Woodgate et al. c. GRC
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Woodgate et al. c. GRC Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-09-07 Référence neutre 2022 TCDP 27 Numéro(s) de dossier T2459/1620 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 27 Date : le 7 septembre 2022 Numéro du dossier : T2459/1620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams les plaignants - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Gendarmerie royale du Canada l'intimée - et - A.B. la partie interessée Décision sur requête Membre : Colleen Harrington Table des matières I. Contexte 1 II. Requête en confidentialité 3 III. Décision 3 IV. Cadre juridique 4 V. Résumé des positions 5 A. A.B. 5 (i) Risque sérieux pour des intérêts publics importants 6 (ii) L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter le risque sérieux pour les intérêts mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter le risque 8 (iii) Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs 8 B. Plaignants 9 C. Commission 11 D. Intimée 11 E. APTN et The Tyee 12 F. Réplique d’A.B. 13 VI. Analyse 14 A. Il y a un risque sérieux que la divulgation de questions personnelles ou autres cause à …
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Woodgate et al. c. GRC Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-09-07 Référence neutre 2022 TCDP 27 Numéro(s) de dossier T2459/1620 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 27 Date : le 7 septembre 2022 Numéro du dossier : T2459/1620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams les plaignants - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Gendarmerie royale du Canada l'intimée - et - A.B. la partie interessée Décision sur requête Membre : Colleen Harrington Table des matières I. Contexte 1 II. Requête en confidentialité 3 III. Décision 3 IV. Cadre juridique 4 V. Résumé des positions 5 A. A.B. 5 (i) Risque sérieux pour des intérêts publics importants 6 (ii) L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter le risque sérieux pour les intérêts mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter le risque 8 (iii) Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs 8 B. Plaignants 9 C. Commission 11 D. Intimée 11 E. APTN et The Tyee 12 F. Réplique d’A.B. 13 VI. Analyse 14 A. Il y a un risque sérieux que la divulgation de questions personnelles ou autres cause à A.B. un préjudice indu 14 B. Le Tribunal est convaincu qu’une ordonnance de confidentialité est nécessaire, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter le risque 21 C. La nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique 25 VII. Conclusion 26 VIII. Ordonnance 26 I. Contexte [1] La présente décision sur requête du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») concerne la requête en confidentialité déposée par la personne intéressée dans la présente affaire, personne ci-après désignée en tant que « A.B. ». [2] A.B. n’est pas partie à la présente plainte pour atteinte aux droits de la personne dont est saisi le Tribunal. Le Tribunal a accordé le statut de personne intéressée à A.B. le 24 janvier 2022, dans le but limité d’une demande de confidentialité et pour aider le Tribunal, sur demande, à trancher une question liée à des documents qui auraient été produits dans le cadre de la présente instance, contrairement à un engagement implicite pris envers la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « C.S.C.-B. ») (Woodgate et al. c. GRC, 2022 CHRT 3). [3] Après avoir reçu la requête en confidentialité d’A.B., ainsi que des demandes de renseignements faites par des médias, y compris le Réseau de télévision des peuples autochtones (l’« APTN »), le Tribunal a accepté de donner avis de la présente requête aux médias ayant manifesté un intérêt à l’égard de l’affaire (Woodgate et al. c. GRC, 2022 TCDP 10). Le Tribunal a donc reçu et examiné des observations du réseau APTN et du journal The Tyee, en plus de celles déposées par A.B. et les parties à la plainte. [4] Il y a en fait trois parties à la présente plainte : les plaignants, l’intimée, soit la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC »), et la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Les plaignants sont membres de la Première Nation de Lake Babine, dans le nord de la Colombie-Britannique. Leur plainte pour atteinte aux droits de la personne vise la GRC. Ils soutiennent que la GRC a fait preuve de discrimination à leur égard et à l’égard d’autres personnes en omettant de mener une enquête appropriée sur des allégations de sévices qui auraient été infligés à des enfants dans des écoles de Burns Lake et de Prince George. L’auteur présumé de ces sévices, A.B., qui a enseigné dans ces écoles à la fin des années 1960 et 1970, a fait l’objet d’une enquête de la GRC n’ayant donné lieu à aucune accusation criminelle à son encontre. [5] Laura Robinson, journaliste, a porté à l’attention du public ces allégations de mauvais traitements autrefois infligés à des enfants. Elle a également fourni des renseignements à la GRC pendant son enquête. Mme Robinson est désignée comme représentante non juridique des plaignants dans l’instance relative aux droits de la personne et figure sur la liste des témoins des plaignants. [6] A.B. et Mme Robinson se sont poursuivis mutuellement pour diffamation, et trois personnes ont intenté des actions civiles contre A.B. relativement aux sévices qu’elles auraient subis lorsqu’elles étaient enfants. Ces trois actions civiles ont été rejetées par la C.S.C.-B. Par ailleurs, A.B. a retiré sa réclamation en diffamation contre Mme Robinson, et la réclamation en diffamation de Mme Robinson contre lui a été rejetée par la C.S.C.-B. Au cours de la procédure en diffamation, la C.S.C.-B. a ordonné à la GRC de produire des documents relatifs à son enquête sur A.B., et cette ordonnance de la Cour précisait que les documents seraient assujettis à la règle de l’engagement implicite. Aux dires d’A.B., Mme Robinson aurait, dans le cadre de la présente instance pour atteinte aux droits de la personne, divulgué certains de ces documents, en particulier lorsque la Commission enquêtait sur la plainte, en violation de l’engagement implicite pris envers la C.S.C.-B. [7] La Commission a déposé une requête relative aux documents visés par l’engagement implicite. Dans cette requête, elle demande au Tribunal d’ordonner la mise sous scellés de certaines listes de documents déposés auprès du Tribunal, au motif qu’une partie des documents y mentionnés pourraient avoir été divulgués en contravention de l’engagement implicite. Les parties, ainsi qu’A.B., ont présenté des observations au sujet de la requête de la Commission. Certaines de ces observations font état d’une utilisation inappropriée des documents qui va au-delà du simple fait de les énumérer dans une liste de documents aux fins de la communication de la preuve. [8] Dans la décision sur requête où j’ai accordé à A.B. le statut de personne intéressée (Woodgate et al. c. GRC, 2022 TCDP 3), j’ai consenti à ce que le dossier du Tribunal soit mis sous scellés jusqu’à ce que la requête en confidentialité soit tranchée. Bien que la présente décision sur requête traite de la requête en confidentialité d’A.B., je n’ai pas encore statué sur la requête relative à l’engagement implicite. Afin qu’il ne soit pas porté atteinte au droit à une instruction équitable, certains documents demeureront sous scellés en attendant la décision sur la requête relative à l’engagement implicite, comme il est décrit dans l’ordonnance ci-dessous. II. Requête en confidentialité [9] Dans sa requête, A.B. sollicite les ordonnances suivantes : a) Il sera identifié uniquement au moyen du pseudonyme « A.B. » dans tous les documents et actes de procédure déposés auprès du Tribunal jusqu’à nouvelle ordonnance du Tribunal; b) Les renseignements qui tendent à l’identifier ou à identifier les membres de sa famille dans le cadre de la présente instance ne seront ni publiés, ni diffusés ni transmis de quelque façon que ce soit; c) Tous les documents déposés par toutes les parties à l’appui de la présente requête en ordonnance de confidentialité, et tous les autres documents déjà déposés qui l’identifient autrement que par le pseudonyme « A.B. », sont placés sous scellés et ne seront pas mis à la disposition du public; d) Les parties sont tenues de préparer une version accessible au public de tout exposé des précisions ou autre document déjà déposé auprès du Tribunal qui l’identifie autrement que par le pseudonyme « A.B. », version dans laquelle son nom et tout renseignement qui tendrait à l’identifier, notamment sa profession antérieure ou actuelle, sa date de naissance et les noms des membres de sa famille, seront caviardés et son nom, remplacé par « A.B. ». [10] The Tyee conteste cette demande d’ordonnances de confidentialité. Les plaignants et APTN s’opposent à la demande d’A.B., sauf pour ce qui est de la demande visant à garder sous scellés certains renseignements déposés à l’appui de la présente requête, en particulier les renseignements médicaux et financiers. L’intimée et la Commission ne prennent pas position à l’égard de la requête en confidentialité. La Commission a toutefois présenté au Tribunal des observations sur les principes juridiques applicables. III. Décision [11] Le Tribunal accueille pour l’essentiel la requête d’A.B., avec les modifications décrites dans l’ordonnance ci-dessous. Le nom d’A.B. doit être anonymisé, et interdiction est faite de publier son nom et les renseignements permettant de l’identifier dans le cadre de la présente instance . IV. Cadre juridique [12] Il est bien établi que les instances du Tribunal, comme celles des cours de justice, sont présumées accessibles au public (A.B. et Gracie c. Service correctionnel du Canada, 2022 TCDP 15 (CanLII), au par. 11). Le principe de la publicité des débats judiciaires est protégé par la garantie constitutionnelle relative à la liberté d’expression, et il est essentiel au bon fonctionnement de la démocratie canadienne (Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), 1996 CanLII 184 (CSC), au par. 23). [13] Le droit canadien reconnaît également que, parfois, il y a lieu d’imposer des limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires afin de pouvoir protéger d’autres intérêts publics. L’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP »), confère d’ailleurs au Tribunal de vastes pouvoirs pour prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’il juge nécessaires pour assurer la confidentialité de l’instruction dans certaines circonstances. [14] Voici le libellé de l’article 52 de la LCDP : (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas : a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique; b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats. (2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1). [15] Le Tribunal a examiné cet article de la LCDP à maintes reprises. Récemment, il a conclu que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 (CanLII) [Sherman (Succession)] pouvait éclairer l’analyse qu’il avait à effectuer au moment d’examiner une requête en confidentialité déposée en vertu de l’article 52 de la LCDP (SM, SV et JR c. GRC, 2021 TCDP 35 (CanLII) [SM], au par. 7). [16] Dans l’arrêt Sherman (Succession), la Cour suprême a établi un critère modifié à trois volets applicable aux ordonnances discrétionnaires qui ont pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires. Ainsi, la Cour a statué que, pour obtenir gain de cause, le demandeur qui sollicite une exception au principe de la publicité présumée des débats judiciaires doit démontrer ce qui suit : la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs (au par. 38). [17] Dans la décision SM, le Tribunal a reconnu que le critère énoncé dans l’arrêt Sherman (Succession) concordait avec le libellé du paragraphe 52(1) de la LCDP, et qu’il s’appliquait aux divers types de limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires susceptibles d’être demandées, notamment les ordonnances de mise sous scellés, les interdictions de publication, les ordonnances excluant le public d’une audience et les ordonnances de caviardage (SM, au par. 8; Sherman (Succession), au par. 38). V. Résumé des positions A. A.B. [18] A.B. convient que le critère de common law établi dans l’arrêt Sherman (Succession) s’applique à sa demande d’ordonnance de confidentialité fondée sur l’alinéa 52(1)c) de la LCDP. Il soutient être en mesure de satisfaire aux trois éléments du critère. (i) Risque sérieux pour des intérêts publics importants [19] Même s’il suffit qu’un seul intérêt public important soit mis en jeu pour que soit respecté le critère énoncé dans l’arrêt Sherman (Succession), A.B. soutient que sa présente requête soulève trois « valeurs sociales qui ont préséance » (Sherman (Succession), au par. 84), à savoir : (i) le fait qu’il est [traduction] « innocent »; (ii) sa vie privée, dont la violation constitue une atteinte à sa dignité; et (iii) sa réputation. [20] A.B. souligne que plusieurs des témoins des plaignants ont l’intention de témoigner qu’il a maltraité ces derniers à l’époque où ils fréquentaient l’école, une cinquantaine d’années auparavant. Trois autres témoins soutiennent qu’il a commis des actes de violence familiale à la maison. A.B. soutient que ces témoins seront cités à seule fin de tenter de le discréditer, car il est difficile de voir le lien entre leur témoignage et la plainte pour discrimination visant la GRC, qui fait l’objet de l’instruction du Tribunal. [21] A.B. n’est pas une partie à la présente plainte et ne peut donc pas se défendre contre les allégations en question. Il affirme que la publication de tels éléments de témoignage — non vérifiés et non prouvés — d’une manière qui l’identifie lui causera un préjudice indu en portant atteinte à sa dignité, à sa réputation et à sa santé mentale, ce qui justifie la nécessité de restreindre la publicité des débats du Tribunal. [22] A.B. soutient qu’en cette ère de publications instantanées sur les médias sociaux, les membres du public n’attendent pas de savoir si des accusations contre de présumés agresseurs sont prouvées. Ils jugent plutôt ceux-ci coupables avant même la tenue d’un quelconque procès. Comme il n’est pas possible pour un personnage public de garder l’anonymat sur Internet, A.B. n’a aucun moyen d’empêcher que sa réputation soit ternie et, au final, détruite aux yeux de la collectivité. Il soutient qu’il est donc impératif que le Tribunal prévienne un tel préjudice, d’autant plus que celui-ci ne tirera aucune conclusion relativement aux allégations non vérifiées. [23] A.B. soutient que l’administration de la justice en souffre lorsque le fonctionnement des tribunaux menace le bien-être des personnes. Il ajoute qu’un tribunal responsable doit être sensible aux dommages qu’il cause à d’autres éléments fondamentaux du bien-être individuel, y compris la dignité individuelle (Sherman (Succession), au par. 72). a) Exception relative à la protection des innocents [24] Invoquant l’[traduction]« exception relative à la protection des innocents », A.B. fait remarquer que les tribunaux ont reconnu que, lorsque des allégations de conduite criminelle non fondées sont formulées dans le cadre d’une poursuite civile, en l’absence de dépôt d’accusations, le défendeur devrait être traité comme un [traduction] « innocent » aux fins de la demande (Doe v. A.B., 2021 BCSC 651 (CanLII) [Doe], au par. 42; Dr. A v. Mr. C. (1994), 113 D.L.R. (4th) 724 (C.S.C.-B.), au par. 31; B.G. v. HMTQ, 2002 BCSC 1417 (CanLII) [B.G.]). Il soutient que les décisions Doe et B.G. présentent des parallèles avec l’espèce, en ce sens que le principe de la protection de l’innocent a été appliqué à l’égard des défendeurs dans les deux affaires, et que des ordonnances de confidentialité y ont été accordées, même si les allégations en cause avaient déjà fait l’objet d’une couverture médiatique. b) Atteinte à sa dignité [25] A.B. affirme que la publication de son nom en association avec les allégations, non vérifiées, de sévices autrefois infligés à des enfants — allégations contre lesquelles il ne sera pas autorisé à se défendre, et qui n’ont jamais été corroborées dans le cadre d’une poursuite criminelle ou civile — constituerait une atteinte à sa dignité. Il se reporte aux paragraphes 33 et 34 de l’arrêt Sherman (Succession) pour faire valoir que, peu importe l’issue de l’instruction, par le Tribunal, de la plainte contre la GRC, le témoignage des plaignants au sujet des allégations non vérifiées contiendra des renseignements de nature très sensible. Il ajoute que, s’ils étaient placés dans la position d’A.B., les membres du public verraient dans la diffusion de tels renseignements une atteinte à leur dignité, qu’ils ne toléreraient pas. c) Atteinte à sa réputation [26] A.B. affirme que, compte tenu de la gravité des allégations, invérifiées, de sévices infligés à des enfants, il continuera de subir injustement une atteinte irréparable à sa réputation si son nom est rendu public relativement à l’instruction. [27] A.B. souligne qu’il existe un lien étroit entre la réputation d’une personne et sa dignité. Il affirme avoir déposé une preuve par affidavit appuyant son affirmation selon laquelle la publicité liée à l’instruction, par le Tribunal, de la plainte contre la GRC a porté atteinte à sa réputation et à sa santé mentale, en plus d’avoir entraîné des conséquences financières dévastatrices pour sa famille. (ii) L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter le risque sérieux pour les intérêts mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter le risque [28] A.B. soutient que l’ordonnance de confidentialité et l’interdiction de publication demandées sont moins contraignantes à l’égard de la publicité des débats du Tribunal qu’une ordonnance de mise sous scellés complète. Il avance qu’une interdiction de publication aurait pour effet de limiter la diffusion de renseignements personnels aux seules personnes qui consulteraient le dossier du Tribunal pour elles-mêmes, et d’interdire à ces personnes de diffuser plus amplement les renseignements. [29] A.B. fait valoir qu’une ordonnance d’anonymisation et des mesures de caviardage ne sont pas des solutions de rechange raisonnables en l’espèce, car presque tous les témoins des plaignants formulent des allégations invérifiées à son encontre. Le fait de tenir l’audience à huis clos, puis de tenter d’anonymiser ou de censurer les témoignages, limiterait davantage la publicité présumée des débats du Tribunal que ne le ferait l’ordonnance de confidentialité qu’il demande. (iii) Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs [30] A.B. soutient qu’au moment de mettre en balance les intérêts en matière de vie privée et le principe de la publicité des débats judiciaires, il importe de se demander si les renseignements que l’ordonnance vise à protéger sont accessoires ou essentiels au processus judiciaire (Sherman (Succession), aux par. 78 et 86). Il affirme qu’en l’espèce, l’ordonnance de confidentialité demandée ne menace pas l’intérêt public à l’égard de l’instruction, par le Tribunal, de la plainte contre la GRC, et qu’elle permet aux plaignants et à leurs témoins de témoigner. Il fait valoir qu’à l’inverse, la publication de son nom desservirait l’objet de la LCDP, car elle reviendrait à punir des personnes non parties à l’instance. [31] A.B. soutient que les avantages d’une ordonnance de confidentialité l’emportent sur ses effets négatifs, compte tenu des préoccupations exprimées dans les affidavits déposés à l’appui de sa requête, notamment en ce qui a trait à de graves souffrances psychologiques et émotionnelles. B. Plaignants [32] À une exception près, les plaignants ne sont pas d’accord pour dire que le Tribunal devrait accorder les ordonnances demandées par A.B. Ils appuient cependant sa proposition voulant que les documents déposés à l’appui de la présente requête en confidentialité soient mis sous scellés. [33] Aux dires des plaignants, l’idée que le déséquilibre de pouvoir existant entre les plaignants et A.B. ait pu jouer sur les méthodes d’enquête de la GRC est un élément important de la demande qu’ils ont présentée au Tribunal. Les plaignants affirment que la nature prestigieuse du poste d’A.B. a amené la GRC à recourir dans une plus grande mesure à des méthodes d’enquête prétendument discriminatoires, ce qui a exacerbé le préjudice qui leur a été causé, à eux et à d’autres personnes. Ils s’opposent à l’interdiction de publier des renseignements sur le poste d’A.B. parce qu’ils estiment important que l’audience publique serve à déterminer si la GRC a agi de manière plus discriminatoire dans ses méthodes d’enquête alors qu’elle enquêtait sur un individu blanc puissant. [34] Bien qu’ils ne s’opposent pas en principe à l’anonymisation d’A.B., les plaignants reconnaissent que le fait de rendre celui-ci anonyme tout en mentionnant son poste ne permettrait probablement pas de maintenir efficacement la confidentialité de son identité. [35] Les plaignants n’admettent pas l’idée que l’alinéa 52(1)c) de la LCDP s’applique à A.B., et soutiennent que les particularités de la présente affaire la distinguent d’autres précédents où l’anonymat avait été jugé approprié. Plus précisément, ils soutiennent que les actes passés d’A.B. — à savoir des conférences de presse et sa poursuite en diffamation contre Mme Robinson — ont placé dans la sphère publique ces mêmes allégations dont il cherche à se protéger. Les plaignants déclarent qu’A.B. [traduction] « souhaite maintenant que les mêmes allégations soient supprimées dans une affaire à laquelle il n’est pas partie ». Les plaignants s’appuient à cet effet sur l’affaire Cahuzac v. Wisniowski, 2010 NSSC 258 (CanLII), dans laquelle une interdiction de publication avait été refusée parce que la preuve montrait que l’information qui causerait de l’embarras (c.-à-d. une liaison entre l’intimé et la demanderesse) avait déjà fait l’objet de reportages dans les médias — et, par conséquent, était déjà connue publiquement — en raison d’actions en justice antérieures non liées. [36] Les plaignants veulent que leurs allégations de discrimination contre la GRC soient entendues dans le cadre d’une instruction publique plutôt que d’être dissimulées par des mesures de confidentialité. Ils croient qu’A.B. tente de cacher des renseignements au sujet de leurs allégations de telle sorte que leur témoignage et celui de la plupart de leurs témoins seraient donnés à huis clos, ce qui irait à l’encontre du principe de la publicité des débats judiciaires et de l’objectif du Tribunal de sensibiliser le public canadien aux droits de la personne. [37] Les plaignants contestent également la preuve par affidavit d’A.B. et l’argument selon lequel la couverture médiatique de l’instance du Tribunal aurait eu des effets préjudiciables sur sa santé mentale et sa situation financière. Ils soutiennent que ce ne sont pas les procédures du Tribunal qui ont nui à ses possibilités d’emploi, mais plutôt la découverte de tombes non marquées sur les lieux de divers pensionnats au Canada. Les plaignants affirment que les allégations contre A.B. ont refait surface à la suite de ce moment important de l’histoire canadienne, qui a fait en sorte que [traduction] « la recherche de la vérité et de la réconciliation pour les peuples autochtones du Canada [soit] à l’avant-plan dans la conscience du public canadien ». [38] Les plaignants affirment que le climat social actuel, où l’on est à la recherche de la vérité et de la réconciliation pour les peuples autochtones, fait ressortir le caractère essentiel d’une instruction publique de l’affaire. Le principe de la publicité des débats judiciaires est d’une importance primordiale pour les plaignants, car selon eux, le fait que les membres de leur communauté les entendent témoigner contribuera à la guérison de tous. C. Commission [39] La Commission ne prend pas position à l’égard de la requête en confidentialité présentée par A.B. Elle a soumis au Tribunal des observations utiles sur les principes juridiques applicables, y compris une recension de la propre jurisprudence du Tribunal portant sur l’article 52 de la LCDP. [40] La Commission fait remarquer qu’A.B. a demandé une ordonnance de confidentialité et une interdiction de publication générales, et que, pour décider si l’ordonnance demandée est justifiée, le Tribunal devrait mettre en balance les considérations liées à la confidentialité et les principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Une considération pertinente est l’effet que les mesures de confidentialité peuvent avoir sur la capacité des plaignants de raconter leur histoire et de fournir une preuve suffisante pour faire valoir leurs arguments. [41] La Commission soutient également que le Tribunal a déjà reconnu que les peuples autochtones partout au Canada ont grandement souffert sous le régime des pensionnats, dont les répercussions au fil des ans ont entraîné un désavantage historique pour les peuples autochtones d’aujourd’hui (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 (CanLII), aux par. 2 et 402). La Commission ajoute que le Tribunal devrait tenir compte du fait que les plaignants en l’espèce sont des Autochtones, et que leurs allégations découlent directement de leurs expériences vécues au sein du système des pensionnats, pour déterminer la meilleure façon d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans la tenue d’audiences publiques et le maintien de la confidentialité. D. Intimée [42] La GRC ne prend pas position sur la requête d’A.B. visant à obtenir une ordonnance de confidentialité. E. APTN et The Tyee [43] Le réseau APTN convient avec les plaignants qu’une ordonnance de confidentialité peut s’appliquer aux renseignements financiers et médicaux qui ont été déposés par A.B. à l’appui de sa requête. Cependant, il s’oppose à toutes les autres ordonnances demandées. Il soutient que rien, en droit, ne justifie une ordonnance de confidentialité. APTN avance également qu’il n’existe aucun motif légitime de porter atteinte au droit constitutionnel du public à la pleine publicité des débats judiciaires et à l’accès aux renseignements présentés au Tribunal, compte tenu du lien de longue date qui existe entre A.B. et l’objet de la plainte. [44] Selon APTN, A.B. ne s’est pas acquitté du lourd fardeau de prouver l’existence d’un risque sérieux que soient diffusés des renseignements qui « révéleraient » des aspects fondamentaux de sa vie privée, alors que ces renseignements font partie du domaine public depuis des années (Sherman (Succession), aux par. 33 à 35). [45] Le journal The Tyee soutient que la mesure dans laquelle les renseignements font déjà partie du domaine public est une considération à laquelle il faudrait accorder un poids substantiel (Sherman (Succession), au par. 81). Il affirme que, compte tenu de la présence extraordinaire de ces renseignements dans le domaine public, il est peu probable que d’éventuels renseignements de nature délicate qui seraient révélés devant le Tribunal soient diffusés à plus grande échelle et soient plus facilement accessibles qu’ils ne le sont déjà. [46] Le journal The Tyee ajoute que l’octroi de l’ordonnance de confidentialité reproduirait en quelque sorte le déséquilibre de pouvoir qui existait entre les plaignants et A.B. au moment où les faits mentionnés dans la plainte se seraient produits, de même que le déséquilibre de pouvoir qui existe encore aujourd’hui. Il affirme qu’outre les questions limitées couvertes par l’ordonnance de confidentialité sur consentement accordée par le Tribunal en 2021 (Woodgate et al. c. GRC, 2021 TCDP 20), les détails intimes concernant la vie des plaignants, leur santé mentale et physique et leur famille seront divulgués, alors que les renseignements d’A.B. de même teneur seront protégés et mis à l’abri du regard du public grâce à l’ordonnance du Tribunal. F. Réplique d’A.B. [47] A.B. répète que, comme il n’est pas une partie à l’instance, les allégations portées contre lui ne servent qu’à fournir le contexte entourant l’enquête de la GRC, laquelle fait l’objet de la plainte. La fiabilité ou l’exactitude de ces allégations ne sont pas des questions que le Tribunal doit trancher. A.B. soutient que la capacité du Tribunal de déterminer véritablement si la GRC a fait preuve de discrimination à l’égard des plaignants dans le cadre de ses pratiques d’enquête traditionnelles prétendument partiales ne sera ni entravée, ni compromise si le Tribunal le désigne par les initiales « A.B. » et restreint la publication de tout renseignement permettant de l’identifier. [48] A.B. s’oppose à l’argument selon lequel il aurait précédemment [traduction] « rendu publiques » les allégations portées contre lui, et souligne qu’il s’est en fait défendu contre elles à plusieurs reprises. Il déclare qu’[traduction] « [i]l y aurait là un résultat pervers si ce moyen d’autodéfense légitime devait faire en sorte qu’[A.B.], des années plus tard, soit privé de la capacité de protéger sa réputation à cause de l’instance devant le Tribunal. » [49] A.B. soutient que les plaignants, la Commission, APTN et The Tyee exagèrent tous la portée de l’ordonnance de confidentialité limitée qu’il demande. Il insiste sur le fait qu’il ne demande pas de restreindre la nature publique de l’instance du Tribunal, y compris les témoignages ou les observations de vive voix des plaignants et de leurs témoins. Il cherche seulement à être désigné de façon anonyme, en tant que « A.B. », dans les documents et les actes de procédure déposés auprès du Tribunal. Il sollicite également une restriction applicable aux renseignements qui permettraient de l’identifier ou d’identifier les membres de sa famille en rapport avec l’instance, que ce soit par une publication, une transmission ou une diffusion sur une autre tribune publique. [50] Ainsi, dans leurs reportages sur l’instance du Tribunal, les médias auraient à exclure seulement les renseignements d’identification d’A.B., mais aucun autre aspect de l’instruction. A.B affirme que, dans les déclarations publiques qu’ils pourraient faire au sujet de l’instance du Tribunal, les plaignants devraient se limiter à des commentaires sur la question de savoir si la GRC a été influencée par le fait que l’agresseur présumé ait été une personne non autochtone qui, pendant une période limitée, avait détenu un emploi de fonctionnaire très en vue, qui avait pris fin avant l’enquête de la GRC. [51] A.B. soutient qu’une limite imposée à la publication de ces renseignements d’identification porte une atteinte minimale au principe de la publicité des débats judiciaires, puisqu’elle ne concerne qu’une « parcelle d’information » (A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46 (CanLII), au par. 28). [52] Enfin, A.B. affirme que l’héritage tragique des pensionnats indiens et l’importance de la vérité et de la réconciliation n’ont pas inévitablement pour conséquence qu’il faille l’identifier publiquement dans le cadre de l’instruction, par le Tribunal, de la plainte relative aux allégations de discrimination de la part de la GRC. Il souligne qu’aucune des écoles où il a enseigné dans le nord de la Colombie-Britannique n’était un pensionnat. VI. Analyse [53] Pour les motifs qui suivent, et en me fondant sur l’analyse de la Cour suprême dans l’affaire Sherman (Succession), je suis convaincue qu’A.B. satisfait aux exigences de l’alinéa 52(1)c) de la LCDP. A. Il y a un risque sérieux que la divulgation de questions personnelles ou autres cause à A.B. un préjudice indu [54] Le libellé de l’alinéa 52(1)c) de la LCDP exige que le Tribunal conclue qu’une instruction publique présente un « risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres » pour la personne concernée. Cette exigence est conforme au premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Sherman (Succession), selon lequel la publicité des débats judiciaires doit poser un risque sérieux pour un intérêt public important. [55] A.B. a nommé trois facteurs distincts qui, selon lui, constituent chacun un intérêt public important : son « innocence », sa dignité et sa réputation. Ces facteurs sont interreliés et je conclus que, ensemble, ils constituent un intérêt public important dans les circonstances particulières de l’espèce. Une instruction entièrement publique, et exempte de certaines mesures de confidentialité, présente un risque sérieux de préjudice indu pour A.B., au-delà des atteintes ordinaires propres à la participation à une procédure judiciaire, comme le stress, le désagrément ou l’embarras (Sherman (Succession), aux par. 7 et 84). [56] A.B. fait l’objet d’allégations selon lesquelles il aurait infligé des sévices à des enfants alors qu’il enseignait dans des écoles du nord de la Colombie-Britannique au cours des années 1960 et 1970. Bien qu’une partie des plaignants et de leurs témoins aient signalé ces allégations à la GRC au cours de l’enquête qu’elle menait sur A.B., nombre d’entre eux ont choisi de ne pas le faire, mais ils ont maintenant l’intention de témoigner à leur sujet dans le cadre de la présente instance. [57] Dans le contexte de la présente requête, le terme « innocent » est employé selon le sens que lui a donné la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’arrêt B.G. (précité, citant une décision antérieure de la même Cour) : [Traduction] [D]ans les instances civiles, le terme « innocent » est utilisé selon un sens restreint pour désigner les personnes à l’encontre desquelles des allégations non fondées sont formulées dans le cadre de procédures. Tant qu’il n’y a pas eu de procès, il n’y a aucun moyen de savoir si de telles allégations sont véridiques. Entre-temps, cependant, il se pourrait que la personne visée par les allégations soit perçue comme coupable par le public. Même si la personne est encore « innocente » relativement aux allégations non prouvées, il peut être nécessaire de protéger son identité afin que sa réputation ne subisse pas de préjudice irréparable. [58] La majeure partie des précédents invoqués pour soutenir qu’A.B. ne mérite pas la confidentialité dans le cadre de la présente procédure se distinguent de l’espèce par le fait que les personnes ayant demandé des mesures de confidentialité dans ces affaires étaient des parties aux instances [1] . [59] A.B. n’est pas partie à l’instance et ne peut donc pas se défendre équitablement contre les allégations qui le visent. La GRC n’a accusé A.B. d’aucune infraction criminelle. Selon A.B., la plupart des allégations de sévices au sujet desquelles les plaignants et leurs témoins ont l’intention de témoigner n’ont pas été soulevées dans le cadre d’autres procédures criminelles ou civiles, et celles qui l’ont été ont été jugées non fondées. Cet état de fait n’est pas contesté. [60] A.B. soutient que, sans la protection d’une ordonnance de confidentialité, une couverture médiatique généralisée des témoignages en question aurait de graves conséquences, car elle porterait un préjudice considérable à sa réputation, tant sur le plan personnel que professionnel, ainsi qu’à son bien-être émotionnel et mental. [61] Le réseau APTN avance quant à lui qu’une partie qui cherche à restreindre des droits garantis par la Charte a le fardeau d’étayer ses arguments en présentant des preuves claires et convaincantes (Turner v. Death Investigation Oversight Council et al., 2021 ONSC 6625 (CanLII), au par. 70). Il soutient que la demande de confidentialité d’A.B. n’est pas étayée par des éléments de preuve bien fondés et convaincants, et que cela lui porte un coup fatal. Je ne suis pas d’accord. A.B. a fourni une preuve par affidavit convaincante et non contestée qui confirme les risques importants posés par la divulgation de ses renseignements d’identification dans le cadre de la présente instance. [62] Le réseau APTN fait valoir que les affidavits n’ont pas été mis à la disposition des médias aux fins d’examen et de remise en question, ni n’ont fait l’objet d’un contre-interrogatoire, et que, dans ces circonstances, A.B. ne saurait s’être acquitté du lourd fardeau de la preuve qui lui incombait de justifier une restriction de la publicité des débats judiciaires. [63] Lorsque j’ai accepté de donner avis aux médias de la requête en confidentialité d’A.B., j’ai déclaré, dans ma décision sur requête, que même si je ne croyais pas que les médias auraient besoin des affidavits, du moins pas au début, pour comprendre la thèse de M. Furlong dans sa requête en confidentialité, si ces affidavits étaient explicitement réclamés plus tard par un avocat, je me pencherais sur la demande à ce moment-là (Woodgate et al. c. GRC, 2022 TCDP 10, au par. 39). Or ni APTN ni The Tyee n’ont demandé de copie des affidavits. Aucune des parties n’a demandé à contre-interroger les auteurs des affidavits dans le cadre de la présente requête. [64] La preuve par affidavit d’A.B. appuie son affirmation selon laquelle sa réputation a déjà été entachée par son association publique avec l’instance du Tribunal, puisque diverses entités ont décidé de ne pas faire appel à ses services professionnels pour ce motif. [65] Les plaignants ont soutenu que toute atteinte à sa réputation ou tout préjudice financier que subirait A.B. n’est pas attribuable à l’instance du Tribunal, mais plutôt au climat social actuel déclenché par la découverte de tombes non marquées sur les lieux d’anciens pensionnats. Il est certes possible qu’un tel contexte ait pu contribuer aux décisions de divers organismes de ne pas travailler avec A.B., mais celui-ci a fourni une preuve par affidavit qui établit clairement un lien entre l’annulation de ces occasions d’emploi et la couverture médiatique de l’instance du Tribunal. [66] En plus des effets défavorables sur les possibilités d’emploi d’A.B., qui ont entraîné une perte de revenu, lui et son épouse affirment que cette dernière a quitté son propre emploi pour fournir un soutien à A.B. en raison des répercussions, sur la santé de celui-ci, de la multiplication continue des allégations. [67] D’après la preuve par affidavit, la santé mentale d’A.B. a souffert de ce qu’il soit associé publiquement à la présente plainte, et la publication de son nom dans les médias, les médias sociaux et sur Internet en rapport avec les allégations pourrait avoir de très graves conséquences. Je prends au sérieux les éléments de preuve concernant les répercussions de l’instance du Tribunal sur la santé mentale d’une personne qui n’y est pas partie. Pourtant, aucune des parties qui s’opposent à la présente requête ne tient vraiment compte de ce facteur. [68] Les plaignants se bornent à contester le fait que l’association d’A.B. avec les allégations lui causera un préjudice indu, et soutiennent qu’il n’a pas démontré que sa vie privée constituait un « intérêt public important ». Ils laissent entendre que le public percevrait probablement A.B. comme ayant implicitement renoncé à son droit à la vie privée en raison de ses actes passés, à savoir qu’il avait [traduction] « rendu publiques » les allégations et nié aussi publiquement celles-ci. Les plaignants partagent l’opinion d’APTN et de The Tyee quant au fait qu’une instruction publique du Tribunal ne fera que rendre accessible à la popul
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