Royal Conservatory of Music c. Macintosh (Novus Via Music Group Inc.)
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Royal Conservatory of Music c. Macintosh (Novus Via Music Group Inc.) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-12 Référence neutre 2016 CF 929 Numéro de dossier T-172-15 Contenu de la décision Date : 20160812 Dossier : T-172-15 Référence : 2016 CF 929 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 août 2016 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : THE ROYAL CONSERVATORY OF MUSIC ET THE FREDERICK HARRIS MUSIC CO., LIMITED demanderesses et CLARKE MACINTOSH FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NOVUS VIA MUSIC GROUP INC. ET CONSERVATORY CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande présentée dans le cadre d’une procédure de jugement sommaire en vertu de l’alinéa 34(4)a) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 [la « Loi »], et de l’alinéa 300b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Les demanderesses font valoir qu’elles détiennent ou contrôlent le droit d’auteur sur 21 œuvres musicales et que les défendeurs ont publié ces œuvres sans leur autorisation. Les demanderesses affirment également que les défendeurs ont apporté un certain nombre de modifications à l’apparence de leurs publications ressemblant à s’y méprendre aux publications des demanderesses au point de créer de la confusion, en faisant passer leurs publications pour celles des demanderesses. [2] Les défendeurs nient les deux allégations et prétendent que cette demande a été présentée pour un motif inavoué. [3] Pour les…
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Royal Conservatory of Music c. Macintosh (Novus Via Music Group Inc.) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-12 Référence neutre 2016 CF 929 Numéro de dossier T-172-15 Contenu de la décision Date : 20160812 Dossier : T-172-15 Référence : 2016 CF 929 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 août 2016 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : THE ROYAL CONSERVATORY OF MUSIC ET THE FREDERICK HARRIS MUSIC CO., LIMITED demanderesses et CLARKE MACINTOSH FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NOVUS VIA MUSIC GROUP INC. ET CONSERVATORY CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande présentée dans le cadre d’une procédure de jugement sommaire en vertu de l’alinéa 34(4)a) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 [la « Loi »], et de l’alinéa 300b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Les demanderesses font valoir qu’elles détiennent ou contrôlent le droit d’auteur sur 21 œuvres musicales et que les défendeurs ont publié ces œuvres sans leur autorisation. Les demanderesses affirment également que les défendeurs ont apporté un certain nombre de modifications à l’apparence de leurs publications ressemblant à s’y méprendre aux publications des demanderesses au point de créer de la confusion, en faisant passer leurs publications pour celles des demanderesses. [2] Les défendeurs nient les deux allégations et prétendent que cette demande a été présentée pour un motif inavoué. [3] Pour les motifs qui suivent, je conviens avec les demanderesses que les défendeurs ont violé leur droit d’auteur. Toutefois, je ne suis pas d’accord pour dire qu’il y a eu commercialisation trompeuse. II. Faits [4] Le Royal Conservatory of Music [le « Royal Conservatory »] est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dont l’établissement principal est situé à Toronto. L’organisme a initialement été constitué en personne morale en 1886 en tant que le Toronto Conservatory of Music, et a pris sa forme actuelle à titre d’entité juridique distincte en 1991 en vertu d’une loi spéciale du législateur ontarien (Royal Conservatory of Music Act, 1991, SO 1991, c Pr17, modifiée par la Royal Conservatory of Music Act, 2013, SO 2013, c Pr4). Le Royal Conservatory est l’un des établissements d’enseignement de la musique les plus importants au monde : parmi nombre d’activités, il publie diverses séries de livres de musique gradués à caractère pédagogique, pour une variété d’instruments. Le Royal Conservatory a des revenus globaux annuels d’environ 35 à 40 millions de dollars. [5] Frederick Harris Music Co., Limited [« Frederick Harris »] est une société ontarienne sans but lucratif, qui a initialement été constituée en personne morale en 1940. Le Royal Conservatory est l’unique actionnaire inscrit de Frederick Harris, qui est l’éditeur exclusif des séries de livres de musique à caractère pédagogique du Royal Conservatory. [6] Clarke MacIntosh est l’ancien président et directeur général de Frederick Harris. M. MacIntosh a commencé à travailler pour Frederick Harris en 1992 à titre de directeur commercial. Il a été promu au poste de vice-président en 1999, puis a occupé le poste de président et directeur général de 2002 à 2006. [7] Pendant que M. MacIntosh travaillait pour Frederick Harris, les demanderesses ont élaboré un système de codage couleur pour leurs livres de musique gradués. M. MacIntosh affirme toutefois qu’il n’a pas directement participé à ce processus. Il a quitté la société le 28 février 2006 et, le 1er septembre 2006, il a constitué en personne morale Novus Via Music Group Inc. [« Novus »]. [8] Peu de temps après, Frederick Harris a intenté une poursuite contre M. MacIntosh et Novus, alléguant que M. MacIntosh avait contrevenu à ses obligations contractuelles et fiduciaires envers elle en publiant une série de livres de piano gradués, semblable à une autre série élaborée par Frederick Harris, mais que cette dernière n’a jamais publié pendant la durée des fonctions de M. MacIntosh. Cette poursuite a finalement été abandonnée le 26 juillet 2007. [9] Novus a été dissoute le 30 juin 2014 pour défaut de produire sa déclaration de revenus des sociétés. M. MacIntosh a néanmoins continué d’exercer ses activités sous le nom de Novus. Il soutient que les procédures actuelles l’ont empêché de rétablir la personnalité juridique de Novus. [10] Conservatory Canada est un organisme de bienfaisance enregistré et une société sans but lucratif, constituée en société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23. Le premier organisme qui a précédé Conservatory Canada, le London Conservatory, a été fondé en 1891, et Conservatory Canada a pris sa forme actuelle en 1997. [11] Comme le Royal Conservatory, Conservatory Canada est un établissement d’enseignement de la musique qui, notamment, élabore une série de livres de musique gradués à caractère pédagogique. Contrairement au Royal Conservatory, Conservatory Canada est un petit établissement qui ne comprend que trois membres du personnel administratif et un conseil d’administration constitué de bénévoles. Ses revenus annuels dépassent à peine 500 000 $. En élaborant ses programmes d’études en musique, Conservatory Canada rassemble des programmes et du matériel, puis trouve un éditeur pour gérer ce matériel. Conservatory Canada n’a pas son propre éditeur, comme Frederick Harris. [12] En 1999, Conservatory Canada a publié une série de livres de musique en onze niveaux pour piano sous le nom « The New Millennium Series » [la « série »]. Il a choisi Waterloo Music Company Ltd [« Waterloo »] comme éditeur de la série. Comme je l’expliquerai, au fil du temps, d’autres éditeurs ont participé à l’impression de la série, et deux éditions subséquentes de la série ont été publiées : l’une en 2012 et l’autre en 2014. [13] La série comprend environ 450 pièces musicales. Frederick Harris a obtenu une licence pour 21 de ces pièces – environ 5 % de l’ensemble des pièces – pièces pour lesquelles Frederick Harris avait soit obtenu une cession du droit d’auteur, soit conservé les droits de publication exclusifs au Canada. Ces œuvres, qui constituent le fondement du litige, ainsi que le nom de leurs compositeurs sont joints à titre d’annexe B aux présents motifs. [14] Des négociations visant à obtenir l’autorisation de publier ces 21 œuvres ont eu lieu entre M. MacIntosh, qui, à l’époque, travaillait pour Frederick Harris, et Waterloo, l’éditeur de Conservatory Canada à ce moment-là. Les défendeurs soutiennent que Waterloo a entrepris ces négociations au nom de Conservatory Canada, mais que, malheureusement, ni les demanderesses ni les défendeurs n’ont été en mesure de trouver une copie papier de cette entente [l’« entente de 1999 »]; celle-ci n’a donc pas été produite en preuve devant la Cour. [15] Le dossier comprenait d’autre part certains rapports de redevances et des paiements que Waterloo avait versés à Frederick Harris pour la publication des œuvres. Le dernier de ces versements, soit 1 405,81 $, a été effectué par Waterloo en avril 2006 pour l’année civile 2005. En contre-interrogatoire, Debbie Morrissey, la contrôleuse responsable de la comptabilité et des documents financiers de Royal Conservatory et de Frederick Harris, a admis que les demanderesses savaient qu’elles n’avaient pas perçu les redevances sur les œuvres depuis 2006, mais elles n’ont pas pris les mesures pour percevoir les redevances qui leur étaient dues. [16] Selon Patricia Frehlich, présidente du conseil d’administration de Conservatory Canada, Waterloo a été acquise par St. John’s Music Ltd. [« St. John’s »], un autre éditeur de musique, aux alentours de 2004. St. John’s a poursuivi la publication de la série pour le compte de Conservatory Canada jusqu’en 2007, jusqu’à ce que Mayfair Music Publications [« Mayfair »] devienne l’éditeur de Conservatory Canada. Mayfair a continué à publier la série jusqu’en 2014, jusqu’à ce que Novus prenne la relève. Comme dans le cas de l’entente initiale de 1999, les défendeurs n’ont pas été en mesure de retrouver d’ententes conclues entre Conservatory Canada et Mayfair. [17] En 2011, Conservatory Canada a commencé à élaborer des plans pour une [traduction] « édition visant à souligner le 120e anniversaire » de la série [l’« édition Anniversary »]. Conservatory Canada a décidé de remplacer la couverture de la série de 1999 qui était noire et sur laquelle figurait un piano à queue entouré de couleurs correspondant à des niveaux d’apprentissage précis. Les nouvelles couvertures faisaient mention du 120e anniversaire de Conservatory Canada et remplaçaient la bordure noire par une bordure très colorée, correspondant aux différents niveaux d’apprentissage. [18] L’édition Anniversary, publiée par Mayfair, a été mise en vente en 2012. Comme pour la première édition de la série publiée en 1999, l’édition Anniversary comprenait également les 21 œuvres musicales. [19] Au printemps 2014, les relations entre Conservatory Canada et Mayfair étaient tendues. Conservatory Canada prétendait qu’il lui était dû beaucoup d’argent en redevances impayées. [20] Le 20 mai 2014, Steven Loweth, directeur général de Mayfair, reconnaissant [traduction] « que des redevances impayées étaient dues à Conservatory Canada », a présenté une proposition visant à maintenir la relation professionnelle en tant qu’éditeur, offrant notamment de céder à Conservatory Canada [traduction] « tous les droits rattachés aux livres actuellement protégés par le droit d’auteur par Waterloo ». [21] Conservatory Canada a rejeté cette proposition, déclarant dans une lettre de réponse que [traduction] « Conservatory Canada est l’auteur desdites publications et que, de par leurs droits moraux, les auteurs ont toujours le droit de revendiquer leurs créations. Mayfair était notre éditeur, mais a violé le contrat pour avoir omis de verser des redevances. Lorsqu’un éditeur ne verse pas de redevances pendant une période prolongée, les droits reviennent généralement à l’auteur ». [22] En avril 2014, M. MacIntosh est devenu un [traduction] « conseiller spécial » et un membre du comité exécutif du conseil d’administration de Conservatory Canada. En juillet 2014, après la détérioration de la relation entre Conservatory Canada et Mayfair, Novus, l’entreprise de M. MacIntosh, est devenue l’éditeur de Conservatory Canada. Novus a alors publié la nouvelle édition 2014 de la série [l’« édition 2014 »]. Les défendeurs affirment que l’édition 2014 est inchangée par rapport à l’édition Anniversary de 2012, car elle ne comprend qu’un balayage numérique de l’édition 2012 ainsi que des modifications très mineures et sans importance. [23] En août 2014, les demanderesses ont appris que la série de Conservatory Canada serait publiée par Novus. Le 17 novembre 2014, Elaine Rusk, vice-présidente de Royal Conservatory et éditrice de Frederick Harris, a envoyé un courriel à Victoria Warwick, directrice exécutive de Conservatory Canada pour l’informer que l’on n’avait pas communiqué avec Frederick Harris concernant la reproduction des 21 œuvres dans l’édition la plus récente. Elle s’est exprimée en ces termes : [TRADUCTION] Le contenu est-il le même que celui de l’édition précédente? Dans l’affirmative, vous devriez savoir que personne n’a communiqué avec nous concernant l’autorisation de réimprimer les œuvres protégées par le droit d’auteur de FHMC [Frederick Harris] figurant dans la série. [24] Mme Rusk n’a reçu aucune réponse de Mme Warwick ni de Conservatory Canada. Elle a écrit à Mme Warwick le 9 décembre 2014, en lui faisant suivre une copie de son courriel daté du 17 novembre. Dans son courriel de suivi du 9 décembre, Mme Rusk a ajouté ce qui suit : [traduction] La présente est simplement pour vous aviser que personne n’a communiqué avec nous au sujet de l’autorisation de reproduire les œuvres protégées par le droit d’auteur de Frederick Harris dans la série Millenium [sic] devant être publiée par Novus. [25] Le 10 décembre 2014, Derek Oger, le nouveau directeur exécutif de Conservatory Canada, a déclaré qu’il mènerait enquête et fournirait des précisions à Frederick Harris, expliquant ainsi la situation dans le courriel qu’il a envoyé à Mme Rusk : [TRADUCTION] « Je m’appelle Derek Oger, et je suis le nouveau directeur exécutif de Conservatory Canada. Victoria [Warwick] ne travaille plus avec nous. J’aborderai la question avec le nouvel éditeur et vous reviendrai le plus rapidement possible avec des précisions. [26] Il n’y a eu aucune autre communication entre les parties sur cette question jusqu’à ce que les demanderesses soumettent la présente demande le 5 février 2015. A. L’absence de l’entente de 1999 [27] Tel qu’il a été susmentionné, aucune des parties n’a été en mesure de trouver un exemplaire de l’entente de 1999 conclue entre Frederick Harris et Waterloo. Sans ce document clé, la Cour a dû reconstituer, selon la meilleure preuve disponible, les dispositions financières et contractuelles intervenues entre les parties. [28] M. MacIntosh, qui prenait part aux négociations à cette époque en tant qu’employé de Frederick Harris, affirme que Waterloo a négocié l’entente de 1999 pour le compte de Conservatory Canada. Dans son affidavit soumis à notre Cour, il déclare qu’il y a une distinction à faire dans le secteur de l’édition musicale entre [traduction] les « compilateurs » et les [traduction] « éditeurs » : Conservatory Canada est le compilateur en ce sens qu’il conserve généralement les autorisations relatives aux œuvres protégées par le droit d’auteur, tandis que l’éditeur (Waterloo, à l’époque pertinente), négocie et administre généralement les différents droits visés par la publication des œuvres du compilateur, mais, contrairement au [traduction] « compilateur », n’acquiert aucun droit sur les œuvres. [29] M. MacIntosh soutient également que l’entente de 1999 visait le cycle de vie de la publication au prorata des redevances. Il comprend par là que [traduction] « dans la mesure où un éditeur conserve un inventaire raisonnable de la publication mise en vente, cette dernière est considérée comme étant “en impression” et “vivante” aux fins de tout engagement contractuel ». [30] Les défendeurs font remarquer que le dernier paiement de redevances que Waterloo a versé à Frederick Harris était [TRADUCTION] « des redevances au prorata pour 2005 » et prétend que cela confirme l’interprétation de l’entente par M. MacIntosh. [31] Les demanderesses, en revanche, attirent l’attention de la Cour sur une entente d’autorisation intervenue en 1999 entre Waterloo et une compositrice, Beverly Porter [l’« entente Porter »], dans laquelle Mme Porter a accordé à Waterloo, l’éditeur de l’époque, le droit de publier et d’utiliser son œuvre « Chromatic Rag » [traduction] « dans toutes les éditions du répertoire [de la série] actuellement à l’étape de production ». L’entente Porter ne fait aucune mention de Conservatory Canada et indique que [traduction] « les titulaires des droits d’auteur recevront une part égale des redevances au prorata des ventes annuelles de la série sur une période de 10 ans ». B. Demande fondée sur la commercialisation trompeuse [32] En 1987, le Royal Conservatory a commencé à publier une série pédagogique pour piano, la « Celebration Series Perspectives » [la « série Celebration »]. La série Celebration propose onze niveaux à difficulté croissante. Chaque niveau comprend des livres de répertoire et de techniques. Les couvertures des livres sont conçues de façon à ce que chaque niveau soit associé à une couleur précise. [33] Le système de codage couleur de la quatrième édition de la série Celebration, du niveau préparatoire au niveau 10 se présente ainsi : jaune (0), orange (1), rouge (2), violet pâle (3), bleu pâle (4), vert (5), bleu marine (6), rouge foncé (7), violet foncé (8), brun pâle (9) et vert foncé (10). Ce système de codage couleur a été élaboré en 2001 par l’équipe de commercialisation de Frederick Harris qui, à l’époque, était dirigée par M. MacIntosh, et a depuis été appliqué à d’autres séries et publications du Royal Conservatory. Mme Rusk (de chez Frederick Harris) indique que cette combinaison de couleurs est propre au Royal Conservatory et [traduction] « qu’elle permet aux enseignants et aux étudiants de retrouver simplement la couleur dont ils ont besoin et de choisir facilement tous les livres requis pour un niveau donné ». III. Les thèses des parties [34] Comme je l’expliquerai plus en détail ci-après, deux questions sont soulevées par les demanderesses dans la présente demande, soit que i) les défendeurs n’étaient pas autorisés à publier les 21 œuvres sur lesquels Frederick Harris exerçait un contrôle dans l’édition 2014; ii) l’édition porte atteinte aux droits du Royal Conservatory suivant l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi sur les marques de commerce], en se fondant sur la commercialisation trompeuse. Les défendeurs rejettent ces deux allégations. Ces derniers soulèvent une autre question, soit que la présente demande a été présentée pour un motif inavoué et qu’elle est abusive. A. Les demanderesses [35] Les demanderesses soutiennent qu’aucun fondement juridique ne permet de conclure que l’autorisation accordée à Waterloo aux termes de l’entente de 1999 peut s’appliquer à l’édition 2014 pour les raisons qui suivent. [36] Premièrement, les demanderesses avancent que chacune des éditions, soit l’édition 1999, l’édition Anniversary et l’édition 2014 de la série, nécessitait une autorisation distincte. [37] Deuxièmement, elles soutiennent que l’autorisation initiale de l’entente de 1999 avait été accordée à Waterloo et non à Conservatory Canada. Waterloo a alors transmis ces droits à St. John’s Music, qui les a par la suite transmis à Mayfair, puis, lorsque Conservatory a mis fin à sa relation avec Mayfair en 2014, la chaîne d’autorisations liant Conservatory Canada et les demanderesses s’est brisée. [38] D’une façon ou d’une autre, l’essentiel pour les demanderesses est que la seule autorisation accordée à Waterloo en 1999 visait la publication des 21 œuvres dans l’édition 1999 de la série, et, puisque Frederick Harris avait accordé cette autorisation à Waterloo et non à Conservatory Canada, aucune autorisation n’a été accordée à Conservatory Canada. Selon les demanderesses, l’entente Porter est compatible avec cette position. Elles prétendent qu’il s’agit de [traduction] « l’unique élément de preuve matérielle dont nous disposons, qui nous donne une idée de ce à quoi l’autorisation aurait pu ressembler » (transcription de l’audience, à la page 25 [la « transcription »]) et que l’entente de 1999 aurait contenu exactement les mêmes conditions d’autorisation (transcription, à la page 28). [39] Les demanderesses affirment également que les défendeurs savaient qu’ils n’avaient pas l’autorisation requise pour publier l’édition 2014. Au moment où ces derniers ont réalisé que Mayfair leur devait de l’argent, mais qu’ils n’avaient aucun document établissant l’entente d’édition de Mayfair, ils auraient dû réaliser qu’ils n’avaient pas l’autorisation de publier la nouvelle édition. Qui plus est, Conservatory Canada a officiellement été avisée dans les courriels de novembre et décembre 2014 de Mme Rusk qu’elle n’avait ni cherché à obtenir ni obtenu l’autorisation de reproduire les 21 œuvres contestées dans l’édition 2014. [40] Pour ce qui est de l’allégation suivant l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, les demanderesses soutiennent que Conservatory Canada avait adopté cette combinaison de couleurs dans la série Celebration pour l’édition 2014 de la série. Elles soulignent également que leurs livres sont reliés par des agrafes, et que Conservatory Canada est passé de la reliure spirale dans l’édition 1999 de la série à la reliure avec agrafes au moment de la publication de l’édition Anniversary. Les demanderesses citent la décision Iona Appliances Inc v Hoover Canada Inc (1988), 32 CPR (3d) 304, pour affirmer que les modifications à l’apparence de l’édition Anniversary ont pour effet de rendre cette édition à ce point similaire à la série Celebration de 2008 qu’il est raisonnable de déduire que l’intention était de tromper, entraînant par ce fait même une probabilité de confusion. [41] En ce qui a trait aux recours, les demanderesses réclament des dommages-intérêts préétablis suivant l’alinéa 38.1a) de la Loi. Elles affirment que la reproduction de leurs 21 œuvres musicales était à des fins commerciales et qu’elles s’attendraient donc à recevoir un montant se situant entre 500 $ et 20 000 $ en dommages-intérêts pour chacune des œuvres. Pour justifier leur demande, elles font remarquer que, malgré le fait que les défendeurs aient été avisés qu’ils n’avaient pas l’autorisation nécessaire pour publier, ils ont continué à commercialiser et à promouvoir les œuvres. Elles ont particulièrement attiré l’attention de la Cour sur la présence de M. MacIntosh à la conférence de la Music Teachers National Association [« MTNA »] à Las Vegas, en mars 2015, peu de temps après l’introduction de la présente instance, où M. MacIntosh a commercialisé la série 2014. [42] En plus des dommages-intérêts préétablis, les demanderesses sollicitent les mesures suivantes : A. une déclaration selon laquelle les défendeurs ont appelé l’attention du public sur la série de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre leurs marchandises et celles des demanderesses; B. une déclaration selon laquelle les défendeurs ont violé le droit d’auteur des demanderesses à l’égard des 21 œuvres; C. une injonction interdisant aux défendeurs de faire passer les œuvres de la demanderesse pour leurs œuvres; D. la remise de tous les exemplaires de l’édition 2014 de la série; E. l’imposition d’intérêts avant jugement sur les dommages-intérêts préétablis; F. les coûts engagés pour la présentation de la présente demande. B. Les défendeurs [43] Les défendeurs offrent divers arguments pour expliquer pourquoi la présente demande devrait être rejetée, y compris les trois objections d’ordre procédural suivantes : i) la présente demande a été intentée au-delà de la période de prescription de trois ans prévue au paragraphe 43.1(1) de la Loi; ii) les demanderesses n’ont pas qualité pour intenter une poursuite visant au moins 5 des 21 œuvres en cause; iii) la Cour n’a pas compétence pour entendre la présente affaire puisque cette dernière se rapporte à une rupture de contrat involontaire. [44] En ce qui concerne leurs arguments de fond, les défendeurs prétendent que les demanderesses n’ont pas valablement révoqué leur autorisation, et que par conséquent, elles sont empêchées par préclusion de le faire. Du fait de l’existence d’une contrepartie pour l’autorisation, cette dernière ne peut être révoquée unilatéralement. Il aurait fallu que la révocation soit explicite et qu’un préavis raisonnable ait été donné. Or, ces deux conditions n’ont pas été respectées. [45] Les défendeurs nient l’allégation de commercialisation trompeuse et s’opposent à ce que les demanderesses déposent en preuve les exemplaires des livres de la série Celebration, alléguant que les parties ne peuvent pas présenter une preuve matérielle dans une demande. [46] Au sujet des recours, les défendeurs affirment que si la demande fondée sur la violation du droit d’auteur est bien fondée, cela vaut au plus 1 405,81 $ – le montant figurant dans le dernier paiement de redevances que Waterloo a versé à Frederick Harris en 2006. [47] Enfin, les défendeurs soutiennent que la présente demande est abusive, en ce qu’elle aurait été présentée pour des motifs inavoués liés à une certaine hostilité envers M. MacIntosh. Les défendeurs font valoir que ce n’est qu’après avoir appris que M. MacIntosh était associé à Conservatory Canada que les demanderesses ont contesté l’édition 2014 de la série. Les défendeurs allèguent également que la décision d’intenter des poursuites contre Conservatory Canada a été prise à la mi-janvier afin de causer le plus de perturbations possible dans les bureaux de Conservatory Canada. Selon les défendeurs, les effets combinés du motif inavoué, du montant élevé de dommages-intérêts demandé et du manque de diligence raisonnable commandent qu’un montant important de dépens leur soit accordé. IV. Analyse A. Objections d’ordre procédural (1) La Cour peut-elle accepter une preuve matérielle s’il s’agit d’une demande? [48] Les demanderesses ont demandé l’autorisation de la Cour de déposer certaines copies papier de l’édition 2008 de la série Celebration, de l’édition 1999 et de l’édition Anniversary de la série. Elles soutiennent que ces livres physiques aideraient la Cour dans ses délibérations. [49] Les défendeurs se sont opposés à cette demande pour les motifs suivants : a) les livres n’avaient pas été fournis avec les documents déposés dûment et en temps opportun; b) s’agissant d’une demande et non d’une action, il n’y a aucun témoin pour servir d’intermédiaire au dépôt des livres comme pièces. [50] La Cour a autorisé les demanderesses à produire des documents à l’audience plutôt que de simplement s’en remettre aux photocopies des livres qui avaient déjà été versées au dossier. La Cour en a décidé ainsi pour trois raisons. [51] D’abord, les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les « Règles »], établissent clairement qu’il est tout à fait possible d’apporter des objets déposés comme pièces. L’alinéa 309(2)g) des Règles, par exemple, énonce que « [l]e dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, [...] une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition ». [52] Même si les demanderesses ne se sont pas conformées à une formalité de l’alinéa 309(2)g), les Règles permettent également à la Cour de cerner et de corriger de telles erreurs. L’article 60 des Règles se lit comme suit : « La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables ». [53] En deuxième lieu, les demanderesses avaient déjà présenté des photocopies de tous les livres en version papier qu’elles souhaitaient soumettre à la Cour avant l’audience. Le fait de produire les livres comme éléments de preuve distincts n’a pas modifié fondamentalement le dossier de la Cour, de quelque façon que ce soit. [54] Enfin, il est dans l’intérêt de toutes les parties que la Cour examine les copies papier des livres afin qu’elle puisse mieux comprendre le degré de similitude entre les œuvres en cause. Puisque les couleurs des couvertures des livres sont directement en cause dans la demande fondée sur la commercialisation trompeuse, je ne vois aucune raison de me fier aux imprimés possiblement non conformes. (2) Les demanderesses ont-elles qualité pour soumettre la présente demande à l’égard de l’ensemble des œuvres? [55] Les défendeurs avancent qu’en ce qui concerne au moins 5 des 21 œuvres en cause – « Bozo’s Flippity-Flop », « Butterflies », « Peacock », « Masquerade » et « Sneaky » (voir l’annexe B des présents motifs) – les demanderesses n’ont jamais été cessionnaires d’un droit d’auteur; seule une licence exclusive leur avait été accordée. Elles n’ont donc pas qualité pour présenter une demande fondée sur la violation du droit d’auteur en vertu du paragraphe 41.23(1) de la Loi. [56] Je ne suis pas non plus d’accord avec les défendeurs au sujet de cette objection d’ordre procédural. Le libellé de chaque entente portant sur ces cinq œuvres est ainsi rédigé : [traduction] « par la présente lettre, vous nous accordez et nous cédez le droit exclusif de publier (c.-à-d. d’imprimer, de publier et de vendre) l’œuvre dans le monde entier ». Bien que le libellé soit différent de celui qui est exprimé dans les ententes portant sur les 16 autres œuvres (voir l’annexe B), les ententes en litige confèrent néanmoins un intérêt suffisant pour soumettre la présente demande : il ressort clairement du paragraphe 13(7) de la Loi que « la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur ». [57] En outre, le paragraphe 13(5) de la Loi précise que, « [l]orsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence ». [58] Par conséquent, les demanderesses i) ont qualité pour soumettre la présente demande à l’égard des 21 œuvres; ii) ayant reçu au moins une cession partielle du droit d’auteur, elles sont considérées comme les « titulaires » aux fins de publication en raison de leurs droits ayant fait l’objet d’une cession. Il n’était pas nécessaire qu’elles ajoutent d’autres parties pour faire valoir leurs réclamations à l’égard des cinq œuvres. En ayant négocié des licences exclusives (concessions d’un intérêt du titulaire du droit d’auteur), les demanderesses avaient fait plus qu’obtenir une autorisation de publier. Comme la Cour suprême l’a déterminé dans l’arrêt Robertson c. Thomson Corp, 2006 CSC 43, au paragraphe 56, citant avec approbation la Cour supérieure de l’Ontario dans Ritchie c. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd. (2004), 35 CPR (4th) 163 : [traduction] La « concession par licence d’un intérêt », dont il est question au par. 13(4), est le transfert d’un droit de propriété par opposition à l’autorisation de faire une certaine chose. Dans le premier cas, le titulaire de la licence peut présenter en son nom une action en contrefaçon; dans le second, il ne peut que contester cette action. Dans la mesure où il existait une certaine incertitude quant au sens de l’expression « concession par licence d’un intérêt » et quant à savoir si elle visait les licences non exclusives, cette incertitude a été résolue en 1997 lorsque la Loi sur le droit d’auteur a été modifiée pour y inclure le par. 13(7). (3) Compétence de notre Cour [59] Les défendeurs laissent entendre que, puisque la question en litige est ultimement une [traduction] « autorisation d’ordre purement contractuel en vertu de laquelle peu importe qui était le tiers éditeur à l’époque effectuerait les paiements requis à Frederick Harris », notre Cour n’a pas compétence pour se saisir de cet élément du litige. Les défendeurs s’appuient sur la décision Netbored Inc c. Avery Holdings Inc, 2005 CF 490, au paragraphe 24 [Netbored], où le juge Gibson a confirmé une ordonnance du protonotaire radiant un certain nombre de dispositions de la déclaration modifiée du demandeur pour les raisons suivantes : Il s’agit d’une action pour violation du droit d’auteur de la demanderesse, et les allégations qu’elle formule dans les paragraphes contestés de sa déclaration concernant l’inexécution de contrat, la violation de devoir fiduciaire et autres obligations ne visent pas à établir la violation du droit d’auteur, mais plutôt à obtenir un dédommagement relativement à l’inexécution de ces obligations elles-mêmes. À ce titre, la Cour n’a pas compétence pour les entendre. [60] Comme le juge Gibson l’a souligné au paragraphe 12 de Netbored, le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, est très clair : [La Cour fédérale] a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visée par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie [...] au sens de l’alinéa (1)a). [61] Les demanderesses réclament des dommages-intérêts préétablis en vertu de l’article 38.1 de la Loi et cherchent à obtenir réparation au moyen des recours énoncés au paragraphe 34(1). Elles réclament ces dommages-intérêts, car elles soutiennent que leur droit d’auteur sur les 21 œuvres a été violé. Elles ne font pas valoir que les défendeurs n’ont pas respecté les conditions de l’entente de 1999 en publiant l’édition Anniversary (c’est-à-dire que les œuvres ont été publiées et qu’elles ont le droit d’être indemnisées selon les conditions de l’entente de 1999). Elles allèguent plutôt que l’édition Anniversary a été publiée sans leur autorisation – autrement dit, puisqu’au départ, il n’y avait aucune entente en place, aucune rupture de contrat n’aurait été possible. [62] Par conséquent, je conclus que notre Cour a compétence pour entendre la demande fondée sur la violation du droit d’auteur. [63] Après avoir tranché ces trois objections d’ordre procédural, je me pencherai maintenant sur le bien-fondé de la demande. B. Violation du droit d’auteur [64] « Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre [...] » (article 3 de la Loi). Le titulaire du droit d’auteur peut céder entièrement son droit à une autre personne, concéder un intérêt dans ce droit ou encore conserver ce droit. Dans tous les cas, la Loi exige que la concession ou la cession soit rédigée par écrit (paragraphe 13(4) de la Loi). Comme le précise le paragraphe 27(1) : « Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir. » [65] En ce qui concerne les 21 œuvres en question, Frederick Harris est titulaire du droit d’auteur ou détient une licence exclusive pour publier chacune des œuvres en litige. Aux fins de la Loi, Frederick Harris est donc titulaire du droit d’auteur en ce qui concerne la publication. En vertu de la Loi, pour publier les œuvres en question, il était donc nécessaire d’obtenir le consentement de Frederick Harris en ce qui a trait à une autre entité – qu’il s’agisse de Waterloo, de St. John’s, de Mayfair, de Novus, de M. MacIntosh, ou de Conservatory Canada. Le fait d’agir autrement constituait une violation. [66] Toutes les parties conviennent que, dans l’entente de 1999, les demanderesses ont donné leur consentement à la publication de ces œuvres de la série. Au-delà de cette limite, il n’y a pas de consensus. Puisque ni les demanderesses ni les défendeurs n’ont été en mesure de trouver un exemplaire de l’entente de 1999, chacun d’entre eux a offert à la Cour son interprétation de ce qui était le plus susceptible de se dégager de l’entente. [67] Les demanderesses soutiennent qu’il est raisonnable de présumer que l’entente de 1999 comprenait des termes équivalents à ceux de l’entente Porter, soit l’octroi d’une autorisation de publier pendant 10 ans, ainsi que le versement de redevances annuelles. [68] Les demanderesses affirment également que rien ne suppose que l’entente de 1999 avait été négociée au nom de Conservatory Canada. L’autorisation a plutôt été accordée à Waterloo, transférée à St. John’s Music, puis de nouveau transférée à Mayfair. Conservatory Canada, M. MacIntosh ou Novus ne détiennent aucun droit sur l’œuvre. [69] En revanche, les défendeurs se fondent sur les souvenirs de M. MacIntosh quant au contenu de l’entente de 1999. M. MacIntosh affirme que l’entente de 1999 était l’octroi d’une autorisation visant [traduction] « le cycle de vie de la publication » au « prorata des redevances », et il et fournit les explications suivantes : [TRADUCTION] […] Tant qu’un éditeur conserve un inventaire raisonnable de la publication mise en vente, cette dernière est considérée comme étant « en impression ». Tant qu’une publication est « en impression », elle est considérée comme étant « vivante » aux fins de tout engagement contractuel. [70] Puisque les défendeurs font valoir que les trois éditions – 1999, 2012 et 2014 – constituent une seule publication continue de la série, et que cette publication était en vente depuis 1999 jusqu’à ce jour, l’autorisation accordée dans l’entente initiale de 1999 est toujours vivante et active. [71] En ce qui a trait à l’entente Porter, les défendeurs interprètent ce document comme étant une concession visant [traduction] « toutes les éditions du répertoire pianistique de la série New Millennium en production à l’heure actuelle », en ce sens que la concession s’étend à l’intégralité de la série, peu importe l’édition en production. Puisque les impressions de 1999, 2012 et 2014 de la série possèdent du contenu identique, l’autorisation est donc demeurée en vigueur. [72] Les défendeurs soutiennent également que l’entente de 1999 était une concession à Conservatory Canada, négociée par Waterloo en son nom. Par conséquent, la concession s’étendait à tout éditeur avec lequel Conservatory Canada avait pu collaborer pour l’impression de la série, plutôt qu’à Waterloo en particulier. [73] M. MacIntosh déclare que, même s’il incombe habituellement à l’auteur ou au compilateur d’obtenir les autorisations nécessaires, l’éditeur contribuera aux tâches administratives y afférentes : [TRADUCTION] [Conservatory Canada] a changé d’éditeur à trois reprises depuis 1999. Il n’est pas rare qu’un auteur ait recours aux services de plusieurs éditeurs, parfois en divisant son catalogue d’œuvres parmi plusieurs d’entre eux, parfois en déplaçant l’ensemble de son œuvre d’un éditeur à un autre. Aux alentours de 2004, l’éditeur du matériel de [Conservatory Canada] est passé de Waterloo Music à St. John’s Music. Aux alentours de 2007, l’éditeur du matériel de [Conservatory Canada] a de nouveau changé, passant cette fois de St. John’s Music à Mayfair Music. Plus récemment, en août 2014, l’éditeur du matériel de [Conservatory Canada] est passé de Mayfair Music à [Novus]. Cette situation n’a rien d’inhabituel ou d’inapproprié. Toutes les autorisations d’utiliser les œuvres protégées par le droit d’auteur de la série pour piano New Millennium ont été accordées à [Conservatory Canada], à titre de compilateur. Et, comme l’a négocié Waterloo, [Conservatory Canada] conserve ces autorisations pendant tout le cycle de vie de la publication, peu importe l’éditeur choisi, aux fins d’impression, de distribution et de vente de son matériel. [74] Les défendeurs soulignent également qu’en contre-interrogatoire, Mme Rusk du Royal Conservatory a déclaré à trois reprises que les éditions 1999 et 2014 étaient [traduction] « identiques », ayant le même contenu. [75] Enfin, Conservatory Canada affirme que c’est lui, plutôt que l’un quelconque des éditeurs, qui détenait le droit d’auteur des œuvres de la série. [76] En examinant les interprétations des demanderesses et des défendeurs de l’entente de 1999, et, en l’absence d’éléments de preuve matérielle de ce document essentiel, l’interprétation des demanderesses voulant que la concession soit en faveur de Waterloo et non de Conservatory Canada me convainc davantage pour trois raisons. [77] Tout d’abord, les mentions de droit d’auteur tout au long des trois éditions de la série indiquent que Waterloo, et non Conservatory Canada, est le titulaire du droit d’auteur. [78] Ensuite, l’entente intervenue entre Mme Porter et Waterloo ne fait aucunement mention de Conservatory Canada. L’entente Porter vise plutôt à accorder à Waterloo l’autorisation de réimprimer l’œuvre de Mme Porter (« Chromatic Rag ») dans la série New Millenium pendant une période de 10 ans, une autorisation aux termes de laquelle les titulaires du droit d’auteur recevront une part égale des redevances au prorata des ventes annuelles de la série sur une période de 10 ans, couvrant tout le Canada. Il semble très plausible – et je ne dispose d’aucun élément qui semble avancer le contraire – que ces conditions figureraient naturellement dans l’entente
Source: decisions.fct-cf.gc.ca