Ballantyne c. La Reine
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Ballantyne c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-06-16 Référence neutre 2009 CCI 325 Numéro de dossier 2005-830(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-830(IT)G ENTRE : RONALD BALLANTYNE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] ________________________________________________________________ Appels entendus les 16, 17 et 18 mars 2009, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l'appelant : Me R. Ivan Holloway Me Shawn Scarcello Avocats de l'intimée : Me Gérald L. Chartier Me Melissa Danish ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 de l'appelant sont rejetés, avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 2009. « Wyman W. Webb » Le juge Webb Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'octobre 2009. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2009 CCI 325 Date : 20090616 Dossier : 2005-830(IT)G ENTRE : RONALD BALLANTYNE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] L'appelant est un Indien au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens. En l'espèce, la question est de savoir si le revenu tiré par l'appelant…
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Ballantyne c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-06-16 Référence neutre 2009 CCI 325 Numéro de dossier 2005-830(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-830(IT)G ENTRE : RONALD BALLANTYNE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] ________________________________________________________________ Appels entendus les 16, 17 et 18 mars 2009, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l'appelant : Me R. Ivan Holloway Me Shawn Scarcello Avocats de l'intimée : Me Gérald L. Chartier Me Melissa Danish ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 de l'appelant sont rejetés, avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 2009. « Wyman W. Webb » Le juge Webb Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'octobre 2009. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2009 CCI 325 Date : 20090616 Dossier : 2005-830(IT)G ENTRE : RONALD BALLANTYNE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] L'appelant est un Indien au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens. En l'espèce, la question est de savoir si le revenu tiré par l'appelant de son entreprise de pêche en 2001 et en 2002 est exempté de taxation en application du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens. Dans l'affirmative, l'appelant n'était pas tenu de l'inclure dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu et ce, en application de l'alinéa 81(1)a) de cette loi. [2] À la fin de la première journée d'audience, les avocats de l'appelant et de l'intimée ont déposé trois différents exposés conjoints des faits. Les faits dont les parties ont convenu sont exposés à l'annexe « A » des présents motifs. Les références aux pièces déposées n'ont pas été incluses. [3] Dans son avis d'appel, l'appelant affirme avoir interjeté appel au motif que son revenu était exempté de taxation en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. L'appelant a aussi soutenu que le Traité numéro 5 lui confère le droit de pratiquer la pêche commerciale, et que l'imposition de son revenu de pêche viole les droits qui lui sont garantis par ce traité. Au début de l'audience, l'avocat de l'appelant a annoncé que son client avait abandonné son argument voulant que son revenu de pêche était exempté de taxation en application du Traité numéro 5, et qu'il fondait maintenant son appel sur un seul argument, à savoir que son revenu était exempté de taxation en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. L'avocat de l'appelant a expliqué que cette décision avait été prise plusieurs mois avant l'audience, mais que l'avis d'appel n'avait pas été modifié pour supprimer les références à l'argument fondé sur le Traité numéro 5. Avant le début de l'audience, l'avis d'appel a été modifié afin de supprimer les références à cet argument. Ainsi, le seul argument soulevé par l'appelant est que son revenu était exempté de taxation en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. [4] Les paragraphes 87(1) et 87(2) de la Loi sur les Indiens sont rédigés de la façon suivante : 87(1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83 et de l'article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation : a) le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées; b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve. (2) Nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens. [5] L'appelant a soutenu que les biens meubles en cause sont les revenus qu'il a tirés de la pêche et non pas le poisson qu'il a vendu. Dans Williams c. La Reine, [1992] 1 R.C.S. 877, le juge Gonthier s'est prononcé de la sorte au sujet de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens aux prestations d'assurance‑chômage : L'article 56 de la Loi de l'impôt sur le revenu porte sur l'imposition du revenu tiré de prestations d'assurance‑chômage. Cet article précise que les prestations d'assurance‑chômage qui sont « reçue[s] par le contribuable dans l'année » doivent être incluses dans le calcul du revenu de ce contribuable. Selon les parties, ce qui est imposé est une dette de la Couronne envers le contribuable au titre de l'assurance‑chômage à laquelle ce dernier est admissible. Ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'il y a assujettissement à l'impôt non pas au moment où la dette prend naissance (à supposer que ce soit vraiment une dette), mais plutôt au moment où le montant est reçu par le contribuable. Toutefois, il est exact que l'imposition vise non pas l'argent entre les mains du contribuable, mais bien la réception par celui‑ci de l'argent en question. En conséquence, dans le cas des prestations d'assurance‑chômage, c'est le contribuable qui assume les conséquences fiscales à l'égard de l'opération, c'est‑à‑dire la réception des prestations. L'arrêt de notre Cour Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, établit que la réception d'un revenu provenant d'un salaire constitue un bien personnel aux fins de l'exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens. Je ne puis voir aucune différence à cet égard entre le revenu provenant d'un salaire et celui provenant de prestations d'assurance‑chômage; j'estime donc que la réception d'un revenu provenant de prestations d'assurance‑chômage constitue également un bien personnel aux fins de la Loi sur les Indiens. L'arrêt Nowegijick établit également que l'inclusion d'un bien personnel dans le calcul du revenu d'un contribuable donne lieu à un impôt à l'égard de ce bien personnel au sens de la Loi sur les Indiens, bien qu'il s'agisse d'un impôt personnel plutôt que d'un impôt direct sur les biens. [6] L'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu est la disposition qui prévoit que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise est le bénéfice qu'il en tire. Par conséquent, l'incidence fiscale relative à une entreprise est supportée par ce contribuable à l'égard des bénéfices que celui‑ci a tirés de l'entreprise. Dans le cas d'une entreprise de pêche, ce n'est pas le poisson lui‑même qui est visé, mais les bénéfices réalisés par la vente du poisson[1]. La vente du poisson, à elle seule, n'entraîne pas nécessairement l'application de l'impôt sur le revenu. Par exemple, si une entreprise est exploitée et du poisson vendu pendant une année donnée, mais qu'aucun bénéfice n'est réalisé, la Loi de l'impôt sur le revenu n'imposera aucune obligation fiscale à l'égard de l'entreprise pour cette année‑là. Il semble donc, à mon avis, que le bien en cause pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas le poisson vendu, mais plutôt le bénéfice tiré par l'appelant de son entreprise de pêche, car l'obligation fiscale, sous réserve de l'application de la Loi sur les Indiens, est fondée sur le bénéfice réalisé. En l'espèce, la question est de savoir si le bénéfice tiré par l'appelant de son entreprise de pêche constitue un bien meuble situé sur une réserve. [7] Dans Williams, précité, le juge Gonthier a décrit de la sorte le critère des facteurs de rattachement qui permet de savoir si des biens meubles sont situés sur une réserve : La méthode qui tient le mieux compte de ces préoccupations est celle qui analyse la situation sous le rapport des catégories de biens et des types d'imposition. Par exemple, la pertinence des facteurs de rattachement peut varier selon qu'il s'agit de prestations d'assurance‑chômage, de revenu d'emploi ou de prestations de pension. Il faut d'abord identifier les divers facteurs de rattachement qui peuvent être pertinents. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d'identifier l'emplacement du bien, en tenant compte de trois choses : (1) l'objet de l'exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, (2) le genre de bien en cause et (3) la nature de l'imposition de ce bien. Il s'agit donc de déterminer, relativement à chaque facteur de rattachement, le poids qui devrait lui être accordé pour décider si l'imposition en cause de ce type de bien représenterait une atteinte aux droits de l'Indien à titre d'Indien sur une réserve. [8] Dans Folster c. La Reine, [1997] 3 C.F. 269, le juge Linden, après avoir fait référence au critère des facteurs de rattachement énoncé dans Williams, a fait le commentaire suivant : [16] [...] Ce nouveau critère n'a pas été conçu pour accorder le bénéfice de l'exemption d'impôt à tous les Indiens. Il ne visait pas non plus à exempter tous les Indiens qui résident sur une réserve. En proposant qu'il convient de se fonder sur une gamme de facteurs qui peuvent être pertinents pour déterminer le situs d'un bien, le juge Gonthier a plutôt cherché à garantir que l'exemption d'impôt réalise l'objet qu'elle est censée réaliser, c'est-à-dire préserver les biens détenus par des Indiens en tant qu'Indiens sur des réserves afin que leur mode de vie traditionnel ne soit pas menacé. [Non souligné dans l'original.] [9] Dans Recalma c. La Reine, no A‑571‑96, 27 mars 1998, [1998] 2 C.T.C. 403, 98 D.T.C. 6238, le juge Linden s'est prononcé de la sorte au sujet des facteurs de rattachement : [10] Il est bien évident que les différents facteurs pourront avoir une importance différente dans chaque cas. Ce qui est extrêmement important, surtout en l'espèce, c'est le type de revenus que l'on veut assujettir à l'impôt. Lorsque le revenu est tiré d'un emploi ou qu'il s'agit d'un salaire, le lieu de résidence du contribuable, le type de travail effectué, l'endroit où le travail a été effectué et la nature de l'avantage qu'en tire la réserve ont une très grande importance (voir Folster, précité). Lorsque le revenu provient de prestations d'assurance-chômage, le facteur le plus important est de savoir où le travail ouvrant droit aux prestations a été effectué (voir Williams, précité). Lorsqu'il s'agit d'un revenu d'entreprise, le facteur primordial sera l'endroit où le travail a été effectué et où se trouve la source du revenu (voir Southwind c. La Reine, le 14 janvier 1998, dossier A‑760‑95 (C.A.F.)). [Non souligné dans l'original.] [10] En l'espèce, ce sont des revenus d'entreprise qui sont en cause. Le passage suivant est tiré de la décision du juge Linden dans Southwind c. La Reine, no A‑760‑95, 14 janvier 1998, [1998] 1 C.T.C. 265, 98 D.T.C. 6084 : [12] Me Bourgard a proposé, à juste titre, au nom de la Couronne, un ensemble plus complexe de facteurs à prendre en compte pour décider si le revenu de l'entreprise était situé sur la réserve. Il a suggéré que la Cour examine (1) le lieu où se déroulaient les activités de l'entreprise, (2) le lieu où se situaient les clients (débiteurs) de l'entreprise, (3) le lieu où sont prises les décisions touchant l'entreprise, (4) le type d'entreprise et la nature du travail, (5) le lieu du paiement, (6) la mesure dans laquelle l'entreprise participait au commerce général, (7) le lieu de l'établissement stable de l'entreprise et le lieu où étaient conservés les livres et registres, et (8) la résidence du propriétaire de l'entreprise. [13] Conformément à la conclusion tirée par le juge de la Cour de l'impôt, et après avoir pris en compte tous ces facteurs, je suis d'avis que le revenu de l'entreprise de l'appelant n'est pas visé par l'alinéa 87(1)b) parce qu'il ne s'agit pas d'un bien situé sur une réserve. Certes, il faut accorder du poids au fait que l'appelant réside sur la réserve, accomplit du travail administratif chez lui sur la réserve et entrepose les dossiers de l'entreprise ainsi que son matériel dont il est propriétaire sur la réserve lorsqu'il ne l'utilise pas, mais l'appelant participe selon moi à une entreprise qui ne fait pas partie intégrante de la vie sur la réserve, mais à une entreprise qui fait partie du « commerce général ». [Non souligné dans l'original.] [11] Quoique « la mesure dans laquelle l'entreprise participait au commerce général » ait été énumérée comme un des facteurs au paragraphe 12 de Southwind, au paragraphe 13 de ce même arrêt, ce facteur a été présenté comme une conclusion et il a été opposé au facteur de l'entreprise qui fait « partie intégrante de la vie sur la réserve ». Dans Recalma, précité, le juge Linden a fait l'affirmation suivante : [9] En évaluant les différents facteurs pertinents, la Cour doit décider de l'endroit où il est « le plus logique » de situer les biens meubles afin d'éviter de porter « atteinte à un bien détenu par un Indien en tant qu'Indien » dans le but de protéger le mode de vie traditionnel des autochtones. Dans l'évaluation des différents facteurs pertinents, il est également important de déterminer si l'activité qui a généré le revenu était « étroitement liée » à la réserve, c'est-à-dire si elle faisait « partie intégrante » de la vie dans la réserve, ou s'il est plus approprié de la considérer comme une activité accomplie sur « le marché ordinaire » (voir Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269 (C.A.F.)). Il convient de préciser que le concept « du marché ordinaire » n'est pas un critère ayant pour but de déterminer si les biens sont situés dans une réserve; il s'agit simplement d'un élément qui aide à l'évaluation des divers facteurs à l'étude. Ce n'est absolument pas un critère déterminant. L'exercice de raisonnement primordial est de décider, en tenant compte de l'ensemble des facteurs de rattachement et en gardant à l'esprit l'objet de l'article, de l'endroit où sont situés les biens, c'est-à-dire si le revenu gagné fait « partie intégrante de la vie de la réserve », s'il est « étroitement lié » à cette vie, et s'il devrait être protégé pour empêcher de porter atteinte aux biens détenus par les Indiens en tant qu'Indiens. [Non souligné dans l'original.] [12] Dans R. c. Shilling, [2001] 4 C.F. 364, la Cour d'appel fédérale s'est prononcée de la façon suivante : [65] Toutefois, dans le contexte de la détermination de l'emplacement de biens incorporels pour l'application de l'article 87, il faut mettre en contraste les expressions « sur le marché » et « partie intégrante d'une réserve » : Folster, précité, au paragraphe 14. [...] [13] Le passage suivant est tiré de la décision du juge Evans dans Horn c. La Reine, 2008 CAF 352 : [10] Néanmoins, nous sommes d'accord avec les appelantes pour dire que la réponse à la question de savoir si un revenu d'emploi est gagné sur le « marché ordinaire » est une conclusion qui dépend d'un examen des facteurs de rattachement et qui ne constitue pas en soi un élément déterminant pour établir que le revenu d'emploi n'est pas situé sur une réserve : Recalma c. Canada (1998), 158 D.L.R. (4th) 59 (C.A. F.), par. 9. [14] Les commentaires de la Cour d'appel fédérale à propos de la question de savoir si des revenus ont été obtenus dans le cours du commerce général s'appliquent peu importe que les revenus en question soient des revenus d'entreprise ou des revenus d'emploi, car, dans les deux cas, la question est de savoir si ces revenus constituent des biens meubles situés sur une réserve. Par conséquent, la question de savoir si les revenus d'entreprise de l'appelant ont été obtenus dans le cours du commerce général ne doit pas être analysée comme s'il s'agissait d'un facteur de rattachement; il faut plutôt se demander si l'analyse des facteurs de rattachement permet de conclure que les revenus d'entreprise de l'appelant ont été obtenus dans le cours du commerce général. De plus, comme il faut opposer le critère du « commerce général » à celui de la « partie intégrante de la vie sur la réserve », je suis d'avis que, pour l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, une activité ne peut pas à la fois être menée dans le cours du « commerce général » et faire « partie intégrante de la vie sur la réserve ». [15] Dans Southwind, précité, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'il faut tenir compte des facteurs de rattachement suivants pour décider si un revenu d'entreprise est situé sur une réserve : (l) le lieu où se déroulaient les activités de l'entreprise; (2) le lieu où se situaient les clients (débiteurs) de l'entreprise; (3) le lieu où sont prises les décisions touchant l'entreprise; (4) le type d'entreprise et la nature du travail; (5) le lieu du paiement; (6) la mesure dans laquelle l'entreprise participait au commerce général (comme je l'ai déjà expliqué, bien que cet élément ait été considéré comme un facteur de rattachement, la question est de savoir si l'analyse des facteurs de rattachement permet de conclure que l'entreprise de l'appelant participait au commerce général); (7) le lieu de l'établissement stable de l'entreprise et le lieu où étaient conservés les livres et registres; (8) la résidence du propriétaire de l'entreprise. Le lieu où se déroulaient les activités de l'entreprise; le type d'entreprise et la nature du travail [16] La réserve de Grand Rapids, où l'appelant réside depuis sa naissance, est située sur la rive nord‑ouest du lac Winnipeg, près de l'embouchure de la rivière Saskatchewan. L'appelant pêche à deux endroits différents sur le lac Winnipeg. Pour se rendre au premier endroit, il met son bateau à l'eau derrière sa résidence. Pour se rendre au deuxième endroit (la baie Gull), l'appelant remorque son bateau avec sa camionnette et se rend à environ 45 milles de la réserve de Grand Rapids. En ligne droite, la région de la baie Gull se trouve à environ 15 milles de la réserve de Grand Rapids. [17] Selon ses calculs, l'appelant partageait à peu près également le temps qu'il passait à pêcher entre la baie Gull et l'endroit situé près de la réserve de Grand Rapids. L'appelant a reconnu qu'aucune partie du lac Winnipeg ne faisait partie de la réserve. Ainsi, lorsque l'appelant était sur l'eau, il n'était pas sur la réserve. [18] La saison de pêche débute généralement vers le 1er juin et dure six semaines. L'appelant détenait un quota de pêche qui limitait la quantité de poisson qu'il pouvait pêcher. Pour réduire ses frais, l'appelant essayait habituellement d'atteindre son quota le plus rapidement possible. D'ordinaire, l'appelant atteignait son quota et cessait de pêcher avant la fin de juin. [19] Durant la saison de pêche, l'appelant et son aide faisaient une ou deux sorties de pêche par jour. La première sortie commençait vers 5 h et se terminait vers 11 h. Avant de sortir, l'appelant passait environ une heure à se préparer, ou deux heures – en incluant le temps de déplacement – s'il se rendait pêcher à la baie Gull. À leur retour, l'appelant et son aide tranchaient la tête des poissons et les éviscéraient. Quoique l'appelant ait dit qu'il lui arrivait de vider le poisson dans le bateau, il a expliqué que cela était rare, et je prête foi à son témoignage à ce sujet. [20] Lorsque l'appelant pêchait dans la baie Gull, soit il vidait le poisson sur la rive (hors de la réserve), soit il transportait le poisson à la Grand Rapids Fishermen's Co‑op (la coopérative des pêcheurs de Grand Rapids, ci‑après la « coopérative »), qui se trouve sur la réserve de Grand Rapids, où le poisson était alors vidé. Je prête foi au témoignage de l'appelant voulant que le poisson était habituellement vidé à la coopérative. L'appelant a estimé que, pendant la saison de pêche, il passait environ deux heures par jour à vider le poisson et à faire d'autres travaux sur la terre ferme. [21] Par conséquent, si l'appelant ne faisait qu'une sortie de pêche pendant la journée, il passait environ trois heures à travailler sur la terre ferme (pour préparer son bateau et vider le poisson à son retour) et six heures sur l'eau. S'il se rendait à la baie Gull, il passait plus de temps à travailler sur la terre ferme, mais comme la baie Gull se trouve à 45 milles de la réserve de Grand Rapids, ce temps supplémentaire servait à ses déplacements entre la réserve et la baie Gull. [22] Lorsqu'il était sur l'eau, l'appelant fixait ses filets (habituellement entre six et dix filets) et les remontait. [23] Les jours où le poisson foisonnait, l'appelant faisait une deuxième sortie de pêche en soirée. Il partait alors vers 19 h et revenait vers 23 h. Cette sortie de quatre heures avait aussi lieu à l'extérieur de la réserve, car l'appelant allait sur le lac Winnipeg. [24] Une partie de l'entretien de l'équipement de pêche de l'appelant était faite sur la réserve, et le reste était fait dans la ville de Grand Rapids (hors réserve). L'appelant faisait ses opérations bancaires à la coopérative de crédit située sur la réserve. [25] Ainsi, l'appelant menait ses activités commerciales à la fois sur la réserve et à l'extérieur de la réserve. Comme l'appelant exploitait son entreprise pour son propre compte, il ne comptabilisait pas ses heures de travail. Il est très difficile de calculer le nombre d'heures qu'il a passé chaque année à travailler sur la réserve – pour préparer ses sorties de pêche, faire l'entretien de son équipement, nettoyer le bateau et les plateaux et vider le poisson – et à l'extérieur de la réserve – pour fixer et remonter les filets, vider le poisson à la baie Gull, organiser l'entretien fait à l'extérieur de la réserve et, parfois, acheter des fournitures à l'extérieur de la réserve. La majorité du temps consacré par l'appelant à son entreprise lors des journées où il pêchait était passé à l'extérieur de la réserve, soit sur le lac Winnipeg, soit à la baie Gull. Lorsque l'appelant pêchait sur le lac Winnipeg, il passait six heures sur le lac s'il ne faisait qu'une sortie, et dix heures s'il en faisait deux. Les journées où l'appelant pêchait, il passait environ trois heures à travailler sur la terre ferme. À mon avis, la tâche la plus importante dans l'exploitation d'une entreprise de pêche est la prise du poisson, ce qui, en l'espèce, était fait à l'extérieur de la réserve. [26] L'avocat de l'appelant a insisté sur l'importance du passage suivant, tiré de la décision du juge Bowie dans Bell c. La Reine, no 95‑1267(IT)G, 29 juin 1998, 98 D.T.C. 1857, [1998] 4 C.T.C. 2526, [1999] 1 C.T.C. 2086 : [39] En soi, le fait que le travail soit accompli ailleurs que dans la Réserve ne détermine rien. En fait, le travail pouvait seulement être fait ailleurs que dans la Réserve, car c'est là où le poisson se trouve. [...] [27] Je conviens que le fait que l'appelant prenait le poisson sur le lac Winnipeg n'est pas, à lui seul, déterminant. Par exemple, si l'appelant avait fait toutes ses prises sur le lac Winnipeg et avait vendu tout son poisson à des particuliers qui résidaient sur la réserve pour leur consommation personnelle, le résultat aurait pu être différent de celui de la présente affaire. Le lieu où se situaient les clients [28] L'appelant vendait son poisson à un seul client : la coopérative, qui agissait à titre de mandataire de l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce (l'« Office »). L'appelant soutient que la coopérative était son client, alors que l'intimée affirme que c'était plutôt l'Office. [29] L'Office achetait du poisson pris au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord‑Ouest et dans une partie du Nord‑Ouest de l'Ontario. Il achetait le poisson pris dans le lac Winnipeg par l'entremise de divers mandataires et coopératives. Certains de ces agents et coopératives étaient situés sur des réserves – la coopérative en cause était installée sur la réserve de Grand Rapids – et d'autres ne l'étaient pas. L'Office traitait de la même manière avec tous les pêcheurs, peu importe qu'ils soient Indiens (aux termes de l'article 2 de la Loi sur les Indiens), comme l'appelant, ou non. [30] La convention conclue par l'Office et la coopérative le 17 juin 2002 a été déposée en preuve. Bien que cette convention soit datée du 17 juin 2002, comme les parties ont convenu du fait que la coopérative achetait le poisson à titre de mandataire de l'Office pendant les deux années en litige, je présume qu'une convention similaire était en vigueur en 2001 et au début de 2002. L'article 3.01 de la convention est rédigé de la sorte : [TRADUCTION] 3.01 Le mandataire achètera, pour le compte de l'Office, tout le poisson pêché légalement par un pêcheur que celui‑ci offre de vendre au mandataire [...] [31] L'article 5.03 de la convention stipule que : [TRADUCTION] 5.03 Tous les fonds fournis par l'Office au mandataire pour que ce dernier paye les pêcheurs seront détenus en fiducie par le mandataire, pour le compte de l'Office, jusqu'à ce que les pêcheurs soient payés. [32] Ainsi, il est clair que la coopérative achetait le poisson pour le compte de l'Office, qu'elle ne pouvait pas vendre le poisson ainsi acheté à d'autres – car elle achetait, pour le compte de l'Office, tout le poisson légalement pêché qui lui était offert – et que les fonds fournis par l'Office à la coopérative étaient détenus en fiducie pour les pêcheurs jusqu'à ce que ceux‑ci soient payés. [33] Le passage suivant est tiré de l'ouvrage Bowstead and Reynolds on Agency, 17e édition, à la page 459 : [TRADUCTION] Sauf indication contraire, le mandataire qui conclut un contrat en prétendant agir pour le seul compte d'un mandant déclaré – que celui‑ci soit nommé ou non – n'est pas responsable de ce contrat envers le tiers, et il ne peut pas poursuivre ce tiers à l'égard du contrat. « La règle générale quant au mandataire ne fait aucun doute : lorsqu'un mandataire conclut un contrat pour le compte d'un mandant, ce contrat lie le mandant et non pas le mandataire. De prime abord, en common law, le mandant est la seule de ces deux personnes qui peut poursuivre et être poursuivie. » [34] En l'espèce, il est clair que le mandant avait été déclaré. L'exposé conjoint des faits contient le passage suivant : [TRADUCTION] La coopérative achète du poisson en tant que mandataire de l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce (l'« Office »). Toutes les prises de poisson de l'appelant sont achetées par la coopérative, qui agit pour le compte de l'Office. [35] Le témoignage de l'appelant a démontré sans contredit que ce dernier savait que la coopérative achetait le poisson à titre de mandataire de l'Office. Le passage suivant est tiré du témoignage de l'appelant : [TRADUCTION] Q : Où livrez-vous le poisson que vous pêchez? R : À la coopérative des pêcheurs de Grand Rapids. Q : Savez‑vous où est envoyé le poisson livré à la coopérative? R : À l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce. Q : Quand vous parlez de l'Office, le poisson est‑il envoyé à une installation précise de cette organisation? R : Oui, ici à Winnipeg, à Transcona. Q : Par qui êtes‑vous payé? R : Par la coopérative des pêcheurs de Grand Rapids. [...] Durant son contre‑interrogatoire, l'appelant s'est exprimé de la sorte : [TRADUCTION] Q : Bon, une fois que vous avez livré le poisson à la coopérative, quand vous arrivez avec le bateau, que vous le déchargez, que le poisson est examiné et que le mauvais poisson est rejeté et que le bon poisson est trié, et ainsi de suite, et que vous recevez le rapport quotidien de prises, nous nous entendons pour dire que le poisson est transporté par camion jusqu'à Winnipeg, à l'usine de l'Office située à Transcona, n'est‑ce pas? R : Exact. Q : Donc, la coopérative achète votre poisson pour le compte de l'Office? R : Oui, la coopérative est un mandataire de l'Office. Q : Donc, la coopérative n'achète pas le poisson pour en faire quelque chose? Elle l'achète seulement dans un seul but – je veux dire, elle l'achète expressément pour l'Office? Serait‑il faux d'affirmer que la coopérative achète le poisson pour le compte de l'Office? R : Non. Q : Et l'Office fournit des fonds à la coopérative, qui se sert de ces fonds‑là pour vous payer en tant que pêcheur – R : Oui. Q : – c'est bien ça? R : C'est ça. [...] Q : Alors, pendant les années en question, vous n'avez pas vendu vos prises de poisson à d'autres personnes que l'Office, n'est‑ce pas? R : Je vendais mon poisson à Grand Rapids, pas directement à l'Office. Je vendais mes prises au mandataire, la coopérative des pêcheurs de Grand Rapids. Q : D'accord, vous l'avez vendu – je veux dire, vous l'avez livré à la coopérative? R : Oui. Q : À la coopérative, la coopérative des pêcheurs de Grand Rapids? R : Oui. Q : Laquelle achetait le poisson pour le compte de l'Office, n'est‑ce pas? R : Exact. Q : Donc, aucune de vos prises, sauf – toutes vos prises étaient vendues à la coopérative, qui les achetait pour le compte de l'Office pendant ces années‑là, c'est bien ça? R : Oui. Q : Alors, pendant les années en cause, vous n'avez jamais vendu du poisson – de vos prises à des personnes qui habitaient la réserve? R : Non. [36] Les réponses données par l'appelant révèlent nettement qu'il savait que la coopérative agissait à titre de mandataire de l'Office. De plus, l'appelant est administrateur de l'Office depuis quelques années. Il avait aussi été administrateur de la coopérative. L'appelant recevait chaque semaine un relevé récapitulatif de ses prises. Le nom de l'Office était clairement indiqué sur ces relevés. Il n'y a aucun doute que l'Office avait été déclaré comme mandant. Je suis donc d'avis que c'est l'Office qui était le client de l'appelant. [37] Tout le poisson acheté par l'Office à Grand Rapids était expédié à Winnipeg par la coopérative. L'Office revendait ensuite le poisson à des clients au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. [38] L'appelant a aussi soutenu que, comme l'Office (une société constituée par la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, L.R.C. 1985, ch. F‑13) est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada en application de l'article 14 de cette loi, il faut le traiter comme un organisme de la Couronne et considérer que le situs de l'Office est l'ensemble du Canada, et ce, conformément à l'arrêt Williams de la Cour suprême du Canada, précité. Cependant, je crois qu'il est important de tenir compte du contexte dans lequel le juge Gonthier de la Cour suprême a fait ses commentaires. Dans Williams, la question était de savoir si les prestations d'assurance‑chômage étaient exemptées de taxation en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Le juge Gonthier a formulé les observations suivantes au sujet de l'établissement du situs d'un organisme de la Couronne : A – Le critère du situs des prestations d'assurance‑chômage Les prestations d'assurance‑chômage constituent une assurance de remplacement de revenu, dont le montant est versé à une personne en chômage, à certaines conditions. Bien qu'on les qualifie souvent de « prestations » d'assurance‑chômage, le régime est fondé sur les cotisations des employeurs et des employés. Ces cotisations sont elles‑mêmes déductibles tant pour l'employeur que pour l'employé. Il existe plusieurs facteurs de rattachement susceptibles d'être pertinents pour déterminer le lieu de la réception de prestations d'assurance‑chômage. On a proposé les suivants : la résidence du débiteur, la résidence de la personne qui reçoit les prestations, l'endroit où celles‑ci sont versées et l'emplacement du revenu d'emploi ayant donné droit aux prestations. On est naturellement porté à appliquer le critère traditionnel, savoir la résidence du débiteur. En l'espèce, le débiteur est la Couronne fédérale, par l'intermédiaire de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada. En se fondant sur l'art. 11 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, S.C. 1976‑77, ch. 54 (maintenant L.R.C. (1985), ch. E‑5, art. 17), qui prévoit que le siège de la Commission est situé dans la région de la Capitale nationale, la Commission prétend que la résidence du débiteur, en l'espèce, est Ottawa. Cependant, l'établissement du situs d'un organisme de la Couronne à un endroit particulier du Canada présente des difficultés de nature conceptuelle. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'établir le situs de la Couronne. En droit international privé, le situs est utile pour régler les questions de compétence et celles du choix du droit applicable. En ce qui concerne la Couronne, ces questions ne se posent pas car elle est omniprésente au Canada et peut être poursuivie partout au pays. Les prestations d'assurance‑chômage sont aussi disponibles partout au Canada, à tout Canadien qui y est admissible. En conséquence, les objets qui sous‑tendent la détermination du situs d'un citoyen ordinaire ne s'appliquent pas à la Couronne et, notamment, à la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada en ce qui concerne la réception des prestations d'assurance‑chômage. Cela ne signifie pas nécessairement que l'emplacement matériel de la Couronne est sans importance pour ce qui est des objets sous‑jacents de l'exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens. Toutefois, cela laisse supposer que l'importance de la Couronne comme source des paiements visés en l'espèce réside peut‑être davantage dans la nature spéciale de la politique d'ordre public à la base des paiements, plutôt que dans le situs de la Couronne, en supposant qu'il soit possible de le déterminer. Par conséquent, la résidence du débiteur est un facteur de rattachement dont l'importance est limitée dans le contexte des prestations d'assurance‑chômage. Pour des raisons semblables, l'endroit où les prestations sont versées est d'une importance limitée dans ce contexte. [Non souligné dans l'original.] [39] À mon avis, les observations du juge Gonthier dans Williams quant au situs d'un organisme de la Couronne ne peuvent pas être appliquées de la même manière à l'Office. Comme l'a souligné le juge Gonthier : « En droit international privé, le situs est utile pour régler les questions de compétence et celles du choix du droit applicable. » L'article 14 de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce est ainsi rédigé : 14. L'Office est, pour l'application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. [40] La définition suivante est tirée de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 : 83(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. [...] « société mandataire » Société d'État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d'une autre loi fédérale. [41] L'article 98 de la Loi sur la gestion des finances publiques, précitée, est rédigé de la sorte : 98. À l'égard des droits et obligations qu'elle assume au nom de Sa Majesté ou au sien, une société mandataire peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté. [42] Comme les tribunaux devant lesquels l'Office peut ester en justice sont ceux qui auraient compétence si l'Office n'était pas mandataire de Sa Majesté, les questions de compétence et celles du choix du droit applicable ne seraient pas tranchées de la même manière pour l'Office que pour la Couronne fédérale, agissant par l'intermédiaire de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada. [43] Comme l'a souligné le juge Gonthier dans Williams : Cela ne signifie pas nécessairement que l'emplacement matériel de la Couronne est sans importance pour ce qui est des objets sous‑jacents de l'exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens. [...] [44] En l'espèce, je crois que l'emplacement matériel de la Couronne a de l'importance. L'appelant exploite une entreprise dont l'activité commerciale est la vente d'un produit, le poisson. L'emplacement matériel de l'Office, Winnipeg, a de l'importance, car le produit vendu par l'appelant est transporté à l'extérieur de la réserve jusqu'à l'emplacement matériel de l'Office, à Winnipeg. [45] Dans Bell c. La Reine, no A‑527‑98, 18 mai 2000, [2000] 3 C.T.C. 181, 2000 D.T.C. 6365, le juge Létourneau a fait l'observation suivante : [50] [...] Comme la Chambre des lords l'a dit dans le jugement Unit Construction Co. Ltd. c. Bullock, [1960] A.C. 351, à la page 366, lord Radcliffe, et à la page 372, lord Cohen : [TRADUCTION] « une compagnie réside, aux fins de l'impôt sur le revenu, là où son entreprise réelle est exploitée [...] et l'entreprise réelle est exploitée là où la gestion et le contrôle centraux sont réellement assurés »; voir également Pet Milk Canada Ltd. c. Olympia and York Developments, (1974), 4 O.R. (2d) 640 (Prot. Ont.). [46] Comme l'explique l'exposé conjoint des faits, le siège de l'Office est fixé à Winnipeg, conformément à la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce. L'exposé conjoint des faits révèle aussi que le conseil d'administration de l'Office se réunit six fois par exercice, à Winnipeg. Selon moi, pour décider du lieu de résidence de l'Office, il faut savoir où « la gestion et le contrôle centraux sont réellement assurés »[2]. Comme la gestion et le contrôle centraux de l'Office sont réellement assurés à Winnipeg, je conclus que l'Office réside à Winnipeg et, donc, à l'extérieur de la réserve. [47] L'observation suivante a été faite par le juge La Forest dans Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, à la page 131 : Il est également important de souligner la conséquence de la conclusion que je viens de tirer. Le fait que la loi contemporaine, comme sa contrepartie historique, prenne tant de soin pour souligner que les exemptions de taxe et de saisie ne s'appliquent que dans le cas des biens personnels situés sur des réserves démontre que l'objet de la Loi n'est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d'acquérir, de posséder et d'aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens. Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l'extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens. [Non souligné dans l'original.] [48] Dans Folster, précité, le juge Linden a fait la remarque suivante : Le juge La Forest a qualifié l'objet de la disposition créant l'exemption d'impôt essentiellement d'effort pour préserver le mode de vie traditionnel des collectivités indiennes en protégeant les biens que les Indiens possèdent en tant qu'Indiens sur une réserve. L'article 87 ne visait toutefois pas à remédier à la situation désavantageuse des Indiens sur le plan économique. Bien qu'il s'agisse d'un but louable, il n'appartient pas aux tribunaux d'essayer de l'atteindre en étirant les limites de l'exemption fiscale plus que ne le permet une interprétation de la loi fondée sur l'objet. Par conséquent, lorsqu'un autochtone décide d'entrer sur ce qu'on appelle le « marché » canadien, il n'y a aucun texte législatif qui l'exempte du paiement d'un impôt sur son revenu d'emploi, d'où l'exigence voulant que le bien meuble soit « situé sur une réserve ». La règle du situs fixe une limite interne à la portée de la disposition créant l'exemption fiscale en rattachant l'admissibilité à l'exemption à un bien détenu par un Indien sur une réserve. Par conséquent, comme je l'explique plus loin, lorsque les fonctions de l'emploi d'un Indien font partie intégrante d'une réserve, il existe une raison légitime d'appliquer la disposition créant l'exemption d'impôt au revenu provenant de l'exercice de ces fonctions. [Non souligné dans l'original.] [49] Le passage suivant est tiré de la décision du juge Linden dans Southwind c. La Reine, précité : [14] Selon l'opinion exprimée par la Cour suprême dans l'affaire Mitchell, lorsqu'un Indien participe au « commerce général », il doit être assujetti aux mêmes conditions que les autres Canadiens auxquels il fait concurrence. Bien que la
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