Compagnie d’assurance Standard Life du Canada c. La Reine
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Compagnie d’assurance Standard Life du Canada c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-04-20 Référence neutre 2015 CCI 97 Numéro de dossier 2012-1431(IT)G, 2013-203(IT) Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-1431(IT)G 2013-203(IT)G Entre : la compagnie d’assurance standard Life du Canada, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Appel entendu les 6, 7, 8 et 9 octobre 2014 et les 26 et 27 mars 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Hemant Tilak Me Pooja Samtani Me Al Meghji Me Alexander Cobb Me Victoria Creighton Avocats de l’intimée : Me Naomi Goldstein Me Stephen Oakey Me Jenna Clark JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2015. « F.J. Pizzitelli » Juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 8e jour de septembre 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2015 CCI 97 Date : 20150420 Dossiers : 2012-1431(IT)G 2013-203(IT)G Entre : la compagnie d’assurance standard Life du Canada, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] motifs du jugement Le juge Pizzitelli [1] L’appelante, une sociét…
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Compagnie d’assurance Standard Life du Canada c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-04-20 Référence neutre 2015 CCI 97 Numéro de dossier 2012-1431(IT)G, 2013-203(IT) Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-1431(IT)G 2013-203(IT)G Entre : la compagnie d’assurance standard Life du Canada, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Appel entendu les 6, 7, 8 et 9 octobre 2014 et les 26 et 27 mars 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Hemant Tilak Me Pooja Samtani Me Al Meghji Me Alexander Cobb Me Victoria Creighton Avocats de l’intimée : Me Naomi Goldstein Me Stephen Oakey Me Jenna Clark JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2015. « F.J. Pizzitelli » Juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 8e jour de septembre 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2015 CCI 97 Date : 20150420 Dossiers : 2012-1431(IT)G 2013-203(IT)G Entre : la compagnie d’assurance standard Life du Canada, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] motifs du jugement Le juge Pizzitelli [1] L’appelante, une société résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance sur la vie au Canada, interjette appel à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les années d’imposition 2006 et 2007. Les nouvelles cotisations ont eu pour effet de réduire le prix de base de ses biens d’assurance désignés pour les deux années, donnant ainsi lieu à des augmentations du revenu imposable à l’égard de ces biens au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). [2] Pour l’année d’imposition 2006, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante qui a eu pour effet de réduire le prix de base des biens en cause d’un montant de 1 160 214 582 $, donnant ainsi lieu à une augmentation du revenu imposable de l’appelante, lequel est passé de 66 550 675 $ à 78 966 698 $. Pour l’année d’imposition 2007, le ministre a établi une nouvelle cotisation qui a eu pour effet d’augmenter le revenu imposable de l’appelante à la suite du rajustement à la baisse pour 2006 du prix de base des biens visés qui a été reporté à 2007 et dont je discuterai plus à fond plus loin. La modification du prix de base a évidemment eu une incidence non seulement sur le revenu imposable mais sur les niveaux de réserves, les intérêts courus et les éléments connexes en raison de ce même rajustement, et ces répercussions sont reflétées dans les nouvelles cotisations en cause. [3] Avant l’instruction, les parties ont convenu d’un exposé conjoint des faits qui est joint à l’annexe A de la présente décision. La plupart des faits et des éléments de preuve en litige concernent la question factuelle de savoir si l’appelante exploitait une entreprise aux Bermudes en 2006 et en 2007, et cette question sera examinée lors de son analyse. [4] La principale question à trancher dans les présents appels, qui ont été entendus en même temps et sur preuve commune, est celle de savoir si le ministre a eu raison de réduire le prix de base de certains biens de l’appelante en tenant pour acquis que celle-ci n’avait pas droit à une hausse de son prix de base en raison de l’inapplicabilité du paragraphe 138(11.3) de la Loi. [5] Avant d’analyser la thèse des parties, il est nécessaire de comprendre les dispositions du paragraphe 138(11.3) de la Loi, qui est rédigé ainsi : Présomption de disposition 138(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non-résident remplit l’une des conditions suivantes : a) il est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition qui, bien que lui appartenant à la fin de l’année d’imposition précédente, n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente, b) il n’est pas un bien d’assurance désigné pour une année d’imposition, mais appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et était son bien d’assurance désigné pour cette année précédente, les règles suivantes s’appliquent : c) l’assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande; d) en cas d’application de l’alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année; e) en cas d’application de l’alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année. [6] La définition de « bien d’assurance désigné » se trouve au paragraphe 138(12) et est rédigée en ces termes : « bien d’assurance désigné » « bien d’assurance désigné » En ce qui concerne l’année d’imposition d’un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’a exploité d’entreprise d’assurance‑vie à aucun moment de l’année) qui, au cours de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression « bien d’assurance désigné » pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure s’entend d’un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d’imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l’année par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada. [7] En bref, en vertu des dispositions pertinentes du paragraphe, lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition et qu’il était détenu par l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente, mais qu’il n’était pas un bien d’assurance désigné pour cette année antérieure, l’assureur est alors réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande et l’avoir acquis de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande sans avoir à réaliser un gain ou une perte provenant de la disposition réputée. Il en résulte une hausse du prix de base du bien en question au début de l’année à sa juste valeur marchande pour les besoins du calcul d’un gain ou d’une perte provenant du bien pour l’année à l’égard de laquelle ce gain ou cette perte est déclenché. [8] Selon l’appelante, elle a rempli toutes les conditions du paragraphe, à savoir : elle est une société d’assurance sur la vie résidant au Canada qui a exploité une entreprise d’assurance à la fois au Canada et aux Bermudes par l’entremise d’une succursale, tant en 2006 qu’en 2007. Elle soutient qu’elle satisfait aux conditions, dans les faits et selon la présomption prévue au paragraphe 138(1). En outre, elle fait valoir qu’elle a, pour chacune des années 2006 et 2007, désigné des biens qu’elle détenait au cours de l’année précédente, mais qui n’étaient pas désignés au cours de cette année précédente. Elle soutient donc que, suivant l’interprétation législative, elle était admissible à la hausse du prix de base en question. Subsidiairement, elle soutient qu’elle avait droit à la hausse du prix de base à l’égard des biens désignés en 2007 uniquement. [9] L’intimée fait valoir que la disposition ne s’applique pas à l’appelante pour les deux raisons suivantes : 1) l’appelante n’a pas exploité d’entreprise aux Bermudes, que ce soit en 2006 ou en 2007, mais a uniquement donné [traduction] « l’impression » de le faire au moyen d’opérations qui étaient un [traduction] « artifice », tel qu’il est énoncé dans ses réponses, 2) le paragraphe 138(11.3) ne s’appliquait pas même si l’appelante avait exploité une entremise aux Bermudes au cours de l’une des années d’imposition ou des deux années en cause et il ne pouvait donc y avoir une hausse du prix de base. Plus précisément, l’intimée soutient que, pour 2006, les biens en cause ne pouvaient pas avoir été « désignés » au cours de l’année précédente, étant donné que les parties ne contestent pas qu’il est reconnu que l’appelante n’a pas exploité d’entreprise aux Bermudes en 2005. En effet, l’intimée fait valoir qu’un assureur ne peut pas inscrire une hausse au cours de la première année des opérations de sa succursale à l’étranger, car l’assureur doit exploiter l’entreprise d’assurance sur la vie d’un assureur sur la vie multinational à la fois au cours de l’année de désignation et de l’année précédente. Pour 2007, l’intimée soutient que l’appelante aurait pu inscrire une hausse du prix de base uniquement s’il y avait eu un changement dans les placements faisant partie des biens d’assurance désignés en 2007 par rapport aux placements désignés en 2006, ce qui n’était pas le cas dans les faits, étant donné que les mêmes placements ont été désignés pour les deux années. [10] Comme je l’ai mentionné plus tôt, la plupart des éléments de preuve, tant ceux présentés dans l’exposé conjoint des faits que ceux provenant du témoignage de plusieurs témoins, portent sur le litige factuel qui est la question de savoir si l’appelante a dans les faits exploité une entreprise aux Bermudes en 2006 et/ou en 2007 ou les deux, en examinant de manière générale les indices de commercialité en fonction des mesures concrètes prises ou de l’absence d’activités ou en fonction des documents à l’appui présentés en preuve, soit [traduction] « l’artifice » mentionné par l’intimée. Bien que la question puisse être théorique si je conclus que le paragraphe 138(11.3) ne s’appliquait ni à 2006 ni à 2007, j’ai l’intention d’examiner la question factuelle, peu importe l’issue de la première question de droit. A. La question de l’interprétation juridique [11] Comme le révèle l’exposé conjoint des faits, l’appelante n’a pas exploité une entreprise aux Bermudes ni dans aucun autre pays que le Canada au cours de son année d’imposition 2005. Au cours de cette année antérieure, l’appelante a exclusivement exploité une entreprise d’assurance sur la vie au Canada. [12] Si, comme le soutient l’intimée, un bien peut uniquement être un bien désigné à l’égard d’une année dans le cas où l’appelante a exploité une entreprise à la fois au Canada et à l’étranger au cours de l’année précédente, l’appel de l’appelante serait rejeté à tout le moins pour 2006 puisqu’elle n’a pas exploité d’entreprise en 2005. L’appel sera vraisemblablement rejeté pour 2007 s’il est également conclu, à l’égard de la question factuelle, qu’elle n’a pas exploité d’entreprise aux Bermudes en 2006 et en 2007. L’intimée fait aussi valoir que, si l’appelante n’a pas gain de cause à l’égard de la question de droit pour 2006, elle pourrait également ne pas avoir gain de cause pour 2007 en raison de l’absence de modification de la liste des biens d’assurance désignés justifiant une hausse du prix de base en 2007, ce que conteste l’appelante. [13] Les parties soutiennent toutes deux que le sens ordinaire du libellé du paragraphe appuie leur thèse et que cela devrait être suffisant pour trancher la question. Si je conclus qu’il existe une ambiguïté en ce qui a trait au sens ordinaire du libellé, les parties soutiennent qu’il me faut prendre en compte l’approche contextuelle et téléologique qui, selon chacune d’elles, appuie leur thèse. Les deux parties invoquent et reconnaissent les règles d’interprétation législative que la Cour suprême a résumées dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10, [2005] 2 RCS 601 : […] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [14] Si l’approche fondée sur l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique (« TCT ») donne lieu à une interprétation qui est toujours ambiguë, l’appelante soutient, ce que l’intimée ne conteste pas, que la disposition doit être interprétée en faveur de l’appelante conformément au principe selon lequel « […] l’incertitude raisonnable ou l’ambiguïté des faits découlant du manque de clarté de la loi doit jouer en faveur du contribuable », qui a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Johns‑Manville Canada Inc c La Reine, [1985] 2 RCS 46, 85 DTC 5373, à la page 5384. [15] Je commencerai par une analyse du sens textuel ou du « sens ordinaire » du paragraphe et je poursuivrai par la suite avec l’approche fondée sur une analyse contextuelle et téléologique mentionnée dans l’arrêt Hypothèques Trustco, précité. 1. L’approche fondée sur le sens textuel ou « sens ordinaire » [16] Le préambule du paragraphe en question est rédigé ainsi : Présomption de disposition 138(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non-résident remplit l’une des conditions suivantes : […] [17] Le sujet du préambule est le « bien » qui est décrit comme étant le bien « d’un » propriétaire et, par conséquent, appartenant dans les faits à un propriétaire possédant les caractéristiques suivantes : 1) le propriétaire doit être un assureur sur la vie résidant au Canada; 2) ce même propriétaire, c’est-à-dire l’« assureur sur la vie », doit exploiter une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger. [18] En d’autres mots, le propriétaire du bien doit logiquement être un assureur sur la vie multinational avant de satisfaire aux autres exigences. À l’alinéa 138(11.3)a) par exemple, la disposition emploie les mots « l’assureur » dans chacun des trois passages qui énoncent les conditions applicables au bien visé et qui doivent être respectées, à savoir : 1) le bien de l’assureur est un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition; 2) le bien appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente; 3) le bien n’était pas un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année précédente. [Souligné pour faire ressortir le texte.] [19] Dans chaque cas, l’assureur renvoie à l’assureur décrit dans le préambule, c’est-à-dire celui qui doit – une condition absolue et non une condition facultative – exploiter une entreprise d’assurance à la fois au Canada et à l’étranger. « L’assureur » doté de ces caractéristiques est le même dans les passages qui suivent le préambule à l’alinéa a), qui énonce les trois conditions concernant le bien lui‑même plutôt que son propriétaire, qui est déjà défini dans le préambule. [Souligné pour faire ressortir le texte.] [20] La version anglaise du paragraphe est la suivante : 138(11.3) Deemed disposition. Subject to subsection (11.31), where a property of a life insurer resident in Canada that carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada or of a non-resident insurer is (a) designated insurance property of the insurer for a taxation year, was owned by the insurer at the end of the preceding taxation year and was not designated insurance property of the insurer for that preceding year, or (b) not designated insurance property for a taxation year, was owned by the insurer at the end of the preceding taxation year and was designated insurance property of the insurer for that preceding year, the following rules apply: (c) the insurer is deemed to have disposed of the property at the beginning of the year for proceeds of disposition equal to its fair market value at that time and to have reacquired the property immediately after that time at a cost equal to that fair market value, (d) where paragraph (a) applies, any gain or loss arising from the disposition is deemed not to be a gain or loss from designated insurance property of the insurer in the year, and (e) where paragraph (b) applies, any gain or loss arising from the disposition is deemed to be a gain or loss from designated insurance property of the insurer in the year. [21] Je conviens aussi avec l’intimée que la version française du libellé renvoie à « son bien », l’adjectif possessif « son » renvoyant à « l’assureur », ce qui confirme l’interprétation de la version anglaise selon laquelle le bien est celui du même assureur, celui qui doit être un assureur sur la vie multinational résidant au Canada durant toutes les périodes pertinentes. [22] En conséquence, je ne peux souscrire à la prétention de l’appelante selon laquelle l’interprétation de l’intimée fondée sur le sens ordinaire exigerait que nous interprétions les mots qui se trouvent à l’exigence numéro 3 au paragraphe [18] ci‑dessus « n’était pas un bien d’assurance désigné » en y ajoutant des mots pour qu’ils signifient « n’était pas un bien d’assurance désigné mais aurait pu être un bien d’assurance désigné ». Il n’est simplement pas nécessaire d’ajouter ces mots, puisqu’il s’ensuit que, si nous remplaçons le mot « l’assureur » à l’exigence numéro 2 du paragraphe [18] ci‑dessus par les mots du préambule qui le décrivent, soit l’« assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger » pour que la phrase signifie « le bien appartenait à l’assureur sur la vie résidant au Canada qui exploitait une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger à la fin de l’année d’imposition précédente », cet assureur doit alors avoir fait la désignation au cours de l’année précédente aux fins de l’exigence numéro 3 ci-dessus suivant la définition de « bien d’assurance désigné » prévue au paragraphe 138(12) reproduit ci-dessus, qui exige que l’assureur soit un assureur sur la vie multinational résidant au Canada pour faire la désignation. [23] Il s’ensuit que, comme l’appelante n’était pas un assureur multinational en 2005, elle n’a pas fait de désignation ni ne pouvait la faire pour cette année. Ainsi, le bien n’était pas « un bien désigné ou un bien non désigné » aux fins du paragraphe 138(11.3) pour l’année précédente. Le régime de la disposition ne s’appliquait tout simplement pas à l’appelante. L’appelante peut avoir désigné les biens en 2006 une fois devenue un assureur sur la vie multinational résidant au Canada, mais elle ne l’a pas fait et ne pouvait le faire en 2005, car elle n’était pas un assureur multinational à ce moment-là. J’emploie les mots « l’appelante peut » avoir été un assureur sur la vie multinational en 2006 ci-dessus en raison du désaccord factuel quant à la question de savoir si l’appelante exploitait une entreprise d’assurance aux Bermudes en 2006, une question qui reste encore à trancher. En conséquence, la thèse de l’appelante selon laquelle le bien doit être soit « un bien désigné », soit « un bien non désigné » au cours de l’année précédente n’est pas exacte. Je conviens avec l’intimée qu’il existe une troisième option, à savoir celle selon laquelle le bien n’est ni l’un ni l’autre. [24] Je conviens également avec l’intimée que l’interprétation de la disposition par l’appelante nécessiterait l’ajout de mots, comme je le souligne ci-après, à la fin de la disposition pour qu’elle soit rédigée ainsi : [traduction] « […] n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente même si le bien n’était pas détenu par un assureur multinational au cours de l’année précédente ». Manifestement, ces mots n’existent pas. [25] Je souscris à l’argument de l’intimée portant que le paragraphe 138(11.3) s’applique uniquement aux biens de multinationales qui étaient désignés ou n’étaient pas désignés au cours d’une année pendant laquelle elles étaient des multinationales. À mon avis, il n’existe tout simplement pas d’ambiguïté réelle et raisonnable du point de vue textuel qui justifie un examen plus en profondeur de l’approche fondée sur une analyse contextuelle et téléologique mentionnée dans l’arrêt Hypothèques Trustco. L’appelante a reconnu qu’elle n’était pas un assureur multinational en 2005 et qu’elle ne pouvait donc pas remplir la condition prévue à l’exigence numéro 2 mentionnée au paragraphe [18] ci‑dessus. Selon cette condition, les biens doivent lui appartenir au cours de l’année précédente en qualité d’assureur sur la vie multinational et ne peuvent pas avoir été des biens qui n’étaient « pas désigné[s] » pour l’année précédente pour répondre à l’exigence numéro 3 du paragraphe [18] ci‑dessus, puisqu’elle n’avait pas les moyens ni la capacité de le faire. En conséquence, comme l’appelante n’a pas satisfait aux exigences prévues au paragraphe 138(11.3) en 2006, elle ne pouvait pas s’appuyer sur la règle de la disposition réputée prévue dans ce paragraphe et le prix de base de ces biens ne pouvaient pas être haussé à leur juste valeur marchande pour l’année 2006. Son appel pour cette année doit donc être rejeté. [26] La prochaine question qui se pose est celle de savoir si le sens ordinaire du paragraphe permettrait une hausse du prix de base pour l’année 2007 si on en vient à conclure que l’appelante exploitait une entreprise aux Bermudes au cours de l’année 2006. En 2007, l’appelante a désigné pratiquement les mêmes placements qu’elle avait désignés en 2006, qui constituaient 100 pour 100 de ses placements. Il n’y avait donc pas de modification réelle dans les placements désignés. Selon l’intimée, le paragraphe 138(11.3) s’applique pour hausser le prix de base uniquement en présence d’une modification des placements désignés ou d’un [traduction] « changement d’utilisation » de ces mêmes placements. En d’autres mots, le paragraphe s’applique lorsque des placements différents s’ajoutent à la liste de biens désignés ou lorsque des placements sont retirés de celle‑ci. L’appelante soutient que la hausse a automatiquement lieu une fois que les placements deviennent des biens désignés pour la première fois. Ainsi, si on en vient à la conclusion que l’appelante a exercé une entreprise aux Bermudes, donc à l’étranger, en 2006, de sorte qu’elle satisfait à cette condition, la désignation qui a eu lieu en 2007 viserait ces placements au titre de « biens d’assurance désignés ». Ces placements seraient donc réputés avoir fait l’objet d’une disposition le 1er janvier 2007 à leur juste valeur marchande et leur prix de base serait le même, ce qui donnerait lieu à une hausse du prix de base. [27] En fait, l’appelante utilise le même argument d’interprétation qu’elle a utilisé pour justifier sa thèse à l’égard de l’année d’imposition 2006 ci‑dessus, sauf que, pour 2007, elle soutient que la question de savoir si elle était une multinationale au cours de l’année précédente n’est plus un facteur. Je ne souscris pas non plus à la thèse de l’appelante en ce qui a trait à 2007. [28] À mon avis, il est clair que le sens ordinaire du paragraphe 138(11.3) exige un changement dans la composition des placements faisant partie des « biens d’assurance désignés ». L’appelante elle-même soutient dans son mémoire que la règle est une règle transitoire qui s’applique au changement du statut d’un bien quant à la désignation et je suis d’accord avec elle. Si le bien était un bien désigné en 2006 et que le même bien est un bien désigné en 2007, il n’y a eu aucun changement du statut du bien quant à sa désignation. Cela est compatible avec le sens textuel de l’alinéa a) du paragraphe 138(11.3), qui vise un bien qui est un « bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition […] [et qui] n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente ». Cela est également compatible avec le sens textuel de l’alinéa b), qui vise un bien qui « n’est pas un bien d’assurance désigné pour une année d’imposition […] [et qui] était son bien d’assurance désigné pour cette année précédente. » Le libellé n’inclut pas un bien qui était un bien d’assurance désigné pour l’année précédente et est un bien d’assurance désigné pour l’année suivante, pas plus qu’il n’inclut un bien qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour une année précédente et n’est pas un bien d’assurance désigné pour l’année en cours. [Souligné pour faire ressortir le texte.] [29] À mon avis, il est donc clair que les placements qui constituent des biens d’assurance désignés pour une année pendant laquelle le contribuable est une multinationale suivant une année où il ne l’était pas, comme en l’espèce, conserveraient leur prix de base existant et seraient assujettis à des gains ou à des pertes à leur égard par suite de toute disposition ultérieure réelle ou réputée qui pourrait autrement s’appliquer selon la Loi. À titre d’exemple, les règles de l’évaluation à la valeur du marché de l’article 142 donneraient lieu à une disposition à la juste valeur marchande pour l’année d’imposition 2007. [30] Uniquement en ce qui a trait à ce qui précède, les appels de l’appelante seraient rejetés tant pour 2006 que 2007 en fonction du sens ordinaire de la disposition. [31] Toutefois, même si je devais conclure qu’il existe une ambiguïté dans le sens ordinaire de la disposition, de sorte qu’elle est aussi en mesure d’appuyer la thèse de l’appelante selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’assureur soit un assureur multinational au cours de l’année précédente ou il n’est pas nécessaire qu’il y ait un changement dans les placements désignés d’une année à l’autre, à mon avis, l’approche fondée sur une analyse TCT appuierait davantage l’interprétation de l’intimée que celle de l’appelante. 2. L’approche fondée sur une analyse TCT [32] Dans ses remarques préliminaires, l’appelante a déclaré que l’article 138 avait pour objet de prévoir que, pour les entreprises d’assurance, la règle générale qui consiste à imposer les résidents du Canada sur leur revenu de toutes provenances était modifiée de sorte que les sociétés d’assurances sont uniquement imposées sur une base [traduction] « territoriale » ou [traduction] « au Canada uniquement ». L’intimée conteste la qualification de l’article par l’appelante, soutenant que la disposition ne crée aucun nouveau régime d’imposition ou de régime territorial. Selon l’intimée, la disposition crée des règles spéciales au sein du seul régime fiscal applicable au Canada en vertu de la Loi. [33] Peu importe la qualification de la disposition par les parties, logiquement, l’exception ne s’applique que lorsqu’un assureur exploite aussi une entreprise « à l’étranger » pour employer les mots exacts qui se trouvent dans les paragraphes 138(2) et (11.3) plus particulièrement. Sans une exception particulière, il est bien établi en droit qu’à toute hausse du prix de base d’un élément d’actif particulier à son acquisition correspond en règle générale l’inclusion d’un gain dans le revenu, qu’il s’agisse d’un gain en capital ou autre, conformément au régime général de la Loi d’imposer un contribuable à l’égard de la disposition d’un bien dans l’année de la disposition. En l’absence d’une telle exception précise, autoriser une hausse du prix de base sans l’inclusion d’un gain correspondant dans le revenu par l’une des parties donnerait lieu à un gain fortuit, comme l’a laissé entendre l’intimée. [34] L’article 138 se trouve dans la section F de la Loi intitulée « Règles spéciales applicables en certains cas ». L’article 138 est lui-même intitulé « Compagnies d’assurance ». Ainsi, il est clair jusqu’à maintenant que nous sommes en présence de règles spéciales applicables en certains cas à des compagnies d’assurances. À vrai dire, l’intimée a raison de dire que la section F, à titre de partie de la même Loi, ne crée pas un nouveau régime d’imposition [traduction] « territorial » ou [traduction] « applicable uniquement au Canada », mais qu’elle crée un ensemble de règles spéciales à l’intérieur du régime existant d’impôt sur le revenu canadien. Selon moi, le libellé de la disposition ou de la Loi elle‑même ne mentionne aucunement un nouveau régime d’imposition [traduction] « territorial » ou [traduction] « applicable uniquement au Canada ». [35] Lors de son plaidoyer, l’intimée a expliqué que la pratique de l’industrie de l’assurance d’exploiter une entreprise à l’étranger par l’intermédiaire d’une succursale plutôt que de constituer des sociétés distinctes ou d’autres entités juridiques dans ces ressorts est la raison pour laquelle ces règles spéciales existent. Les règles visent à ce qu’un assureur résidant au Canada, qui serait autrement imposé sur son revenu de toutes provenances en vertu de l’article 3 de la Loi, ne soit pas imposé sur le revenu provenant d’une entreprise d’assurance étrangère ou sur un revenu de placement attribuable à cette entreprise étrangère. L’appelante n’a pas contesté cette affirmation. [36] La description que fait l’appelante de ces règles spéciales, ou de ce régime [traduction] « applicable uniquement au Canada », se retrouve au paragraphe 103 de son mémoire des faits et du droit présenté au titre de son argumentation écrite initiale dans la présente affaire, et est rédigé ainsi : [traduction] 103. Le régime « applicable uniquement au Canada » est un écart par rapport au régime général de la Loi. Pour un assureur sur la vie canadien multinational, la règle est énoncée à l’alinéa 138(2)a) et est appuyée par plusieurs règles précises. L’alinéa 138(2)a) précise que le régime « applicable uniquement au Canada » s’applique à un assureur sur la vie résidant au Canada qui est un assureur sur la vie multinational. Il prévoit que, si un assureur sur la vie résidant au Canada est un assureur sur la vie multinational au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année d’imposition résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance est le montant de son revenu ou de sa perte pour l’année d’imposition provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada. [37] L’alinéa 138(2)a) est rédigé ainsi : Revenu ou perte de l’assureur 138. (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi : a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada; [38] La disposition ci-dessus énonce clairement la règle spéciale prépondérante pour les assureurs sur la vie multinationaux résidant au Canada, à savoir que leur revenu ou leur perte pour l’année est limité au revenu ou à la perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada. Selon le corollaire évident, tout revenu ou toute perte provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance sur la vie à l’étranger pendant cette année n’est pas inclus dans l’impôt canadien. En ce sens, on pourrait dire que les règles spéciales sont des règles [traduction] « territoriales » ou des règles [traduction] « applicables uniquement au Canada », comme l’a fait l’appelante, mais il est clair que son revenu ou sa perte est uniquement déterminé en fonction de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada et non à l’étranger, comme le prévoient ces règles spéciales. [39] Il est également clair qu’un assureur sur la vie résidant au Canada n’est pas visé par ce régime spécial ou ces règles spéciales à l’égard d’une année à moins d’exploiter également une entreprise d’assurance à l’étranger. En 2005, l’appelante n’a clairement pas exploité d’entreprise à l’étranger. Ainsi, le traitement de son revenu et de sa perte pour cette année relèverait du régime général d’imposition du revenu de toutes provenances, incluant les gains et les pertes en capital à la disposition seulement, réputée ou autre, et ne serait pas assujetti à ce régime spécial ou à cet ensemble de règles spéciales. [40] À mon avis, les autres dispositions de l’article 138 précisent les types de revenus ou de déductions ou prévoient un traitement particulier à leur égard en précisant les limites applicables à l’inclusion du revenu, aux déductions effectuées à l’égard d’intérêts et aux dividendes reçus de sociétés, le refus de crédits pour impôt étranger, l’inclusion des montants prescrits dans le calcul du revenu et, en ce qui a trait à la disposition en cause en l’espèce, le traitement fiscal de biens qui sont des biens d’assurance désignés au cours d’une année et qui ne le sont pas dans une autre ou inversement, alors qu’ils sont visés par ce régime ou cet ensemble de règles spéciales. [Souligné pour faire ressortir le texte.] [41] À titre d’exemple de telles dispositions qui fournissent des éclaircissements ou des précisions, nous n’avons qu’à examiner l’alinéa 138(2)b), qui s’applique également à un assureur sur la vie multinational qui réside au Canada et qui est clairement inclus en raison de la mention « il est entendu » : b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu : (i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur, (ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance : (A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur, (B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur; [42] Comme l’appelante l’a souligné dans son argument, le sous‑alinéa 138(2)b)(i) ci‑dessus veille à ce que, dans le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur multinational résultant de l’entreprise qu’il exploite au Canada, aucun montant ne soit inclus dans le calcul de ses « revenus bruts de placement » provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise au Canada, à moins que ces biens n’aient été des biens d’assurance désignés. Il y a lieu de souligner que cette disposition est la seule applicable en l’espèce, étant donné que les parties conviennent que la hausse contestée du prix de base s’applique uniquement à ce genre de biens. [43] Deux exigences ressortent clairement du sous‑alinéa 138(2)b)(i) en ce qui a trait à l’inclusion du revenu, à savoir, dans les revenus bruts de placement : les biens donnant lieu aux revenus doivent être des biens que l’assureur « utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance » au Canada et les biens doivent être « des biens d’assurance désignés ». Il s’ensuit logiquement que, si dans le régime [traduction] « applicable uniquement au Canada », décrit par l’appelante et mentionné à l’alinéa 138(2)a) ci‑dessus, seul le revenu ou la perte de l’assureur sur la vie multinational résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada est inclus à des fins fiscales, et que suivant l’alinéa 138(2)b), les revenus bruts de placement et les gains ou pertes en capital sont calculés en fonction de biens utilisés ou détenus pour exploiter son entreprise, la mention de [traduction] « son entreprise » dans ce dernier cas peut uniquement désigner l’entreprise d’assurance exploitée au Canada. [44] Il se peut toutefois que ces biens puissent être utilisés ou détenus pour l’exploitation d’une telle entreprise au Canada, mais qu’ils ne soient pas des « biens désignés » pour l’année, de sorte qu’ils ne seraient clairement pas inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur sur la vie multinational qui exploite une entreprise d’assurance au Canada. Cela ne signifie pas que ce revenu ne serait pas du tout imposé au Canada, puisque le traitement d’un tel revenu peut être assujetti à l’impôt au titre de revenu provenant de biens ou de sources autres que ceux d’une entreprise, ce que vise l’article 138, ou être imposé dans un autre ressort dans lequel la société résidant au Canada exploite également une entreprise. Évidemment, il ne s’agit pas d’une question en cause en l’espèce. [45] À ce moment-ci, je fais la distinction entre les biens [traduction] « utilisés et détenus » et les biens [traduction] « désignés » parce qu’elle est pertinente pour la résolution du litige entre les parties quant à l’objet et à la signification du paragraphe 138(11.3). L’intimée adopte la thèse selon laquelle ce paragraphe est une règle relative au [traduction] « changement d’utilisation » et elle déclare ce qui suit au paragraphe 274 de ses observations écrites : [traduction] 274. L’interprétation textuelle de la disposition révèle qu’elle s’applique au changement d’utilisation des biens d’une multinationale, non à l’inclusion de biens dans le régime d’imposition de la multinationale. Une analyse téléologique révèle que la disposition visait à imposer des éléments d’actif utilisés au Canada, et une analyse contextuelle appuie l’interprétation selon laquelle cette disposition est destinée à imposer des éléments d’actif utilisés dans les entreprises d’assurance canadiennes. [46] Toutefois, aux paragraphes 118 et 119 de son mémoire des faits et du droit initial, l’appelante adopte la thèse, s’appuyant sur une ancienne note explicative de 1996, selon laquelle le paragraphe est une [traduction] « règle transitoire qui s’applique lors d’un changement de statut de biens de placement quant à leur désignation » pour [traduction] « veiller à ce que les gains ou pertes provenant des biens et accumulés avant les années d’imposition particulières ne soient pas imposés par la suite au moyen d’une disposition réputée à la juste valeur marchande et d’une nouvelle acquisition à un coût égal à la juste valeur marchande au début d’une année d’imposition particulière. » De plus, dans ce cas, le gain ou la perte réputé qui survient dans l’année particulière est expressément réputé ne pas être un gain ou une perte provenant du bien d’assurance désigné pour cette année particulière, de sorte que le gain ou la perte n’est pas non plus inclus dans le revenu de l’assureur sur la vie multinational résultant de l’exploitation de son entreprise d’assuran
Source: decision.tcc-cci.gc.ca