Eyeball Networks Inc. c. La Reine
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Eyeball Networks Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-07-18 Référence neutre 2019 CCI 150 Numéro de dossier 2015-4583(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-4583(IT)G ENTRE : EYEBALL NETWORKS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 16 janvier 2019, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Paul A. Hildebrand Avocate de l’intimée : Me Whitney Dunn JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de l’avis de nouvelle cotisation délivré en application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, portant le numéro 2587838 et daté du 19 mars 2014 est rejeté. Des dépens sont adjugés de façon provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou de l’autre partie de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours du présent jugement. Le cas échéant, la Cour pourra examiner ces observations et modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs. Signé à Hamilton (Ontario), ce 18e jour de juillet 2019. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 29e jour de novembre 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2019 CCI 150 Date : 20190718 Dossier : 2015-4583(IT)G ENTRE : EYEBALL NETWORKS INC., appelante, et SA MAJE…
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Eyeball Networks Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-07-18 Référence neutre 2019 CCI 150 Numéro de dossier 2015-4583(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-4583(IT)G ENTRE : EYEBALL NETWORKS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 16 janvier 2019, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Paul A. Hildebrand Avocate de l’intimée : Me Whitney Dunn JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de l’avis de nouvelle cotisation délivré en application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, portant le numéro 2587838 et daté du 19 mars 2014 est rejeté. Des dépens sont adjugés de façon provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou de l’autre partie de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours du présent jugement. Le cas échéant, la Cour pourra examiner ces observations et modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs. Signé à Hamilton (Ontario), ce 18e jour de juillet 2019. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 29e jour de novembre 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2019 CCI 150 Date : 20190718 Dossier : 2015-4583(IT)G ENTRE : EYEBALL NETWORKS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bocock I. INTRODUCTION ET TRANSFERT D’ACTIFS [1] Le 19 mars 2002, l’appelante (la nouvelle société) a acheté certains actifs d’une société affiliée avec laquelle elle avait un lien de dépendance (la société préexistante). Ces actifs comprennent certains actifs et brevets de technologie de l’information (les biens transférés). Les biens transférés comprennent un logiciel conçu par la société préexistante relativement à une technologie bidirectionnelle de vidéoconférence en ligne (la nouvelle entreprise). Certaines obligations dues aux créanciers commerciaux de la société préexistante ont été prises en charge par la nouvelle société (les obligations transférées). La société préexistante a conservé des actifs, dont des programmes logiciels vidéos unidirectionnels et les licences connexes, la majeure partie de celles-ci étant expirée, relatifs à l’industrie du jeu (l’ancienne entreprise). [2] L’unique directeur, actionnaire et agent de la société préexistante et de la nouvelle société, M. Piche, a déterminé qu’il était nécessaire de créer la nouvelle société et de transférer les biens pour poursuivre le développement et l’exploitation de la nouvelle technologie bidirectionnelle de vidéoconférence. La société préexistante était associée à l’industrie du jeu en ligne; ces antécédents peu nobles auraient pu avoir un effet rébarbatif pour d’éventuels clients. Ainsi, il était préférable de mettre sur pied une société distincte, libre de ces éléments. En conséquence, les biens en question devaient être transférés à la nouvelle société et celle-ci devait acquitter les obligations qu’elle allait prendre en charge. Il restait désormais à déterminer la meilleure façon de procéder. [3] M. Piche a retenu les services d’un cabinet spécialisé et reconnu en droit fiscal pour structurer le transfert. Un transfert libre d’impôt à la nouvelle entreprise a été utilisé dès le départ pour ces principaux motifs commerciaux. Hormis l’objectif commercial, M. Piche a déclaré que ce transfert fiscal visait généralement à établir une valeur actuelle distincte du nouveau logiciel de vidéoconférence de l’entreprise et à éviter toute contestation éventuelle quant à sa valeur dans le cadre d’un transfert à une date ultérieure. En conséquence, il a procédé à une transaction de transfert assez courante permise par l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (la Loi). Les détails de la transaction sont décrits dans les paragraphes suivants. A. Entente de restructuration de la société préexistante [4] Au début, M. Piche détenait 11 000 000 d’actions de catégorie A dans la société préexistante. Dans le cadre de l’entente de restructuration initiale, M. Piche a vendu ces actions à la société préexistante en contrepartie de l’émission par cette dernière de 11 000 000 de nouvelles actions de catégorie A et de 11 000 000 de nouvelles actions de catégorie C. L’entente Piche-société préexistante comportait les dispositions suivantes : [TRADUCTION] En date du 19 mars 2002, le vendeur [M. Piche] vend les biens [11 000 000 d’actions de catégorie A de la société préexistante] à l’acheteur [la société préexistante] au prix égal à la juste valeur marchande des biens à la date de la présente entente, laquelle correspond à la somme de 30 000 000 $ (la « valeur estimée »), d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur. Le vendeur et l’acheteur reconnaissent de plus que leur meilleure estimation de la juste valeur marchande des actifs en question moins la valeur des obligations en question (la valeur nette) correspond à 30 000 000 $. En contrepartie du transfert des biens par le vendeur, l’acheteur émettra au vendeur 11 000 000 d’actions de catégorie A sans valeur nominale ainsi que 11 000 000 d’actions de catégorie C sans valeur nominale au capital de l’acheteur, comportant les restrictions et les droits spéciaux établis à l’annexe C de la présente entente. Les 11 000 000 d’actions de catégorie C sans valeur nominale auront une valeur d’échange combinée équivalente à 30 000 000 $ sous réserve d’un ajustement, conformément à la clause 5, ci-dessous. Le vendeur et l’acheteur conviennent de ce qui suit : a) Le prix d’achat des biens s’établira à la juste valeur marchande desdits biens à la date de la présente entente; b) La valeur estimée des biens correspond à la meilleure estimation de la juste valeur marchande de ces biens établie par les parties; c) La valeur d’achat regroupée des actions de catégorie C sans valeur nominale devant être émises au vendeur en application de la clause 2 correspondra à la valeur nette des actifs; d) La meilleure estimation de la valeur nette établie par les parties s’élève à 30 000 000 $. B. Entente de restructuration de la nouvelle société [5] Dans le cadre de l’entente de restructuration de la nouvelle société, M. Piche a vendu ses 11 000 000 d’actions de catégorie C dans la société préexistante en contrepartie de 11 000 000 d’actions de catégorie A et de 11 000 000 d’actions de catégorie B dans la nouvelle société. L’entente de restructuration de la nouvelle société comportait les dispositions suivantes : [TRADUCTION] En date du 19 mars 2002, le vendeur [M. Piche] vend les biens [11 000 000 d’actions de catégorie A de la société préexistante] à l’acheteur [la nouvelle société] au prix égal à la juste valeur marchande des biens à la date de la présente entente, laquelle correspond à la somme de 30 000 000 $ (la « valeur estimée »), d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur. En contrepartie du transfert des biens par le vendeur, l’acheteur émettra au vendeur 11 000 000 d’actions de catégorie A sans valeur nominale ainsi que 11 000 000 d’actions de catégorie B sans valeur nominale au capital de l’acheteur, comportant les restrictions et les droits spéciaux établis à l’annexe B de la présente entente. Le vendeur et l’acheteur conviennent de ce qui suit : a) Le prix d’achat des biens s’établira à la juste valeur marchande desdits biens à la date de la présente entente; b) La valeur estimée des biens correspond à la meilleure estimation de la juste valeur marchande de ces biens établie par les parties; [6] Dans la clause 5, les parties acceptent également de déclarer un choix selon le paragraphe 85(1) de la Loi. [7] Les ententes susmentionnées portaient les mêmes dates. Afin de maintenir une séquence logique des événements, l’entente de restructuration de la société préexistante devait précéder l’entente de restructuration de la nouvelle société, mais cette dernière n’avait pas à être produite dans un ordre particulier. C. L’accord de transfert des actifs (ATA) [8] La société préexistante a vendu les actifs essentiels à la nouvelle société en échange de ce qui suit : a) la prise à son compte par la nouvelle société d’obligations équivalentes à 175 000 $ et b) l’obtention de 11 000 000 d’actions de catégorie C de la nouvelle société. L’accord de transfert des actifs comprenait les opérations suivantes : À compter du 19 mars 2002, la société préexistante vend les biens [logiciel, matériel, achalandage, etc.] à la nouvelle société pour un prix équivalent à la juste valeur marchande des biens à la date de la présente entente, lequel s’élève à 30 175 000 $, d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur (la « valeur estimée »), et plus particulièrement selon les modalités définies à l’annexe « B ». En contrepartie du transfert des biens au vendeur, l’acheteur : a) assume les obligations en question énoncées à l’annexe A, lesquelles ne dépasseront pas la somme globale convenue définie à la clause 9; b) émet au vendeur 11 000 000 d’actions de catégorie C du capital de l’acheteur ayant une valeur de rachat globale égale à la somme de la juste valeur marchande des biens dépassant le montant des obligations en question (la « valeur nette des actifs »). Les actions de catégorie C émises au vendeur seront assorties des restrictions et des droits spéciaux établis à l’annexe C de la présente entente. Le vendeur et l’acheteur s’entendent sur le fait que leur meilleure estimation de la valeur nette des actifs s’élève à 30 000 000 $, ce qui correspondra à la valeur globale de rachat des actions de catégorie C émises au vendeur, sous réserve de l’ajustement prévu à la clause 5. Le vendeur et l’acheteur conviennent de ce qui suit : a) Le prix d’achat des biens correspondra à la juste valeur marchande desdits biens à la date de la présente entente; b) La valeur estimée des biens correspond à la meilleure estimation de la juste valeur marchande qui existe présentement; c) La valeur de rachat regroupée des actions de catégorie C sans valeur nominale devant être émises au vendeur en application de la clause 2 sera la valeur nette des actifs; d) La meilleure estimation de la valeur nette établie par les parties s’élève à 30 000 000 $. [9] La clause 5 est une clause d’ajustement du prix qui serait enclenchée si une administration fiscale contestait la juste valeur marchande des biens transférés ou d’autres valeurs. Elle prévoit également un ajustement de la valeur de rachat des actions de catégorie C. Encore une fois, les parties acceptent d’exercer leur choix prévu au paragraphe 85(1). D. Articles de la nouvelle société [10] Les droits et restrictions joints aux actions de catégorie C de la nouvelle société prévoient que ces actions sont rachetables au gré de l’émetteur ou du porteur et comprennent également ce qui suit : Les actions de catégorie C sont assorties des restrictions et des droits particuliers suivants : a) Les actions de catégorie C seront seulement émises en contrepartie de l’acquisition des biens par la société advenant que l’auteur du transfert desdits biens et la société se soient entendus sur l’effet dudit transfert selon les articles 51, 85 et 86 de la Loi de l’impôt sur le revenu; b) Le montant global de rachat des actions de catégorie C émises en lien avec la transaction d’acquisition et de vente visée par les articles 51, 85 ou 86, correspondra aux éléments suivants : i) Le montant qui est égal à l’excédent de : (A) La juste valeur marchande globale de tous les biens acquis par la société dans la transaction visée par les articles 51, 85 et 86 et à l’égard de laquelle des actions de catégorie C ont été émises, sur (B) la juste valeur marchande globale de toute la contrepartie (autre que les actions de catégorie C dans la société ou le droit de recevoir de telles actions) reçue de la société par l’auteur du transfert desdits biens; le montant étant établi par les directeurs de la société au moment de l’émission des actions de catégorie C, sous réserve de la modification ponctuelle du montant global de rachat des actions de catégorie C après l’émission de celles-ci suivant les modalités de toute entente entre la société et les détenteurs d’actions de catégorie C [...] E. Les autres actions entreprises par les sociétés et l’entente mutuelle d’annulation des dettes [11] Les parties ont signé une entente d’affectation et de cession générale quant à certaines demandes de brevet pour céder les actifs transférés de la société préexistante à la nouvelle société. [12] En date du 19 mars 2002 : a) la société préexistante a racheté les 11 000 000 d’actions de catégorie C de la société préexistante appartenant à la nouvelle société, et émis un billet à ordre payable sur demande à la nouvelle société de 30 000 000 $; b) la nouvelle société a racheté les 11 000 000 d’actions de catégorie B de la nouvelle société appartenant à la société préexistante, et émis un billet à ordre payable sur demande à la société préexistante de 30 000 000 $; c) la société préexistante et la nouvelle société ont conclu une entente mutuelle d’annulation des dettes selon les termes de laquelle les obligations créées par les deux billets à ordre susmentionnés s’annulaient par compensation mutuelle. [13] Les éléments figurant dans l’entente mutuelle d’annulation des dettes (l’entente d’annulation) sont les suivants : [traduction] ATTENDU QUE : Eyeball a émis un billet à ordre payable sur demande de 30 000 000 $ à 398 (le billet d’Eyeball). 398 a émis un billet à ordre payable sur demande de 30 000 000 $ à Eyeball (le billet de 398). Les parties souhaitent compenser le billet d’Eyeball à l’aide du billet de 398, et vice versa, afin d’annuler à la fois le billet d’Eyeball et le billet de 398. IL EST ENTENDU QUE, considérant les ententes et les promesses mutuelles énoncées dans les présentes, les parties acceptent ce qui suit : 1. Eyeball compense, à titre de paiement, le billet de 398 contre le billet d’Eyeball payable par Eyeball, puis le billet de 398 est annulé et 398 est libérée de toute obligation en lien avec celui-ci. 2. 398 compense, à titre de paiement, le billet d’Eyeball contre le billet de 398 payable par 398, puis le billet d’Eyeball est annulé et Eyeball est libérée de toute obligation en lien avec celui-ci. [14] À des fins d’illustration, il convient de présenter les structures antérieures et postérieures des sociétés comme suit : 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale Schéma 1 – Avant l’échange de biens; La nouvelle société La nouvelle société 11 millions d’actions de catégorie C de la société préexistante ayant une valeur de rachat de 30 millions de dollars 11 millions d’actions de catégorie C de la société préexistante ayant une valeur de rachat de 30 millions de dollars La société préexistante La société préexistante Biens estimés à 30 175 000 $ Biens estimés à 30 175 000 $ 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale M. Piche M. Piche 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale Schéma 2 – Après la signature de l’ATA; La nouvelle société La nouvelle société Billet à ordre de 30 millions de $ de la société préexistante Billet à ordre de 30 millions de $ de la société préexistante Billet à ordre de 30 millions de $ de la nouvelle société Billet à ordre de 30 millions de $ de la nouvelle société La société préexistante La société préexistante Biens estimés à 30 175 000 $ Prise en charge d’obligations de la société préexistante ayant une valeur de 175 000 $ Biens estimés à 30 175 000 $ Prise en charge d’obligations de la société préexistante ayant une valeur de 175 000 $ 11 millions d’actions de catégorie C de la société préexistante ayant une valeur de rachat de 30 millions de dollars 11 millions d’actions de catégorie C de la société préexistante ayant une valeur de rachat de 30 millions de dollars 11 millions d’actions de catégorie C de la nouvelle société ayant une valeur de rachat de 30 millions de dollars 11 millions d’actions de catégorie C de la nouvelle société ayant une valeur de rachat de 30 millions de dollars M. Piche M. Piche 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale Schéma 3 – Après la compensation et l’entente mutuelle d’annulation des dettes; Billet à ordre de 30 millions de $ de la société préexistante Billet à ordre de 30 millions de $ de la société préexistante Biens estimés à 30 175 000 $ Prise en charge d’obligations de la société préexistante ayant une valeur de 175 000 $ Biens estimés à 30 175 000 $ Prise en charge d’obligations de la société préexistante ayant une valeur de 175 000 $ La nouvelle société La nouvelle société La société préexistante La société préexistante Annulation mutuelle des dettes Annulation mutuelle des dettes Billet à ordre de 30 millions de $ de la nouvelle société Billet à ordre de 30 millions de $ de la nouvelle société M. Piche M. Piche 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la nouvelle société, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie B de la nouvelle société, sans valeur nominale Schéma 4 – Après la libération des documents entiercés; Biens estimés à 30 175 000 $ Prise en charge d’obligations de la société préexistante s’élevant à 175 000 $ Biens estimés à 30 175 000 $ Prise en charge d’obligations de la société préexistante s’élevant à 175 000 $ La nouvelle société La nouvelle société La société préexistante La société préexistante 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale 11 millions d’actions de catégorie A de la société préexistante, sans valeur nominale M. Piche M. Piche [15] Finalement, les parties ont conclu une entente d’entiercement (l’entente d’entiercement) prévoyant l’entiercement de différents documents pour un court nombre de jours. Ceci a permis de résoudre un accro administratif dans le dépôt des documents découlant du changement de raison sociale de la nouvelle société. Les dispositions pertinentes de cette entente prévoyaient les suivants : [TRADUCTION] […] 1. Les parties reconnaissent que les ententes ainsi que tous les autres documents et opérations conclues dans le cadre des présentes seront placés en entiercement jusqu’à ce que les formalités de changement de raison sociale de la [nouvelle société] à Eyeball Networks Inc. aient été remplies 2. Les documents seront conservés en entiercement par toute personne acceptée par les parties aux présentes et seront libérés de l’entiercement lorsque les formalités de changement de raison sociale de la [nouvelle société] à Eyeball Networks Inc. auront été remplies. […] [16] Les documents ont été libérés de l’entiercement selon les termes de l’entente d’entiercement datée du 22 mars 2002 (la libération de l’entiercement). Les dispositions pertinentes sont les suivantes : [traduction] 1. Les parties s’entendent sur la libération de tous les documents placés en entiercement selon les termes de l’entente d’entiercement. [17] En l’absence de l’entente d’entiercement, toutes les ententes auraient autrement été délivrées et libérées dans le cadre d’une seule date de transaction, soit le 19 mars 2002 (la date de la transaction). Manifestement, lesdits documents ont été conservés en entiercement pendant environ 3 jours, puis libérés sur le plan juridique suivant une seule opération de libération selon les termes de la libération de l’entiercement. F. Les sorts de la nouvelle entreprise et de l’ancienne entreprise [18] La nouvelle entreprise a connu un certain succès au départ, mais elle n’a jamais été à la hauteur des attentes de M. Piche. La nouvelle société a affiché une perte d’exploitation de 487 665 $ à la fin de l’exercice financier se terminant le 28 février 2003 ainsi qu’un profit d’exploitation de 200 604 $ pour 2004. Son revenu brut pour ces deux années ainsi que la suivante était d’environ 7 000 000 $. La perte ou le profit d’exploitation de la troisième année d’exploitation de la nouvelle société n’a pas été produit en preuve. [19] En fin de compte, l’ancienne entreprise n’était plus exploitée au-delà de la date de la transaction. M. Piche s’est opposé à la prétention du ministre voulant que la société préexistante et son ancienne entreprise eussent été obsolètes à compter de la date de la transaction; toutefois, rien n’indique que ce fut le cas. Les flux de rentrée attribuables à ses anciennes licences d’entreprise s’étaient taris. Durant les interrogatoires préalables, M. Piche a suggéré de façon anecdotique que la société préexistante avait une valeur. Aucun état financier n’a été produit pour étayer cette prétention. De plus, après la cessation des paiements des frais de licence, M. Piche a également admis en interrogatoire préalable que la société préexistante n’avait pas de clients payants ou de revenus issus des activités commerciales de son ancienne entreprise après la date de la transaction. G. Nouvelles cotisations [20] Le 16 septembre 2003, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’encontre de la société préexistante pour ses années d’imposition se terminant le 31 juillet 2000 et le 31 juillet 2001. Le montant total des nouvelles cotisations s’établissait à 13 368,48 $, incluant 972,48 $ d’intérêts. [21] Le 9 août 2004, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’encontre de la société préexistante pour l’année d’imposition se terminant le 31 juillet 2002. Le montant total de la nouvelle cotisation s’établissait à 113 366,10 $, incluant 13 491,39 $ en intérêts et une pénalité pour production tardive de 14 511,71 $. [22] Personne ne conteste le fait que les deux nouvelles cotisations sous-jacentes ont été délivrées longtemps après le passage de la date de transfert. De plus, personne ne conteste le fait que M. Piche ignorait l’existence de toute dette fiscale non réglée à la date de la transaction. La nouvelle société a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 19 mars 2014 après que le principal débiteur fiscal eut omis de régler la dette. II. LA LOI [23] L’article 160 de la Loi, sur lequel ont porté de nombreux litiges, est celui qui s’applique à la responsabilité de l’appelante dans le présent appel. Voici des extraits des dispositions pertinentes au présent appel : Paragraphe 160(1) de la Loi Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance 160 (1) Lorsqu’une personne a [...] transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen [...] de toute autre façon à l’une des personnes suivantes : […] c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance; les règles suivantes s’appliquent : d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition [...]; e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien, (ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi [...]. [...] [24] La Cour d’appel fédérale a défini dans l’arrêt Livingston c. R [1] les quatre exigences devant être remplies pour entraîner l’application de l’article 160 : 1) L’auteur du transfert doit être tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment de ce transfert. 2) Il doit y avoir eu transfert direct ou indirect de biens au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon. 3) Le bénéficiaire du transfert doit être : i. soit l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert au moment de celui-ci, ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait; ii. soit une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment du transfert; ou iii. soit une personne avec laquelle l’auteur du transfert avait un lien de dépendance. 4) La juste valeur marchande des biens transférés doit excéder la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert. III. SOMMAIRE DES THÈSES DES PARTIES ET QUESTIONS EN LITIGE [25] Il n’y a essentiellement aucun fait contesté dans l’instance. Le nœud du litige devant notre Cour porte sur la question de l’application de l’article 160 dans ce type de transaction de transfert fiscal neutre selon les termes du paragraphe 85(1). Dans le présent appel, la seule question en litige porte sur l’existence ou la valeur de la contrepartie accordée pour les biens transférés. L’appelante reconnaît qu’il y a eu un transfert de biens; la cession des actifs relatifs à la nouvelle entreprise à la nouvelle société était la raison d’être et l’objet de la transaction. L’auteur du transfert et le bénéficiaire étaient des parties ayant un lien de dépendance en raison du fait qu’elles avaient toutes deux le même actionnaire unique, M. Piche. De plus, bien que l’obligation fiscale de la société préexistante eut été quantifiée longtemps après la conclusion de la transaction, elle subsistait sur le plan juridique aux fins de l’application de l’article 160, car l’obligation fiscale était, au moment de la transaction, exigible en vertu de la Loi [2] . De plus, la cotisation sous-jacente n’a pas été contestée par l’appelante à l’audience. En conséquence, la seule question en litige restante porte sur l’existence et la valeur de la contrepartie offerte en échange de biens transférés. A. La thèse de l’appelante [26] L’avocat de M. Piche reconnaît l’existence d’une obligation fiscale non remplie ainsi qu’un transfert de biens entre la société préexistante et la nouvelle société. Toutefois, ledit transfert de biens, qui étaient liés à la nouvelle entreprise, s’est fait en contrepartie de l’émission d’actions de la nouvelle société à la société préexistante. Ces actions avaient une valeur égale à la valeur estimée des biens transférés. Advenant que la juste valeur marchande (« JVM »), à la suite de l’ajustement du prix, eût été mal estimée, la valeur des actions émises en contrepartie serait ajustée en conséquence. De plus, la valeur fixée par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) serait adoptée, sans soulever de questions. Aucun écart entre la JVM de la contrepartie offerte et des biens transférés ne pourrait se produire. Les actions de la nouvelle société émises en contrepartie des actifs liés à la nouvelle entreprise (c.-à-d. les biens transférés) seraient de valeur équivalente à la date du transfert. Dans le cas contraire, la valeur serait ajustée afin d’éviter tout écart. En conséquence, aucune insuffisance entre la valeur des biens transférés et la contrepartie ne pourrait être calculée. Pour ce motif et par définition, l’article 160 ne s’appliquerait pas. B. La thèse de l’intimée [27] L’intimée accepte que la première étape de la transaction, nommément, l’émission des actions offertes à la société préexistante, représentait une contrepartie suffisante. Toutefois, le rachat des actions et l’annulation croisée des dettes à titre d’étape finale à la date de la transaction annulaient la contrepartie. En résumé, le jour précédent cette annulation, la société préexistante, à titre d’auteur du transfert, ne disposait d’aucune contrepartie de valeur réelle en échange des actifs transférés qu’elle avait cédés à la nouvelle société. Dans l’ensemble, toutes les étapes mises ensemble ont mené à la cession de biens sans aucune valeur durant une période où la société préexistante, à titre d’auteur du transfert, avait une obligation fiscale existante en vertu de la loi. Une telle réalité économique fondée sur les résultats déclenche l’objet véritable de l’article 160, nommément, qui est de servir d’outil de recouvrement destiné à prévenir la dissipation des biens d’un débiteur fiscal offerts à un bénéficiaire avec qui il a un lien de dépendance et conservés par celui-ci sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie insuffisante par l’auteur du transfert, soit le débiteur fiscal, en lien avec les biens transférés. C. Les questions soumises à notre Cour (i) La nouvelle société a-t-elle donné une contrepartie en échange des actifs transférés? [28] Considérant les positions contraires des parties, l’apparence de contrepartie dans les documents de clôture a donné naissance à deux points de vue contraires. Hormis la JVM de la contrepartie offerte selon toute vraisemblance en échange des actifs transférés, si les actions et le billet à ordre (les biens offerts) ne constituent pas une contrepartie donnée (la contrepartie offerte) en échange des actifs transférés, alors il est inutile d’effectuer une analyse comparative de la JVM. Bien qu’il puisse sembler évident que les biens offerts avaient, à première vue, une valeur au moment où ils ont été offerts, l’intimée semble soutenir implicitement le contraire, du moins en ce qui concerne la fin de la journée de la date de clôture officielle de la transaction. (ii) Il faut établir la JVM des biens offerts au [traduction] « moment du transfert des biens ». [29] Si l’on présume que des biens ont été offerts en échange des actifs transférés, la Cour doit, selon l’article 160, se poser quelques questions supplémentaires : a) Quelle est la période visée par l’expression « au moment du transfert [des biens] et « à ce moment de la contrepartie donnée » (collectivement, le « moment du transfert ») »; à quel moment ces concepts naissent-ils et prennent-ils fin en vertu de l’article 160? b) Si les biens offerts représentaient une contrepartie offerte, à quel montant devrait-on fixer la JVM à un moment donné ou, le cas échéant, à différents moments? c) La JVM des actifs transférés était-elle supérieure à celle de la contrepartie offerte au « moment du transfert » et, le cas échéant, de combien? IV. ANALYSE DES QUESTIONS (i) La nouvelle société a-t-elle donné une contrepartie en échange des actifs de la nouvelle entreprise? [30] Il y a une différence entre les positions apparente et implicite de l’intimée quant au coeur d’un concept, soit celui du moment du transfert. L’intimée soutient simplement qu’une contrepartie a, en premier lieu, été offerte sous forme d’actions de catégorie C et d’un billet à ordre offerts par la nouvelle société à la société préexistante. Toutefois, la compensation et l’annulation subséquentes et conséquentes du billet à ordre sont venues annuler la valeur de la contrepartie offerte. De façon logique et implicite, l’intimée soutient ainsi qu’au « moment du transfert », aucune contrepartie globale n’avait été véritablement offerte en échange des biens transférés. La contrepartie s’est évaporée avant même que les lumières ne s’éteignent. La Cour rejette ce premier argument implicite. Les documents ne permettent pas d’étayer une telle thèse considérant le contexte dans lequel ils ont été prévus, préparés et mis en œuvre. L’objectif de toute cette transaction est décrit adéquatement et de manière exhaustive étape par étape dans les documents. [31] Personne ne s’est davantage appuyé sur ces documents que les représentants du ministre. Rien dans la nouvelle cotisation ne remet en question l’objectif particulier du transfert effectué en application de l’article 85. De plus, le ministre n’a pas réalisé une cotisation fondée sur la RGAÉ qui lui aurait permis d’affirmer que l’article 85 avait été utilisé de manière abusive afin de faire échec au recouvrement d’impôt. La Cour remarque qu’il y a certainement eu un avantage fiscal découlant de l’article 85, qui était le principal objet de son application en l’espèce. Cela étant dit, notre Cour n’a pas pour rôle, à ce titre, de remettre en question la décision du ministre de ne pas réaliser une cotisation fondée sur la RGAÉ. Nous énonçons simplement ce fait pour établir que, en premier lieu du moins, les biens offerts à la phase initiale de l’opération de transfert constituaient sans aucun doute une contrepartie de valeur. En outre, selon les modalités de l’entente, cette contrepartie était équivalente à la valeur des biens transférés. La question qui reste est de savoir si la valeur à l’origine a changé, et, le cas échéant, à quel moment ce changement a eu lieu. S’il s’est produit lors du « moment du transfert », l’article 160 s’applique. (ii) Sans aucun doute, il faut établir la JVM des biens offerts au « moment du transfert ». [32] La contrepartie offerte, soit les actions et le billet à ordre, au début du moment du transfert avait une juste valeur marchande réputée équivalente à 30 000 000 $. Si cette JVM a changé, comme le soutient le ministre, qu’elle était alors sa valeur et à quel moment a-t-elle changé? En outre, si la JVM de la contrepartie offerte a changé de sorte qu’elle avait une valeur inférieure à la JVM des biens transférés hors de la période établie comme étant le moment du transfert, l’article 160 ne s’appliquera pas. Il faut ainsi déterminer le point de départ et de fin du « moment du transfert ». a) Quel est le « moment du transfert » et quels sont ses points de départ et de fin en application de l’article 160? [33] L’expression « moment du transfert » est utilisée car cette expression et une expression qui y fait référence figurent à deux endroits dans le même paragraphe : « l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien [3] ». Les expressions « au moment du » et « à ce moment » ne sont ni définies dans la Loi ni nécessairement très limpides à la lecture du libellé choisi. Même dans le cas d’un texte relativement non ambigu, la Cour a l’obligation d’analyser les dispositions de la Loi selon une seule méthode unifiée d’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique dans le cadre d’une analyse non régie par la RGAÉ [4] . ANALYSE TEXTUELLE [34] Aucune observation ne porte sur les dispositions subséquentes au préambule ou à la disposition d’assujettissement de l’article 160. Le sous-alinéa 160(1)e)(i) décrit le champ d’application de l’article 160. Il se lit comme suit « l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien » (caractères gras et soulignement ajoutés). L’expression « à ce moment » suggère une analyse du moment en question; le sous-alinéa 160(1)e)(i) prend un instantané de la « valeur » du transfert des biens au moment de ce transfert. [35] Dans la décision Kiperchuk, la juge en chef adjointe Lamarre a conclu que : 29. Rien dans le libellé de cet alinéa ne rattache la relation qui unit l’auteur et le bénéficiaire du transfert à un autre moment que le moment du transfert du bien [...] L’alinéa fait référence à l’acte et au moment du transfert, sans préciser qu’on pourrait tenir compte d’autres moments, antérieurs au transfert, pour que cette disposition s’applique au bénéficiaire du transfert [5] . [36] Dans la décision Kvas, la Cour a souscrit à la conclusion de la juge en chef adjointe Lamarre dans la décision Kiperchuk et déterminé que le moment du transfert était un critère crucial à une cotisation établie en vertu de l’article 160 [6] . En conséquence, on peut affirmer que le sous-alinéa 160(1)e)(i) établit le moment de l’assujettissement à l’impôt au moment du transfert. ANALYSE CONTEXTUELLE [37] Il devrait y avoir une certaine uniformité dans l’ensemble d’un article. Le fait que le sous-alinéa 160(1)e)(i) fonde l’assujettissement à l’impôt sur le transfert à un moment donné suggère que la disposition d’assujettissement et plus particulièrement l’expression « de toute autre façon » devrait être appliquée de la même façon. Cette thèse est particulièrement avérée lorsqu’on examine l’existence d’un transfert dans les dossiers Kiperchuk et Kvas, et dans l’évaluation de la valeur de la contrepartie, plutôt que la méthodologie du transfert, cette dernière étant sans doute assujettie à l’expression modificative « au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon ». [38] L’avocate de l’intimée a examiné la réalité économique du résultat net des transactions du 19 mars 2002. Il est reconnu que la société préexistante a ensuite perdu la majeure partie de sa valeur à un moment subséquent au transfert de ses actifs à la nouvelle société. De plus, à la fin des transactions du 19 mars 2002, l’appelante avait obtenu la majeure partie des actifs de grande valeur de la société préexistante; celle-ci avait ainsi perdu la capacité de rembourser son billet à ordre et, ultimement, ses dettes fiscales latentes. Si l’on peut examiner le résultat net de la série de transactions du 19 mars 2002, alors la preuve fournie par l’intimée soutient sa prétention voulant que la contrepartie offerte en échange des actifs transférés fût insuffisante. [39] L’intimée soutient que la simple lecture de l’expression « de toute autre façon » permet d’examiner le résultat net issu de la série d’opérations du 19 mars 2002. Toutefois, la jurisprudence citée n’étaye pas cette interprétation. La Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Livingston que c’était « les biens [reçus] au moment du transfert, qui est le moment pertinent pour l’application du paragraphe 160(1) » [7] . Dans cet arrêt qui fait jurisprudence, la Cour d’appel fédérale n’a pas examiné le résultat net d’une série de transactions, car elle a conclu que le fait pour l’auteur du transfert de prendre possession des sommes transférées n’était pas pertinent pour l’application de l’article 160. [40] Dans l’arrêt MacDonald, la Cour d’appel fédérale a conclu, en application du paragraphe 84(2), que la Cour canadienne de l’impôt n’aurait pas dû se concentrer exclusivement sur le caractère juridique des transactions faisant partie de la série [8] ; toutefois, les libellés des paragraphes 160(1) et 84(2) sont différents. Plus particulièrement, le paragraphe 84(2) fait référence à « des fonds ou des biens [...] distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit [...] au profit des actionnaires [...] » [9] L’expression « au profit » suggère une analyse de l’intention sous-jacente à la transaction. Or, contrairement à l’article 160, le paragraphe 84(2) permet un examen du rôle de cette transaction dans une série de transactions. Dans l’arrêt 594710 British Columbia Ltd c. SMR [10] , la Cour d’appel fédérale a également examiné le sens d’une expression semblable à l’expression « de quelque façon que ce soit », soit l’expression « de toute autre façon
Source: decision.tcc-cci.gc.ca