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Canadian Human Rights Tribunal· 2019

Brunskill c. Société canadienne des postes

2019 TCDP 22
GeneralJD
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Court headnote

Brunskill c. Société canadienne des postes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-05-17 Référence neutre 2019 TCDP 22 Numéro(s) de dossier T2224/4617 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 22 Date : le 17 mai 2019 Numéro du dossier : T2224/4617 Entre : Glenn Brunskill le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Société canadienne des postes l'intimée Décision Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Mise en contexte 1 II. Requête en non-lieu déposée par l’intimée pendant l’audience 1 III. Faits 6 IV. Cadre juridique 15 V. Analyse 19 A. Le plaignant et le fardeau de son dossier 19 (i) Est-ce qu’il y a existence d’un motif de distinction illicite protégé par la Loi? 19 (ii) Est-ce que le plaignant a été directement ou indirectement défavorisé en cours d’emploi? 20 (iii) Le motif de distinction illicite protégé a-t-il été un facteur dans le traitement défavorable qu’il a subi en cours d’emploi? 26 B. Si le plaignant a été en mesure de rencontrer le fardeau de son dossier, est-ce que l’intimé a rencontré son fardeau quant aux exigences professionnelles justifiées? 27 VI. Redressements 42 VII. Décision 46 I. Mise en contexte [1] M. Glen Brunskill est le plaignant dans le présent dossier. Il a …

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Brunskill c. Société canadienne des postes
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2019-05-17
Référence neutre
2019 TCDP 22
Numéro(s) de dossier
T2224/4617
Décideur(s)
Gaudreault, Gabriel
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
la déficience
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2019 TCDP
22
Date : le
17 mai 2019
Numéro du dossier :
T2224/4617
Entre :
Glenn Brunskill
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Société canadienne des postes
l'intimée
Décision
Membre :
Gabriel Gaudreault
Table des matières
I. Mise en contexte 1
II. Requête en non-lieu déposée par l’intimée pendant l’audience 1
III. Faits 6
IV. Cadre juridique 15
V. Analyse 19
A. Le plaignant et le fardeau de son dossier 19
(i) Est-ce qu’il y a existence d’un motif de distinction illicite protégé par la Loi? 19
(ii) Est-ce que le plaignant a été directement ou indirectement défavorisé en cours d’emploi? 20
(iii) Le motif de distinction illicite protégé a-t-il été un facteur dans le traitement défavorable qu’il a subi en cours d’emploi? 26
B. Si le plaignant a été en mesure de rencontrer le fardeau de son dossier, est-ce que l’intimé a rencontré son fardeau quant aux exigences professionnelles justifiées? 27
VI. Redressements 42
VII. Décision 46
I. Mise en contexte
[1] M. Glen Brunskill est le plaignant dans le présent dossier. Il a travaillé pour la Société canadienne des postes (« la Société ») entre 1992 et janvier 2015, pour laquelle il a occupé plusieurs postes au sein de la Société. Ultimement, il occupait le poste de facteur. Durant son emploi, M. Brunskill a subi une importante blessure au dos. En mars 2013, lors de son retour au travail au sein de la Société suivant un Protocole d’entente, il a informé la Société de sa situation médicale l’empêchant de reprendre son poste de facteur. Il demande ainsi un accommodement. Il prétend, entre autres, que la Société ne s’est pas acquittée de son obligation d’accommodement et que ses agissements l’ont forcé à partir à la retraite prématurément, ce qu’il a effectivement fait le en janvier 2015.
[2] Il a déposé, le 27 octobre 2015, une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») en vertu de l’article 7(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (« LCPD ») prétendant que la Société l’a directement ou indirectement défavorisé en cours d’emploi, et ce, en raison de sa déficience. Cette plainte a été référé au Tribunal le 10 août 2018 conformément à l’article 44(3)(a) LCDP.
[3] Suivant les audiences qui ont été tenues à Brampton (Ontario) du 11 au 14 septembre 2018 et suivant l’ensemble de la preuve soumise au dossier, je juge que la plainte de M. Brunskill est partiellement fondée, et ce, pour les motifs qui suivent.
II. Requête en non-lieu déposée par l’intimée pendant l’audience
[4] Durant la deuxième journée d’audience, la Société a annoncé son intention de déposer une requête en non-lieu. Avant de ce faire, elle a demandé l’autorisation au Tribunal afin d’être exemptée de faire un choix (traduction « to elect »). En d’autres mots, elle a demandé au Tribunal d’entendre sa requête en non-lieu tout en ayant la possibilité, dans le cas où la requête serait rejetée, de présenter sa propre preuve. Le Tribunal devait donc décider s’il obligeait la Société à faire un choix.
[5] Suivant les représentations des parties, le Tribunal a été en mesure de rendre sa décision oralement à l’audience. Néanmoins, je juge à propos de résumer la position des parties dans cette décision écrite et de résumer les motifs au soutien de ma décision rendue le 13 septembre 2018.
[6] Tout d’abord, la Société a plaidé qu’il était clair que la tendance jurisprudentielle du Tribunal est à l’effet que lorsqu’une partie dépose une requête en non-lieu, elle n’est pas dans l’obligation de faire un choix entre le dépôt de la requête et la présentation de sa preuve.
[7] Au moment où la requête en non-lieu a été déposée, la Société a estimé que M. Brunskill n’avait pas réussi à prouver les éléments essentiels au soutien de sa demande ou de présenter une preuve fiable lui permettant de rencontrer le fardeau de son dossier. Ce faisant, l’intimée a allégué qu’elle ne devrait pas être contrainte de présenter une réponse.
[8] La Société a déposé de la jurisprudence au soutien de sa demande notamment Filgueria c. Garfield Container Transport inc., 2005 TCDP 30, Filgueria c. Garfield Container Transport inc., 2006 CF 785 et Fahmy c. L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2008 TCDP 12 [Fahmy]. De ces décisions émanent des considérations que les tribunaux et cours de justice ont employées comme guides quant à la question du choix. Trois considérations ressortent de ces décisions : les coûts, une réponse à l’argument que la partie qui dépose une telle requête peut « sonder le terrain », en d’autres termes, prendre le pouls du Tribunal et enfin, le bien-fondé de la demande elle-même.
[9] Quant aux coûts, la Société a allégué que le contexte en matière civile est différent de celui des droits de la personne. Sous la LCDP, il n’est pas possible de récupérer les coûts à la fin d’un litige puisque le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner les dépens.
[10] L’intimée a également allégué que les frais pour elle étaient réels; elle devait appeler un témoin résidant dans la région d’Ottawa et devait faire venir deux autres témoins de Toronto. Elle ajouta que le processus quasi judiciaire encourait des coûts non seulement pour elle, mais aussi pour le plaignant ainsi que le public puisque le Tribunal devrait prendre du temps afin d’entendre l’entièreté de la plainte. Selon la Société, toutes ces dépenses pourraient être évitées si le Tribunal accordait la requête en non-lieu.
[11] L’intimée a, par la suite, abordé l’argument à l’effet que la partie déposant la requête en non-lieu puisse « sonder le terrain », c’est-à-dire qu’elle bénéficie du dépôt d’une telle requête puisque le décideur pourrait potentiellement révéler son idée sur la cause. Ce faisant, cela pourrait créer un avantage pour elle. Selon la Société, la fonction du Tribunal n’est pas de « sonder le terrain » dans ce type de requête, mais plutôt celle de décider s’il y a existence d’éléments au soutien des allégations du plaignant. Selon elle, le membre instructeur n’est pas dans une situation où il doit pondérer la preuve et il n’y a rien non plus à commenter si la requête en non-lieu échoue ; son jugement demeure suspendu et sa neutralité est sauvegardée.
[12] Quant au bien-fondé de la demande, la Société estimait avoir déposé sa requête de bonne foi, qu’elle n’était pas frivole et n’avait pas pour but d’entraver la justice. Selon elle, la demande était faite dans l’intérêt du public et dans le but d’éviter un litige qui n’était peut-être pas nécessaire. Conséquemment, cela pouvait potentiellement éviter la ponction des ressources des parties impliquées.
[13] Suivant les représentations de la Société, le Tribunal a donné l’occasion à M. Brunskill de faire des représentations relativement à cette requête. Il a informé le Tribunal qu’il n’avait pas de représentations à faire.
[14] Pour les raisons suivantes, j’ai rejeté la demande de la Société à l’effet qu’elle soit exemptée de faire un choix. Par conséquent, elle a décidé de ne pas présenter sa requête en non-lieu et de présenter sa preuve à l’audience comme prévu.
[15] Je reconnais que la Société était tout en droit de déposer une requête en non-lieu. Il est également clair que le Tribunal a la compétence pour entendre ce type de requête. Cependant, je ne suis pas en accord avec l’intimée sur le fait que la tendance actuelle du Tribunal est claire quant à cette question d’exempter la partie demanderesse de faire un choix. Après avoir consulté la jurisprudence du Tribunal en la matière, il existe des décisions approfondies et convaincantes pour chaque option. Cela a été repris par le Membre Garfield dans les décisions Fahmy, précité, au para. 13, ainsi que dans la décision Croteau c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2014 TCDP 16, au para. 14. Il existe effectivement des décisions du Tribunal qui demandent à la partie demanderesse de faire un choix (voir notamment Chopra c. Canada (Ministère de la Santé national et du Bien-être social, 7 octobre 1999, T492/0998, Décision no.2 [Chopra], et Khalifa c. Pétrole et gaz des Indiens du Canada, 2009 TCDP 27 [Khalifa]).
[16] Comme le rappelle la Cour fédérale ainsi que le Tribunal, la décision quant au choix en est une de procédure et le membre instructeur jouit d’une grande latitude afin de demander ou d’exempter la partie demanderesse de faire un choix. Cela dépendra des circonstances particulières de chaque cas.
[17] Quant aux coûts pour le public ainsi que pour le Tribunal, le Tribunal était déjà présent afin d’entendre la plainte. Ce déplacement ainsi que les coûts afférents étaient planifiés depuis plusieurs mois. De plus, le temps estimé et prévu pour l’audience était fort raisonnable. J’étais ainsi prêt à poursuivre l’audience et était confiant que le dossier pourrait être clos dans les quatre jours prévus. Considérant qu’il s’agissait de la troisième journée d’audience et que si un débat devait avoir lieu sur la requête en non-lieu, il y avait fort à parier que cela aurait débordé sur la quatrième et dernière journée d’audience. M. Brunskill aurait également nécessité du temps pour préparer sa réponse à une telle requête puisque les conséquences pouvaient être fatales pour le dossier, c’est-à-dire qu’elle pourrait mener au rejet de sa plainte. Dans les faits, le résultat était exactement le même, c’est-à-dire que l’audience aurait duré, à toute fin, quatre jours.
[18] Relativement à la considération des coûts pour les parties, il faut garder à l’esprit que l’audience était très courte. Le plaignant n’avait aucun témoin et donc, n’avait aucun coût relié à des assignations. Il n’avait pas non plus l’intention de déposer de documents (ou très peu). Le plaignant n’était pas représenté et n’avait donc aucuns frais de représentation. Son temps et son déplacement étaient les seuls frais qu’il devait assumer. Les coûts encourus par le plaignant n’étaient donc pas un argument convaincant.
[19] Quant à l’intimée, elle n’appelait que trois témoins : deux de Toronto et un d’Ottawa. Les coûts sont évidemment un facteur que le Tribunal doit prendre en considération. La Société n’a pas démontré que les coûts anticipés étaient si importants que cela constituait une circonstance spéciale et, par le fait même, un facteur déterminant dans l’analyse du choix.
[20] Quant à l’argument « sonder le terrain », je suis en accord avec les représentations de l’intimée quant aux fonctions du Tribunal dans le traitement d’une requête en non-lieu. Je suis conscient que lorsque le membre instructeur décide d’une requête en non-lieu, il doit se limiter à pondérer la preuve qui a été déposée afin de déterminer s’il existe des éléments au soutien des allégations du plaignant. Ce faisant, le jugement du membre demeure suspendu et sa neutralité demeure intacte. Bien qu’il s’agisse d’un élément à prendre en considération selon la jurisprudence déposée par la Société dans le cadre d’une requête en non-lieu, mon rôle est de soupeser tous les facteurs devant être pris en considération. J’ai jugé que ce facteur n’était pas déterminant dans le cas en l’espèce.
[21] Enfin, quant à l’argument du bien-fondé de la demande, il n’y avait aucune indication démontrant que la demande de la Société était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Comme mentionné précédemment, je reconnais qu’une partie intimée est tout en droit de déposer une requête en non-lieu ayant notamment pour fonction de se protéger des procédures frivoles, abusives, vexatoires ou entachées de mauvaise foi qui peuvent être déposées contre elle. Néanmoins, j’ai jugé que le membre Hadjis, dans sa décision Khalifa, au para. 8, avait tenu des propos très intéressants à ce sujet en soulevant que c’est la Commission qui est en mesure d’évaluer si les plaintes sont frivoles, abusives, vexatoires ou entachées de mauvaise foi lorsqu’elle décide, ou non, de les référer au Tribunal:
[…] L’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne des droits de la personne (la Loi) prévoit que la Commission statuera sur toute plainte dont elle sera saisie à moins qu’elle estime que cette plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Les intimés peuvent présenter des observations à la Commission en vue de faire rejeter, pour de pareils motifs, les plaintes déposées à leur encontre, et dans le cas où la Commission décide de quand même statuer sur la plainte et la renvoie finalement au Tribunal, les intimés ont encore la possibilité de demander un contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Ainsi, il ne me semble pas qu’il soit très exact de prétendre qu’un intimé faisant face à une plainte frivole ou vexatoire n’aura guère d’autres recours que d’être partie à une audience du Tribunal en bonne et due forme. Compte tenu des garde‑fous prévus par la Loi, il semble hautement improbable que des plaintes véritablement frivoles ou vexatoires parviennent jamais devant le Tribunal.
[Le Tribunal souligne]
[22] Cela étant dit, existait-il d’autres circonstances me justifiant d’exempter l’intimée de faire un choix? J’ai jugé que les délais pourraient être une autre considération, mais encore une fois, l’audience prévue avait une durée courte pour un dossier procédant devant le Tribunal. L’audience se déroulait bien et j’étais optimiste que le dossier pouvait se terminer dans les délais prévus. Ce faisant, les délais n’ont pas été un facteur déterminant dans ma décision.
[23] En conclusion, la Société ne m’avait pas convaincu qu’elle devrait être dispensée de faire un choix. Il lui était donc loisible de poursuivre avec sa requête en non-lieu, mais devait faire le choix de ne pas présenter de preuve si sa requête était rejetée. L’intimée a décidé de retirer sa requête en non-lieu et le dossier s’est donc déroulé comme prévu.
III. Faits
[24] M. Brunskill a été un employé de la Société de 1992 jusqu’à sa retraite, en janvier 2015. Durant ces années de services, il a occupé différents postes au sein de la Société notamment commis de poste et ultimement, facteur.
[25] Le 1 mars 2012, le plaignant a été congédié pour des raisons qui ne sont pas en jeu dans la plainte, suivant lequel il a déposé un grief. Un protocole d’entente a été signé le 19 mars 2013 entre la Société, le plaignant, ainsi que son représentant syndical, le réintégrant dans son poste de facteur à l’établissement Brampton Nord. La réintégration a été prévue le 20 mars 2013. Lorsque M. Brunskill retourne au travail le 20 mars 2013, il informe la Société qu’il n’est pas en mesure d’effectuer la tâche de facteur en raison d’une blessure au dos qu’il a subi par le passé.
[26] Le plaignant s’était préalablement blessé sur son lieu de travail alors qu’il occupait le poste de facteur. Il a expliqué qu’il portait un lourd sac double afin de transporter et livrer le courrier. Il est tombé avec son sac et a subi un choc important sur sa colonne vertébrale, l’empêchant de poursuivre son travail. À la suite de cette chute, il a dû consulter un docteur et ses tâches ont dû être modifiées. À la demande du plaignant, la Société lui a donc trouvé, de manière temporaire, un poste modifié soit celui de commis au réacheminement du courrier (ci-après « commis DRS ») à l’établissement de Malton. Il s’agit d’un des postes les plus sédentaires à être offert au sein de l’intimée.
[27] La Société n’est pas celle qui confirme et établit les limitations médicales d’un employé : elle fait affaire avec une firme externe, Great-West/Morneau Sheppell (ci-après GW/MS), qui détient cette responsabilité. Sans avoir la prétention de saisir toutes les subtilités du traitement des demandes à GW/MS, le Tribunal comprend que la demande d’un employé est envoyée à la firme GW/MS où un conseiller en gestion d’invalidité (traduction « disability case manager ») prend le dossier en charge. Par la suite, une équipe médicale se penche sur la situation médicale de l’employé. Enfin, la firme informe la Société des restrictions médicales de l’employé et, le cas échéant, si ces restrictions sont temporaires ou permanentes. Elle peut également soumettre à la Société des recommandations d’accommodement.
[28] Lorsque la Société a modifié les tâches du plaignant en mars 2013, elle l’a fait sans avoir eu accès aux restrictions médicales de ce dernier. Il s’agissait d’un accommodement temporaire, et ce, le temps que les restrictions médicales du plaignant soient confirmées et établies par la firme GW/MS. La Société avait également jugé, à ce moment, que ce travail était sécuritaire pour le plaignant.
[29] C’est dans ce contexte que M. Brunskill occupe, à temps plein, ce poste de commis DRS à l’établissement de Malton du 20 mars 2013 au 13 septembre 2013. La preuve révèle que ce travail modifié, bien que l’intimée n’ait reçu les restrictions médicales de M. Brunskill que plus tard durant l’été, était un accommodement qui fonctionnait bien dans les circonstances. Tant le plaignant que la Société en étaient satisfaits.
[30] Le 21 août 2013, la Société reçoit une lettre de GW/MS qui confirme et énumère les restrictions médicales du plaignant. Sans entrer dans les détails, ces restrictions incluaient entre autres des limitations quant à la durée de marche, quant au poids maximal que le plaignant pouvait soulever, quant aux durées maximales en position debout ou assise ainsi que des limitations à tirer ou à pousser des objets.
[31] Suivant la réception des restrictions médicales le 21 août 2013, le plaignant est demeuré en poste comme commis DRS à l’établissement de Malton. La preuve révèle que l’accommodement mis en place le 20 mars 2013 répondait bien aux restrictions médicales du plaignant.
[32] Le 13 septembre 2013, l’établissement de Malton ferme ses portes en raison d’une restructuration des services chez la Société et le poste qu’occupait M. Brunskill a été aboli. L’intimée était bien au fait, depuis plusieurs mois, que cet établissement allait faire l’objet d’une restructuration et il était clair pour elle que ce poste de commis DRS était un accommodement temporaire.
[33] Suivant l’abolition du poste, la Société n’a pas été en mesure de trouver pour le plaignant un autre poste qui respecterait ses limitations. En conséquence, le plaignant a été invité à réclamer des prestations d’invalidité de courte durée (ci-après « prestations d’ICD »), ce qu’il a effectivement fait. Le Tribunal comprend qu’il s’agit de la pratique chez l’intimée, c’est-à-dire que lorsqu’un employé ne peut être accommodé en raison de sa situation médicale, il est invité à déposer une réclamation afin de recevoir des prestations d’ICD.
[34] Comme le plaignant se retrouvait sans poste, la Société a effectué des recherches afin d’identifier un autre accommodement. Le 25 septembre 2013, elle l’informe avoir trouvé un travail modifié qui respecterait ses restrictions médicales. Il s’agit d’un poste de commis VES (Video Encoding System, ci-après « commis VES »). Le plaignant devait cependant suivre et réussir une formation avant d’être assigné à ce poste. La formation a débuté le 30 septembre 2013. Le Tribunal comprend que durant cette formation, le plaignant était rémunéré.
[35] Comme demandé, M. Brunskill a participé à la première étape de la formation afin d’améliorer ses aptitudes de saisie au clavier. Toutefois, il n’a pas été en mesure d’atteindre les objectifs nécessaires afin de réussir cette étape et de poursuivre aux étapes suivantes de la formation. La Société a ainsi offert aux plaignants de la formation supplémentaire afin qu’il perfectionne davantage ses aptitudes en saisie de clavier. Malgré cela, l’intimée a évalué que les chances de succès du plaignant à la formation n’étaient pas suffisantes, ce qui n’est pas contesté par le plaignant. La formation de M. Brunskill a donc pris fin le 10 octobre 2013 et il a dû attendre que l’intimée lui trouve un autre accommodement. La Société s’est donc remise à la recherche d’un poste modifié qui respecterait les restrictions médicales du plaignant.
[36] Le 30 octobre 2013, GW/MS approuve l’invalidité de courte durée du plaignant en raison de sa situation médicale, et ce, rétroactivement en date du 16 septembre 2013. M. Brunskill a donc bénéficié des prestations d’ICD pour son absence au travail en septembre 2013 ainsi qu’après la fin de la formation en octobre 2013. L’invalidité de courte durée a été approuvée jusqu’au 31 décembre 2013. Le 31 décembre 2013, GW/MS a confirmé que l’invalidité de courte durée de M. Brunskill était toujours approuvée, pour la période entre 1er janvier et le 23 février 2014. Elle a approuvé de nouveau l’invalidité de courte durée pour la période du 24 février 2014 au 13 avril 2014. Cette période représentait la dernière période d’admissibilité de M. Brunskill aux prestations d’ICD de GW/MS. M. Brunskill n’a donc plus reçu d’ICD à partir du 13 avril 2014.
[37] Outre le poste potentiel de commis VES dont le plaignant n’a pas réussi la formation, la Société n’a pas été en mesure d’identifier d’autres accommodements pour le plaignant qui respecteraient ses restrictions médicales pendant une période de 30 semaines, s’échelonnant entre le 16 septembre 2013 et le 13 avril 2014. Pendant ce temps, M. Brunskill bénéficiait de prestations d’ICD. Le montant de ces prestations était, dans les faits, équivalent à 100% de son salaire. Sans entrer dans tous les détails, chez la Société, les prestations d’ICD qu’un employé peut recevoir s’élèvent à 70% du salaire. Il est néanmoins possible de compenser le 30% manquant en utilisant des crédits complémentaires (traduction « top-up credits ») qui sont notamment obtenus par le biais de congés de maladie accumulés et qui sont convertis en crédits complémentaires. Considérant l’ancienneté de M. Brunskill et les crédits accumulés au cours de ses nombreuses années de service, les sommes qu’il recevait s’élevaient à 100% de son salaire.
[38] Vers la 22e semaine de la période d’invalidité de courte durée, la pratique de la Société est d’inviter l’employé qui est toujours invalide et absent du travail à remplir une trousse afin de réclamer des prestions d’invalidité de longue durée (ci-après « prestations d’ILD »). Autre fait à noter, les prestations d’ILD ne sont pas prises en charge par GW/MS, mais par la Financière SunLife. Le 12 février 2014, la Société a envoyé cette trousse à M. Brunskill qui ne l’a malheureusement jamais reçue. Le 13 avril 2013, les prestations d’ICD du plaignant ont pris fin et donc, à partir du 14 avril 2013, il se retrouvait sans revenu.
[39] Le 29 avril 2014, la Société a appris que cette trousse n’a jamais été reçue par M. Brunskill. Elle a donc renvoyé une seconde trousse que le plaignant a nécessairement remplie puisque le 26 mai 2014, la Financière SunLife a rejeté sa réclamation de prestations d’ILD. Pendant ce temps, le plaignant est demeuré sans revenu et a attendu que la Société identifie un poste respectant ses restrictions médicales.
[40] À la suite du rejet de sa réclamation de prestations d’ILD par la Financière SunLife, le plaignant a été référé de nouveau au conseiller en gestion d’invalidité de la firme GW/MS afin que sa situation médicale soit mise à jour. Il devait fournir au plus tard le 20 juin 2014 des informations à jour sur sa condition médicale, mais la firme n’a pas reçu les informations demandées. Le 25 juin 2014, elle a contacté le plaignant afin de clarifier la situation. Dr Matthew, le médecin traitant de M. Brunskill, était absent du bureau et son retour était prévu vers la mi-août 2014. Une extension au 3 juillet 2014 a donc été accordée à M. Brunskill afin qu’il fournisse les informations demandées. Le 9 juillet 2014, la firme GW/MS était toujours en attente des informations nécessaires. Selon les notes du conseiller en gestion d’invalidité, il semblerait que le médecin traitant du plaignant refusait de remplir les documents requis par la firme. M. Brunskill a également témoigné que son médecin était exaspéré par toutes les demandes de la firme et de la Société afin de remplir les documents afin de mettre son dossier à jour.
[41] Dr Matthew n’a pas été appelé comme témoin à l’audience. Les seules informations que le Tribunal détient quant à ces circonstances spécifiques se retrouvent dans les notes du conseiller en gestion d’invalidité, M. Andrew Rivers, et le témoignage de M. Brunskill. M. Rivers n’a pas été appelé comme témoin non plus. Pour le Tribunal, les circonstances entourant le refus du médecin de remplir les formalités demandées sont nébuleuses. Le Tribunal comprend que Dr Matthew était absent, et ce, jusqu’à la mi-août 2014. Cela étant dit, même si le Dr Matthew avait refusé de fournir des informations demandées, cela ne change rien au fait que la firme GW/MS, en date du 9 juillet 2014, était toujours en attendre des informations nécessaires à la mise à jour.
[42] Le plaignant a informé le conseiller qu’il allait prendre les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées, ce qu’il a effectivement fait. Le 14 juillet 2014, il a fourni une note médicale du Dr Simarjot Grewal, un collègue du Dr Matthew. Je considère qu’il est à propos de reprendre l’entièreté de la lettre du Dr Grewal :
To Whom it May Concern,
Dr. Matthew is on temporary leave until mid-August 2014. He will be able to provide an updated medical assessment for Mr. Glenn Brunskill upon is[sic] return.
Until this time, Mr. Brunskill may return to work at his former position of DRS Clerk or MSC Driver.
[43] Cette lettre est importante puisque M. Brunskill a expliqué au Tribunal qu’il estimait avoir rempli la demande de la firme GW/MS et de la Société. Selon lui, cette lettre fournissait une mise à jour de sa situation médicale et confirmait qu’il pouvait travailler comme commis DRS ou conducteur pour le courrier des services postaux (Mail service Courier driver) (ci-après « conducteur MSC »). Quant à la Société, il était clair pour elle que cette lettre n’offrait pas une mise à jour de la situation médicale du plaignant. Selon elle, il était explicitement écrit dans la lettre du médecin qu’une mise à jour de la situation médicale du plaignant sera transmise par le Dr Matthew, médecin traitant, au retour de son absence.
[44] Cela étant dit, et bien que le plaignant et l’intimée ne s’entendent pas sur la caractérisation et la portée d’une telle lettre, la preuve révèle que la Société a tout de même évalué les options énumérées. Il n’y avait pas de poste de commis DRS de disponible et quant au poste de conducteur MSC, l’intimée a estimé que les restrictions médicales connues du plaignant ne lui permettaient pas d’effectuer ce type de travail. Chaque poste de la Société a été évalué par une firme externe. Cette évaluation inclut, entre autres, les exigences physiques du poste. Ces évaluations sont utilisées par la Société quand elle doit déterminer si un employé, considérant ses restrictions médicales, peut accomplir les tâches liées au poste en question.
[45] La Société a jugé qu’en raison des restrictions médicales connues de M. Brunskill, le poste de conducteur MSC n’était pas adéquat. Certains représentants du syndicat, dont certains étaient ou ont été conducteurs MSC, croyaient également que ce poste ne respectait pas les limitations médicales du plaignant.
[46] Le 26 août 2014, Dr Matthew a fourni, comme requis, une mise à jour des restrictions médicales du plaignant. La firme GW/MS a transmis une correspondance à l’intimée l’informant que les limitations médicales de M. Brunskill étaient inchangées. Dans cette correspondance, M. Michael Sarazin, conseiller en gestion d’invalidité, a confirmé avoir discuté avec le médecin traitant du plaignant et a énuméré, de nouveau, les restrictions médicales de ce dernier.
[47] Bien que le conseiller ait informé la Société que les restrictions étaient inchangées, il s’avère qu’à la lecture même des restrictions, certaines différences existaient. En effet, les restrictions médicales datées du 26 août 2014 étaient plus restrictives que celles datées du 21 août 2013. Par exemple et sans reprendre toutes les restrictions en détail, alors qu’au 21 août 2013, le plaignant était autorisé à soulever des objets jusqu’à un maximum de 20 livres entre la taille et les épaules, cette latitude n’était plus autorisée dans les nouvelles restrictions du 26 août 2014. De plus, il était autorisé à soulever des objets de 5 livres maximum du plancher à la taille et de la taille aux épaules de façon fréquente. Dans les nouvelles restrictions, pour les mêmes mouvements, la limite était alors de 5 livres, et ce, qu’en de rares occasions. Enfin, le temps de marche consécutif avait également été réduit de 15 minutes à 5 minutes maximum.
[48] Lorsque l’intimée a reçu la mise à jour des restrictions médicales du plaignant en date du 26 août 2014, elle a effectué une nouvelle recherche afin de lui trouver du travail modifié qui respecterait ses nouvelles limitations. Un poste vacant a été identifié, plus précisément comme commis des postes, retour à l’expéditeur, à Port Credit, et débutant le 10 septembre 2014. Ce poste ressemblait beaucoup à celui de commis DRS que le plaignant avait occupé de mars à septembre 2013, à Malton. Cependant, il était à temps partiel, à raison de 4 heures par jour. Le plaignant avait également l’aide d’un assistant, une personne qui pouvait déplacer les colis plus lourds, lorsque nécessaire. Avec l’aide de cette personne, M. Brunskill était en mesure, tout en tenant compte de ses limitations médicales, d’effectuer la grande majorité des tâches de ce poste.
[49] La preuve révèle que le plaignant n’était pas particulièrement au fait de ses conditions de travail. Il n’a reçu aucune documentation, aucune lettre de convocation. Il a uniquement reçu un téléphone d’une femme inconnue lui demandant de se présenter au travail le 10 septembre 2014, ce qu’il a fait. C’est une fois en fonction que M. Brunskill apprend que le poste en question était à temps partiel. Le plaignant était en colère et croyait que l’intimée tentait de le rétrograder, en contravention de sa convention collective. Il a, par la suite, expliqué qu’il a continué de faire le travail offert pendant un certain temps afin « d’avoir les pieds dans l’entreprise ». Comme cela, il pouvait consulter les différents postes disponibles au sein de la Société et qui étaient affichés notamment sur le tableau d’affichage des postes. Cet accommodement est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase chez le plaignant. C’est ce qui l’a décidé à prendre les mesures qu’il jugeait appropriées. Le plaignant a déposé certains courriels démontrant qu’il a effectivement contacté certaines personnes, notamment du syndicat, afin de faire bouger les choses, et ce, en septembre et en octobre 2014. Il est clair pour le Tribunal que dans ces messages, le plaignant exprime son incompréhension de la situation et verbalise la détresse dans laquelle il se trouve.
[50] M. Brunskill n’était pas d’accord de travailler à temps partiel à Port Credit. Il a maintenu la position que la Société avait l’obligation de lui trouver un travail modifié à temps complet. Il a exprimé au Tribunal que les revenus à temps partiel n’étaient pas suffisants et que malgré avoir effectué des heures de travail dans ce poste en septembre et octobre 2014, il a éventuellement reçu des chèques de paie de la Société au montant de 0$.
[51] À ce sujet, la preuve déposée à l’audience, plus particulièrement les avis de paiement de salaire de M. Brunskill déposés par l’intimée, démontre qu’il a plutôt reçu un salaire de 1513,09$ pour le travail effectué entre les 14 et 27 septembre 2014. Entre les 28 septembre et 11 octobre 2014, il a reçu un salaire de 1026,16$. Entre les 12 et 25 octobre 2014, la preuve révèle que M. Brunskill est en déficit de 124,59$ envers son employeur. En regardant attentivement cet avis de paiement, le Tribunal note qu’il y a un recouvrement de sommes versées en trop. Ce montant est significatif et il en résulte que la paie du plaignant se retrouve, dans les faits, à être négative. Enfin, pour la période de paie du 26 octobre au 8 novembre 2014, la paie de M. Brunskill est relativement minime soit de 177,54$. Encore une fois, un recouvrement des sommes versées en trop est appliqué.
[52] M. Brunskill a cessé de travailler à Port Credit le 24 octobre 2014 et n’a donc pas reçu de salaire suivant cette date. Le 12 novembre 2014, la Société envoie une correspondance à M. Brunskill lui expliquant qu’une somme additionnelle de 1000$ lui a été versée comme avance sur sa paie couvrant la période du 26 octobre au 8 novembre 2014. Cette lettre expliquait également les modalités de recouvrements de cette avance.
[53] Enfin, M. Brunskill a allégué que l’intimée ne lui a pas donné d’autres choix que de liquider tous les congés qui lui étaient disponibles, incluant ses congés personnels, ses congés de préretraite, ses congés annuels et ses crédits complémentaires (pour traduction « top-up crédits ») puis de prendre sa retraite. Il parle donc de congédiement déguisé. Cela dit, la preuve révèle que M. Brunskill a effectivement utilisé tous ses congés, et ce, à partir du 24 octobre 2014 (pièce C-6). Selon lui, si tous ses congés étaient pris dans le bon ordre, il pouvait prendre sa retraite le 31 janvier 2015. La preuve révèle qu’il a effectivement envoyé son avis de retraite le 26 janvier 2015.
[54] La Société, quant à elle, a nié avoir voulu rétrograder M. Brunskill. Elle maintient que lorsqu’elle a reçu les restrictions médicales mises à jour par la firme GW/MS le 26 août 2014, elle a effectué une recherche de postes qui respecteraient ses restrictions. La preuve révèle que les recherches ont été fructueuses et qu’un poste était disponible pour M. Brunskill. Ce poste, à Port Credit, a été adapté selon les restrictions du plaignant, par exemple en mettant à sa disposition un assistant afin de déplacer les paquets lourds. Ce travail était à temps partiel et débutait le 10 septembre 2014. La preuve révèle également que M. Brunskill, bien qu’il effectuait un poste à temps partiel, était tout de même considéré comme un employé à temps plein au sein de la Société.
[55] Elle a ajouté que si le plaignant a décidé de prendre ses congés et de prendre sa retraite, il l’a fait de son propre chef et qu’il ne s’agit pas d’un congédiement déguisé. La preuve révèle effectivement que la Société n’a pas demandé à M. Brunskill de prendre sa retraite. En fait, M. Brunskill a mis l’intimée devant le fait accompli. Cette question, à savoir si le plaignant a été forcé de prendre sa retraite, sera abordée ultérieurement.
IV. Cadre juridique
[56] M. Brunskill doit rencontrer le fardeau de son dossier. C’est ce qui est traditionnellement appelé une preuve prima facie de discrimination.
[57] Avant de continuer l’analyse, je tiens à faire miens les commentaires de mon collègue Susheel Gupta, dans sa décision Emmett c. Agence du Revenu du Canada, 2018 TCDP 23 [Emmett] et qui, notamment, reprend l’analyse du membre Cousineau dans la décision Vik v. Finamore (No. 2), 2018 BCHRT 9. Sans reprendre l’entièreté de leurs propos, l’utilisation de l’expression « une preuve prima facie de discrimination », lorsqu’il est question du fardeau qui repose sur les épaules du plaignant afin de prouver son dossier, n’est pas utile. Elle est notamment source de confusion et peut mener à une interprétation erronée de l’analyse applicable en matière des droits de la personne. Elle peut également donner l’impression aux plaignants que cela est identique à une conclusion de discrimination alors que la LCDP prévoit, par exemple, qu’un employeur peut justifier la discrimination; si la discrimination est justifiée, il n’y a pas tout simplement pas existence de discrimination (voir article 15 LCDP). À l’inverse, pour les intimées, cette expression peut donner l’impression d’avoir discriminé avant même d’avoir pu justifier leurs actions et conduites.
[58] Dans la même veine, j’estime que les maximes latines éloignent le Tribunal du public qu’il dessert, incluant souvent des personnes n’ayant pas de formation juridique. Cela n’aide en rien à comprendre le processus du Tribunal ainsi que l’analyse applicable. Cela ne veut pas dire que l’analyse doit cependant changer. Le point est qu’un langage simple devrait être privilégié.
[59] Tel que rappelé dans la décision Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpson-Sears, [1985] 2 RCS 536, au para. 28 [Simpson-Sears], pour qu’un plaignant rencontre le fardeau de son dossier, il doit « faire une preuve suffisante jusqu'à preuve contraire qu'il y a discrimination. Dans ce contexte, la preuve suffisante jusqu'à preuve contraire est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l'absence de réplique de l'employeur intimé ».
[60] En vertu de l’article 7(b) LCDP, M. Brunskill doit donc démontrer les trois aspects suivants :
(1) qu’il avait un motif de distinction illicite protégé par la LCDP (dans le cas en l’espèce, la déficience);
(2) qu’il a été défavorisé en cours d’emploi (conformément à l’alinéa 7(b) LCDP);
(3) que le motif de distinction illicite protégé (la déficience) a été un facteur dans le traitement défavorable qu’il a subi en cours d’emploi;
(voir notamment Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), [2012] RCS 61, au para.33 [Moore])
[61] Tel qu’énoncé dans la décision Commission des droits de la personne et de la jeunesse c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 et 44 à 52 [Bombardier], le standard applicable est celui de la preuve prépondérante et il n’est pas nécessaire de démontrer que le motif de distinction illicite protégé par la LCDP a été le seul facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable subit par le plaignant.
[62] La discrimination n’est habituellement pas exercée directement ou intentionnellement. Tel qu’évoqué dans la décision Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP) [Basi], une preuve directe de discrimination n’est pas nécessaire, de même qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de discriminer (voir également Bombardier, précité, aux paras. 40 et 41). Il est du rôle du Tribunal d’analyser les circonstances de la plainte, et ce, afin de déterminer s’il existe de subtiles odeurs de discrimination.
[63] Lorsque le Tribunal analyse des preuves circonstancielles, la discrimination peut être inférée lorsque la preuve qui est présentée au soutien des allégations de discrimination rend une telle inférence plus probable que les autres inférences ou hypothèses possibles (voir Basi, précité; Chopra c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du bien-être social), 2001 CanLII 8492 (TCDP)). La preuve de discrimination, même circonstancielle, doit néanmoins être tangiblement liée à la décision ou à la conduite reprochée à l’intimée (voir Bombardier, au para. 88).
[64] Lorsque le Tribunal doit décider si le plaignant a rencontré le fardeau de son dossier, il doit considérer la preuve dans son ensemble. Cela inclut également la preuve qui a été soumise par l’intimée. En d’autres mots, la preuve déposée devant le Tribunal par le plaignant et l’intimée ne doit pas être analysée en silos. Conséquemment, il pourrait être décidé que M. Brunskill n’a pas rencontré le fardeau de son dossier si (1) en l’absence d’une réponse de l’intimée, il échoue à présenter une preuve suffisante et qui rencontre le fardeau de son dossier, ou (2) l’intimée a été en mesure de présenter une preuve qui réfute les allégations du plaignant, et ce faisant, ne permet pas à ce dernier de rencontrer le 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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