Shahid c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Shahid c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-01 Référence neutre 2021 CF 1335 Numéro de dossier IMM-1685-20, IMM-7417-19 Contenu de la décision Date : 20211201 Dossiers : IMM‑1685‑20 IMM‑7417‑19 Référence : 2021 CF 1335 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2021 En présence de madame la juge Strickland Dossier : IMM‑1685‑20 ENTRE : SAIMA SHAHID SHAHID MASOOD BUTT demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑7417‑19 ET ENTRE : FARIDA NUSRAT demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Saima Shahid et Shahid Masood Butt sont mariés. Ils sont des musulmans ahmadis, des citoyens du Pakistan et les demandeurs dans le dossier IMM‑1685‑20. Ils demandent le contrôle judiciaire de deux décisions, datées du 17 février 2020, par lesquelles un délégué du ministre a conclu que, selon l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], leurs demandes d’asile respectives étaient irrecevables et ne pouvaient pas être déférées à la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Farida Nusrat est aussi une musulmane ahmadie, une citoyenne du Pakistan et la demanderesse dans le dossier IMM‑7417‑19. Elle demande le contrôle judiciaire d’une décision, datée du 3 mars 2020, par laquelle une déléguée du minis…
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Shahid c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-01 Référence neutre 2021 CF 1335 Numéro de dossier IMM-1685-20, IMM-7417-19 Contenu de la décision Date : 20211201 Dossiers : IMM‑1685‑20 IMM‑7417‑19 Référence : 2021 CF 1335 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2021 En présence de madame la juge Strickland Dossier : IMM‑1685‑20 ENTRE : SAIMA SHAHID SHAHID MASOOD BUTT demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑7417‑19 ET ENTRE : FARIDA NUSRAT demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Saima Shahid et Shahid Masood Butt sont mariés. Ils sont des musulmans ahmadis, des citoyens du Pakistan et les demandeurs dans le dossier IMM‑1685‑20. Ils demandent le contrôle judiciaire de deux décisions, datées du 17 février 2020, par lesquelles un délégué du ministre a conclu que, selon l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], leurs demandes d’asile respectives étaient irrecevables et ne pouvaient pas être déférées à la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Farida Nusrat est aussi une musulmane ahmadie, une citoyenne du Pakistan et la demanderesse dans le dossier IMM‑7417‑19. Elle demande le contrôle judiciaire d’une décision, datée du 3 mars 2020, par laquelle une déléguée du ministre a conclu que, selon l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, sa demande d’asile était irrecevable et ne pouvait pas être déférée à la SPR. [2] Dans une ordonnance du 28 septembre 2021, les affaires ont été mises au rôle pour être instruites en même temps. I. Contexte [3] Avant de présenter une demande d’asile au Canada, Mme Shahid, M. Butt et Mme Nusrat [collectivement les demandeurs] ont chacun présenté une demande d’asile dans un autre pays avec lequel le Canada a conclu une entente d’échange de renseignements en matière d’immigration. [4] M. Butt et Mme Shahid soutiennent qu’ils craignaient d’être persécutés par l’État pakistanais et des musulmans orthodoxes parce qu’ils sont ahmadis. En mai 2017, ils ont quitté le Pakistan et se sont rendus en Nouvelle‑Zélande. Leurs demandes de visas en Australie, où habitent leurs deux fils, ont été rejetées, mais ils croyaient à tort qu’ils avaient obtenu le statut de réfugié en Nouvelle‑Zélande et pourraient ensuite s’établir avec leurs fils en Australie ou vice versa. M. Butt et Mme Shahid ont présenté des demandes d’asile en Nouvelle‑Zélande. Cependant, ils soutiennent que M. Butt n’arrivait pas à trouver du travail, et qu’en l’absence de membres de sa famille en Nouvelle‑Zélande, il trouvait la vie difficile là‑bas et il est devenu déprimé. Par conséquent, suivant les conseils du médecin de M. Butt, ils ont quitté la Nouvelle‑Zélande et sont retournés au Pakistan même s’ils craignaient toujours d’être persécutés là‑bas. Des lettres du service d’immigration de la Nouvelle‑Zélande indiquent que M. Butt et Mme Shahid ont quitté la Nouvelle‑Zélande le 28 septembre 2017, et qu’en conséquence, leurs demandes, qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision, avaient été considérées comme retirées. En décembre 2019, M. Butt et Mme Shahid ont quitté le Pakistan pour se rendre au Canada. M. Butt et Mme Shahid ont présenté des demandes d’asile au Canada en janvier 2020. Le délégué du ministre a conclu que, selon l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, leurs demandes d’asile respectives étaient irrecevables et ne pouvaient pas être déférées à la SPR parce qu’ils avaient déjà présenté des demandes d’asile en Nouvelle‑Zélande. [5] Mme Nusrat soutient elle aussi qu’elle a été persécutée par le gouvernement pakistanais du fait de sa foi et qu’elle a été victime de discrimination de la part d’intervenants non gouvernementaux parce qu’elle est ahmadie. Mme Nustrat soutient qu’elle a obtenu en 2013 un visa lui permettant de se rendre au Royaume‑Uni [R.‑U.] Selon les documents qu’elle a joint à l’affidavit qu’elle a déposé à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, elle s’est rendue à Londres le 17 mai 2014. Elle a déposé une demande d’asile le 3 juin 2014. Cette demande a été refusée le 8 octobre 2014 et l’appel interjeté à l’encontre de cette décision a été rejeté. Mme Nusrat fait valoir qu’elle a alors réussi à obtenir un permis de résidence pour regroupement familial de cinq ans dans l’Union européenne, parce qu’elle était appuyée par sa fille, qui habitait et travaillait en Irlande. Pour des raisons qui ne sont pas claires, Mme Nusrat soutient qu’elle a perdu ce statut. Entre‑temps, elle a obtenu un visa pour se rendre au Canada, ce qu’elle a fait en mai 2019 pour rendre visite à son fils. Un mois plus tard, elle est retournée au Pakistan avec son fils. Elle soutient qu’en raison de la situation des Ahmadis au Pakistan, elle est retournée par la suite au Canada. Elle est arrivée le 1er août 2019, ou vers cette date, et a présenté une demande d’asile le 19 septembre 2019. La déléguée du ministre a conclu que, selon l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, cette demande d’asile était irrecevable et ne pouvait pas être déférée à la SPR parce que Mme Nusrat avait déjà présenté une demande d’asile au R.‑U. II. Décisions faisant l’objet du contrôle [6] Dans les formulaires intitulés [traduction] « Examen du délégué du ministre » datés du 17 février 2020, le délégué du ministre a souligné que Mme Shahid et M. Butt, respectivement, n’étaient pas des citoyens ni des résidents permanents du Canada, n’étaient pas munis de visa de résident permanent ou d’autres documents requis par règlement, avaient présenté une demande d’asile et avaient l’intention de rester au Canada. Les résultats de l’échange systématique de l’information biométrique des immigrants avec la Nouvelle‑Zélande ont confirmé qu’ils avaient tous deux fait prendre leurs empreintes digitales là‑bas le 17 août 2017 relativement à des demandes d’asile présentées directement en Nouvelle‑Zélande. Par conséquent, il a été conclu que leurs demandes étaient irrecevables et que, selon l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, elles ne pouvaient pas être déférées à la SPR. Les décisions respectives indiquent que des ordonnances de renvoi ont été rendues contre Mme Shahid et M. Butt et prendraient effet conformément au paragraphe 49(2) de la LIPR. [7] L’examen de la déléguée du ministre du 3 mars 2020 concernant Mme Nusrat indique également que celle‑ci n’est pas une citoyenne ni une résidente permanente du Canada, n’est pas munie d’un visa de résident permanent ou d’autres documents requis par règlement, a présenté une demande d’asile et a l’intention de rester au Canada. Il précise qu’une demande d’échange de renseignements a été transmise au R.‑U., un pays partenaire. La réponse reçue a confirmé qu’avant de présenter une demande d’asile au Canada, Mme Nusrat avait présenté une demande d’asile au R.‑U. le 3 juin 2014, laquelle avait été rejetée le 8 octobre 2014. Par conséquent, il a été conclu que, selon l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, sa demande était irrecevable et ne pouvait pas être déférée à la SPR. La décision indique que l’ordonnance de renvoi a été rendue et prendrait effet conformément au paragraphe 49(2) de la LIPR. III. Questions en litige [8] La question soulevée par les demandeurs dans les dossiers IMM‑7417‑19 et IMM‑1685‑20 est la suivante : L’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole‑t‑il l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44 [Déclaration canadienne des droits]? [9] Dans le dossier IMM‑7417‑19, Mme Nusrat soulève une deuxième question, à savoir : L’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole‑t‑il le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [Charte], et le cas échéant, l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est‑il justifié au regard de l’article premier de la Charte? IV. Norme de contrôle [10] Les parties soutiennent que les questions en litige doivent être tranchées selon la norme de contrôle de la décision correcte, et je suis de leur avis. [11] Les questions constitutionnelles font exception à la présomption selon laquelle les décisions administratives feront l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Lorsque cela est nécessaire pour respecter la primauté du droit, ces questions doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 53, 69). Bien que la Déclaration canadienne des droits ne fasse pas partie de la Constitution, il a été conclu qu’elle bénéficie d’un « statut quasi constitutionnel » (Veleta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 572 [Veleta] au para 77). Toute disposition contestée qui est contraire à la Déclaration canadienne des droits sera déclarée inopérante, à moins qu’elle ne déclare expressément qu’elle s’applique nonobstant la Déclaration canadienne des droits (Hassouna c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 473 [Hassouna] au para 67; La Reine c Drybones, 1969 CanLII 1 (CSC), [1970] RCS 282). Pour ces motifs, l’interprétation de la Déclaration canadienne des droits, comme l’interprétation de la Charte, doit être effectuée selon la norme de la décision correcte (Compagnie de chemin de fer du Littoral nord de Québec et du Labrador inc c New Millennium Capital Corp, 2011 CF 765 au para 28). [12] En outre, comme l’a fait valoir le défendeur, l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits est axé sur les droits procéduraux des demandeurs, soit une raison supplémentaire justifiant l’application de la norme de la décision correcte (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). V. Dispositions législatives pertinentes Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants : […] c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada; […] 112 (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). 113 Il est disposé de la demande comme il suit : […] c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; … 113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1). 114 (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR] 168 Si une audience est requise, les règles suivantes s’appliquent : a) un avis qui indique les date, heure et lieu de l’audience et mentionne les questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur; b) l’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent qui tient l’audience n’estime que les déclarations du demandeur faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait; c) le demandeur doit répondre aux questions posées par l’agent et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil; d) la déposition d’un tiers doit être produite par écrit et l’agent peut interroger ce dernier pour vérifier l’information fournie. Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44 2 Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme […] e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; Charte canadienne des droits et libertés 15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. VI. L’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole‑t‑il l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits? (1) (IMM‑1685‑20 et IMM‑7417‑19) B. Position des demandeurs [13] Les demandeurs font valoir que l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits nécessite un processus en deux étapes ou un processus comptant deux [traduction] « pôles ». Le premier « pôle » étant une audition complète visant à statuer sur le fond de la demande d’asile des demandeurs (renvoyant à Singh c Canada (Emploi et Immigration), [1985] 1 RCS 177 aux para 103‑110 [Singh]), et le deuxième « pôle » étant le processus de demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] visant à éviter le refoulement. Les demandeurs soutiennent que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR a pour effet de priver les demandeurs d’asile du degré d’équité procédurale requis par les arrêts Singh et Kreishan c Canada, 2019 CAF 223 [Kreishan], ce qui contrevient à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Ils font valoir qu’il en est ainsi, selon l’alinéa 101(1)c.1), leurs demandes sont irrecevables devant la SPR. Par conséquent, l’audience relative à l’ERAR est la seule occasion pour les demandeurs de présenter leur position. Ils soutiennent que la portée du processus d’ERAR est trop limitée pour leur permettre de le faire équitablement. En outre, ils soutiennent que l’alinéa 101(1)c.1) a pour effet de retirer des dossiers à la SPR, un tribunal indépendant spécialisé et compétent, et de les confier à un organisme possédant une expertise moins spécialisée dont la capacité institutionnelle est largement insuffisante pour traiter les nombreux dossiers qui découleront de l’alinéa 101(1)c.1). C. Position du défendeur [14] Le défendeur reconnaît que les demandeurs ont droit, d’une part, à un processus équitable visant à évaluer leurs demandes d’asile, et d’autre part, à une protection contre le refoulement, mais il rejette l’analogie de « pôle » qu’utilisent les demandeurs. Le défendeur soutient que rien n’exige que ces deux éléments soient examinés dans le cadre de processus distincts. Les demandeurs ont accès à ces deux éléments, y compris l’audition exigée selon les principes de justice naturelle, par l’entremise d’un seul processus à l’étape de l’ERAR. Selon l’article 113.01 de la LIPR, lorsqu’une demande de protection est jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)c.1) et ne peut être déférée à la SPR, une audience sera toujours tenue pour examiner la demande. Dans ce processus d’ERAR « amélioré », l’évaluation des demandes de protection tient compte des mêmes facteurs que ceux pris en compte dans une demande d’asile. Selon le paragraphe 114(1), le demandeur qui voit sa demande de protection accueillie obtiendra la même protection que s’il avait obtenu gain de cause devant la SPR. En outre, la Cour a déjà conclu, dans la décision Seklani c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2020 CF 778 [Seklani] aux paragraphes 46 à 48, que le processus d’ERAR amélioré est suffisant pour protéger les droits des demandeurs garantis par l’article 7 de la Charte. Dans cet arrêt, la Cour a aussi conclu que l’audience prévue dans le processus d’ERAR amélioré respecte les principes de justice fondamentale. Le défendeur fait valoir que le processus d’ERAR amélioré offrira aux demandeurs une procédure équitable visant à évaluer leurs demandes d’asile, conformément aux exigences de l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits. D. Analyse i. Contexte – alinéa 101(1)c.1) [15] Pour situer le contexte, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, LC 2019, c 29 [Loi d’exécution du budget], a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. L’article 306 de la Loi d’exécution du budget a modifié l’article 101 de la LIPR, auquel il a ajouté l’alinéa 101(1)c.1), qui énonce une nouvelle exigence relative à l’irrecevabilité des demandes d’asile au Canada. Selon l’alinéa 101(1)c.1), si un demandeur a présenté une demande d’asile dans un autre pays avec lequel le Canada a conclu un accord ou une entente permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, sa demande d’asile est irrecevable et ne peut pas être déférée à la SPR pour que celle‑ci rende une décision. Le Canada a conclu de tels accords ou ententes avec l’Australie, la Nouvelle‑Zélande, le R.‑U. et les États‑Unis. Ces pays, ainsi que le Canada, sont connus sous le nom du « Groupe des cinq » (voir X (Re), 2014 CAF 249 au para 6). L’article 308.1 de la Loi d’exécution du budget a aussi ajouté l’article 113.01 à la LIPR. L’article 113.01 prévoit que dans le cadre d’un processus d’ERAR, une audience est obligatoire s’il a été conclu que la demande était irrecevable et ne pouvait pas être déférée à la SPR en application de l’alinéa 101(1)c.1), à moins que la demande d’ERAR puisse être accueillie sans la tenue d’une audience. [16] On utilise souvent le terme « amélioré » pour désigner ce processus d’ERAR. Il en est ainsi parce que l’article 113.01 de la LIPR crée une exception à la règle générale selon laquelle, dans une demande d’ERAR, une audience sera nécessaire uniquement s’il existe de nouveaux éléments de preuve soulevant des questions importantes en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, si ces éléments de preuve sont importants pour la prise de la décision relative à la demande de protection, et si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection (LIPR, art 113b); RIPR, art 167). [17] Notre Cour a déjà conclu que « l’objet général de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est de fournir un outil supplémentaire pour gérer et décourager la présentation de demandes d’asile au Canada par des personnes qui ont déjà présenté des demandes d’asile dans des pays avec qui le Canada échange des renseignements, tout en maintenant un régime d’asile équitable et sensible aux personnes qui sollicitent une protection » (Seklani, au para 60). [18] Bien que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR soit relativement récent, le dépôt d’une demande d’asile dans un autre pays membre du « Groupe des cinq » n’est pas le seul motif permettant de conclure qu’une demande d’asile est irrecevable et ne peut pas être déférée à la SPR. Comme l’a affirmé le juge Gascon dans la décision Seklani : [10] L’alinéa 101(1)c.1) constitue le dernier ajout à une longue liste de demandes d’asile qui sont jugées irrecevables et qui ne peuvent être déférées à la SPR. Le Parlement a antérieurement déterminé, au paragraphe 101(1) de la LIPR, que plusieurs autres catégories de demandeurs d’asile ne peuvent pas présenter une demande à la CISR. Il s’agit notamment : des demandeurs dont l’asile a déjà été conféré au titre de la LIPR (alinéa 101(1)a)); des demandeurs dont la demande d’asile a déjà été rejetée par la CISR (alinéa 101(1)b)); des demandeurs à l’égard desquels la CISR a déjà rendu une décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait de la demande (alinéa 101(1)c)); les demandeurs qui ont été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention par un autre pays et qui peuvent être renvoyés dans ce pays (alinéa 101(1)d)); les demandeurs qui sont entrés au Canada en provenance des États‑Unis par un point d’entrée terrestre, en application de l’ETPS (alinéa 101(1)e)); les demandeurs qui ont été jugés interdits de territoire au Canada pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, sous réserve de certaines exceptions (alinéa 101(1)f)). ii. Critère – alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits [19] En ce qui concerne la contestation des demandeurs portant sur l’alinéa 101(1)c.1), les parties s’entendent pour dire qu’il convient d’appliquer un critère à quatre volets pour déterminer si l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits s’applique : le demandeur doit être une « personne » au sens de l’alinéa 2e); le processus doit constituer une « audition […] pour la définition [des] droits et obligations [du demandeur] »; il doit être conclu que le processus enfreint « les principes de justice fondamentale »; le prétendu défaut dans le processus contesté doit résulter d’une « loi du Canada » à l’égard de laquelle il n’a pas été expressément déclaré qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits. (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Western Canadian Coal Corporation, 2007 CF 371 au para 22) [20] Le défendeur reconnaît que le premier, le deuxième et le quatrième éléments du critère sont respectés. Ainsi, la question déterminante en l’espèce consiste à savoir si le processus de détermination du statut de réfugié offert aux demandeurs dont la demande a été jugée irrecevable en application de l’alinéa 101(1)c.1) viole les principes de justice fondamentale. iii. Le processus de détermination du statut de réfugié offert aux demandeurs dont la demande a été jugée irrecevable en application de l’alinéa 101(1)c.1) viole‑t‑il les principes de justice fondamentale? [21] Les demandeurs se fondent grandement sur l’arrêt Singh de la Cour suprême du Canada. Lorsque cet arrêt a été rendu, la procédure à suivre pour reconnaître si une personne était un réfugié au sens de la Convention était énoncée aux articles 45 à 48, ainsi qu’aux articles 70 et 71 de la Loi sur l’immigration de 1976. À l’issue de la décision initiale rendue aux termes de l’article 45, le demandeur a été interrogé sous serment par un agent d’immigration supérieur. La revendication et la copie de l’interrogatoire ont ensuite été soumises à un comité consultatif sur le statut de réfugié afin que celui‑ci donne son avis, après quoi le ministre devait décider si la personne était un réfugié au sens de la Convention. [22] Selon le paragraphe 70(1), une personne dont la revendication du statut de réfugié a été refusée par le ministre pouvait présenter une demande de réexamen de sa revendication à la Section d’appel de l’immigration [SAI]. Les fonctions que devait remplir la SAI lorsqu’elle était saisie d’une demande de réexamen d’une revendication du statut de réfugié étaient énoncées à l’article 71. La SAI devait examiner la demande, et si elle était d’avis qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il était possible d’établir le bien‑fondé de la revendication à l’audition, la SAI devait permettre à la demande de suivre son cours. Dans le cas contraire, elle devait refuser que la demande suive son cours et décider que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention. Si la demande pouvait suivre son cours, la SAI devait aviser le ministre de la date et du lieu de l’audition, et lui donner l’occasion de se faire entendre. [23] Les six juges de la formation de la Cour suprême ont convenu que ce processus violait les droits des demandeurs, mais les juges étaient partagés à parts égales sur la question de savoir si la décision devrait s’appuyer sur l’article 7 de la Charte ou l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits (le juge Ritchie n’a pas pris part au jugement). S’exprimant par écrit au nom des membres de la formation qui ont tranché la question en s’appuyant sur l’article 7 de la Charte, la juge Wilson a souligné (au para 57) que tous les avocats s’entendaient pour dire que la notion de « justice fondamentale » qui figure à l’article 7 de la Charte englobe au moins la notion d’équité en matière de procédure énoncée par le juge en chef Fauteux dans l’arrêt Duke c La Reine, 1972 CanLII 16 (CSC), [1972] RCS 917. Celui‑ci affirme, à la page 923 : En vertu de l’art. 2e) de la Déclaration des droits, aucune loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer de manière à le priver d’une "audition impartiale de sa cause selon les principes de justice fondamentale". Sans entreprendre de formuler une définition finale de ces mots, je les interprète comme signifiant, dans l’ensemble, que le tribunal appelé à se prononcer sur ses droits doit agir équitablement, de bonne foi, sans préjugé et avec sérénité, et qu’il doit donner à l’accusé l’occasion d’exposer adéquatement sa cause. [Non souligné dans l’original.] [24] La juge Wilson a conclu qu’il n’est pas nécessaire que l’absence d’audition soit, dans tous les cas, incompatible avec la justice fondamentale. Sa préoccupation au sujet du système de procédure envisagé par les articles 45 à 48, 70 et 71 de la Loi sur l’immigration de 1976 résidait dans l’insuffisance de la possibilité qu’il offre à la personne qui revendique le statut de réfugié d’exposer sa cause et de savoir ce qu’elle doit prouver (Singh, au para 60). [25] Le juge Beetz, s’exprimant par écrit au nom des membres de la formation qui ont tranché la question en s’appuyant sur l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, a affirmé ceci : 101. Ce dont les appelants sont principalement justifiés de se plaindre, à mon avis, c’est que leurs revendications du statut de réfugié ont été rejetées de manière définitive sans qu’ils aient pu bénéficier d’une audition complète à aucun moment au cours des procédures devant l’un ou l’autre des organismes ou fonctionnaires habilités à statuer sur le fond de leurs revendications. Ils ont en fait été entendus par un seul fonctionnaire qui n’a rien à dire dans cette affaire, à savoir un agent d’immigration supérieur. Mais ils n’ont été entendus ni par le comité consultatif sur le statut de réfugié qui pouvait conseiller le Ministre, ni par le Ministre qui jouissait d’un pouvoir décisionnel et qui a rejeté leur revendication, ni par la Commission d’appel de l’immigration qui n’a pas laissé leur demande suivre son cours et qui a décidé, en dernière analyse, qu’ils n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. [26] S’appuyant sur cette déclaration du juge Beetz, les demandeurs en l’espèce font valoir qu’ils n’auront pas droit à une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale parce que leurs revendications ont été ou seront tranchées sans qu’ils puissent bénéficier d’une « audition complète ». [27] Cependant, bien que les demandes soient irrecevables et ne puissent pas être déférées à la SPR au titre de l’alinéa 101(1)c.1), les demandeurs ne se voient pas nécessairement privés d’une audition. À l’étape de l’ERAR, ils auront droit à une audition, au cours de laquelle ils pourront exposer leur cause. [28] Il importe de souligner que la Cour a déjà examiné en grande partie les arguments avancés par les demandeurs en l’espèce dans le contexte de l’article 7 de la Charte et du processus d’ERAR amélioré. [29] Dans la décision Seklani, le demandeur a soutenu que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR violait l’article 7 de la Charte. Il a affirmé que le fait de retirer le droit de présenter une demande à la SPR pour toute personne ayant déjà présenté une demande d’asile dans l’un des pays du « Groupe des cinq » augmentait le risque que cette personne soit renvoyée dans un pays où elle serait exposée à un risque de persécution, de torture, de traitements cruels ou inusités, ou de mort, sans que son risque de refoulement puisse être véritablement évalué. Il a maintenu que, puisque sa demande d’asile n’avait pas été évaluée aux États‑Unis – où il avait déjà présenté une demande d’asile – ou dans un autre pays, l’irrecevabilité introduite par l’alinéa 101(1)c.1) était arbitraire, trop large et exagérément disproportionnée par rapport aux objectifs de la LIPR. Il a soutenu que les violations de l’article 7 de la Charte résultant de cette disposition n’étaient donc pas conformes aux principes de justice fondamentale (Seklani, au para 3). [30] Le juge Gascon a rejeté la demande dont il était saisi et a tiré la conclusion suivante : [28] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que l’irrecevabilité devant la SPR, créée par l’alinéa 101(1)c.1), ne déclenche pas l’application de l’article 7, puisque cette déclaration d’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne de M. Seklani, et n’augmente pas son risque de refoulement. De plus, le mécanisme d’ERAR [traduction] « amélioré » auquel peut avoir recours M. Seklani constitue une procédure adéquate pour obtenir l’asile. Enfin, M. Seklani n’a pas démontré que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est arbitraire, trop large ou exagérément disproportionné, et qu’il viole les principes de justice fondamentale. [31] Pour rendre cette décision, particulièrement en ce qui concerne l’affaire dont je suis actuellement saisie, le juge Gascon a examiné la question de savoir si le processus d’ERAR amélioré auquel avaient accès les demandeurs dont la demande avait été jugée irrecevable constituait une solution de rechange adéquate pour évaluer les demandes d’asile conformément aux principes de justice fondamentale. Comme je souscris à ses motifs, qui sont clairs et exhaustifs, et comme je ne peux pas mieux exposer la question, je cite longuement le juge Gascon ci‑dessous. Il a conclu qu’il « existe des mécanismes visant à garantir que la demande d’asile de M. Seklani sera dûment examinée et évaluée par des agents d’ERAR, des agents de l’ASFC et la Cour, qui agiront comme gardiens pour assurer le respect de l’article 7 à l’étape du renvoi et veilleront au respect du principe de non‑refoulement », et il a ajouté ceci : [46] Il est important de souligner que la LIPR prévoit expressément différentes voies pour examiner les demandes d’asile et établit trois grandes catégories de demandeurs d’asile (Saint Paul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 493 aux para 47‑48). La partie 2 de la LIPR traite de la protection des réfugiés et est elle‑même divisée en trois sections. La section 1 traite des « Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger », la section 2 traite des « Réfugiés et personnes à protéger », et la section 3 traite de l’« Examen des risques avant renvoi ». Le paragraphe 95(1) de la LIPR indique expressément que l’asile est la protection conférée à une personne qui fait partie de l’une des trois catégories énumérées, soit : 1) un réfugié au sens de la Convention (article 96); 2) une personne à protéger (article 97); ou 3) une personne à qui le Ministre accorde la demande de protection (article 112). La troisième option renvoie au processus de demande d’ERAR. En vertu du paragraphe 112(1) de la LIPR, les personnes dont les demandes sont jugées irrecevables devant la SPR (comme c’est le cas de M. Seklani) ont généralement accès à un ERAR. [47] Par conséquent, il est manifestement erroné de la part de M. Seklani d’affirmer que le processus devant la SPR et la CISR est la seule procédure au Canada conçue pour apprécier les demandes d’asile. Il est vrai que le processus devant la CISR est le processus habituel de détermination du statut de réfugié. Cependant, ce n’est pas le seul. La LIPR prévoit expressément [à l’article 114] que le processus d’ERAR peut entraîner l’octroi de l’asile. […] [48] L’asile accordé à la suite du processus d’ERAR n’est pas une catégorie de protection de seconde classe. Il s’agit simplement d’une voie différente offerte aux demandeurs d’asile pour obtenir une protection. Le processus d’ERAR a le même objectif que le processus d’asile devant la CISR. Il repose sur des bases similaires et confère le même niveau de protection aux demandeurs d’asile. En d’autres mots, la même approche sera appliquée pour examiner la question de savoir si une personne a besoin d’être protégée. Un demandeur dont la demande d’ERAR est accueillie bénéficie de l’asile aux termes de l’alinéa 114(1)a) de la LIPR, et il peut ensuite demander le statut de résident permanent de la même manière qu’un demandeur ayant obtenu, par la CISR, un statut de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. [49] Même si le nouvel alinéa 101(1)c.1) de la LIPR empêche M. Seklani et d’autres personnes dans la même situation de présenter une demande à la SPR, il ne leur sera donc pas interdit de demander l’asile et une protection au Canada. Ils peuvent toujours demander l’asile au Canada, mais on leur fera emprunter une autre voie, à savoir une demande d’ERAR. Ce n’est pas parce que ces demandeurs d’asile ne peuvent pas présenter une demande à la fois dans le cadre du processus devant la SPR et de celui relatif à l’ERAR, que l’option de l’ERAR devient soudainement une option de moindre importance ou valeur. [50] M. Seklani fait en outre valoir que le processus d’ERAR — même amélioré par l’audience obligatoire maintenant prévue à l’article 113.01 de la LIPR — demeure une solution de rechange et un substitut inadéquat au processus de détermination du statut de réfugié devant la SPR, et qu’il porte atteinte à ses droits garantis par l’article 7. En d’autres mots, M. Seklani prétend que l’audience prévue dans le processus d’ERAR ne respecte pas les principes de justice fondamentale. [51] Encore une fois, je ne suis pas convaincu par les observations de M. Seklani. [52] L’article 7 de la Charte n’exige aucun type particulier de processus et n’accorde aucun droit positif à l’égard de l’asile. L’article 7 protège contre le renvoi vers un lieu où la personne serait exposée à un risque sérieux de mort, de torture, ou de traitement ou peine cruels ou inusités (Febles aux para 67‑68). Ainsi, une interdiction de présenter une demande à la SPR ne met pas en jeu les droits garantis par l’article 7, même si M. Seklani n’est pas autrement interdit de territoire au Canada ou exclu de la protection offerte aux réfugiés. L’article 7 exige plutôt une procédure équitable eu égard à la nature de l’instance et des intérêts en cause (Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 au para 20). Comme la CAF l’a fait remarquer dans Kreishan, les personnes qui font l’objet d’une mesure de renvoi possèdent essentiellement deux modes de protection constitutionnelle, soit 1) que les risques auxquels elles sont exposées soient évalués et qu’elles ne soient pas renvoyées, s’il est établi qu’il existe de tels risques, et 2) qu’une décision soit rendue sur leur demande en appliquant les garanties procédurales adéquates établies par la CSC dans Singh (Kreishan aux para 117, 130). M. Seklani ne m’a pas convaincu que, en soi, le processus d’ERAR amélioré auquel il a maintenant droit par l’application de l’alinéa 101(1)c.1) et de l’article 113.01 de la LIPR ne satisfait pas à ces deux exigences. [53] Je fais remarquer que, dans le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision d’irrecevabilité de l’agent de l’ASFC, il est prématuré de statuer sur la question de savoir si le processus d’ERAR subséquent auquel M. Seklani aura droit offre toutes les garanties procédurales requises, puisqu’une telle question est fortement axée sur les faits. En fin de compte, la question de savoir si une audience particulière relative à l’ERAR aux termes de l’article 113.01 de la LIPR contrevient aux principes de justice fondamentale est une question qui pourra être tranchée ultérieurement. Les arguments soulevés par M. Seklani au sujet du processus d’ERAR ou de l’indépendance des agents d’ERAR doivent être appréciés en fonction du contexte factuel pertinent, et non en vase clos. [54] Cela dit, je souligne que, contrairement à ce que prétend M. Seklani, l’arrêt de la CSC dans Singh ne justifie qu’une audience concernant les conclusions quant à la crédibilité, et non pas nécessairement concernant toutes les observations sur le plan juridique. Dans Singh, la CSC a déclaré que, lorsque le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne entre en jeu, comme dans un renvoi vers un lieu où un migrant serait exposé à un tel risque, et lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, rien de moins n’est suffisant que la tenue d’une audition complète avant la décision sur le fond. La CSC a donc conclu que, lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, elle devrait être tranchée par voie d’audition (Singh aux pp 213‑214). Bien que l’absence d’audition ne soit pas, dans tous les cas, incompatible avec la justice fondamentale, elle est nécessaire lorsque des questions de crédibilité sont en jeu. En raison de l’adoption de l’alinéa 113b) de la LIPR et de l’article 167 du RIPR, le processus d’ERAR permet toujours la tenue d’une audience lorsqu’une question importante de crédibilité est en jeu. [55] Pour M. Seklani et d’autres demandeurs dans une situation similaire, le nouvel article 113.01 de la LIPR va encore plus loin et prévoit que tous les demandeurs dont les demandes sont jugées irrecevables aux termes de l’alinéa 101(1)c.1) et qui présentent une demande d’ERAR seront entendus dans le cadre d’une audience, à moins que leur demande n’ait été accueillie. En d’autres mots, cette modification renforce l’assurance que les garanties procédurales requises, tel qu’elles sont énoncées et définies dans Singh, sont respectées à l’égard des demandeurs d’asile comme M. Seklani. Ce dernier ne m’a pas convaincu que ce processus d’ERAR amélioré est, en soi, incompatible avec les exigences décrites par la CSC dans Singh. En outre, je fais remarquer que, même si les ERAR ne donnent pas lieu à un processus d’appel (bien qu’elles puissent être l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour, avec autorisation), les principes de justice fondamentale n’exigent ni un processus d’appel ni un droit d’appel (Kreishan aux para 65, 122). [56] Bien entendu, la Cour a le pouvoir de réexaminer le bien‑fondé et la légalité d’une décision d’ERAR dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, et de statuer sur la question de savoir si la procédure suivie durant un processus d’ERAR particulier respecte les principes de justice fondamentale. Dans le cas de M. Seklani, il ne m’appartient pas de rendre une telle décision à ce stade‑ci, et il appartiendra à la Cour de la rendre en temps opportun, si cela s’avère nécessaire à une étape ultérieure du processus de détermination du statut de réfugié de M. Seklani. [Non souligné dans l’original.] [32] En résumé, le juge Gascon a conclu que le processus d’ERAR amélioré protège le droit des demandeurs de faire évaluer les risques qu’ils courent (et si un risque est relevé, d’être protégés contre le refoulement), ainsi que leur droit de voir leur demande évaluée conformément aux garanties procédurales énoncées dans l’arrêt Singh. En outre, il importe de souligner que l’audience obligatoire prévue à l’article 113.01 de la LIPR est un mécanisme approprié pour trancher les demandes d’asile, conformément aux principes de justice fondamentale énoncés dans l’arrêt Singh. [33] À mon avis, les arguments avancés par les demandeurs en l’espèce en ce qui concerne l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits sont identiques à ceux avancés par le demandeur dans la décision Seklani, dans laquelle le juge a tenu compte
Source: decisions.fct-cf.gc.ca