Canada Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général)
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Canada Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-12 Référence neutre 2010 CF 1135 Numéro de dossier T-1016-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101112 Dossiers : T-1016-09, T-1025-09 Référence : 2010 CF 1135 Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : T-1016-09 COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (REPRÉSENTANT DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA) ET RUTH WALDEN ET AL défendeurs ET ENTRE : T-1025-09 RUTH WALDEN et al demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, ANN BOYLAN CURRIE, LOUISE DUNCAN, CHARLENE DYKSTRA, DZIDRA GOOR (décédée), CARRIE GRONAU, JEAN HALPENNY, MARLENE HARRISON, MARY LOU KIGHTLEY, SUZANNE MATAIS, MARGARET MEESTER, ANNE NOLET, SUSAN PETTERSONE, JAMES (JIM) ROBERTS, ANDREA TAYLOR, MICHELLE WATSON et ANNETTE WETHERLY défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Les deux présentes demandes de contrôle judiciaire portent sur une décision que le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a rendue le 25 mai 2009 au sujet des mesures de redressement à accorder en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (…
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Canada Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-12 Référence neutre 2010 CF 1135 Numéro de dossier T-1016-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101112 Dossiers : T-1016-09, T-1025-09 Référence : 2010 CF 1135 Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : T-1016-09 COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (REPRÉSENTANT DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA) ET RUTH WALDEN ET AL défendeurs ET ENTRE : T-1025-09 RUTH WALDEN et al demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, ANN BOYLAN CURRIE, LOUISE DUNCAN, CHARLENE DYKSTRA, DZIDRA GOOR (décédée), CARRIE GRONAU, JEAN HALPENNY, MARLENE HARRISON, MARY LOU KIGHTLEY, SUZANNE MATAIS, MARGARET MEESTER, ANNE NOLET, SUSAN PETTERSONE, JAMES (JIM) ROBERTS, ANDREA TAYLOR, MICHELLE WATSON et ANNETTE WETHERLY défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Les deux présentes demandes de contrôle judiciaire portent sur une décision que le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a rendue le 25 mai 2009 au sujet des mesures de redressement à accorder en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi), à un groupe d’environ 413 évaluateurs médicaux[1] qui travaillent pour le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les évaluateurs médicaux sont un groupe d’infirmiers et d’infirmières majoritairement composé de femmes qui travaillent aux côtés de conseillers médicaux, soit un groupe de médecins composé majoritairement d’hommes, pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC. [2] Dans une décision datée du 13 décembre 2007, que Madame la juge Mactavish, de la Cour fédérale, a confirmée le 4 mai 2010 lors du contrôle judiciaire s’y rapportant, le Tribunal avait conclu que les 413 évaluateurs médicaux (les plaignants) avaient été victimes de discrimination fondée sur le sexe en ce qui a trait à la classification de leurs postes, contrairement aux articles 7 et 10 de la Loi. [3] Dans la décision sous examen, le Tribunal a conclu que, malgré la discrimination dont les 413 évaluateurs médicaux ont été victimes, les plaignants n’avaient pas établi de perte de salaire selon la prépondérance des probabilités ni n’avaient présenté d’éléments de preuve sur le préjudice moral subi pour la majorité d’entre eux. En conséquence, le Tribunal a refusé d’ordonner le paiement d’une indemnité au titre de la perte de salaire découlant de la discrimination et n’a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi qu’à deux des 413 plaignants. [4] Le Tribunal a également rendu une décision sur les dépens à l’égard de laquelle le procureur général du Canada a présenté une demande de contrôle judiciaire distincte. La protonotaire Aronovitch a suspendu l’examen de cette demande suivant le consentement des parties jusqu’à l’issue d’une affaire pertinente, à savoir un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada contre le jugement Canada (Procureur général) c. Mowat, 2009 CAF 309 (autorisation d’interjeter appel devant la CSC accordée le 22 avril 2010),. [5] La Cour est saisie en l’espèce de deux demandes de contrôle judiciaire, soit une demande des plaignants et une demande distincte de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), qui ont été réunies (ainsi que la troisième demande du gouvernement qui a été suspendue depuis) par ordonnance de la protonotaire Aronovitch en date du 17 décembre 2009. Devant la Cour, la Commission et les plaignants ont fait valoir essentiellement la même position. LES FAITS Les procédures antérieures [6] La décision du Tribunal au sujet des mesures de redressement contestées en l’espèce fait suite à une décision pertinente sur la responsabilité, à une décision provisoire du Tribunal et à un jugement de la Cour fédérale. 1) Le 13 décembre 2007, dans Walden c. Canada (Développement social), 2007 TCDP 56 (la décision du Tribunal sur la responsabilité), le Tribunal a conclu que Développement social Canada, le Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (ensemble, le gouvernement) avaient fait preuve de discrimination fondée sur le sexe envers les plaignants, contrairement aux articles 7 et 10 de la Loi. Le Tribunal a reporté à une date ultérieure sa décision sur les mesures de redressement. 2) Le 6 juin 2008, dans Walden c. Canada (Développement social), 2008 TCDP 21 (la décision provisoire du Tribunal), le Tribunal a autorisé les parties, dans une décision provisoire qu’il a rendue au sujet de la requête du procureur général du Canada, à présenter une preuve concernant les mesures de redressement proposées pour mettre fin à l’acte discriminatoire ainsi que le calcul de l’indemnité relative aux pertes de salaire et au préjudice moral que les plaignants ont subis. 3) Le 4 mai 2010, dans Canada (Procureur général) c. Walden, 2010 CF 490, Madame la juge Mactavish, de la Cour fédérale, a confirmé la décision du Tribunal sur la responsabilité lors du contrôle judiciaire s’y rapportant. [7] Avant d’examiner le bien-fondé de la présente demande, la Cour décrira la décision du Tribunal sur la responsabilité et le jugement que Madame la juge Mactavish a rendu lors du contrôle judiciaire de cette décision. La décision du Tribunal sur la responsabilité [8] Dans sa décision sur la responsabilité, le Tribunal a conclu que les plaignants avaient été victimes de discrimination fondée sur le sexe, contrairement aux articles 7 et 10 de la Loi. Voici le libellé de l’article 7 : 7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : . . . b) de le défavoriser en cours d’emploi. 7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly, . . . (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. [9] L’article 10 de la Loi prévoit ce qui suit : 10. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale : a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite; b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel. 10. It is a discriminatory practice for an employer, employee organization or employer organization (a) to establish or pursue a policy or practice, or (b) to enter into an agreement affecting recruitment, referral, hiring, promotion, training, apprenticeship, transfer or any other matter relating to employment or prospective employment, that deprives or tends to deprive an individual or class of individuals of any employment opportunities on a prohibited ground of discrimination. [10] Les plaignants sont un groupe d’infirmières et d’infirmiers autorisés qui travaillent en qualité d’« évaluateurs médicaux » pour le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les « évaluateurs médicaux » sont classifiés comme « administrateurs de programme » dans le groupe Service des programmes et de l’administration de la fonction publique. [11] Les plaignants ont soutenu que leurs tâches étaient identiques à celles des « conseillers médicaux » du Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le Tribunal a estimé que, malgré certaines différences touchant les responsabilités, les tâches accomplies par les deux groupes étaient sensiblement les mêmes. Au paragraphe 11 de sa décision sur la responsabilité, le Tribunal a tiré la conclusion suivante : 11. Cependant, les différences ne sont pas assez importantes pour expliquer la grande différence de traitement et, en particulier, elles n’expliquent pas pourquoi les conseillers sont reconnus comme étant des professionnels de la santé et que les évaluateurs ne le sont pas. La tâche principale des deux postes est d’appliquer leurs connaissances professionnelles pour déterminer l’admissibilité d’une personne aux prestations d’invalidité du RPC. . . . [12] Cependant, les « conseillers médicaux » sont classifiés comme « professionnels de la santé » dans le groupe Services de santé du régime de classification de la fonction publique. Tandis que les évaluateurs médicaux sont des infirmiers et infirmières autorisés, les conseillers médicaux sont des médecins. Il appert de la preuve que 95 p. 100 des évaluateurs médicaux sont des femmes, tandis que 80 p. 100 des conseillers médicaux sont des hommes. [13] Étant donné que la tâche principale des deux groupes est sensiblement la même, soit appliquer leurs connaissances professionnelles pour déterminer l’admissibilité d’une personne aux prestations d’invalidité du RPC, le Tribunal a conclu que la différence de classification entre les deux postes est discriminatoire et va à l’encontre des articles 7 et 10 de la Loi. La comparaison pertinente a été faite entre les évaluateurs médicaux et les conseillers médicaux au regard des deux dispositions. Le Tribunal a conclu à un traitement discriminatoire envers les évaluateurs médicaux en ce qui a trait : (1) à la reconnaissance à titre de professionnels de la santé; (2) à la rémunération et aux avantages sociaux; (3) au paiement des droits professionnels et aux offres de possibilités d’éducation et de formation et (4) aux possibilités d’avancement de carrière pour les postes nécessitant de l’expérience dans le domaine des services de santé. [14] Après avoir conclu que les plaignants avaient été victimes de discrimination contrairement à la Loi, le Tribunal a ordonné, conformément à l’alinéa 53(2)a), la cessation de l’acte discriminatoire. Cependant, il n’a pas précisé les mesures à prendre pour corriger l’acte discriminatoire, afin de permettre aux parties de négocier cet aspect. Le Tribunal a réservé sa compétence sur cette question et a décidé que, si les parties ne parvenaient pas à un règlement, elles pourraient retourner devant lui pour présenter des éléments de preuve et des arguments à ce sujet, au besoin. [15] Plus précisément, le Tribunal a réservé sa compétence sur trois aspects : 1) les mesures de redressement à prendre conformément à l’alinéa 53(2a) pour mettre fin à l’acte discriminatoire; 2) l’indemnité à accorder en application de l’alinéa 53(2)c) de la Loi afin de dédommager les victimes des pertes de salaire découlant de l’acte discriminatoire; 3) l’indemnité à accorder au titre du préjudice moral conformément à l’alinéa 53(2)e) de la Loi. [16] Le Tribunal a conclu que la discrimination n’était pas délibérée et a refusé d’accorder une indemnité en application du paragraphe 53(3) de la Loi, qui autorise le Tribunal à ordonner au gouvernement de verser une indemnité lorsque l’acte discriminatoire a été délibéré ou inconsidéré. Le jugement de la Cour lors du contrôle judiciaire de la décision du Tribunal sur la responsabilité [17] le 4 mai 2010, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire que le gouvernement avait présentée à l’égard de la décision du Tribunal sur la responsabilité. Madame la juge Mactavish a confirmé le choix qu’avait fait le Tribunal du groupe des conseillers médicaux comme groupe de référence à utiliser aux fins de l comparaison avec les évaluateurs médicaux. Aux paragraphes 83 à 85 de son jugement, elle s’est exprimée comme suit : 83. Je ne partage pas l’avis du gouvernement pour qui le fait qu’il puisse y avoir des différences dans certaines des obligations et responsabilités quotidiennes respectives des conseillers médicaux et des évaluateurs médicaux signifie nécessairement que le groupe des conseillers médicaux ne peut pas être le groupe de référence à retenir pour l’analyse du Tribunal portant sur la discrimination. 84. Selon la preuve soumise au Tribunal, les postes sont attribués à un groupe professionnel d’après la fonction première du poste en cause. Selon Mme Power, les postes appartenant au groupe Services de santé requièrent l’application d’une connaissance approfondie de spécialités professionnelles dans les domaines de la médecine ou des soins infirmiers à la sécurité et au bien-être physique et mental des personnes. L’examen de la nature fondamentale ou de la fonction première ou « principale » des tâches accomplies par les évaluateurs médicaux et par les conseillers médicaux était donc légitime. 85. Le gouvernement pouvait fort bien soumettre au Tribunal la preuve des différences entre les tâches accomplies par les évaluateurs médicaux et celles accomplies par les conseillers médicaux, et c’est ce qu’il a fait. Une preuve de cette nature pourrait, si le Tribunal la jugeait recevable, constituer une explication raisonnable et non discriminatoire des différences de traitement entre les deux groupes. Elle ne signifie pas cependant que les conseillers médicaux ne pourraient pas être le groupe de référence à retenir aux fins de l’analyse du Tribunal portant sur la discrimination. [18] Bien qu’elle ait reconnu que les données statistiques attestant l’existence d’une ségrégation professionnelle (dans la présente affaire, par exemple, où la preuve a démontré que la majeure partie des infirmiers et des infirmières autorisés étaient des femmes) ne constituaient pas en soi une preuve prima facie de discrimination fondée sur le sexe au sens des articles 7 et 10 de la Loi, Madame la juge Mactavish a confirmé la valeur de ces données dans la découverte d’une discrimination préjudiciable. En l’espèce, Madame la juge Mactavish a conclu que le Tribunal s’était fondé sur une preuve supplémentaire abondante pour juger discriminatoire le régime de classification des postes, y compris « un volume considérable de données portant sur les similitudes dans la nature des tâches accomplies par les évaluateurs médicaux et les conseillers médicaux » : décision sur le contrôle judiciaire, au paragraphe 118. [19] La Cour a également reconnu que le gouvernement n’avait pas contesté les autres conclusions du Tribunal, soit que la fonction principale exercée par les deux groupes était la même, qu’un groupe était reconnu comme groupe de professionnels de la santé tandis que l’autre ne l’était pas, que les avantages et la rémunération reçus par l’un étaient nettement supérieurs à ceux de l’autre et que le Tribunal s’était fondé sur l’ensemble de cette preuve pour conclure que le régime de classification était discriminatoire. La Cour a donné une description utile de l’acte discriminatoire aux paragraphes 146 et 147 : 146. Les évaluateurs médicaux sont classifiés comme gestionnaires de programme/administrateurs de programme, une classification qui ne reconnaît pas leur statut d’infirmiers autorisés. Ils sont donc moins rémunérés et n’ont pas autant d’avantages que les autres infirmières et infirmiers travaillant pour le gouvernement fédéral, et les possibilités de perfectionnement professionnel qui leur sont offertes sont également moindres. La preuve soumise au Tribunal montrait d’ailleurs que les évaluateurs médicaux gagnent entre 10 000 $ et 13 000 $ de moins que les infirmières et infirmiers cliniciens travaillant pour le gouvernement, et environ la moitié de ce que touchent les conseillers médicaux. La classification des évaluateurs médicaux comme gestionnaires de programme/administrateurs de programme signifie aussi qu’ils n’ont pas les avantages sociaux dont bénéficient les conseillers médicaux. 147. Selon la preuve soumise au Tribunal, les postes sont classés dans les groupes professionnels d’après la fonction première du poste, et non d’après les compétences professionnelles des titulaires. Le groupe Services de santé se compose de postes qui concernent principalement l’application de connaissances approfondies des spécialités professionnelles dans les domaines de la médecine et des soins infirmiers (entre autres) à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes. Ni les conseillers médicaux ni les évaluateurs médicaux n’administrent des soins directement aux patients. Néanmoins, les conseillers médicaux sont compris dans le groupe Services de santé, et les évaluateurs médicaux ne le sont pas. [20] Madame la juge Mactavish a décidé qu’en raison de la classification discriminatoire des évaluateurs médicaux comme gestionnaires de programme plutôt que comme infirmiers ou infirmières, la rémunération et les avantages sociaux qu’ils reçoivent sont inférieurs à ceux qu’ils auraient reçus par ailleurs. Au paragraphe 146 de son jugement, Madame la juge Mactavish arrive à la conclusion suivante : 1. Les évaluateurs médicaux gagnent entre 10 000 $ et 13 000 $ de moins que les infirmières et infirmiers cliniciens travaillant pour le gouvernement, et environ la moitié de ce que touchent les conseillers médicaux. 2. La classification des évaluateurs médicaux comme gestionnaires de programme [...] signifie aussi qu’ils n’ont pas les avantages sociaux dont bénéficient les conseillers médicaux. [21] À mon avis, Madame la juge Mactavish a conclu implicitement que les évaluateurs médicaux avaient subi une perte de revenu et d’avantages en raison de l’acte discriminatoire. [22] La Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle, malgré certaines différences touchant les tâches accomplies par les conseillers médicaux et les évaluateurs médicaux, ces différences n’étaient pas suffisamment importantes pour expliquer la forte disparité de traitement entre eux, laquelle disparité était visée par les articles 7 et 10 plutôt que l’article 11 de la Loi. Le noeud du litige ne résidait pas dans les salaires disproportionnés entre les deux groupes, mais plutôt dans le traitement discriminatoire plus général par suite duquel les évaluateurs médicaux s’étaient vu refuser la reconnaissance professionnelle en tant que professionnels de la santé. Aux paragraphes 153 à 155, Madame la juge Mactavish a expliqué qu’il était raisonnable de la part du Tribunal de juger que les postes d’évaluateur médical et de conseiller médical étaient différents, tout en concluant que le régime de classification était discriminatoire : 153. Il n’y a pas non plus de contradiction entre la conclusion du Tribunal selon laquelle le travail accompli par les deux groupes était essentiellement le même, et sa conclusion que les différences entre les responsabilités et tâches des deux groupes pouvaient néanmoins justifier quelques-uns des écarts de salaire et d’avantages sociaux et pouvaient aussi expliquer pourquoi les postes de conseiller médical et d’évaluateur médical n’occupaient pas nécessairement le même niveau au sein d’une norme de classification du groupe Services de santé. 154 Plus exactement, le Tribunal a estimé que le fait que les conseillers médicaux exercent parfois un rôle de supervision et de consultation pouvait justifier pour eux une meilleure rémunération et de meilleurs avantages que pour les évaluateurs médicaux. Cela n’enlève rien cependant à la conclusion du Tribunal selon laquelle le travail accompli par les deux groupes était essentiellement le même. 155. Les différences entre les responsabilités et tâches quotidiennes des deux groupes n’expliquent pas non plus pourquoi il se fait que, selon les mots employés dans la plainte de Mme Walden, [traduction] « lorsqu’un médecin du RPC se prononce sur une invalidité, il accomplit un acte médical, tandis que, lorsqu’une infirmière du RPC se prononce sur une invalidité, elle applique un programme ». [23] Ainsi, la Cour a souligné, au paragraphe 163, que le Tribunal ne prétendait pas imposer aux employeurs l’obligation de verser une rémunération égale pour un travail égal, mais qu’il était plutôt préoccupé par le « refus, au moyen du processus de classification, d’une reconnaissance professionnelle pour des postes dont les titulaires exerçaient la même ‘fonction principale’ (et exécutaient bon nombre des mêmes tâches) ». Cependant, la Cour a reconnu que la question de la classification était nécessairement liée de près à celle de la rémunération : 164. Il est vrai que les niveaux de rémunération au sein de la fonction publique fédérale sont largement déterminés par la classification des postes au sein d’un groupe ou sous-groupe professionnel, et par le niveau des postes au sein du sous-groupe pertinent. Ainsi que le gouvernement l’a admis au cours de l’audience tenue devant moi, les questions de rémunération et de classification sont très imbriquées, et il est difficile de dissocier l’une de l’autre. [24] Enfin, la Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle la responsabilité éventuelle du gouvernement à l’égard de l’acte discriminatoire devait être évaluée à partir de mars 1978, date d’entrée en vigueur de la Loi. La Cour a reconnu que le délai de prescription d’un an prévu à l’alinéa 41(1)e) de la Loi n’était pas absolu et que, dans la présente affaire, la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’accepter des plaintes portant sur des actes discriminatoires qui se seraient produits plus d’un an avant le dépôt de la plainte. Cela étant dit, la Cour a reconnu que le Tribunal avait conservé sa compétence pour examiner les arguments du gouvernement au sujet des raisons pour lesquelles il ne devrait pas être tenu responsable des pertes de salaire remontant à 1978, y compris le fait qu’il n’était pas au courant de la discrimination, afin de déterminer la mesure de redressement qui convenait en l’espèce. La décision sous examen du Tribunal au sujet des mesures de redressement [25] Le 25 mai 2009, le Tribunal a rendu sa décision au sujet des mesures de redressement à prendre à l’égard de l’acte discriminatoire établi dans sa décision sur la responsabilité. C’est cette décision sur les mesures de redressement qui fait l’objet des présentes demandes de contrôle judiciaire. [26] Dans la décision sur les mesures de redressement, le Tribunal a examiné quatre questions : (1) la bonne façon de mettre fin à l’acte discriminatoire au moyen d’une classification appropriée; (2) l’indemnité pour les pertes de salaire; (3) les réparations pour préjudice moral; (4) les frais juridiques. Les parties ont soulevé les deuxième et troisième questions devant la Cour. Tel qu’il est mentionné plus haut, le contrôle judiciaire relatif à la question de l’octroi de dépens a été suspendu jusqu’à l’issue de l’appel interjeté devant la Cour suprême du Canada à l’égard du jugement que la Cour d’appel fédérale a rendu dans Mowat (précité). Les parties n’ont pas contesté la décision du Tribunal au sujet de la première question, soit la bonne façon de mettre fin à l’acte discriminatoire au moyen d’une classification appropriée. [27] Lorsqu’il a examiné la première question, soit la bonne façon de mettre fin à l’acte discriminatoire, le Tribunal a analysé en détail les régimes de classification que les parties ont proposés. Le Tribunal a souligné que les plaignants s’étaient finalement montrés ambivalents au sujet de la mesure de redressement. Dans le passé, les évaluateurs médicaux avaient demandé de faire partie du même groupe professionnel que les conseillers médicaux, soit le groupe Services de santé, mais sous une classification différente, soit la classification Sciences infirmières par opposition à la classification Médecine. Cependant, devant le Tribunal, les plaignants ont d’abord proposé la création d’une nouvelle classification englobant tant les conseillers médicaux que les évaluateurs médicaux. Lors de la décision sur les mesures de redressement, les plaignants sont revenus à la classification dans un sous-groupe existant au sein de la classification Sciences infirmières du groupe Services de santé, parce qu’ils estimaient que cette façon de procéder permettrait d’éviter les délais et les inefficiences administratives qu’entraînerait inévitablement la création d’une toute nouvelle classification. Contrairement aux plaignants, la Commission a constamment soutenu que la seule mesure de redressement appropriée serait la mise en place d’une nouvelle classification ou d’un nouveau groupe professionnel pour les conseillers médicaux et les évaluateurs médicaux. La Commission a fait valoir que, étant donné que la classification des postes à la fonction publique repose sur la fonction principale du poste plutôt que sur les qualifications de son titulaire, dès lors qu’il est reconnu que la fonction principale des évaluateurs médicaux et des conseillers médicaux est la même, leur classification devrait également être la même, indépendamment de leurs qualifications différentes à titre d’infirmières et d’infirmiers et de médecins. [28] Au cours de l’audience relative à la décision sur les mesures de redressement, le gouvernement a proposé de classer les évaluateurs médicaux dans un nouveau sous-groupe au sein de la classification Sciences infirmières du groupe professionnel Services de santé. De l’avis du gouvernement, cette solution comportait trois avantages. D’abord, elle permettrait de répondre aux questions concernant la classification discriminatoire qui avait été constatée dans la décision du Tribunal sur la responsabilité. Plus précisément, cette solution 1) aurait pour effet d’accorder aux évaluateurs médicaux une reconnaissance professionnelle comme membres du groupe professionnel Services de santé, du fait qu’ils utilisent leurs connaissances en soins infirmiers dans l’exécution de leurs tâches; 2) aurait vraisemblablement pour effet d’attribuer aux évaluateurs médicaux le même agent négociateur que celui de toutes les autres spécialités, y compris les conseillers médicaux, du groupe professionnel Services de santé, ce qui les placerait en position de négocier une rémunération correspondant à leur classification comme infirmières et infirmiers; 3) donnerait lieu à la création d’un poste distinct dans le budget pour le paiement des droits de permis, comme c’est le cas pour les conseillers médicaux; 4) aurait pour effet de reconnaître la formation et le développement professionnel de la même façon qu’ils sont reconnus pour les autres professionnels de la santé. [29] En deuxième lieu, le gouvernement a soutenu que la création du nouveau sous‑groupe permettrait d’éviter l’élaboration d’une nouvelle norme de classification, ce qui demande beaucoup de temps et une vaste consultation. En revanche, un nouveau sous-groupe pourrait être créé [traduction] « presque immédiatement ». [30] Enfin, le gouvernement a expliqué que la création d’un nouveau sous-groupe était préférable, car cette solution ne toucherait pas la classification des conseillers médicaux au sein du groupe Médecine. [31] De l’avis du gouvernement, la proposition de la Commission au sujet de la mise en place d’un nouveau groupe de classification : 1) ne donnerait pas nécessairement lieu à une rémunération différente, parce que la classification devrait tenir compte des différences qui subsisteraient entre les postes de conseiller médical et d’évaluateur médical; 2) retarderait le processus de reclassification; 3) nuirait aux pratiques soigneusement établies du gouvernement en ce qui a trait au recrutement et au maintien en poste des médecins. [32] Après avoir passé en revue chacune de ces propositions, le Tribunal a finalement conclu que la méthode de reclassification proposée par le gouvernement serait la meilleure solution pour mettre fin à la discrimination. Voici comment il s’est exprimé, au paragraphe 60 : 60. Pour ces motifs, et sur la foi de la preuve dont j’ai été saisie, je conclus que, selon la prépondérance de la preuve, la façon la plus appropriée de mettre fin à l’acte discriminatoire décrit dans la décision rendue par le Tribunal en décembre 2007 consiste à mettre en place un nouveau sous-groupe au sein de Sciences infirmières à l’intention des évaluateurs médicaux. J’ordonne la mise en place d’un tel sous-groupe, le poste d’évaluateur y étant placé. J’ordonne également que le travail visant à la mise en place de ce nouveau sous-groupe NU commence dans les soixante jours suivant la date de la présente décision. [33] En ce qui concerne la deuxième question, soit celle de l’indemnité pour les pertes de salaire, le Tribunal s’est fondé sur sa conclusion selon laquelle la mesure de redressement appropriée consistait à mettre en place un nouveau sous-groupe au sein de Sciences infirmières. Ayant décidé que la mise en place d’un nouveau sous-groupe permettrait de mettre fin à l’acte discriminatoire, le Tribunal a expliqué qu’il était difficile de déterminer le montant des pertes de salaire, parce qu’aucun sous-groupe semblable n’avait existé auparavant : 63 . . . Bien entendu, le problème est que ce sous-groupe n’a jamais existé auparavant. Par conséquent, vu qu’il n’y a pas de niveau de rémunération pour ce sous-groupe à la lumière duquel il serait possible d’examiner le salaire reçu par les évaluateurs dans le passé, il est difficile de savoir si les plaignants ont subi une perte quelconque de salaire. Une des façons de résoudre ce problème consiste à définir la valeur du poste d’évaluateur relativement à celle des autres emplois exigeant d’accomplir des tâches similaires. On effectue alors une comparaison entre le salaire qui a été versé aux évaluateurs et le salaire versé aux titulaires de postes de valeur comparable. La preuve relative à cette comparaison a été présentée conformément à la décision provisoire, qui permettait aux parties de formuler des observations et de présenter des éléments de preuve au sujet de la valeur des tâches exécutées par les évaluateurs comparativement à celles d’autres sous-groupes au sein du groupe Sciences infirmières, ou celles des conseillers médicaux. [34] Le Tribunal a jugé qu’il appartenait aux plaignants de faire la preuve de l’indemnité exigible au titre des pertes de salaire selon la prépondérance des probabilités. Au paragraphe 72, il a souligné ce qui suit : « il [est] bien établi que les tribunaux, sachant que la partie demanderesse [a] subi une perte, ne [peuvent] refuser d’accorder réparation uniquement parce que le montant précis de la perte [est] difficile ou impossible à établir ». [35] Le Tribunal a passé en revue la preuve présentée par les parties. Les plaignants avaient produit un rapport de M. Scott MacCrimmon, consultant possédant des dizaines d’années d’expérience dans l’évaluation de postes, la classification et l’examen de régimes de rémunération. Dans son rapport, M. MacCrimmon a comparé les postes d’évaluateur médical et de conseiller médical en s’appuyant sur les descriptions s’y rapportant et sur les conclusions formulées dans la décision sur la responsabilité et dans la décision provisoire du Tribunal. Sur la foi de ces documents, M. MacCrimmon a conclu que la seule différence de valeur entre les deux postes découlait des fonctions accrues de l’évaluateur médical en matière de prise de décisions et de la formation plus élevée exigée pour ce poste. Il a conclu que les postes caractérisés par des différences de cette nature seraient séparés par deux échelons de salaire (voire un seul), ce qui représenterait un écart salarial de l’ordre de 15 p. 100 à 25 p. 100. [36] Le Tribunal a également entendu Mme Mary Daly, qui a témoigné pour le gouvernement et dont l’expertise a été reconnue dans les domaines de la classification, de la rémunération et de l’aménagement organisationnel. Mme Daly a expliqué que, selon la norme professionnelle applicable à l’évaluation des emplois, il est nécessaire d’interroger les gestionnaires et les employés afin de comprendre leur travail et de comparer les postes au sein de groupes de classification donnés. En s’appuyant sur les critiques de Mme Daly, le Tribunal a conclu que le rapport de M. MacCrimmon n’était pas fiable : 136 . . . En l’absence d’autres informations relatives aux postes que celles qui ont été fournies à M. MacCrimmon, et en disposant d’une comparaison entre deux emplois seulement, effectuée à l’aide d’une grille d’évaluation générique, le Tribunal n’a tout simplement pas une estimation raisonnablement fiable de la valeur relative des postes en question. 137 En outre, M. MacCrimmon n’a pas fourni au Tribunal assez d’informations relativement à la façon dont il s’est servi des données provenant des décisions du Tribunal et des descriptions des postes afin de tirer ses conclusions. . . . 142 L’explication logique et détaillée de Mme Daly m’a convaincue de la raison pour laquelle il ne convenait pas d’énoncer une hypothèse générale au sujet de la structure des ensembles de points et de la structure salariale correspondante. Chaque organisme crée des ensembles de points d’une manière qui lui est propre. Par conséquent, il ne convient pas d’user de généralisations au sujet des évaluations d’emplois si l’on veut parvenir à une conclusion relativement précise. 143 M. MacCrimmon n’a pas été en mesure de fournir quelque assurance que ce soit que sa conclusion était fondée sur sa compréhension des ensembles de points et des structures salariales de la fonction publique. ... . . . 146 Sur la foi de la preuve dont je suis saisie, je conclus que les plaignants n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’estimation que M. MacCrimmon a donnée de l’écart salarial était raisonnablement exacte. Cette estimation était conjecturale et fondée sur les résultats d’une évaluation des emplois qui n’étaient pas raisonnablement exacts. [37] Le rapport que le gouvernement a lui-même présenté au sujet des comparaisons salariales a été retiré de la preuve. En conséquence, le seul élément de preuve dont le Tribunal disposait sur les écarts salariaux était le rapport de M. MacCrimmon, qu’il avait rejeté. Le Tribunal a également rejeté la demande de la Commission en vue d’autoriser la préparation d’un autre rapport d’évaluation des emplois. Il a conclu que les plaignants n’avaient établi aucune perte de salaire et ne leur a donc attribué aucune indemnité à cet égard. [38] En ce qui concerne la troisième question, soit les réparations pour préjudice moral, le Tribunal a souscrit à l’argument du gouvernement selon lequel, compte tenu de la décision rendue dans Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor), [1998] D.C.D.P. no 6 (conf. par : Canada (Procureur général et al) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [2000] 1 C.F. 146, 180 D.L.R. (4th) 95 (C.F.), le Tribunal ne pouvait ordonner le paiement d’une indemnité à des personnes qui n’avaient pas présenté elles-mêmes d’éléments de preuve sur la question : 160 Je souscris au raisonnement adopté par le Tribunal dans la décision Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor). Les témoignages que j’ai entendus m’ont convaincue que certains plaignants, mais pas tous, devraient se voir accorder des réparations pour le préjudice moral qu’ils ont subi. Mme Walden a déclaré de façon générale que les évaluateurs étaient en colère et qu’ils se sentaient démoralisés et humiliés du fait de la pratique discriminatoire. Toutefois, je ne peux conclure, sur la base de ces déclarations, que chaque évaluateur a subi le même degré de préjudice moral, ou même quelque préjudice moral que ce soit. Je ne peux attribuer les déclarations de Mme Walden à chacun des plaignants. Quatre plaignants ont présenté au Tribunal des éléments de preuve au sujet du préjudice moral qu’ils avaient subi. Le Tribunal a accordé une indemnité à ce titre à deux personnes. [39] Tel qu’il est mentionné plus haut, le Tribunal a également rendu une décision au sujet des dépens, qui fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire distincte. LES QUESTIONS EN LITIGE [40] Dans la présente demande, les arguments invoqués par les parties portent sur les cinq questions de droit suivantes : 1) Le Tribunal a-t-il commis une erreur lors de l’examen de la question de l’indemnité relative aux pertes de salaire du fait qu’il a tiré des conclusions alors qu’il était devenu functus officio? 2) Le Tribunal a-t-il commis une erreur lors de l’examen de la question de l’indemnité relative aux pertes de salaire parce qu’il a imposé aux plaignants une norme de preuve incorrecte? 3) Le Tribunal a-t-il commis une erreur lors de l’examen de la preuve dont il était saisi au sujet des pertes de salaire et d’autres éléments de la rémunération? 4) Le Tribunal a-t-il violé les principes de justice naturelle en dissuadant les plaignants de présenter des éléments de preuve au sujet de leur préjudice moral personnel et en tirant ensuite une conclusion défavorable à leur endroit pour ce motif? 5) Le Tribunal a-t-il commis une erreur quant à l’appréciation de la preuve au sujet de l’indemnité à verser aux plaignants au titre du préjudice moral? [41] Après avoir examiné les faits et les règles de droit applicables dans la présente affaire, la Cour estime qu’il suffit d’examiner les questions nos 2 et 4 pour trancher les présentes demandes. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [42] Le paragraphe 53(2) de la Loi énonce les mesures de redressement que le Tribunal peut ordonner lorsqu’il juge que la plainte est fondée : 53(2). À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire : a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment : (i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1), (ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17; b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée; c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte; d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte; e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral. 53(2). If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to section 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate: (a) that the person cease the discriminatory practice and take measures, in consultation with the Commission on the general purposes of the measures, to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in future, including (i) the adoption of a special program, plan or arrangement referred to in subsection 16(1), or (ii) making an application for approval and implementing a plan under section 17; (b) that the person make available to the victim of the discriminatory practice, on the first reasonable occasion, the rights, opportunities or privileges that are being or were denied the victim as a result of the practice; (c) that the person compensate the victim for any or all of the wages that the victim was deprived of and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; (d) that the person compensate the victim for any or all additional costs of obtaining alternative goods, services,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca