Canada (Revenu national) c. Carrier
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Canada (Revenu national) c. Carrier Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-14 Référence neutre 2011 CF 1306 Numéro de dossier T-2058-10 Contenu de la décision Date: 20111114 Dossier : T-2058-10 Référence : 2011 CF 1306 ENTRE : DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l’impÔt sur le revenu, et dans l’affaire d’UNE cotisation ou des cotisations établies par le MINISTRE du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, CONTRE : YVAN CARRIER et ANNIE THIBEAULT Débiteurs-Intimés MOTIFS DE LA TAXATION JOHANNE PARENT, Officier taxateur [1] Le 10 décembre 2010, la Cour émettait une ordonnance de recouvrement compromis selon la règle 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec dépens.Le 2 août 2011, le procureur de Sa Majesté la Reine produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 6 septembre 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations. [2] Au soutien du mémoire de frais, l’affidavit de Julie S. Aubry était produit au dossier de la Cour. Aucune représentation de la part des débiteurs-intimés ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai. [3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 : Effectivement, l'absence d'observations ut…
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Canada (Revenu national) c. Carrier Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-14 Référence neutre 2011 CF 1306 Numéro de dossier T-2058-10 Contenu de la décision Date: 20111114 Dossier : T-2058-10 Référence : 2011 CF 1306 ENTRE : DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l’impÔt sur le revenu, et dans l’affaire d’UNE cotisation ou des cotisations établies par le MINISTRE du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, CONTRE : YVAN CARRIER et ANNIE THIBEAULT Débiteurs-Intimés MOTIFS DE LA TAXATION JOHANNE PARENT, Officier taxateur [1] Le 10 décembre 2010, la Cour émettait une ordonnance de recouvrement compromis selon la règle 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec dépens.Le 2 août 2011, le procureur de Sa Majesté la Reine produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 6 septembre 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations. [2] Au soutien du mémoire de frais, l’affidavit de Julie S. Aubry était produit au dossier de la Cour. Aucune représentation de la part des débiteurs-intimés ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai. [3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 : Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif. [4] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de l’acte introductif d’instance (article 1) et pour la taxation des frais (article 26) seront allouées comme demandé. [5] Les débours réclamés au mémoire de frais ne sont pas contestés et sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et seront donc accordés comme demandés. [6] Le mémoire de frais de Sa Majesté la Reine est alloué au montant de 1 638,75 $. « Johanne Parent » Officier taxateur Toronto (Ontario) Le 14 novembre 2011 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2058-10 INTITULÉ : Dans l’affaire de la loi de l’impÔT sur le revenu et dans l’affaire D’UNE OU des cotisations établies par le miniStre du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu c YVAN CARRIER ET ANNIE THIBEAULT TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION PAR : JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 14 novembre 2011 OBSERVATIONS ÉCRITES : Me Martin Lamoureux POUR LA REQUÉRANTE Aucune observation écrite POUR LES DÉBITEURS-INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR LA REQUÉRANTE N/A POUR LES DÉBITEURS-INTIMÉS
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