University of Alberta c. Canada (Procureur général)
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University of Alberta c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-24 Référence neutre 2017 CF 402 Numéro de dossier T-306-16 Contenu de la décision Date : 20170424 Dossier : T-306-16 Référence : 2017 CF 402 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LES GOUVERNEURS DE LA UNIVERSITY OF ALBERTA ET ALBERTA HEALTH SERVICES demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (Loi sur les Cours fédérales) des décisions suivantes rendues par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) au nom du commissaire aux brevets (le commissaire), au sujet de la demande de brevet canadien dont le numéro de série est 2 804 560 (la demande de brevet) : a) la décision du 3 février 2016 refusant de rectifier les registres des brevets pour indiquer que la demande de brevet est en règle; b) la décision du 4 février 2016 refusant d’appliquer le paiement au titre des taxes pour le maintien en état en date du 22 janvier 2016 aux fins de la demande de brevet; c) la décision du 17 mai 2016 refusant de devancer la date d’examen de la demande de brevet. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 1er février 2013, des agents ont déposé une demande de brevet canadien (la demande 560) au nom de TEC Edmonton et des Alberta…
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University of Alberta c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-24 Référence neutre 2017 CF 402 Numéro de dossier T-306-16 Contenu de la décision Date : 20170424 Dossier : T-306-16 Référence : 2017 CF 402 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LES GOUVERNEURS DE LA UNIVERSITY OF ALBERTA ET ALBERTA HEALTH SERVICES demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (Loi sur les Cours fédérales) des décisions suivantes rendues par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) au nom du commissaire aux brevets (le commissaire), au sujet de la demande de brevet canadien dont le numéro de série est 2 804 560 (la demande de brevet) : a) la décision du 3 février 2016 refusant de rectifier les registres des brevets pour indiquer que la demande de brevet est en règle; b) la décision du 4 février 2016 refusant d’appliquer le paiement au titre des taxes pour le maintien en état en date du 22 janvier 2016 aux fins de la demande de brevet; c) la décision du 17 mai 2016 refusant de devancer la date d’examen de la demande de brevet. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 1er février 2013, des agents ont déposé une demande de brevet canadien (la demande 560) au nom de TEC Edmonton et des Alberta Health Services. Dans la demande 560, les inventeurs identifiés étaient Ashwin Iyer, Justin Polock et Nicola de Zanche (les inventeurs). La demande 560 ne comportait aucun énoncé indiquant que les demandeurs de brevet étaient les représentants légaux des inventeurs. [3] Le 15 février 2013, l’OPIC a envoyé deux avis aux agents. Le premier avis demandait aux demandeurs de la demande 560 de se conformer à l’article 37 des Règles sur les brevets, DORS/96-423 au plus tard avant l’expiration de la période de trois mois suivant la date de l’avis ou l’expiration de la période de douze mois suivant la date de dépôt de la demande 560 (la réquisition). Le deuxième avis indiquait aux demandeurs de brevet que l’OPIC utiliserait le titre de l’invention tel qu’il figure dans la description, plutôt que le titre précisé dans la pétition pour l’octroi d’un brevet. [4] Le 31 mars 2014, l’OPIC a envoyé aux agents un avis d’abandon de la demande 560. L’avis indiquait que la demande 560 était considérée comme abandonnée aux termes de l’article 97 ou de l’article 151 des Règles sur les brevets pour omission de répondre de bonne foi à une réquisition du commissaire. L’avis indiquait également que la demande 560 pouvait être rétablie aux termes du paragraphe 73(3) de la Loi sur les brevets, LRC (1985), c P-4 (la Loi sur les brevets) dans les douze mois suivant la date d’abandon. [5] Le 10 juin 2014, TEC Edmonton a cédé ses droits relatifs à la demande 560 aux gouverneurs de la University of Alberta. Le même jour, les demandeurs de brevet ont révoqué la nomination antérieure des agents de brevet et ont nommé Anthony R. Lambert pour les remplacer. L’OPIC a traité le changement d’agent dans le registre le 26 juin 2014. [6] Le 13 janvier 2015, les demandeurs de brevet ont utilisé le service électronique de paiement des taxes pour le maintien en état afin de s’acquitter de ces taxes pour la deuxième année. [7] Le 22 janvier 2015, les demandeurs de brevet ont utilisé la correspondance générale publiée sur le site Web de l’OPIC pour payer les taxes pour le maintien en état de la troisième année. [8] Le 1er février 2016, les demandeurs de brevet ont déposé une pétition visant à rectifier les registres des brevets pour indiquer que la demande 560 était en règle. L’OPIC a répondu le 3 février 2016 qu’il ne réviserait pas les registres des brevets parce que les demandeurs de brevet ne s’étaient pas conformés à la réquisition dans la période de douze mois suivant l’avis d’abandon et, en conséquence, la période de rétablissement de la demande 560 était échue. [9] Le 4 février 2016, l’OPIC a informé les demandeurs qu’il ne traiterait pas le paiement versé le 22 janvier 2016 parce que la période de rétablissement de la demande 560 était échue. [10] Le 24 mars 2016, les demandeurs de brevet ont demandé au commissaire de devancer la date d’examen de la demande 560. L’OPIC a répondu le 16 mai 2016 en indiquant qu’aucune mesure ne pouvait être prise concernant le dossier parce que la période de rétablissement de la demande 560 était échue. III. DÉCISIONS FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE 1. Décision du 3 février 2016 [11] Dans une décision datée du 3 février 2016, l’OPIC a informé les demandeurs de brevet qu’il ne réviserait pas les registres des brevets pour indiquer que la demande 560 était en règle, parce qu’ils n’avaient pas déposé un énoncé, conformément à l’article 37 des Règles sur les brevets dans un délai d’un an suivant la date de dépôt et, par conséquent, la période de rétablissement de la demande 560 était échue. 2. Décision du 4 février 2016 [12] Dans une décision datée du 4 février 2016, l’OPIC a informé les demandeurs de brevet qu’il n’appliquerait pas le paiement des taxes pour le maintien en état versées le 22 janvier 2016 à la demande 560 parce que la période de rétablissement de celle-ci était échue. 3. Décision du 17 mai 2016 [13] Dans une décision datée du 17 mai 2016, l’OPIC a informé les demandeurs de brevet qu’il ne devancerait pas la date d’examen de la demande 560 parce que la période de rétablissement de celle-ci était échue. IV. QUESTION EN LITIGE [14] Les demandeurs soutiennent que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : 1) La norme de la décision correcte est-elle la norme qu’il convient d’appliquer aux questions soulevées dans la présente demande? 2) La demande 560 était-elle conforme aux exigences fondamentales de la Loi sur les brevets? 3) L’interprétation correcte de l’article 73 de la Loi sur les brevets est-elle que le paragraphe 73(1) prévoit que l’abandon pour non-conformité aux exigences fondamentales de la Loi sur les brevets et que le paragraphe 73(2) prévoit l’abandon pour non-conformité aux formalités que les Règles sur les brevets prescrivent? 4) En ce qui concerne la décision du 3 février 2016 : Le commissaire a-t-il le pouvoir discrétionnaire d’interpréter une demande de brevet répondant aux exigences fondamentales comme étant conforme aux formalités prescrites? Le commissaire a-t-il interprété la pétition pour l’octroi d’un brevet comme étant conforme aux formalités prescrites selon lesquelles un énoncé indiquant que les demandeurs [traduction] « sollicitent l’octroi d’un brevet pour une invention intitulée DOUBLURE DE MÉTAMATÉRIEL POUR GUIDE D’ONDES, décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif qui l’accompagnait »? Le commissaire avait-il le pouvoir d’envoyer la réquisition aux termes de l’article 37? L’exigence de l’avis prévu au paragraphe 27(6) de la Loi sur les brevets peut-elle être respectée dans le cadre d’une réquisition en application de l’article 47 des Règles sur les brevets? Dans l’affirmative, cet avis a-t-il été donné dans la réquisition fondée sur l’article 37? Le délai applicable prévu à l’article 94 des Règles sur les brevets est-il venu à échéance le 3 mai 2013? L’article 94 des Règles sur les brevets oblige-t-il le commissaire à informer les demandeurs, après le délai applicable prescrit, que la demande de brevet n’est pas conforme aux exigences applicables? Le fait d’acheminer un avis aux termes de l’article 94 des Règles sur les brevets constituait-il une décision du commissaire que la demande était conforme aux exigences prévues à l’alinéa 94(2)b) des Règles sur les brevets? 5) En ce qui concerne la décision du 17 mai 2016 : Une demande de brevet abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets est-elle admissible au devancement de la date d’examen prévu au paragraphe 25(1) de la Loi sur les brevets, conformément à l’article 28 des Règles sur les brevets? Le commissaire a-t-il omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire de devancer la date d’examen de la demande? 6) En ce qui concerne la décision du 4 février 2016 : Le commissaire était-il tenu d’appliquer les taxes pour le maintien en état présentées par les demandeurs de brevet? [15] Pour sa part, le défendeur soutient que les questions à trancher dans la présente demande sont les suivantes : 1) Quelle est la norme de contrôle applicable? 2) Les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets s’appliquaient-elles de sorte que la demande 560 était considérée à bon droit comme abandonnée et qu’elle ne pouvait être rétablie? 3) Si la demande 560 était réputée à bon droit abandonnée et qu’elle ne pouvait être rétablie, le commissaire a-t-il commis une erreur lorsqu’il n’a pas : rectifié les registres des brevets pour indiquer que la demande 560 était en règle? appliqué le paiement des taxes pour le maintien en état versées le 22 janvier 2016 à la demande 560? devancé la date d’examen de la demande 560? V. NORME DE CONTRÔLE [16] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [17] Les deux parties se sont entendues pour dire que les questions soulevées, qui concernaient l’interprétation juridique de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte, tel qu’elle a été appliquée par le commissaire. Toutefois, la Cour a récemment conclu que les questions concernant l’interprétation législative qui découlent de la loi constitutive du commissaire, y compris la prorogation de délai et l’abandon réputé, sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable : Biogen Idec Ma Inc c Canada (Procureur général), 2016 CF 517 [Biogen], au paragraphe 42. De même, l’application de l’interprétation des faits par le commissaire, étant une question de fait et de droit, est également susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable : Biogen, au paragraphe 44. [18] Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si les décisions sont déraisonnables en ce sens qu’elles n’appartiennent pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [19] Les dispositions suivantes de la Loi sur les brevets s’appliquent en l’espèce : Règles et règlements Rules and Regulations 12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement : 12 (1) The Governor in Council may make rules or regulations a) prévoir la forme et le contenu des demandes de brevet; (a) respecting the form and contents of applications for patents; b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index; (b) respecting the form of the Register of Patents and of the indexes thereto; c) prévoir l’enregistrement de tous documents — cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à un brevet; (c) respecting the registration of assignments, transmissions, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent; d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi; (d) respecting the form and contents of any certificate issued pursuant to this Act; e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes; (e) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other proceedings under this Act or under any rule or regulation made pursuant to this Act, or in respect of any services or the use of any facilities provided thereunder by the Commissioner or any person employed in the Patent Office; f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination; (f) prescribing the fees or the manner of determining the fees that shall be paid to maintain in effect an application for a patent or to maintain the rights accorded by a patent; g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie; (g) respecting the payment of any prescribed fees including the time when and the manner in which such fees shall be paid, the additional fees that may be charged for the late payment of such fees and the circumstances in which any fees previously paid may berefunded in whole or in part; h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays; (h) for carrying into effect the terms of any treaty, convention, arrangement or engagement that subsists between Canada and any other country; i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie; (i) for carrying into effect, notwithstanding anything in this Act, the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party; j) prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu; (j) respecting the entry on, the maintenance of and the removal from the register of patent agents of the names of persons and firms, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled by a person or firm before the name of the person or firm is entered thereon and to maintain the name of the person or firm on the register; j.1) régir la transmission des documents, renseignements et taxes visés à l’article 8.1, notamment en déterminant ceux qui peuvent être remis au titre du paragraphe 8.1(1), les personnes ou catégories de personnes habilitées à cet effet et les règles d’application du paragraphe 8.1(2); (j.1) respecting the submission of documents, information or fees under section 8.1, including (i) the documents, information or fees that may be submitted in electronic or other form under that section, (ii) the persons or classes of persons by whom they may be submitted, and (iii) the time at which they are deemed to be received by the Commissioner; j.2) régir la mise en mémoire des renseignements et documents visés à l’article 8.2; (j.2) respecting the entering or recording of any document or information under section 8.2; j.3) déterminer les modalités de retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet; (j.3) prescribing the manner in which an application for a patent may be withdrawn and, for the purposes of subsections 10(4) and (5), prescribing the date, or the manner of determining the date, on or before which a request for priority or an application for a patent must be withdrawn; j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation, aux renseignements et documents à fournir à l’appui de celles-ci, au délai de transmission au commissaire de ces renseignements et documents ainsi qu’au retrait de ces demandes; (j.4) respecting requests for priority, including (i) the period within which priority must be requested, (ii) the manner in which and period within which the Commissioner must be informed of the matters referred to in subsection 28.4(2), (iii) the documentation that must be filed in support of requests for priority, and (iv) the withdrawal of requests for priority; j.5) déterminer le délai de présentation des requêtes d’examen et fixer les taxes à payer aux termes du paragraphe 35(1); (j.5) respecting the time within which requests for examination must be made and prescribed fees must be paid under subsection 35(1); j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1; (j.6) respecting the deposit of biological material for the purposes of section 38.1; j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet; (j.7) respecting the manner in which amendments may be made to specifications or drawings furnished as part of an application for a patent; j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé par la présente loi ou en vertu de celle-ci pour l’accomplissement d’un acte; (j.8) authorizing the Commissioner to extend, subject to any prescribed terms and conditions, the time fixed by or under this Act for doing anything where the Commissioner is satisfied that the circumstances justify the extension; k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi; (k) prescribing any other matter that by any provision of this Act is to be prescribed; and l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets. (l) generally, for carrying into effect the objects and purposes of this Act or for ensuring the due administration thereof by the Commissioner and other officers and employees of the Patent Office. Effet Effect (2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes. (2) Any rule or regulation made by the Governor in Council has the same force and effect as if it had been enacted herein. … … Délivrance de brevet Commissioner may grant patents 27 (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies. 27 (1) The Commissioner shall grant a patent for an invention to the inventor or the inventor’s legal representative if an application for the patent in Canada is filed in accordance with this Act and all other requirements for the issuance of a patent under this Act are met. Dépôt de la demande Application requirements (2) L’inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention et payer les taxes réglementaires (2) The prescribed application fee must be paid and the application must be filed in accordance with the regulations by the inventor or the inventor’s legal representative and the application must contain a petition and a specification of the invention. Mémoire descriptif Specification (3) Le mémoire descriptif doit: (3) The specification of an invention must a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur; (a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor; b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention; (b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it pertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it; c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application; (c) in the case of a machine, explain the principle of the machine and the best mode in which the inventor has contemplated the application of that principle; and d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions. (d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions. Revendications Claims (4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. (4) The specification must end with a claim or claims defining distinctly and in explicit terms the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed. Variantes Alternative definition of subject-matter (5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte. (5) For greater certainty, where a claim defines the subject-matter of an invention in the alternative, each alternative is a separate claim for the purposes of sections 2, 28.1 to 28.3 and 78.3. Demande incomplète When application to be completed (6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2), le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la compléter au plus tard à la date qui y est mentionnée. (6) Where an application does not completely meet the requirements of subsection (2) on its filing date, the Commissioner shall, by notice to the applicant, require the application to be completed on or before the date specified in the notice. Délai Specified period (7) Ce délai est d’au moins trois mois à compter de l’avis et d’au moins douze mois à compter de la date de dépôt de la demande. (7) The specified date must be at least three months after the date of the notice and at least twelve months after the filing date of the application. Ce qui n’est pas brevetable What may not be patented (8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. (8) No patent shall be granted for any mere scientific principle or abstract theorem. … … Requête d’examen Request for examination 35 (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets. 35 (1) The Commissioner shall, on the request of any person made in such manner as may be prescribed and on payment of a prescribed fee, cause an application for a patent to be examined by competent examiners to be employed in the Patent Office for that purpose. Examen requis Required examination (2) Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la requête d’examen visée au paragraphe (1) ou paie la taxe réglementaire dans le délai mentionné dans l’avis, qui ne peut être plus long que celui déterminé pour le paiement de la taxe. (2) The Commissioner may by notice require an applicant for a patent to make a request for examination pursuant to subsection (1) or to pay the prescribed fee within the time specified in the notice, but the specified time may not exceed the time provided by the regulations for making the request and paying the fee. (3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 38] (3) and (4) [Repealed, 1993, c. 15, s. 38] … … Abandon Deemed abandonment of applications 73 (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas : 73 (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire; (a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner; b) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6); (b) comply with a notice given pursuant to subsection 27(6); c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1; (c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations; d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire; (d) make a request for examination or pay the prescribed fee under subsection 35(1) within the time provided by the regulations; e) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 35(2); (e) comply with a notice given under subsection 35(2); or f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci. (f) pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice. Idem Deemed abandonment in prescribed circumstances (2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires. (2) An application shall also be deemed to be abandoned in any other circumstances that are prescribed. Rétablissement Reinstatement (3) Elle est rétablie si le demandeur : (3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet; (a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period; b) prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon; (b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and c) paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire. (c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period. Modification et réexamen Amendment and re-examination (4) La demande abandonnée au titre de l’alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen. (4) An application that has been abandoned pursuant to paragraph (1)(f) and reinstated is subject to amendment and further examination. Date de dépôt originelle Original filing date (5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt. (5) An application that is reinstated retains its original filing date. [20] Les dispositions suivantes des Règles sur les brevets sont applicables en l’espèce : Taxes Fees 4 (1) Le commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées, selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (16). 4 (1) The Commissioner shall, on request, refund fees in accordance with subsections (2) to (16). (2) Si une demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 28 de la Loi pour l’attribution d’une date de dépôt, un montant égal à la taxe versée moins 25 $ est remboursé. (2) If an application does not meet the requirements of section 28 of the Act entitling it to a filing date, the fee paid shall be refunded, less $25. (3) Si une demande est soumise au commissaire par erreur et que celui-ci est avisé, avant l’attribution d’un numéro, que la demande sera retirée, un montant égal à la taxe versée pour la demande moins 25 $ est remboursé. (3) Where an application is submitted to the Commissioner by mistake and the Commissioner is notified before the application has been assigned a number that the application is to be withdrawn, the fee paid on the withdrawn application shall be refunded, less $25. (4) Si, par inadvertance, la même personne ou son représentant dépose plus d’une demande à l’égard d’une même invention et que l’une de ces demandes est retirée avant l’examen, la taxe versée à l’égard de la demande retirée est remboursée, moins la moitié de la taxe de dépôt. (4) Where, through inadvertence, more than one application is filed for the same invention, by or on behalf of the same person, and where any one of such applications is withdrawn before examination, any fee paid on the withdrawn application shall be refunded, less one-half of the filing fee. (5) Si le commissaire envoie un avis au demandeur en satisfait pas aux exigences énoncées dans cet avis, un montant égal à la taxe versée conformément à ce paragraphe moins 25 $ est remboursé. (5) Where the Commissioner sends a notice to the applicant pursuant to subsection 94(1) and the applicant does not comply with the requisition set out in that notice, any fee paid pursuant to that subsection shall be refunded, less $25. (6) Si une personne verse la taxe générale prévue à un article de l’annexe II, aucun remboursement n’est effectué au seul motif que la taxe appropriée était, en fait, la taxe applicable aux petites entités également prévue à cet article. (6) If a person pays a standard fee set out in an item of Schedule II, no refund shall be made solely for the reason that the appropriate fee is in fact the small entity fee set out in that item. (7) La taxe d’enregistrement de tout document relatif à un brevet ou à une demande est remboursée si elle est versée et que le document n’est pas déposé par la suite. (7) Where a fee to register any document relating to a patent or an application is received and the document is not submitted, the fee paid shall be refunded. (8) Si une demande de rétablissement de demande abandonnée est reçue et que le demandeur ne remplit pas les conditions relatives au rétablissement, la taxe versée est remboursée, moins la moitié de la taxe de rétablissement. (8) Where a request for the reinstatement of an abandoned application is received and the applicant does not comply with the requirements for reinstatement, any fee paid for reinstatement shall be refunded, less one-half of the reinstatement fee. (9) En cas de refus d’une demande de rétablissement de demande abandonnée, la taxe versée pour le rétablissement est remboursée. (9) Where a request for the reinstatement of an abandoned application is refused, any fee paid for reinstatement shall be refunded. (10) La taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) est remboursée dans l’un ou l’autre des cas suivants: (10) A final fee referred to in subsection 30(1), (5), (6.2) or (6.3) shall be refunded if a) elle est reçue pendant la poursuite d’une demande et cette demande est par la suite rejetée ou abandonnée; (a) it is received during the prosecution of an application and the application is subsequently refused or abandoned; b) une demande de renvoi est reçue avant le début des préparatifs techniques de la délivrance; (b) a request for its return is received before the start of technical preparations for issue; or c) elle est versée par une personne qui n’est pas le correspondant autorisé. (c) it is submitted by a person who is not the authorized correspondent. (11) La taxe versée en application du sous-alinéa 12b)(ii) est remboursée si, dans les trente jours suivant la réception d’un avis du commissaire informant un candidat qu’il a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d’un examen de compétence antérieur, le candidat à l’examen l’avise par écrit qu’il n’a plus l’intention de se présenter à cette épreuve. (11) The fee paid under subparagraph 12(b)(ii) shall be reimbursed if, within 30 days after receipt of notification from the Commissioner that a candidate has passed an equivalent paper of a previously administered examination, the candidate notifies the Commissioner in writing that they no longer intend to sit for the paper. (12) Lorsque la taxe reçue avec la demande d’une copie de document est insuffisante et que celle-ci est annulée, cette taxe est remboursée. (12) When the fee received with a request for a copy of a document is insufficient and the request is cancelled, the fee paid shall be refunded. (13) Lorsqu’une requête visée à l’article 68 de la Loi et présentée en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi n’est pas annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets, la taxe versée pour l’annonce de la demande est remboursée. (13) When an application referred to in section 68 of the Act and presented under subsection 65(1) of the Act is not advertised in the Canadian Patent Office Record, any fee paid for advertising the application shall be refunded. (14) Sous réserve des paragraphes (2) à (13) et (15), toute taxe versée par erreur pour des copies d’un document que le Bureau des brevets ne détient pas ou versée en excédent de la taxe prévue est remboursée. (14) Subject to subsections (2) to (13) and (15), any fee paid by mistake for copies of a document that the Patent Office does not have or paid in excess of the fee prescribed shall be refunded. (15) Aucun remboursement n’est effectué s’il résulte du change sur la monnaie étrangère ou si la taxe à rembourser est inférieure à 1 $. (15) No refund shall be made if the amount of the refund amounts to less than $1 or if the refund results from the exchange on foreign currency. (16) Le remboursement d’un versement de taxes est prescrit si aucune demande à cet effet n’a été faite dans un délai de trois ans. (16) No refund shall be made unless the request is made before the expiry of three years after the day on which the payment was made. … … Examen Examination 28 (1) À la demande de l’une ou l’autre des personnes ci-après, le commissaire devance la date normale d’examen de la demande de brevet visée au paragraphe 35(1) de la Loi dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou une date postérieure et qui est accessible au public pour consultation conformément à l’article 10 de la Loi : 28 (1) In respect of an application that has a filing date on or after October 1, 1989 and that is open to public inspection under section 10 of the Act, the Commissioner shall advance out of its routine order the examination of the application under subsection 35(1) of the Act on the request of a) la personne qui verse la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe II, si le fait de ne pas devancer la date d’examen est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne; (a) any person, on payment of the fee set out in item 4 of Schedule II, if failure to advance the application is likely to prejudice that person’s rights; or b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration précisant que sa demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles. (b) the applicant, if the applicant files with the Commissioner a declaration indicating that the application relates to technology the commercialization of which would help to resolve or mitigate environmental impacts or to conserve the natural environment and resources. (2) Dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe (1) par le demandeur du brevet, le commissaire ne devance pas la date normale d’examen de la demande de brevet et en rétablit la date normale d’examen si, après le 30 avril 2011 : (2) With respect to a request made under subsection (1) by an applicant, the Commissioner shall not advance the examination of the application out of its routine order and shall return to its routine order any examination that has been advanced if, after April 30, 2011, a) il proroge, en application du paragraphe 26(1), le délai prévu aux présentes règles ou celui qu’il a fixé en vertu de la Loi pour l’accomplissement de tout acte à l’égard de la demande de brevet; (a) the Commissioner extends, under subsection 26(1), the time fixed by these Rules or by the Commissioner under the Act for doing anything in respect of the application; or b) la demande de brevet est considérée comme abandonnée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, qu’elle ait été ou non rétablie au titre du paragraphe 73(3) de celle-ci. (b) the application is deemed to be abandoned under subsection 73(1) of the Act whether or not it is reinstated under subsection 73(3) of the Act. … … Inventeurs et droit du demandeur Inventors and Entitlement 37 (1) Lorsque le demandeur est l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé à cet effet. 37 (1) If the applicant is the inventor, the application must contain a statement to that effect. (2) Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé indiquant le nom et l’adresse de l’inventeur et la déclaration suivante : (2) If the applicant is not the inventor, the application must contain a statement indicating the name and address of the inventor and, a) à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur; (a) in respect of an application other than a PCT national phase application, a declaration that the applicant is the legal representative of the inventor; and b) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale : (b) in respect of a PCT national phase application, either (i) soit une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur, (i) a declaration that the applicant is the legal representative of the inventor, or (ii) soit une déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT. (ii) a declaration as to the applicant’s entitlement, as at the filing date, to apply for and be granted a patent, in accordance with Rule 4.17 of the Regulations under the PCT. (3) L’énoncé et, le cas échéant, la déclaration, sont inclus dans la pétition ou présentés dans un document distinct. (3) A statement or declaration required by subsection (1) or (2) shall be included in the petition or be submitted in a separate document. (4) Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences énoncées aux paragraphes (1) à (3), le commissaire exige par avis que le demandeur se conforme à ces exigences dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca