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Canadian Human Rights Tribunal· 2003

Day c. Canada (Ministère de la Défense nationale)

2003 TCDP 13
GeneralJD
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Court headnote

Day c. Canada (Ministère de la Défense nationale) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-03-12 Référence neutre 2003 TCDP 13 Numéro(s) de dossier T627/1501, T628/1601 Décideur(s) Groake, Paul Dr. Type de la décision Décision Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : AMANDA DAY la plaignante - et - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET MICHAEL HORTIE les intimés DÉCISION SUR LA CAPACITÉ 2003 TCDP 13 2003/03/12 MEMBRE INSTRUCTEUR : Dr Paul Groarke [TRADUCTION] I. LA REQUÊTE DONT JE SUIS SAISI [1] Les paragraphes suivants énoncent mes motifs de décision sur la requête des intimés visant à obtenir une décision ayant pour effet de déclarer que l'intimée est inhabile à témoigner dans la présente procédure. Je préfère, plutôt, formuler la question en termes de capacité et éviter les associations péjoratives avec le mot en usage dans la jurisprudence. Une deuxième question a été soulevée dans ce contexte, la question de savoir si la plaignante a la capacité de se représenter elle-même. Étant donné les circonstances de l'espèce, je ne crois pas qu'il serait dans l'intérêt des parties d'interrompre la procédure pour rédiger des motifs élaborés. Toutefois, je me sens tenu de rendre des motifs écrits avant de poursuivre la procédure. [2] Avant de traiter du contexte de la requête, je ferai observer que la deuxième question pourrait sembler exiger un degré plus élevé de capacité, puisqu'une partie qui…

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Day c. Canada (Ministère de la Défense nationale)
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2003-03-12
Référence neutre
2003 TCDP 13
Numéro(s) de dossier
T627/1501, T628/1601
Décideur(s)
Groake, Paul Dr.
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne
ENTRE :
AMANDA DAY
la plaignante
- et -
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET MICHAEL HORTIE
les intimés
DÉCISION SUR LA CAPACITÉ
2003 TCDP 13 2003/03/12
MEMBRE INSTRUCTEUR : Dr Paul Groarke
[TRADUCTION]
I. LA REQUÊTE DONT JE SUIS SAISI [1] Les paragraphes suivants énoncent mes motifs de décision sur la requête des intimés visant à obtenir une décision ayant pour effet de déclarer que l'intimée est inhabile à témoigner dans la présente procédure. Je préfère, plutôt, formuler la question en termes de capacité et éviter les associations péjoratives avec le mot en usage dans la jurisprudence. Une deuxième question a été soulevée dans ce contexte, la question de savoir si la plaignante a la capacité de se représenter elle-même. Étant donné les circonstances de l'espèce, je ne crois pas qu'il serait dans l'intérêt des parties d'interrompre la procédure pour rédiger des motifs élaborés. Toutefois, je me sens tenu de rendre des motifs écrits avant de poursuivre la procédure.
[2] Avant de traiter du contexte de la requête, je ferai observer que la deuxième question pourrait sembler exiger un degré plus élevé de capacité, puisqu'une partie qui est habile à poursuivre une procédure doit être capable de participer à son déroulement. Cela semblerait normalement exiger l'atteinte d'une norme plus rigoureuse que la simple capacité de présenter des témoignages probants, à savoir une capacité simplement suffisante pour aider le juge des faits. La logique habituelle des circonstances semble toutefois inversée en l'espèce, étant donné les circonstances dont je suis saisi. Cette inversion découle du fait que la principale difficulté de la plaignante, comme l'a soutenu Mme Thayer, réside dans le récit des allégations sexuelles qui sont au cœur de la plainte. Il s'agit là sans nul doute de l'aspect le plus difficile de l'affaire, d'un point de vue juridique.
[3] Bien que j'aie plus directement ciblé la première question, qui concerne l'aptitude de la plaignante à témoigner, les faits sont qu'il existe une préoccupation générale quant à son état psychologique, ladite préoccupation s'étendant à tous les aspects de la cause. Je veux rassurer la plaignante et lui faire savoir qu'à mon avis, les autres parties ont agi en vue de préserver l'intégrité de la procédure et d'une manière qui tenait hautement compte du bien-être de la plaignante. Il n'y a rien d'irrégulier dans la requête dont je suis saisi : au contraire, je crois qu'il n'aurait pas été indiqué de poursuivre sans examiner les questions qu'elle soulève. Cela demeure vrai, quelle que soit ma décision sur la requête.
II. CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA CAUSE [4] Il convient que je précise d'abord que les antécédents de la présente affaire semblent parsemés de complications. Il est impossible d'ignorer que les antécédents psychologiques de la plaignante sont pertinents à la présente procédure. Le dossier médical, qui n'a pas été avéré de façon indépendante, révèle qu'elle a déjà été internée. Cela ne sert à rien de cacher le fait : il ne porte pas nécessairement à conséquence dans les circonstances présentes de la plaignante et, pour autant que je sache, les avocats ne laissent pas entendre qu'elle est inhabile au sens juridique large de ce terme. Ce point sert simplement à poser le contexte de la présente requête et à illustrer, avec le reste du dossier médical et psychologique, qu'il existe des motifs de préoccupation.
[5] Bien que je n'aie pas été mis au courant des faits qui peuvent avoir transpiré avant l'audience, la plaignante a indiqué à plusieurs reprises que la Commission des droits de la personne et les autres parties ont tenté d'obtenir une ordonnance qui aurait eu pour effet de la déclarer inhabile. Je n'exagère pas en disant qu'elle a l'impression qu'il y a un genre de conspiration en vue de l'interner. Je ne connais pas tous les détails de cette histoire, mais le dossier du Tribunal contient suffisamment d'éléments qui portent à croire que les doutes de la plaignante ne sont pas dénués de fondement. Ce qui précède ne se veut pas une critique : la présente affaire a été difficile pour toutes les personnes intéressées et je me sens simplement tenu d'établir les circonstances globales dans lesquelles s'inscrit la présente requête.
[6] La plaignante a inévitablement l'impression que tous les efforts passés visant à ce qu'elle soit déclarée inhabile étaient simplement un moyen commode de mettre fin à la présente instruction. Il s'ensuit qu'elle trouve extrêmement suspecte la présente tentative des autres parties de mettre en doute sa capacité de participer à l'audience. Elle est d'avis qu'il est profitable pour son bien-être psychologique de continuer et il existe au moins une preuve d'ordre médical qui corrobore une telle prétention. Il en découle des questions qui dépassent le champ de ma compétence, toutefois, et la position juridique de la plaignante est qu'elle a le droit de poursuivre. Ce droit inclut le droit de témoigner et de présenter sa version des faits. Je l'ai avertie qu'elle serait assujettie à un contre-interrogatoire complet, visant à approfondir les faits, qui allait sans nul doute remuer des souvenirs douloureux et être difficile au plan affectif. Cela ne l'a pas dissuadée.
III. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE REQUÊTE [7] La présente requête a certainement été présentée selon les règles et d'une manière responsable. La plaignante a affiché un comportement excentrique lorsqu'elle a présenté sa preuve principale. Cette présentation a donné lieu à des contorsions faciales, des pauses non indiquées, de forts hochements de tête, elle a levé les bras et affiché diverses attitudes corporelles, le tout s'écartant de la présentation normale d'une preuve de vive voix. Je mentionne les attributs susmentionnés de son témoignage puisqu'ils ne ressortent pas au vu du dossier. La plaignante a aussi proféré des jurons, a parfois commencé à sangloter, a parfois levé le ton ou adopté un ton moqueur ou évoquant des effets de théâtre, et n'a pas été en mesure de poursuivre à un certain nombre de reprises. L'aspect de sa preuve qui soulève le plus de difficulté, du point de vue de la gestion de la cause, se rapporte au fait qu'elle a trouvé difficile, et même impossible, de s'en tenir à une narration des événements qui ont mené à la présente plainte. Elle a sans cesse bifurqué sur d'autres questions, parfois d'une manière qui aurait semblé étrange et même bizarre pour quiconque a développé le sens de la pertinence.
[8] J'admets, comme les avocats l'ont soutenu, que le comportement de la plaignante s'est détérioré au fil de la présentation de sa preuve et a en bout de ligne culminé dans ce que je décris au dossier comme un accès de hurlements, qui est survenu lorsqu'elle n'a pas été capable de décrire un des présumés incidents de harcèlement sexuel. Selon moi, le qualificatif informes est la meilleure façon de décrire ces hurlements : ils ne véhiculaient aucun mot, à ma connaissance, et pour quelqu'un qui n'est pas un expert, du moins, la plaignante pleurait à la manière d'un enfant, un enfant inconsolable. L'agente du greffe a immédiatement fait un appel à l'ordre et j'ai quitté la salle d'audience, bien que selon toute évidence, elle se soit écroulée sur le plancher, se tordant dans des convulsions, selon les dires des avocats et y restant jusqu'à ce que les personnes présentes aient quitté la salle. Le Dr Kaplan, un psychologue témoignant au nom des intimés, a conseillé à l'agente du greffe d'appeler le 911, ce qui a été fait. Il ne faut pas interpréter ce qui précède comme une observation sur la nature de ce qui est arrivé, et qui est devenu source de controverse entre les parties.
[9] Un des agents de sécurité, Mme Dennis, est demeurée dans la salle d'audience et a plus tard témoigné au sujet de ce qui s'était passé. Elle a présenté un témoignage pondéré et des preuves prudentes, et j'accueille son exposé sur ce qui s'est alors passé. Le seul point que je me sens tenu de clarifier est le fait que l'audience n'a pas été reprise en l'absence de la plaignante. Cette possibilité n'est jamais entrée en ligne de compte, bien que les choses auraient pu se passer différemment si Mme Day avait été hospitalisée. Selon moi, l'affaire a été traitée en conformité avec un degré convenable de souci pour le bien-être de la plaignante et pour la nécessité de préserver le bien-fondé de l'instance. Une fois la plaignante rétablie, l'audience a repris brièvement, et la plaignante a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre la présentation de sa preuve. Les autres parties, on peut le comprendre, ont demandé une suspension d'audience. La plaignante est devenue visiblement en colère en réaction aux observations des avocats, et j'ai cru qu'il était préférable de suspendre l'audience jusqu'au lendemain, le jour où les intimés ont déposé la présente requête.
[10] Je veux être juste. En un certain sens, toute cette affaire se trouve ainsi placée sous son plus mauvais jour. Je veux exprimer clairement que la plaignante est une personne intelligente qui parle souvent d'une manière lucide et qui perçoit véritablement la nature et l'objet de la présente procédure. Elle a présenté un témoignage cohérent à l'appui des plaintes. Un des aspects du problème est qu'elle ne connaît pas bien les coutumes propres aux instances juridiques formelles et, comme beaucoup de gens ordinaires, qu'elle n'est pas capable d'établir la différence entre un cadre formel et un cadre informel. De ce fait, sa façon d'agir et de parler est souvent inopportune. Elle n'est pas représentée, ce qui a ajouté à ses difficultés, et elle semble souvent dépassée par les menus détails propres à la preuve. Cela dit, et compte tenu de son peu de connaissances des procédures juridiques, de sa fragilité psychologique, et de ses multiples interruptions, elle semble comprendre le processus et être capable grossièrement de mener sa défense et de présenter sa preuve. Il ne fait aucun doute que sa présentation a énormément taxé la patience des avocats, et la mienne, mais c'est là une autre question, qui concerne davantage la question des accommodements.
[11] Après le dépôt de la requête, j'ai commencé le voir-dire en vue de décider de la question de l'habilité. Les intimés ont convoqué le Dr Kaplan, psychologue clinicien, qui était présent au cours de l'audience. Le Dr Kaplan a été reconnu en qualité d'expert et a exprimé de sérieuses réserves relativement à la poursuite de l'instance. Il a dit être d'avis que la plaignante souffrait de troubles de la personnalité du type paranoïde, ce qui, de façon inhérente, privait de fiabilité sa perception des faits. Il a également témoigné que, à son avis, la plaignante était entrée dans un état de psychose durant son témoignage. Le Dr Kaplan a aussi préparé un rapport écrit, qui a été déposé comme pièce dans le voir-dire. Mme Thayer s'est considérablement appuyée sur le point de vue du Dr Kaplan selon lequel la plaignante était dans un état psychotique au moment du présumé harcèlement sexuel. Les causes portent à croire qu'il s'agit là d'un important facteur à prendre en compte, mais ce facteur se rapporte au bien-fondé de la cause, et la preuve est loin d'être claire à ce moment.
[12] La plaignante a convoqué Mme Dennis en réponse, ainsi que deux experts, dûment reconnus à ce titre par le Tribunal. Sa thérapeute a aussi comparu à l'audience, bien qu'elle n'ait pas témoigné. Les éléments de preuve présentés par le Dr Hunter, un médecin ayant des connaissances expertes sur les troubles de stress post-traumatique, porte, pour l'essentiel, que le comportement de Mme Day était cohérent avec un tel diagnostic. L'autre témoin expert, le Dr Malcolm, un psychologue clinicien, a repris en grande partie la même position. Le Dr Malcolm a traité la plaignante par le passé et cette dernière l'a consulté avant le début de l'instance. M. Houston a fait vigoureusement opposition étant donné le fait que le Dr Hunter et le Dr Malcolm étaient d'avis qu'il serait injuste de priver la plaignante de son droit de poursuivre. Ces avis étaient le fait de bonnes intentions et reflétaient l'opinion de ces personnes selon laquelle il serait préférable, au plan psychologique, que la plaignante poursuive la procédure. La question de justice relève entièrement du Tribunal, toutefois, et déborde nettement la portée d'application d'une preuve d'expert.
[13] Les intimés ont aussi contesté la fiabilité des témoignages du Dr Hunter et du Dr Malcolm, au motif que ces derniers ne connaissaient pas bien les circonstances de la cause dont je suis saisi. Ils ont aussi soutenu, et on peut le comprendre, que le Dr Kaplan était mieux placé pour présenter une opinion éclairée sur le comportement de la plaignante à la barre des témoins. Je suis d'avis que les observations susmentionnées ne sont pas dénuées de fondement ce qui pourrait avoir une incidence sur l'importance à accorder aux témoignages, mais ne la réfute pas. À mon avis, il importe, dans le présent contexte, de reconnaître qu'il incombe aux intimés de me convaincre de l'incapacité de la plaignante à témoigner. La plaignante n'est pas tenue de prouver des affirmations positives de fait. Les éléments de preuve qu'elle a invoqués dans le cadre du voir-dire ne l'ont été que pour pallier la preuve des intimés et les experts n'ont pas déposé dans le but de démontrer son habilité.
[14] Il me reste à statuer sur un désaccord entre les experts quant à la nature exacte de la situation dont je suis saisi. Je ne propose pas d'entrer dans le détail de ce désaccord, même s'il existe un litige plus spécifique quant à ce qui est arrivé lorsqu'elle a commencé à hurler. Le Dr Kaplan a exprimé l'avis que la plaignante était entrée dans un état de rapide décompensation. Cette terminologie a fait l'objet d'une certaine discussion. Les experts, par ailleurs, ont été davantage enclins à croire qu'elle avait été saisie d'un brusque rappel d'images ou d'une abréaction, qui lui a fait revivre les circonstances traumatiques en cause. On a aussi laissé entendre qu'elle avait vécu un épisode de dissociation. Je n'entends pas trancher le litige : quel que soit le point de vue retenu, il est évident que la plaignante ne fonctionnait pas d'une manière rationnelle durant cet épisode.
[15] Je ne peux pas non plus arrêter de diagnostic médical ou psychologique, mais il y a, à de nombreux égards, motif de croire qu'elle souffre de paranoïa en un certain sens général. Le Dr Hunter et le Dr Malcolm m'ont informé qu'il pourrait s'agir là d'une manifestation d'hyper-vigilance associée à un trouble de stress post-traumatique. J'admets qu'elle est susceptible de dissocier à la barre des témoins et risque de perdre contact avec la réalité. Elle ne fait pas confiance aux avocats, éprouve de la difficulté à maîtriser ses émotions et perd souvent le fil de ses idées à la barre des témoins. Un tel état des choses doit en partie être imputable au fait que les allégations dont je suis saisi présentent un caractère extrêmement personnel et se révéleraient pénibles quelle que soit la partie au litige. Le Dr Hunter a déclaré que Mme Day présentait une vulnérabilité sous-jacente qui rendrait une telle expérience encore plus éprouvante pour toute personne placée dans sa situation. Tout ce qui précède pose un défi en ce qui a trait à la conduite de l'instruction.
IV. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REQUÊTE [16] Il ressort de la jurisprudence qu'il incombe au juge de statuer sur la question de savoir si un témoin est apte à témoigner. Il incombe au jury de peser les éléments de preuve. Voir : R. Harbuz [1979] 2 W.W.R. 105 et Steinberg v. The King (1931) 56 C.C.C. 9 (C.S.C.). La question doit donc être tranchée le plus tôt possible, pour éviter la possibilité de nullité de la procédure. Il s'agit là de questions qui ne se posent pas en l'espèce. La jurisprudence reconnaît, toutefois, que la question peut être examinée plus tard, si des préoccupations pertinentes émergent dans le cadre du témoignage d'un témoin.
[17] Le droit opère selon la présomption qu'un témoin est apte à témoigner. Témoigner n'exige pas d'aptitudes supérieures. La même observation peut s'appliquer à la question de savoir si une partie est capable de défendre sa cause, ce qui exige seulement la capacité de prendre des décisions personnelles de base. Les intimés ont admis qu'ils avaient l'obligation de démontrer, probablement selon la prépondérance des probabilités, l'inaptitude de la plaignante à témoigner. Ils invoquent principalement l'affaire R. c. Hawke (1975) 7 O.R. (2d) 145 (C.A. Ont.), qui éclaire sur cette question en général. Ils ont aussi invoqué The Law of Evidence in Canada, de Sopinka, (2e éd.), 13.10 et s., qui donne un très bref compte rendu du droit.
[18] La Cour, dans l'arrêt Hawke, reprend les termes antiques et aujourd'hui troublants de Wigmore, au paragraphe 492, et conclut qu'un témoin ne peut être privé de l'exercice du droit de témoigner que si la déficience ou le trouble sont tels qu'ils affectent la fiabilité du témoignage sur un point précis. Le fait que la plaignante puisse souffrir d'un trouble psychologique ou d'un trouble de personnalité de type paranoïde, ou pourrait souffrir d'un trouble de stress post-traumatique, ne l'empêche pas de témoigner. Je ne sais pas si la jurisprudence énonce un critère à cet égard, mais la question est celle de savoir si un juge des faits peut convenablement et d'une manière sûre examiner la preuve, pour arriver à une décision concernant les faits. L'emploi du mot fiable prête facilement à une fausse interprétation et la question n'est pas de savoir s'il faut ajouter foi à son témoignage. La question est celle de savoir s'il est possible d'ajouter foi à un tel témoignage.
[19] Je me sens tenu d'ajouter que mon premier devoir est de protéger l'intégrité de la procédure juridique. Bien que certains témoins puissent parfois s'effondrer, au plan affectif, un certain degré de probité est nécessaire à la tenue d'une audience juste. La procédure juridique et les règles de la preuve supposent une appréciation relativement calme et froide des faits dans une affaire donnée, et l'objet de l'audience doit être respecté. J'ai l'obligation fondamentale de maintenir le niveau nécessaire de décorum à l'audience pour maintenir l'intégrité de la procédure. Il s'agit là d'un attribut indispensable du régime juridique, un attribut qui garantit la justice et l'équité de la procédure.
[20] Le juge des faits doit aussi pouvoir suivre et évaluer les témoignages. Il doit être possible de les examiner d'une manière intelligente. La preuve doit être présentée d'une manière qui présente une certaine logique et une certaine cohérence, et il doit être possible de l'interpréter rationnellement. D'autres préoccupations peuvent prévaloir dans la présente affaire, relativement à l'obligation qu'a un tribunal d'intervenir lorsque le déroulement d'une instance menace le bien-être psychologique de la partie plaignante. Cela se rapporte directement à la capacité qu'a la plaignante de présenter sa défense, toutefois, et il s'agit d'une préoccupation qui vient au deuxième plan.
V. L'APTITUDE À TÉMOIGNER DE LA PLAIGNANTE [21] Les parties ont fait un grand effort pour s'acquitter du fardeau qui leur incombait d'établir l'inaptitude de la plaignante à témoigner. J'ai beaucoup de réserves en ce qui concerne la poursuite de l'instance, ainsi que des doutes sur la capacité de la plaignante à participer à l'audience d'une manière sensée et éclairée. Je suis particulièrement préoccupé en ce qui concerne sa capacité de composer avec les éléments rigoureux d'un contre-interrogatoire, auquel il faudra faire face. J'ai accordé une latitude considérable à la plaignante dans la présentation de sa preuve principale, mais les intimés ont droit de la confronter aux détails de l'affaire en contre-interrogatoire et je ne vois pas comment lui éviter un tel exercice.
[22] Mme Thayer a soutenu que Mme Day a fait preuve d'un manque de compréhension de l'instance et a présenté des exposés de fait inexacts depuis le début de l'audience. Elle a donné des exemples clairs, à son avis, de pensée délirante. Il ne fait aucun doute que la capacité de la plaignante à se souvenir précisément des faits et à témoigner a déjà été remise en question. Mme Thayer a soutenu que deux grandes questions ont, de façon répétée, enclenché un comportement inadéquat et des ruptures avec la réalité. La première concerne le harcèlement allégué par la plaignante. La deuxième concerne son bien-être mental. Les intimés admettent que Mme Day peut présenter des éléments de preuve exacts et même probants. Mais cette capacité se dégrade rapidement lorsqu'elle doit traiter de faits qui sont au cœur de la présente affaire. Il s'ensuit que sa preuve perd sa fiabilité lorsqu'elle traite des allégations de faits essentielles.
[23] Je partage les préoccupations exprimées par les avocats. Il est manifeste que l'effondrement précédent de la plaignante a été déclenché par le récit des détails de ses allégations. Malgré ce qui précède, je ne suis pas disposé à mettre fin au témoignage à ce moment. Il n'a pas été établi qu'elle ne pouvait pas présenter un récit utile des événements qui ont mené au dépôt des plaintes. Une des caractéristiques de l'espèce est que ce sont les exigences de la procédure qui ont créé les conditions qui ont mené à l'effondrement de la plaignante. La situation n'est pas statique et la véritable préoccupation se rapporte au fait que la procédure de témoignage pourrait précipiter un effondrement plus grave et plus prolongé. Je me rends compte que la situation met la plaignante en péril et que les avocats n'entrevoient pas avec joie la possibilité qu'elle puisse connaître un épisode encore plus grave à cause de la tension que susciterait leur interrogatoire. Cette question relève toutefois de la conjecture et je ne suis pas convaincu d'avoir atteint le seuil où je pourrais conclure qu'elle est incapable de témoigner.
[24] La question de capacité n'est soulevée que lorsqu'il y a déficience fondamentale des capacités cognitives du témoin. Le témoignage psychiatrique dans Hawke, par exemple, établissait que la témoin en cause hallucinait à la barre des témoins. Elle était aussi accompagnée, dans son esprit, par une petite fille nommée Delores. Sa compagne était, aux dires de la témoin, à la p. 160, supra, [TRADUCTION] dans ma tête me disant des choses qui allaient me faire emprisonner et libérer Tommy. Les éléments de preuve mis à ma disposition indiquent que la plaignante dans la présente cause a au moins manifesté des épisodes de dissociation à la barre des témoins et qu'elle est peut-être parfois en contact avec la réalité et parfois non. Certains éléments de preuve montrent qu'elle a connu des épisodes de psychose par le passé. Les seuils atteints dans la situation devant moi n'atteignent cependant en rien de telles proportions.
[25] Comme je l'ai déjà indiqué, les intimés ont aussi soutenu que l'état psychologique de la plaignante au moment où elle aurait censément été harcelée la rendait inapte à présenter des éléments de preuve satisfaisant la norme nécessaire aux règles de la preuve. Cette observation est toutefois prématurée et s'appuie sur divers facteurs, comme le diagnostic de son état. Même si le témoignage de la plaignante comporte beaucoup d'imperfections, les intimés n'ont pas établi le fondement probatoire qui ferait valoir une telle conclusion. La preuve présentée par le Dr Kaplan a été contestée par les autres témoins du volet psychologique et peut, à tout le moins, faire l'objet d'un débat. Il peut exister des motifs de préoccupation sur cet aspect du témoignage, mais la préoccupation la plus immédiate se rapporte à l'état actuel de la plaignante.
[26] Il est devenu manifeste durant le voir-dire que les experts ont une opinion différente du bien-fondé de la cause. Les experts qui ont déposé en faveur de Mme Day semblent croire qu'elle a été harcelée sexuellement et que c'est le harcèlement sexuel qui a donné naissance à l'épisode traumatique associé au trouble de stress post-traumatique diagnostiqué par ses experts. La partie adverse adopte cependant une position tout autant rigide : elle avance que Mme Day a souffert d'un trouble de personnalité paranoïaque et a uniquement cru qu'elle faisait l'objet de harcèlement. Ses perceptions n'auraient eu aucun rapport avec la réalité, à leur avis, et auraient été le produit d'un trouble psychologique. Si ce dernier point de vue est retenu, et le critère des cours appliqué, la preuve qu'elle a présentée revêt un caractère inhérent tellement peu fiable qu'il serait dangereux de la présenter devant un jury. La difficulté réside dans le fait qu'un tel état des choses m'appelle à statuer sur le bien-fondé de la cause, en décidant des questions déposées devant moi dans le voir-dire.
[27] Même si je ne crois pas que nous en sommes déjà au point où je pourrais intervenir, je suis d'avis que la situation actuelle doit être suivie. Si le témoignage de la plaignante continue de se détériorer, ou s'il devient impossible de tenir une audience comme telle, il faudra peut-être revenir à la question de la capacité.
VI. L'APTITUDE DE LA PLAIGNANTE À PRÉSENTER SA CAUSE [28] Je n'ai pas pu passer les textes juridiques en revue eu égard à la question de savoir si la plaignante est capable de se représenter elle-même. Le critère pourrait être celui de savoir si elle est capable de donner des instructions à un avocat. Cette question n'est cependant pas présentement déterminante et je veux simplement traiter des préoccupations soulevées par les intimés relativement au bien-être de la plaignante. Les experts qui ont témoigné dans le cadre du voir-dire ne sont pas d'accord sur l'effet à long terme de la participation de Mme Day à l'audience. Le Dr Hunter et le Dr Malcolm ont dit croire qu'il était essentiel, au plan psychologique, que Mme Day ait la possibilité de mener cette affaire jusqu'à sa conclusion logique. Cela pourrait être accessoire quant à l'objet d'une audience. Néanmoins, je crois que Mme Day a le droit fondamental de présenter sa cause et que l'effet thérapeutique d'une telle présentation est un facteur valide, dans l'examen des droits d'une plaignante.
[29] Je ne suis pas autant convaincu que le Dr Hunter et le Dr Malcolm le sont des avantages qui découleraient de la participation de la plaignante à l'audience, et je partage certaines des préoccupations exprimées par le Dr Kaplan. Je ne crois cependant pas qu'il serait indiqué d'intervenir dans l'intérêt de la plaignante sauf si nous atteignons le point où elle deviendrait inhabile au sens large de ce terme et ne pouvait décider pour elle-même. Jusque là, la plaignante est la seule qui peut décider de ce qui sert le mieux ses intérêts. Elle peut faire des choix qui vont manifestement contre ses intérêts. Mais cela est vrai de tout citoyen et ce serait tout à fait une erreur, à mon avis, de la traiter comme une personne dépendante. Il s'agit là directement de la question juridique de dignité, qui exige que les tribunaux et les cours autorisent les parties à un litige à prendre leurs propres décisions, et même les plus déconcertantes.
[30] Il s'agit là d'une question de politique générale. Quand j'ai demandé à Mme Day si elle était capable de poursuivre, elle a répondu sans équivoque. Elle croit qu'elle peut continuer et m'a informé qu'elle sait comment demander de l'aide. Pour autant que je puisse le déterminer, elle comprend ses obligations en tant que témoin, est capable de communiquer ses pensées et, d'une façon générale, maintient son rapport avec la réalité. Elle reconnaît aussi le besoin d'évaluer si ses perceptions sont exactes et bien fondées. Elle convient, en réponse à mes questions, qu'elle ne devrait pas jurer dans la salle d'audience et qu'elle est tenue de respecter les autres participants à l'audience. La question de savoir si elle pourra se conformer à une telle exigence est une autre question.
[31] La plaignante est une partie à la présente procédure et conclure à son incapacité la privera probablement de son droit de saisir le Tribunal de la plainte. Pour le moment, à tout le moins, je ne suis pas disposé à la priver de cette possibilité. Le droit international sur les droits de la personne est fondé sur la dignité de la personne, qui oblige un tribunal à respecter l'autonomie personnelle des parties qui se présentent devant lui. Il s'agit là d'un aspect fondamental de l'être en tant que personne, un aspect qui garantit nos libertés. Poursuivre présente des dangers et, à un moment donné, il pourra devenir nécessaire d'intervenir. Cependant, présentement, c'est à la plaignante qu'il revient ultimement de décider si elle veut poursuivre. Nous n'avons pas encore atteint le point où je pourrais faire obstacle à cette décision.
VII. DÉCISION [32] Je suis par conséquent d'avis que la plaignante est capable de témoigner à ce moment et qu'elle peut se représenter elle-même. Néanmoins, j'entretiens de réelles préoccupations eu égard à la question de savoir si elle pourra mener sa cause à terme. Étant donné les circonstances, je crois qu'il est prématuré de statuer sur la requête. Il me semble mieux indiqué de mettre fin au voir-dire et de reprendre l'audience, sous réserve qu'il soit clairement entendu que la question pourra être ouverte de nouveau sur requête des parties.
[33] Mon interprétation du droit, dans son état actuel, porte à conclure que la preuve afférente au voir-dire pourrait être pertinente aux questions comme celle de la crédibilité et devrait s'appliquer à l'ensemble de l'audience. Cependant, j'invite les observations des parties à cet égard. Par ailleurs, il faudra aussi examiner la question des accommodements possibles.
Originale signée par
Dr. Paul Groarke
OTTAWA (Ontario)
Le 12 mars 2003
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS DU TRIBUNAL Nos : T627/1501 et T628/1601
INTITULÉ DE LA CAUSE : Amanda Day c. Ministère de la Défense nationale et Michael Hortie
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 12 mars 2003
ONT COMPARU :
Amanda Day en son propre nom
Joyce Thayer au nom du Ministère de la Défense nationale
J. David Houston au nom de Michael Hortie
ANNEXE B
EXTRAITS DES TRANSCRIPTIONS
DES 20 ET 21 MARS 2003
(Les extraits mis en évidence par les avocats des intimés
ont été soulignés)
Des pages 2949 à 2950 :
SUITE PAR Mme JOYCE THAYER :
Q : Je crois, madame Day, que j'aimerais simplement que vous nous expliquiez, d'une façon générale, votre autre expérience d'hypnose et nous essaierons d'être réceptifs, mais veuillez simplement nous en donner une idée générale. Je peux peut-être vous aider un peu.
Avez-vous trouvé cette expérience effrayante?
R : Non, je n'ai pas trouvé cela effrayant du tout. C'était -- une expérience très plaisante et calme. C'est simplement que la personne -- c'est la nature des questions qui entourent le -- c'est la nature des questions qui étaient discutées au sujet de ce genre d'hypnose avec l'autre personne qui m'inquiète un peu.
LE PRÉSIDENT : J'aimerais en savoir davantage à ce sujet. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup dans le détail, mais donnez-moi simplement une idée de ce qu'était la nature de ces questions discutées.
(BRÈVE PAUSE)
LA TÉMOIN : Ça se rapporte aux Hell's Angels. Et aussi il y avait une femme qui a été violée et elle a eu du trouble parce qu'ils ont essayé de la tuer. Et elle s'est rendue à la police et n'a pas pu obtenir de l'aide et nous préparions un plan pour l'aider.
LE PRÉSIDENT : Et de qui avez-vous peur, madame Day? Simplement pour que je le sache.
LA TÉMOIN : Je --
(BRÈVE PAUSE)
LE PRÉSIDENT : Prenez votre temps.
LA TÉMOIN : D'accord.
(BRÈVE PAUSE)
LA TÉMOIN : J'ai peur de la police.
(BRÈVE PAUSE)
SUITE PAR Mme JOYCE THAYER :
Q : Madame Day, vous avez dit qu'il s'agissait d'une expérience très calme et plaisante, l'hypnose. Et vous avez expliqué que cela s'est présenté dans le contexte de certaines craintes que vous aviez au sujet des Hell's Angels et possiblement --
R : Je n'ai pas peur des Hell's Angels. Je n'a pas peur des Hell's Angels.
Q : Vous n'avez pas peur des Hell's Angels, mais les préoccupations qui étaient soulevées à l'époque se rapportaient aux Hell's Angels, n'est-ce pas? Est-ce exact?
R : Je suis une Hell's Angel.
Q : Vous êtes une Hell's Angel? Maintenant?
R : Oui.
Q : Vous êtes un membre des Hell's Angels?
R : Oui.
Q : Depuis combien de temps êtes-vous membre des Hell's Angels?
R : Depuis longtemps.
Q : Étiez-vous membre des Hell's Angels lorsque vous étiez avec M. Hortie?
R : Pas avec M. Hortie, mais je suis une Hell's Angel depuis longtemps.
Q : Donc vous étiez une Hell's Angel avant que vous --
LE PRÉSIDENT : Pouvons-nous demander à Mme Day ce qu'elle veut dire par cela? Que voulez-vous dire en disant cela, madame Day?
LA TÉMOIN : La première fois qu'on m'a dit que j'étais une Hell's Angel, j'avais environ quinze (15) ans. Et la mère de ma meilleure amie a dit à ma meilleure amie de me dire que j'allais être une Hell's Angel.
LE PRÉSIDENT : Qu'est-ce qu'un Hell's Angel?
LA TÉMOIN : Bien, je n'en ai jamais été tout à fait certaine, moi-même, mais je crois qu'une Hell's Angel est quelqu'un qui est là pour aider quelqu'un d'autre lorsque cette personne se fait violer.
Des pages 2963 à 2970 :
LE PRÉSIDENT : Madame Thayer, cela ne soulève à mes yeux aucun problème si vous précisez beaucoup plus spécifiquement pourquoi elle a été hypnotisée.
Mme JOYCE THAYER : C'est ce que j'allais faire ensuite.
SUITE PAR Mme JOYCE THAYER :
Q : Bien, si vous avez simplement une conversation pour vous mettre d'accord si les tueurs et quelques pauvres prostituées qui --
R : Il n'a pas --
Q : -- qui --
R : -- vraiment --
Q : -- si je peux vous demander, madame Day, si vous discutez de cela et comment vous pouvez aider quelqu'un qui a été -- ou était possiblement en danger d'une telle manière, comment l'hypnose vous a-t-elle aidée à faire cela en particulier?
R : Bien, ce qu'il a fait c'est qu'il m'a parlé très lentement et calmement et il m'a parlé par petits bouts. Il ne m'a pas raconté une histoire sur ce qui se passait, il me l'a simplement transmise -
Q : Hum hum.
R : -- des petits bouts de renseignements que j'ai pu plus tard assimiler et reconstruire moi-même et il m'a simplement demandé si -- si je savais que cette personne avait vraiment, vraiment besoin d'aide est-ce que j'accepterais de l'aider et j'ai dit oui et je -- nous voulions sortir et l'aider ce jour-là mais on m'a dit d'oublier et donc j'ai simplement oublié et il s'est passé beaucoup de temps avant que tous les bouts ne reviennent à mon souvenir.
Q : Donc, ce que vous me dites c'est que la manière dont il a communiqué avec vous était hypnotique? Est-ce ce que vous dites et vous ne vous en êtes pas rappelé avant un certain temps plus tard?
R : Oui. Bien, on m'a dit d'oublier et c'était décevant au moment où on me l'a dit, et j'ai effectivement oublié.
Q : Donc, lorsque vous dites qu'on vous a dit d'oublier, c'est ce qui vous a fait croire que vous aviez été hypnotisée? Est-ce exact?
R : Non. Peter m'a dit que Robin était comme Ravine et que c'était la raison pour laquelle -- c'est pour cela que j'ai un élément d'information qui dit que mes conversations avec Robin - le gros Robin avaient un caractère hypnotique.
Et, en fait, maintenant que je me rends compte des choses à travers lesquelles je suis passée au cours des dix (10) années, c'est que j'ai réagi et je me suis rappelé les directives du gros Robin -- lorsque j'ai reçu le bon stimulus, je me rappelle certaines choses et je sais quoi dire ou je sais quoi faire, mais pas nécessairement -- quand cela arrive à ce moment, je n'ai aucune idée pourquoi je fais ce que je fais ou pourquoi je dis ce que je dis.
Mais ensuite, plus tard, lorsque je suis capable de me souvenir mieux et de retourner à ce moment dans le temps, alors je me rends compte que j'ai dit ce que j'ai dit en réaction à un certain stimulus parce que -- ou j'ai fait ce que j'ai fait en réaction à certains stimuli, parce que j'avais reçu ces directives.
Et j'ai agi à un -- à partir d'un niveau subconscient et cela me fait comprendre que j'ai été hypnotisée.
Q : Donc lorsque vous dites que vous aviez ces directives, vous croyez que des choses que vous faites aujourd'hui sont le résultat de suggestions hypnotiques qui vous ont été faites pendant que vous étiez sous hypnose. Est-ce exact?
R : Oui, c'est exact.
LE PRÉSIDENT : Vous pouvez aller plus loin.
Mme JOYCE THAYER : Oui.
LA TÉMOIN : Et j'aimerais dire que je suis très susceptible à l'hypnose. Je dirais que cela est certain, si -- si quelqu'un cherchait un sujet à hypnotiser, je serais le sujet parfait parce que pour cela -- je -- je suis un bon sujet d'hypnose.
SUITE PAR Mme JOYCE THAYER :
Q : Pouvez-vous me donner des exemples de comportement que vous reconnaissez récemment, ou depuis peu de temps, comme étant le résultat d'une suggestion hypnotique? Pouvez-vous nous donner un exemple de quelque chose comme cela?
R : Oui, je peux.
Q : Veuillez nous en donner un.
R : Bien, je sais qu'une (1) chose très étrange a été, durant l'enquête interne de l'employeur, l'enquêteur m'a interrogée au sujet de la pornographie dont je me plaignais à bord du protecteur.
Et elle a dit, bien, qu'avez-vous vu? Et j'ai décrit -- bien, premièrement, j'ai décrit ce que j'ai vu quand j'ai vu l'image et la façon dont je me suis alors sentie était très étrange.
Et elle a dit, bien, qu'avez-vous vu, ou quelque chose comme cela. Et je -- et les mots sont sortis de ma bouche, sans que je sache pourquoi je les disais, et j'ai même effrayé -- je me suis même effrayée moi-même parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais dit ce que j'avais dit. Et je pensais que les gens allaient penser que j'étais folle à cause de ce que j'avais dit.
Q : Qu'avez-vous dit?
R : J'ai dit, je vois Helter Skelter [ci-après Pêle-Mêle]
Q : Et vous, après, avez compris que c'était quelque chose que Robin avait placé dans votre esprit pendant que vous étiez sous hypnose?
R : Bien, Robin m'a donné des directives et il a dit que si -- il a dit que j'allais voir l'image. Et il a dit que je -- je saurais -- j'allais trouver laquelle c'était. Il a dit que je le saurais quand je la verrais. Et que quand je la verrais, j'allais dire, je vois Pêle-Mêle.
D'abord, il a parlé au sujet des films et il a dit, quel est le film le plus épeurant que tu as vu? J'ai dit, bien, je -- je ne peux voir les films effrayants, je -- j'ai vu l'Exorciste, mais à par ça, je n'ai pas vu de film d'épouvante, parce que je -- je ne les aime pas.
Et il --
Q : Je vous écoute à ce sujet.
R : -- dit, bien, quel est le film le plus effrayant dont tu as jamais entendu parler? Et j'ai dit, Pêle-Mêle. Et alors il a dit, bien, je vois Pêle-Mêle. Et cela n'était pas clair pour nous. Et je ne pouvais comprendre -- j'étais comme, bien, oui.
Q : Et qu'en est-il des autres choses, madame Day?
LE PRÉSIDENT : Quand Robin vous a-t-il dit cela, madame Day?
LA TÉMOIN : Nous étions dans sa bibliothèque.
LE PRÉSIDENT : Je veux dire quelle était la date. Il y a combien de temps?
LA TÉMOIN : Bien, je ne peux pas me rappeler si c'était -- je pense que c'était juste après que je sois revenue de Thaïlande, donc c'était en 1987, donc, et c'était longtemps avant -- c'était exactement à peu près à l'époque où j'ai rencontré Peter, et c'était quelques années après que nous ayons eu Robin, donc ce doit avoir été, je pense, en 1987.
SUITE PAR Mme JOYCE THAYER :
Q : Y a-t-il d'autres choses auxquelles vous pouvez penser, à part votre réaction à l'image, qui ont été le résultat du conditionnement hypnotique reçu de Robin?
R : Autres choses auxquelles je peux pe

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