Moss c. Canada (Ministre du revenu national)
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Moss c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-11 Référence neutre 2002 CFPI 779 Numéro de dossier T-1082-00 Contenu de la décision Date : 20020711 Dossier : T-1082-00 Référence neutre : 2002 CFPI 779 ENTRE : RACHEL LEAH MOSS demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA défendeurs TAXATION DES DÉPENS : MOTIFS Charles E. Stinson Taxateur [1] Cette demande de mesure injonctive a été rejetée avec dépens. J'ai déposé un horaire pour les observations écrites du mémoire de dépens du défendeur. La demanderesse a envoyé une note (dans laquelle l'orthographe du nom de famille est différente de celle de l'intitulé) au greffe pour signaler qu'une taxation des dépens était prématurée et devait être ajournée parce que le litige était [Traduction] « actuellement en audience auprès de la Cour suprême et que les dépens susmentionnés pouvaient en bout de ligne être annulés » . De plus, elle a indiqué que son avocat du dossier ne la représentait plus et qu'elle aurait besoin de temps pour se trouver un nouvel avocat si ce litige se poursuivait. Le défendeur a fait valoir que ce litige n'avait pas été présenté devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada et a proposé que la taxation des dépens se poursuive. [2] L'horaire avait donné l'occasion à la demanderesse de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la déclaration du défendeur selon laquelle ce litige …
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Moss c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-11 Référence neutre 2002 CFPI 779 Numéro de dossier T-1082-00 Contenu de la décision Date : 20020711 Dossier : T-1082-00 Référence neutre : 2002 CFPI 779 ENTRE : RACHEL LEAH MOSS demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA défendeurs TAXATION DES DÉPENS : MOTIFS Charles E. Stinson Taxateur [1] Cette demande de mesure injonctive a été rejetée avec dépens. J'ai déposé un horaire pour les observations écrites du mémoire de dépens du défendeur. La demanderesse a envoyé une note (dans laquelle l'orthographe du nom de famille est différente de celle de l'intitulé) au greffe pour signaler qu'une taxation des dépens était prématurée et devait être ajournée parce que le litige était [Traduction] « actuellement en audience auprès de la Cour suprême et que les dépens susmentionnés pouvaient en bout de ligne être annulés » . De plus, elle a indiqué que son avocat du dossier ne la représentait plus et qu'elle aurait besoin de temps pour se trouver un nouvel avocat si ce litige se poursuivait. Le défendeur a fait valoir que ce litige n'avait pas été présenté devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada et a proposé que la taxation des dépens se poursuive. [2] L'horaire avait donné l'occasion à la demanderesse de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la déclaration du défendeur selon laquelle ce litige n'était pas en audience auprès de la Cour suprême du Canada et que la taxation des dépens devait se poursuivre. Il n'y a eu ni réponse à ce sujet ni indication d'un effort quelconque visant à retirer son avocat inscrit et à engager un nouvel avocat. La taxation des dépens peut se poursuivre selon la documentation présente à ce jour. [3] Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne considèrent pas qu'un plaideur ayant reçu un avis pertinent d'une taxation des dépens et tirant avantage de l'abandon d'un poste de neutralité par un taxateur des dépens peut servir d'avocat au plaideur pour mettre en question les articles donnés dans un mémoire de dépens. Cependant, le taxateur des dépens ne peut pas certifier d'articles illégaux, c'est-à-dire ceux se trouvant à l'extérieur de la compétence du jugement et du tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens du défendeur et le matériel à l'appui selon ces paramètres. Le mémoire de dépens du défendeur est liquidé et accordé tel qu'il a été déposé pour un montant de 4 190,17 $. « Charles E. Stinson » Taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) Le 11 juillet 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1082-00 INTITULÉ : RACHEL LEAH MOSS demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et al. défendeurs TAXATION ÉCRITE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATES DES MOTIFS : Le 11 juillet 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thompson Dorfman Sweatman Winnipeg (Manitoba) Pour la demanderesse Morris Rosenberg Pour le défendeur Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca