Fannon c. Canada (Agence du revenu)
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Fannon c. Canada (Agence du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-19 Référence neutre 2017 CF 58 Numéro de dossier T-184-16 Contenu de la décision Date : 20170119 Dossier : T-184-16 Référence : 2017 CF 58 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : DAN FANNON demandeur et AGENCE DU REVENU DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de la question [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Dan Fannon (le demandeur) aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, concernant une décision rendue le 14 janvier 2016 par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), laquelle a établi qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la plainte du demandeur en application de l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la LCDP) (la décision). II. Exposé des faits [2] Le demandeur est un parent non-gardien qui allègue que l’article 63 (déduction pour frais de garde d’enfants) et l’article 122.8 (crédits d’impôt pour la condition physique des enfants) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) (la LIR) sont discriminatoires à son égard et à l’égard des autres parents non-gardiens de [traduction] « familles séparées ». Le demandeur a eu un enfant en 1998 et, aux termes d’une ordonnance judiciaire rendue en 2001, le demandeur a payé une pension ali…
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Fannon c. Canada (Agence du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-19 Référence neutre 2017 CF 58 Numéro de dossier T-184-16 Contenu de la décision Date : 20170119 Dossier : T-184-16 Référence : 2017 CF 58 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : DAN FANNON demandeur et AGENCE DU REVENU DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de la question [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Dan Fannon (le demandeur) aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, concernant une décision rendue le 14 janvier 2016 par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), laquelle a établi qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la plainte du demandeur en application de l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la LCDP) (la décision). II. Exposé des faits [2] Le demandeur est un parent non-gardien qui allègue que l’article 63 (déduction pour frais de garde d’enfants) et l’article 122.8 (crédits d’impôt pour la condition physique des enfants) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) (la LIR) sont discriminatoires à son égard et à l’égard des autres parents non-gardiens de [traduction] « familles séparées ». Le demandeur a eu un enfant en 1998 et, aux termes d’une ordonnance judiciaire rendue en 2001, le demandeur a payé une pension alimentaire pour enfants et des dépenses spéciales pour son enfant. Ces [traduction] « dépenses spéciales » comprenaient notamment les frais de garde d’enfants (frais de garderie) et les frais liés à la condition physique de l’enfant. [3] L’enfant ne résidait pas avec le demandeur au cours des années 2007 et 2008; mais avec sa mère au cours. Ce fait n’est pas contesté. [4] Aux termes du paragraphe 63(3) de la LIR, le demandeur doit avoir résidé avec l’enfant au cours des années visées pour pouvoir déduire des frais de garde d’enfants. Le demandeur a déduit des frais de garde d’enfants pour les années 2007 et 2008. L’Agence du revenu du Canada (l’Agence) a établi de nouvelles cotisations par lesquelles elle a refusé les déductions au titre de frais de garde d’enfants du demandeur en tenant pour acquis que le demandeur ne résidait pas avec l’enfant au cours des années visées et que, par conséquent, il ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 63(3). [5] Le demandeur a interjeté appel des nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt), et à l’occasion dudit appel il a également contesté l’article 63 de la LIR comme étant discriminatoire en raison de la situation familiale et de l’état civil, en violation du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et de la LCDP. Son appel a été rejeté. La Cour de l’impôt a conclu que « […] la définition de “frais de garde d’enfants” donnée au paragraphe 63(3) de la Loi ne contrevient pas au paragraphe 15(1) de la Charte » : 2011 CCI 503. La Cour de l’impôt n’a pas abordé la question de savoir si le paragraphe 63(3) de la LIR contrevenait à la LCDP, en concluant qu’elle n’avait pas compétence pour le faire. [6] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national de lui refuser la possibilité de déduire des frais de garde d’enfants au titre du paragraphe 63(3) de la LIR : 2012 CF 876. Dans une décision rendue le 11 juillet 2012, le juge Near (tel était alors son titre) a rejeté la demande du demandeur, en concluant que la décision ne pouvait être déraisonnable étant donné que le ministre avait simplement suivi et appliqué la législation. En ce qui a trait à l’allégation de discrimination concernant l’article 63, le juge Near a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait au critère à deux volets établi par la Cour suprême du Canada pour l’examen des demandes fondées sur le paragraphe 15(1) de la Charte, dans l’arrêt R. c Kapp, 2008 CSC 41 [Kapp]. Le juge Near a souscrit à l’analyse de la Cour de l’impôt à l’égard de l’argument du demandeur relatif au paragraphe 15(1) de la Charte, sous la plume du juge Webb de la CCI (tel était alors son titre) : [18] [...] Le juge Webb a formulé les conclusions suivantes : [13] Par conséquent, il faut d’abord décider si le paragraphe 63(3) de la Loi « crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue ». L’appelant semble avoir soutenu que son groupe est composé des parents qui n’ont pas la garde de leur enfant, mais qui payent de frais de garderie et qui sont obligés de le faire en application d’une ordonnance judiciaire (ou d’une entente). Il semble proposer un groupe de comparaison composé des parents qui ont la garde de leur enfant et qui payent des frais de garderie en raison d’une entente conclue avec une garderie. Cependant, les dispositions de la Loi ayant trait aux frais de garde d’enfants ne tiennent pas compte de la personne qui a la garde de l’enfant, mais bien de celle avec qui l’enfant réside. Bien qu’il soit possible que la définition d’« enfant admissible » donnée au paragraphe 63(3) de la Loi permette à une personne qui n’est pas le parent de l’enfant d’avoir droit à une déduction au titre des frais de garde d’enfants, il n’est pas certain que l’on puisse ordonner à cette personne de payer des frais de garderie. Ainsi, compte tenu des dispositions de la Loi que l’appelant conteste et des groupes qu’il a proposés, le groupe de l’appelant est celui des parents qui payent des frais de garderie en application d’une ordonnance judiciaire (ou d’une entente) sans résider avec leur enfant, et le groupe de comparaison est celui des parents qui payent des frais de garde d’enfants (suivant une entente conclue avec une garderie) et qui résident avec leur enfant. Dans la Loi, la distinction pertinente est fondée sur le fait que la personne réside ou non avec l’enfant. Il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas de l’un des motifs énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte. […] [15] Le fait de résider ou non avec son enfant n’est pas une caractéristique qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle. L’enfant qui réside avec un de ses parents pourrait aller résider avec l’autre parent. L’enfant pourrait cesser de résider avec le premier parent pour aller résider avec l’autre sans que cela représente un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle pour l’un ou l’autre de ses parents. Par conséquent, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un motif analogue et que la définition de « frais de garde d’enfants » donnée au paragraphe 63(3) de la Loi ne contrevient pas au paragraphe 15(1) de la Charte. [7] Le demandeur a interjeté appel de cette décision à la Cour d’appel fédérale : 2013 CAF 99, laquelle a rejeté son appel en raison de l’absence d’un fondement factuel : [5] Pour obtenir gain de cause au sujet de sa prétention fondée sur la Charte, M. Fannon devait présenter des éléments de preuve permettant de démontrer que la condition prévue par la loi qui faisait obstacle à sa demande de déductions au titre des frais de garde d’enfants créait une distinction désavantageuse fondée sur un motif énuméré ou analogue, et que cette distinction créait un désavantage en perpétuant un préjugé ou en appliquant un stéréotype (Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5; R. c. Kapp, 2008 CSC 41). M. Fannon n’a présenté devant la Cour fédérale aucun élément de preuve qui porte sur ces questions. L’absence de fondement factuel est fatale à sa prétention fondée sur la Charte (Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357). [6] Monsieur Fannon fait également valoir que l’article 63 devrait être interprété de manière plus large que ne l’a fait le ministre en l’espèce, parce que, même si son fils ne résidait pas avec lui au cours de la période pendant laquelle les frais de garde d’enfants avaient été payés, sa demande de déductions au titre de ces frais est juste et raisonnable dans les circonstances et permet d’atteindre les objectifs de l’article 63. Malheureusement pour M. Fannon, il n’était pas loisible au ministre de ne pas tenir compte des conditions prévues par la loi quant à la déductibilité des frais de garde d’enfants. Si l’article 63 est trop restrictif pour permettre d’atteindre les objectifs dans les circonstances particulières de l’espèce, il appartient au législateur, et non au ministre ni à notre Cour, de remédier à la situation. [8] Ni notre Cour ni la Cour d’appel fédérale n’a examiné l’article 122.8 de la LIR en ce qui a trait aux crédits d’impôt pour la condition physique de l’enfant, ou on ne leur a pas demandé de le faire. [9] Le 14 décembre 2014, le demandeur a porté plainte devant la Commission en alléguant que l’article 63 (déductions pour frais de garde d’enfants) et l’article 122.8 (crédits d’impôt pour la condition physique des enfants) de la LIR sont discriminatoires envers les parents d’enfants de [traduction] « familles séparées » par rapport aux parents d’enfants de familles intactes, contrevenant ainsi à l’article 5 de la LCDP. Il allègue l’existence de politiques et de pratiques discriminatoires, fondées sur les motifs discriminatoires de [traduction] l’« état civil » et de la [traduction] « situation familiale ». Le demandeur a allégué ce qui suit : [traduction] 3) Aux termes de la législation fiscale canadienne en vigueur, les parents qui n’ont pas la garde de leurs enfants ne peuvent pas déduire, dans leur déclaration de revenus, les frais de garde d’enfants ou les frais liés à la condition physique des enfants. 4) En application de certaines conditions, comme énoncé dans la législation fiscale canadienne, le parent qui a la garde des enfants est également privé de la déduction pour les frais de garde d’enfants ou pour les frais liés à la condition physique de leurs enfants. En application de ces conditions précises, une personne autre qu’un parent qui n’a pas payé ces frais est la seule personne admissible auxdites déductions. 5) À titre de parent, je ne peux tirer pleinement parti de la législation fiscale canadienne. [10] Dans ses observations, le demandeur a dressé une liste de groupes et de scénarios de comparaison, ainsi que de calculs mathématiques pour appuyer ses allégations de discrimination. [11] La Commission a invité les parties à présenter des observations quant à savoir si l’alinéa 41(1)d) de la LCDP pouvait s’appliquer [traduction], « puisque les questions liées aux droits de la personne soulevées dans ladite plainte avaient possiblement déjà fait l’objet d’un examen dans une autre procédure, notamment, devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale », soulignant que [traduction] « une plainte de cette nature pouvait être “vexatoire” au sens de la Loi ». [12] Par la suite, le personnel a préparé un rapport sur les articles 40 et 41 (le rapport 40-41), daté du 15 octobre 2015, lequel recommandait que la Commission n’examine pas la plainte du demandeur parce qu’elle était vexatoire en ce sens que [traduction] « l’ensemble de l’allégation de discrimination avait fait l’objet d’un examen à l’occasion des autres procédures ». En effet, les allégations auraient fait l’objet d’un examen à l’occasion des procédures précitées dont la Cour fédérale du Canada et la Cour d’appel fédérale ont été saisies. [13] Le personnel de la Commission a présenté le rapport 40-41aux parties, qui ont été invitées à présenter leurs thèses sur les questions en litige aux fins de décision aux termes de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP. Plus précisément, les parties devaient argumenter sur la question de savoir si la plainte pouvait être considérée comme vexatoire du fait que notre Cour et la Cour d’appel fédérale s’étaient déjà prononcées sur la question des droits de la personne. [14] Le 9 novembre 2015, le demandeur a présenté une lettre à la Commission en réponse au rapport 40-41 (lettre de réponse). Dans cette lettre, il a exposé ses allégations de discrimination concernant les dispositions de la LIR portant sur les crédits d’impôt pour frais de garde d’enfants et pour la condition physique des enfants. [15] Dans sa lettre de réponse, le demandeur s’est dit convaincu du [traduction] « bien-fondé » de sa cause. Cet argument était fondé sur l’interprétation erronée du demandeur d’une lettre de l’Agence à la Commission, dont il n’a pas pris connaissance, dans laquelle l’Agence semblait faire une distinction entre le traitement d’une plainte aux termes de l’alinéa 41(1)d) et l’examen de son [traduction] « bien-fondé ». Je dois immédiatement rejeter cet argument parce que l’utilisation par un avocat du terme [traduction] « bien-fondé » dans ce contexte ne constitue aucunement une admission du [traduction] « bien-fondé » de la plainte du demandeur; l’emploi par l’avocat du terme [traduction] « bien-fondé » dans ce contexte pouvait également signifier [traduction] « absence de bien-fondé ». [16] Mais surtout, la lettre de réponse comprenait notamment l’affirmation exacte du demandeur portant que ni notre Cour ni la Cour d’appel fédérale n’avaient tranché la question du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants aux termes de l’article 122.8 de la LIR. [17] Après avoir reçu ces observations, le personnel de la Commission a envoyé le rapport 40‑41 à la Commission pour qu’une décision soit rendue, sans que le rapport ait été révisé, et, plus précisément, sans mention des allégations de partialité. Le rapport était accompagné de la lettre de réponse déposée par le demandeur. Le 4 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas traiter la plainte en application de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. III. Décision [18] Le rapport 40-41 est considéré comme faisant partie intégrante des motifs de la Commission en l’espèce : Zulkoskey c Canada (Employment and Social Development), 2016 CF 268, au paragraphe 16 [Zulkoskey]. [19] L’alinéa 41(1)d) de la LCDP dispose que la Commission ne statue pas sur une plainte lorsqu’elle est « d) […] frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; […] ». À juste titre, la Commission a noté qu’une plainte peut être vexatoire si elle a déjà fait l’objet d’une décision dans une autre procédure portant essentiellement sur les mêmes questions, lorsque le plaignant a eu l’occasion de soulever toutes les questions pertinentes relatives aux droits de la personne et qu’il a épuisé tous les recours possibles en examen ou en appel. [20] Dans son analyse, la Commission affirme ce qui suit : [traduction] 34. La décision de la Cour d’appel fédérale de rejeter l’appel était fondée sur le fait que le plaignant n’avait fourni aucun renseignement pour appuyer ses allégations de discrimination. Elle a également examiné la question de savoir si la décision rendue par le ministre aux termes de l’article 63 de la Loi de l’impôt sur le revenu était raisonnable. Bien que le plaignant soit en désaccord avec la décision du ministre et avec les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, les allégations de discrimination dans leur ensemble ont fait l’objet d’un examen dans les autres procédures. 35. Il est également important de noter que la Cour d’appel fédérale a expressément abordé les allégations de discrimination contenues dans sa plainte. Au paragraphe 3 de sa décision, la Cour a déclaré ce qui suit : « [i]l (le plaignant) allègue que l’article 63 est discriminatoire à son égard en raison de son état civil, de sa situation de famille et d’un motif analogue, son lieu de résidence. […] 37. Le plaignant soutient que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ne peuvent examiner ses allégations de discrimination, puisqu’elles n’ont pas compétence pour le faire. Toutefois, la Loi canadienne sur les droits de la personne est une loi fédérale à l’égard de laquelle la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux compétence. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont en outre pour mandat d’effectuer le contrôle judiciaire des décisions rendues par des ministères, y compris celles rendues par la Commission. Par conséquent, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale avaient compétence pour examiner les questions des droits de la personne soulevées dans ladite plainte. [Non souligné dans l’original.] [21] Pour conclure, la Commission a cité l’arrêt Canada (Procureur général) c Brown, 2001 CAF 385 [Brown] : [traduction] 39. Dans l’arrêt Brown, la Cour d’appel fédérale a annulé une conclusion d’un juge-arbitre selon laquelle une disposition de la Loi sur l’assurance-emploi contrevenait à la LCDP pour le motif que dans l’arrêt Sollback, la Cour d’appel fédérale avait déjà confirmé la disposition contestée à l’occasion d’une contestation aux termes de l’article 15(1) de la Charte. En l’espèce, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’il serait injustifiable de conclure qu’une disposition qui a déjà été jugée comme non discriminatoire aux termes de la Charte est discriminatoire aux termes de la LCDP. Par conséquent, étant donné que la Cour fédérale a conclu que les allégations du plaignant en l’espèce n’étaient pas discriminatoires aux termes de la Charte, la justice n’exige pas que la Commission traite la plainte. [22] La Commission a, par conséquent, décidé de ne pas se prononcer sur l’affaire du demandeur parce que l’allégation de discrimination [traduction] « dans son ensemble » avait déjà fait l’objet d’un examen dans les autres procédures. IV. Questions en litige [23] L’espèce soulève les questions suivantes : Certaines parties de l’affidavit du demandeur sont-elles inappropriées et devraient‑elles être radiées? Les conclusions de la Commission eu égard a) au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, ou b) à la déduction pour frais de garde d’enfants sont-elles raisonnables? La décision de la Commission est-elle viciée en raison d’un manquement à l’équité procédurale, notamment la partialité du personnel d’intervention préventive de la Commission? Quelle mesure faut-il accorder? V. Norme de contrôle [24] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu, aux paragraphes 57 et 62, qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la bonne norme de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». La norme de contrôle applicable à une décision rendue par la Commission est celle de la décision raisonnable : Bergeron c Canada (Procureur général), 2013 CF 301, au paragraphe 27 [Bergeron (CF)], Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, l’autorisation d’interjeter appel à la CSC a été refusée, 36701 (le 14 avril 2016). Au paragraphe 39 de la décision Bergeron (CF), citant l’arrêt Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404, au paragraphe 38, la Cour a affirmé ce qui suit : « Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il faut accorder à la Commission une grande marge de manœuvre dans l’exercice de son jugement et dans l’appréciation des facteurs pertinents lorsqu’elle doit se prononcer sur l’application de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP et qu’elle exécute cette “fonction d’examen préalable”. » [25] Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision raisonnable : La question pour la cour de révision est de savoir si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [26] Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision correcte : Une cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [27] La Cour suprême du Canada prescrit aussi que le contrôle judiciaire ne constitue pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être considérée comme un tout (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34). La cour de révision doit également déterminer si la décision, examinée dans son ensemble et son contexte au vu du dossier, est raisonnable (Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir aussi Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62). VI. Dispositions pertinentes [28] Le paragraphe 40(1) de la LCDP permet à un individu « ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire » de déposer une plainte devant la Commission. Aux termes de l’article 41 de la LCDP, la Commission doit statuer sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs énumérés aux alinéas 41(1)a) à e), auquel cas elle peut refuser d’examiner la plainte. En l’espèce, l’alinéa 41(1)d) est en litige, aux termes duquel la Commission peut refuser de régler une question au motif que la plainte est « frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi ». La conclusion de la Commission selon laquelle la plainte déposée par le demandeur était vexatoire est au cœur de l’espèce. [29] Il est acquis que la Commission peut refuser d’examiner une plainte [traduction] « si les allégations de discrimination ont déjà été examinées à l’occasion d’une autre plainte ou d’un autre grief ». De telles plaintes sont considérées comme [traduction] « vexatoires » dans l’économie de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP. [30] Les dispositions prétendument discriminatoires de la LIR portant sur les frais de garde d’enfants (paragraphe 63(3)) et sur le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (article 122.8) sont rédigées ainsi : Frais de garde d’enfants Child care expenses 63 … 63 … Note marginale: Définitions Marginal note: Definitions (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. (3) In this section, … … frais de garde d’enfants Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés : child care expense means an expense incurred in a taxation year for the purpose of providing in Canada, for an eligible child of a taxpayer, child care services including baby sitting services, day nursery services or services provided at a boarding school or camp if the services were provided a) d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes : (a) to enable the taxpayer, or the supporting person of the child for the year, who resided with the child at the time the expense was incurred, [soulignements ajoutés] [emphasis added] (EN BLANC) (BLANK) Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants Child Fitness Tax Credit Note marginale : Définitions Marginal note: Definitions 122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 122.8 (1) The following definitions apply in this section. dépense admissible pour activités physiques En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût : eligible fitness expense in respect of a qualifying child of an individual for a taxation year means the amount of a fee paid to a qualifying entity (other than an amount paid to a person that is, at the time the amount is paid, the individual’s spouse or common-law partner or another individual who is under 18 years of age) to the extent that the fee is attributable to the cost of registration or membership of the qualifying child in a prescribed program of physical activity and, for the purposes of this section, that cost a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis; (a) includes the cost to the qualifying entity of the program in respect of its administration, instruction, rental of required facilities, and uniforms and equipment that are not available to be acquired by a participant in the program for an amount less than their fair market value at the time, if any, they are so acquired; and b) ne comprend pas les sommes suivantes : (b) does not include (i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons, (i) the cost of accommodation, travel, food or beverages, or (ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition. (eligible fitness expense) (ii) any amount deductible under section 63 in computing any person’s income for any taxation year. (dépense admissible pour activités physiques) [31] La LCDP interdit les [traduction] « actes discriminatoires » et confère à la Commission la compétence d’enquêter à cet égard. La plainte du demandeur a été déposée en application de l’article 5 de la LCDP, laquelle déclare ce qui suit : Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement Denial of good service, facility or accommodation 5 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public : 5 It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public a) d’en priver un individu; (a) to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture. (b) to differentiate adversely in relation to any individual, (EN BLANC) on a prohibited ground of discrimination. [32] Le demandeur affirme également que les articles précités de la LIR contreviennent au paragraphe 15(1) de la Charte, lequel déclare ce qui suit : Droits à l’égalité Equality Rights Note marginale : Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi Marginal note: Equally before and under law and equal protection and benefit of law 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. [33] Pour conclure à la violation des droits à l’égalité aux termes du paragraphe 15(1) de la Charte, un plaignant doit satisfaire au critère à deux volets établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kapp : La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? VII. Analyse Question 1 : Certaines parties de l’affidavit du demandeur sont-elles inappropriées et devraient-elles être radiées? [34] Le demandeur a déposé un affidavit pour appuyer la demande de contrôle judiciaire. Toutefois, les affidavits contenant de nouveaux renseignements n’ayant pas été présentés au décideur administratif ne sont généralement pas admis lors d’un contrôle judiciaire. Lors d’un contrôle judiciaire, la Cour tranche l’affaire en se fondant sur les documents présentés au décideur (qualifiés de [traduction] « dossier »), qui était la Commission en l’espèce. En ce qui a trait aux nouveaux éléments de preuve présentés lors d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a établi, dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, les lignes directrices suivantes : [18] La Cour est saisie en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire de la décision sur le fond qui a ainsi été rendue. Dans le cas d’une telle demande, notre Cour ne dispose que de pouvoirs limités en vertu de la Loi sur les Cours fédérales en ce qui concerne le contrôle de la décision de la Commission du droit d’auteur. Notre Cour ne peut examiner que la légalité générale de ce que la Commission a fait et elle ne peut se pencher sur le bien-fondé de la décision de la Commission ou rendre une nouvelle décision sur le fond. [19] En raison des rôles bien distincts que jouent respectivement notre Cour et la Commission du droit d’auteur, notre Cour ne saurait se permettre de tirer des conclusions de fait sur le fond. Par conséquent, en principe, le dossier de la preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait la Commission. En d’autres termes, les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la Commission et qui ont trait au fond de l’affaire soumise à la Commission ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour. Ainsi que notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Gitxan Treaty Society c. Hospital Employees’ Union, [2000] 1 C.F. 135, aux pages 144 et 145 (C.A.F.), « [l]e but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions, et non pas de trancher, par un procès de novo, des questions qui n’ont pas été examinées de façon adéquate sur le plan de la preuve devant le tribunal ou la cour de première instance » (voir également les arrêts Kallies c. Canada, 2001 CAF 376, au paragraphe 3, et Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, au paragraphe 11). [20] Le principe général interdisant à notre Cour d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire souffre quelques exceptions reconnues et la liste des exceptions n’est sans doute pas exhaustive. Ces exceptions ne jouent que dans les situations dans lesquelles l’admission, par notre Cour, d’éléments de preuve n’est pas incompatible avec le rôle différent joué par la juridiction de révision et par le tribunal administratif (nous avons déjà expliqué cette différence de rôle aux paragraphes 17 et 18). En fait, bon nombre de ces exceptions sont susceptibles de faciliter ou de favoriser la tâche de la juridiction de révision sans porter atteinte à la mission qui est confiée au tribunal administratif. Voici trois de ces exceptions : a) Parfois, notre Cour admettra en preuve un affidavit qui contient des informations générales qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire (voir, par ex. Succession de Corinne Kelley c. Canada, 2011 CF 1335, aux paragraphes 26 et 27; Armstrong c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1013, aux paragraphes 39 et 40; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 168 F.T.R. 273, au paragraphe 9). On doit s’assurer que l’affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le tribunal administratif, au risque de s’immiscer dans le rôle que joue le tribunal administratif en tant que juge des faits et juge du fond. En l’espèce, les demanderesses invoquent cette exception en ce qui concerne la plus grande partie de l’affidavit de M. Juliano. b) Parfois les affidavits sont nécessaires pour porter à l’attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale (voir, par ex. Keeprite Workers’ Independent Union c. Keeprite Products Ltd., (1980) 29 O.R. (2D) 513 (C.A.)). Ainsi, si l’on découvrait qu’une des parties a versé un pot-de-vin au tribunal administratif, on pourrait soumettre à notre Cour des éléments de preuve relatifs à ce pot-de-vin pour appuyer un argument fondé sur l’existence d’un parti pris. c) Parfois, un affidavit est admis en preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée (Keeprite, précitée). [35] Il y a répétition de plusieurs numéros de paragraphes dans l’affidavit du demandeur. À mon avis, les paragraphes 1 à 7 et le premier groupe de paragraphes 8 et 9, ainsi que les paragraphes 23 à 38, devraient être radiés puisqu’ils contiennent des arguments, lesquels ne sont pas admissibles en tant que nouveaux éléments de preuve. Toutefois, le deuxième groupe de paragraphes 8 et 9, ainsi que les paragraphes 10 et 11, lesquels soulèvent l’allégation de partialité seront conservés. Question 2 : Les conclusions de la Commission eu égard au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, ou à la déduction pour frais de garde d’enfants sont-elles raisonnables? Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants [36] À mon humble avis, la décision de la Commission eu égard au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants n’est pas raisonnable. La Commission a ignoré, ou a omis de prendre en compte, le fait que le demandeur n’avait jamais antérieurement débattu de la question en litige du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. Le demandeur n’a jamais antérieurement soumis la question en litige du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, aux termes de l’article 122.8 de la LIR, à une cour ou à un tribunal afin d’obtenir une décision en ce qui a trait à sa validité aux termes de la Charte : ni la Cour de l’impôt, ni notre Cour, ni la Cour d’appel fédérale. De même, le demandeur n’a jamais débattu de son opposition relative au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants au motif qu’il est discriminatoire, sur le plan de la situation familiale ou de l’état civil, à son égard et à l’égard d’autres parents de familles séparées, en contravention de l’article 5 de la LCDP. La défenderesse ne conteste pas cette situation. Par conséquent, la décision est indéfendable au regard du dossier présenté à la Commission et elle est, dans ces conditions, déraisonnable. [37] Je ne comprends pas très bien pourquoi la Commission a ignoré ce fait important, parce que le demandeur a précisément soutenu ce point dans sa lettre de réponse. [38] La défenderesse affirme que l’article 63 (frais de garde d’enfants) et l’article 122.8 (crédits d’impôt pour la condition physique des enfants) sont semblables et que, par conséquent, le fait de statuer sur la validité de la déduction pour frais de garde d’enfants au regard de la Charte tranche également les questions de validité au regard de la Charte et de la LCDP concernant les crédits d’impôt pour la condition physique des enfants [traduction] « dans leur ensemble ». Je ne suis pas d’accord. Bien que les deux articles portent sur l’allègement fiscal des parents qui ont la garde des enfants, ils sont loin d’être identiques. En fait, et de manière plutôt incohérente, la défenderesse affirme, par ailleurs, que les deux dispositions sont différentes : elle allègue que bien que les frais de garde d’enfants puissent être déduits uniquement par les personnes qui résident avec l’enfant, les crédits d’impôt pour la condition physique des enfants ne sont pas frappés d’une telle restriction. Il pourrait également y avoir d’autres distinctions. À titre d’exemple, les frais de garde d’enfants donnent ouverture à une déduction alors que l’allègement fiscal pour la condition physique des enfants donne ouverture à un crédit d’impôt. La suggestion selon laquelle le fait de trancher l’une de ces questions a pour effet de trancher l’autre [traduction] « dans son ensemble » est, à mon avis, déraisonnable en ce qui a trait à leur validité aux termes de la LCDP ou de la Charte, parce qu’une telle conclusion est, en l’espèce, indéfendable au regard du droit. [39] Ce qui compte est que le demandeur n’a jamais débattu du caractère discriminatoire du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, en contravention de la LCDP ou de la Charte, ou obtenu de décision sur le sujet. Pourtant, dans les faits, c’est la conclusion à laquelle la Commission est parvenue, conclusion non étayée par le dossier et contraire à ce dernier. [40] Si j’aborde la décision comme un tout et, plus important encore, si je l’examine dans le contexte du dossier en l’espèce, je suis d’avis, en toute déférence, qu’elle n’appartient pas aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, je dois conclure que la décision de la Commission concernant la plainte visant le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, aux termes de l’article 122.8 de la LIR, est déraisonnable selon l’arrêt Dunsmuir. Il faut donc l’annuler. Frais de garde d’enfants [41] Toutefois, je ne suis pas convaincu que la Commission a agi de manière déraisonnable lorsqu’elle a conclu que la demande du demandeur relative aux frais de garde d’enfants, aux termes de l’article 63 de la LIR, était vexatoire. Cette conclusion est justifiée par le dossier; la demande du demandeur avait déjà été examinée par notre Cour et par la Cour d’appel fédérale. Je reconnais que la Cour d’appel fédérale a fondé sa décision sur l’absence d’éléments de preuve, mais le demandeur a eu une occasion pleine et équitable de défendre ses allégations de discrimination devant les deux cours. De plus, indépendamment des motifs de la Cour d’appel fédérale soulignant la nécessité d’un fondement de preuve approprié pour appuyer une allégation de discrimination fondée sur la Charte, le demandeur n’a pas, pour ainsi dire, déposé d’éléments de preuve supplémentaires à ceux qu’il avait antérieurement déposés. [42] Alors que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, à l’occasion du litige précédent, ont examiné des demandes fondées sur le paragraphe 15(1) de la Charte, plutôt que des plaintes de discrimination aux termes de l’article 5 de la LCDP, la Cour d’appel fédérale fait le lien entre les deux dans l’arrêt Brown. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a tranché qu’il serait injustifiable de conclu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca