ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
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ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-09-11 Référence neutre 2013 CF 947 Numéro de dossier T-735-11 Notes Une correction fut apportée le 19 février 2014 Contenu de la décision Date : 20130911 Dossier : T‑735‑11 Référence : 2013 CF 947 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2013 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : ABB TECHNOLOGY AG, ABB INC. ET ABB AG demanderesses et HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demanderesses dans la présente action en contrefaçon de brevet, ABB Technology AG, ABB Inc. et ABB AG (collectivement, ABB), allèguent que la défenderesse Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Hyundai) a contrefait les brevets canadiens no 2 570 772 (le brevet 772) et 2 567 781 (le brevet 781). ABB conteste spécifiquement la vente de plusieurs ensembles d’appareillages à isolation gazeuse (GIS) moyenne tension par Hyundai à British Columbia Transmission Corporation et/ou British Columbia Hydro Authority (collectivement, BC Hydro). Ces ensembles GIS contreferaient un certain nombre de caractéristiques essentielles revendiquées dans les brevets 772 et 781. La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle à l’encontre des demanderesses pour que les deux brevets soient déclarés invalides. Cette action a été disjointe et la Cour ne se prononcera ici que sur les questions de responsabilité. [2…
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ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-09-11 Référence neutre 2013 CF 947 Numéro de dossier T-735-11 Notes Une correction fut apportée le 19 février 2014 Contenu de la décision Date : 20130911 Dossier : T‑735‑11 Référence : 2013 CF 947 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2013 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : ABB TECHNOLOGY AG, ABB INC. ET ABB AG demanderesses et HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demanderesses dans la présente action en contrefaçon de brevet, ABB Technology AG, ABB Inc. et ABB AG (collectivement, ABB), allèguent que la défenderesse Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Hyundai) a contrefait les brevets canadiens no 2 570 772 (le brevet 772) et 2 567 781 (le brevet 781). ABB conteste spécifiquement la vente de plusieurs ensembles d’appareillages à isolation gazeuse (GIS) moyenne tension par Hyundai à British Columbia Transmission Corporation et/ou British Columbia Hydro Authority (collectivement, BC Hydro). Ces ensembles GIS contreferaient un certain nombre de caractéristiques essentielles revendiquées dans les brevets 772 et 781. La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle à l’encontre des demanderesses pour que les deux brevets soient déclarés invalides. Cette action a été disjointe et la Cour ne se prononcera ici que sur les questions de responsabilité. [2] Les parties conviennent des faits suivants : a. La demanderesse ABB Technology AG (« ABB Technology ») est une société suisse ayant son siège social au Affolternstrasse 44, CH 8050 Zürich, Suisse. b. La demanderesse ABB Inc. (« ABB Canada ») est une société canadienne ayant son siège social au 8585, route Transcanadienne, Saint‑Laurent, Montréal. c. La demanderesse ABB AG (« ABB Allemagne ») est une société allemande ayant son siège social au Kallstadter Str. 1, Mannheim, 68309, Allemagne. d. La défenderesse est une société constituée en vertu des lois de la Corée et ayant son siège social au 1 Junha‑dong, Dong‑gu, Ulsan‑si, République de Corée. e. La demande du brevet 772 a été déposée le 27 juin 2005, et elle est devenue accessible au public pour consultation le 5 janvier 2006. De plus, le brevet 772 revendique la priorité à l’égard de la demande de brevet allemand no 10 2004 031 090.0, déposée le 28 juin 2004, et de la demande de brevet allemand no 10 2005 029 600.9, déposée le 23 juin 2005. f. Le brevet 772 a été délivré le 10 août 2010. Ses inventeurs sont Harald Fink et Maik Hyrenbach et il porte le titre « Gas‑Insulated Medium‑Voltage Switchgear ». Les dossiers de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada indiquent qu’ABB Technology AG est la titulaire de ce brevet. g. La demande du brevet 781 a été déposée le 7 juin 2005, et elle est devenue accessible au public pour consultation le 22 décembre 2005. De plus, le brevet 781 revendique la priorité à l’égard de la demande de brevet allemand no 10 2004 028 275.7, déposée le 9 juin 2004. h. Le brevet 772 a été délivré le 10 août 2010. Ses inventeurs sont Kasimir Mai et Maik Hyrenbach et il porte le titre « Gas‑Insulated Switchgear Assembly having a Switch‑Position Inspection Window ». Les dossiers de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada indiquent qu’ABB Technology AG est la titulaire de ce brevet. i. La défenderesse a vendu des ensembles d’appareillage HMGS‑G82 au Canada, continue de faire la mise en marché de son appareillage C‑GIS au Canada, est en train de réaliser l’installation et la mise en marche de ses ensembles d’appareillage pour BC Hydro et compte présenter des soumissions pour des projets à venir. j. L’ensemble HMGS‑G82 est un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse moyenne tension. k. Le SF6 est le gaz isolant utilisé dans le HMGS‑G82. l. Le HMGS‑G82 est triphasé. [3] De nombreuses questions continuent d’être en litige entre les parties, notamment la propriété des brevets, l’interprétation des revendications, ainsi que la validité et la contrefaçon des brevets. Pour les motifs qui suivent, il n’est pas nécessaire de trancher chacune des questions en litige. Les témoins du procès [4] Sept témoins ont été entendus dans présent procès. ABB en a fait entendre trois et Hyundai, quatre. [5] Monsieur Maik Hyrenbach travaille pour ABB AG à titre d’ingénieur principal au service de recherche et développement. Il est l’un des inventeurs nommés dans les deux brevets. Son témoignage a porté sur les technologies pertinentes relativement aux revendications des brevets et sur les étapes qui ont mené à la technologie brevetée. Il a également expliqué par quelles modalités ABB a transféré la propriété des brevets. [6] Monsieur Christoph Bartoszek a également témoigné pour le compte d’ABB. Il est directeur des ventes chez ABB AG. Dans son témoignage, il a décrit les activités commerciales d’ABB au Canada, et a rappelé que la compagnie fournit depuis longtemps des appareillages à BC Hydro. [7] Monsieur David Leone a offert son opinion d’expert pour le compte d’ABB sur les questions d’interprétation, de validité et de contrefaçon, et à cette fin a produit deux rapports à l’égard desquels il a été contre‑interrogé. [8] Monsieur Sung Geil Kim (M. Kim) a témoigné en coréen et son témoignage a été adroitement interprété par M. Albert Kim. Monsieur Kim travaille pour Hyundai à titre d’ingénieur. Il a témoigné sur ses responsabilités à l’égard de la conception et du développement des GIS moyenne tension de Hyundai, y compris la fourniture d’ensembles GIS à BC Hydro. [9] Monsieur Albert Tymchyshyn a été appelé par Hyundai à témoigner sur l’équipement GIS fourni par l’entreprise à BC Hydro. Monsieur Tymchyshyn travaille pour SNC‑Lavalin Engineering (SNC) à Vancouver. SNC a des responsabilités contractuelles courantes envers BC Hydro relativement au poste électrique Kidd 1 où le GIS de Hyundai a été installé. Monsieur Tymchyshyn a témoigné principalement au sujet de questions liées à la contrefaçon du brevet 781. [10] La preuve d’expert de Hyundai a été présentée par MM. Tim Molony et Stig Nilsson. Ils ont rédigé trois rapports concernant l’interprétation des revendications, la validité et la contrefaçon. Ils ont tous deux été contre‑interrogés relativement à leurs avis. [11] Aucune objection n’a été soulevée quant à l’admissibilité de ces avis d’expert, et je suis convaincu que chacun de ces témoins était qualifié pour aborder les questions évoquées dans leurs rapports et témoignages respectifs. Propriété des brevets [12] Hyundai fait valoir qu’aucune des demanderesses n’a d’intérêt suffisant à l’égard des brevets en cause pour intenter la présente action ou justifier une action en dommages‑intérêts. Cependant, les brevets ont été délivrés au Canada à ABB Technology AG et reposent sur les cessions signées par les inventeurs désignés. Il est possible que les procédures internes par lesquelles l’entreprise a effectué le transfert de propriété de ces brevets aient été entachées d’irrégularités, mais la preuve dont je dispose est loin d’établir qu’aucune des demanderesses n’a d’intérêt suffisant pour lui conférer la qualité pour agir. L’allégation de Hyundai est problématique notamment en ce qu’elle est fondée sur un point de droit allemand qui n’a pas été établi à ma satisfaction. Je n’ai donc aucune raison de conclure que ces brevets n’auraient pas dû être délivrés à ABB Technology AG. Aperçu général de la technologie et des brevets [13] L’appareillage de connexion désigne une vaste gamme d’appareils électromécaniques qui règlent le flot de l’électricité. Un ensemble d’appareillage de connexion est une combinaison d’éléments dont l’objet est de permettre une régulation sécuritaire du flux de la puissance électrique du côté source (arrivée) au côté charge (départ). Un ensemble d’appareillage comprend généralement des éléments comme des disjoncteurs, des jeux de barres, des sectionneurs, des sectionneurs de terre, des transformateurs de mesure, des têtes de câble et des dispositifs de commande. [14] Le risque de défaut d’arc est une préoccupation de sécurité importante dans les ensembles d’appareillage à haute tension. L’air peut conduire l’électricité; lorsqu’un courant crée un arc entre deux éléments, la décharge peut être explosive et présente un danger mortel. Pour prévenir les défauts d’arc, les éléments d’appareillage à isolement dans l’air (AIS, de l’anglais Air Insulated Switchgear) doivent donc être suffisamment séparés ou, lorsqu’un contact est nécessaire, avoir un contact suffisamment ferme. [15] Dans les années 1930, la technologie d’isolation gazeuse a commencé à être appliquée à l’appareillage haute tension. Cette méthode implique d’enfermer les ensembles d’appareillage à haute tension dans des enveloppes étanches aux gaz. Le gaz que contiennent habituellement ces systèmes est l’hexafluorure de soufre (SF6), un gaz qui possède d’excellentes propriétés d’isolement et d’extinction de l’arc. [16] Dans un système GIS, les éléments peuvent être beaucoup plus rapprochés parce que le risque de défaut d’arc est considérablement réduit. L’utilisation de GIS permettait un gain d’espace considérable, particulièrement pour les tensions élevées qui exigent des distances de séparation plus grandes. [17] Dans les années 1980, la technologie a commencé à être appliquée à l’appareillage à moyenne tension (typiquement de 1 à 52 kV) et elle continue de remplacer les systèmes AIS plus anciens. [18] La preuve présentée indique qu’il n’existe pas de norme internationale commune qui s’applique à l’appareillage GIS et qu’il ne semble pas y avoir de norme canadienne ou américaine qui vise spécialement l’appareillage GIS moyenne tension (voir le rapport Monoly, au paragraphe 44). Les exigences de conception de l’appareillage moyenne tension sont principalement déterminées par les besoins des utilisateurs, ce qui a eu pour effet d’introduire des différences entre les pratiques européennes et nord‑américaines. Ce point ressort aux paragraphes 49 et 50 du premier rapport de M. Leone : [traduction] 49. Certains marchés ou clients peuvent imposer laquelle des combinaisons de ces fonctions doit être réalisée dans tel ou tel ensemble d’appareillage. Bon nombre des exigences sont motivées par des protocoles de réparation et de maintenance imposés par les normes locales et les pratiques du client. Ces protocoles sont importants en raison du risque accru de blessure que présentent les tensions élevées et les grandes puissances. 50. Par exemple, dans le marché nord‑américain, communément appelé le marché ANSI, la pratique est d’exiger que l’équipement ou les conducteurs électriques soumis à une tension supérieure à 600 V doivent être munis d’un moyen permettant leur mise à la terre lors des activités de maintenance, en plus d’un moyen d’isolation du circuit. Dans le marché européen, communément appelé le marché CEI, la pratique est d’exiger un moyen d’isolation du circuit, sans qu’il ne soit cependant d’usage d’exiger un moyen supplémentaire de mise à la terre au cours des travaux de maintenance. En revanche, dans les deux marchés, il existe une exigence commune de « coupure visible » permettant de vérifier l’isolation du circuit. [Notes de bas de page omises] Monsieur Nilsson fait essentiellement valoir le même argument au paragraphe 11 de son rapport sur la validité : [traduction] 11. Les principes généraux d’exploitation sont d’usage répandu à travers le monde et sont constamment harmonisés par le biais d’activités de normalisation. Cependant, les codes et pratiques acceptables, de même que la terminologie, varieront d’une région à l’autre, et ne seront pas parfaitement harmonisés y compris dans la même région. Par exemple, les pratiques européennes se distinguent à certains égards de celles de l’Amérique du Nord, qui elles‑ mêmes peuvent varier de quelque manière d’une société de production à l’autre (p. ex. les services publics d’électricité de l’État de New York par rapport à ceux de l’État de Californie). C’est notamment pour cette raison que chaque installation est considérée comme un projet de conception sur mesure. [19] Dans les ensembles d’appareillage du type de ceux décrits dans les brevets en litige, un des principaux éléments de sécurité est le disjoncteur. Le disjoncteur coupe l’alimentation si une anomalie ou un défaut se produit. S’il faut faire la maintenance du disjoncteur, ce dernier doit être débranché du circuit. Dans un GIS, ce débranchement peut être fait de différentes manières, qui comportent toutes un moyen de mise à la terre. [20] En Europe, il est pratique courante de mettre le circuit à la terre en fermant le disjoncteur (mise à la terre par l’entremise du disjoncteur). En Amérique du Nord, cette pratique est jugée dangereuse, car le disjoncteur peut s’ouvrir et déconnecter les câbles de la terre et parce qu’il n’est pas possible de contrôler visuellement les contacts dans le disjoncteur. Il est donc d’usage en Amérique du Nord d’intégrer un sectionneur de terre distinct et possiblement visible en dessous du disjoncteur. [21] Les brevets en litige concernent deux exigences particulières d’un marché à l’égard des ensembles GIS. [22] Le brevet 772 reconnaît la prédilection nord‑américaine pour une mise à la terre redondante entre le disjoncteur et les câbles de départ et le besoin d’intégrer [traduction] « à la fois un sectionneur supplémentaire et un conducteur de terre supplémentaire » à l’ensemble d’appareillage. Cet ajout crée un problème de dimensionnement du compartiment rempli de gaz, problème que les inventeurs affirment avoir résolu en agrandissant le compartiment du disjoncteur en direction des têtes de câbles. [23] Le brevet 781 offre une solution au problème du contrôle visuel des positions d’un sectionneur dans une enveloppe fermée d’un GIS. Selon le brevet, la solution est d’installer une fenêtre d’inspection dans le boîtier de l’ensemble d’appareillage GIS selon une ligne d’observation directe du sectionneur. La visualisation de la position du sectionneur est facilitée par l’ajout à l’élément mobile d’un repère coloré ou topographique servant de points de référence. [24] Plusieurs des termes employés dans ces brevets demandent à être interprétés. Ces questions d’interprétation ont été évoquées par M. Leone pour le compte d’ABB, et par MM. Nilsson et Molony pour celui de Hyundai. Principes d’interprétation des brevets [25] Les revendications de brevets doivent s’interpréter de manière téléologique. Cet exercice s’effectue du point de vue de la personne versée dans l’art à qui le brevet s’adresse. Une interprétation purement littérale peut céder le pas à une approche contextuelle ou nuancée conforme aux connaissances courantes et à l’expérience d’une telle personne. Il s’agit notamment d’identifier les éléments essentiels de l’invention et de les distinguer de ceux qui ne le sont pas. Cette opération est nécessaire dans la mesure où il peut y avoir contrefaçon même si le contrevenant omet ou remplace les caractéristiques non essentielles : voir l’arrêt Free World Trust c Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 RCS 1024, et Western Electric Co. c Baldwin International Radio, [1934] RCS 570, aux pages 586 et 587, 4 DLR 129 (CSC). [26] Le libellé des revendications doit s’interpréter dans la visée d’une issue équitable entre le breveté et le public : voir l’arrêt Whirlpool Corporation c Camco Inc., 2000 CSC 67, au paragraphe 49, [2000] 2 RCS 1067. Les termes utilisés dans les revendications peuvent être envisagés à la lumière du mémoire descriptif dans son ensemble, mais non dans l’optique d’élargir ou de restreindre la portée du texte. En d’autres mots, un libellé restrictif aura préséance sur une description plus détaillée de l’invention dans le mémoire descriptif. Bien que la Cour doive rester ouverte à l’intention présumée de l’inventeur, ce principe n’autorise pas une interprétation qui ignore effectivement le libellé des revendications. L’équilibre requis est expliqué dans cet extrait de l’arrêt Free World Trust, précité, au paragraphe 51. 51 Cet aspect est plus particulièrement examiné dans les arrêts Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, et Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., [2000] 2 R.C.S. 1116, 2000 CSC 68, rendus concurremment. L’interprétation des revendications avec le concours d’un destinataire versé dans l’art donne au breveté l’assurance que certains termes et concepts seront considérés par le tribunal à la lumière du témoignage d’un expert concernant leur sens technique. Les mots choisis par l’inventeur seront interprétés selon le sens que l’inventeur est présumé avoir voulu leur donner et d’une manière qui est favorable à l’accomplissement de l’objet, exprès ou tacite, des revendications. Cependant, l’inventeur qui s’exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s’en prendre qu’à lui‑même. Le public doit pouvoir s’en remettre aux termes employés à condition qu’ils soient interprétés de manière équitable et éclairée. [27] ABB soutient que l’approche téléologique doit amener la Cour à opter pour une interprétation favorable à la validité de ces brevets, et invoque à cet égard la décision que la Cour a rendue dans l’affaire Letourneau c Clearbrook Iron Works Ltd., 2005 CF 1229, [2005] ACF no 1589, ainsi que la jurisprudence à laquelle elle renvoie. L’application d’un seul principe d’interprétation comme s’il avait préséance sur les autres comporte toutefois un certain danger; dans l’arrêt Whirlpool, précité, la Cour suprême du Canada a d’ailleurs explicitement mis en garde contre une interprétation des revendications axée sur un résultat. Il convient de rappeler que c’est le breveté qui rédige le brevet et qui doit, en y mettant le soin suffisant, faire en sorte d’éviter les ambigüités évidentes ou manifestes. Il doit d’ailleurs rédiger le brevet en des termes assez clairs pour que les concurrents en comprennent les limites : voir l’arrêt Whirlpool, précité, au paragraphe 42. [28] L’interprétation téléologique est fondamentalement un exercice de mise en contexte qui met l’accent sur le libellé des revendications telles que les lirait objectivement la personne fictive versée dans l’art. L’approche à laquelle je souscris est expliquée dans l’extrait suivant de l’arrêt Whirlpool, précité, au paragraphe 49 : […] Il faut donc donner à un brevet une interprétation qui, selon l’art. 12 de la Loi d’interprétation, « soit compatible avec la réalisation de son objet ». L’intention est exprimée par des mots dont le sens doit être respecté, mais les mots eux‑mêmes sont utilisés dans un contexte qui fournit généralement des indices quant à la façon de les interpréter ainsi qu’une protection contre leur mauvaise interprétation. Dans Interprétation des lois (3e éd. 1999), P.‑A. Côté l’explique succinctement lorsqu’il écrit, à la p. 490 : « Ce sens découle en partie du contexte de leur utilisation, et l’objet de la loi fait partie intégrante de ce contexte » (je souligne). Voir, dans le même sens, Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21. Ces principes s’appliquent à l’interprétation des revendications en vertu de la Loi d’interprétation. f) Même si les appelantes expriment la crainte que l’« interprétation téléologique » ouvre la porte à une preuve d’intention extrinsèque, comme c’est le cas de certains types de preuve extrinsèque aux États‑Unis, ni l’un ni l’autre des arrêts Catnic et O’Hara, précités, n’excède les limites du mémoire descriptif, et les deux se limitent à bon droit au libellé des revendications interprété dans le contexte de l’ensemble du mémoire descriptif. g) Même si elle est une appellation qui a été appliquée à l’interprétation des revendications par l’arrêt Catnic, précité, l’« interprétation téléologique » elle‑même est fort compatible, selon moi, avec ce que le juge Dickson avait affirmé, l’année précédente, dans l’arrêt Consolboard, précité, au sujet de l’interprétation des revendications (aux pp. 520 et 521): Il faut considérer l’ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l’invention et son mode de fonctionnement (Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation, [1950] R.C.S. 36), sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Ce n’est pas le moment d’être trop rusé ou formaliste en matière d’oppositions soit au titre ou au mémoire descriptif puisque, comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l’arrêt Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570, à la p. 574 : [traduction] « Quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l’inventeur l’exclusivité de ce qu’il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet. » […] [29] « Interpréter raisonnablement » le libellé du brevet ne signifie pas, à mon avis, préférer une interprétation discutable ayant pour effet de maintenir le brevet. Dans la plupart des cas, le libellé, interprété de façon contextuelle et objective, permettra d’établir son objet et d’assurer ainsi sa réalisation. J’ajouterai que l’approche téléologique n’invite pas la Cour à ignorer les règles courantes de la grammaire et de la syntaxe. Si la caractéristique essentielle d’un brevet est définie de manière spécifique, et qu’un autre terme plus général susceptible d’englober cette caractéristique spécifique est aussi employé, normalement on ne déduira pas que les deux termes veulent dire la même chose. L’utilisation de termes différents sert habituellement à distinguer les caractéristiques les unes des autres et non pour exprimer une synonymie. Qui est la personne versée dans l’art dans la présente affaire? [30] Les parties ne s’entendent pas complètement sur les connaissances sur la technologie GIS que devrait avoir la personne versée dans l’art pour interpréter ces brevets. Selon le rapport initial de M. Leone, la personne versée dans l’art lisant le brevet 781 devrait avoir « une expérience des ensembles à isolation gazeuse en général ». Cette personne aurait également une bonne compréhension des aspects électriques, mécaniques et des aspects liés à la sécurité de « tels ensembles » et connaîtrait notamment le besoin de contrôler visuellement les positions des sectionneurs et les moyens d’y arriver, y compris les caméras et les fenêtres (voir aux paragraphes 252 et 253). Au paragraphe 258, M. Leone affirme ce qui suit : [traduction] À mon avis, la personne versée dans l’art à laquelle s’adresse le brevet 781 ferait partie du même large ensemble de personnes que j’ai indiqué ci‑dessus pour le brevet 772, mais dans le contexte des ensembles d’appareillage en général (sans se limiter aux ensembles d’appareillage moyenne tension, car le besoin de contrôle visuel s’applique également aux applications à basse, moyenne et haute tension). [31] D’après M. Leone, l’expérience pratique liée aux GIS moyenne tension de la personne versée dans l’art qui lirait le brevet 772 serait limitée. Dans son rapport produit en réponse, M. Leone s’oppose à l’opinion de M. Nilsson selon laquelle les deux brevets s’adressent à la même personne versée dans l’art dont l’étendue des connaissances et de l’expérience va au‑delà du GIS moyenne tension. Monsieur Leone ne justifie d’aucune manière la distinction qu’il établit, et la preuve établit en fait qu’il n’y a pas de démarcation claire entre les GIS moyenne et haute tensions, car les limites de leurs capacités se recoupent. Je rejette donc la prétention de M. Leone selon laquelle la personne versée dans l’art visée par chaque brevet n’est pas la même. J’accepte plutôt la description qu’en donne M. Nilsson au paragraphe 7 de son rapport : [traduction] À mon avis, la personne moyennement versée dans l’art à qui les brevets 772 et 781 s’adressent a deux à quatre années d’expérience de travail dans les appareillages en général, et notamment de l’expérience dans la conception des appareillages à isolation gazeuse. Cette personne aurait la formation technique requise. Son expérience peut consister à avoir fourni des appareillages aux utilisateurs finaux, normalement une entreprise de services d’électricité ou un complexe industriel, ou à avoir agi comme représentant de l’utilisateur final responsable de la supervision, de la conception et de l’installation de l’infrastructure électrique. Dans un cas comme dans l’autre, cette personne devrait bien connaître la configuration, le fonctionnement, la maintenance et l’utilisation de différents types d’appareillage, et être au fait des risques liés à la manipulation de l’énergie électrique et des meilleures pratiques permettant de les atténuer. Le brevet 781 – Interprétation [32] Le brevet 781 reposant sur la demande PCT no EP 2005/006079 a été déposé le 7 juin 2005. La demande PCT revendiquait la priorité à l’égard de la demande de brevet allemande déposée le 9 juin 2004. Le brevet 781 a été publié le 22 décembre 2005 et délivré le 10 août 2010. [33] Le brevet 781 porte sur le problème de la visualisation de la position des sectionneurs dans des GIS moyenne tension. Le contrôle visuel des positions de sectionneur dans les GIS en supplément aux méthodes de vérification par télédétection est une exigence de sécurité souvent posée par les opérateurs, particulièrement en Amérique du Nord : voir au paragraphe 273 de la déclaration du 15 mars 2013 de m. Leone. Les utilisateurs d’appareillage se préoccupent naturellement de s’assurer que les éléments intérieurs portant des charges électriques mortelles soient mis hors tension et mis à la terre avant la réalisation de travaux de maintenance. L’utilisation de sectionneurs est un moyen d’y arriver; cependant, dans les GIS, ces sectionneurs sont inaccessibles et ne peuvent être observés aisément. [34] La solution proposée dans le brevet 781 pour visualiser la position des sectionneurs est l’installation d’une ou plusieurs fenêtres de visualisation étanches aux gaz dans le boîtier selon une ligne d’observation directe ou indirecte (à l’aide de miroirs) des sectionneurs. Le contrôle visuel est facilité par l’ajout à l’élément mobile de repères permanents servant de points de référence. [35] Le brevet 781 comporte huit revendications. La revendication 1 est indépendante, tandis que les revendications 2 à 8 sont dépendantes. Les revendications 1 à 4 sont particulièrement importantes pour la question de la contrefaçon, mais toutes les revendications sont en cause pour ce qui est de la validité. Voici les revendications : [traduction] Les réalisations de l’invention à l’égard desquelles le breveté revendique une propriété ou un privilège exclusifs sont définies comme suit : 1. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse qui comporte au moins un sectionneur dans le boîtier de la partie remplie de gaz isolant de l’ensemble et qui est muni d’une fenêtre d’inspection installée dans le boîtier de sorte qu’un élément de contact mobile d’un sectionneur : puisse être vu à l’oeil nu depuis l’extérieur du boîtier selon une ligne d’observation directe à travers la fenêtre d’inspection ou puisse être vu depuis l’extérieur du boîtier selon une ligne d’observation indirecte à travers la fenêtre d’inspection, par l’entremise d’au moins un miroir, à l’oeil nu, sauf pour ledit miroir. 2. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse tel que défini dans la revendication 1 dont la fenêtre d’inspection est installée dans le boîtier de façon à ce que le joint avec le boîtier soit étanche. 3. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse tel que défini dans la revendication 2 muni d’un dispositif déclenché par surpression installé dans le boîtier qui se déclenche avant la pression de rupture du joint d’étanchéité de la fenêtre d’inspection. 4. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse tel que défini dans les revendications 1, 2 et 3 dans lequel l’élément de contact mobile du sectionneur est muni d’un repère coloré ou topographique qui change de position par rapport à un repère ou une structure de référence fixe en fonction de la position de l’élément de contact du sectionneur. 5. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse tel que défini dans la revendication 4 dans lequel, pour inspecter les positions de sectionneur dans une disposition polyphasée, les positions de la fenêtre d’inspection et du repère et de la structure de référence sont choisies en relation les unes avec les autres de façon à ce que cette dernière puisse être inspectée de façon sécuritaire. 6. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse tel que défini dans la revendication 4 ou 5 dans lequel des moyens d’éclairage sont disposés à l’extérieur du boîtier de façon à pouvoir éclairer le repère ou la structure de référence en vue de son inspection. 7. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse tel que défini dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 6 dans lequel, en vue de permettre l’inspection de la position des sectionneurs dans une installation polyphasée, une ou plusieurs fenêtres d’inspection sont disposées. 8. Un ensemble d’appareillage à isolation gazeuse tel que défini dans l’une ou l’autre des revendications 1 à 7, qui est un ensemble d’appareillage moyenne tension à isolation gazeuse. [36] De manière générale, l’interprétation des revendications 1 à 4 n’est pas difficile. ABB revendique une invention relative à l’utilisation de fenêtres d’inspection pour s’assurer des positions des sectionneurs dans les GIS moyenne tension. Elle revendique également l’invention de l’intégration aux sectionneurs décrits de repères colorés ou topographiques servant de références de position. [37] La preuve révèle un point d’interprétation litigieux important pour ce qui est de savoir si l’expression [traduction] « élément de contact mobile d’un sectionneur » renvoie seulement à un sectionneur à contact glissant ou si elle englobe également ce qu’on appelle généralement un sectionneur à couteau. ABB fait valoir que les revendications du brevet portent sur le problème de la visualisation des sectionneurs à contact glissant, pour lesquels l’utilisation de fenêtres était semble‑t‑il inconnu. La défenderesse affirme que la personne versée dans l’art comprendrait que le terme inclut les sectionneurs à couteau. Cette différence est significative, car, comme le reconnaît ABB, l’utilisation de fenêtres de visualisation dans les GIS moyenne et haute tension pour observer la position de sectionneurs à couteau était déjà connue. [38] La preuve qui m’a été présentée établit que les sectionneurs à couteau sont couramment utilisés dans les AIS où les restrictions d’espace ne constituent généralement pas des contraintes importantes. Dans les systèmes GIS, où les restrictions d’espace sont souvent importantes, les sectionneurs à contact glissant sont plus souvent utilisés. [39] Les sectionneurs à contact glissant et les sectionneurs à couteau remplissent la même fonction par des moyens quelque peu différents. Dans un sectionneur à contact glissant, le contact mobile se déplace linéairement entre ses positions, qui, dans le cas d’un sectionneur à trois positions, sont les positions « fermeture », « isolation » ou « mise à la terre ». Bien que le contact mobile ne puisse se trouver qu’à une seule position à la fois, l’opérateur se soucie quand même de ce que le contact soit dans la bonne position pour établir un solide contact (« fermeture » ou « mise à la terre ») ou complètement isolé des positions « fermeture » ou « mise à la terre ». Une position non optimale peut produire un défaut d’arc, avec des résultats catastrophiques. Avec les sectionneurs à contact glissant, les positions de repos du contact mobile peuvent être difficiles à observer. [40] Les sectionneurs à couteau peuvent également servir de sectionneurs à trois positions. Ces sectionneurs comprennent une lame mobile (le « couteau ») qui pivote en suivant un arc entre les positions et qui établit le contact avec une mâchoire mise à la terre ou une mâchoire sous tension ou qui repose entre ces deux positions (isolation). De par leur conception, les positions de contact et d’isolation des sectionneurs à couteau sont généralement plus faciles à observer que celles des sectionneurs à contact glissant. [41] Monsieur Leone a affirmé que la personne versée dans l’art ayant en tête le contexte global des revendications, de la description et des dessins du brevet 781 ne croirait pas que l’expression [traduction] « élément de contact mobile d’un sectionneur » englobe les sectionneurs à couteau (voir au paragraphe 275 de la déclaration du M. Leone). Cette opinion se justifie selon lui par la facilité avec laquelle les sectionneurs à couteau peuvent être observés (voir au paragraphe 277) ainsi que par l’utilisation d’un sectionneur à contact glissant dans la réalisation exemplaire des figures 1 et 2 du brevet. [42] Le fait que M. Leone s’appuie sur la facilité avec laquelle les sectionneurs à couteau peuvent habituellement être vus n’est pas une base valide pour les exclure de la revendication 1. Rien dans le brevet ne traite de ce point et la distinction est entièrement relative. Le problème dont il est question est de visualiser un sectionneur dans un endroit inaccessible qui peut présenter des problèmes de visibilité nombreux et variables. Bien que la position d’un sectionneur à couteau puisse être plus facile à voir par une fenêtre d’inspection, ce n’est pas inévitablement le cas. D’ailleurs, en comparant la facilité de visualiser les sectionneurs à couteau dans les AIS et les GIS, M. Leone a reconnu que [traduction] « si l’on met un sectionneur à couteau dans un GIS, il est plus difficile à voir » (voir à la page 650). [43] Bien qu’à certains endroits M. Leone soit très catégorique sur les problèmes « uniques » et « spécifiques » liés à la visualisation des sectionneurs à contact glissant, à d’autres points son témoignage est moins dogmatique. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé pourquoi les fenêtres ne semblaient pas avoir été employées pour visualiser les sectionneurs à contact glissant quand les antériorités divulguaient cet usage avec les sectionneurs à couteau, il a répondu : [traduction] « Je crois que c’est à cause de la configuration et de l’utilisation minime des sectionneurs à contact glissant à l’époque. Il était facile de confirmer – plus facile de confirmer avec les sectionneurs à couteau, ce qui était essentiellement l’état de la technique à l’époque, et aucune solution n’avait encore été mise au point pour les fenêtres et les sectionneurs à contact glissant. » Il va dans le même sens dans son témoignage à la page 649. Il est également reconnu, dans la description du brevet, que les problèmes de visualisation liés aux ensembles de GIS varient selon leur [traduction] « construction, position et conception ». [44] Je ne souscris pas à l’interprétation de M. Leone de cette caractéristique essentielle du brevet 781. D’un point de vue purement grammatical, les mots utilisés par les inventeurs s’appliquent entièrement aux sectionneurs à couteau, qui intègrent également un [traduction] « élément de contact mobile d’un sectionneur », c’est‑à‑dire le couteau. Les deux types de sectionneurs étaient clairement présents à l’esprit des inventeurs, puisqu’à la première page de la description, on peut lire que [traduction] « les sectionneurs à trois positions classiques sont appelés sectionneurs à course linéaire ou sectionneurs à couteau ». Par la suite, le brevet utilise le terme sectionneurs [en anglais : disconnectors] pour décrire le sectionneur visualisé. Pour un lecteur versé dans l’art, l’interprétation des revendications ne se limiterait pas aux [traduction] « sectionneurs à course linéaire », puisque cette expression n’a pas été réutilisée. Le brevet emploie plutôt une référence générale à un contact mobile qui ne distingue pas les types de sectionneurs. [45] Monsieur Leone n’a pas abordé ce point grammatical dans son rapport. Le point a cependant été abordé de façon indirecte durant son témoignage : lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait mené à son interprétation étroite de [traduction] « élément de contact mobile d’un sectionneur », M. Leone a donné la réponse suivante : [traduction] R. Oui, et c’est la première référence qui commence à m’indiquer qu’ils parlent d’un sectionneur à course linéaire, parce que le contact mobile n’est pas généralement un couteau. Si on avait parlé d’un couteau mobile ou d’une lame mobile, j’aurais pensé à un sectionneur à couteau, mais comme il est question d’une « pièce de contact mobile », je tends vers un sectionneur à glissement. [page 537] En fait, ce témoignage compromet l’opinion de M. Leone sur l’interprétation. En donnant à entendre que le rédacteur des revendications aurait utilisé un terme spécifique si son intention était d’inclure un sectionneur à couteau, il invite nécessairement la même approche si l’intention du rédacteur était de ne revendiquer qu’un sectionneur à contact glissant. Le rédacteur a plutôt employé des mots pouvant facilement décrire les deux types de sectionneurs. [46] Comme l’indique M. Leone, l’utilisation d’un sectionneur à contact glissant dans les illustrations du brevet n’étaye aucune restriction dans l’énoncé des revendications. En fait, puisque les diagrammes sont « exemplaires », le lecteur versé dans l’art peut autant déduire que les revendications ne sont pas limitées, mais qu’elles incluent plutôt les deux types de sectionneurs classiques auxquels renvoie le terme « sectionneur ». [47] Je rejette l’affirmation de M. Leone selon laquelle le problème dont traite le brevet 781 est unique ou propre aux sectionneurs à contact glissant ou que les problèmes de visibilité n’existent pas pour les sectionneurs à couteau. Quel que soit le type de sectionneur, l’observateur a besoin de savoir à quel endroit le contact mobile repose. Dans les ensembles GIS, les deux types de sectionneurs peuvent être difficiles à observer. Sur la question de l’interprétation, j’accepte l’opinion de M. Nilsson selon laquelle l’expression [traduction] « élément de contact mobile d’un sectionneur » de la revendication 1 est un terme générique qui comprend les sectionneurs à couteau et les sectionneurs à contact glissant. [48] La revendication 4 soulève un autre point d’interprétation litigieux, c’est‑à‑dire de savoir en quoi consiste un [traduction] « repère coloré ou topographique » sur le contact mobile. ABB et M. Leone maintiennent que Hyundai a intégré une telle fonction dans son GIS installé en Colombie‑Britannique. [49] Le brevet 781 divulgue une réalisation d’une référence colorée et topographique qui a la forme d’une rainure usinée et peinte autour de la circonférence de l’élément de contact mobile du sectionneur. Lorsque l’élément de contact mobile est bien logé, l’anneau peint est visible directement à côté de l’extrémité du boîtier circulaire du sectionneur, ce qui indique à l’utilisateur que le contact est dans la position voulue. Selon M. Leone, les inventeurs n’avaient aucune exigence particulière quant à la couleur ou la forme du repère topographique (voir le rapport de M. Leone, au paragraphe 330). La caractérisation de M. Leone de cette fonction essentielle ne me pose aucun problème particulier, mais, comme je l’exposerai plus loin, je ne suis pas d’accord avec lui pour dire que les caractéristiques visibles, quelles qu’elles soient, sont incluses, peu importe leur fonction. Après avoir entendu les témoins de Hyundai, je rejette l’opinion de M. Leone selon laquelle les tiges de guidage qui dépassent du contact mobile du sectionneur de Hyundai constituent un repère topographique de positionnement comme celui décrit à la revendication 4 ou que la personne versée dans l’art interpréterait la revendication 4 d’une façon qui
Source: decisions.fct-cf.gc.ca