Lamontagne c. Canada
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Lamontagne c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-03 Référence neutre 2001 CFPI 1331 Numéro de dossier T-1883-00 Contenu de la décision Date : 20011203 Dossier : T-1883-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1331 ENTRE : RICHARD LAMONTAGNE Demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998, présentée par la partie demanderesse afin d'obtenir une ordonnance visant à réclamer le montant de l'action soit $50,000,000. et visant à réclamer que l'honorable M. Martin Cauchon, l'honorable M. Jean Chrétien suivent le chemin de la justice et visant également à annuler tout délai et la signification et le dépôt de la requête pour jugement sommaire de la défenderesse. [2] Il appert du dossier de la Cour que le protonotaire Me Richard Morneau a rendu une ordonnance relative à la conférence préparatoire et à la conduite de l'action en date du 21 août 2001. [3] En vertu de cette ordonnance, la défenderesse a jusqu'au 11 janvier 2002 pour signifier et déposer une requête pour jugement sommaire afin que toute ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration d'action du demandeur soit rejetée suivant le paragraphe 2 de l'ordonnance. [4] Il appert également du dossier de la Cour que le protonotaire Me Richard Morneau a également rendu une ordonnance en date du 16 octobre 2001, laquelle avait pour objet de faire passer la r…
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Lamontagne c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-03 Référence neutre 2001 CFPI 1331 Numéro de dossier T-1883-00 Contenu de la décision Date : 20011203 Dossier : T-1883-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1331 ENTRE : RICHARD LAMONTAGNE Demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998, présentée par la partie demanderesse afin d'obtenir une ordonnance visant à réclamer le montant de l'action soit $50,000,000. et visant à réclamer que l'honorable M. Martin Cauchon, l'honorable M. Jean Chrétien suivent le chemin de la justice et visant également à annuler tout délai et la signification et le dépôt de la requête pour jugement sommaire de la défenderesse. [2] Il appert du dossier de la Cour que le protonotaire Me Richard Morneau a rendu une ordonnance relative à la conférence préparatoire et à la conduite de l'action en date du 21 août 2001. [3] En vertu de cette ordonnance, la défenderesse a jusqu'au 11 janvier 2002 pour signifier et déposer une requête pour jugement sommaire afin que toute ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration d'action du demandeur soit rejetée suivant le paragraphe 2 de l'ordonnance. [4] Il appert également du dossier de la Cour que le protonotaire Me Richard Morneau a également rendu une ordonnance en date du 16 octobre 2001, laquelle avait pour objet de faire passer la requête du demandeur d'une réclamation de $5,000,000. à une réclamation de $50,000,000., laquelle demande a été accordée vu l'absence d'objection de la part de la défenderesse. [5] J'ai examiné la requête du demandeur et pris connaissance des ses prétentions écrites. [6] Au paragraphe 3 de son ordonnance du 21 août 2001, le protonotaire Me Richard Morneau a précisé les quatre questions qui seront à trancher lors de l'instruction de l'action, si jamais elle a lieu. [7] Il y a actuellement au dossier une déclaration amendée, une défense et une réponse et le protonotaire, lors de la conférence préparatoire, a rendu une décision et a donné un délai jusqu'au 11 janvier 2002 pour que la défenderesse présente une requête. [8] Il apparaît que ce délai n'est pas expiré. [9] La requête du demandeur, à ce stade-ci, est à la fois prématurée et sans aucun fondement, en plus de réclamer qu'à la fois le Premier ministre et un ministre de la Couronne "suivent le chemin de la justice", ce qu'il précise à la fin de sa requête comme étant de réclamer leur démission. [10] La présente Cour n'a pas juridiction pour répondre à une pareille demande, laquelle n'est pas non plus l'objet du présent litige et ne correspond pas aux questions à trancher déterminées par le protonotaire, lors de la conférence préparatoire. [11] À la lecture de la requête, le demandeur semble demander un jugement immédiat à la Cour, en vertu de la règle 369, ce qui est évidemment prématuré à ce stade-ci. O R D O N N A N C E [12] En conséquence, la présente requête est rejetée avec dépens. Pierre Blais Juge OTTAWA, ONTARIO Le 3 décembre 2001
Source: decisions.fct-cf.gc.ca