R. c. Araujo
Court headnote
R. c. Araujo Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-14 Référence neutre 2000 CSC 65 Recueil [2000] 2 RCS 992 Numéro de dossier 26898, 26899, 26904, 26943, 26968 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26898, 26899, 26904, 26943, 26968 Contenu de la décision R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992 Angela Araujo, Spencer Leslie, Appelants Neil Grandmaison, Christina Khoury, Victor Camara, Robert Jenkins, Tiffany Muriel Leslie, Kevin Lathangue et Jolene Irons c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Araujo Référence neutre: 2000 CSC 65. Nos du greffe: 26898, 26899, 26904, 26943, 26968. 2000: 11, 12 avril; 2000: 14 décembre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Question de droit ‑‑ Appel du ministère public contre des acquittements ‑‑ Questions relatives à l’application et à l’interprétation de la norme juridique de la nécessité pour l’enquête relativement à l’obtention d’une autorisation d’écoute électronique ‑‑ La Cour d’appel avait‑elle compétence pour connaître de l’appel du ministère public? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, a…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Araujo Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-14 Référence neutre 2000 CSC 65 Recueil [2000] 2 RCS 992 Numéro de dossier 26898, 26899, 26904, 26943, 26968 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26898, 26899, 26904, 26943, 26968 Contenu de la décision R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992 Angela Araujo, Spencer Leslie, Appelants Neil Grandmaison, Christina Khoury, Victor Camara, Robert Jenkins, Tiffany Muriel Leslie, Kevin Lathangue et Jolene Irons c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Araujo Référence neutre: 2000 CSC 65. Nos du greffe: 26898, 26899, 26904, 26943, 26968. 2000: 11, 12 avril; 2000: 14 décembre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Question de droit ‑‑ Appel du ministère public contre des acquittements ‑‑ Questions relatives à l’application et à l’interprétation de la norme juridique de la nécessité pour l’enquête relativement à l’obtention d’une autorisation d’écoute électronique ‑‑ La Cour d’appel avait‑elle compétence pour connaître de l’appel du ministère public? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 676(1) a). Droit criminel ‑‑ Interception de communications ‑‑ Exigence de nécessité pour l’enquête ‑‑ Nature et interprétation de l’exigence ‑‑ L’affidavit soumis pour l’obtention d’une autorisation d’écoute électronique établit‑il la nécessité pour l’enquête? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 186(1) b). Droit criminel ‑‑ Interception de communications ‑‑ Norme de révision applicable à l’autorisation d’écoute électronique ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il appliqué la norme appropriée? ‑‑ Démarche en matière d’amplification. Droit criminel ‑‑ Interception de communications ‑‑ Affidavits ‑‑ Genre d’affidavit à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique. Les accusés ont fait l’objet de multiples accusations dans le cadre de leur réseau de trafic de cocaïne. La preuve à charge repose essentiellement sur des renseignements obtenus grâce à l’écoute électronique. Le ministère public a obtenu des autorisations d’écoute électronique en présentant ex parte à un juge un affidavit de 130 pages, préparé et signé par R, de la GRC. L’affidavit renferme des renseignements provenant de 10 sources confidentielles identifiées à l’aide des lettres A à J. Ils étaient communiqués à R par les agents responsables des indicateurs en question. Lors d’un voir‑dire au procès, R est contre‑interrogé au sujet de l’affidavit. Après avoir tenté confusément d’expliquer les contradictions dans l’affidavit, R reconnaît que celui-ci mentionne parfois, à tort, la source E au lieu de la source F. Plus tard, il témoigne qu’il s’agit en fait de la source C. Il reconnaît avoir constaté l’erreur plusieurs semaines avant le procès. Il affirme l’avoir ensuite oubliée, pour s’en souvenir, tout à coup, pendant le contre‑interrogatoire. Selon le juge du procès, le manque de crédibilité de R «a une incidence sur la question de l’existence de motifs raisonnables et probables», l’une des conditions de l’autorisation, de sorte que l’affidavit doit être écarté en totalité. La Cour d’appel a annulé les acquittements des accusés et ordonné un nouveau procès. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La Cour d’appel avait compétence aux termes de l’al. 676(1) a) du Code criminel pour connaître de l’appel du ministère public. Elle a examiné à la fois l’interprétation et l’application de la norme juridique de la nécessité pour l’enquête. Elle a également analysé l’interprétation et l’application de la norme applicable par le juge chargé de revoir l’autorisation d’écoute électronique. L’interprétation et l’application d’une norme juridique ont été assimilées à des questions de droit. En vertu de l’al. 186(1)b) du Code, l’écoute électronique peut être un moyen d’enquête approprié lorsque «d’autres méthodes d’enquête [. . .] ont peu de chance de succès». L’interprétation juste de l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue à l’al. 186(1) b) doit s’appuyer sur le libellé de la disposition tout en tenant compte simultanément de deux exigences susceptibles de s’opposer: la possibilité de mener une enquête criminelle et la protection du droit à la vie privée. L’écoute électronique constitue une grave ingérence et le juge doit protéger les citoyens contre les enquêtes non souhaitables menées à l’aveuglette par l’État et ses organismes d’application de la loi en n’accordant une autorisation que dans la mesure où sa nécessité est établie dans les documents présentés à l’appui de la demande. Pour satisfaire à l’exigence de nécessité pour l’enquête, le demandeur doit établir dans l’affidavit que, sur le plan pratique, il n’existe aucune autre méthode d’enquête raisonnable, dans les circonstances de l’enquête criminelle considérée. En l’espèce, la Cour d’appel a appliqué un critère incompatible avec les termes du Code criminel . En affirmant que «dans la présente affaire, il n’y a aucune raison de mettre en doute le choix de la méthode d’enquête», la cour a appliqué la norme de l’«efficacité» plutôt que celle de la «nécessité». Cette démarche n’est pas fondée en droit et pourrait compromettre la garantie du droit à la vie privée, qui est une composante essentielle de la réglementation de l’écoute électronique dans le Code. Sur le fondement de la norme de l’efficacité, la police pourrait toujours recourir à l’écoute électronique et la norme de la nécessité serait remplacée par celle de l’opportunité au gré des organismes d’application de la loi. Toutefois, dans l’application du critère approprié, la Cour d’appel a conclu à juste titre que le juge saisi de la demande d’autorisation pouvait à bon droit l’accueillir vu les faits énoncés dans l’affidavit. Ceux-ci satisfont à la norme de la nécessité pour l’enquête. L’affidavit fait état des efforts infructueux de la police, malgré le recours à la surveillance visuelle et aux mandats de perquisition. Il fournit aussi la preuve que le recours à des indicateurs ou à des agents d’infiltration serait inefficace et pouvait même être dangereux. Il renferme donc des éléments de nature à écarter toute prétention quant à la disponibilité d’autres techniques d’enquête et à établir que, en pratique, l’écoute électronique restait le seul autre moyen raisonnable, vu la nature et l’objet de l’enquête. L’objectif d’une enquête policière ‑‑ traduire en justice les têtes dirigeantes du réseau ‑‑ intervient à juste titre dans l’analyse relative à la nécessité pour l’enquête. La police avait davantage besoin de l’écoute électronique, car elle tentait d’atteindre le sommet de la hiérarchie et d’arrêter les dirigeants du réseau. D’un point de vue pratique, la police devrait présenter à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique un affidavit qui énonce les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d’autorisation puisse déterminer s’ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l’autorisation. En outre, l’affidavit devrait être clair et concis. Il ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Sur ce point, on devrait éviter le recours à un libellé standard. Enfin, les affidavits devraient être obtenus des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits. Cela donnerait plus de poids aux documents du fait qu’ils seraient plus fiables. Le juge du procès n’a pas appliqué correctement la norme de révision en matière d’autorisation d’écoute électronique. Le juge siégeant en révision ne procède pas à une nouvelle audition de la demande d’autorisation. Le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation. Dans l’examen de la preuve, le juge siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. On peut avoir recours à l’amplification pour rétablir les faits lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur sans grande importance ou technique s’est glissée par inadvertance dans l’affidavit. Il n’est pas nécessaire de compléter le dossier si, même après la suppression des données inexactes, des renseignements fiables et suffisants demeurent. En l’espèce, bien que le juge du procès ait remis en cause la crédibilité de R lorsque celui‑ci a tenté d’expliquer pourquoi il avait omis de signaler une simple erreur de rédaction, nul ne prétend que l’affidavit soit empreint de quelque malhonnêteté. Vu les circonstances, il était déraisonnable de tirer une conclusion globale défavorable à l’affidavit en entier. Même sans les renseignements provenant des sources C et E, l’affidavit aurait fourni au juge saisi de la demande d’autorisation suffisamment d’éléments de preuve et prouvé l’existence de motifs probables et la nécessité pour l’enquête. En outre, l’amplification permettait de considérer également les renseignements fournis par les sources C et E, désormais correctement désignées. La Cour d’appel a eu raison de confirmer l’autorisation accordée initialement. Jurisprudence Arrêts suivis: R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Bisson, [1994] 3 R.C.S. 1097, conf. [1994] R.J.Q. 308; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; arrêts approuvés: R. c. Hiscock, [1992] R.J.Q. 895, autorisation de pourvoi refusée, [1993] 1 R.C.S. vi; R. c. Monroe (1997), 8 C.R. (5th) 324; R. c. Morris (1998), 134 C.C.C. (3d) 539; arrêts critiqués: R. c. Paulson (1995), 97 C.C.C. (3d) 344; R. c. Cheung (1997), 119 C.C.C. (3d) 507; arrêts mentionnés: R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490; R. c. Finlay (1985), 23 C.C.C. (3d) 48; R. c. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142; R. c. Smyk (1993), 86 C.C.C. (3d) 63; R. c. Barbeau (1996), 110 C.C.C. (3d) 69; R. c. Grant (1998), 130 C.C.C. (3d) 53; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743; R. c. Madsen, [1988] N.W.T.R. 82; R. c. Todoruk (1992), 78 C.C.C. (3d) 139; R. c. McCreery, [1996] B.C.J. No. 2405 (QL); R. c. Shalala (2000), 224 R.N.-B. (2e) 118; Berger c. New York, 388 U.S. 41 (1967); Katz c. U.S., 389 U.S. 347 (1967); U.S. c. London, 66 F.3d 1227 (1995); U.S. c. Torres, 901 F.2d 205 (1990); U.S. c. Commito, 918 F.2d 95 (1990); U.S. c. Guerra‑Marez, 928 F.2d 665 (1991); U.S. c. Milton, 153 F.3d 891 (1998); U.S. c. Smith, 31 F.3d 1294 (1994); U.S. c. Green, 40 F.3d 1167 (1994); Dalglish c. Jarvie (1850), 2 Mac. & G. 231, 42 E.R. 89; R. c. Kensington Income Tax Commissioners, [1917] 1 K.B. 486; Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449; United States of America c. Friedland, [1996] O.J. No. 4399 (QL); Mitton c. British Columbia Securities Commission (1999), 123 B.C.A.C. 263; R. c. Allain (1998), 205 R.N.-B. (2e) 201; R. c. Krist (1998), 113 B.C.A.C. 176; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Madrid (1994), 48 B.C.A.C. 271; R. c. Harris (1987), 35 C.C.C. (3d) 1, autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 186 [mod. 1993, ch. 40, art. 6], 676(1)a) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 139 ]. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, 18 U.S.C. §§ 2510‑2522 (1994 & Supp. IV 1998). Doctrine citée Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 109 B.C.A.C. 131, 127 C.C.C. (3d) 315, [1998] B.C.J. No. 1558 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement des accusés à l’égard de diverses accusations et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Adrian F. Brooks, pour l’appelante Araujo. David N. Lyon, pour l’appelant S. Leslie. Michael Code et Jonathan Dawe, pour l’appelant Grandmaison. Robert C. Claus, pour l’appelante Khoury. Michael J. B. Munro, pour l’appelant Camara. Sidney B. Simons, pour les appelants Jenkins, T. M. Leslie et Irons. D. Mayland McKimm, pour l’appelant Lathangue. S. David Frankel, c.r., et Peter W. Hogg, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Le pourvoi porte sur l’interception électronique de communications privées appelée communément «écoute électronique». Dans quels cas les autorités policières peuvent‑elles satisfaire à l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , et obtenir l’autorisation d’intercepter électroniquement des communications privées? Sur quel fondement le juge du procès peut‑il réviser la décision d’accorder une telle autorisation? Ces questions au cœur du pourvoi ont suscité la controverse et donné lieu à différentes analyses de la part des cours d’appel depuis la dernière fois que notre Cour s’est prononcée à leur sujet. Les motifs qui suivent énoncent ce qui, à mon avis, constitue la démarche appropriée pour trancher en la matière. 2 Il convient de signaler que les présents motifs ne traitent pas du nouveau par. 186(1.1) ni des modifications connexes adoptées en 1997, qui visent les gangs. Ces dispositions n’ont été ni invoquées ni examinées dans le cadre de la présente affaire. L’interprétation de l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) ainsi que la norme de révision applicable à l’autorisation d’écoute électronique constituent des questions suffisamment importantes, qui touchent de nombreuses personnes. 3 L’opinion de notre Cour sur ces problèmes pourrait affecter significativement le droit de certains Canadiens à la protection de leur vie privée. Même si nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi d’après les faits mis en preuve devant notre Cour et confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner un nouveau procès, le libellé des motifs de cette dernière pourrait amener les tribunaux à autoriser, dans d’autres circonstances, des atteintes injustifiées au droit à la vie privée. Les présents motifs analyseront donc la nature et l’interprétation de l’exigence de nécessité pour l’enquête avant d’examiner la fonction du juge siégeant en révision au procès. Ils offriront aussi des suggestions quant à la façon dont la police et d’autres composantes du système de justice peuvent éviter certains problèmes du genre de ceux qui ont donné naissance au pourvoi. II. Les faits 4 Les appelants ont fait l’objet de multiples accusations de trafic et de possession de stupéfiants, de complot et de possession d’armes dans le cadre de leur réseau de trafic de cocaïne. La preuve à charge repose essentiellement sur des renseignements obtenus, directement ou indirectement, grâce à l’écoute électronique. Comme c’est généralement le cas, le ministère public a obtenu des autorisations d’écoute électronique en présentant ex parte à un juge une demande à cet effet, accompagnée d’un affidavit. Le principal élément étayant la demande est un long affidavit de quelque 130 pages, préparé et signé par l’agent Rosset, de la GRC. L’affidavit se fonde en grande partie sur les renseignements recueillis par Rosset auprès des responsables de dix indicateurs de police. Aucun affidavit n’a été obtenu de ces responsables. 5 Il ressort de l’affidavit que, selon plusieurs sources, les appelants dirigeaient à Victoria un réseau de trafic de stupéfiants et pouvaient avoir des liens avec un important gang de trafic de cocaïne sévissant à Vancouver et dans le Lower Mainland et recourant à la violence. Les appelants, principales cibles de l’éventuelle écoute électronique, se seraient livrés au trafic de la cocaïne en des quantités pouvant atteindre les kilogrammes. La police avait déjà mené des enquêtes et exécuté des mandats visant certains d’entre eux. Elle avait également entrepris une opération majeure de surveillance à l’égard des appelants. Il semble bien que certains d’entre eux avaient parfois recours à des tactiques de contre‑surveillance pour brouiller leurs pistes. Il y avait également lieu de croire que les méthodes habituelles d’enquête ne permettraient pas à elles seules d’inculper les têtes dirigeantes du réseau de trafic de stupéfiants. La police espérait, une fois l’autorisation obtenue, recourir à l’écoute électronique ainsi qu’à d’autres techniques d’enquête pour incriminer les véritables responsables du réseau et prouver non seulement des crimes de trafic et de possession de stupéfiants, mais aussi ceux de blanchiment et de complot. 6 Au procès, lorsque le ministère public déposa les autorisations obtenues conformément à la partie VI du Code criminel , l’avocat des accusés contre‑interrogea l’agent Rosset lors du voir‑dire, contestant la validité de l’écoute électronique. Le contre‑interrogatoire par la défense fit ressortir que l’affidavit présenté à l’appui de la première demande d’autorisation comportait de sérieuses lacunes. Il apparut alors clairement qu’il était entaché d’erreurs plus ou moins graves. À certains endroits, le libellé standard employé pouvait donner l’impression erronée que certaines dépositions ont été confirmées autrement qu’elles l’ont été. Toutefois, la lacune la plus importante touchait la mention de certaines sources. 7 L’affidavit renfermait des renseignements provenant de dix sources confidentielles identifiées à l’aide des lettres A à J. Ils étaient communiqués à l’agent Rosset par les agents responsables des indicateurs en question. Il n’y a eu aucun contact direct entre Rosset et les indicateurs. Au deuxième jour du contre‑interrogatoire, après avoir nié à maintes reprises et tenté confusément d’expliquer les contradictions entre l’affidavit et son propre témoignage, l’agent Rosset finit par reconnaître que l’affidavit mentionne parfois, à tort, la source E au lieu de la source F. Plus tard, au cours du même contre‑interrogatoire, il témoigne qu’il s’agit en fait de la source C. Il reconnut ensuite avoir constaté l’erreur plusieurs semaines avant le procès, mais ne pas l’avoir signalée à ses supérieurs ou au ministère public. Il affirma l’avoir ensuite oubliée, pour s’en souvenir, tout à coup, pendant le contre‑interrogatoire. Le juge Filmer de la Cour provinciale ne le crut pas. Cette conclusion de fait concernant la crédibilité de l’agent Rosset tirée pendant le voir‑dire eut un effet catastrophique sur la preuve du ministère public et joua un rôle majeur dans le rejet des accusations portées contre les appelants. III. Décisions antérieures A. Cour provinciale de la Colombie‑Britannique 8 Dans ses conclusions mêmes lors du voir‑dire, le juge du procès reconnut que l’agent Rosset avait commis l’erreur par inadvertance, mais conclut que son omission de la signaler plus tôt avait [traduction] «miné sa crédibilité». Le juge Filmer étendit sa conclusion à l’ensemble de l’affidavit, même s’il admettait que l’agent de police n’avait constaté l’erreur que bien après le dépôt de l’affidavit. Il ajouta que [traduction] «[l]e contre‑interrogatoire du déposant en l’espèce a donné lieu à un témoignage qui met en doute l’existence de l’une des conditions de l’autorisation, à savoir l’existence de motifs raisonnables et probables». Selon le juge Filmer, la crédibilité de l’agent Rosset [traduction] «a une incidence sur la question de l’existence de motifs raisonnables et probables», de sorte que l’affidavit devait être écarté en totalité. À son avis, le témoignage de l’agent Rosset entache tout l’affidavit et fait en sorte qu’il n’est plus digne de foi. 9 Bien que ces raisons lui aient paru suffisantes pour conclure à l’invalidité de l’autorisation, le juge Filmer examina deux autres arguments. Tout d’abord, il critiqua le libellé standard de l’affidavit parce qu’il est de nature à semer la confusion, mais pas au point de justifier à lui seul le rejet de l’affidavit. En deuxième lieu, il conclut que l’autorisation n’était pas nécessaire, car sa nécessité pour l’enquête n’avait pas été établie, surtout que la police aurait pu effectuer une surveillance bien ciblée avec la collaboration de l’équipe spéciale d’enquête de la GRC, la section des affaires spéciales. Par conséquent, il statua que l’autorisation devait être écartée. 10 Finalement, comme il est d’avis que la police a agi de mauvaise foi et que les tribunaux ne peuvent excuser un tel comportement, le juge Filmer se déclare prêt à exclure tout élément de preuve recueilli directement ou indirectement grâce à l’écoute électronique. De ce fait, aucune preuve n’incriminant les accusés, le juge Filmer les acquitta. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 127 C.C.C. (3d) 315 11 À l’unanimité, la Cour d’appel annula les acquittements et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Le juge Braidwood, au nom de la Cour, rejeta la façon dont le juge Filmer avait appliqué la norme de révision et le critère de la nécessité pour l’enquête à l’autorisation d’écoute électronique. 12 Selon le juge Braidwood, le juge du procès avait commis une erreur en soumettant l’autorisation à une norme de révision inappropriée. À son avis, le juge du procès n’avait pas tenu compte de la nature des erreurs et de leur incidence sur l’ensemble de l’affidavit et n’a pas déterminé si d’autres éléments de preuve auraient pu justifier l’autorisation. Du point de vue du juge Braidwood, il aurait fallu déterminer [traduction] «si, selon la preuve, il existait un fondement quelconque à partir duquel l’autorisation aurait pu être accordée . . .» (par. 10 (en italique dans l’original)). Dans les circonstances, l’erreur d’identification des sources avait aisément été corrigée par la permutation les lettres lors de la révision (par. 22). Une erreur technique commise par inadvertance, même si l’explication de la raison pour laquelle elle n’a pas été corrigée n’est pas digne de foi, ne faisait pas disparaître les motifs raisonnables et probables qui existaient au moment de la présentation de la demande d’autorisation et encore au moment de la révision (par. 23). 13 Le juge Braidwood rejeta aussi la conclusion du juge du procès selon laquelle l’affidavit ne respecte pas le critère de la nécessité pour l’enquête. S’appuyant sur des décisions antérieures de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, il estime que [traduction] «la question fondamentale est de savoir si le juge qui a accordé l’autorisation aurait pu conclure ou non que le moyen le plus efficace de soumettre à une enquête complète toutes les personnes en cause était d’autoriser la police à recourir à l’écoute électronique de pair avec d’autres méthodes d’enquête» (par. 30 (en italique dans l’original; soulignement ajouté)). Suivant cette norme, [traduction] «rien ne militait contre le choix de la méthode d’enquête vu la nature et le cadre général des nombreuses enquêtes, l’expérience acquise à l’égard de certains des accusés, la contre‑surveillance exercée par certains d’entre eux, ainsi que le temps et les ressources consacrés aux enquêtes» (par. 33). Il conclut que le juge du procès avait commis une erreur dans l’application du critère juridique approprié, que l’autorisation aurait pu être accordée et qu’elle n’aurait pas dû être écartée. 14 Ainsi, selon le juge Braidwood, le juge du procès avait commis une erreur de droit en n’appliquant pas aux faits le critère approprié lors du voir‑dire. En conséquence, la Cour d’appel devait accueillir le pourvoi, annuler les acquittements et ordonner un nouveau procès. IV. Dispositions législatives applicables 15 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 186. (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que: a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice; b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête. V. Les questions en litige 16 Le pourvoi soulève plusieurs questions que j’examinerai successivement. Premièrement, à titre préliminaire: (A) La Cour d’appel avait‑elle compétence pour entendre l’appel du ministère public? Deuxièmement, notre Cour doit trancher les deux principales questions en litige: (B) Les faits énoncés dans l’affidavit satisfont‑ils à l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) ? (C) Le juge du procès a‑t‑il appliqué correctement la norme de révision pour l’autorisation d’écoute électronique, y compris les principes applicables en matière d’amplification? VI. L’analyse A. La Cour d’appel avait‑elle compétence pour entendre l’appel du ministère public? 17 Avant d’examiner les principales questions du pourvoi, notre Cour doit se pencher sur une question préliminaire. Les appelants font valoir que l’appel du ministère public devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ne portait pas sur une question de droit et que la Cour d’appel n’avait donc pas compétence aux termes de l’al. 676(1)a) du Code pour connaître de l’appel. 18 Il y a clairement lieu de rejeter cet argument. L’interprétation d’une norme juridique a toujours été assimilée à une question de droit: R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, au par. 21. De plus, récemment, notre Cour a statué qu’il suffit qu’une question se rapporte à l’application d’une norme juridique pour qu’il s’agisse d’une question de droit: R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, au par. 23. En l’espèce, la Cour d’appel a examiné à la fois l’interprétation et l’application de la norme juridique de la nécessité pour l’enquête. Elle a également analysé l’interprétation et l’application de la norme applicable par le juge chargé de revoir l’autorisation d’écoute électronique. Il ne fait aucun doute que la Cour d’appel était saisie de questions de droit. Elle avait donc compétence pour entendre l’appel du ministère public. B. Les faits énoncés dans l’affidavit satisfont‑ils à l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) ? 19 La première grande question en litige en l’espèce est de déterminer si les faits énoncés dans l’affidavit répondent même à l’exigence de nécessité pour l’enquête que prévoit le par. 186(1) . Il s’agit d’une question de validité apparente. De prime abord, l’affidavit, de par sa teneur, peut‑il justifier l’octroi d’une autorisation? Pour répondre à la question, il faut définir le critère de nécessité pour l’enquête afin de déterminer si les faits énoncés dans l’affidavit satisfont à la norme. 20 Comme nous le verrons ultérieurement, la présente affaire ne soulève pas de question d’interprétation de l’al. 186(1) a), qui prévoit que l’autorisation doit servir l’administration de la justice. Les tribunaux ont conclu que cette exigence signifie que, conformément à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , il doit y avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; et R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30). On ne conteste pas que cette première condition fondamentale existait quand l’autorisation a été délivrée. Par ailleurs, la question de la norme de nécessité pour l’enquête demeure au cœur du pourvoi. 1. La teneur de l’exigence de nécessité pour l’enquête 21 Il est crucial de définir l’exigence de nécessité pour l’enquête en raison de l’opposition entre le droit à la vie privée sur lequel empiète l’écoute électronique et les besoins des organismes d’application de la loi dans le cadre de la dure lutte qu’ils mènent contre certaines formes perfectionnées et dangereuses de criminalité. L’écoute électronique constitue une grave ingérence. Elle peut toucher les rapports humains dans le domaine des communications très privées, voire intimes, et ce même dans l’intérieur du foyer. Le juge La Forest était conscient de l’importance des valeurs de la société que met en cause l’écoute électronique et du risque pour les droits fondamentaux liés au respect de la vie privée. S’exprimant au nom de notre Cour dans Duarte, précité, à la p. 44, il insiste sur le risque d’atteinte à la vie privée que comporte le recours à ces méthodes d’enquête modernes: Cette protection s’explique par la conscience du fait que, si l’État était libre de faire, à son entière discrétion, des enregistrements électroniques permanents de nos communications privées, il ne nous resterait rien qui vaille de notre droit de vivre libre de toute surveillance. La surveillance électronique est à ce point efficace qu’elle rend possible, en l’absence de réglementation, l’anéantissement de tout espoir que nos communications restent privées. Une société nous exposant, au gré de l’État, au risque qu’un enregistrement électronique permanent soit fait de nos propos chaque fois que nous ouvrons la bouche, disposerait peut être d’excellents moyens de combattre le crime, mais serait une société où la notion de vie privée serait vide de sens. Comme le dit le juge Douglas, dissident dans l’affaire United States v. White, précitée, à la p. 756: [traduction] «La surveillance électronique est le pire destructeur de la vie privée». S’il est permis à l’État d’enregistrer et de transmettre arbitrairement nos communications privées, il devient dès lors impossible de trouver un juste équilibre entre le droit du particulier d’être laissé tranquille et le droit de l’État de porter atteinte à la vie privée dans la poursuite de ses objets, notamment la nécessité d’enquêter sur le crime et de le combattre. 22 Il faut trouver un juste équilibre entre la nécessité de protéger le droit à la vie privée et les réalités et difficultés de l’application de la loi. L’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue à l’al. 186(1) b) s’est révélée une composante cruciale, mais délicate, du cadre législatif établi pour réglementer l’écoute électronique et réaliser ce juste équilibre, souvent insaisissable, entre les intérêts de l’État et ceux des citoyens. 23 Notre Cour ne s’est pas prononcée de manière définitive sur la portée de l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) . C’est par l’entremise du juge La Forest, dans Duarte, précité, qu’elle s’est le plus avancée. Dans l’examen d’un problème de surveillance électronique effectuée avec le consentement de l’une des parties, le juge La Forest fait allusion, à la p. 55, à l’exigence que l’écoute électronique soit nécessaire pour l’enquête: . . . l’autorisation de procéder à la surveillance électronique ne doit être accordée que si l’on démontre qu’il n’existe en réalité aucun autre moyen pratique (par. 178.13(1)); en d’autres termes, comme le dit la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142, à la p. 185: [traduction] «. . . elle est traitée comme une méthode d’enquête de dernier recours» et ne peut être obtenue qu’aux fins d’enquêtes sur les infractions les plus graves au Code (art. 178.1); Cependant, cette remarque incidente n’établit aucune distinction entre le critère de la mesure «de dernier recours» et la norme voulant qu’«il n’existe en réalité aucun autre moyen pratique». 24 Notre Cour demeure partagée entre ces deux descriptions du critère applicable: voir R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121 (où, dans ses motifs dissidents, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) emploie l’expression «de dernier recours» (p. 135)); R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111 (où le juge La Forest, dissident, renvoie à une norme «de dernier ressort» (p. 1160)), et R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490 (où la remarque incidente à la p. 1502 des motifs du juge Sopinka semble dire que le critère applicable est celui de «la seule technique d’enquête disponible»). Notre Cour ne s’est donc pas prononcée définitivement sur la nature exacte du critère de la nécessité pour l’enquête. 25 Au fil des ans, d’autres tribunaux canadiens ont semblé se demander laquelle des approches énoncées dans ces arrêts ils devaient retenir. Certains approuvent l’expression [traduction] «de dernier recours» pour qualifier le degré de nécessité exigé: p. ex., R. c. Finlay (1985), 23 C.C.C. (3d) 48 (C.A. Ont.), à la p. 69; R. c. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142 (C.A. Ont.), à la p. 185; et R. c. Smyk (1993), 86 C.C.C. (3d) 63 (C.A. Man.), à la p. 81, le juge Twaddle. D’autres ont plutôt parlé d’autres moyens pratiques raisonnables ou de quelque critère similaire: p. ex., Smyk, précité, à la p. 73, le juge Philp; R. c. Barbeau (1996), 110 C.C.C. (3d) 69 (C.A. Qué.); R. c. Grant (1998), 130 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Man.). 26 L’interprétation juste de l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) doit s’appuyer sur le libellé de la disposition tout en tenant compte simultanément de deux exigences susceptibles de s’opposer. Premièrement, comme le dit E. A. Driedger dans un passage de Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87, que notre Cour a confirmé (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21) et a reconnu dans le contexte analogue de l’interprétation des dispositions du Code criminel relatives au mandat de perquisition (CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, au par. 14), [traduction] «[a]ujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur». En d’autres termes, s’agissant d’une disposition faisant partie de la législation pénale de notre pays, la disposition doit être interprétée de manière équitable et généreuse. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le texte du par. 186(1) correspond à une sorte de compromis constitutionnel. Plus particulièrement, l’exigence de nécessité pour l’enquête, intégrée au par. 186(1) , demeure l’une des garanties qui ont permis à notre Cour de conclure à la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui sont en cause (Duarte, précité, à la p. 45; Garofoli, précité, à la p. 1444). En conséquence, il faut interpréter le par. 186(1) en tenant compte simultanément des valeurs opposées que sont la possibilité de mener une enquête criminelle et la protection du droit à la vie privée. 27 En gardant ces valeurs présentes à l’esprit, je dois examiner le libellé de l’al. 186(1) b). Selon cette disposition, l’écoute électronique peut être justifiée, lorsque «d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête» (je souligne). Vu l’emploi de la conjonction disjonctive «ou», il ressort du libellé de la disposition que l’écoute électronique peut être un moyen d’enquête approprié dans trois catégories de circonstances (voir, p. ex., Smyk, précité, aux pp. 70 et 71). Le troisième volet de l’alinéa semble viser la situation d’urgence, alors que le premier correspond au véritable cas «de dernier recours», c’est‑à‑dire lorsque d’autres méthodes d’enquête «ont été essayées et ont échoué». Les plaidoiries n’ayant pas porté sur ces éléments, c’est le deuxième volet, celui qui mentionne la chance de succès des autres méthodes d’enquête, que notre Cour doit examiner en l’espèce. 28 Le texte correspondant au deuxième volet ne doit pas être interprété en vase clos. Le caractère disjonctif des trois volets n’élimine pas la nécessité d’interpréter la disposition globalement (voir R. c. Madsen, [1988] N.W.T.R. 82 (C.S.), à la p. 86). En effet, de par leur nature, les autres volets mettent à juste titre l’accent sur la gravité de l’écoute électronique et permettent de conclure que l’expression «peu de chance de succès» employée au deuxième volet ne devrait pas être interprétée de manière laxiste. Toutefois, en fin de compte, il suffit de satisfaire à l’un des volets de l’al. 186(1) b). Aussi, les termes employés doivent être correctement interprétés dans leur contexte, compte tenu des valeurs reconnues dès le départ et de la manière dont une enquête en particulier interagit avec ces valeurs. 29 En dernière analyse, les valeurs susceptibles d’être opposées dans ce domaine doivent être prises en considération. Il faut interpréter le texte du Code en faisant preuve de bon sens et en ayant présent à l’esprit à la fois la nature et l’objet de l’enquête que les policiers souhaitent entreprendre. Le simple critère de la mesure de dernier recours transformerait le processus d’autorisation en un exercice formaliste qui ne tiendrait aucunement compte des difficultés des enquêtes policières sur des crimes complexes. Le juge saisi d’une demande d’autorisation doit examiner attentivement l’affidavit sachant que des droits constitutionnels sont en jeu et déterminer, à l’issue d’un examen minutieux, si la police a satisfait à l’exigence. Tout cela est effectué dans le cadre d’une procédure où certaines mesures sont autorisées ex parte. Le juge saisi d’une demande d’autorisation joue donc un rôle de gardien du droit et des principes constitutionnels qui protègent le droit à la vie privée. Il ne doit pas se contenter d’approuver la demande machinalement; il lui incombe de scruter les documents que lui présente le requérant. Il ne doit pas hésiter à poser des questions à celui-ci, à discuter des faits exposés, à demander un complément d’information ou à circonscrire la portée de l’autorisation demandée lorsqu’elle semble trop étendue ou trop imprécise. Il ne devrait accorder l’autorisation que dans la mesure où sa nécessité est établie dans les documents présentés à l’appui de la demande. Il lui faut se rappeler que les citoyens du pays doivent être protégés contre les enquêtes non souhaitables menées à l’aveuglette par l’État et ses organismes d’application de la loi. Le législateur et les tribunaux ont en effet reconnu que l’interception des communications privées est une mesure grave, qui ne doit être envisagée que pour des infractions graves, que s’il existe des motifs probables et que s’il est véritablement nécessaire de recourir à l’écoute électronique compte tenu de l’enquête en cause et de ses objectifs (cf. Smyk, précité, à la p. 74). Sur le plan pratique, il ne doit exister aucune autre méthode d’enquête raisonnable, dans les circonstances de l’enquête criminelle considérée. 30 Cette démarche est compatible avec une bonne partie de la jurisprudence canadienne relative à l’exigence de nécessité pour l’enquête: p. ex., R. c. Todoruk (1992), 78 C.C.C. (3d) 139 (C.S.C.‑B.), à la p. 145; Smyk, précité, à la p. 74; R. c. McCreery, [1996] B.C.J. No. 2405 (QL) (C.S.), aux par. 47 à 53; Barbeau, précité, aux pp. 84 et 85; R. c. Shalala (2000), 224 R.N.-B. (2e) 118, au par. 87. 31 De plus, même si j’hésite beaucoup à appliquer dans le contexte canadien la jurisprudence très différente de nos voisins du sud au sujet du quatrième amendement, je note que les tribunaux américains ont appliqué des dispositions quasi identiques régissant l’utilisation de l’écoute électronique en s’en remettant, eux aussi, au bon sens, et non à la thèse rigide de la mesure «de dernier recours». 32 Le Titre III de l’Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, 18 U.S.C. §§ 2510‑2522 (1994 & Supp. IV 1998), met en œuvre les critères applicables à l’
Source: decisions.scc-csc.ca