Khazaie c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Khazaie c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-02 Référence neutre 2023 CF 288 Numéro de dossier IMM-4130-22 Contenu de la décision Date : 20230302 Dossier : IMM-4130-22 Référence : 2023 CF 288 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 mars 2023 En présence de monsieur le juge Bell ENTRE : HOSEIN KHAZAIE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Le demandeur, Hosein Khazaie, présente une demande de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], dans laquelle il conteste une décision (la décision) d’un agent d’immigration non identifié (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) datée du 26 avril 2022. L’agent a refusé de lui délivrer un permis d’études pour lui permettre d’entrer au Canada, car il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé, comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. [2] Le demandeur conteste la décision pour plusieurs raisons, notamment parce qu’aucune analyse rationnelle ou intelligible ne sous-tend les conclusions de fait de l’agent; que l’agent a fait de simples déclarations pour échafauder un refus; que la décision était fondée sur de vastes généralisations; que l’agent n’a pas …
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Khazaie c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-02 Référence neutre 2023 CF 288 Numéro de dossier IMM-4130-22 Contenu de la décision Date : 20230302 Dossier : IMM-4130-22 Référence : 2023 CF 288 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 mars 2023 En présence de monsieur le juge Bell ENTRE : HOSEIN KHAZAIE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Le demandeur, Hosein Khazaie, présente une demande de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], dans laquelle il conteste une décision (la décision) d’un agent d’immigration non identifié (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) datée du 26 avril 2022. L’agent a refusé de lui délivrer un permis d’études pour lui permettre d’entrer au Canada, car il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé, comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. [2] Le demandeur conteste la décision pour plusieurs raisons, notamment parce qu’aucune analyse rationnelle ou intelligible ne sous-tend les conclusions de fait de l’agent; que l’agent a fait de simples déclarations pour échafauder un refus; que la décision était fondée sur de vastes généralisations; que l’agent n’a pas examiné de manière significative les facteurs favorables de la demande; et, enfin, qu’aucun élément de preuve n’appuierait les conclusions de l’agent. [3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. II. Les faits [4] Le demandeur est un citoyen iranien de 57 ans qui souhaite obtenir un permis d’études afin de poursuivre ses études au Canada et d’obtenir un diplôme en technologie chimique et environnementale (le programme) au British Columbia Institute of Technology (le BCIT) à Burnaby, en Colombie-Britannique. Il s’agit d’un programme de deux ans menant à un diplôme. [5] Le demandeur détient actuellement une maîtrise en gestion de la construction de la Grenoble École de management (2008) en France, et un baccalauréat en génie chimique de l’Abadan Institute of Technology en Iran (1988). Son expérience de travail est tout aussi impressionnante que ses titres de compétence. Il travaille à titre contractuel comme vérificateur de systèmes de gestion environnementale dans l’industrie pétrolière et gazière en Iran depuis 2020. Son contrat de travail le plus récent était avec la Ganj-Nameh Petrochemical Company et a débuté le 23 août 2021. Il a duré trente (30) jours. De 2004 à 2020, le demandeur a occupé divers postes au sein d’une entreprise appelée Zagros Petrochemicals. Depuis 1992, sauf pendant une période de sept ans (de 1997 à 2004), il travaille dans le domaine pétrochimique, pétrolier et gazier. [6] Le demandeur est marié et a deux enfants adultes. Dans son plan d’études, il a déclaré que son épouse et ses enfants avaient l’intention de demander un visa de résident temporaire afin de le rejoindre au Canada. Le demandeur a également deux membres de sa fratrie en Iran. Il n’a aucun lien familial avec le Canada ni aucun antécédent de voyage défavorable. [7] En novembre 2021, le demandeur a reçu une lettre d’acceptation du BCIT. Il a payé d’avance 21 000 $ CA, ce qui a plus que couvert la totalité de ses droits de scolarité de 20 499,98 $ CA pour la première année. Le demandeur a estimé que les frais de logement et de repas s’élèveraient à environ 15 000 $ CA. Il dispose de 12 414,68 $ CA dans un compte de dépôt à son nom. Son épouse dispose de 13 925 $ CA dans un compte de dépôt similaire. [8] Le demandeur déclare dans son plan d’études qu’il souhaite suivre le programme du BCIT à des fins d’avancement professionnel. Il a l’intention de créer sa propre société d’experts-conseils en systèmes de gestion environnementale en Iran après avoir terminé le programme. Cependant, dans ce même plan d’études, il affirme également qu’il choisit le Canada parce que les étudiants diplômés de ce pays ont la possibilité de demander un permis de travail postdiplôme après avoir terminé leurs études. La pertinence de cette déclaration est discutable étant donné qu’il n’a pas l’intention de s’inscrire à un programme d’études supérieures au Canada. [9] Le 27 novembre 2021 ou vers cette date, le demandeur a présenté une première demande de permis d’études, qui a été rejetée. L’agent qui a examiné cette demande a conclu que le plan d’études était déraisonnable et redondant compte tenu des antécédents professionnels et scolaires du demandeur. Il a effectué une analyse coûts-avantages détaillée et a conclu que le demandeur ne respecterait pas les conditions imposées aux résidents temporaires. Le demandeur a par la suite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour le 2 décembre 2021 et, le 3 mars 2022, il a déposé un avis de désistement avec le consentement de la partie adverse. L’affaire a été renvoyée pour nouvel examen. Suivant le paragraphe 216(1) du RIPR, le demandeur disposait d’un délai de 30 jours pour fournir des renseignements supplémentaires afin de répondre aux préoccupations soulevées dans le refus initial; notamment sur le but de sa visite, ses liens familiaux, ses biens personnels et sa situation financière. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur le second refus. [10] L’agent a rejeté la demande de permis d’études en raison des liens familiaux du demandeur au Canada et dans son pays de résidence et du but de sa visite. Comme il est mentionné plus haut, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du RIPR. III. Décision faisant l’objet du contrôle [11] Bien que la lettre de refus soit brève, les notes que l’agent a versées dans le système mondial de gestion des cas (SMGC) sont rigoureuses et sont reproduites ci-dessous : [traduction] Après la réouverture de sa demande, le demandeur principal (le DP) disposait de 30 jours pour fournir tout document permettant de répondre aux préoccupations reflétées dans les motifs de refus initiaux : R216(1) - But de la visite, liens familiaux, biens personnels et situation financière. J’ai examiné la demande de réexamen et je note ce qui suit : Le demandeur est un ressortissant iranien de 56 ans qui est marié et qui a présenté une demande de permis d’études afin de fréquenter le British Columbia Institute of Technology et d’obtenir un diplôme en technologie chimique et environnementale. Dans mon réexamen, j’ai pris acte du facteur favorable qu’est le fait que les droits de scolarité ont été payés en entier pour la première année. J’ai tenu compte de ce facteur favorable qu’a fourni le demandeur, de même que d’autres déclarations et/ou éléments de preuve, mais j’ai accordé moins de poids à ces facteurs favorables pour les raisons qui suivent. En ce qui concerne le but de la visite, le demandeur a obtenu un baccalauréat en génie chimique de l’Abadan Institute of Technology en 1988. Il est également titulaire d’une maîtrise en gestion de la construction de la Grenoble École de management, qu’il a obtenue en 2008. Le demandeur a travaillé comme chef du département d’ingénierie de fabrication chez Zagros Petrochemical Co. de septembre 2014 à décembre 2020. Il travaille actuellement comme vérificateur des systèmes de gestion environnementale dans des usines de production du secteur pétrolier et gazier depuis décembre 2020. Au cours des dernières années, il a travaillé comme « auditeur de systèmes de management environnemental (ISO-14001) ». Dans son plan d’études, le demandeur déclare : « J’envisage d’étendre mes activités professionnelles afin de pouvoir créer une société d’experts-conseils s’occupant exclusivement des systèmes de gestion environnementale. Pour ce faire, j’aurai besoin des attestations appropriées, approuvées par les organismes de réglementation. Après avoir fait des recherches approfondies, j’ai découvert que le fait de détenir un certificat d’un pays développé augmente considérablement les chances d’obtenir des contrats et de faire des affaires pour une société d’experts-conseils. » Étant donné que le demandeur détient déjà une maîtrise d’un établissement d’enseignement réputé en France, qui est considéré comme un « pays développé », je ne vois pas en quoi le programme proposé démontre adéquatement une progression de carrière logique. Compte tenu des études antérieures du DP et de sa carrière actuelle, le programme envisagé constitue un plan d’action redondant et ne semble pas être une progression logique dans son cheminement professionnel. Vu les études antérieures et des antécédents professionnels du demandeur, sa motivation à poursuivre des études au Canada à l’heure actuelle ne semble pas raisonnable. Bien que le demandeur voyage sans son épouse et ses enfants à charge, je crains que ses liens avec l’Iran ne soient pas suffisamment solides pour l’inciter à quitter le Canada. Compte tenu de ces éléments et de leur pondération par rapport à la situation actuelle en matière d’économie et de sécurité en Iran et de l’incidence de cette situation sur le demandeur, je ne suis pas convaincu que celui-ci est un véritable étudiant qui quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande. IV. Dispositions pertinentes [12] Les paragraphes 30(1) et 30 (1.1) de la LIPR ainsi que le paragraphe 216(1) du RIPR sont les dispositions législatives applicables. Elles sont reproduites ci-dessous : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227 Étude et emploi Work and Study in Canada 30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi. 30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act. Autorisation Authorization (1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier. (1.1) An officer may, on application, authorize a foreign national to work or study in Canada if the foreign national meets the conditions set out in the regulations. Permis d’étude Study Permits 216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : 216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie; (a) applied for it in accordance with this Part; b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; (b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9; c) il remplit les exigences prévues à la présente partie; (c) meets the requirements of this Part; d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3); (d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné. (e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution. V. Question en litige et norme de contrôle applicable [13] La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 23). Aucune des exceptions à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique dans les circonstances (Vavilov, aux para 17 et 25). Par conséquent, la question est de savoir si le raisonnement de l’agent et le résultat de la décision étaient fondés sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85). La décision doit être justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 95). Surtout, la cour de révision doit examiner la décision dans son ensemble et s’abstenir de procéder à une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, aux para 85 et 102). VI. Observations des parties [14] Le demandeur soutient que, même si les préoccupations de l’agent sont énoncées dans la lettre de refus et les notes du SMGC, elles ne sont ni justifiées ni étayées par la preuve. Le demandeur affirme que les motifs de l’agent sont incompréhensibles. Il soutient que les motifs sont arbitraires, compte tenu de la preuve présentée. Il affirme également que ces erreurs constituent des [traduction] « traits distinctifs du caractère déraisonnable ». Enfin, le demandeur fait valoir que puisqu’il ne pouvait pas prévoir sur quoi se fonderait l’agent pour tirer ses conclusions et qu’il n’a pas été en mesure de répondre à ces préoccupations, l’agent a manqué à son devoir d’équité procédurale. [15] Le défendeur soutient que l’agent a tenu compte de tous les renseignements présentés par le demandeur pour conclure que le plan d’études n’était pas raisonnable. Il affirme également que l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait des liens familiaux suffisants avec l’Iran, car ce dernier avait déclaré son intention de déménager toute sa famille au Canada. VII. Analyse A. La décision était-elle raisonnable en ce sens qu’elle était intelligible, transparente et justifiée? 1) Évaluation par l’agent du caractère raisonnable du plan d’études proposé par le demandeur [16] Comme je le mentionne plus haut, le demandeur affirme qu’il a l’intention de suivre le programme au BCIT à des fins d’avancement professionnel, car il a l’intention de créer sa propre société d’experts-conseils en systèmes de gestion environnementale en Iran. Il prétend en outre que, bien qu’il ait précédemment fait des études supérieures, il a choisi le programme du BCIT parce qu’il correspond au [traduction] « créneau » dans lequel il travaille. [17] Le programme semble être nettement inférieur au niveau de scolarité actuel du demandeur. L’agent a conclu que le programme d’études proposé ne démontrait pas adéquatement une progression de carrière logique. En ce qui concerne le souhait du demandeur d’obtenir un diplôme ou une accréditation d’un établissement d’enseignement occidental, l’agent a fait remarquer à juste titre que le demandeur détenait une maîtrise de la Grenoble École de management, une université clairement occidentale. [18] Dans les circonstances, l’agent a raisonnablement conclu que le programme d’études proposé serait redondant compte tenu des titres de compétence et de l’expérience professionnelle du demandeur. Le recours du demandeur aux paragraphes 13 et 14 de la décision Fallahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 506, est, en tout respect, déplacé. L’agent a effectué une analyse intrinsèquement rationnelle et cohérente pour parvenir à sa conclusion concernant l’utilité du programme. 2) Évaluation par l’agent des liens du demandeur avec son pays de résidence [19] L’agent a pris acte du fait que le demandeur viendrait initialement sans son épouse et ses enfants, mais il a conclu que les liens de ce dernier avec l’Iran n’étaient pas suffisants pour l’inciter à quitter le Canada. L’agent est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Le demandeur a déclaré qu’il avait l’intention de faire venir toute sa famille immédiate au Canada grâce à un visa de résident temporaire. Il s’ensuit que la propre déclaration du demandeur affaiblirait ses liens familiaux avec l’Iran. [20] En plus de l’affaiblissement des liens familiaux qui découle de l’intention déclarée du demandeur de faire venir sa famille au Canada, ses liens professionnels avec l’Iran sont faibles puisqu’aucun emploi permanent ne l’attend à son retour en Iran. Rien n’indique qu’il ferait autre chose que de continuer à travailler à titre contractuel. [21] Le demandeur prétend que l’agent a tiré des conclusions voilées quant à la crédibilité. Il s’appuie sur le paragraphe 12 de la décision Opakunbi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 943, pour affirmer ce qui suit : « En toutes circonstances, un agent doit expliquer pourquoi la preuve du demandeur est insuffisante […] Cette exigence constitue une protection contre les “conclusions voilées en matière de crédibilité”, c’est-à-dire les conclusions concernant la crédibilité présentées comme des arguments fondés sur le caractère insuffisant. » Avec tout mon respect, je ne suis pas d’accord. L’agent n’a pas tiré des conclusions voilées en matière de crédibilité. Il a simplement évalué le dossier dont il disposait, lequel contenait des renseignements qui contredisent l’intention du demandeur de retourner en Iran et qui ne démontrent pas le caractère raisonnable du programme d’études proposé par le demandeur. 3) Pondération adéquate des facteurs atténuants et aggravants par rapport à la situation actuelle en matière d’économie et de sécurité en Iran et à l’incidence de cette situation sur le demandeur [22] Les notes consignées par l’agent indiquent ce qui suit : [traduction] « Compte tenu de ces éléments et de leur pondération par rapport à la situation actuelle en matière d’économie et de sécurité en Iran et à l’incidence de cette situation sur le demandeur, je ne suis pas convaincu que celui-ci est un véritable étudiant qui quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. » [23] Bien que l’agent ait pris en considération le fait que le demandeur avait payé d’avance les droits de scolarité pour la première année de son programme d’études de deux ans, le demandeur n’a qu’un solde de 12 414,68 $ CA dans son compte de dépôt. Son épouse dispose de 13 925 $ CA dans un compte semblable. Ces fonds seront toutefois rapidement déboursés, étant donné que le demandeur estime lui-même que le logement et les repas coûteront environ 15 000 $ CA par année. [24] Enfin, le demandeur soutient que la conclusion de l’agent concernant la situation actuelle en matière de sécurité et d’économie en Iran équivaut à un rejet de facto des demandes de tous les demandeurs iraniens. Je ne suis pas d’accord. L’agent a simplement évalué les faibles facteurs d’attraction vers l’Iran en fonction de sa propre connaissance de la situation en Iran. Les agents qui examinent de telles affaires sont présumés mieux connaître la situation dans le pays que les tribunaux. Ils ont une bonne expérience de ces affaires. La déférence s’impose. VIII. Conclusion [25] La lettre de refus et les notes du SMGC expliquent adéquatement les motifs pour lesquels l’agent a conclu que le demandeur n’était pas un véritable étudiant. Comme en témoignent les motifs de l’agent, ce dernier a examiné de manière significative les questions clés et les principaux arguments soulevés par le demandeur. [26] Bien que l’agent n’ait pas répondu à tous les arguments avancés par le demandeur, ses motifs sont rigoureux et possèdent les caractéristiques d’une décision raisonnable. Ils sont, à mon avis, justifiés, intelligibles et transparents (Vavilov, au para 95). [27] Je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire, sans dépens. JUGEMENT LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Comme la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale et qu’aucune n’a été proposée par l’une ou l’autre des parties, aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale. « B. Richard Bell » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4130-22 INTITULÉ : HOSEIN KHAZAIE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 novembre 2022 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE BELL DATE DES MOTIFS : Le 2 mars 2023 COMPARUTIONS : Samin Mortazavi Pour le demandeur Mary E. Murray Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pax Law Corporation North Vancouver (Colombie‑Britannique) Pour le demandeur Procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) Pour le défendeur
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