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Federal Court of Appeal· 2022

Grewal c. Canada (Procureur général)

2022 CAF 114
GeneralJD
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Court headnote

Grewal c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-06-14 Référence neutre 2022 CAF 114 Numéro de dossier A-101-20 Contenu de la décision Date : 20220614 Dossier : A-101-20 Référence : 2022 CAF 114 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : SUKHWINDER GREWAL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 juin 2022. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 juin 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LASKIN Date : 20220614 Dossier : A-101-20 Référence : 2022 CAF 114 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : SUKHWINDER GREWAL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 juin 2022.) LE JUGE LASKIN [1] L’appelant, M. Grewal, interjette appel d’un jugement de la Cour fédérale (2020 CF 356, le juge Ahmed) rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le ministre du Revenu national. Dans sa décision, le ministre refusait de renoncer aux pénalités pour faute lourde imposées à M. Grewal aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.) pour ses années d’imposition 2007 à 2013. [2] En 2015, M. Grewal a été admis au Programme de divulgation volontaire (PDV) de l’Agence du revenu du Canada. Le PDV a été…

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Grewal c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-06-14
Référence neutre
2022 CAF 114
Numéro de dossier
A-101-20
Contenu de la décision
Date : 20220614
Dossier : A-101-20
Référence : 2022 CAF 114
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
SUKHWINDER GREWAL
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 juin 2022.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 juin 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LASKIN
Date : 20220614
Dossier : A-101-20
Référence : 2022 CAF 114
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
SUKHWINDER GREWAL
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 juin 2022.)
LE JUGE LASKIN
[1] L’appelant, M. Grewal, interjette appel d’un jugement de la Cour fédérale (2020 CF 356, le juge Ahmed) rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le ministre du Revenu national. Dans sa décision, le ministre refusait de renoncer aux pénalités pour faute lourde imposées à M. Grewal aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.) pour ses années d’imposition 2007 à 2013.
[2] En 2015, M. Grewal a été admis au Programme de divulgation volontaire (PDV) de l’Agence du revenu du Canada. Le PDV a été mis sur pied afin d’encourager les contribuables à divulguer de façon volontaire des erreurs ou des omissions passées. Il fournit une assise à partir de laquelle le ministre peut exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu de renoncer à un montant de pénalité ou d’intérêts qui serait payable aux termes de la Loi ou de l’annuler.
[3] Au moment considéré, les lignes directrices de l’Agence pour l’exécution du PDV étaient établies dans la circulaire d’information no IC00-1R4. Elle établit quatre conditions pour une divulgation valide au PDV. Parmi celles-ci était la condition voulant que la divulgation soit « complète », c’est-à-dire qu’elle présente « des faits et des documents complets et exacts pour toutes les années d’imposition ou les périodes de déclaration au cours desquelles il y a eu des renseignements inexacts, incomplets ou non déclarés concernant tous les comptes fiscaux liés au contribuable » (IC00-IR4, 35). Un contribuable admis au PDV devait acquitter tout impôt supplémentaire payable par suite de l’information divulguée, ainsi que le montant des intérêts, mais il pouvait s’attendre à « bénéficie[r] d’une protection contre les pénalités et les poursuites éventuelles liées aux sommes incluses dans la divulgation » (IC00-IR4, 51).
[4] Dans sa divulgation aux termes du PDV, M. Grewal sollicitait des redressements de sa déclaration T1 en lien avec des revenus d’entreprise non déclarés antérieurement pour les années d’imposition 2004 à 2013. Elle incluait une liste de prêts accordés par des sociétés panaméennes, dans lesquelles M. Grewal détenait un intérêt, à d’autres personnes ou entités. Les montants de certains de ces prêts étaient inclus dans une feuille de calcul indiquant les redressements proposés. M. Grewal n’a divulgué aucun bénéfice qu’il avait tiré des prêts énumérés.
[5] La lettre de l’Agence acceptant la divulgation de M. Grewal aux termes du PDV comprenait l’énoncé suivant : [traduction] « Veuillez noter qu’aux termes du PDV l’information que vous avez fournie dans la présente divulgation n’a pas été vérifiée, et l’Agence du revenu du Canada se réserve le droit d’examiner de nouveau les cotisations de ces années aux fins d’audit ou de vérification à l’avenir. »
[6] Suivant l’acceptation de sa demande par l’Agence, de nouvelles cotisations ont été établies à l’égard de M. Grewal et un allègement des intérêts pour les années en question lui a été accordé. Aucune pénalité n’a été imposée.
[7] Environ deux ans et demi plus tard, l’Agence a informé M. Grewal qu’elle proposait d’imposer des pénalités pour faute lourde pour ses années d’imposition 2007 à 2013. Celles-ci seraient fondées sur des avantages imposables non déclarés dépassant 14 millions de dollars reçus par M. Grewal d’une société panaméenne dans laquelle il détenait un intérêt indirect. La thèse de l’Agence reposait en partie sur l’information obtenue au moyen de l’audit de cette société. L’Agence a fait valoir que les prêts représentaient des avantages imposables aux termes du paragraphe 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. M. Grewal affirmait en réponse, entre autres choses, qu’il avait divulgué les prêts relevés par l’Agence dans sa demande présentée aux termes du PDV.
[8] Lorsque le ministre a entrepris d’établir une cotisation à l’égard des prêts et d’imposer des pénalités, M. Grewal a demandé le contrôle judiciaire de la décision du ministre de ne pas renoncer aux pénalités. En rejetant la demande, la Cour fédérale a rejeté les observations de M. Grewal selon lesquelles la décision était déraisonnable et contraire à l’équité procédurale, et selon lesquelles il avait une attente raisonnable que des pénalités ne lui soient pas imposées une fois que sa divulgation au PDV était acceptée. La Cour a conclu qu’il était clairement énoncé dans l’admission au PDV que l’Agence conservait un droit de vérification, que M. Grewal ne pouvait par ailleurs avoir aucune attente raisonnable, et que M. Grewal ne bénéficiait pas d’une immunité aux termes du PDV pour des sommes d’argent qu’il n’avait pas divulguées comme étant imposables, même si ces sommes étaient mentionnées dans la divulgation. La Cour a également conclu que la décision du ministre était conforme à l’esprit et à l’objet du PDV, et que M. Grewal n’avait pas démontré de préclusion promissoire empêchant le ministre d’imposer des pénalités.
[9] Devant notre Cour, les parties acceptent que la norme de contrôle applicable soit celle qui est établie dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, aux paragraphes 45 et 46, et confirmée récemment dans l’arrêt Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, au paragraphe 12 : nous devons « nous mettre à la place » de la Cour fédérale et examiner la décision administrative (en l’espèce, la décision du ministre de ne pas renoncer aux pénalités) sans faire preuve de retenue.
[10] Les parties acceptent également que la Cour fédérale ait correctement déterminé le critère de la décision raisonnable comme étant la norme à appliquer à la décision administrative aux termes de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 23. Par conséquent, les questions centrales du présent appel sont de savoir si la décision du ministre était transparente, intelligible et justifiable, et si elle était fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti.
[11] Nous sommes tous d’avis, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux que la Cour fédérale a établis aux paragraphes 30 à 50 de ses motifs, que la réponse à ces questions est affirmative. Alors qu’aux termes de l’arrêt Agraira, nous devons nous « met[tre] à la place » de la Cour fédérale, cela ne veut pas dire que nous devons faire fi de ses motifs lorsqu’ils répondent aux arguments de l’appelant : Banque de Montréal c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 189, au paragraphe 4. Il s’agit, selon nous, de la thèse en l’espèce relativement à la partie des motifs cités ci-dessus.
[12] Nous sommes aussi d’avis que la décision du ministre, examinée à la lumière du dossier, divulgue les fondements clés sur lesquels la décision a été rendue.
[13] À notre avis, les observations de l’appelant, si elles étaient acceptées, placeraient ce contribuable dans une meilleure situation que d’autres contribuables qui ne se sont pas prévalus du PDV. Lorsqu’un contribuable a recours au PDV, le contribuable peut malgré tout faire l’objet d’un audit, et les déclarations de revenus du contribuable peuvent tout de même faire l’objet d’une cotisation comme tout autre contribuable. De l’impôt, des intérêts et des pénalités supplémentaires découlant du défaut de divulguer des revenus pourraient être exigibles. Les observations de l’appelant, si elles étaient acceptées, limiteraient la capacité du ministre à imposer des pénalités dans ces circonstances. À cet égard, nous souscrivons aux observations du mémoire des faits et du droit de l’intimée aux paragraphes 39 à 47.
[14] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens. Sur consentement, l’intitulé de la cause est modifié de façon à y substituer le procureur général du Canada au ministre du Revenu national à titre d’intimé.
« J.B. Laskin »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-101-20
INTITULÉ :
SUKHWINDER GREWAL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 14 juin 2022
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE LASKIN
COMPARUTIONS :
David Davies
Tyler Berg
Pour l’appelant
Selena Sit
Lalli Deol
POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thorsteinssons LLP
Vancouver (Colombie-Britannique)
Pour l’appelant
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour l’intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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