Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-09-06 Référence neutre 2019 TCDP 39 Numéro(s) de dossier T1340/7008 Décideur(s) Marchildon, Sophie; Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 39 Date : le 6 septembre 2019 Numéro du dossier : T1340/7008 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada - et - Assemblée des Premières Nations les plaignantes - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien) l’intimé - et - Chefs de l’Ontario - et - Amnistie Internationale - et - Nation Nishnawbe Aski les parties interessées Décision sur requête Membres : Sophie Marchildon Edward P. Lustig Table des matières I. Introduction 1 II. Contexte 1 III. Motifs et points de vue sommaires de la formation sur la question de l’indemnisation 4 IV. Position des parties 6 V. Pouvoirs conférés au Tribunal par la Loi et objet de la demande 30 VI. Victimes au sens de la LCDP 35 VII. Analyse du préjudice moral 38 VIII…
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-09-06 Référence neutre 2019 TCDP 39 Numéro(s) de dossier T1340/7008 Décideur(s) Marchildon, Sophie; Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 39 Date : le 6 septembre 2019 Numéro du dossier : T1340/7008 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada - et - Assemblée des Premières Nations les plaignantes - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien) l’intimé - et - Chefs de l’Ontario - et - Amnistie Internationale - et - Nation Nishnawbe Aski les parties interessées Décision sur requête Membres : Sophie Marchildon Edward P. Lustig Table des matières I. Introduction 1 II. Contexte 1 III. Motifs et points de vue sommaires de la formation sur la question de l’indemnisation 4 IV. Position des parties 6 V. Pouvoirs conférés au Tribunal par la Loi et objet de la demande 30 VI. Victimes au sens de la LCDP 35 VII. Analyse du préjudice moral 38 VIII. La preuve versée au dossier du Tribunal 51 IX. L’argument selon lequel les organisations ne peuvent pas recevoir d’indemnité et ne représentent pas les victimes 70 X. Le droit d’exercer des droits individuels, le recours collectif et l’identification des victimes 72 XI. Recours collectifs et représentants des victimes 73 XII. Les réparations fondées sur le principe de Jordan 74 XIII. Indemnité spéciale pour discrimination délibérée ou inconsidérée 83 XIV. Ordonnances 96 XV. Processus d’indemnisation 102 XVI. Intérêts 105 XVII. Le Tribunal conserve sa compétence 105 I. Introduction Nous croyons que le Créateur nous a confié la tâche sacrée d’élever nos familles [...], car nous savons que des familles saines sont l’assise sur laquelle s’édifient des collectivités saines et fortes. L’avenir de nos collectivités réside dans nos enfants; il faut donc que ceux-ci bénéficient de l’influence nourricière de leurs propres familles et collectivités (voir le rapport de 1996 de la Commission royale sur les Peuples autochtones (CRPA), Vers un Ressourcement, vol. 3, p. 13, versé au dossier de la preuve du Tribunal). [1] La place spéciale des enfants dans les cultures autochtones Les enfants occupent une place particulière dans les cultures autochtones. […] Il faut les protéger […] L’enfant jette sur le monde un regard pur qui peut édifier ses aînés. Il possède en lui des dons qui se manifestent lorsqu’il devient enseignant, mère, chasseur, conseiller, artisan ou visionnaire. Il apporte des forces nouvelles à la famille, au clan et au village. Sa présence joyeuse rajeunit le cœur des anciens. La plus grande honte que puisse connaître une famille autochtone est sans doute celle de n’avoir pas pris soin du don qu’elle a reçu, de n’avoir pas protégé son enfant et d’avoir permis que d’autres le trahissent. C’est une honte qu’ont vécue d’innombrables familles autochtones, et pour certaines d’entre elles, cela s’est produit de façon répétée sur plusieurs générations (voir CRPA, Vers un Ressourcement, vol. 3, p. 28). [2] La formation reconnaît la honte, la souffrance et le préjudice moral qui ont été infligés aux enfants, qui ont été privés de ce droit vital de vivre au sein de leurs familles et de leurs collectivités ainsi que la honte, la souffrance et le préjudice moral infligés également aux familles et aux collectivités en raison de la colonisation, du racisme et de la discrimination raciale. [3] Le Tribunal s’adresse ici à eux pour leur dire : ce n’est pas à vous de porter cette honte, mais à la nation canadienne toute entière, dans l’espoir de rebâtir tous ensemble et de parvenir à la réconciliation. II. Contexte [4] Dans la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autre c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 (la Décision), notre Tribunal a conclu que les plaignantes avaient établi le bien-fondé de leur plainte selon laquelle des enfants et des familles des Premières Nations vivant dans des réserves et au Yukon se voient refuser l’égalité en matière de services à l’enfance et à la famille ou sont défavorisés à l’occasion de la fourniture de services à l’enfance et à la famille, en violation de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la Loi ou la LCDP). [5] La présente formation du Tribunal (la formation) a ordonné de manière générale à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), maintenant Services aux Autochtones Canada (SAC), de cesser ses pratiques discriminatoires et de réformer le Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (le Programme des SEFPN) ainsi que le Protocole d’entente sur les programmes d’aide sociale pour les Indiens applicable en Ontario (l’Entente de 1965) de manière à ce qu'ils tiennent compte des conclusions énoncées dans la Décision. Elle a également ordonné à AADNC de cesser d’appliquer sa définition étroite du principe de Jordan et de prendre des mesures pour mettre en œuvre immédiatement le principe de Jordan en lui donnant sa pleine portée et tout son sens. [6] Dans la Décision 2016 TCDP 2, au paragraphe 485, la formation écrivait : Le Tribunal peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité pour le préjudice moral qu’elle a subi, en vertu de l’alinéa 53(2)e). De plus, le paragraphe 53(3) permet au Tribunal de condamner l’auteur d’un acte discriminatoire à verser à la victime une indemnité si l’acte discriminatoire était délibéré ou inconsidéré. Dans les deux cas, l’indemnité maximale est de 20 000 $. [7] La formation avait besoin d’autres éclaircissements de la part des parties en ce qui concerne l’indemnité ; elle a donc reporté le prononcé de sa décision à une date ultérieure, dans l’attente des réponses à ses questions. Étant donné les effets complexes et la grande portée des mesures prévues dans ces ordonnances, la formation a demandé aux parties de fournir davantage de précisions quant à la meilleure façon de les mettre en œuvre de manière pratique, concrète et efficace, tant à court qu’à long terme. Elle a également réclamé des précisions supplémentaires au sujet des demandes d’indemnisation des plaignantes fondées sur l’alinéa 53(2)e) et le paragraphe 53(3) de la LCDP. La formation a déclaré qu’elle réservait sa compétence pour examiner les questions encore en suspens, jusqu’à ce que les parties aient fourni davantage de précisions. [8] La formation du Tribunal a expliqué aux parties qu’elle examinerait en trois étapes les questions encore en litige concernant les réparations à accorder. Premièrement, le Tribunal traitera des demandes de réformes immédiates au Programme des SEFPN, à l’Entente de 1965 et au principe de Jordan. […] En guise de deuxième étape, il sera statué sur d’autres réformes à moyen et à long termes au Programme des SEFPN et à l’Entente de 1965 ainsi que sur d’autres demandes en matière de formation et de contrôle permanent. Enfin, les parties traiteront des demandes d’indemnisation en vertu de l’alinéa 53(2)e) et du paragraphe 53(3). (Voir 2016 TCDP 10, aux par. 4-5). [9] Dans une décision de 2018, la formation rappelait sa volonté de passer à l’étape de l’examen de la question de l’indemnisation. Voici ce qu’elle écrivait : La formation rappelle au Canada qu’elle peut mettre fin au processus en tout temps au moyen d’un règlement quant à l’indemnisation et aux mesures de réparation immédiates et à long terme qui remédieront à la discrimination identifiée et expliquée en détail dans la Décision. Autrement, la formation considère que la présente décision sur requête clôt l’étape de la réparation immédiate sauf si ses ordonnances ne sont pas mises en œuvre. Elle peut maintenant procéder à la question de l’indemnisation et des mesures de réparation à long terme (voir 2018 TCDP 4, au par. 385). […] Les parties pourront présenter des observations sur le processus, la clarification des mesures de réparation demandées, la durée dans le temps, etc. (Voir 2018 TCDP 4, au par. 386.) […] Il a fallu des années avant que les enfants des Premières Nations obtiennent justice. La discrimination a été prouvée. La justice inclut des mesures de réparation concrètes. Le Canada doit certainement le comprendre. La formation ne peut pas simplement rendre des ordonnances définitives et clore le dossier. Elle a déterminé qu’il était nécessaire de recourir à une approche progressive à l’égard des mesures de réparation afin de s’assurer que l’on allouait premièrement des mesures de réparation à court terme et, ensuite, des mesures de réparation à long terme, ainsi qu’une réforme complète du programme qui prend nettement plus de temps à mettre en œuvre. La formation a reconnu que si le Canada prenait cinq ans ou plus pour réformer le Programme, il y avait donc un besoin crucial de remédier à la discrimination immédiatement, de la manière la plus concrète possible, avec les éléments de preuve dont on dispose jusqu’à présent. (Voir 2018 TCDP 4, au par. 387). [10] La formation a également déclaré : À l’instar de ce qui a été fait dans l’affaire McKinnon, il peut être nécessaire de demeurer saisi de l’affaire afin de s’assurer que la discrimination a été éliminée et que les mentalités ont aussi changé. Cette affaire a été réglée en fin de compte après une période de dix ans. La formation espère que ce ne sera pas le cas ici. (Voir 2018 TCDP 4, au par. 388.) [11] En ce qui concerne les conséquences de la présente affaire sur les enfants des Premières Nations et leurs familles, la formation du Tribunal a ajouté ce qui suit : En tout état de cause, le préjudice subi par les enfants des Premières Nations et leurs familles – qui ont fait l’objet, et continuent de faire l’objet, d’injustice et de discrimination – l’emporte sur tout manquement potentiel à l’équité procédurale envers le Canada. (Voir 2018 TCDP 4, au par. 389). [12] Après avoir abordé d’autres points urgents en l’espèce, la formation a posé des questions de clarification aux parties au sujet de l’indemnisation. Elle a autorisé les parties à répondre à ces questions, à déposer des observations complémentaires et à présenter des arguments oraux sur le sujet. La présente décision a pour objet de trancher la question de l’indemnisation à accorder aux victimes et aux survivants des pratiques discriminatoires du Canada. III. Motifs et points de vue sommaires de la formation sur la question de l’indemnisation [13] La présente décision est dédiée à tous les enfants des Premières Nations, ainsi qu’à leurs familles et à leurs collectivités, qui ont été lésés en raison du fait qu’ils ont été retirés inutilement de leur milieu familial et de leur communauté. À ces derniers : sachez que la formation tient à reconnaître les grandes souffrances que vous avez endurées en tant que victimes ou survivants des pratiques discriminatoires du Canada. La formation souligne que sa loi constitutive fixe un plafond de 40 000 $ à l’indemnité qui peut être accordée aux victimes en vertu de l’alinéa 53(2)e) et du paragraphe 53(3) de la LCDP, et rappelle que cette indemnité est réservée aux cas les plus graves. La formation estime que le retrait inutile d’enfants de vos foyers, de vos familles et de vos collectivités peut être considéré comme le pire scénario possible, comme il en sera discuté plus loin, et qu’il constitue une violation de vos droits fondamentaux de la personne. La formation souligne le fait que l’indemnité ne pourra jamais être considérée comme proportionnelle aux torts qui vous ont été causés, et que le fait de l’accepter ne constitue pas une reconnaissance qu’elle correspond à la valeur du préjudice subi. Aucune indemnité ne pourra jamais vous permettre de récupérer ce que vous avez perdu, de refermer les cicatrices de votre âme ou d’effacer les souffrances que vous avez endurées à cause du racisme, des pratiques coloniales et de la discrimination. C’est la triste réalité. En accordant le montant maximal permis par la Loi, la formation reconnaît, au mieux de sa capacité et avec les outils que la LCDP met actuellement à sa disposition, que la présente affaire de discrimination raciale constitue l’un des pires scénarios possibles et qu’elle justifie l’octroi des indemnités maximales. La proposition selon laquelle une affaire de discrimination systémique peut uniquement donner droit à des réparations systémiques ne trouve aucun appui dans la Loi ni dans la jurisprudence. Le régime de la LCDP permet d’accorder à la fois des réparations individuelles et des réparations systémiques, pourvu qu’elles soient étayées par la preuve présentée dans une affaire donnée. En l’espèce, les éléments de preuve étayent à la fois l’octroi de réparations individuelles et de réparations systémiques. D’entrée de jeu, la formation a clairement indiqué dans sa Décision que le programme fédéral de protection de l’enfance des Premières Nations défavorise les enfants et les familles des Premières Nations qu’il devait servir et protéger. Ces lacunes et ces effets néfastes sont le fruit d’un système colonial, qui a choisi de baser ce programme sur un modèle d’octrois de fonds et d’autorités diverses répartissant les services entre différents programmes, sans la coordination ni le financement adéquats, plutôt que sur la base des véritables besoins des enfants et des familles des Premières Nations ou du principe d’égalité réelle. Des ordonnances imposant des réparations d’ordre systémique, par exemple une réforme du programme et une application élargie du principe de Jordan, sont des moyens de combler ces lacunes. [14] Les réparations individuelles visent à prévenir la répétition des mêmes actes discriminatoires ou d’actes similaires, et surtout à prendre acte de l’expérience éprouvante vécue par les victimes et survivants en raison de la discrimination. [15] Dans les cas où les actes discriminatoires étaient connus, ou auraient dû l’être, la condamnation à des dommages-intérêts au titre d’actes délibérés ou inconsidérés envoie le message clair qu’il est inacceptable, au Canada, de tolérer de tels actes portant atteinte aux droits de la personne protégés. Depuis l’audience sur le fond de la cause, la formation a formulé de nombreuses conclusions dans dix décisions différentes. Ces conclusions, tirées après un examen rigoureux de milliers de pages de preuves, y compris la transcription de témoignages et la lecture de rapports, constituent le fondement de la présente décision. Il est impossible pour la formation de discuter dans une seule décision de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. Toutefois, le dossier renferme des éléments de preuve convaincants qui permettent de conclure qu’un certain groupe vulnérable, à savoir les enfants des Premières Nations et leurs familles, a subi un préjudice moral. Bien qu’elle encourage chacun à relire les dix décisions concernées pour mieux comprendre les motifs et le contexte des présentes ordonnances, des extraits de ces décisions ont été sélectionnés et reproduits dans les sections ci-dessous portant respectivement sur le préjudice moral, le principe de Jordan et l’indemnisation spéciale, afin de faciliter la lecture des présents motifs. La formation conclut que la thèse du procureur général du Canada (le PGC) sur l’indemnisation est déraisonnable, au vu de la preuve, des conclusions et du droit applicable en l’espèce. Les motifs de la formation seront exposés plus en détail ci‑après. IV. Position des parties [16] La formation a examiné attentivement l’ensemble des observations des parties ainsi que des parties intéressées. Par souci de concision, ces observations ne seront pas reproduites intégralement ici. [17] La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (la Société de soutien) affirme qu’en l’espèce, la preuve est accablante : le Canada connaissait et a négligé, ignoré ou minimisé des preuves claires, convaincantes et bien documentées qui démontraient les effets discriminatoires du Programme des SEFPN sur les enfants et les familles des Premières Nations. Le Canada a également fait fi de solutions fondées sur des données probantes qui auraient permis de remédier à la discrimination bien avant le dépôt de la plainte, et certainement avant les audiences. En fait, les conclusions du Tribunal sont claires : le Canada a agi de façon inconsidérée et s’est souvent préoccupé davantage de ses propres intérêts que de l’intérêt supérieur des enfants des Premières Nations et de leurs familles. [18] La Société de soutien fait valoir que la présente affaire illustre le « pire des scénarios » en fonction duquel le paragraphe 53(3) a été créé, et qu’il vise à prévenir. De multiples experts et sources, y compris des représentants du Ministère, ont alerté le Canada au sujet des effets graves et néfastes de son programme. Pendant de nombreuses années, le Canada a délibérément négligé de corriger sa conduite discriminatoire, en contribuant ainsi directement et consciemment à la souffrance vécue par les enfants des Premières Nations et leurs familles. Cette conduite choquante est d’autant plus troublante que le Canada disposait de solutions fondées sur des données probantes, qu’il a ignorées ou appliquées de façon fragmentaire et inadéquate. [19] La Société de soutien avance également que la preuve démontre clairement que le versement du montant maximal de 20 000 $ à titre d’indemnité spéciale est justifié pour chacun des enfants des Premières Nations visés par le Programme des SEFPN du Canada, qui ont été retirés de leur milieu familial et placés en foyer d’accueil depuis 2006. Le gouvernement du Canada a, délibérément ou de façon inconsidérée, fait subir un traitement discriminatoire aux enfants des Premières Nations dans le cadre du Programme des SEFPN, et ce n’est qu’une fois rendues la Décision du Tribunal et les ordonnances d’exécution subséquentes (2016 TCDP 10, 2016 TCDP 16, 2017 TCDP 14 (modifiée par 2017 TCDP 35), 2018 TCDP 4 et 2019 TCDP 7) que le Canada a lentement commencé à remédier à cette discrimination. [20] La Société de soutien affirme par conséquent que le Canada devrait payer 20 000 $ à chaque enfant des Premières Nations visé par le Programme des SEFPN du Canada et retiré de son foyer pour être confié à une famille d’accueil, pour la période allant de 2006 au moment où, de l’avis de la formation, le Canada se sera parfaitement conformé à la Décision du 26 janvier 2016 du Tribunal. [21] La Société de soutien ajoute que chaque enfant des Premières Nations visé par le Programme des SEFPN et ayant été retiré de son foyer pour être confié à une famille d’accueil, entre 2006 et le moment où le Programme des SEFPN aura cessé de perpétuer ses effets préjudiciables, a droit à un montant de 20 000 $ à titre d’indemnité spéciale en vertu du paragraphe 53(3) de la LCDP. Le Canada est parfaitement au courant que bon nombre des aspects discriminatoires du Programme des SEFPN perdurent et que, tant que la réforme à long terme ne sera pas achevée, les enfants des Premières Nations continueront d’être victimes de discrimination. Ces enfants méritent d’être reconnus et pris en considération, et la poursuite de ces actes discriminatoires par le Canada dans le cadre du programme devrait être dénoncée afin de — pour reprendre les mots du juge Mandamin — « dissuader ou […] décourager ceux qui se livrent de façon délibérée à des actes discriminatoires » (Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2013 CF 113, au par. 115) et d’empêcher que ces actes discriminatoires se poursuivent ou se répètent à l’avenir, y compris dans d’autres programmes en général. [22] La Société de soutien plaide que, dès lors que la Chambre des communes a adopté à l’unanimité la motion 296, le Canada savait que le défaut de mettre en application le principe de Jordan causerait du tort et des effets préjudiciables aux enfants des Premières Nations. Malgré tout, pendant une dizaine d’années, le Canada n’a pris aucune mesure concrète pour mettre en œuvre le principe de Jordan, jusqu’à ce que notre Tribunal l’y oblige par ses nombreuses décisions et ordonnances de non-conformité. En négligeant de mettre en œuvre le principe de Jordan et en faisant le choix éclairé d’en nier la véritable portée, le Canada a, délibérément ou inconsidérément, fait subir un traitement discriminatoire aux enfants des Premières Nations. Aux dires de la Société de soutien, la preuve présentée en l’espèce justifie qu’une indemnité spéciale fondée sur le paragraphe 53(3) de la LCDP soit octroyée aux victimes de la conduite inconsidérée ou délibérément discriminatoire adoptée par le Canada entre décembre 2007 et novembre 2017 relativement au principe de Jordan. [23] La Société de soutien est d’avis qu’il y a lieu de payer, au moyen d’un compte en fiducie créé au profit des enfants concernés, l’indemnité spéciale ordonnée pour (i) chaque personne membre d’une Première Nation et visée par le Programme des SEFPN à compter de 2006 qui, pendant son enfance, a été placée à l’extérieur de son foyer familial; (ii) chaque personne membre d’une Première Nation qui, pendant son enfance, n’a pas reçu un service ou un produit admissible en raison de la mise en œuvre inconsidérée ou délibérément discriminatoire du principe de Jordan par le Canada entre décembre 2007 et novembre 2017. [24] La Société de soutien sollicite une ordonnance semblable à celle que le Tribunal a rendue dans la décision 2018 TCDP 4, en l’occurrence une ordonnance enjoignant, en vertu de l’alinéa 53(2)a) de la LCDP, à la Société de soutien, à l’Assemblée des Premières Nations (l’APN), à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), aux Chefs de l’Ontario, à la Nation Nishnawbe-Aski et au Canada de se consulter relativement à la nomination de sept fiduciaires. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur l’identité de ces sept fiduciaires, ceux-ci seront nommés par ordonnance du Tribunal. Les fiduciaires auront pour mandat d’élaborer, conformément aux motifs de la formation, un contrat de fiducie qui comportera notamment les rubriques suivantes : (i) l’objet de la fiducie; (ii) l’identité des bénéficiaires; (iii) les critères d’admissibilité à une distribution à titre de bénéficiaire; (iv) les programmes admissibles et conformes à l’objet de la fiducie; (v) le processus décisionnel que doit suivre le conseil d’administration de la fiducie; (vi) le mode d’administration de la fiducie. [25] La Société de soutien sollicite également une ordonnance enjoignant aux parties de faire rapport, dans les trois mois suivant la décision de la formation, de l’état d’avancement du processus de nomination des fiduciaires. La Société de soutien est d’avis que la création d’une fiducie constituera une réparation significative pour les enfants des Premières Nations et les familles touchées par les répercussions inconsidérément ou délibérément discriminatoires du Programme des SEFPN et par la mise en œuvre du principe de Jordan. Cette mesure permettra aux personnes ayant été victimes de la conduite discriminatoire du Canada d’avoir accès à des services afin de remédier, en partie, aux conséquences de la discrimination. [26] La Société de soutien appuie la demande d’indemnisation de l’APN, tant au chapitre du préjudice moral (alinéa 53(2)e)) qu’à celui de la discrimination délibérée ou inconsidérée (paragraphe 53(3)) de la LCDP. Il ne fait aucun doute qu’en l’espèce, les victimes ont subi un préjudice moral, certains enfants des Premières Nations ayant perdu leur famille à jamais et d’autres ayant perdu la vie. De plus, la Société de soutien appuie, pour une question de principe, la demande d’indemnisation individuelle de l’APN. Nous reconnaissons également que le processus d’indemnisation individuelle exigera la prise en compte de facteurs spéciaux et particuliers concernant les questions importantes que sont le consentement, l’admissibilité et la protection de la vie privée. Bon nombre des victimes des actes discriminatoires commis par le Canada sont des enfants et de jeunes adultes plus susceptibles d’être touchés par les désavantages et les traumatismes de leur historique. [27] Selon la Société de soutien, tout processus mis en place devra refléter une approche culturellement adaptée et axée sur l’enfant, qui tienne compte de ces réalités. Il se peut également que les intéressés intentent leurs propres recours contre le Canada, individuellement ou dans le cadre d’un recours collectif ou d’une instance par représentation, et il est impossible pour les parties de saisir les points de vue de tous ces éventuels demandeurs sur les indemnités individuelles au moyen de la procédure du Tribunal. La Société de soutien est également consciente de l’importance et de la complexité des processus d’évaluation nécessaires pour administrer et verser des indemnités individuelles. Selon les meilleures estimations, une éventuelle ordonnance prévoyant le versement d’indemnités individuelles aux personnes placées à l’extérieur de leur foyer familial pourrait viser entre 44 000 et 54 000 personnes. Pour ce qui est du principe de Jordan, à la suite de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 26 mai 2017, le nombre de demandes approuvées a considérablement augmenté (de fait, plus de 84 000 demandes visant des produits et des services ont été approuvées au cours de l’exercice 2018-2019), et le témoin du Canada ayant comparu au sujet du principe de Jordan a reconnu que ces demandes correspondaient à des besoins encore insatisfaits. [28] En ce qui concerne la question posée par la formation quant à savoir qui devrait décider pour les victimes, la Société de soutien estime humblement que le Tribunal, aidé de toutes les parties, est l’instance la mieux placée pour décider de la réparation financière à accorder à cette étape de la procédure. Le Tribunal possède de l’expérience en matière d’indemnisation financière de victimes de discrimination, et il sait, grâce à une approche fondée sur le bon sens, ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas. En effet, la formation a acquis une expertise particulière dans la présente affaire. Elle comprend bien le programme et le principe de Jordan, les répercussions subies par les enfants des Premières Nations et l’importance d’assurer une réforme à long terme. Elle a également démontré que l’intérêt supérieur de l’enfant jouait un rôle central dans la prise de décisions, ce qui est essentiel pour décider avec justesse comment les victimes de discrimination devraient être indemnisées en l’espèce. [29] Les droits des victimes appartiennent aux victimes. Bien qu’elle appuie la demande de l’APN, la Société de soutien estime que sa propre demande de constitution d’une fiducie à titre de réparation ne restreint nullement le droit des victimes de demander directement une indemnité ou une réparation à une autre instance. C’est pourquoi la Société de soutien sollicite humblement une ordonnance fondée sur le paragraphe 53(3) et enjoignant le Canada à verser la somme de 20 000 $ à titre d’indemnité — plus les intérêts, suivant le paragraphe 53(4) de la LCDP et le paragraphe 9(12) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les Règles de procédure) — à chaque enfant des Premières Nations visé par le Programme des SEFPN qui a été placé à l’extérieur de son foyer familial entre 2006 et le moment où la réforme à long terme aura été mise en place, ainsi qu’à chaque enfant des Premières Nations qui, entre le 12 décembre 2007 et novembre 2017, n’a pas reçu un service ou un produit admissible en raison de l’approche discriminatoire adoptée par le Canada quant au principe de Jordan. [30] Pour sa part, l’APN demande au Tribunal de rendre une ordonnance accordant une indemnité visant à remédier à la discrimination subie par les enfants vulnérables des Premières Nations et par les familles ayant besoin de services de soutien à l’enfance et à la famille dans les réserves. [31] L’APN signale que la formation a déclaré ce qui suit dans sa décision principale : « Les traumatismes individuels et collectifs infligés aux Autochtones par le système des pensionnats, ancré dans des attitudes racistes et néocolonialistes, représentent l’un des aspects les plus sombres de l’histoire canadienne [et] les effets de ce système continuent à se faire sentir aujourd’hui chez les enfants, les familles et les collectivités des Premières Nations » (voir 2016 TCDP 2, au par. 412). [32] L’APN fait valoir que le préjudice moral infligé aux enfants et aux familles victimes est profond, selon l’affidavit souscrit le 3 avril 2019 par la docteure Mary Ellen Turpel‑Lafond, en ajoutant que ce préjudice est directement lié aux actes discriminatoires commis par l’intimé. Sur la base des circonstances de l’espèce, l’APN demande, au nom des enfants et des familles des Premières Nations, que l’indemnité maximale permise par l’alinéa 53(2)e) et le paragraphe 53(3) de la LCDP soit versée à chacun et chacune pour tout préjudice moral subi. Compte tenu de la volumineuse preuve soumise au Tribunal en l’espèce et de l’expérience particulière que la formation a acquise jusqu’à présent dans la présente affaire, sans oublier l’expertise qu’elle possède dans l’application de la LCDP, l’APN estime que le Tribunal est l’organe approprié pour statuer sur la rémunération individuelle, compte tenu des faits uniques de l’espèce et des avis du groupe d’experts. [33] Les personnes victimes des actes discriminatoires commis par l’intimé ont subi un grave préjudice moral et devraient être indemnisées, en particulier celles qui ont été prises en charge par suite d’une négligence. L’APN fait observer que certains enfants ont été pris en charge à la suite de mauvais traitements, et que l’accès à des programmes de prévention aurait pu empêcher ces mauvais traitements. Dans ces conditions, la nécessité d’une approche au cas par cas devient évidente, ce qui rend crédible la méthode suggérée par l’APN, à savoir la mise sur pied d’un groupe d’experts chargé d’examiner l’indemnité individuelle appropriée. En ce qui concerne la preuve, le Tribunal est habilité à accepter des éléments de preuve prenant diverses formes, y compris le ouï-dire. Le témoignage direct de chaque personne touchée par les actes discriminatoires commis par l’intimé n’est pas forcément requis pour qu’il y ait octroi d’une indemnité pour préjudice moral. Le Tribunal pourrait donc décider que les témoignages de quelques victimes peuvent servir à établir l’indemnité pour préjudice moral applicable à un groupe. [34] L’APN a été mandatée, aux termes d’une résolution adoptée à la suite d’un vote de l’Assemblée générale des chefs, pour veiller à ce qu’une indemnité soit versée aux enfants et aux adolescents des Premières Nations ayant été pris en charge, de même qu’aux autres victimes de discrimination, et pour réclamer l’indemnité maximale permise par la Loi, au vu du fait que la discrimination en cause était délibérée et inconsidérée, qu’elle a causé un traumatisme et un tort continus aux enfants et aux jeunes, et qu’elle a provoqué une crise humanitaire (voir résolution de l’Assemblée des Premières Nations : Assemblée extraordinaire des chefs, résolution no 85/2018, 4, 5 et 6 décembre 2018 (Ottawa, Ont.), Indemnisation financière des victimes de discrimination dans le système de protection de l’enfance). [35] L’APN demande qu’une indemnité soit versée à chaque frère, sœur, parent ou grand-parent d’un enfant ou d’un jeune pris en charge en raison d’une négligence ou d’un traitement médical résultant des politiques discriminatoires de l’intimé, et que cette indemnité corresponde au montant maximum permis par la Loi. [36] L’APN affirme qu’aucune autre preuve n’est requise de la part de l’APN ou des autres parties pour justifier le versement du montant maximum réclamé à titre d’indemnité pour les victimes de discrimination. Elle ajoute que le Tribunal peut se fonder sur les conclusions qu’il a tirées jusqu’ici. [37] La Société de soutien et l’APN font toutes les deux valoir qu’il serait cruel de forcer des enfants à témoigner au sujet du préjudice moral qu’ils ont subi. De plus, obliger chaque enfant d’une Première Nation à témoigner devant le Tribunal serait à la fois inefficace et fastidieux. [38] L’APN affirme en outre que les répercussions des actes discriminatoires commis par l’intimé sont bien réelles, et qu’elles sont importantes. Comme la formation l’a constaté, l’intimé n’a pas répondu aux besoins des enfants et des familles des Premières Nations lorsqu’il a fourni des services à leur intention, ce qui a causé, selon l’APN, un préjudice moral ouvrant droit à indemnisation. La discrimination constatée par la formation est survenue dans l’ensemble du territoire canadien. [39] L’APN reconnaît que le versement d’indemnités aux victimes de la discrimination peut s’avérer une tâche considérable, compte tenu du grand nombre d’individus concernés et de la période visée. Un organisme indépendant comme la Commission pourrait faciliter l’organisation de l’indemnisation et des versements. Quel que soit l’organisme qui sera chargé de verser les indemnités, il lui faudra obtenir de l’intimé tous les documents pertinents et exacts en temps opportun. Des dispositions devront être prises pour protéger les victimes contre les prêteurs sans scrupules et les entreprises prédatrices. Enfin, un plan de notification pourrait faciliter la communication entre les personnes ayant droit à une indemnité. [40] Dans sa demande de réparation, l’APN suggère la mise sur pied d’un groupe d’experts qui serait chargé de se pencher sur la possibilité de verser une indemnité individuelle aux victimes des actes discriminatoires de l’intimé. La Commission canadienne des droits de la personne pourrait, si elle le souhaite, assumer cette tâche. Dans l’affirmative, le Tribunal devrait ordonner à l’intimé de financer les travaux de la Commission. [41] L’APN affirme de plus que la demande de versement des indemnités directement aux victimes des actes discriminatoires de l’intimé n’est pas sans précédent, et qu’en réalité, de nombreux parallèles peuvent être établis avec la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (la CRRPI). On peut aussi s’inspirer du Paiement d’expérience commune (le PEC) et de ses processus connexes, ainsi que du Processus d’évaluation indépendant (le PEI) pour trouver des indications sur la façon dont un organisme chargé du versement des indemnités pourrait être établi pour traiter l’indemnisation individuelle des enfants des Premières Nations et de leurs familles qui ont été victimes de discrimination en l’espèce. [42] L’APN signale par ailleurs que son chef national et son Comité exécutif travaillent en collaboration avec la Société de soutien pour veiller à ce que l’administration et le versement de tout paiement aux victimes de discrimination proviennent de fonds autres que ceux versés à titre d’indemnité aux victimes, afin qu’aucune partie du montant accordé ne puisse être récupérée ou réclamée par les avocats ou autres représentants légaux des victimes. [43] De façon générale, l’APN souhaite l’établissement d’un processus de réparation qui pourrait comporter tant des réparations pécuniaires que des réparations non pécuniaires, et qui serait encadré par un organisme indépendant. Étant donné la possibilité de conflits d’intérêts que comporte un tel processus de réparation, il faudrait s’assurer que les questions traitées dans le cadre de celui-ci soient à l’abri de toute influence des parties, en particulier le Canada. C’est pour cette raison précise que, dans la CRRPI, le PEI est traité isolément des autres litiges opposant les parties hors cour. [44] Le processus de réparation proposé, qui serait supervisé par un organisme indépendant, serait de nature non accusatoire, une autre caractéristique de la CRRPI qui, selon l’APN, pourrait être transposée à l’espèce. De plus, ce processus pourrait reposer sur un processus de demande simplifié et efficace. [45] L’APN signale qu’elle est au courant de la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif qui a été déposée devant la Cour fédérale le mois dernier. À l’heure actuelle, le recours collectif n’en est qu’aux premières étapes, et il n’a pas encore été autorisé. Cette action est d’une nature très semblable à celle en l’espèce. L’APN remet en question l’exactitude du paragraphe 11 de la déclaration, dont voici un extrait : [traduction] « […] aucune indemnité financière individuelle des victimes de cette discrimination n’a eu lieu ou n’aura lieu suite au prononcé de la décision du Tribunal ». Il semblerait que la demanderesse s’attende à ce qu’aucune indemnité individuelle ne soit accordée dans la présente affaire soumise au Tribunal. En réponse, l’APN et les autres parties ont indiqué qu’elles envisageaient depuis le début l’indemnisation comme une réparation à long terme, qui devrait être examinée une fois réglée la question des mesures de redressement provisoires et à moyen terme. Les parties mettent actuellement ce plan à exécution. L’APN invite le Tribunal à ne pas tenir compte de cette observation particulière. [46] Les Chefs de l’Ontario n’ont pas formulé d’observations écrites sur la question de l’indemnité. Dans leurs observations orales, ils ont indiqué qu’ils étaient satisfaits des demandes d’indemnisation des autres parties. [47] L’objectif de la Nation Nishnawbe-Aski (la NNA) est de s’assurer que les enfants des Premières Nations touchent une indemnité pour la discrimination constatée par le Tribunal. La NNA appuie les réparations demandées par la Société de soutien. [48] Citant plusieurs affaires, le PGC fait valoir plusieurs arguments qui ne seront pas reproduits ici intégralement. Comme la formation les a déjà tous examinés, il convient plutôt de les résumer, pour les raisons déjà mentionnées plus tôt. [49] Le PGC soutient que les réparations doivent être adaptées à l’objet de la plainte déposée et à la discrimination constatée : en d’autres termes, elles doivent s’attaquer aux problèmes systémiques relevés, et non accorder une indemnisation pécuniaire à des personnes. Le versement d’une indemnité aux personnes visées par la présente demande serait incompatible avec l’objet de la plainte, de même qu’avec la preuve et les ordonnances déjà rendues par le Tribunal. Dans une plainte comme la présente, on entend par réparation adaptée celle qui ordonne la cessation des actes discriminatoires, remédie à ces actes et en empêche la répétition. [50] De plus, le PGC affirme que la LCDP ne permet pas au Tribunal d’accorder une indemnité aux organisations plaignantes, en leur nom propre ou en fiducie pour le compte des victimes. Les plaignantes sont des organismes d’intérêt public, et non des victimes de la discrimination; elles ne répondent pas aux exigences relatives à l’admissibilité à une indemnité au titre de la Loi. Par ailleurs, un recours collectif visant à obtenir des dommages-intérêts pour les mêmes faits que ceux allégués dans la présente plainte, exercé au nom d’un groupe plus vaste de plaignants et couvrant une période plus longue, a déjà été déposé devant la Cour fédérale (voir T-402-19). [51] Le PGC soutient qu’il s’agit d’une plainte de discrimination systémique. Dans ses observations écrites de 2014, la Société de soutien a reconnu qu’il s’agissait d’une plainte portant sur une discrimination systémique, et qu’il n’y avait pas de victimes individuelles au nombre des plaignantes et peu d’éléments de preuve concernant l
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca