Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée
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Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-11 Référence neutre 2004 CF 852 Numéro de dossier T-309-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040611 Dossier : T-309-03 Référence : 2004 CF 852 ENTRE : ERWIN EASTMOND demandeur et CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE défenderesse et COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX CONTEXTE [1] En décembre 2001, Canadien Pacifique Limitée (CP) a installé six caméras de surveillance (les caméras de surveillance) pour l'enregistrement vidéonumérique dans l'unité de mécanique qui fait partie de sa principale gare de triage et d'entretien des rails (le triage de Toronto) à Scarborough, en Ontario. L'unité de mécanique du triage de Toronto abrite les ateliers de réparation de machines diesel et de voitures de CP. [2] Le 17 janvier 2002, Erwin Eastmond (le demandeur), employé à l'atelier diesel de CP, membre de la section locale 101 de TCA-Canada (le syndicat) et représentant des droits de la personne à l'atelier diesel, a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le commissaire à la protection de la vie privée) conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE). La plainte était rédigée de la façon suivante : [traduction] Par la présente, à titre d'employé de Canadien Pacifique Limitée et d'agent des droits de…
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Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-11 Référence neutre 2004 CF 852 Numéro de dossier T-309-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040611 Dossier : T-309-03 Référence : 2004 CF 852 ENTRE : ERWIN EASTMOND demandeur et CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE défenderesse et COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX CONTEXTE [1] En décembre 2001, Canadien Pacifique Limitée (CP) a installé six caméras de surveillance (les caméras de surveillance) pour l'enregistrement vidéonumérique dans l'unité de mécanique qui fait partie de sa principale gare de triage et d'entretien des rails (le triage de Toronto) à Scarborough, en Ontario. L'unité de mécanique du triage de Toronto abrite les ateliers de réparation de machines diesel et de voitures de CP. [2] Le 17 janvier 2002, Erwin Eastmond (le demandeur), employé à l'atelier diesel de CP, membre de la section locale 101 de TCA-Canada (le syndicat) et représentant des droits de la personne à l'atelier diesel, a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le commissaire à la protection de la vie privée) conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE). La plainte était rédigée de la façon suivante : [traduction] Par la présente, à titre d'employé de Canadien Pacifique Limitée et d'agent des droits de la personne TCA, je tiens à informer le Commissariat que certains droits sont enfreints. La société a installé, depuis plusieurs années, des caméras dans la gare de triage pour suivre les déplacements des locomotives afin de constituer et d'aiguiller les trains. Récemment, en décembre 2001, la société a installé des caméras supplémentaires en les pointant vers les portes d'entrée et de sortie. Cette mesure est tout à fait inacceptable parce que : 1. elle a été prise en secret, sans consulter le syndicat; 2. aucun problème de sécurité ne peut justifier une telle atteinte à la vie privée; 3. ce système pourrait servir à surveiller la conduite et le rendement des travailleurs, ce qui serait un affront à la dignité humaine; 4. l'effet nuisible sur le moral des travailleurs et le climat de travail est dangereux. Le Bureau des droits de la personne exige que cette surveillance vidéo soit démantelée sans délai et que tous les travailleurs de la gare diesel de Toronto soient remis dans la position antérieure et reçoivent réparation. Je demande à la commission d'étudier la présente plainte parce que nos droits en tant que Canadiens vivant dans un pays libre sont enfreints. LOI ENFREINTE, SI ELLE EST CONNUE La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesdu Canada et l'ensemble des autres lois, accords ou règles pouvant s'appliquer. [Non souligné dans l'original] [signé] Erwin Eastmond, Droits de la personne, TCA Canada [3] Deux jours auparavant, le 15 janvier 2002, André Corriveau, chef de l'atelier diesel, avait déposé un grief conformément à la règle 28 de la convention collective entre CP et le syndicat. Le syndicat demandait le démantèlement des caméras de surveillance. M. Corriveau a allégué que la règle 43 (droits de la personne dans la convention collective et la LPRPDE) était enfreinte. [4] Le 4 février 2002, Kie Delgaty, agent de la protection de la vie privée au Commissariat, a écrit au demandeur qu'il était chargé d'étudier la plainte, en précisant que CP avait été informée que l'enquête porterait sur ses pratiques relatives à la collecte de renseignements personnels. [5] Le 12 avril 2002, CP a affiché un bulletin au tableau de l'atelier diesel et de l'atelier des voitures pour informer tous les employés et les cadres que six caméras de sécurité avaient été installées et commenceraient à enregistrer le 15 avril 2002, en indiquant les six endroits (une à l'entrée principale de l'atelier de locomotives orienté à l'ouest, deux dans le stationnement au sud de l'installation des locomotives, une sur la route reliant un point et les bureaux de l'unité de mécanique, une sur la route à l'ouest de l'atelier des voitures et une à l'aire d'entreposage de matériaux de l'ouest). Les deuxième et troisième paragraphes du bulletin de CP sont rédigés de la façon suivante (dossier du demandeur, page 44) : [TRADUCTION ] Le système de sécurité constitue une mesure de protection contre le vol, le vandalisme, le personnel non autorisé et tout incident connexe. Le système est conçu pour enregistrer pendant des périodes de 30 heures. Seuls les cadres autorisés et la police de CP visionneront les enregistrements. L'utilisation de ce matériel ne vise nullement la productivité ou la gestion normale de la convention collective : les caméras sont délibérément pointées en dehors des zones de travail et vers les zones générales auxquelles ont accès tous les employés ou les non-employés. À toutes les zones d'entrée de l'unité de mécanique sont posés les panneaux suivants : AVERTISSEMENT L'INSTALLATION EST PROTÉGÉE PAR SURVEILLANCE VIDÉO ET ÉLECTRONIQUE CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE [Non souligné dans l'original] LE RAPPORT DU COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE [6] Le 23 janvier 2003, le commissaire à la protection de la vie privée a produit son rapport, dans lequel il déterminait que la plainte était bien fondée et recommandait que CP Rail enlève les caméras. [7] Le commissaire à la protection de la vie privée a d'abord établi sa compétence en déclarant que la LPRPDE, telle qu'elle était au 1er janvier 2001, s'appliquait aux entreprises fédérales, compte tenu que CP entrait dans cette catégorie. Il a ensuite déclaré que les renseignements en litige étaient des renseignements personnels aux fins de la Loi. Il a invoqué l'article 2 de la LPRPDE, qui définissait le renseignement personnel comme « Tout renseignement relativement à un individu identifiable... » , en déclarant qu'il était convaincu que les renseignements obtenus grâce aux caméras pouvaient être considérés comme des renseignements sur les employés en tant qu'individus. [8] Il a ensuite établi certains faits, y compris ceux-ci : (i) le triage de Toronto traitait un volume de 1 100 à 1 200 wagons à marchandises par jour, en plus d'assumer la réparation et l'entretien des locomotives et des voitures à l'atelier diesel et à l'atelier des voitures, où se déroulait la surveillance par caméra vidéo; (ii) la présence, dans l'unité de mécanique, d'employés de CP, mais aussi de personnel de trois grands entrepreneurs, à savoir General Motors, (GM), General Electric (GE) et Omni-Trax. Du personnel se trouvait dans les ateliers de réparation 24 heures sur 24, sept jours sur sept; (iii) le triage de Toronto est une propriété privée de CP et n'est généralement pas accessible au public. Des panneaux de mise en garde posés à chaque entrée de l'unité de mécanique indiquent que l'installation est protégée par surveillance vidéo et électronique; (iv) au triage de Toronto, CP a trois systèmes de caméra distincts. Les caméras des services de planification des trains, qui préviennent de l'arrivée des trains, forment l'un des systèmes opérationnels. Ces caméras rotatives possèdent un zoom mais elles n'enregistrent pas. Elles ont été installées en 2002 à la suite d'une analyse des risques relativement à la sécurité en milieu de travail. L'autre système opérationnel comprend trois caméras d'aiguillage des trains, avec des moniteurs et des commandes individuelles. Ces caméras pivotent et possèdent un zoom, mais n'enregistrent pas. Les caméras d'aiguillage servent à localiser les locomotives, à vérifier leur orientation et à déterminer l'endroit où un train sera placé au triage; (v) en ce qui concerne les six caméras de surveillance vidéonumériques, qui font l'objet de la plainte du demandeur, le rapport du Commissaire affirme ce qui suit : [traduction] Six caméras vidéonumériques sont placées en divers endroits du triage, en particulier dans les zones d'accès général et de stationnement. Elles fonctionnent à partir d'un pupitre central sans personnel, situé à l'intérieur du principal édifice administratif de l'atelier diesel. Les caméras sont fixes, c.-à-d. qu'on ne peut pas les faire bouger ni pivoter à partir du pupitre principal pour changer l'angle de vue, elles n'ont pas de zoom et enregistrent automatiquement pendant une période de 48 heures. (vi) le syndicat et CP Rail ont tous deux convenu que la qualité de résolution d'image des caméras de surveillance était médiocre et qu'il ne serait pas possible d'identifier une personne la nuit si elle se trouvait dans un endroit mal éclairé. Il était même difficile d'identifier une personne pendant le jour à partir de l'enregistrement; (vii) si un incident de vandalisme, de vol ou de menace à la sécurité du personnel était signalé, les agents de CP pourraient visionner l'enregistrement et peut-être en tirer un renseignement personnel sur la personne à l'écran, comme la couleur d'un manteau ou le type de chapeau, ou encore des caractéristiques physiques, si la résolution était améliorée grâce à la technologie; (viii) si elles ne sont pas arrêtées, les caméras enregistrent automatiquement un autre cycle de 48 heures; (ix) en réponse aux préoccupations du syndicat, CP a corrigé l'angle de vue de deux des caméras qui étaient auparavant pointées vers la porte de la salle à manger et celle des toilettes dans l'un des ateliers. [9] Le commissaire à la protection de la vie privée a ensuite expliqué brièvement les motifs que lui avait fournis CP pour installer les caméras de surveillance. À ce sujet, son rapport est rédigé de la façon suivante : [traduction] CP Rail a donné trois raisons d'installer les caméras vidéonumériques : réduire le vandalisme et prévenir le vol, réduire la responsabilité possible de CP Rail en cas de dommage matériel et assurer la sécurité du personnel. La société a signalé deux principaux incidents de vandalisme : 3000 $ de dommages concernant du matériel de soudage et plusieurs milliers de dollars de dommages concernant les caméras elles-mêmes. Aucun dommage n'a été signalé à ce jour concernant les biens des entrepreneurs. La société CP Rail n'est pas certaine qu'elle serait tenue responsable d'un tel incident, mais selon sa position, il importe d'agir de façon proactive. Quant à la question de la sécurité du personnel, CP Rail invoque deux incidents où des employées ont signalé qu'elles s'étaient senties vulnérables. Le syndicat déclare qu'il n'a pas été informé de tels incidents. Le syndicat est d'avis que la sécurité ne pose pas vraiment de problème puisqu'un nombre considérable d'employés entrent et sortent à peu près au même moment où les postes de travail changent. [10] Le commissaire à la protection de la vie privée a alors commencé son analyse, c.-à-d. l'application des faits à la structure juridique de la LPRPDE, en visant plus particulièrement le paragraphe 5(3) de la LPRPDE. [11] Il a paraphrasé le paragraphe 5(3) pour expliquer que l'organisation ne pouvait recueillir « ... des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances » . Le commissaire à la protection de la vie privée a déclaré qu'il était tenu de prendre en considération à la fois le caractère acceptable des fins de l'organisation en recueillant les renseignements personnels et les circonstances entourant la détermination de ces fins. [12] Il a ensuite rappelé la fin convenue de CP en précisant ceci : [traduction] « De prime abord, il semble que les fins aient été acceptables, mais pour assurer leur conformité à l'intention du paragraphe 5(3), nous devons aussi examiner les circonstances. Qu'est-ce qui a poussé CP Rail à prendre une telle mesure? Les circonstances justifient-elles la solution de la surveillance vidéo? » [13] Pour déterminer si l'utilisation des caméras de surveillance par CP était acceptable en l'occurrence, il a trouvé utile d'établir le critère en quatre points suivant : • La mesure est-elle manifestement nécessaire pour répondre à un besoin particulier? • Est-il probable qu'elle répondra efficacement à ce besoin? • La perte de vie privée est-elle proportionnelle à l'avantage obtenu? • Existe-t-il un moyen qui porte moins atteinte à la vie privée et permette d'arriver au même but? [14] Le commissaire à la protection de la vie privée a rendu sa décision suivant le critère en quatre points dans les quatre paragraphes suivants, que je cite textuellement : [traduction] Tout en reconnaissant que les craintes de CP Rail puissent être sérieuses, jusqu'à quel point sont-elles réelles? Existe-t-il en fait un problème particulier au triage de Toronto de CP Rail? S'il y a eu quelques incidents de vandalisme et de vol, les dommages les plus importants sont ceux qu'ont subis les caméras vidéo elles-mêmes. Quant à la sécurité des employés, le syndicat n'a conscience d'aucun incident particulier où du personnel se serait senti vulnérable. CP Rail maintient que les caméras vidéo sont nécessaires à cause de sa responsabilité possible dans les dommages matériels causés aux biens des tiers entrepreneurs dans l'installation. Le risque réel de responsabilité de la société en cas de dommages réels reste cependant incertain. La possibilité d'un problème existe peut-être, mais CP Rail n'a pas démontré l'existence d'un problème réel et bien précis. Ce système sera-t-il efficace? Bien qu'il n'y ait eu aucun incident depuis l'installation des caméras vidéo, en l'absence de statistiques indiquant un besoin manifeste, il est difficile de maintenir qu'elles constituent un moyen de dissuasion net. En fait, on pourrait affirmer que les panneaux qui avertissent les gens à l'entrée ont dissuadé des vandales en puissance. La perte de vie privée est-elle proportionnelle à l'avantage obtenu? Je reconnais que le système offre une mauvaise résolution d'image et que les caméras ne sont pas pointées vers des endroits où l'on s'attend raisonnablement au respect de la vie privée, il reste néanmoins possible d'identifier une personne le jour, bien que cela soit difficile. En outre, je crains que la seule présence des caméras vidéo ne donne aux employés l'impression que leurs allées et venues sont surveillées, que ce soit ou non le cas, et que les effets psychologiques néfastes d'une atteinte perçue à la vie privée ne soient en train de se manifester. Enfin, CP Rail ne semble pas avoir évalué le coût et l'efficacité d'autres solutions, telles qu'un meilleur éclairage dans les stationnements, qui pourraient régler le problème de la sécurité des employés, sans exercer aucun effet sur la vie privée des employés. [Non souligné dans l'original] [15] D'après cette analyse, le commissaire à la protection de la vie privée ne croyait pas qu'une personne raisonnable considérerait ces circonstances comme acceptables pour justifier une mesure aussi intrusive que l'installation de caméras de surveillance vidéonumériques. Il a déclaré que l'utilisation par CP de « ce type de surveillance vidéo à ces fins » n'était pas acceptable, et que CP Rail enfreignait le paragraphe 5(3) de la LPRPDE. LA PRÉSENTE INSTANCE [16] Le 13 février 2003, le demandeur a engagé la présente instance conformément au paragraphe 14(1) de la LPRPDE, lequel est libellé de la façon suivante : 14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée dans le rapport - et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10. [Non souligné dans l'original] 14. (1) A complainant may, after receiving the Commissioner's report, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner's report, and that is referred to in clause 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 or 4.8 of Schedule 1, in clause 4.3, 4.5 or 4.9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1, in paragraphe 5(3) or 8(6) or (7) or in section 10. [17] Par « Cour » , la LPRPDE entend la Cour fédérale, et le paragraphe 14(2) prévoit que le recours doit être présenté dans les quarante-cinq (45) jours suivant la transmission du rapport ou dans le délai supérieur autorisé par la Cour. L'article 17 stipule que le recours doit être entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l'estime contre-indiqué. [18] Le demandeur a demandé les ordonnances suivantes : [TRADUCTION ] (i) Une ordonnance confirmant le rapport du commissaire à la protection de la vie privée du Canada voulant que la défenderesse, Canadien Pacifique Limitée, n'utilise pas et enlève le système de caméras vidéonumériques installé au triage principal de Scarborough, en Ontario; (ii) Une ordonnance voulant que tout document, y compris tout enregistrement vidéo, se trouvant en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de Canadien Pacifique Limitée et produit par le système de caméras vidéonumériques susmentionné soit détruit sur-le-champ; (iii) Une ordonnance voulant que la défenderesse, Canadien Pacifique Limitée, cesse et s'abstienne d'installer des caméras non opérationnelles ou des systèmes de caméra dans ses lieux de travail au Canada, sans le consentement de l'agent négociateur des employés; (iv) Tout autre redressement que cette honorable Cour trouvera acceptable; (v) Les dépens de la requête. [Non souligné dans l'original] [19] L'avocat du demandeur, avec raison, n'a pas insisté sur le point (iii) à l'audition. STRUCTURELÉGISLATIVE DE LA LOI [20] La Loi présente une structure législative particulière. Il y a la Loi elle-même et il y a l'annexe 1 de la Loi (annexe 1). Le paragraphe 5(1) de la Loi est ainsi rédigé : 5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1. 5. (1) Subject to sections 6 to 9, every organization shall comply with the obligations set out in Schedule 1. [21] L'annexe 1 de la LPRPDE contient intégralement la Norme nationale du Canada de l'Association canadienne de normalisation (CSA) intitulée « Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q 830-96 » . [22] L'un des objectifs des dispositions de la Loi, par opposition à l'annexe 1, consiste à atténuer ou à modifier les principes établis dans le Code type de la Norme nationale de la CSA reproduit à l'annexe 1. [23] La Loi elle-même continent un certain nombre de parties organisées de la façon suivante : (1) la partie 1 est intitulée « Protection des renseignements personnels dans le secteur privé » ; (2) la section 1 de la partie 1, intitulée « Protection des renseignements personnels » , traite notamment des fins acceptables (paragraphe 5(3)), de la collecte à l'insu de l'intéressé et sans son consentement (paragraphe 7(1)), de l'utilisation à l'insu de l'intéressé et sans son consentement (paragraphe 7(2)), ainsi que de la communication à l'insu de l'intéressé et sans son consentement (paragraphe 7(3)); (3) la section 2 de la partie 1, intitulée « Recours » , traite notamment du dépôt des plaintes (article 11), de l'examen des plaintes (article 12), du rapport du commissaire (article 13), des circonstances dans lesquelles le commissaire n'est pas tenu de dresser un rapport (paragraphe 13(2)) et de l'audience de la Cour fédérale (articles 14 à 17); (4) la partie 1 compte deux autres sections qui portent sur les vérifications et une section générale qui porte sur la confidentialité et d'autres questions relative au statut du Commissaire à la protection de la vie privée. [24] Le corps de la LPRPDE contient d'autres parties. La partie 2 concerne les documents électroniques. Aux fins des présents motifs, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans la description des autres parties de la LPRPDE. [25] L'annexe 1 suit les dispositions décrites ci-dessus. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES (a) Dispositions précédant l'annexe 1 [26] Les articles 3, 4 (à l'exclusion de 4.1), 5, le paragraphe 7(1), les articles 11, 13, 14, 15, 16 et le paragraphe 17(1) de la Loi sont ainsi rédigés : 3. La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. 4. (1) La présente partie s'applique à toute organisation à l'égard des renseignements personnels_: a) soit qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'activités commerciales; b) soit qui concernent un de ses employés et qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'une entreprise fédérale. 4(2) Limite (2) La présente partie ne s'applique pas_: . . . 4(3) Autre loi *(3) Toute disposition de la présente partie s'applique malgré toute disposition - édictée après l'entrée en vigueur du présent paragraphe - d'une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l'autre loi. Obligation de se conformer aux obligations 5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1. 5(2) Emploi du conditionnel (2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe 1 indique qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation. 5(3) Fins acceptables (3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Collecte à l'insu de l'intéressé et sans son consentement 7. (1) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants_: a) la collecte du renseignement est manifestement dans l'intérêt de l'intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun; b) il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement ou l'accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial; c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires; d) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès. Violation 11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l'une des dispositions de la section 1 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1. 11(2) Plaintes émanant du commissaire (2) Le commissaire peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée sur une question relative à l'application de la présente partie. . . . Contenu 13. (1) Dans l'année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l'initiative, le commissaire dresse un rapport où_: a) il présente ses conclusions et recommandations; b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties; c) il demande, s'il y a lieu, à l'organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite; d) mentionne, s'il y a lieu, l'existence du recours prévu à l'article 14. 13(2) Aucun rapport (2) Il n'est toutefois pas tenu de dresser un rapport s'il est convaincu que, selon le cas_: a) le plaignant devrait d'abord épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral - à l'exception de la présente partie - ou le droit provincial; c) le délai écoulé entre la date où l'objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile; d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Le cas échéant, il en informe le plaignant et l'organisation, motifs à l'appui. 13(3) Transmission aux parties (3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l'organisation. Audience de la Cour 14(1) Demande 14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée dans le rapport - et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10. . . . 16 Réparations 16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu'elle accorde_: a) ordonner à l'organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10; b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l'objet d'une ordonnance visée à l'alinéa a); c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l'humiliation subie. 17(1) Procédure sommaire 17. (1) Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l'estime contre-indiqué. [Non souligné dans l'original] 3. The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances. 4. (1) This Part applies to every organization in respect of personal information that (a) the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or (b) is about an employee of the organization and that the organization collects, uses or discloses in connexion with the operation of a federal work, undertaking or business. 4(2) Limit (2) This Part does not apply to . . . 4(3) Other Acts *(3) Every provision of this Part applies despite any provision, enacted after this paragraphe comes into force, of any other Act of Parliament, unless the other Act expressly declares that that provision operates despite the provision of this Part. Compliance with obligations 5. (1) Subject to sections 6 to 9, every organization shall comply with the obligations set out in Schedule 1. 5(2) Meaning of "should" (2) The word "should", when used in Schedule 1, indicates a recommendation and does not impose an obligation. 5(3) Appropriate purposes (3) An organization may collect, use or disclose personal information only for purposes that a reasonable person would consider are appropriate in the circumstances. Collection without knowledge or consent 7. (1) For the purpose of clause 4.3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may collect personal information without the knowledge or consent of the individual only if (a) the collection is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way; (b) it is reasonable to expect that the collection with the knowledge or consent of the individual would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province; (c) the collection is solely for journalistic, artistic or literary purposes; or (d) the information is publicly available and is specified by the regulations. Contravention 11. (1) An individual may file with the Commissioner a written complaint against an organization for contravening a provision of Division 1 or for not following a recommendation set out in Schedule 1. 11(2) Commissioner may initiate complaint (2) If the Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter under this Part, the Commissioner may initiate a complaint in respect of the matter. . . . 13(1) Contents 13. (1) The Commissioner shall, within one year after the day on which a complaint is filed or is initiated by the Commissioner, prepare a report that contains (a) the Commissioner's findings and recommendations; (b) any settlement that was reached by the parties; (c) if appropriate, a request that the organization give the Commissioner, within a specified time, notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken; and (d) the recourse, if any, that is available under section 14. 13(2) Where no report (2) The Commissioner is not required to prepare a report if the Commissioner is satisfied that (a) the complainant ought first to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available; (b) the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under the laws of Canada, other than this Part, or the laws of a province; (c) the length of time that has elapsed between the date when the subject-matter of the complaint arose and the date when the complaint was filed is such that a report would not serve a useful purpose; or (d) the complaint is trivial, frivolous or vexatious or is made in bad faith. If a report is not to be prepared, the Commissioner shall inform the complainant and the organization and give reasons. 13(3) Report to parties (3) The report shall be sent to the complainant and the organization without delay. Hearing by Court 14(1) Application 14. (1) A complainant may, after receiving the Commissioner's report, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner's report, and that is referred to in clause 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 or 4.8 of Schedule 1, in clause 4.3, 4.5 or 4.9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1, in paragraphe 5(3) or 8(6) or (7) or in section 10. . . . 16 Remedies 16. The Court may, in addition to any other remedies it may give, (a) order an organization to correct its practices in order to comply with sections 5 to 10; (b) order an organization to publish a notice of any action taken or proposed to be taken to correct its practices, whether or not ordered to correct them under paragraph (a); and (c) award damages to the complainant, including damages for any humiliation that the complainant has suffered. 17(1) Summary hearings 17. (1) An application made under section 14 or 15 shall be heard and determined without delay and in a summary way unless the Court considers it inappropriate to do so. (b) Annexe 1 [27] L'annexe 1 de la LPRPDE renferme un certain nombre de principes tels que la responsabilité, (article 4.1), la détermination des fins (article 4.2), le consentement (article 4.3), la limitation de la collecte (article 4.4), la limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation (article 4.5), l'exactitude (article 4.6), les mesures de sécurité (article 4.7), la transparence (article 4.8), l'accès aux renseignements personnels (article 4.9) et la possibilité de porter plainte (article 4.10). [28] Chaque principe s'accompagne d'un certain nombre de règles. [29] Le principe 2, « Détermination des fins » , au paragraphe 4.2.2, le principe 3, « Consentement » , et les paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 sont ainsi rédigés : 4.2 Deuxième principe - Détermination des fins de la collecte des renseignements Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l'organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci. 4.2.2 Le fait de préciser les fins de la collecte de renseignements personnels avant celle-ci ou au moment de celle-ci permet à l'organisation de déterminer les renseignements dont elle a besoin pour réaliser les fins mentionnées. Suivant le principe de la limitation en matière de collecte (article 4.4), l'organisation ne doit recueillir que les renseignements nécessaires aux fins mentionnées. 4.3 Troisième principe - Consentement Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Note_: Dans certaines circonstances, il est possible de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements à l'insu de la personne concernée et sans son consentement. Par exemple, pour des raisons d'ordre juridique ou médical ou pour des raisons de sécurité, il peut être impossible ou peu réaliste d'obtenir le consentement de la personne concernée. Lorsqu'on recueille des renseignements aux fins du contrôle d'application de la loi, de la détection d'une fraude ou de sa prévention, on peut aller à l'encontre du but visé si l'on cherche à obtenir le consentement de la personne concernée. Il peut être impossible ou inopportun de chercher à obtenir le consentement d'un mineur, d'une personne gravement malade ou souffrant d'incapacité mentale. De plus, les organisations qui ne sont pas en relation directe avec la personne concernée ne sont pas toujours en mesure d'obtenir le consentement prévu. Par exemple, il peut être peu réaliste pour une oeuvre de bienfaisance ou une entreprise de marketing direct souhaitant acquérir une liste d'envoi d'une autre organisation de chercher à obtenir le consentement des personnes concernées. On s'attendrait, dans de tels cas, à ce que l'organisation qui fournit la liste obtienne le consentement des personnes concernées avant de communiquer des renseignements personnels. 4.3.1 Il faut obtenir le consentement de la personne concernée avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet et d'utiliser ou de communiquer les renseignements recueillis. Généralement, une organisation obtient le consentement des personnes concernées relativement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels au moment de la collecte. Dans certains cas, une organisation peut obtenir le consentement concernant l'utilisation ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces renseignements, mais avant de s'en servir, par exemple, quand elle veut les utiliser à des fins non précisées antérieurement. 4.3.2 Suivant ce principe, il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués. [Non souligné dans l'original] 4.2 Principle 2 - Identifying Purposes The purposes for which personal information is collected shall be identified by the organization at or before the time the information is collected. 4.2.2 Identifying the purposes for which personal information is collected at or before the time of collection allows organizations to determine the information they need to collect to fulfil these purposes. The Limiting Collection principle (Clause 4.4) requires an organization to collect only that information necessary for the purposes that have been identified. 4.3 Principle 3 - Consent The knowledge and consent of the individual are required for the collection, use, or disclosure of personal information, except where inappropriate. Note: In certain circumstances personal information can be collected, used, or disclosed without the knowledge and consent of the individual. For example, legal, medical, or security reasons may make it impossible or impractical to seek consent. When information is being collected for the detection and prevention of fraud or for law enforcement, seeking the consent of the individual might defeat the purpose of collecting the information. Seeking consent may be impossible or inappropriate when the individual is a minor, seriously ill, or mentally incapacitated. In addition, organizations that do not have a direct relationship with the individual may not always be able to seek consent. For example, seeking consent may be impractical for a charity or a direct-marketing firm that wishes to acquire a mailing list from another organization. In such cases, the organization providing the list would be expected to obtain consent before disclosing personal information. 4.3.1 Consent is required for the collection of personal information and the subsequent use or disclosure of this information. Typically, an organization will seek consent for the use or disclosure of the information at the time of collection. In certain circumstances, consent with respect to use or disclosure may be sought after the information has been collected but before use (for example, when an organization wants to use information for a purpose not previously identified). 4.3.2 The principle requires "knowledge and consent". Organizations shall make a reasonable effort to ensure that the individual is advised of the purposes for which the information will be used. To make the consent meaningful, the purposes must be stated in such a manner that the individual can reasonably understand how the information will be used or disclosed. LA PREUVE (a) De CP [30] CP a déposé quatre affidavits pour faire opposition à la demande du demandeur. Ces affidavits étaient ceux de Ronald Jourdain, directeur du secteur de la réparation (mécanique), Ontario Sud, de Gerry Moody, chef des Services de police du Chemin de fer Canadien Pacifique (Services de police de CP), de Rohan Gosine, directeur adjoint du secteur de la réparation, Ontario Sud, et de Thomas Wojcik, spécialiste de l'amélioration du service, unité de mécanique du triage de Toronto de CP. Tous les déposants ont été contre-interrogés par l'avocat du demandeur. (i) Affidavit de Ronald Jourdain [31] Ronald Jourdain a offert les arguments suivants dans son affidavit : (1) Il est celui qui, à CP, a pris la décision d'installer les caméras de surveillance, M. Gosine étant responsable de leur emplacement précis. (2) CP a installé les caméras de surveillance aux fins suivantes : [traduction] 7. Lorsque CP Rail a décidé d'installer les caméras numériques vers la fin de 2001, son intention était de les utiliser comme un moyen de dissuasion et peut-être comme un outil d'investigation en ce qui concerne le vol, le harcèlement, le vandalisme et l'entrée non autorisée dans l'unité de mécanique. L'objectif de CP Rail était de créer un milieu de travail plus sûr, tout en réduisant au minimum la responsabilité civile et contractuelle de CP Rail en cas de préjudice ou de perte infligés à des tierces parties. CP Rail n'a jamais eu l'intention d'utiliser les caméras numériques pour surveiller le rendement au travail de ses employés. [Non souligné dans l'original] (3) Il a décrit l'emplacement des caméras de surveillance : [traduction] 9. Aucun des endroits où étaient i
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