SIERRA CLUB DU CANADA c. Canada (Procureur Général)
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SIERRA CLUB DU CANADA c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-04 Référence neutre 2003 CFPI 271 Numéro de dossier T-765-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030304 Dossier : T-765-02 Référence neutre: 2003 CFPI 271 Ottawa (Ontario), le 4 mars 2003 En présence du juge Blais ENTRE : SIERRA CLUB DU CANADA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, au nom du ministre des Pêches et des Océans, BOUNTY BAY SHELLFISH INCORPORATED, personne morale, et 5M AQUA FARMS LIMITED, personne morale défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire relative à une décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans [ministre] a approuvé la demande de Bounty Bay Shellfish Incorporated [Bounty Bay] et de 5M Aqua Farms Limited [5M] en vue d'exploiter des installations d'élevage aquacole de moules à St. Ann's Harbour, au Cap Breton (Nouvelle-Écosse). Le ministre a donné son approbation le 3 avril 2002, conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la protection des eaux navigables de 1985 [LPEN]. FAITS [2] Bounty Bay est une entreprise aquacole qui cultive des moules bleues pour les vendre au Canada et ailleurs dans le monde. Depuis 1999, elle a exploité deux centres de mytiliculture, également appelés concessions aquacoles, à St. Ann's Harbour. [3] 5M, société formée par quatre pêcheurs commerciaux de la région de St. Ann's, est l'un des deux promot…
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SIERRA CLUB DU CANADA c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-04 Référence neutre 2003 CFPI 271 Numéro de dossier T-765-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030304 Dossier : T-765-02 Référence neutre: 2003 CFPI 271 Ottawa (Ontario), le 4 mars 2003 En présence du juge Blais ENTRE : SIERRA CLUB DU CANADA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, au nom du ministre des Pêches et des Océans, BOUNTY BAY SHELLFISH INCORPORATED, personne morale, et 5M AQUA FARMS LIMITED, personne morale défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire relative à une décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans [ministre] a approuvé la demande de Bounty Bay Shellfish Incorporated [Bounty Bay] et de 5M Aqua Farms Limited [5M] en vue d'exploiter des installations d'élevage aquacole de moules à St. Ann's Harbour, au Cap Breton (Nouvelle-Écosse). Le ministre a donné son approbation le 3 avril 2002, conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la protection des eaux navigables de 1985 [LPEN]. FAITS [2] Bounty Bay est une entreprise aquacole qui cultive des moules bleues pour les vendre au Canada et ailleurs dans le monde. Depuis 1999, elle a exploité deux centres de mytiliculture, également appelés concessions aquacoles, à St. Ann's Harbour. [3] 5M, société formée par quatre pêcheurs commerciaux de la région de St. Ann's, est l'un des deux promoteurs (l'autre étant Bounty Bay) du projet d'aquaculture en litige en l'espèce. [4] Le demandeur, Sierra Club du Canada, est une entité sans but lucratif dont la mission générale consiste à protéger, préserver et restaurer l'environnement naturel du Canada. Un des mandats précis du demandeur est de veiller à ce que les évaluations environnementales soient équitables et entièrement accessibles pour le public et à ce que les gouvernements assujettis à la législation environnementale effectuent des évaluations environnementales détaillées et satisfaisantes conformément aux obligations qui leur incombent à cet égard. [5] En janvier 2000, Bounty Bay (à laquelle 5M s'est jointe plus tard) a demandé au ministère des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse des baux et permis l'autorisant à exploiter des installations d'élevage aquacole de moules à St. Ann's Harbour. Pour exploiter le projet d'aquaculture, Bounty Bay et 5M devaient obtenir l'approbation exigée par les organismes de réglementation tant fédéraux que provinciaux. [6] La province de la Nouvelle-Écosse a soumis la demande au ministère des Pêches et des Océans (MPO) afin que celui-ci examine toute question le concernant. [7] À l'échelle provinciale, en vertu de la loi intitulée Fisheries and Coastal Resources Act, 1996, les demandes de baux étaient assujetties à un processus de consultation publique comprenant une campagne de publicité et des audiences publiques. Le 18 avril 2000, Bounty Bay a tenu une séance d'information publique au Gaelic College, à St. Ann's, afin de décrire le projet. Les 19 et 26 avril 2000, la province de la Nouvelle-Écosse a tenu des audiences publiques à Englishtown afin de discuter du projet. Des représentants fédéraux ont également assisté à la dernière audience afin de répondre aux questions, de recevoir les commentaires et de prendre note des préoccupations soulevées à ce sujet. [8] Le 31 août 2000, des représentants du MPO et des Stewards of St. Ann's Harbour [Stewards] se sont rencontrés afin de discuter de la participation du ministère au projet et de déterminer avec précision le processus d'évaluation environnementale qu'il suivrait. [9] Brian Thompson, alors directeur de la Division de la gestion de l'habitat [DGH] du MPO, a reçu quatre notes de service, soit une pour chaque emplacement visé par la proposition. Dans ces notes, la DGH était avisée que les travaux proposés par Bounty Bay nécessiteraient une approbation en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la LPEN et que, de ce fait, une évaluation environnementale devrait être menée conformément à l'alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 1992 [LCEE]. [10] La DGH du MPO a représenté le ministre à titre d'autorité responsable chargée de procéder à l'évaluation environnementale en vertu de la LCEE. Melinda Donovan, surintendante régionale du Programme de protection des eaux navigables, a été désignée la fondée de pouvoir du ministre. [11] En octobre 2000, conformément aux exigences de la LPEN, des avis sollicitant des oppositions écrites au projet proposé ont été publiés dans la Gazette du Canada, dans le Cape Breton Post et dans le Victoria Standard. [12] Bounty Bay et 5M ont été chargées de préparer un énoncé des incidences environnementales [EIE]. À cette fin, elles ont retenu les services de James Smith, de la société AMEC Earth and Environmental Limited [AMEC]. [13] Le 26 janvier 2001, Craig P. Hominick, technicien, Évaluation environnementale pour la DGH, a avisé Shirley MacDonald, membre des Stewards, qu'il désirait que des copies de l'EIE soient distribuées aux groupes concernés qui en feraient la demande. Voici ce qu'il a écrit à ce sujet : [TRADUCTION] Je désire que des copies (cinq copies) de l'Énoncé des incidences environnementales soient distribuées aux « groupes concernés » qui en feront la demande. ... Les groupes seront normalement avisés qu'ils devraient faire part de leurs commentaires à la Division de la gestion de l'habitat dans les cinq semaines suivant la date figurant sur la lettre d'envoi. [14] Vers le début d'avril 2001, Bounty Bay et 5M avaient appris que le public aurait accès à l'EIE dans le cadre du processus d'évaluation environnementale en vertu de la LCEE. En conséquence, ce que Bounty Bay et 5M considéraient être la nature commercialement sensible de la partie 2 de l'EIE soulevait les préoccupations suivantes : a) la communication des renseignements commercialement sensibles en question à un concurrent donnerait lieu à un désavantage concurrentiel pour Bounty Bay et 5M; b) en raison du désavantage concurrentiel mentionné à l'alinéa a), la communication non restreinte de l'EIE, notamment par affichage et transmission sur différents sites web, pourrait causer un préjudice commercial important à Bounty Bay et 5M; c) étant donné que les renseignements constituaient une partie importante et pertinente de l'EIE, leur retrait pour permettre la diffusion répandue de l'EIE en question compromettrait l'intégrité de celui-ci ainsi que la capacité de formuler une réponse complète et équitable à ce sujet; d) le retrait des renseignements de l'EIE pouvait être mal perçu par la population locale et le grand public. [15] Le 5 avril 2001, des représentants de Bounty Bay et de 5M ont rencontré des membres du MPO afin de discuter de la méthode qui serait utilisée pour rendre l'EIE publiquement accessible, eu égard aux préoccupations susmentionnées. Par suite de cette rencontre, Bounty Bay et 5M ont compris que la LCEE n'énonçait aucune exigence précise quant à la méthode à suivre pour communiquer l'EIE, mais prévoyait simplement que le public devait avoir accès à cette information. [16] Compte tenu de ce qui précède, Bounty Bay et 5M ont envisagé deux options en vue d'offrir au public l'accès à l'EIE : a) soit créer une version publique et incomplète de l'EIE et rédiger les renseignements confidentiels en vue d'une distribution répandue; b) soit déposer une copie complète et non révisée de l'EIE dans des endroits publics où toute personne pourrait en examiner le contenu entier, pourvu que la reproduction et la distribution soient contrôlées. [17] Bounty Bay et 5M croyaient que la seconde option permettait le mieux de satisfaire les intérêts de toutes les parties dans le cadre du processus de consultation publique. En conséquence, cinq exemplaires de l'EIE devaient être laissés dans des endroits publics où ils pourraient être consultés; toutefois, aucun des exemplaires en question ne pourrait être photocopié ou retiré de ces endroits. [18] Le 11 avril 2001, le MPO a reçu l'EIE intitulé « Blue Mussel Marine Aquaculture Environmental Assessment » . [19] À la même date, une note ainsi que l'EIE préparé par AMEC ont été envoyés à Paul Keizer, directeur de la Division des sciences du milieu marin du MPO, en vue d'obtenir son avis au sujet de la validité des données scientifiques de l'EIE en question ainsi que des lacunes qu'il comporte. Par suite de cette demande, un avis d'expert a été reçu des travailleurs scientifiques du MPO relevant de M. Keizer. [20] Le 12 avril 2001, Bounty Bay a fait savoir au MPO qu'elle avait laissé des exemplaires de l'EIE à cinq endroits publics de la région afin qu'ils puissent y être consultés. Ces endroits étaient les suivants : - Baddeck Public Library, Baddeck; - Victoria North Regional Branch Library; - Bureau de M. MacAskill, MAL, Englishtown; - Bureau de la Strait-Highlands Regional Development Agency, Baddeck; - Palais de justice de la municipalité de Victoria County, Baddeck. [21] Le grand public a été invité à consulter la version non révisée de l'EIE à ces endroits, par suite de la diffusion largement répandue d'un communiqué d'intérêt public à la radio, à la télévision et dans les journaux de la région. Le 24 avril 2001, un feuillet d'information invitant le public à commenter l'EIE a également été posté à tous les résidents desservis par les bureaux de poste d'Englishtown et de Baddeck. [22] Le public a eu la possibilité d'exprimer ses préoccupations au sujet de l'EIE et d'indiquer les lacunes s'y rapportant. La date limite fixée pour les réponses était le 16 mai 2001; toutefois, elle a été reportée au 1er juin 2001, ce qui donnait un délai d'examen que le MPO jugeait suffisant. [23] Le 24 avril 2001, en réponse aux demandes précises qu'elle a reçues, Bounty Bay a remis une copie de l'EIE aux Stewards. [24] En avril 2001, Elizabeth May, directrice générale du demandeur, a tenté d'obtenir une copie de l'EIE afin de le faire réviser par des spécialistes du milieu marin et de soumettre ensuite des commentaires au MPO. Le demandeur a été avisé que l'EIE était considéré comme un bien protégé qui faisait l'objet d'un droit d'auteur appartenant à Bounty Bay et 5M et que ce document pouvait être consulté à l'un des cinq endroits du Cap Breton, mais ne pouvait être reproduit ou retiré. [25] Le 2 mai 2001, Mme May a écrit au ministre pour lui demander son aide afin d'obtenir une copie de l'EIE : [TRADUCTION] ...C'est une question qui préoccupe Sierra Club du Canada et nous aimerions pouvoir prendre connaissance de l'évaluation des incidences du projet du promoteur (Bounty Bay, de l'Île-du-Prince-Édouard). Cependant, un représentant de votre ministère m'a dit que je ne puis avoir accès au document, parce qu'il est protégé par un droit d'auteur. Il m'a également dit que le public pouvait consulter le document à cinq endroits, dont aucun ne se trouve à Ottawa. ...Je vois mal en quoi cette façon de procéder favorise la participation du public, qui est la pierre angulaire de la loi fédérale. ... [26] Le 14 mai 2001, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a pu remettre une copie de l'EIE au demandeur. [27] Le même jour, Mme May a écrit une deuxième lettre au ministre pour lui demander de donner au demandeur un délai de cinq semaines à compter de la date limite du 16 mai 2001 afin qu'il puisse examiner l'EIE et le commenter [TRADUCTION] « de façon opportune, réfléchie et satisfaisante » . [28] Le 31 mai 2001, Mme May a écrit une troisième lettre au ministre afin de dénoncer le processus d'évaluation environnementale suivi à l'égard du projet d'aquaculture : [TRADUCTION] ... Sierra Club du Canada n'a pu obtenir l'accès au document que par l'entremise de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Malheureusement, ce n'est que depuis deux semaines que nous avons le document en main, ce qui nous a empêchés de procéder à l'examen scientifique confié normalement à des spécialistes de l'extérieur. De plus, la population a eu simplement la possibilité de consulter le document à certains endroits sans pouvoir le reproduire ou le transcrire. J'espère que, compte tenu de ces restrictions inacceptables, vous veillerez à ce que l'on ne contourne plus les procédures à l'avenir afin que le public puisse participer à la démarche. Le rapport devrait être rejeté en raison des nombreuses hypothèses sans fondement et autres lacunes qu'il comporte. ... [29] Le 1er juin 2001, les individus et groupes d'intérêt concernés, dont le demandeur, avaient commenté l'EIE. [30] Le 7 juin 2001, le ministre a répondu aux lettres de Mme May en informant celle-ci que l'examen environnemental préalable n'était pas encore terminé et qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, formuler des commentaires au sujet de cette évaluation : [TRADUCTION] ... Je comprends que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a mis à votre disposition un exemplaire de l'Énoncé des incidences environnementales du promoteur. Nous en sommes encore à l'étape de l'étude des renseignements aux fins de l'examen préalable du projet d'élevage aquacole de moules et nous serions heureux de prendre connaissance de vos commentaires au sujet de cette évaluation environnementale. [non souligné à l'original] [31] Le demandeur n'a pas communiqué d'autres observations au MPO. [32] Le 12 juin 2001, une lettre a été envoyée à M. Smith, de la société AMEC, afin de l'informer que des représentants de la DGH et d'Environnement Canada ainsi que des experts scientifiques du MPO avaient pris connaissance de l'EIE. Cette lettre faisait état des commentaires de ces représentants au sujet dudit Énoncé ainsi que des commentaires reçus du public et visait également à obtenir d'autres renseignements. [33] Le 29 octobre 2001, AMEC a répondu à la demande de renseignements et remis le rapport de suivi à la DGH. Le rapport intitulé [TRADUCTION] « Responses to Information Requests/Comments : St. Ann's Harbour, N.S. » a été distribué à des experts scientifiques du MPO et d'Environnement Canada afin qu'ils en prennent connaissance. [34] Dans une lettre datée du 26 mars 2002, M. Hominick a avisé Mme Donovan du résultat de l'évaluation environnementale. Selon la conclusion du rapport d'examen préalable, le projet n'était pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. Une copie du rapport d'examen préalable, des mesures d'atténuation exigées et du programme de suivi a été remise à Mme Donovan. [35] La lettre du 26 mars contenait l'extrait suivant : [TRADUCTION] Veuillez noter qu'en raison des modifications apportées à la démarche, la conclusion tirée de l'évaluation environnementale ne tient pas compte des effets du projet sur la navigation. Vous devrez évaluer l'importance de toute incidence défavorable pour la navigation, le cas échéant, avant de prendre une décision conformément à l'article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. [non souligné à l'original] [36] Le 28 mars 2002, M. Hominick a remis à Bounty Bay, au nom de la DGH, un exemplaire du rapport d'examen préalable dans lequel il était conclu que, sous réserve de l'adoption de certaines mesures d'atténuation, le projet d'aquaculture n'était pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. [37] Voici quelques extraits de la lettre du 28 mars concernant le rapport d'examen préalable : [TRADUCTION] ... Cependant, pour que cette conclusion demeure valable, vous devrez appliquer un programme de suivi [voir le paragraphe 38(1) de la LCEE] décrit dans la pièce jointe 2. ...Toute modification apportée au projet ou omission de mettre en oeuvre les mesures d'atténuation (pièce 1) et le programme de contrôle (pièce 2) pourrait avoir pour effet d'altérer ou de perturber sensiblement l'habitat du poisson ou encore de le détruire. ... ... [non souligné à l'original] [38] Le 3 avril 2002, Mme Donovan a fait parvenir, au nom du ministre, une lettre à Bounty Bay afin d'informer celle-ci de l'approbation de l'exécution du projet d'aquaculture au St. Ann's Harbour, sous réserve de l'alinéa 5(1)a) de la LPEN. La décision du ministre L'approbation concernait les concessions ou licences relatives aux installations d'aquaculture situées dans le comté de Victoria, plus précisément aux endroits suivants : - n ° 1186, côté ouest de St. Ann's Harbour, à l'est de Munro Point et de McLeods Point; - n ° 1187, côté est de St. Ann's Harbour, à Conway Point; - n ° 1188, côté nord-ouest de St. Ann's Harbour, au sud de Price Point; - n ° 1189, côté est de St. Ann's Harbour à « the Rock » et MacLeods Brook. [40] Il appert de la décision que la mise en oeuvre des mesures d'atténuation [TRADUCTION] « visant à réduire les répercussions environnementales des ouvrages incombe au(x) propriétaire(s) de ceux-ci ou aux personnes qui en ont la possession » . La décision indique également que [TRADUCTION] « le document autorise les travaux en ce qui concerne les conséquences de ceux-ci sur la navigation maritime » et que « il incombe à l'auteur de la demande d'obtenir toute autre forme d'approbation » . [41] Les travaux sont approuvés aux emplacements en question pour une période de cinq ans, sous réserve des conditions énoncées à l'annexe A. QUESTIONS EN LITIGE [42] 1. Le ministre a-t-il porté atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale que reconnaît la common law? Le ministre a-t-il porté atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale quant à la façon dont il a appliqué le paragraphe 18(3) ou 55(1) de LCEE? 2. Le ministre a-t-il commis une erreur susceptible de révision en décidant d'approuver le projet d'aquaculture? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [43] L'approbation relative à une installation d'aquaculture devant être placée dans des eaux navigables est fondée sur l'alinéa 5(1)a) de la LPEN : 5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers de telles eaux à moins que : 5. (1) No work shall be built or placed in, on, over, under, through or across any navigable water unless a) préalablement au début des travaux, l'ouvrage, ainsi que son emplacement et ses plans, n'aient été approuvés par le ministre selon les modalités qu'il juge à propos; [...] (a) the work and the site and plans thereof have been approved by the Minister, on such terms and conditions as the Minister deems fit, prior to commencement of construction; ... [44] L'alinéa 5(1)d) de la LCEE renvoie à l'évaluation environnementale nécessaire : 5. (1) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée avant l'exercice d'une des attributions suivantes : [...] 5. (1) An environmental assessment of a project is required before a federal authority exercises one of the following powers or performs one of the following duties or functions in respect of a project, namely, where a federal authority ...d) une autorité fédérale, aux termes d'une disposition prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie. (d) under a provision prescribed pursuant to paragraph 59(f), issues a permit or licence, grants an approval or takes any other action for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part. [45] Le paragraphe 6(1) de la LPEN concerne les ordres que le ministre peut donner à l'égard des ouvrages non autorisés : 6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé par le ministre ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé par le ministre ou n'est pas construit ou placé conformément à des plans ainsi approuvés ou, après avoir été ainsi construit ou placé, n'est pas entretenu conformément à ces plans et aux règlements, le ministre peut : 6. (1) Where any work to which this Part applies is built or placed without having been approved by the Minister, is built or placed on a site not approved by the Minister, is not built or placed in accordance with plans so approved or, having been so built or placed, is not maintained in accordance with those plans and the regulations, the Minister may a) ordonner au propriétaire de l'ouvrage de l'enlever ou de le modifier; (a) order the owner of the work to remove or alter the work; b) lorsque le propriétaire de l'ouvrage n'obtempère pas à un ordre donné sous le régime de l'alinéa a), enlever et détruire l'ouvrage et aliéner - notamment par vente ou don - les matériaux qui le composent; (b) where the owner of the work fails forthwith to comply with an order made pursuant to paragraph (a), remove and destroy the work and sell, give away or otherwise dispose of the materials contained in the work; and c) enjoindre à quiconque d'arrêter la construction de l'ouvrage lorsqu'il est d'avis qu'il gêne ou gênerait la navigation ou que sa construction est en contravention avec la présente loi. (c) order any person to refrain from proceeding with the construction of the work where, in the opinion of the Minister, the work interferes or would interfere with navigation or is being constructed contrary to this Act. [46] L'objet de la LCEE est défini à l'article 4 de cette même loi : 4. La présente loi a pour objet : a) de permettre aux autorités responsables de prendre des mesures à l'égard de tout projet susceptible d'avoir des effets environnementaux en se fondant sur un jugement éclairé quant à ces effets; 4. The purposes of this Act are (a) to ensure that the environmental effects of projects receive careful consideration before responsible authorities take actions in connection with them;b) d'inciter ces autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l'environnement et à la santé de l'économie; (b) to encourage responsible authorities to take actions that promote sustainable development and thereby achieve or maintain a healthy environment and a healthy economy; b.1) de faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale; (b.1) to ensure that responsible authorities carry out their responsibilities in a coordinated manner with a view to eliminating unnecessary duplication in the environmental assessment process; c) de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites; (c) to ensure that projects that are to be carried out in Canada or on federal lands do not cause significant adverse environmental effects outside the jurisdictions in which the projects are carried out; and d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale. (d) to ensure that there be an opportunity for public participation in the environmental assessment process. [47] Les expressions programme de suivi, mesures d'atténuation, autorité responsable, examen préalable et rapport d'examen préalable sont définies comme suit à l'article 2 de la LCEE : « programme de suivi » Programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet; "follow-up program" means a program for (a) verifying the accuracy of the environmental assessment of a project, and b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs. (b) determining the effectiveness of any measures taken to mitigate the adverse environmental effects of the project; « mesures d'atténuation » Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d'un projet, éventuellement assortie d'actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l'indemnisation des dommages causés. "mitigation" means, in respect of a project, the elimination, reduction or control of the adverse environmental effects of the project, and includes restitution for any damage to the environment caused by such effects through replacement, restoration, compensation or any other means;_ « autorité responsable » L'autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un projet. "responsible authority", in relation to a project, means a federal authority that is required pursuant to subsection 11(1) to ensure that an environmental assessment of the project is conducted; « examen préalable » Évaluation environnementale qui, à la fois : a) est effectuée de la façon prévue à l'article 18; b) prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 16(1). "screening" means an environmental assessment that is conducted pursuant to section 18 and that includes a consideration of the factors set out in subsection 16(1) « rapport d'examen préalable » Rapport des résultats d'un examen préalable. "screening report" means a report that summarizes the results of a screening; [48] Le processus d'évaluation environnementale est défini comme suit à l'article 14 de la LCEE : 14. Le processus d'évaluation environnementale d'un projet comporte, selon le cas : 14. The environmental assessment process includes, where applicable, a) un examen préalable ou une étude approfondie et l'établissement d'un rapport d'examen préalable ou d'un rapport d'étude approfondie; [...] (a) a screening or comprehensive study and the preparation of a screening report or a comprehensive study report; ... c) l'élaboration et l'application d'un programme de suivi. (c) the design and implementation of a follow-up program. [49] Le paragraphe 15(3) de la LCEE énonce l'obligation d'effectuer une évaluation environnementale : 15(3) Est effectuée, dans l'un ou l'autre des cas suivants, l'évaluation environnementale de toute opération - construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage : 15(3) Where a project is in relation to a physical work, an environmental assessment shall be conducted in respect of every construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work that is proposed by the proponent or that is, in the opinion of a) l'opération est proposée par le promoteur; (a) the responsible authority, or b) l'autorité responsable ou, dans le cadre d'une médiation ou de l'examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l'opération susceptible d'être réalisée en liaison avec l'ouvrage. (b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority, likely to be carried out in relation to that physical work. [50] Il existe quatre types d'évaluation environnementale : l'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation et l'examen par une commission. L'objet et la portée des facteurs devant être pris en compte dans le rapport d'examen préalable sont énoncés aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la LCEE : 16. (1) L'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation ou l'examen par une commission d'un projet portent notamment sur les éléments suivants : 16. (1) Every screening or comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a consideration of the following factors: a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement; (a) the environmental effects of the project, including the environmental effects of malfunctions or accidents that may occur in connection with the project and any cumulative environmental effects that are likely to result from the project in combination with other projects or activities that have been or will be carried out; b) l'importance des effets visés à l'alinéa a); (b) the significance of the effects referred to in paragraph (a); c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements; (c) comments from the public that are received in accordance with this Act and the regulations;d) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet; (d) measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any significant adverse environmental effects of the project; and e) tout autre élément utile à l'examen préalable, à l'étude approfondie, à la médiation ou à l'examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, - dont l'autorité responsable ou, sauf dans le cas d'un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte. (e) any other matter relevant to the screening, comprehensive study, mediation or assessment by a review panel, such as the need for the project and alternatives to the project, that the responsible authority or, except in the case of a screening, the Minister after consulting with the responsible authority, may require to be considered. (3) L'évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) [...] incombe : (3) The scope of the factors to be taken into consideration pursuant to paragraphs (1)(a), (b) and (d) ... shall be determined a) à l'autorité responsable; [...] (a) by the responsible authority; ... [51] Le paragraphe 18(3) de la LCEE concerne la participation du public à l'examen préalable du projet : (3) Avant de prendre sa décision aux termes de l'article 20, l'autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l'examen préalable est indiquée ou dans le cas où les règlements l'exigent, avise celui-ci et lui donne la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l'article 55 et de faire ses observations à leur égard. [nos italiques] (3) Where the responsible authority is of the opinion that public participation in the screening of a project is appropriate in the circumstances, or where required by regulation, the responsible authority shall give the public notice and an opportunity to examine and comment on the screening report and on any record that has been filed in the public registry established in respect of the project pursuant to section 55 before taking a course of action under section 20. [emphasis added] [52] Dès que la participation du public est jugée indiquée, les documents devraient être accessibles conformément au paragraphe 55(1) de la LCEE : 55. (1) Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l'accès aux documents relatifs à cette évaluation. [nos italiques] 55. (1) For the purpose of facilitating public access to records relating to environmental assessments, a public registry shall be established and operated in a manner to ensure convenient public access to the registry and in accordance with this Act and the regulations in respect of every project for which an environmental assessment is conducted. [emphasis added] [53] Les paragraphes 55(2) et 55(3) portent respectivement sur le registre public et le contenu de celui-ci : (2) Le registre public est tenu : (2) The public registry in respect of a project shall be maintained a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé; [...] (a) by the responsible authority from the commencement of the environmental assessment until any follow-up program in respect of the project is completed; and ... (3) Sous réserve du paragraphe (4), le registre public contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale d'un projet, notamment : (3) Subject to subsection (4), a public registry shall contain all records produced, collected, or submitted with respect to the environmental assessment of the project, including a) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale du projet; (a) any report relating to the assessment; b) toute observation du public à l'égard de l'évaluation; (b) any comments filed by the public in relation to the assessment; c) tous les documents que l'autorité responsable a préparés pour l'application de l'article 38; (c) any records prepared by the responsible authority for the purposes of section 38; d) tous les documents produits par l'application d'un programme de suivi; [...] (d) any records produced as the result of the implementation of any follow-up program; ...; and f) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation. (f) any documents requiring mitigation measures to be implemented.(4) Le registre public permet l'accès aux documents visés au paragraphe (3) si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories suivantes : (4) A public registry shall contain a record referred to in subsection (3) if the record falls within one of the following categories: a) documents qui sont mis à la disposition du public dans le registre conformément à la présente loi ainsi que tout autre document qui a déjà été rendu public; [...] [nos italiques] (a) records that have otherwise been made available to the public in carrying out the assessment pursuant to this Act and any additional records that have otherwise been made publicly available; ... [emphasis added] [54] Le paragraphe 17(1) de la LCEE énonce le pouvoir de délégation de l'autorité responsable : 17(1) L'autorité responsable d'un projet peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance, au sens du paragraphe 12(5), l'exécution de l'examen préalable ou de l'étude approfondie, ainsi que les rapports correspondants, et la conception et la mise en oeuvre d'un programme de suivi, à l'exclusion de toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1). 17(1) A responsible authority may delegate to any person, body or jurisdiction within the meaning of subsection 12(5) any part of the screening or comprehensive study of a project or the preparation of the screening report or comprehensive study report, and may delegate any part of the design and implementation of a follow-up program, but shall not delegate the duty to take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1). (2) Il est entendu que l'autorité responsable qui a délégué l'exécution de l'examen ou de l'étude ainsi que l'établissement des rapports en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre une décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi et à ses règlements. [nos italiques] (2) For greater certainty, a responsible authority shall not take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1) unless it is satisfied that any duty or function delegated pursuant to subsection (1) has been carried out in accordance with this Act and the regulations. [emphasis added] [55] Conformément au paragraphe 20(1) de la LCEE, l'autorité responsable doit, par suite d'un examen préalable, décider si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant de l'approuver : 20. (1) L'autorité responsable prend l'une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) : 20. (1) The responsible authority shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the screening report and any comments filed pursuant to subsection 18(3): a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n'est pas susceptible, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre du projet et veiller à l'application de ces mesures d'atténuation; (a) subject to subparagraph (c)(iii), where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, the responsible authority may exercise any power or perform any duty or function that would permit the project to be carried out and shall ensure that any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate are implemented; b) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie; (b) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function conferred on it by or under any Act of Parliament that would permit the project to be carried out in whole or in part; or c) s'adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu à l'article 29 : (c) where (i) s'il n'est pas clair, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, (i) it is uncertain whether the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects, (ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l'application de mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l'alinéa b) ne s'applique pas, (ii) the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects and paragraph (b) does not apply, or(iii) si les préoccupations du public le justifient. [nos italiques] (iii) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel, the responsible authority shall refer the project to the Minister for a referral to a mediator or a review panel in accordance with section 29. [emphasis added] [56] Le paragraphe 20(2) de la LCEE prévoit que l'autorité responsable est tenue de veiller à l'application de mesures d'atténuation : (2) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu'elle estime indiquées, à l'application des mesures d'atténuation visées à cet alinéa. (2) Where a responsible authority takes a course of action referred to in paragraph (1)(a), it shall, notwithstanding any other Act of Parliament, in the exercise of its powers or the performance of its duties or functions under that other Act or any regulation made thereunder or in any other manner that the responsible authority considers necessary, ensure that any mitigation measures referred to in that paragraph in respect of the project are implemented. [57] Selon le paragraphe 38(1) de la LCEE, une fois que l'autorité responsa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca