Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-24 Référence neutre 2009 CF 415 Numéro de dossier IMM-3813-08 Contenu de la décision Date : 20090424 Dossier : IMM‑3813‑08 Référence : 2009 CF 415 Ottawa (Ontario), le 24 avril 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSEL ENTRE : JEREMY DEAN HINZMAN, NGA THI NGUYEN et LIAM LIEM NGUYEN HINZMAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire formée sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision en date du 25 juillet 2008 (la décision) par laquelle une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR ou l’agente) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) que le demandeur avait présentée sous le régime de l’article 25 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Jeremy Dean Hinzman (le demandeur principal), sa femme Nga (la demanderesse) et leur fils Liam sont tous trois citoyens américains. La demanderesse a donné naissance le 21 juillet 2008 à un deuxième enfant, soit une fille nommée Meghan, qui est citoyenne canadienne. Les demandeurs résident actuellement à Toronto. [3] Avant d’entrer au Canada, le demandeur principal était membre, avec qualité de spécialiste, de la 82e division aéroportée de l’armée des États-Unis, 504e rég…
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Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-24 Référence neutre 2009 CF 415 Numéro de dossier IMM-3813-08 Contenu de la décision Date : 20090424 Dossier : IMM‑3813‑08 Référence : 2009 CF 415 Ottawa (Ontario), le 24 avril 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSEL ENTRE : JEREMY DEAN HINZMAN, NGA THI NGUYEN et LIAM LIEM NGUYEN HINZMAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire formée sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision en date du 25 juillet 2008 (la décision) par laquelle une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR ou l’agente) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) que le demandeur avait présentée sous le régime de l’article 25 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Jeremy Dean Hinzman (le demandeur principal), sa femme Nga (la demanderesse) et leur fils Liam sont tous trois citoyens américains. La demanderesse a donné naissance le 21 juillet 2008 à un deuxième enfant, soit une fille nommée Meghan, qui est citoyenne canadienne. Les demandeurs résident actuellement à Toronto. [3] Avant d’entrer au Canada, le demandeur principal était membre, avec qualité de spécialiste, de la 82e division aéroportée de l’armée des États-Unis, 504e régiment d’infanterie de l’air, 2e bataillon, compagnie Alpha. Il a signé ses documents d’enrôlement dans l’armée américaine le 27 novembre 2000. Il a épousé la demanderesse le 12 janvier 2001 et s’est ensuite rendu à Fort Benning pour y commencer son instruction de base le 17 janvier 2001. Il s’était engagé pour quatre ans. Le motif de son enrôlement était la perspective de bourses universitaires et d’une carrière plus intéressante. [4] Après son instruction de base, le demandeur principal a suivi un cours de trois semaines à l’école de parachutisme qui lui a permis d’obtenir son insigne de parachutiste le 15 juin 2001. Un mois plus tard, il était affecté à la base de Fort Bragg. Il a fait le nécessaire pour maintenir son aptitude au parachutage et est devenu qualifié pour les opérations aéroportées. Il a reçu son insigne de fantassin expert le 21 septembre 2001 et, par suite de ses bonnes performances dans l’instruction militaire, il a été promu soldat de première classe plus vite que la moyenne. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a noté que le demandeur principal appartenait aux 15 % de sa compagnie (qui comptait 135 membres) à être sélectionnés pour le cours de préparation à l’école des Rangers. [5] Le demandeur principal affirme qu’il a commencé à avoir des doutes sur l’armée et à éprouver de la répugnance à l’idée de tuer lorsqu’il a commencé à lire des livres sur le bouddhisme à Fort Bragg. Peu après son mariage en 2001, il a commencé à assister aux réunions hebdomadaires d’une assemblée de la Société religieuse des Amis (Quakers) avec sa femme, alors enceinte de Liam. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte qu’il avait commis une erreur en entrant dans l’infanterie et qu’il a pris des mesures pour changer sa situation tout en respectant son engagement envers l’armée. [6] Le demandeur principal a demandé formellement en août 2002 le statut d’objecteur de conscience et une affectation de non-combattant. Il avait remis les formulaires voulus à son commandant, affirme‑t‑il, mais on l’a informé trois mois plus tard qu’on n’avait pas reçu sa demande. Il a donc présenté de nouveau la même demande, cette fois à la veille du déploiement de son bataillon en Afghanistan. [7] La demande de statut d’objecteur de conscience présentée par le demandeur principal a été entendue en Afghanistan le 2 avril 2003. On l’a affecté à des tâches subalternes de cuisine pendant son séjour dans ce pays. L’officier chargé de l’enquête a conclu que le demandeur principal voulait utiliser les dispositions réglementaires relatives à l’objection de conscience pour sortir de l’infanterie et que ses convictions n’étaient pas conformes à la définition donnée de l’objecteur de conscience dans le règlement militaire. Le demandeur principal est resté affecté aux cuisines en Afghanistan et a repris ses tâches normales de fantassin à son retour à Fort Bragg en juillet 2003. Il n’a exercé, contre le rejet de sa demande de statut d’objecteur de conscience, aucun des recours possibles dans le cadre de la hiérarchie militaire ou des tribunaux civils. [8] Le demandeur principal a par la suite été avisé que son bataillon serait déployé en Iraq à la mi‑janvier 2004. Il a alors décidé qu’il n’irait pas en Iraq, mais il ne s’est entretenu de cette décision qu’avec sa femme. Il a examiné avec elle les deux possibilités qui s’offraient à lui : 1) refuser d’obéir aux ordres de son commandement et en subir les conséquences sous le régime du Code uniforme de justice militaire (le CUJM); ou 2) s’absenter sans permission pour passer au Canada. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 3 janvier 2004. Le demandeur principal est absent sans permission depuis janvier 2004. [9] Les demandeurs ont présenté des demandes d’asile le 16 février 2004, invoquant la crainte fondée de persécution, la menace à la vie, le risque de traitements ou peines cruels et inusités, et le risque de torture. La SPR a entendu la demande d’asile des demandeurs du 6 au 8 décembre 2004 et l’a rejetée le 16 mars 2005. [10] La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, au motif que le demandeur principal était justiciable de la procédure américaine de cour martiale. Elle a noté que le CUJM est une loi d’application générale et que le demandeur principal ne s’était pas acquitté de la charge de prouver que cette loi serait intrinsèquement, ou de quelque autre manière, persécutrice au regard d’un motif prévu par la Convention. La SPR a également conclu que le demandeur principal n’avait produit aucun élément de preuve établissant qu’il ne recevrait pas l’entière protection de l’État. Le droit militaire américain, expliquait-elle, comprend aussi des dispositions relatives à l’objection de conscience. Le demandeur principal n’avait pas produit d’éléments suffisant à établir qu’il ne bénéficiait pas des garanties d’une procédure régulière, ou qu’on lui refuserait de telles garanties ou lui ferait subir un traitement différent des autres s’il devait rentrer aux États-Unis et y passer en cour martiale. [11] La SPR, ayant examiné le point de savoir si le demandeur principal pouvait être considéré comme un réfugié au sens la Convention au motif de son objection de conscience, a conclu qu’il n’était pas un objecteur de conscience parce qu’il ne s’opposait pas à la guerre sous toutes ses formes ou au port d’armes en toutes circonstances du fait d’authentiques convictions politiques, religieuses ou morales, ou pour des raisons de conscience valables. De plus, la SPR a noté que le demandeur principal n’avait pas exercé de recours contre le rejet de sa demande de statut d’objecteur de conscience, n’avait pas présenté de nouvelle demande en ce sens, ni n’avait sollicité le report de l’audition de celle qu’il avait formée jusqu’à son retour aux États-Unis. Elle a en outre conclu que le demandeur principal n’avait pas établi qu’il aurait participé ou été associé à une action militaire, ou complice d’une action militaire, condamnée par la communauté internationale. [12] Les demandeurs ont reçu le 10 novembre 2005 l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. La Cour fédérale du Canada a rejeté leur demande de contrôle judiciaire le 31 mars 2006, mais a certifié une question : Dans le cas d’une demande d’asile présentée par un simple fantassin, la question de savoir si un conflit donné est illégal selon le droit international est-elle pertinente eu égard à la décision que doit rendre la Section de la protection des réfugiés en vertu du paragraphe 171 du Guide du HCNUR? La Cour d’appel fédérale a rejeté le 30 avril 2007 l’appel de la décision de la Cour fédérale interjeté par les demandeurs. La Cour d’appel fédérale n’a pas répondu à la question certifiée, ayant conclu que les demandeurs ne l’avaient pas convaincue qu’ils avaient essayé d’obtenir, et n’avaient pas pu obtenir, la protection de l’État. Le 15 novembre 2007, la Cour suprême du Canada a refusé aux demandeurs l’autorisation de se pourvoir devant elle contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale. [13] Les demandeurs ont présenté le 12 mars 2008 une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH), qui a été rejetée le 22 juillet de la même année. La décision ERAR [14] Les demandeurs ont formé une demande d’ERAR, qui a donné lieu à une décision en date du 25 juillet 2008 portant que leur vie ne serait pas menacée, et qu’ils ne risqueraient ni la persécution, ni la torture, ni des traitements ou peines cruels et inusités, s’ils étaient renvoyés dans leur pays de nationalité ou de résidence habituelle. [15] L’agente chargée de l’ERAR a fondé sa décision sur l’article 113 de la Loi, qui dispose que le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve nouveaux, ainsi que sur le paragraphe 161(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), aux termes duquel le demandeur qui présente des observations écrites doit y désigner les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et y indiquer dans quelle mesure ils s’appliquent à son cas. L’agente a également fait observer que son pouvoir se limitait au [TRADUCTION] « point de savoir si les demandeurs [pouvaient] être considérés comme des réfugiés ou des personnes à protéger au sens de la Convention [et qu’il ne lui appartenait] pas [...] de formuler des conclusions sur la légalité de la guerre en Iraq ni de se prononcer sur la politique étrangère du gouvernement américain ». [16] L’agente a reconnu qu’elle avait aussi été chargée de décider la demande CH des demandeurs et qu’elle avait tenu compte des observations formulées dans cette demande qui se rapportaient aux risques spécifiés par eux, mais elle a ajouté qu’elle n’avait pas pris en considération les autres observations de ladite demande. Elle a invoqué à cet égard le passage suivant du paragraphe 70 de la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437 : Adoptant la même logique, je conclus que les agents d’ERAR ne sont pas tenus d’examiner les facteurs d’ordre humanitaire pour rendre leurs décisions. Aucun pouvoir discrétionnaire n’est accordé à un agent d’ERAR dans la préparation d’un examen des risques. Ou bien l’agent est convaincu que les prétendus facteurs de risque existent, ou bien il n’est pas convaincu. L’enquête de l’ERAR et le processus décisionnel ne tiennent compte d’aucun autre facteur que le risque [...] [17] L’agente a rappelé que l’ERAR n’est pas un recours contre une décision de la SPR : Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1380. Elle a conclu que la preuve documentaire n’indiquait pas que les conditions avaient notablement changé aux États-Unis depuis les décisions de la SPR et de la Cour d’appel fédérale. En outre, les risques invoqués par les demandeurs étaient les mêmes que ceux que la SPR avait examinés et évalués. [18] L’agente a aussi conclu que la preuve n’étayait pas la thèse que le demandeur principal ne bénéficierait pas des garanties d’une procédure régulière s’il était inculpé d’absence sans permission (ASP), de désertion ou de non-participation à un mouvement à son retour aux États-Unis. Le demandeur principal, s’il avait exercé certains des recours que lui offrait le système américain de justice militaire, n’avait pas épuisé les possibilités de cet ordre. [19] L’agente a reconnu que les demandeurs, en particulier le demandeur principal, feraient aux États-Unis l’objet de critiques et d’observations défavorables de la part de concitoyens, aussi bien civils que militaires. Cependant, elle estimait qu’ils n’avaient pas produit une preuve suffisante pour réfuter la conclusion de la SPR selon laquelle la discrimination dont ils pourraient faire l’objet à leur retour aux États-Unis n’était pas assimilable à de la persécution. [20] L’agente a enfin conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de la charge de produire une preuve claire et suffisante du fait qu’ils ne puissent pas obtenir ou ne veuillent pas demander la protection de l’État américain, notamment sous la forme de la justice militaire ou des tribunaux civils. LA DÉCISION CONTRÔLÉE La décision CH [21] L’agente a rappelé que pesait sur les demandeurs la charge de prouver que, du fait de leur situation personnelle, y compris l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché par la décision, le rejet de leur demande entraînerait pour eux des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Elle a également fait observer qu’elle n’avait pas le pouvoir de formuler des conclusions touchant la légalité de la guerre en Iraq ou de se prononcer sur la politique étrangère du gouvernement américain. [22] L’agente a noté que les demandeurs résidaient au Canada depuis environ quatre ans et demi et qu’ils y avaient déjà réalisé un certain degré d’établissement. Ils participaient à la vie de leur collectivité et étaient membres d’une assemblée de Quakers qui par ailleurs les employait. Leur demande CH était fondée sur le risque, l’établissement, l’intérêt supérieur de l’enfant et d’autres facteurs (liés à la grossesse de la demanderesse). Les difficultés liées aux risques spécifiés par les demandeurs La sanction judiciaire [23] L’agente a conclu qu’il serait objectivement déraisonnable d’affirmer que le demandeur principal risquait la peine capitale s’il était traduit en cour martiale à son retour aux États-Unis. Elle a aussi conclu que la preuve objective n’étayait pas la thèse que le demandeur principal subirait une sanction disproportionnée à sa faute s’il était inculpé et déclaré coupable dans le cadre d’une procédure de cour martiale après son renvoi. Le demandeur principal avait choisi de ne pas épuiser les recours qui s’offraient à lui dans son pays. [24] L’agente a aussi conclu que les demandeurs n’avaient pas produit une preuve suffisante pour étayer leur prétention selon laquelle on appliquerait le CUJM au demandeur principal avec une sévérité disproportionnée du fait de sa situation personnelle. La demande CH n’est pas un moyen de se dérober à des poursuites légales et légitimes intentées par un État démocratique. Selon sa preuve, le demandeur principal serait inculpé et poursuivi à son retour aux États-Unis. Cependant, l’agente n’était pas convaincue qu’il serait privé des garanties d’une procédure régulière ou que le recours à une telle procédure et à la protection de l’État entraînerait pour lui des difficultés indues. Les sanctions non judiciaires [25] L’agente a conclu que l’existence du paragraphe 27‑10 du Règlement de l’armée de terre américaine, qui autorise un commandant à infliger à un soldat relevant de lui toute sanction non judiciaire qu’il estime appropriée, ne signifiait pas qu’il serait appliqué au demandeur principal d’une manière qui équivaudrait à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Les autres risques spécifiés [26] L’agente a examiné les autres risques spécifiés par les demandeurs, soit l’ostracisme, le danger d’agression physique de la part de personnes opposées aux opinions politiques du demandeur principal, la privation du droit électoral et l’exclusion de certains emplois s’il était déclaré coupable de désertion ou d’autres infractions militaires, et l’impossibilité de demander l’immigration au Canada en tant que travailleur qualifié. [27] Concernant l’ostracisme et la violence physique, l’agente a conclu que les demandeurs pourraient bénéficier de la protection de l’État et que le recours à celle‑ci n’entraînerait pas pour eux de difficultés indues. Touchant la réaction défavorable de certaines personnes aux opinions politiques du demandeur principal et à son opposition publique à la guerre en Iraq, l’agente a conclu que l’expression possible ou réelle d’opinions contraires à celles des demandeurs ne constituait pas pour eux une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive. Quant à la privation du droit électoral pour le demandeur principal ou à son exclusion de certains emplois, l’agente a conclu qu’aucun élément de preuve n’établissait que, dans le cas où il serait déclaré coupable d’une infraction militaire, les lois américaines prévoiraient pour lui des conséquences excessivement graves par rapport à celles que doivent subir les autres personnes inculpées et reconnues coupables d’infractions militaires analogues. [28] Enfin, en ce qui concerne l’impossibilité pour le demandeur principal de demander l’entrée au Canada en tant que travailleur qualifié, l’agente a fait observer que, s’il était inculpé et/ou déclaré coupable d’absence sans permission, il ne serait pas interdit de territoire canadien, mais qu’il le serait effectivement s’il était inculpé et/ou déclaré coupable d’une infraction différente ou additionnelle. Par conséquent, la déclaration de culpabilité du demandeur principal par un tribunal militaire américain au chef d’absence sans permission ne constituait pas une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive puisqu’elle n’entraînerait pas son interdiction de territoire canadien; et même s’il était inculpé et reconnu coupable de désertion, et se trouvait de ce fait interdit de territoire canadien, il n’y avait pas lieu, selon l’agente, d’y voir une difficulté de la nature susdite. L’établissement [29] L’agente a conclu que, si les demandeurs avaient fait de louables efforts pour s’établir au Canada, la rupture de leurs liens avec celui‑ci ne constituerait pas une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive. En effet, l’expérience professionnelle du demandeur principal est transférable à des emplois analogues aux États-Unis; il est tout à fait probable que les demandeurs pourraient se réinsérer dans la Société des Quakers aux États-Unis, et il appartiendrait à la famille de décider si la demanderesse resterait ou non à la maison pour s’occuper des enfants du couple. Aucune de ces éventualités n’était assimilable à un préjudice indu. [30] L’agente a aussi conclu que, bien que le demandeur principal ait très activement participé à la War Resisters Support Campaign au Canada, aucun élément n’indiquait qu’il ne pourrait poursuivre une activité analogue aux États-Unis. Il y avait également lieu de penser que son engagement dans le mouvement pacifiste canadien lui avait permis d’établir des contacts avec des mouvements américains de même nature. En outre, la preuve n’étayait pas la thèse que la famille du demandeur principal serait reconnue pour avoir participé aux campagnes contre la guerre en Iraq et qu’il en résulterait pour elle des ennuis assimilables à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. L’intérêt supérieur de l’enfant [31] L’agente a noté que Liam commencerait la première année du primaire en septembre 2008 et était inscrit à un programme d’immersion en français à l’école maternelle. Il n’était allé à l’école qu’au Canada. L’agente a fait observer que Liam aurait accès au système éducatif américain et que, sa langue maternelle étant l’anglais, il n’aurait pas de difficultés linguistiques à surmonter lorsqu’il passerait à ce système. Il se pourrait qu’il ne puisse bénéficier d’un programme d’immersion en français aux États-Unis, mais ce n’était pas là un préjudice indu selon l’agente. [32] Tout en reconnaissant qu’il y a lieu de craindre que Liam ne soit brutalisé par ses camarades ou autrement défavorisé du fait de l’hostilité visant le demandeur principal, l’agente énumère des programmes qui lui seraient offerts s’il avait des ennuis à l’école et examine la possibilité de faire appel à la police. L’agente a conclu que, étant donné son âge, l’enfant n’aurait pas grand mal à s’intégrer dans la société américaine, puisqu’il parlait anglais, bénéficierait du soutien des membres de sa famille étendue résidant aux États-Unis et resterait dans son unité familiale. Autres facteurs – la grossesse de la demanderesse [33] À la date de la décision contestée, la demanderesse était enceinte. L’agente a noté que si l’enfant naissait avant que les demandeurs ne quittent le Canada, l’enfant serait citoyen canadien. Cet enfant ne perdrait pas la citoyenneté canadienne où qu’il réside, et il serait aussi citoyen américain par filiation, puisque ses deux parents l’étaient. [34] En outre, comme la famille serait renvoyée aux États-Unis en voiture plutôt que par avion, leur renvoi ne mettrait pas en danger la santé de la demanderesse. La grossesse de cette dernière n’entraînait aucune difficulté qu’on pût dire inhabituelle, injustifiée ou excessive. LES QUESTIONS EN LITIGE [35] Les demandeurs mettent les questions suivantes en litige dans la présente espèce : 1) L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit en évaluant les risques, dans le cadre des demandes CH des demandeurs, en fonction des seuils applicables aux articles 96 et 97 de la Loi, et en omettant d’évaluer les difficultés qu’ils rencontreraient s’ils étaient renvoyés aux États-Unis? 2) L’agente a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’analyser la question de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision contestée? 3) L’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la totalité de la preuve produite devant elle, notamment en omettant d’évaluer la situation particulière de la demanderesse? 4) L’agente a‑t‑elle rendu une décision déraisonnable compte tenu de la preuve produite devant elle? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [36] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables à la présente espèce : Séjour pour motif d’ordre humanitaire 25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient. Humanitarian and compassionate considerations 25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. LA NORME DE CONTRÔLE [37] La Cour suprême du Canada a constaté dans son arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, que, bien que la norme de la raisonnabilité simpliciter et celle du manifestement déraisonnable fussent théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes [réduisaient] à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (paragraphe 44). Elle en a conclu qu’il y avait lieu de fondre en une seule, celle de la « décision raisonnable », les deux normes de raisonnabilité. [38] La Cour suprême du Canada a également conclu dans Dunsmuir qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer dans chaque cas une analyse visant à déterminer la norme de contrôle applicable. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question dont le tribunal est saisi est clairement établie par la jurisprudence, l’instance révisionnelle peut l’adopter d’emblée. Ce n’est que lorsque l’étude de la jurisprudence ne donne aucun résultat que l’instance révisionnelle doit examiner les quatre facteurs à prendre en considération pour déterminer la norme de contrôle par voie d’analyse. [39] La Cour suprême du Canada a conclu au paragraphe 61 de Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker), que la norme de contrôle applicable à la décision par un agent d’accorder ou non une dispense fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est celle de la raisonnabilité simpliciter. Par conséquent, me fondant sur l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et la jurisprudence de notre Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable aux questions 2 et 4 est celle de la décision raisonnable. L’instance qui contrôle une décision selon la norme de la raisonnabilité doit faire porter son analyse sur « la justification de la décision [et] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, paragraphe 47). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, au sens où elle n’appartiendrait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [40] Les demandeurs soutiennent que le point de savoir si l’agent a appliqué le bon critère à l’évaluation des risques dans le cadre d’une demande CH est une question de droit et commande donc l’application de la norme de la décision correcte : Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 296; Mooker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1029, au paragraphe 16; et Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 632, au paragraphe 24. Je le pense aussi. En outre, j’estime que la question 3, en partie du moins, soulève des questions d’équité procédurale, que j’ai examinées suivant la norme de la décision correcte. LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les demandeurs [41] Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur de droit en appliquant un critère erroné à l’évaluation des risques dans le cadre de leur demande CH. L’agente aurait aussi omis, selon leurs conclusions, d’examiner le point de savoir si les conséquences du renvoi pour eux constituaient un préjudice indu, même si elles n’étaient pas assimilables à des risques. [42] Les demandeurs font valoir que la Cour fédérale a conclu à de nombreuses reprises que c’est une erreur de droit que d’effectuer une analyse applicable à une demande d’ERAR ou à une demande d’asile lorsqu’on examine une demande CH. L’étude des considérations humanitaires commande l’application d’une définition plus large des difficultés ou des préjudices que les dispositions relatives aux risques des articles 96 et 97 de la Loi : Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 366, aux paragraphes 2, 5 et 6; Sha’er c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 297; Gaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1308; Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1763 (Ramirez), aux paragraphes 46 et 47; Melchor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1600, aux paragraphes 19 et 20; Sahota c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 882, aux paragraphes 8 et 12; Thalang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1001, au paragraphe 14; Liyanage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1293; et Kharrat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1096. [43] Les demandeurs soutiennent que leur renvoi aux États-Unis aurait pour eux de graves conséquences, notamment l’emprisonnement, des sanctions judiciaires, des sanctions non judiciaires, la flétrissure sociale, la privation du droit électoral, ainsi que des difficultés pécuniaires et psychologiques. Ils font en outre valoir qu’ils subiraient des difficultés ou des préjudices selon la norme applicable aux motifs d’ordre humanitaire, même s’ils pouvaient bénéficier de la protection de l’État contre la « persécution » proprement dite selon la définition du terme de « réfugié ». Quoi qu’il en soit, ajoutent-ils, ils ne bénéficieraient pas de la protection de l’État. [44] Les demandeurs affirment que l’agente n’a effectué aucune analyse de la méthode appropriée d’évaluation des risques en fonction des critères normalement appliqués aux demandes d’ERAR ou d’asile. Selon eux, l’agente a surtout fait porter son attention sur le point de savoir s’ils avaient réfuté la présomption de protection de l’État et avaient épuisé les possibilités d’une telle protection offertes aux États-Unis avant de venir au Canada. Or, font valoir les demandeurs, la personne qui présente une demande CH n’a pas, dans ce cadre, à réfuter une présomption de protection suffisante de l’État ni à établir qu’elle ait épuisé les possibilités de cette nature. Du point de vue des demandeurs, tout ce qu’ils ont à établir est que leur situation justifie une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, quelle que soit la protection offerte par l’État. La sanction judiciaire [45] Les demandeurs soutiennent que l’agente, dans la section relative à la sanction judiciaire de sa décision, a formulé des conclusions montrant qu’elle a mal compris la tâche qui lui incombait. Selon eux, l’agente a appliqué le critère de la persécution, qui aurait justifié qu’elle mette fin à son analyse une fois établies ses conclusions sur la protection de l’État. Par conséquent, elle n’a pas examiné le point de savoir si les demandeurs devraient faire face à des difficultés ou subir des préjudices. L’agente a admis que le demandeur principal serait poursuivi s’il était renvoyé aux États‑Unis; cependant, elle aurait dû se demander s’il bénéficierait des garanties d’une procédure régulière dans le cadre de ces poursuites, plutôt que de se poser la question de savoir si celles‑ci et leurs conséquences – déclaration de culpabilité d’actes délictueux graves et emprisonnement – justifiaient l’octroi d’une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [46] Les demandeurs affirment également que l’agente a adopté un point de vue erroné sur la charge qui était la leur s’agissant de réfuter la présomption de protection de l’État. Si la protection de l’État peut être un facteur pertinent dans l’examen d’une demande CH, l’agente a commis une erreur en limitant son analyse à cette question. Les demandeurs insistent sur le fait que, contrairement à ce qui est le cas pour une demande d’ERAR ou une demande d’asile, la protection de l’État n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il s’agit d’une demande CH. Le fait d’avoir conclu à la possibilité de la protection de l’État dans le pays de renvoi ne décharge pas l’agent de la tâche d’examiner le point de savoir si, indépendamment de toute protection offerte, la situation justifie l’octroi d’une dérogation fondée sur des motifs d’ordre humanitaire aux prescriptions de la Loi. Les sanctions non judiciaires [47] Les demandeurs font valoir que les conclusions formulées par l’agente sur leur demande CH sont presque identiques à celles de sa décision sur leur demande d’ERAR. Par conséquent, affirment-ils, l’agente n’a pas analysé le risque de sanctions non judiciaires avec [TRADUCTION] « le bon instrument d’analyse ». Elle s’est plutôt contentée de remplacer les termes « traitements ou peines cruels et inusités » par les termes « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » (voir Ramirez). [48] Selon les demandeurs, l’agente n’a formulé aucune conclusion sur le point de savoir si les sanctions non judiciaires constitueraient un préjudice indu et a simplement conclu que l’existence d’un règlement militaire ne constituait pas en soi un tel préjudice. Elle ne dit rien sur la question de savoir si le fait d’être soumis à des sanctions non judiciaires constitue un préjudice indu. Les demandeurs concluent leur argumentation sur ce point en affirmant que l’agente a commis une erreur de droit en appliquant un seuil de risque plus élevé que le seuil applicable à une demande d’ERAR ou à une demande d’asile. Les autres risques spécifiés [49] À ce sujet, les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur de droit dans son évaluation des « autres risques spécifiés » en appliquant à ceux‑ci une analyse qui conviendrait plutôt à une demande d’ERAR ou à une demande d’asile, au lieu de prendre en considération les circonstances d’ordre humanitaire, comme l’exige l’article 25 de la Loi. Selon les demandeurs, l’analyse appropriée aurait été axée sur la question de savoir si, indépendamment de toute protection offerte par l’État, leur situation justifiait l’octroi d’une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [50] Pour ce qui concerne notamment l’interdiction de territoire canadien du demandeur principal, les demandeurs font valoir que l’agente a commis une erreur en omettant de prendre en considération ce qui arriverait si le demandeur principal était inculpé de plus d’un chef. Les demandeurs affirment qu’il serait inculpé de plusieurs chefs à son retour aux États-Unis. Il serait par conséquent interdit de territoire canadien. Comme l’agente l’a fait observer, il n’est pas nécessaire d’avoir essayé toutes les voies de protection dans son pays d’origine avant de demander au Canada une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [51] Les demandeurs concluent leur argumentation sur ce point en affirmant que, si elle a effectué une analyse appropriée à une demande d’ERAR, l’agente n’a pas évalué leur situation suivant la norme des difficultés indues, comme il faut le faire dans le cadre d’une demande CH. Ils invoquent à cet égard le paragraphe 34 de la décision Barrak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 962 : Bien sûr, il se peut fort bien que le résultat n’aurait pas été différent si l’agente avait appliqué la bonne norme. En effet, le défendeur soutient que l’agente a tenu compte de toutes les allégations de risque avancées par les demandeurs. Cependant, l’argument soulève la question [..] Puisqu’il n’est pas certain que le résultat de son analyse aurait été le même si elle avait appliqué le bon critère, l’affaire doit être renvoyée pour être examinée de nouveau. L’insuffisance de l’analyse appliquée à l’intérêt supérieur de l’enfant [52] Les demandeurs soutiennent que l’agente n’a pas effectué une analyse suffisante de l’intérêt supérieur de Liam, au motif qu’elle n’a pas pris en compte l’effet que la perte d’un parent aurait sur lui si son père était emprisonné. [53] En outre, les demandeurs font valoir que, concernant les brimades et la flétrissure sociale dont Liam pourrait faire l’objet, l’agente a examiné la question de la protection de l’État au lieu de celle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon eux, l’agente aurait dû établir s’il était conforme à l’intérêt supérieur de Liam d’être mis dans une situation où il risquait d’être brutalisé par ses camarades, sans égard pour les recours qui pourraient lui être offerts. L’agent doit concentrer son analyse sur l’enfant lui-même, et non examiner les moyens de protection auxquels il peut avoir accès après le fait avec l’aide d’autres personnes : Alie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 925, aux paragraphes 9 et 10; et Kolosovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 165, au paragraphe 12. [54] Les demandeurs font également valoir que la conclusion de l’agente selon laquelle Liam pourrait entretenir des amitiés de manière effective au moyen de conversations téléphoniques et de courriels – à l’âge de six ans – est absurde et dénote une absence complète de sensibilité à la situation de leur fils. Ils affirment que l’effet sur Liam de la perte des relations qu’il a établies au Canada serait contraire à son intérêt supérieur. Le défaut de prise en considération d’éléments de preuve et l’examen insuffisant de la demande de Mme Nguyen [55] Les demandeurs soutiennent que l’agente n’a pas effectué un examen suffisant de la demande de Mme Nguyen et qu’il s’agit là d’une erreur de droit. Ce n’est pas la grossesse de la demanderesse qui lui causerait des difficultés indues, mais la séparation d’avec son mari et le père de ses deux enfants à un moment si crucial de leurs vies. Les demandeurs invoquent à cet égard la décision Mansuri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 650, selon laquelle les agents sont tenus d’examiner chaque demande séparément. Le caractère déraisonnable de la décision considérée dans son ensemble [56] Les demandeurs invoquent la décision Glass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 881, pour réfuter la conclusion de l’agente à l’effet que le demandeur principal ne ferait pas l’objet d’une sanction excessive s’il était inculpé et déclaré coupable dans le cadre d’une procédure de cour martiale à son retour aux États-Unis. Les demandeurs invoquent également les lignes directrices concernant les demandes CH que donne le chapitre 5 du guide Traitement des demandes au Canada (IP‑5). Ils expliquent que l’agente, en se fondant sur l’idée d’un « seuil prescrit » de difficultés ou de préjudices, a appliqué un critère qui ne convient pas à l’analyse d’une demande CH. [57] Les demandeurs font en outre valoir que l’agente a omis de prendre en considération les motifs pour lesquels le demandeur principal est venu au Canada, et le fait qu’il serait un prisonnier de conscience s’il était renvoyé aux États-Unis et y était incarcéré à son retour. [58] Les demandeurs concluent leur argumentation en affirmant que la décision contestée est déraisonnable, qu’elle ne remplit pas les critères de la « justification de la décision » ni de la « transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel », et qu’elle n’est pas capable de résister à un « examen assez poussé » : Baker et Dunsmuir. Le défendeur [59] Le défendeur soutient que l’agente n’a pas appliqué un « critère erroné » à l’évaluation des risques invoqués dans la demande CH et qu’elle n’a pas omis d’examiner la question des difficultés indues. L’agente, rappelle le défendeur, a précisé qu’elle avait examiné la demande CH [TRADUCTION] « suivant le critère des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives », qui est le critère applicable comme l’admet le demandeur et comme l’indique le chapitre 5 du guide Traitement des demandes au Canada. [60] Le défendeur invoque, contre l’argument des demandeurs selon lequel l’agente aurait appliqué le même critère à la demande d’ERAR et à la demande CH sans distinguer les risques des difficultés indues, le paragraphe 31 de Latifi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1389 : Il est clair que, lorsque l’agente fait référence aux [TRADUCTION] « risques mis en évidence », elle fait référence aux risques mis en évidence par l’ensemble de la preuve. Il est également clair que, lorsqu’elle affirme [TRADUCTION] « [qu’] il n’y a guère de preuves établissant un risque, il ne peut guère y avoir de preuves convaincantes de difficultés qui en découleraient », elle n’affirme pas qu’elle met le risque et les difficultés sur le même pied ou qu’elle applique le même critère que dans la décision d’ERAR. Elle dit simplement que, au sujet des difficultés qui pourraient découler des risques mis en évidence dans la preuve, il n’y a guère de preuves convaincantes. En d’autres mots, il me semb
Source: decisions.fct-cf.gc.ca