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Canadian Human Rights Tribunal· 2022

Peters c. United Parcel Service Canada Ltd. et Gordon

2022 CHRT 25
GeneralJD
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Court headnote

Peters c. United Parcel Service Canada Ltd. et Gordon Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-08-15 Référence neutre 2022 CHRT 25 Numéro(s) de dossier T2201/2317 Décideur(s) Raymond, K.C., Kathryn A. Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience le sexe Résumé : Mme Peters travaillait pour la société UPS. Elle a indiqué que M. Gordon l’avait harcelée sexuellement alors qu’elle était une employée d’UPS. Mme Peters a indiqué qu’il y avait eu également deux événements d’agressions ou d’attouchements sexuels. La plainte de Mme Peters vise M. Gordon et UPS. Mme Peters a aussi déclaré qu’elle avait une déficience et que la société UPS avait fait preuve de discrimination à son endroit. La société a pris des mesures disciplinaires à l’encontre de Mme Peters et l’a congédiée à cause de ses absences au travail. Mme Peters a indiqué qu’elle s’était absentée en raison de sa déficience et qu’aucune mesure d’adaptation n’avait été mise en place par UPS. M. Gordon a nié avoir harcelé et agressé sexuellement Mme Peters. Selon lui, les événements de la plainte ne se sont pas produits tels qu’ils ont été décrits par Mme Peters. M. Gordon a déclaré que Mme Peters avait fait de fausses déclarations parce qu’elle voulait un règlement financier de la part d’UPS. Le Tribunal a conclu que M. Gordon avait harcelé sexuellement Mme Peters et qu’il était responsable de ses actes. La société UPS est également responsable des actes commis par M. Gordon. Selon…

Read full judgment
Peters c. United Parcel Service Canada Ltd. et Gordon
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2022-08-15
Référence neutre
2022 CHRT 25
Numéro(s) de dossier
T2201/2317
Décideur(s)
Raymond, K.C., Kathryn A.
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
la déficience
le sexe
Résumé :
Mme Peters travaillait pour la société UPS. Elle a indiqué que M. Gordon l’avait harcelée sexuellement alors qu’elle était une employée d’UPS. Mme Peters a indiqué qu’il y avait eu également deux événements d’agressions ou d’attouchements sexuels. La plainte de Mme Peters vise M. Gordon et UPS.
Mme Peters a aussi déclaré qu’elle avait une déficience et que la société UPS avait fait preuve de discrimination à son endroit. La société a pris des mesures disciplinaires à l’encontre de Mme Peters et l’a congédiée à cause de ses absences au travail. Mme Peters a indiqué qu’elle s’était absentée en raison de sa déficience et qu’aucune mesure d’adaptation n’avait été mise en place par UPS.
M. Gordon a nié avoir harcelé et agressé sexuellement Mme Peters. Selon lui, les événements de la plainte ne se sont pas produits tels qu’ils ont été décrits par Mme Peters. M. Gordon a déclaré que Mme Peters avait fait de fausses déclarations parce qu’elle voulait un règlement financier de la part d’UPS.
Le Tribunal a conclu que M. Gordon avait harcelé sexuellement Mme Peters et qu’il était responsable de ses actes. La société UPS est également responsable des actes commis par M. Gordon. Selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, l’employeur est tenu responsable des actes commis par ses employés. Dans ces cas, l’employeur peut utiliser les moyens de défense prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne. L’employeur doit alors prouver que les actes ont été commis sans sa permission. Il doit aussi prouver que des mesures ont été prises pour empêcher ces actes et pour en minimiser les effets si ces actes étaient commis. La société UPS n’a pas pu utiliser ces moyens de défense, car elle n’a pas démontré que ces exigences avaient été respectées.
Le Tribunal a également conclu que Mme Peters avait une déficience, ce qui était la cause de ces absences au travail. Il a conclu que Mme Peters avait subi un traitement injuste en raison de sa déficience. La société UPS n’a pas démontré avoir pris des mesures d’adaptation raisonnables. Par conséquent, UPS a aussi fait preuve de discrimination fondée sur la déficience.
Le Tribunal rendra une décision distincte sur la question de la réparation.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2022 CHRT
25
Date : le
15 août 2022
Numéro du dossier :
T2201/2317
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Tesha Peters
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
United Parcel Service Canada Ltd.
l’intimée
- et -
Linden Gordon
l'intimé
Décision
Membre :
Kathryn A. Raymond, Q.C.
Table des matières
I. Aperçu 1
II. Approche adoptée aux fins de la préparation des motifs concernant la responsabilité 3
III. Décisions sur requête relatives à des questions de procédure 5
A. Requêtes pour l’obtention d’ordonnances d’anonymisation et de confidentialité 5
B. Ajout d’un témoin à l’audience 12
C. Demande d’ajout de pièces supplémentaires après l’audience 14
IV. Critère juridique applicable en matière de harcèlement sexuel 18
V. Application du fardeau de la preuve en l’espèce 19
VI. Norme de preuve 21
VII. Évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve 22
VIII. Chronologie des événements allégués 23
IX. Actes présumés de harcèlement sexuel 27
A. Allégations 27
B. Aperçu des éléments de preuve disponibles 28
C. Éléments de preuve potentiels qui n’étaient pas disponibles 29
D. La question de la destruction d’éléments de preuve 30
E. Observations préliminaires concernant la preuve prima facie de Mme Peters 33
F. Aperçu de la défense fondée sur la preuve de M. Gordon 34
G. Position d’UPS à l’égard des témoignages de Mme Peters et de M. Gordon 34
H. Comportement 36
(i) Le comportement de M. Gordon 36
(ii) Le comportement de Mme Peters 37
(iii) Conclusions concernant le comportement en l’espèce 37
I. Enregistrements 39
(i) Méthode d’analyse 39
(ii) Explication de M. Gordon concernant les messages enregistrés 40
(iii) Cadre d’évaluation des messages enregistrés 41
(iv) Contenu 41
(v) La prétendue amitié antérieure entre Mme Peters et M. Gordon 45
(vi) Conclusions sur l’étendue de l’amitié jusqu’en novembre 2014 49
(vii) Leur relation entre le 4 novembre 2014 et le 2 décembre 2014 51
(viii) Conclusion quant aux messages enregistrés 53
(ix) Allégation de M. Gordon selon laquelle l’appel de Mme Peters était un coup monté 54
J. M. Gordon a-t-il communiqué de façon harcelante et répétée avec Mme Peters? 55
K. Nécessité soulevée d’exercer une supervision étroite et incident d’attouchement 58
(i) L’attouchement reproché 58
(ii) La nécessité d’exercer une supervision physique étroite 59
(iii) Analyse relative à l’incident d’attouchement reproché 68
L. Allégation d’agression dans le stationnement 69
(i) Aperçu de l’allégation 69
(ii) Témoignage et observations de M. Gordon 70
(iii) Analyse de la position de M. Gordon 71
(iv) Défense fondée sur une incohérence entre les témoignages 73
(v) Analyse relative à la prétendue incohérence entre les témoignages 73
(vi) Observations d’UPS concernant l’agression reprochée 77
(vii) Analyse des observations d’UPS 77
(viii) Équité 80
(ix) Communication par Mme Jeffers de renseignements sur UPS à Mme Peters 82
(x) Analyse relative à la preuve médicale 82
(xi) Conclusion quant à l’agression reprochée 84
(xii) Moment de l’agression 85
X. Résumé des conclusions concernant le harcèlement sexuel exercé par M. Gordon 85
XI. Lien entre l’obligation de signalement et l’article 65 87
A. Aperçu de l’obligation de signalement établie dans Franke 88
B. Limites potentielles de l’obligation de signalement établie dans Franke 90
C. Explication concernant la défense prévue par le paragraphe 65(2) de la Loi 93
D. Aperçu de la défense d’UPS fondée sur le paragraphe 65(2) 95
E. Le lien entre l’obligation de signalement et la responsabilité imposée par la Loi 96
(i) Contexte 96
(ii) Le paragraphe 65(2) comporte-t-il une obligation de signalement? 98
(iii) L’obligation de signalement est-elle pertinente en ce qui concerne le paragraphe 65(2)? 101
(iv) La séquence des questions à trancher dans les affaires de harcèlement sexuel 102
XII. La question de savoir si UPS peut être tenue responsable du harcèlement sexuel 103
A. Les actes commis ont eu lieu sans son consentement 103
(i) Connaissance versus consentement 103
(ii) Politique interdisant le harcèlement sexuel 107
(iii) Conclusions concernant l’absence de consentement 108
B. Signalement du harcèlement 114
C. Quelle obligation le terme « mesures nécessaires » au paragraphe 65(2) impose-t-il à l’employeur? 118
(i) Norme de conduite applicable 119
(ii) L’exception mentionnée dans Laskowska peut-elle être invoquée dans le contexte du paragraphe 65(2)? 122
D. Prévention 124
(i) Positions des parties et contenu de la politique d’UPS 124
(ii) Analyse et conclusions concernant la politique 126
(iii) Positions et preuve des parties concernant la formation 127
(iv) Analyse et conclusions concernant la formation 131
E. Efforts d’enquête et d’atténuation 135
(i) Introduction 135
(ii) Preuve concernant les premières mesures et la première enquête d’UPS 136
(iii) Conclusion d’UPS au terme de la première enquête 139
(iv) Aucune mesure prise pour atténuer les effets du harcèlement sur Mme Peters dans le contexte de la première enquête 140
(v) Application de l’exigence relative aux efforts d’enquête et d’atténuation énoncée au paragraphe 65(2) dans le contexte de la première enquête 141
(vi) Éléments de preuve et analyse concernant la deuxième enquête 150
(vii) Résumé des conclusions relatives aux enquêtes menées par UPS 152
(viii) Atténuer ou annuler les effets du harcèlement au-delà de l’enquête 154
(ix) Conclusion quant à l’obligation d’UPS d’atténuer ou d’annuler les effets du harcèlement sexuel 155
F. Le harcèlement a-t-il été signalé avant mars 2015? 156
(i) Récapitulation et examen de ce qui constitue un signalement 156
(ii) Position d’UPS à l’égard de la rencontre du 15 janvier 2015 157
(iii) Contexte des évaluations relatives à la crédibilité 159
(iv) Témoignage de Mme Peters 160
(v) Le problème allégué quant au signalement 161
(vi) Témoignage de Mme Thompson au sujet de la rencontre de janvier 161
(vii) Témoignage de Mme Thompson sur ce qui s’est passé après la rencontre 168
(viii) Rumeurs de corridor 169
(ix) Communications de Mme Thompson avec M. Gordon 169
(x) Absence de grief 171
(xi) Contexte supplémentaire entourant l’absence de grief 172
(xii) Témoignage de M. Ghanem 173
(xiii) Mme Peters a-t-elle signalé le harcèlement à UPS avant mars 2015? 178
(xiv) Mme Peters était-elle tenue de préciser qu’il s’agissait de harcèlement sexuel? 179
(xv) La question de savoir si Mme Peters a retiré son allégation ou ne souhaitait pas porter plainte 181
(xvi) La ligne d’assistance et les autres mécanismes de signalement 185
XIII. Résumé des conclusions quant à la défense fondée sur le paragraphe 65(2) 186
XIV. Discrimination fondée sur la déficience 186
A. Aperçu 186
B. Critère juridique relatif à la discrimination fondée sur la déficience et norme de preuve 188
C. Arguments relatifs à la responsabilité d’UPS 188
D. Chronologie des événements allégués par Mme Peters 189
E. Chronologie des événements allégués par UPS 192
F. Position d’UPS quant à la preuve prima facie 196
G. ANALYSE 199
(i) Conclusions contextuelles concernant les prétendus problèmes nécessitant des mesures de gestion du rendement 199
(ii) Principales évaluations quant à la crédibilité 200
(iii) Le poids à accorder à la politique sur l’assiduité et la ponctualité d’UPS 203
(iv) Mme Peters avait-elle une déficience? 206
(v) Mme Peters a-t-elle fait l’objet d’un traitement défavorable? 210
(vi) Si tel est le cas, la déficience a-t-elle été un facteur dans le traitement défavorable subi? 215
(vii) UPS a-t-elle pris des mesures d’adaptation à l’endroit de Mme Peters? 216
(viii) Conclusion quant à la preuve prima facie 217
(ix) Résumé des conclusions quant à la discrimination fondée sur la déficience exercée par UPS 217
(x) Conclusion concernant l’article 3.1 de la Loi 217
XV. UPS est-elle responsable de la discrimination fondée sur la déficience? 218
XVI. Conclusion générale quant à la responsabilité 220
XVII. Disjonction 220
I. Aperçu
[1] Tesha Peters, la plaignante, allègue avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, au sens de l’article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »), de la part de son superviseur, Linden Gordon, le particulier intimé. Elle affirme que le harcèlement s’est produit alors qu’elle travaillait pour United Parcel Service Canada Ltd. ou « UPS », la société intimée. Elle allègue que le harcèlement sexuel a eu lieu aussi bien en milieu de travail qu’à l’extérieur du travail, qu’il s’est poursuivi pendant une période prolongée et qu’il a comporté deux incidents d’attouchements et d’agression sexuelle.
[2] M. Gordon nie avec véhémence avoir harcelé sexuellement la plaignante. Il allègue être victime d’un coup monté de la part de Mme Peters qui aurait fait de fausses allégations dans le but d’obtenir une réparation financière d’UPS en compensation des mesures disciplinaires qui lui avaient été imposées en raison de son historique d’absentéisme inacceptable.
[3] La société intimée, UPS, conteste qu’il y ait eu harcèlement sexuel. Or, la principale défense d’UPS est que, puisqu’elle disposait, à titre d’employeur, d’une politique stricte de lutte contre le harcèlement, Mme Peters avait l’obligation de l’aviser de tout acte de harcèlement afin qu’elle puisse prendre des mesures. UPS soutient que, puisqu’elle n’a pas été avisée, elle ne peut pas être tenue juridiquement responsable du harcèlement sexuel reproché à M. Gordon. UPS affirme que lorsqu’elle a appris l’existence de la plainte pour harcèlement, elle a mené une enquête raisonnable et a pris des mesures appropriées. UPS soutient qu’elle ne devrait pas être tenue responsable s’il est établi qu’il y a eu harcèlement sexuel de la part de M. Gordon et invoque sa conformité aux dispositions du paragraphe 65(2) de la Loi.
[4] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que M. Gordon a harcelé sexuellement Mme Peters. Il est responsable de sa conduite. UPS a reçu un avis suffisant de l’existence d’une plainte pour harcèlement sexuel. UPS est responsable à l’égard du harcèlement sexuel exercé par M. Gordon, car elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher ou en atténuer les effets, comme l’exige le paragraphe 65(2) de la Loi.
[5] Mme Peters a également déposé contre UPS une plainte pour discrimination fondée sur la déficience au sens de l’article 7 de la Loi, laquelle a été contestée par UPS. Or, les actes des employés d’UPS qui ont joué un rôle dans ce dossier et certaines pratiques d’UPS à l’égard des employés absents ont amené UPS à traiter Mme Peters de façon discriminatoire en raison de sa déficience.
[6] En ce qui concerne les mesures de réparation, Mme Peters a soulevé, par la voie d’une requête préalable à l’audience, une question juridique concernant les pouvoirs de réparation que la Loi confère au Tribunal. L’instruction de la requête a été ajournée parce que le Tribunal a déterminé qu’il n’y aurait lieu de statuer sur les questions soulevées que s’il concluait à la discrimination à l’audience et parce qu’il estimait qu’il était préférable d’attendre que toute la preuve ait été présentée avant de trancher la requête. Ayant conclu qu’il y a eu harcèlement sexuel en l’espèce, le Tribunal examinera la requête de la plaignante.
[7] La question soulevée dans la requête concerne le montant total de « dommages-intérêts généraux » qui pourrait, en théorie, être accordé au titre de la Loi. L’alinéa 53(2)e) et le paragraphe 53(3) de la Loi fixent à 20 000 $ le montant maximal de dommages-intérêts qui peut être accordé en vertu de chacune de ces dispositions. À quelques exceptions près, les dommages-intérêts pour discrimination accordés par le Tribunal ont toujours été fixés en fonction de la plainte elle-même, dans la mesure où elle était accueillie, indépendamment du nombre d’allégations dont le bien-fondé avait été prouvé. Dans sa requête, Mme Peters soutient que, si la Loi est correctement interprétée, des dommages-intérêts pour « préjudice moral » devraient lui être accordés au titre de l’alinéa 53(2)e) relativement à chacune des allégations fondées d’acte discriminatoire qui sont formulées dans la plainte accueillie par le Tribunal. Dans le même ordre d’idées, Mme Peters demande que des dommages-intérêts lui soient accordés relativement à chacun des actes discriminatoires dont il aura été établi qu’ils ont été posés de façon délibérée ou inconsidérée, au titre de paragraphe 53(3) de la Loi. Mme Peters demande au Tribunal de condamner les intimés à lui verser solidairement un montant total de dommages-intérêts généraux de 420 000 $ relativement aux nombreux actes discriminatoires allégués.
[8] Le Tribunal a décidé de rendre des motifs distincts à l’appui de sa décision concernant les questions relatives aux mesures de réparation, y compris sa décision sur la requête de Mme Peters concernant les dommages-intérêts. Les motifs exposés ici se limitent aux conclusions sur lesquelles le Tribunal fonde sa décision quant au bien-fondé de la plainte. Ils comprennent ses décisions sur requête relatives à des questions de procédure et de preuve ainsi que sa décision concernant la responsabilité à l’égard du harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur la déficience et la défense d’UPS fondée sur le paragraphe 65(2) de la Loi.
II. Approche adoptée aux fins de la préparation des motifs concernant la responsabilité
[9] L’audience s’est échelonnée sur 14 jours, de nombreuses pièces et observations écrites ont été présentées et de nombreuses questions ont été soulevées. Le Tribunal a également été appelé à statuer sur diverses requêtes se rapportant au bien-fondé et à des questions de procédure.
[10] L’article 50 de la Loi confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire en matière de procédure que celui-ci peut exercer à l’égard de ses propres processus. Ainsi, le Tribunal peut exercer une discrétion raisonnable dans la préparation de ses motifs, tout en veillant à s’acquitter de l’obligation de transparence envers les parties qui incombe à toute cour de révision, afin de favoriser une meilleure compréhension des droits de la personne au sein du public. Parce que les décisions sur requête et les différentes conclusions en l’espèce nécessitaient de rendre de longs motifs, le Tribunal a exercé, lors de la préparation de ces motifs, son pouvoir discrétionnaire des façons suivantes.
[11] Les éléments de preuve n’ont pas tous été repris ou résumés. À titre d’exemple, le Tribunal n’a pas préparé de résumé des témoignages de chacun des témoins ou de chacun des éléments de preuve concernant les efforts internes de sensibilisation en matière de harcèlement sexuel déployés par UPS. Le fait qu’un élément de preuve donné ne soit pas mentionné ne signifie pas que cet élément n’a pas été pris en considération et soupesé par le Tribunal. Le Tribunal a pris soin de décrire en détail les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses conclusions déterminantes. Chaque fois que le Tribunal disposait d’éléments de preuve corroborants directs ou indirects à l’égard d’une question donnée, ces éléments ainsi que les conclusions du Tribunal ont été expliqués en détail. L’analyse présentée dans les présents motifs est également plus approfondie dans les cas où le Tribunal a conclu qu’il était raisonnable de tirer des inférences fondées sur la prépondérance des probabilités quant à ce qui s’est fort probablement produit.
[12] Toutes les observations présentées par les parties ont, de même, été prises en considération. Dans certains cas, les arguments présentés ont été résumés plutôt qu’énoncés un à un et le Tribunal a axé son analyse sur les plus prépondérants ou les plus convaincants d’entre eux. Le Tribunal tient à remercier les parties pour leurs observations, car celles-ci ont été fort utiles.
[13] Une décision sur requête concernant la destruction d’éléments de preuve est abordée dans le contexte du harcèlement sexuel, car l’objection soulevée dans la requête se rapporte à l’évaluation globale de la preuve relative à cette question. D’autres décisions sur requête sont examinées ci-après dans une section distincte consacrée aux décisions sur requête relatives à des questions de procédure.
[14] Le Tribunal examine ensuite les questions relatives au harcèlement sexuel, puis les questions liées à la discrimination fondée sur la déficience. La défense fondée sur le paragraphe 65(2) invoquée par UPS est abordée dans chacun de ces contextes, mais principalement en lien avec le harcèlement sexuel. UPS n’a pas présenté d’observations détaillées relativement à la défense fondée sur le paragraphe 65(2) qu’elle oppose aux allégations liées à la déficience.
[15] Le Tribunal s’abstient de statuer sur deux points. Bien qu’il en soit question dans la plainte, l’affaire n’a pas été présentée comme reposant sur une allégation de traitement défavorable fondé sur le sexe au sens de l’article 7 de la Loi. Les observations finales de Mme Peters et de la Commission font mention d’une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’article 7, mais elles n’abordent pas cette question en détail, c’est-à-dire qu’elles n’expliquent pas comment le critère juridique permettant de conclure qu’il a y a eu discrimination fondée sur le sexe au sens de l’article 7 s’appliquait en l’espèce. Cet argument n’ayant pas été présenté adéquatement, il est impossible au Tribunal de parvenir à une conclusion à cet égard.
[16] La plainte comprenait également des allégations selon lesquelles UPS n’avait pas rajusté la rémunération de Mme Peters de façon appropriée après que les fonctions de cette dernière eurent été modifiées et qu’elle n’avait pas non plus corrigé cette erreur après en avoir été avisée. Cette question a été résolue par les parties.
III. Décisions sur requête relatives à des questions de procédure
[17] Comme il a été mentionné, les parties ont soulevé des objections et demandé au Tribunal de statuer sur diverses questions de procédure peu avant, pendant et après l’audience. Les requêtes des parties concernaient l’obtention d’ordonnances d’anonymisation et de confidentialité, le caviardage de certaines parties des pièces, l’ajout d’un témoin à l’audience et le dépôt de pièces supplémentaires après l’audience. Comme il a été mentionné, la question de la destruction d’éléments de preuve a été soulevée dans le contexte du harcèlement sexuel; elle sera donc examinée dans la section des présents motifs qui porte sur le harcèlement sexuel.
A. Requêtes pour l’obtention d’ordonnances d’anonymisation et de confidentialité
[18] Une semaine avant le début de l’audience, Mme Peters a présenté une requête au titre de l’article 52 de la Loi. Elle a demandé au Tribunal d’ordonner que son nom soit anonymisé dans la présente décision ainsi que dans l’ensemble des documents rendus publics dans le cadre de la présente instance. Dans sa requête, elle demandait également qu’une ordonnance de confidentialité soit rendue afin d’empêcher la divulgation publique du dossier de la preuve dans la présente instance, soit en mettant le dossier sous scellé, soit en le caviardant.
[19] M. Gordon a présenté essentiellement la même requête sur le fondement de l’article 52 de la Loi.
[20] Mme Peters et M. Gordon ont tous deux présenté des observations écrites à l’appui de leurs requêtes. Toutes les parties ont consenti à ces requêtes.
[21] Voici un extrait du paragraphe 52(1) :
52. (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :
…
c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique…
52. (1) An inquiry shall be conducted in public, but the member or panel conducting the inquiry, may, on application, take any necessary measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if the member or panel is satisfied, during the inquiry or as a result of the inquiry being conducted in public, that
….
(c) there is a real and substantial risk that the disclosure of personal or other matters will cause undue hardship to the persons involved such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public….
[22] Comme il a été mentionné précédemment, la présente affaire porte sur des allégations de harcèlement sexuel, y compris d’agression sexuelle. Mme Peters soutient que ses allégations et les éléments de preuve ne devraient pas être accessibles à ses enfants, à ses amis, aux membres de sa famille et au grand public. Elle affirme que la publication des allégations de harcèlement sexuel lui causerait un préjudice excessif en raison de la nature personnelle de ces dernières.
[23] Mme Peters demande que son identité soit anonymisée dans le cadre de la présente instance. Elle demande que les décisions préliminaires publiées antérieurement par le Tribunal soient rétroactivement rendues anonymes.
[24] Elle soutient que l’ordonnance qu’elle demande au Tribunal ne constituera pas une entorse excessive ou déraisonnable au principe de la publicité des débats judiciaires, parce qu’elle ne demande pas une interdiction totale de publication. Elle demande simplement que son identité soit protégée. Les faits et l’analyse du Tribunal demeureraient accessibles au public.
[25] Mme Peters soutient en outre que le Tribunal devrait ordonner que le dossier de la preuve soit considéré comme confidentiel, car celui-ci contient des renseignements personnels, médicaux et financiers importants, dont la divulgation lui causerait des difficultés. À cet égard, Mme Peters affirme que si le dossier de la preuve est rendu public, son anonymat s’en trouvera compromis. Elle soutient en outre que la divulgation publique de ces renseignements porterait atteinte à sa vie privée au point de lui causer une contrainte excessive.
[26] Plus précisément, Mme Peters a divulgué l’intégralité de ses antécédents médicaux concernant la période visée par sa plainte. Ces dossiers indiquent qu’elle a reçu des traitements pour des problèmes de santé mentale et reproductive. Elle a également fourni des documents financiers, certains contenant des renseignements personnels qui doivent demeurer confidentiels, comme son numéro d’assurance sociale et d’autres renseignements biographiques précis. Elle soutient que le Tribunal devrait rendre, à l’égard du dossier de la preuve dans la présente instance, une ordonnance de confidentialité exigeant que le dossier soit placé sous scellé ou que les renseignements personnels contenus dans les documents soient caviardés.
[27] De façon similaire, M. Gordon demande que l’identité des parties en l’espèce soit anonymisée dans la décision du Tribunal. M. Gordon affirme qu’il existe un risque sérieux que la mention de son nom lors de l’instruction de la plainte ainsi que dans la décision du Tribunal lui cause une contrainte excessive dans le cadre de ses efforts éventuels pour obtenir un emploi.
[28] M. Gordon affirme qu’il présente également cette requête par considération pour les enfants des parties (les siens et ceux de Mme Peters). Il soutient que l’utilisation d’acronymes en remplacement des noms des parties permettrait de réduire considérablement le risque que les enfants des parties soient stigmatisés ou subissent d’autres répercussions une fois que les détails sensibles de la présente affaire auront été rendus publics.
[29] Comme il a été mentionné, toutes les parties conviennent que le Tribunal devrait accorder ces ordonnances.
[30] Lors d’une conférence téléphonique préparatoire, le Tribunal a expliqué aux parties qu’une requête en confidentialité ou en anonymisation n’était pas simplement accordée sur consentement des parties. Le paragraphe 52(1) établit clairement que « [l]’instruction est publique [...] ». Le principe de la publicité des débats judiciaires est donc une exigence législative qui s’applique aux instances dont notre Tribunal est saisi. Les parties ne peuvent pas contourner cette exigence législative par consentement mutuel.
[31] L’article 52 permet au Tribunal de rendre une ordonnance de confidentialité, mais les parties doivent d’abord convaincre le Tribunal que la situation satisfait aux critères justifiant de rendre une telle ordonnance qui sont énoncés au paragraphe 52(1). Le Tribunal est tenu de veiller à ce que l’instance soit tenue conformément à la Loi.
[32] Le Tribunal a également expliqué aux parties que l’article 52 de la Loi reconnaît l’important intérêt de la société à ce que la transparence de notre système judiciaire soit préservée, qui est en jeu lorsqu’il est saisi de requêtes visant l’obtention d’ordonnances de confidentialité. Le Tribunal est tenu d’analyser la preuve et les observations présentées à l’appui de toute requête visant à déroger au principe de la publicité des débats judiciaires afin de déterminer s’il y a lieu ou non de déroger à ce principe, que ce soit partiellement ou totalement. En l’espèce, ni l’une ni l’autre des parties requérantes n’ont fourni d’éléments de preuve à l’appui de leurs allégations portant qu’elles subiraient une contrainte excessive. Les parties ont eu la possibilité, en début d’audience, de présenter des observations supplémentaires et de déposer des éléments de preuve à l’appui de leurs requêtes respectives. Mme Peters et M. Gordon ont indiqué qu’ils souhaitaient que le Tribunal examine et tranche leurs requêtes sur le fondement des observations écrites qu’ils avaient déjà déposées. Les parties avaient été informées que les décisions du Tribunal quant à ces requêtes leur seraient communiquées en début d’audience.
[33] À l’ouverture de l’audience, le Tribunal a donc informé les parties que les requêtes en confidentialité et en anonymisation de Mme Peters et de M. Gordon, ainsi que la requête de Mme Peters pour l’obtention d’une ordonnance de mise sous scellé du dossier de la preuve, étaient rejetées. Le Tribunal a donné des directives afin que les documents individuels soient caviardés au cas par cas. Les parties ont été informées que les motifs de ces décisions sur requête seraient inclus dans la décision du Tribunal sur le fond.
[34] Dès qu’une plainte est renvoyée au Tribunal, la plainte et les noms des parties deviennent publics. Le Tribunal commence à constituer son dossier de l’instance. Ce dossier est public.
[35] Le dossier indique que des communications entre les parties et le Tribunal avaient déjà eu lieu. Bien avant que ces requêtes ne soient présentées, le Tribunal a publié, sur son site Web et dans CanLII, des décisions préliminaires relativement à la présente affaire dans lesquelles les noms des parties étaient mentionnés. Le Tribunal publie les dates des audiences à venir et avait rendu public le fait que la présente affaire devait être entendue en citant cette dernière par son nom. Comme il a été expliqué, les requêtes ont été présentées une semaine avant la date prévue du début de l’audience. Elles n’ont pas été présentées en temps opportun. Les noms des parties en cause dans la présente affaire étaient déjà du domaine public. La jurisprudence publiée relativement à la présente affaire était accessible sur Internet.
[36] Les principes applicables aux requêtes de cette nature ont été examinés en détail dans d’autres décisions de notre Tribunal : N.A. c. 1416992 Ontario Ltd. et L.C., 2018 TCDP 33; M. X c. Chemin de fer Canadien Pacifique, 2018 TCDP 11; T.P. c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 10; White c. Laboratoires Nucléaires Canadiens, 2020 TCDP 5; et Woodgate et al. c. Gendarmerie royale du Canada, 2021 TCDP 20. De même, dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, la Cour suprême du Canada a passé en revue la jurisprudence concernant les dérogations au principe de la publicité des débats judiciaires.
[37] Ni Mme Peters ni M. Gordon n’ont présenté d’éléments de preuve ou d’observations propres à convaincre le Tribunal que la publication des renseignements qu’ils souhaitent voir caviarder leur causerait à eux ou causerait à leurs enfants une contrainte excessive. Mme Peters a affirmé que son anonymat s’en trouverait compromis. Elle n’a toutefois pas expliqué pourquoi elle aurait droit à l’anonymat ni en quoi la perte de l’anonymat lui causerait une contrainte excessive.
[38] Mme Peters s’est dite préoccupée par le fait que le public puisse avoir accès aux dossiers médicaux confirmant qu’elle a eu des problèmes de santé mentale et reproductive, tout en affirmant être atteinte d’une déficience engendrée par ces mêmes problèmes de santé mentale. Lorsque des parties prétendent avoir une déficience, cette affirmation peut avoir pour effet de mettre en cause leurs antécédents médicaux et, si tel est le cas, tout renseignement contenu dans le dossier médical d’un plaignant peut être considéré comme potentiellement pertinent à l’audience. Mme Peters n’a pas présenté d’élément de preuve établissant qu’une ordonnance de confidentialité ou d’anonymisation serait de mise à cet égard.
[39] Dans les observations, il est certes fait allusion, aux craintes quant aux réactions de leurs enfants et à la prétendue stigmatisation dont ceux-ci pourraient faire l’objet, mais il n’y a aucun argument convaincant quant à la forme que pourrait prendre la contrainte excessive soulevée. Il n’est pas non plus expliqué de quelle façon cette contrainte excessive pourrait se manifester. À titre d’exemple, aucune explication n’a été donnée quant à la façon dont les enfants pourraient en venir à avoir accès à la décision ou au dossier public du Tribunal ou à apprendre ce qui s’est passé de la bouche d’autres personnes. M. Gordon n’a fourni aucun élément de preuve confirmant qu’il cherchait activement un emploi. Ses antécédents indiquent plutôt qu’il a cessé de travailler pour des raisons de santé depuis la survenance des événements à l’origine de la présente plainte.
[40] La « contrainte excessive » va au-delà de la difficulté passagère, de l’embarras ou du stress normal qu’engendre le fait d’être partie à une procédure judiciaire publique. Il comporte en outre une dimension liée à l’obligation de rendre compte, laquelle coïncide avec l’attente selon laquelle notre système juridique public se doit d’agir de façon transparente. La « contrainte excessive » va au-delà de l’inconfort que les parties peuvent ressentir à l’idée que leurs actes et omissions, leurs allégations et les moyens de défense qu’elles invoquent puissent être soumis au jugement de tiers et susciter un intérêt au sein de la société.
[41] L’anonymisation d’une instance n’est permise que lorsqu’une partie démontre qu’il existe un risque sérieux de contrainte excessive. La nécessité d’empêcher la divulgation parce qu’il existe un risque probable ou prévisible qu’un préjudice important soit causé à une personne doit l’emporter sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique.
[42] De plus, le fait que la plainte comprenne des allégations de harcèlement sexuel n’entraîne pas automatiquement ou de façon présomptive une contrainte excessive. Cette situation dépend de la teneur des allégations et des répercussions que la divulgation aura sur les personnes concernées. En l’espèce, une agression sexuelle est alléguée, mais les parties ont déposé des exposés des précisions modifiés dans lesquels elles exposent en détail ces allégations et y répondent. Ces exposés figurent au dossier depuis qu’ils ont été déposés. Les allégations ne sont pas de nature à susciter de l’inquiétude ou des préoccupations préalablement aux témoignages des parties sur ce qui s’est produit. Mme Peters n’a fourni ni éléments de preuve ni renseignements à l’appui de son affirmation selon laquelle elle subirait une contrainte excessive si les détails de ses allégations ou la réponse de M. Gordon à cet égard en venaient à être davantage associés à son nom publiquement à la suite de l’audience ou de la décision du Tribunal – et, M. Gordon non plus.
[43] Sous réserve de l’exception énoncée ci-dessous, les parties n’ont pas convaincu le Tribunal qu’il existe un risque sérieux que la divulgation des noms des parties ou d’autres questions personnelles concernant leur dossier cause, à elles ou à leurs enfants, une contrainte excessive au point que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique.
[44] Voici cette exception : le Tribunal a autorisé les parties à caviarder des documents ou des parties de documents sous réserve de restrictions particulières. À cet égard, il se peut que certains des documents produits en preuve contiennent des renseignements personnels non pertinents, y compris des renseignements médicaux ou financiers. Les renseignements non pertinents ne sont évidemment pas requis pour statuer sur la présente affaire. Les parties ont été invitées à discuter entre elles de la question du caviardage des renseignements personnels non pertinents afin de déterminer si elles étaient d’accord pour caviarder des documents ou des parties de documents sur le fondement de la non-pertinence.
[45] Les parties ont eu cette discussion. Au cours du déroulement de l’audience, les parties ont convenu qu’il y avait lieu de caviarder les renseignements personnels privés et non pertinents contenus dans certaines pièces et les pièces caviardées ont été fournies au Tribunal. Le Tribunal a assuré une supervision sur ces questions et est demeuré à disposition pour rendre une décision sur requête dans l’éventualité où les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur le caviardage d’un ou de plusieurs documents. Le Tribunal a préparé les présents motifs sans inclure de renseignements personnels, sauf lorsque de tels renseignements étaient nécessaires à la compréhension de sa décision.
B. Ajout d’un témoin à l’audience
[46] Mme Peters a demandé l’autorisation, conformément au paragraphe 9(3) des Règles de procédure sous le régime de la LDCP (les « Règles »), d’ajouter M. Serghei Klimov comme témoin à l’audience. Voici le libellé du paragraphe 9(3) :
9. (3) À défaut d’obtenir l’autorisation du membre instructeur, laquelle doit être accordée à des conditions conformes aux fins énoncées au paragraphe 1(1), et sous réserve du droit d’une partie de présenter des éléments de preuve en réplique,
…
b) une partie ne peut faire témoigner à l’audience un témoin qu’elle n’a pas identifié conformément à la règle 6 et pour lequel elle n’a pas fourni de résumé du témoignage prévu…
9. (3) Except with leave of the panel, which leave shall be granted on such terms and conditions as accord with the purposes set out in section 1(1), and subject to a party’s right to lead evidence in reply,
…
(b) a party who does not, under Rule 6, identify a witness or provide a summary of his or her anticipated testimony shall not call that witness at the hearing…
[47] M. Klimov n’avait pas été désigné comme témoin par Mme Peters à l’étape de la divulgation en l’espèce. Mme Peters a demandé que M. Klimov soit ajouté parce que peu des témoins qu’elle entendait citer étaient des collègues en mesure de présenter des observations pertinentes au sujet du harcèlement sexuel allégué en milieu de travail. Elle a précisé que le témoignage de M. Klimov ne porterait pas sur la même période que celle dont parleraient les autres témoins qui étaient ses collègues.
[48] UPS s’est opposée, affirmant qu’elle avait été lésée dans sa capacité à se préparer à interroger ce témoin. UPS a ajouté que ce témoin n’avait pas été interrogé par la Commission à l’étape de l’enquête. UPS a également indiqué qu’elle s’opposait à tout élément de preuve que ce témoin pourrait présenter.
[49] Le Tribunal a tenu compte non seulement du paragraphe 9(3), mais aussi du paragraphe 1(1), comme il est tenu de le faire. Voici le libellé du paragraphe 1(1) :
1. (1) Les présentes règles ont pour objet de permettre
a) que toutes les parties à une instruction aient la possibilité pleine et entière de se faire entendre;
b) que l’argumentation et la preuve soient présentées en temps opportun et de façon efficace;
c) que toutes les affaires dont le Tribunal est saisi soient instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible.
1. (1) These Rules are enacted to ensure that
(a) all parties to an inquiry have the full and ample opportunity to be heard;
(b) arguments and evidence be disclosed and presented in a timely and efficient manner; and
(c) all proceedings before the Tribunal be conducted as informally and expeditiously as possible.
[50] Le Tribunal était convaincu que tout préjudice à la capacité d’UPS de se préparer pourrait être redressé en accordant à cette dernière le temps requis pour se préparer à même le calendrier déjà établi de l’audience. Compte tenu de la durée prévue de l’audience, il a été possible d’accorder plus de temps sans qu’il soit nécessaire de modifier le calendrier de l’audience et sans nuire à la rapidité et à l’efficacité de l’audience. Il était déjà prévu que l’audience se déroule sur des périodes de plusieurs jours, séparées par des pauses passablement longues.
[51] Aucune règle n’exige qu’un témoin soit d’abord interrogé à l’étape de l’enquête a

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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