Linseman v. The Queen
Court headnote
Linseman v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-03-30 Référence neutre 2007 CCI 130 Numéro de dossier 2006-2084(IT)I Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2007CCI130 Date : 20070330 Dossier : 2006-2084(IT)I ENTRE : RAYMOND EDWARD LINSEMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE (Rendus oralement à l’audience à Ottawa, Canada, le 23 octobre 2006.) Le juge Margeson [1] En ce qui concerne l’année 2004, l’appelant devra attendre que le ministre ratifie la cotisation ou qu’il établisse une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 165(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou conformément aux dispositions du paragraphe 169(1) de la Loi. [2] La Cour accueille la requête visant à faire annuler l’appel concernant l’année d’imposition 2004 en vertu de la Loi. [3] Quant aux années d’imposition 2002 et 2003, la Cour accueille la requête visant l’annulation étant donné qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé pour ces deux années. La Cour examinera maintenant l’appel concernant l’année d’imposition 2004 interjeté en vertu du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). [4] L’article 28 du Régime de pensions du Canada énonce le seul fondement susceptible de donner lieu à un appel, à savoir une décision quant à un appel prévu à l’article 27 du Régime; cet article prévoit ce qui su…
Read full judgment
Linseman v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-03-30 Référence neutre 2007 CCI 130 Numéro de dossier 2006-2084(IT)I Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2007CCI130 Date : 20070330 Dossier : 2006-2084(IT)I ENTRE : RAYMOND EDWARD LINSEMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE (Rendus oralement à l’audience à Ottawa, Canada, le 23 octobre 2006.) Le juge Margeson [1] En ce qui concerne l’année 2004, l’appelant devra attendre que le ministre ratifie la cotisation ou qu’il établisse une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 165(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou conformément aux dispositions du paragraphe 169(1) de la Loi. [2] La Cour accueille la requête visant à faire annuler l’appel concernant l’année d’imposition 2004 en vertu de la Loi. [3] Quant aux années d’imposition 2002 et 2003, la Cour accueille la requête visant l’annulation étant donné qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé pour ces deux années. La Cour examinera maintenant l’appel concernant l’année d’imposition 2004 interjeté en vertu du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). [4] L’article 28 du Régime de pensions du Canada énonce le seul fondement susceptible de donner lieu à un appel, à savoir une décision quant à un appel prévu à l’article 27 du Régime; cet article prévoit ce qui suit : La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi. [5] L’appelant a affirmé ne pas avoir reçu de décision du ministre en vertu du Régime. [6] La Cour accueillera la requête visant à faire annuler l’appel fondé sur le Régime puisque le ministre n’a rendu aucune décision susceptible d’appel. Le ministre n’avait pas tranché une question, selon ce qui est prévu à l’article 27 du Régime. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de mars 2007. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 13e jour d’août 2007 D. Laberge, LL.L. RÉFÉRENCE : 2007CCI130 No DU DOSSIER DE LA COUR : 2006-2084(IT)I INTITULÉ : RAYMOND EDWARD LINSEMAN c. LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Canada DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 octobre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge T.E. Margeson DATE DU JUGEMENT : Le 30 mars 2007 COMPARUTIONS : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocats de l’intimée : Me Ryan Hall et Me Gatien Fournier AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : Pour l’appelant : Nom : Cabinet : Pour l’intimée : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada
Source: decision.tcc-cci.gc.ca