Stanger c. Société canadienne des postes
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Stanger c. Société canadienne des postes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-03-29 Référence neutre 2017 TCDP 8 Numéro(s) de dossier T1828/5812 Décideur(s) Thomas, David L. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'état matrimonial la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 8 Date : le 29 mars 2017 Numéro du dossier : T1828/5812 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Jessica Stanger la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Société canadienne des postes l'intimé Décision Membre : David L. Thomas Table des matières I. Plainte 1 II. Aperçu 1 III. Décision 2 IV. Allégations de discrimination 2 A. Cadre juridique 2 V. Faits contextuels d’ordre général 6 VI. Questions préliminaires 7 A. Motifs de discrimination fondés sur l’état matrimonial ou la situation de famille? 7 B. Date du début aux fins des allégations de discrimination fondées sur l’état matrimonial 8 C. Crédibilité de la plaignante 16 VII. Allégations de discrimination liées à l’état matrimonial fondées sur l’article 7 19 A. Refus d’inscription au Programme de perfectionnement en leadership et d’avancement de carrière 19 (i) Contexte et faits 19 (ii) Preuve prima facie de discrimination établie 22 (iii) Justification de la discrimination 23 (iv) Allégation de discrimination fondée 26 (v) Mesures de redressement 26 B. …
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Stanger c. Société canadienne des postes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-03-29 Référence neutre 2017 TCDP 8 Numéro(s) de dossier T1828/5812 Décideur(s) Thomas, David L. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'état matrimonial la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 8 Date : le 29 mars 2017 Numéro du dossier : T1828/5812 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Jessica Stanger la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Société canadienne des postes l'intimé Décision Membre : David L. Thomas Table des matières I. Plainte 1 II. Aperçu 1 III. Décision 2 IV. Allégations de discrimination 2 A. Cadre juridique 2 V. Faits contextuels d’ordre général 6 VI. Questions préliminaires 7 A. Motifs de discrimination fondés sur l’état matrimonial ou la situation de famille? 7 B. Date du début aux fins des allégations de discrimination fondées sur l’état matrimonial 8 C. Crédibilité de la plaignante 16 VII. Allégations de discrimination liées à l’état matrimonial fondées sur l’article 7 19 A. Refus d’inscription au Programme de perfectionnement en leadership et d’avancement de carrière 19 (i) Contexte et faits 19 (ii) Preuve prima facie de discrimination établie 22 (iii) Justification de la discrimination 23 (iv) Allégation de discrimination fondée 26 (v) Mesures de redressement 26 B. Retrait des tâches Version 2 27 VIII. Allégations de discrimination liées à la déficience aux termes de l’article 7 29 A. Incidents concernant Randy Bourke et Norma Chin 30 B. Incident concernant Joanne Cook 31 C. Retrait des tâches O’Cull 33 IX. Allégations de harcèlement liées à l’état matrimonial aux termes de l’article 14 34 A. Grief concernant Guy Labine – Harcèlement lié à l’horaire des pauses 35 B. Incidents concernant Mme Susan Savoy 39 C. Patrick Gibbons – Incident du chariot‑élévateur 42 D. Pam Cromwell – Conversation et l’incident des fruits pourris 45 E. Représentante syndicale Zaria Andrews et surveillant Russell Odnokon 48 F. Incidents concernant Tom McMenemy, commis postal 49 G. Incident concernant le commis postal Howard Siegrist 51 H. Incident concernant Darlene Schultz, commis postal, au sujet d’une veste 52 X. Allégations de harcèlement liées à la déficience aux termes de l’article 14 53 A. Incident concernant Mme Ruth Allen 53 B. Incident concernant Mme Corinne Jacobson 53 C. Incident concernant Mme Darlene Schultz 54 XI. Effet cumulatif des incidents de harcèlement 54 XII. Notification de la discrimination/du harcèlement à l’employeur 56 XIII. Affirmation de la plaignante concernant l’obligation positive de l’intimée d’agir 64 XIV. Conclusion 68 I. Plainte [1] Il s’agit d’une décision relative à la plainte du 5 juin 2009 que Jessica Mary Stanger, la plaignante, a présentée contre la Société canadienne des postes (la SCP ou Postes Canada), l’intimée, alléguant que cette dernière a fait preuve à son endroit de discrimination fondée sur sa déficience et son état matrimonial. [2] Le 11 juin 2012, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a demandé au président du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) de désigner un membre pour instruire la plainte, aux termes de l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, c. H‑6 (la LCDP). [3] Mme Stanger a comparu et témoigné à l’audience, avec le soutien compétent de son époux, M. Patrick Stanger qui, bien qu’il ne soit pas avocat, s’est remarquablement orienté dans la procédure d’audience du Tribunal. L’intimée était représentée par un avocat, Me Zygmunt Machelak. La Commission n’a pas comparu à l’audience. [4] L’audience s’est déroulée à Victoria, en Colombie‑Britannique (BC), en trois cycles distincts d’une semaine, d’octobre 2013 à janvier 2014, pour l’essentiel. Il a fallu ensuite attendre de recevoir la déposition sur affidavit d’un témoin qui n’était pas assez bien portant pour témoigner en personne. Cette procédure a pris plusieurs mois. Les plaidoyers finals ont été entendus en juillet 2015. II. Aperçu [5] Mme Stanger est une employée de longue date de Postes Canada. Dans sa plainte, elle allègue une discrimination en milieu de travail fondée sur deux motifs : d’une part, certains de ses collègues auraient fait preuve à son endroit de discrimination en raison de sa déficience physique partielle. D’autre part, d’autres collègues ainsi que la Société canadienne des postes (SCP) auraient agi de manière discriminatoire à son égard en raison de sa relation et de son mariage ultérieur avec un chef de service de Postes Canada. III. Décision [6] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu qu’une des allégations avancées dans la plainte était fondée. Les autres ne le sont pas et sont donc rejetées. IV. Allégations de discrimination [7] À l’audience, Mme Stanger a témoigné au sujet de 18 événements distincts dont elle prétend qu’ils constituent une discrimination illicite aux termes de la LCDP. Ses allégations reposent sur deux motifs de discrimination prévus au paragraphe 3(1) de la loi: l’état matrimonial et la déficience. [8] Mme Stanger allègue cinq actes de discrimination aux termes de l’article 7: une promotion lui aurait été refusée et elle aurait été traitée différemment, car certaines tâches lui ont injustement été retirées en raison de son état matrimonial. Elle fait aussi valoir trois actes de discrimination fondés sur sa déficience. [9] Mme Stanger allègue en outre qu’elle a été victime de harcèlement lié à son emploi aux termes de l’article 14 de la LCDP : sept événements concernent des allégations de harcèlement lié à son état matrimonial et trois autres événements concernent des allégations de harcèlement lié à sa déficience. A. Cadre juridique Article 7 de la LCDP [10] L’article 7 de la LCDP précise : Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi. [11] Dans les affaires de droit de la personne, il incombe au plaignant d’établir une preuve prima facie, c’est-à-dire une preuve « […] qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé ». (Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears, [1985] 2 R.C.S. 536 (« O’Malley »), p. 558). [12] Pour établir une preuve prima facie de discrimination dans le contexte de la LCDP, les plaignants doivent montrer: (1) qu’ils possèdent une caractéristique que la LCDP protège contre la discrimination; (2) qu’ils ont subi un effet préjudiciable du fait d’une situation visée par les articles 5 à 14.1 de la LCDP; et (3) que la ou les caractéristiques protégées ont joué un rôle dans l’effet préjudiciable (voir Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33; Siddoo c. SIDM, section locale 502, 2015 TCDP 21, paragraphe 28). Les trois éléments de la discrimination doivent être prouvés selon la prépondérance des probabilités (voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) (« Bombardier »), 2015 CSC 39l, aux paragraphes 55 à 69). [13] Le Tribunal a reconnu qu’il était difficile de prouver des allégations de discrimination par une preuve directe. Ainsi qu’il le soulignait dans Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada 1988 CanLII 108 (TCDP) (« Basi »): « La discrimination n’est pas un phénomène qui se manifeste ouvertement, comme on serait porté à le croire. Il est rare en effet qu’on puisse prouver par des preuves directes qu’un acte discriminatoire a été commis intentionnellement ». Il convient plutôt d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elles correspondent à ce qui est décrit dans la décision Basi comme « […] de subtiles odeurs de discrimination ». [14] Il n’est pas nécessaire, pour qu’une plainte aboutisse, que les actes en cause soient uniquement motivés par des considérations discriminatoires. Il suffit que la discrimination soit entrée en ligne de compte dans les actes ou les décisions de l’employeur (Holden c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada (1990), 14 C.H.R.R. D/12 (C.A.F.)). Il incombe néanmoins à la plaignante de montrer qu’il existe un lien entre le traitement préjudiciable et un motif de discrimination illicite (voir Bombardier, précisé, au paragraphe 52.) [15] Une fois la preuve prima facie de discrimination établie par le plaignant, ce dernier a droit à un redressement en l’absence de justification de la part de l’employeur (Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202, à la page 208; Lincoln c. Bay Ferries Ltd., 2004 CAF 204, au paragraphe 18). Article 14 de la LCDP [16] L’article 14 de la LCDP précise : Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu : a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public; b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements; c) en matière d’emploi. [17] L’état matrimonial et la déficience constituent des motifs illicites de discrimination aux termes du paragraphe 3(1) de la LCDP. [18] Mme Stanger prétend que plusieurs événements survenus en milieu de travail constituaient du harcèlement. [19] Le Tribunal a tenté de définir le harcèlement comme des mots ou des actes malvenus, ou qui devraient raisonnablement être compris comme tels, liés à un motif illicite de discrimination, et susceptibles de nuire à l’environnement de travail ou d’emporter des conséquences professionnelles préjudiciables pour la victime. Le harcèlement désigne généralement des actes répétitifs ou persistants, quoiqu’un seul acte grave puisse suffire à créer un environnement de travail hostile (voir Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 RCS 1252; et Kimberley Franke et Commission canadienne des droits de la personne c. Forces armées canadiennes, [1999] 3 CF 653 (« Franke »)). S’agissant du harcèlement fondé sur la déficience, le Tribunal a estimé que la clé était de déterminer si la conduite a violé la dignité de l’employé d’un point de vue objectif, de manière à créer un milieu de travail hostile ou malsain (voir Croteau c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2014 TCDP 16 (« Croteau »), au paragraphe 43). [20] Dans un contexte d’allégations de harcèlement non sexuel, le Tribunal se demande si les commentaires concernant la déficience de l’intéressé sont pertinents pour les activités légitimes et les objectifs opérationnels de l’employeur ou compatibles avec eux. Dans l’affirmative, de tels commentaires ne constituent pas du harcèlement. D’un autre côté, les remarques désobligeantes ou les questions inutiles concernant la déficience sont inopportunes et n’ont rien à voir avec la sécurité, les activités et les objectifs opérationnels de l’employeur. Une telle conduite, si elle est humiliante ou vexatoire, peut constituer du harcèlement (Voir Day c. Société canadienne des postes, 2007 TCDP 43 (« Day »), au paragraphe 184.) [21] Aux paragraphes 45‑46 de la décision Siddoo c. Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 502, 2015 TCDP 21 (contrôle judiciaire en instance, T ‑1742‑15), le Tribunal a examiné plus attentivement la signification du harcèlement : Tout acte qui cause à autrui une forme quelconque d’anxiété pourrait être considéré comme du harcèlement. Ce qui offense une personne peut en laisser une autre indifférente. En outre, personne n’est parfait, et il peut tous nous arriver à l’occasion d’agir sans réfléchir, de nous montrer insensibles ou encore d’être tout bonnement stupides. Cela veut‑il dire qu’il ne peut jamais y avoir d’interactions sûres entre personnes? La question n’est pas tant de savoir si une personne a été offensée ou s’est sentie humiliée, mais de savoir par quelle mesure objective on peut définir le harcèlement de sorte que chacun saura toujours exactement comment se comporter pour l’éviter. Je ne crois pas que l’article 14 de la LCDP ait pour but de viser chaque sottise ou geste insensible commis en milieu de travail. Le harcèlement est un mot sérieux, qui ne doit pas être employé à la légère, mais auquel il faut avoir vigoureusement recours lorsque la situation le justifie. Agir autrement serait le banaliser. Il ne faut pas le dévaloriser ni en diminuer l’importance en le lançant à tort et à travers pour des petites méchancetés ou des paroles échappées lorsque le préjudice causé, selon toute norme objective, est éphémère. [22] Dans la décision Rampersadsingh c. Wignall, 2002 CanLII 23563 (TCDP), au paragraphe 55, le Tribunal a également noté qu’il était important de ne pas banaliser la protection accordée à l’article 14 de la LCDP : [55] La même question a été abordée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Habachi c. Commission des droits de la personne du Québec. La Cour a reconnu qu’une seule action, dans la mesure où celle-ci est suffisamment grave et qu’elle comporte un effet continu, peut constituer du harcèlement. À titre d’exemple, Mme la juge Deschamps a laissé entendre qu’un seul incident d’agression sexuelle au travail peut comporter un effet insidieux, durable et défavorable, ce qui suffit à constituer du harcèlement sexuel. Toutefois, M. le juge Baudouin a également souligné, dans la même affaire, que si l’on conclut que les gestes ne sont pas suffisamment graves, mais qu’ils constituent néanmoins du harcèlement, il en résulterait la banalisation d’une disposition de la Loi dont l’objet est d’aborder une forme bien particulière de discrimination […] V. Faits contextuels d’ordre général [23] Plusieurs faits contextuels doivent être relevés, et aucun d’eux n’est contesté par les parties. Mme Stanger a d’abord été engagée par Postes Canada en 1989 à Calgary. En 1991, elle a été transférée à Victoria à un poste de commis. En 1999, elle a subi une blessure au cou, sans lien avec son travail, qui l’a laissée avec deux disques vertébraux bombés. En 2000, Postes Canada a conclu qu’elle était une employée souffrant d’une « déficience partielle permanente », couramment désignée dans l’entreprise comme une DPP. [24] De juin 2000 jusqu’à son départ de l’établissement de traitement du courrier de Victoria (ETCVic) en 2008, la DPP de Mme Stanger impliquait les restrictions suivantes à sa capacité de travail : Poids soulevé du sol à la taille : maximum de 10 livres. Transport d’articles à l’aide des deux mains : maximum de 15 livres. Position debout : maximum de deux heures. [25] Postes Canada a facilité le retour au travail de Mme Stanger de 2002 à 2004 par le biais d’un programme de retour progressif au travail. En 2004, elle a été affectée au quart numéro 3 dans la section Communication A à l’ETCVic. Chaque section de quart, composée d’environ 16 employés, devait s’acquitter de 13 activités spécifiques, et les travailleurs de quart étaient normalement affectés toutes les deux heures à une activité différente. En raison des restrictions liées à sa DPP, Mme Stanger ne pouvait accomplir la majorité de ces activités, si bien que des mesures d’adaptation lui ont été consenties afin de l’autoriser à n’en effectuer qu’un nombre limité plus fréquemment. [26] Mme Stanger a déjà été mariée à l’un de ses collègues, M. Patrick Gibbons, qui a comparu comme témoin de l’intimée à l’audience. Elle s’est séparée de lui au début de 2003 et ils ont officiellement divorcé en 2004. [27] En 2004, Mme Stanger a commencé à fréquenter le chef du quart 3 de l’ETCVic, M. Patrick Stanger. À la fin de 2004, ils vivaient ensemble; ils se sont légalement mariés en février 2008. [28] Mme Stanger a cessé de travailler à l’ETCVic le ou vers le 22 juin 2008. Elle a pris un congé maladie, n’a repris le travail qu’en décembre 2008 et n’est pas retournée à l’ETCVic. À son retour en décembre 2008, elle a été affectée par l’intimée à un poste de vente ailleurs dans la région, poste qu’elle occupait encore au moment de l’instruction de la présente plainte. VI. Questions préliminaires A. Motifs de discrimination fondés sur l’état matrimonial ou la situation de famille? [29] Dans la plainte qu’elle a initialement déposée en 2009 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, la plaignante a invoqué les motifs illicites de discrimination suivants : « Déficience, état matrimonial et situation de famille ». Le formulaire modifié de résumé de la plainte daté du 30 novembre 2011 énumère les motifs de discrimination illicites suivants : « Déficience et état matrimonial ». [30] Dans ses observations écrites et plaidoiries orales, le représentant de la plaignante utilisait de manière interchangeable les expressions « état matrimonial » et « situation de famille ». Il m’a semblé qu’il ne faisait pas de distinction entre les deux motifs et qu’il les confondait en un. Dans Waddle c. C.C.P. et al. 2016 TCDP 8, le Tribunal a conclu que lorsqu’un formulaire de résumé de la plainte modifié lui est renvoyé avec la plainte, celui-ci pouvait faire office d’instrument de modification de la plainte (voir paragraphe 30). [31] Par conséquent, comme le formulaire de résumé de la plainte modifié ne fait aucune mention de la « situation de famille », j’ai estimé que les observations de la plaignante à ce chapitre concernaient uniquement l’état matrimonial. B. Date du début aux fins des allégations de discrimination fondées sur l’état matrimonial [32] Dans ses conclusions finales, l’intimée fait valoir que Mme Stanger ne peut invoquer la discrimination fondée sur l’état matrimonial qu’à partir du moment où elle a acquis ce nouvel état. En appliquant strictement le motif fondé sur l’état matrimonial, comme le veut l’intimée, Mme Stanger ne l’a acquis qu’après son mariage légal avec M. Stanger le 14 février 2008. Subsidiairement, si l’état de conjoint de fait peut être acquis après un an de cohabitation, Mme Stanger ne peut l’avoir obtenu qu’à partir du 1er novembre 2005. C’est la date à laquelle elle a confirmé par écrit à son employeur qu’elle avait effectivement commencé à vivre avec le chef Stanger dans le cadre d’une relation maritale (c.‑à‑d. une union de fait). Ce document intitulé « Renseignements sur la personne à charge » a été soumis comme pièce : il s’agit apparemment d’un formulaire délivré par la Great West, compagnie d’assurance‑vie et l’intimée. Il a été signé par la plaignante le 8 février 2006. À ce titre, fait valoir l’intimée, tous les incidents antérieurs à l’acquisition de l’état matrimonial ne peuvent donner lieu à des plaintes valides au titre de la LCDP. [33] La plaignante n’a présenté aucune observation concernant l’argument voulant qu’elle n’ait acquis son état matrimonial qu’à partir du 14 février 2008. [34] Les renseignements au dossier concernant la date du début de sa relation avec le chef, et celle du début de leur cohabitation, prêtent un peu à confusion. Lors de son témoignage direct, Mme Stanger a indiqué qu’ils ont commencé à se fréquenter à la fin de l’été ou en septembre 2004. Lors du contre‑interrogatoire, elle a déclaré qu’elle s’est mise en ménage avec le chef Stanger à la fin octobre 2004. [35] Cependant, dans la plainte qu’elle a déposée auprès de la Commission, Mme Stanger a déclaré avoir commencé à fréquenter le chef Stanger à l’automne 2005. Dans son énoncé de précisions modifié, Mme Stanger prétend avoir commencé à fréquenter M. Stanger à [traduction] « l’automne 2004 ». L’énoncé de précisions fait également référence au formulaire de changement de situation soumis par le chef Stanger à l’intimée, d’après lequel la plaignante [traduction] […] et M. Stanger vivent en relation maritale depuis le 11 janvier 2004 ». [36] La plaignante a versé en pièce le formulaire de changement de situation du chef. Ce document, également intitulé [traduction] « Renseignements sur la personne à charge », est identique à celui délivré par la Great West, compagnie d’assurance‑vie et l’intimée : il indique que Mme Stanger est effectivement devenue son épouse le « 11 01 2004 ». Un formulaire de soins de santé provincial connexe accompagnant cette pièce indique que l’ex‑épouse du chef Stanger, Elizabeth, n’était plus à sa charge depuis le 1er novembre 2004. [37] À l’audience, j’ai essayé de faire le tri dans tous ces renseignements contradictoires afin de préciser les dates pour les besoins du dossier. J’ai posé à la plaignante des questions directes. Mme Stanger a fourni des réponses déroutantes et parfois contradictoires. En fin de compte, sur la base des réponses qu’elle a fournies lors du contre‑interrogatoire, je conclus que la plaignante et le chef Stanger ont commencé à cohabiter au courant du mois d’octobre 2004. [38] La LCDP ne définit pas l’expression « état matrimonial ». Ces dernières années, une abondante jurisprudence s’est proposée de clarifier la portée de ce motif illicite. Cependant, assez peu de décisions abordent directement la question de savoir dans quelle mesure un couple non marié victime de discrimination liée à leur relation conjugale peut invoquer le motif de discrimination fondée sur l’état matrimonial. L’avocat de l’intimée a cité la décision Schaap c. Forces armées canadiennes (« Schaap ») 1988 CanLII 4504 (TCDP), dans laquelle le Tribunal a estimé que l’expression « état matrimonial » au sens de la LCDP se limitait aux relations sanctionnées par une forme légale de mariage, et ne pouvait s’étendre aux unions de fait. L’affaire Schaap soulevait la question de savoir si les Forces armées canadiennes (« FAC ») avaient fait preuve de discrimination fondée sur l’état matrimonial en refusant des « logements familiaux » aux membres qui vivaient en union de fait avec leurs partenaires. [39] Cependant, il est important de noter que la Cour d’appel fédérale a infirmé la décision du Tribunal dans un jugement publié sous : Schaap c. Canada (Forces armées canadiennes) (1988) [1989] 3 CF 172, 12 C.H.R.R. D/451 (C.A.) (« Schaap-CAF »). [40] Le jugement de la Cour d’appel dans l’arrêt Schaap-CAF est constitué de trois séries de motifs, ceux de la majorité ayant été rédigés par les juges Hugessen et Pratte. Le juge Hugessen a commencé par noter que l’union libre ne peut « entre[r] dans le cadre » de la définition de l’état matrimonial, un état et une union étant deux choses différentes. Selon lui, l’état matrimonial ne signifie rien de plus qu’un état au sens de [traduction] « marié ou non marié » (C.H.R.R., paragraphe 6). Il s’est ensuite penché sur l’intention plus générale qu’a manifestée le législateur en incluant l’« état matrimonial » — ainsi que les autres motifs illicites de discrimination — dans la LCDP : […] je ne crois pas que l’objet des lois sur les droits de la personne soit de favoriser l’institution du mariage (pas plus, d’ailleurs, que celle du célibat). Au contraire, j’estime qu’en incluant l’état matrimonial au nombre des motifs des [sic] distinction illicite tels la race, l’origine ethnique, la couleur ou la déficience, la loi indique clairement qu’aucun de ces motifs ne doit servir à justifier l’une quelconque des décisions visées par les articles 5 à 10 inclusivement. Ces décisions doivent être fondées sur la valeur ou les qualités des individus et non sur des stéréotypes de groupe [paragraphe 10]. [41] Le juge Hugessen a reconnu l’intérêt légitime des FAC à ne fournir des logements familiaux qu’aux employés dont les relations « […] possèdent un haut degré de permanence et de stabilité » (paragraphe 11). En autorisant un employé à cohabiter avec une personne qui semble unie à lui par une relation spéciale, l’employeur favorise et améliore en fin de compte le moral des troupes (paragraphe 13). Cependant, le défaut de la politique des FAC tenait à ce que la valeur de la relation spéciale ainsi favorisée était reconnue sur la foi de l’état de ceux qui en étaient partie, et qui devaient indiquer s’ils étaient mariés l’un à l’autre : Le programme s’appuie ainsi sur un stéréotype qu’il contribue à perpétuer, soit que la valeur sociale de la relation entre un homme et une femme est moins grande lorsqu’elle n’est pas consacrée par le mariage [paragraphe 14]. [42] Le juge a fait remarquer que l’évaluation de la stabilité et de la permanence des relations doit reposer sur des facteurs attestant véritablement leur existence, et que le mariage ou son absence n’était pas décisif à cet égard (paragraphe 15). [43] Enfin, le juge Hugessen a noté que pour se faire une idée exacte de l’état civil d’une personne, il est souvent nécessaire d’examiner la situation d’un tiers : Pour déterminer l’état matrimonial des requérants, il importe de tenir compte de la situation dans laquelle se trouvent les personnes avec qui ils vivent comme mari et femme. Or, les requérants ne sont pas mariés avec elles et c’est pour cette unique raison qu’ils ne peuvent bénéficier de logements familiaux [paragraphe 17]. [44] Le juge Pratte commence par affirmer dans ses motifs que l’« état matrimonial » au sens de la LCDP est « […] celui d’une personne par rapport au mariage, savoir si elle est célibataire, mariée, divorcée ou veuve » (paragraphe 2). Il ajoute que les plaignants dans l’arrêt Schaap‑CAF (demandeurs lors de la révision judiciaire) étaient bel et bien victimes de discrimination fondée sur leur état matrimonial, « […] compte tenu qu’il n’y a pas eu discrimination simplement parce que les requérants n’étaient pas mariés, mais plutôt parce que chacun d’eux n’était pas marié à la femme avec laquelle il vivait […] » (paragraphe 3). [45] Comme le juge Hugessen, le juge Pratte a reconnu que l’acception ordinaire de l’expression « état matrimonial » ne semblait pas expressément comprendre les partenaires non mariés. Cependant, les deux juges ont fini par reconnaître la viabilité d’un argument d’[traduction] « état au sens relatif », au nom duquel la victime d’un traitement préjudiciable basé sur une cohabitation dans le cadre d’une relation conjugale hors mariage peut invoquer la protection de la LCDP. Le juge Hugessen parvient naturellement à cette conclusion en s’appuyant sur une interprétation téléologique et contextuelle du motif illicite en question. [46] Considérés ensemble, les motifs majoritaires de l’arrêt Schaap‑CAF n’établissent pas de manière univoque que tout couple non marié victime de discrimination au titre de la LCDP peut bénéficier d’une protection en vertu du motif illicite fondé sur l’« état matrimonial ». L’arrêt Schaap-CAF concernait surtout le refus à des couples non mariés d’un avantage octroyé aux couples légalement mariés. Cependant, les jugements majoritaires établissent à tout le moins que la discrimination fondée sur l’état matrimonial peut être une norme relative, dans le sens où l’état matrimonial peut être déterminé au regard des conditions de vie et de la relation conjugales actuelles avec le partenaire. De plus, contrairement à la décision du Tribunal qu’il vient infirmer, l’arrêt Schaap‑CAF n’exclut pas la possibilité qu’un individu victime d’un traitement préjudiciable parce qu’il est partie à une relation conjugale hors mariage fasse valoir l’état matrimonial au titre de la LCDP. [47] L’interprétation qui précède de l’arrêt Schaap‑CAF est étayée par la jurisprudence subséquente des cours de justice et des tribunaux : [traduction] Dans Jensen c. B.C. Report Magazine Ltd. (1993), 19 C.H.R.R. D/495 (B.C.H.R.C.), le Tribunal devait interpréter l’expression « état matrimonial » non définie dans la Human Rights Act de la Colombie‑Britannique. Il a rappelé les déclarations de la Cour suprême dans l’arrêt O’Malley, précité, concernant la nature particulière de la législation en matière de droits de la personne, et a noté qu’elle avait rejeté l’approche selon laquelle « […] on ne peut prêter au Code un sens plus large que le sens le plus étroit que peuvent avoir les termes qui y sont employés » (paragraphe 32). Le Tribunal a ajouté qu’en ce qui concernait les autres motifs illicites de discrimination, à savoir la « race », la « couleur » et la « déficience », la protection contre la discrimination ne se limite pas aux caractéristiques véritables, mais s’étend à celles qui sont perçues. Appliquant le principe à l’affaire dont il était saisi, le Tribunal a conclu que « […] même si elle n’était pas mariée à l’époque en question, la plaignante était protégée par la loi exactement comme si elle avait été mariée, car l’intimée la percevait comme telle » (paragraphe 37). [48] Dans Gipaya c. Anton’s Pasta Ltd. (« Gipaya ») (1996), 27 C.H.R.R. D/326 (B.C.C.H.R.), le Tribunal de la Colombie‑Britannique devait à nouveau déterminer si la plaignante dans cette affaire était protégée en vertu de la disposition relative à l’« état matrimonial » de la Human Rights Act de la Colombie‑Britannique. Avant de conclure qu’elle l’était, le Tribunal a noté que le fait d’être fiancée et bientôt mariée se rapportait clairement à l’état matrimonial et pouvait être considéré comme un [traduction] « état conjugal » (paragraphe 109). Il a également souligné que dans la jurisprudence de la Cour suprême (O’Malley, précité; Action travail des femmes c. C.N. [1987] 1 R.C.S. 1114), [traduction] « […] les tribunaux des droits de la personne ont été avisés de ne pas rechercher les moyens d’atténuer l’impact que la législation en matière des droits de la personne est appelée à avoir ». Une interprétation large, libérale et téléologique de la disposition en question permet plutôt [traduction] « […] de conclure que l’"état matrimonial" concerne à la fois le fait d’être fiancé et bientôt marié et celui de vivre une relation comparable à un mariage » (paragraphes 112‑113). [49] Dans 502798 N.B. Inc. c. N.B. Human Rights Commission, 2008 NBQB 390 (« 502798 N.B. Inc. ») la Cour devait déterminer si le motif fondé sur l’« état matrimonial » — non défini dans la Loi sur les droits de la personne du Nouveau‑Brunswick — s’appliquait à la relation entre le plaignant et une collègue avec qui il cohabitait. La Cour a cité un extrait de l’ouvrage The Law of Human Rights in Canada (par le juge Russel W. Zinn) suivant lequel, en cas d’absence de définition prévue par la loi, la jurisprudence a établi que l’« état matrimonial » sera interprété comme comprenant les relations de fait (paragraphe 39); elle a ensuite noté que la preuve soumise par les deux concubins indiquait qu’au moment du congédiement du plaignant, « […] ils vivaient comme un couple marié ». Cette preuve a été jugée propre à « absolument […] dissiper tout doute » (paragraphe 41). La Cour a conclu que le plaignant vivait une relation de fait donnant lieu à une protection sur la base de l’état matrimonial (paragraphes 44 et 45). [50] Enfin, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2014 CAF 110 (« Johnstone »), une affaire concernant la portée du motif fondé sur la « situation de famille » au titre de la LCDP, la Cour d’appel fédérale a formulé d’importantes directives concernant l’interprétation de la portée d’un motif illicite. Elle a rappelé que la législation en matière de droits de la personne devait avoir une interprétation large pour veiller à ce que ses objectifs déclarés soient remplis, et qu’il fallait éviter une interprétation étroite et restrictive contraire à la visée d’éliminer la discrimination. La Cour a ajouté que les dispositions clés de la législation en matière de droits de la personne doivent être interprétées avec souplesse et de manière adaptée aux circonstances. Enfin, la Cour a cité la règle d’après laquelle la législation en matière de droits de la personne a un caractère quasi constitutionnel unique et doit être interprétée de manière libérale et téléologique afin de promouvoir les grandes considérations politiques qui la sous‑tendent (paragraphes 61 à 63). [51] Dans l’arrêt Johnstone, la question était de savoir si le motif fondé sur la « situation de famille » pouvait englober une situation familiale telle que les obligations parentales. Avant de conclure que tel était le cas, la Cour a examiné la version française des articles 2 et 3 de la LCDP et noté que la « situation de famille » avait une portée beaucoup plus large que l’« état matrimonial ». Cependant, cette conclusion est sans conséquence sur notre analyse puisque la plaignante en l’espèce, Mme Stanger, ne fait pas valoir que la discrimination fondée sur l’état matrimonial dont elle a été victime regarde une situation ou des obligations liées à sa relation. C’est plutôt l’identité de son époux qui est à son avis la source de la discrimination fondée sur l’état matrimonial. [52] S’agissant maintenant de réexaminer la position de l’intimée à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, nous sommes forcés de conclure que la protection contre la discrimination fondée sur l’état matrimonial prévue par la LCDP ne peut être limitée à la période débutant à la date de la célébration légale du mariage. Une interprétation si étroite et restrictive serait incompatible avec les objectifs de la LCDP et aurait pour effet absurde que le congédiement d’un employé en raison de son mariage récent serait susceptible de contrôle en vertu de la LCDP, mais pas celui motivé par son mariage imminent. La position de l’intimée revient à ignorer le fait que le mariage ne surgit pas spontanément sans préalable, et c’est pourquoi la protection liée à l’état matrimonial a été étendue aux couples fiancés dans les décisions Jensen et Gipaya. [53] De plus, s’il refusait à la plaignante la protection dont peuvent se prévaloir les couples mariés au titre de la LCDP pour la seule raison que sa relation avec son partenaire non marié ne constituait pas un mariage légal, le Tribunal ne se trouverait‑il pas à perpétuer le même type de jugements de valeur stéréotypés sur le mérite, la permanence et la stabilité des unions libres, si clairement dénoncés par le juge Hugessen dans l’arrêt Schaap‑CAF? J’estime que ce serait le cas et conclus par conséquent que la protection contre la discrimination fondée sur l’état matrimonial n’est pas aussi limitée. [54] La position subsidiaire de l’intimée — à savoir que la protection contre la discrimination fondée sur l’état matrimonial n’est engagée qu’après un an de cohabitation — est également incompatible avec la jurisprudence. Dans la mesure où cet argument s’appuie sur des définitions de relations conjugales énoncées dans des lois sans lien avec le domaine des droits de la personne, il faut rappeler que la législation visant d’autres fins ne peut être prise en compte dans l’interprétation téléologique de la LCDP : voir Jensen, paragraphe 38; et Gipaya, paragraphe 108. De plus, aucune des décisions examinées plus haut n’a fait dépendre strictement la protection fondée sur l’état matrimonial que du nombre de mois qu’un couple a cohabité jusque-là. Les périodes de cohabitation varient d’ailleurs grandement, allant de quatre mois dans la décision Jensen, à plus de deux ans pour le co-plaignant dans l’arrêt Schaap. [55] La portée de la protection liée au motif fondé sur l’état matrimonial repose plutôt sur une évaluation plus qualitative de la relation en question à l’époque pertinente. Dans l’arrêt Schaap‑CAF, le juge Hugessen a tacitement reconnu que la relation ayant donné lieu à une discrimination fondée sur l’état matrimonial était en substance une relation « comme mari et femme » (paragraphe 17). Dans Gipaya, la plaignante, qui vivait avec son collègue, avait acheté une maison avec lui et annoncé leurs fiançailles, était protégée [traduction] « […] parce qu’elle était fiancée ou qu’elle vivait en union de fait » (paragraphe 115). Dans 502798 N.B. Inc., la commission d’enquête des droits de la personne a conclu que le témoignage de la plaignante et de son collègue d’après lequel « […] ils vivaient comme un couple marié sans préciser les détails de leur cohabitation […] » était suffisant, et la Cour a fait sienne la conclusion selon laquelle ils avaient le statut d’époux à l’époque pertinente (paragraphes 5, 41‑42). Dans Jensen, le Tribunal a estimé que la plaignante était protégée par la loi, car l’intimée pensait qu’elle était mariée (paragraphe 37). Cet accent mis sur la perception dans la décision Jensen a été souligné subséquemment dans l’arrêt Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal 2000 CSC 27, dans lequel la Cour suprême du Canada a estimé que le motif du « handicap » prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pouvait inclure à la fois une affection, et la perception d’une telle affection (paragraphe 72). [56] Malheureusement, en l’espèce, les parties n’ont pas soumis d’arguments bien étoffés en ce qui concerne le moment à partir duquel la protection liée à l’état matrimonial pourrait être engagée, par exemple combien de temps après le début de la cohabitation dans une relation conjugale. Les dates incompatibles dans le dossier de preuve compliquent encore davantage les choses. À ce titre, cette affaire n’est pas la plus facile pour trancher cette question de manière définitive. Cependant, aux fins de l’analyse qui suit, j’adopterai une interprétation large et conclurai que Mme Stanger a droit à la protection liée à l’état matrimonial relativement aux événements postérieurs au 1er novembre 2004. C. Crédibilité de la plaignante [57] Dans l’ensemble, Mme Stanger avait l’air sincère lorsqu’elle a livré sa déposition. Cependant, ses réponses étaient parfois obscures, évasives ou simplement dépourvues de crédibilité. Nous avons relevé plusieurs exemples précis : Comme je l’ai déjà mentionné, Mme Stanger a fourni au Tribunal plusieurs dates incompatibles pour situer le début de sa relation avec le chef Stanger. Même lorsque je lui ai demandé directement de préciser les dates, il lui a fallu beaucoup de temps pour me donner une réponse claire et elle n’a pas pu justifier les autres dates avancées. À un moment donné, Mme Stanger a déclaré qu’elle avait déposé deux plaintes pour atteinte aux droits de la personne et qu’elle a initialement communiqué avec la Commission en 2004 en vue de présenter une plainte. Après avoir répété plusieurs fois ce qui précède lorsqu’interrogée au sujet de la date, elle a soudainement modifié son témoignage et déclaré avoir communiqué pour la première fois avec la Commission en 2008. Elle a également affirmé qu’elle avait déposé auprès de la Commission deux plaintes qui ont ensuite été fusionnées, bien qu’aucune preuve ne m’ait été soumise à cet égard. Durant son contre-interrogatoire par l’intimée, Mme Stanger a été priée de confirmer la date à laquelle elle avait fait les réservations en vue de ses vacances à Hawaii, qui ont eu lieu du 9 au 26 février 2008 et durant lesquelles elle a épousé le chef Stanger. Le cours PPLAC à venir (décrit en détail plus loin) devait avoir lieu du 25 au 28 février 2008, ce qui coïncidait avec ses préparatifs de mariage. La question de savoir à quelle date elle avait planifié ses vacances visait à déterminer si elle savait déjà, en présentant sa demande d’inscription au cours PPLAC, qu’elle ne serait pas en mesure d’y assister en raison de ses projets de mariage. J’ai trouvé Mme Stanger plutôt évasive au sujet de la date à laquelle elle a fait ses réservations pour son voyage à Hawaii. Elle a répété qu’elle ne le savait pas, et a refusé de concéder qu’elle avait dû demander un congé au moins un mois ou deux à l’avance. À cette question et à plusieurs autres, elle a répondu : [traduction] « Je ne sais pas ». J’ai trouvé que ses réponses n’étaient pas crédibles étant donné qu’elle a voulu s’inscrire au cours PPLAC à peine 17 jours avant son départ à Hawaii en vue de son mariage. Elle a également indiqué que sa croisière de lune de miel, qui devait commencer plusieurs semaines après, avait été réservée plusi
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