Wedow c. Canada (Service Correctionnel)
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Wedow c. Canada (Service Correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-18 Référence neutre 2001 CFPI 351 Numéro de dossier T-1232-00 Contenu de la décision Date : 20010418 Dossier : T-1232-00 Référence neutre: 2001 CFPI 351 ENTRE : LLOYD GRANT WEDOW demandeur - et - LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ADELE BOYCHUK, EVERETT OLSEN, FLOYD WILSON, MITCH KASSEN, REMI GOBEIL et MICHEL ROY défendeur(s) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE TEITELBAUM [1] Vers le 12 juillet 2000, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. [2] L'audition de la demande de contrôle judiciaire est prévue pour le 1er mai 2001 à 9 h 30 au 635, 8e avenue Sud-Ouest, 3e étage, à Calgary (Alberta). [3] Le demandeur est présentement incarcéré à l'établissement de Bowden et désire assister à cette audition. [4] En vertu de la règle 45, la Cour peut, sur présentation d'une requête, prononcer une ordonnance selon la formule 45 exigeant qu'une personne détenue dans une prison ou un pénitencier soit amenée devant elle. [5] Le demandeur a déposé une requête en vertu de la règle 45 afin d'être présent à la Cour fédérale au 635, 8e avenue Sud-Ouest, à Calgary, pour présenter lui-même sa cause. [6] À l'appui de sa demande, le demandeur fait valoir qu'il a personnellement connaissance des questions et faits en c…
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Wedow c. Canada (Service Correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-18 Référence neutre 2001 CFPI 351 Numéro de dossier T-1232-00 Contenu de la décision Date : 20010418 Dossier : T-1232-00 Référence neutre: 2001 CFPI 351 ENTRE : LLOYD GRANT WEDOW demandeur - et - LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ADELE BOYCHUK, EVERETT OLSEN, FLOYD WILSON, MITCH KASSEN, REMI GOBEIL et MICHEL ROY défendeur(s) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE TEITELBAUM [1] Vers le 12 juillet 2000, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. [2] L'audition de la demande de contrôle judiciaire est prévue pour le 1er mai 2001 à 9 h 30 au 635, 8e avenue Sud-Ouest, 3e étage, à Calgary (Alberta). [3] Le demandeur est présentement incarcéré à l'établissement de Bowden et désire assister à cette audition. [4] En vertu de la règle 45, la Cour peut, sur présentation d'une requête, prononcer une ordonnance selon la formule 45 exigeant qu'une personne détenue dans une prison ou un pénitencier soit amenée devant elle. [5] Le demandeur a déposé une requête en vertu de la règle 45 afin d'être présent à la Cour fédérale au 635, 8e avenue Sud-Ouest, à Calgary, pour présenter lui-même sa cause. [6] À l'appui de sa demande, le demandeur fait valoir qu'il a personnellement connaissance des questions et faits en cause, qu'il a préparé tous les documents et que, dans [TRADUCTION] l' « intérêt de la justice [...] il doit être présent pour présenter convenablement sa cause et répondre aux questions du juge qui présidera l'audience en l'espèce » . (Voir l'affidavit à l'appui.) [7] J'ai lu la demande présentée par le demandeur en vertu de l'article 18.1. [8] La décision dont il demande le contrôle porte sur le fait que le demandeur s'est vu interdire et, selon sa demande en vertu de l'article 18.1, se voit toujours interdire l'accès par téléphone à son fils, Damien Grant Piscopo. [9] Chacun a le droit d'être présent en personne à son audition. Chacun a aussi le droit d'agir en son propre nom. Une personne incarcérée dans une prison ou un pénitencier ne bénéficie pas du même privilège pour ce qui est d'être présente en personne à l'audition à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour. Cette permission d'amener une personne incarcérée au lieu de l'audience nécessite les services de gardiens de prison et un transport spécial. [10] On ne m'a pas dit pourquoi le demandeur est incarcéré. [11] Je suis convaincu que le demandeur peut agir convenablement en son propre nom si la demande de contrôle judiciaire est entendue par un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada au moyen d'une conférence téléphonique. [12] En conséquence, la Cour ordonne : que l'audition de la demande de contrôle judiciaire sera entendue au moyen d'une conférence téléphonique à une heure et à une date que déterminera le bureau du juge en chef adjoint. [13] Les autorités de l'établissement de Bowden fourniront au demandeur les installations nécessaires pour lui permettre de présenter ses observations au moment de l'audition et en privé, s'il le demande. « Max M. Teitelbaum » Juge Calgary (Alberta) 18 avril 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20010418 Dossier : T-1232-00 ENTRE : LLOYD GRANT WEDOW demandeur - et - LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ADELE BOYCHUK, EVERETT OLSEN, FLOYD WILSON, MITCH KASSEN, REMI GOBEIL et MICHEL ROY défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1232-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : LLOYD GRANT WEDOW c. LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ADELE BOYCHUK, EVERETT OLSEN, FLOYD WILSON, MITCH KASSEN, REMI GOBEIL et MICHEL ROY REQUÊTE TRANCHÉE SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES EN VERTU DE LA RÈGLE 369 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM DATE DES MOTIFS : le 18 avril 2001 PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉPARÉES PAR : Me Lloyd Grant Wedow POUR LE DEMANDEUR Me Ken Manning POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Lloyd Grant Wedow Innisfail (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Morris A. Rosenberg Sous-procureur général du Canada OTTAWA (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
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