Sam Lévy & Associés Inc. c. Mayrand
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Sam Lévy & Associés Inc. c. Mayrand Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-16 Référence neutre 2005 CF 702 Numéro de dossier T-547-04, T-75-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050516 Référence : 2005 CF 702 Dossier : T-75-04 OTTAWA (ONTARIO), LE 16 MAI 2005 PRÉSENT : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU ENTRE : SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC. et SAMUEL L. LÉVY, syndic demandeurs et MARC MAYRAND et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et MICHEL LEDUC partie intéressée Dossier : T-547-04 ENTRE : JACQUES ROY, syndic demandeur et MARC MAYRAND et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et SYLVIE LAPERRIÈRE partie intéressée MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les présentes demandes de contrôle judiciaire soulèvent les mêmes questions relatives à l'application régulière de la loi, à l'étendue des garanties procédurales, et à l'impartialité et l'indépendance de l'instance habilitée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (la Loi), à statuer sur la conduite des syndics de faillite. [2] Les demandeurs détiennent des licences de syndic délivrées en vertu de la Loi par le surintendant des faillites (le surintendant). Ceux-ci font présentement l'objet de procédures disciplinaires intentées en vertu des articles 14.01 et 14.02 de la Loi (les dispositions en cause) et dont l'application pourrait entraîner la suspension ou l'annulation de leurs licences. À cet égard, les demandeurs soumettent essentiellemen…
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Sam Lévy & Associés Inc. c. Mayrand Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-16 Référence neutre 2005 CF 702 Numéro de dossier T-547-04, T-75-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050516 Référence : 2005 CF 702 Dossier : T-75-04 OTTAWA (ONTARIO), LE 16 MAI 2005 PRÉSENT : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU ENTRE : SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC. et SAMUEL L. LÉVY, syndic demandeurs et MARC MAYRAND et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et MICHEL LEDUC partie intéressée Dossier : T-547-04 ENTRE : JACQUES ROY, syndic demandeur et MARC MAYRAND et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et SYLVIE LAPERRIÈRE partie intéressée MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les présentes demandes de contrôle judiciaire soulèvent les mêmes questions relatives à l'application régulière de la loi, à l'étendue des garanties procédurales, et à l'impartialité et l'indépendance de l'instance habilitée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (la Loi), à statuer sur la conduite des syndics de faillite. [2] Les demandeurs détiennent des licences de syndic délivrées en vertu de la Loi par le surintendant des faillites (le surintendant). Ceux-ci font présentement l'objet de procédures disciplinaires intentées en vertu des articles 14.01 et 14.02 de la Loi (les dispositions en cause) et dont l'application pourrait entraîner la suspension ou l'annulation de leurs licences. À cet égard, les demandeurs soumettent essentiellement que les dispositions en cause vont à l'encontre de leur droit fondamental à une audience juste et équitable devant un tribunal indépendant et impartial. En conséquence, les demandeurs désirent obtenir une déclaration judiciaire à l'effet que les dispositions en cause sont inopérantes ainsi qu'un arrêt des procédures disciplinaires. [3] Dans deux décisions interlocutoires, rendues respectivement par Mes Fred Kaufman (dossier T-75-04) et Lawrence Poitras (dossier T-547-04), agissant à titre de délégués du surintendant en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi (les délégués), les prétentions des demandeurs n'ont pas été retenues. Le Procureur général du Canada est intervenu pour soutenir la validité des dispositions en cause ainsi que le caractère bien-fondé des conclusions des délégués. [4] Je suis d'avis de rejeter les présentes demandes de contrôle judiciaire. Même si mes motifs pour ne pas accorder les remèdes recherchés par les demandeurs sont plus étayés que ceux qui ont été fournis par les délégués, je parviens aux mêmes conclusions. En somme, les délégués ont raison en droit et en fait de conclure que l'application des dispositions en cause ne va pas à l'encontre des alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44, reproduite dans L.R.C. 1985, app. III (la Déclaration) ou de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch.11 (la Charte canadienne); cette dernière conclusion étant implicite à la position qu'ont initialement prise les demandeurs devant les délégués. De même, les délégués n'ont commis aucune erreur révisable en considérant que les autres moyens soulevés par les demandeurs, qui mettent en jeu l'application de certaines garanties procédurales, sont prématurés ou non fondés en droit. [5] Le contexte est très important en l'espèce et les nombreux arguments des demandeurs ont tendance à se recouper, ceux-ci reposant tantôt sur le droit à l'application régulière de la loi, tantôt sur le droit à une audition impartiale. Aussi, pour une meilleure compréhension des réponses apportées aux questions juridiques complexes qui ont été soulevées en l'espèce, les présents motifs suivront le plan général suivant : I - Dispositions en cause II - Cadre réglementaire général III - Contexte factuel IV - Caractère révisable des décisions contestées V - Raisonnement du tribunal VI - Interaction de la Déclaration et de la Charte canadienne VII - Application régulière de la loi 1. Champ d'application 2. Situation avant 1960 3. Situation à compter de 1960 4. Droits substantiels 5. Droits procéduraux 6. Indépendance des décideurs VIII - Tribunal indépendant et impartial 1. Droits et obligations définis par le tribunal 2. Principes de justice fondamentale 3. Notions d'indépendance et d'impartialité 4. Distinction entre tribunaux administratifs et tribunaux judiciaires 5. Critère de la personne raisonnable et bien renseignée 6. Rôles des fonctionnaires administratifs et de la Cour de faillite 7. Réalité opérationnelle et pratiques du tribunal 8. Réponses aux questions de partialité structurelle du tribunal 9. Réponses aux questions d'indépendance des décideurs IX - Assignation et contrainte des témoins X - Libération du demandeur Roy - dossier Sunliner XI - Dépens I - DISPOSITIONS EN CAUSE [6] Les dispositions en cause se lisent comme suit : 14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire_: a) annuler ou suspendre la licence du syndic; b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation; c) ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite. 14.01 (1) Where, after making or causing to be made an investigation into the conduct of a trustee, it appears to the Superintendent that (a) a trustee has not properly performed the duties of a trustee or has been guilty of any improper management of an estate, (b) a trustee has not fully complied with this Act, the General Rules, directives of the Superintendent or any law with regard to the proper administration of any estate, or (c) it is in the public interest to do so, the Superintendent may do one or more of the following: (d) cancel or suspend the licence of the trustee; (e) place such conditions or limitations on the licence as the Superintendent considers appropriate including a requirement that the trustee successfully take an exam or enrol in a proficiency course, and (f) require the trustee to make restitution to the estate of such amount of money as the estate has been deprived of as a result of the trustee's conduct. (1.1) Dans la mesure où ils sont applicables, le présent article et l'article 14.02 s'appliquent aux anciens syndics avec les adaptations nécessaires. (1.1) This section and section 14.02 apply, in so far as they are applicable, in respect of former trustees, with such modifications as the circumstances require. (2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu'il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les articles 14.02 et 14.03. (2) The Superintendent may delegate by written instrument, on such terms and conditions as are therein specified, any or all of the Superintendent's powers, duties and functions under subsection (1), subsection 13.2(5), (6) or (7) or section 14.02 or 14.03. (3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit_: a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit; b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l'exercice du pouvoir qui fait l'objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l'exercice de ce pouvoir. (3) Where the Superintendent delegates in accordance with subsection (2), the Superintendent or the delegate shall (a) where there is a delegation in relation to trustees generally, give written notice of the delegation to all trustees; and (b) whether or not paragraph (a) applies, give written notice of the delegation of a power to any trustee who may be affected by the exercise of that power, either before the power is exercised or at the time the power is exercised. 14.02 (1) Lorsqu'il se propose de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre. 14.02 (1) Where the Superintendent intends to exercise any of the powers referred to in subsection 14.01(1), the Superintendent shall send the trustee written notice of the powers that the Superintendent intends to exercise and the reasons therefor and afford the trustee a reasonable opportunity for a hearing. (2) Lors de l'audition, le surintendant_: a) peut faire prêter serment; b) n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve; c) règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité; d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale. (2) At a hearing referred to in subsection (1), the Superintendent (a) has the power to administer oaths; (b) is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting the hearing; (c) shall deal with the matters set out in the notice of the hearing as informally and expeditiously as the circumstances and a consideration of fairness permit; and (d) shall cause a summary of any oral evidence to be made in writing. (3) L'audition et le dossier de l'audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information. Le dossier de l'audition comprend l'avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l'alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant. (3) The notice referred to in subsection (1) and, where applicable, the summary of oral evidence referred to in paragraph (2)(d), together with such documentary evidence as the Superintendent receives in evidence, form the record of the hearing and the record and the hearing are public, unless the Superintendent is satisfied that personal or other matters that may be disclosed are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters, in the interest of a third party or in the public interest, outweighs the desirability of the access by the public to information about those matters. (4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l'audition, et elle est publique. (4) The decision of the Superintendent after a hearing referred to in subsection (1), together with the reasons therefor, shall be given in writing to the trustee not later than three months after the conclusion of the hearing, and is public. (5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d'un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d'examen et d'annulation prévu à la Loi sur les Cours fédérales. (5) A decision of the Superintendent given pursuant to subsection (4) is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal that may be reviewed and set aside pursuant to the Federal Courts Act. II - CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL [7] M. Samuel S. Lévy et Sam Lévy & Associés inc. (dossier T-75-04) et M. Jacques Roy (dossier T-547-04) (les demandeurs) exercent leurs activités de syndics autorisés dans la province de Québec en vertu de licences délivrées en vertu de la Loi par le surintendant. [8] En leur qualité de syndics, les demandeurs sont assujettis à diverses obligations précisées dans la Loi en matière d'administration des actifs qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer ici. Pour prévenir les conflits d'intérêts, les articles 13.3 et 13.4 de la Loi empêchent également les demandeurs d'agir comme syndics dans un certain nombre de cas. De plus, en vertu de l'article 13.5 de la Loi, les demandeurs doivent se conformer au Code de déontologie des syndics (le Code), faisant partie des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, C.R.C., ch. 368 (les Règles générales). [9] Les activités professionnelles des syndics ne sont pas autoréglementées. Ainsi, dans le cas où la conduite d'un syndic de faillite est en cause, le processus disciplinaire ne relève pas du droit provincial qui est généralement applicable à d'autres catégories de professionnels. Au Québec, le Code des professions, L.R.Q., chapitre C-26 (le Code des professions) ne s'applique qu'aux membres d'un ordre ou d'une corporation professionnelle reconnu par la législation provinciale. Je note cependant qu'il existe une association nationale, l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR). [10] C'est donc par le biais du système de licences prévu par la Loi que l'inconduite, au sens large, d'un syndic est sanctionnée. À ce sujet, il faut entendre par inconduite toute violation ou tout manquement à la Loi, aux Règles générales (incluant le Code), aux instructions du surintendant ou à toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif (paragraphe 14.01(1) de la Loi). [11] Ainsi, après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite d'un syndic, dans les cas prévus au paragraphe 14.01(1) de la Loi, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence du syndic, soumettre celle-ci aux conditions qu'il estime indiquées, en plus d'ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui a été soustraite en raison de sa conduite (alinéas 14.01(1)a), b) et c) de la Loi). Cependant, aucune mesure mentionnée au paragraphe 14.01(1) de la Loi ne peut être prise sans que le syndic ait eu la possibilité de se faire entendre à une audition dûment convoquée à cette fin (paragraphe 14.02(1) de la Loi). [12] De plus, le surintendant peut également déléguer ses pouvoirs d'enquête et d'adjudication à un « délégué » (paragraphe14.01(2) de la Loi). Ceci étant dit, tout au long des présents motifs, lorsque le surintendant ou son délégué exercent ou prétendent exercer la compétence adjudicative qui leur est conférée en vertu des dispositions en cause, j'utiliserai le terme « tribunal » bien qu'il s'agisse là d'une appellation qui n'est pas utilisée dans la Loi. III - CONTEXTE FACTUEL [13] En 1998, M. Marc Mayrand, le surintendant, a délégué d'une façon générale en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi à deux fonctionnaires fédéraux de son bureau, en l'occurrence à M. Michel Leduc (dossier T-75-04) et Mme Sylvie Laperrière (dossier T-547-04), analystes principaux (les analystes), les pouvoirs suivants : celui de tenir une enquête sur la conduite de tout syndic; celui de proposer de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 14.01(1); l'obligation prévue au paragraphe 14.02(1) d'envoyer au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre; et le pouvoir prévu au paragraphe 14.03(1) de donner certaines instructions de nature conservatoire. [14] En 2000, le surintendant associé - Programmes, Normes et Affaires réglementaires (le surintendant associé) a demandé aux analystes de procéder à une enquête spécifique sur la conduite des demandeurs. [15] Par le passé, des séquestres officiels avaient déjà effectué des visites de surveillance aux bureaux des demandeurs Lévy, et à la suite de diverses plaintes, avaient identifié, semble-t-il, « certains manquements aux règles de conduite qui s'imposaient à eux dans l'exercice de leurs fonctions » . Ceci étant dit, de façon concomitante à l'enquête disciplinaire amorcée en 2000 par l'analyste Leduc, le Bureau du surintendant des faillites a également procédé à une vérification générale de l'administration des demandeurs Lévy. [16] Quant au demandeur Roy, l'enquête disciplinaire menée par l'analyste Laperrière se limite aux dossiers Pierre-André Jacob (Jacob) et Distribution Sunliner (1985) Inc. (Sunliner). L'enquête fait suite à certaines plaintes; ces dernières, semble-t-il, auraient permis de mettre en évidence « des manquements à la Loi, aux Règles sur la faillite et l'insolvabilité et aux Instructions du surintendant des faillites » . [17] Dans le cas du dossier Sunliner, le demandeur Roy soulève plus loin (voir infra, section X - Libération du demandeur Roy - dossier Sunliner) un argument supplémentaire qui requiert une mise en situation additionnelle. Le 15 mars 1994, Sunliner a fait cession de ses biens en vertu de la Loi auprès du demandeur Roy. Le 25 novembre 1996, ce dernier a transmis au séquestre officiel son relevé définitif de recettes et déboursés. Après un échange d'informations, le 9 mai 1997, la séquestre officielle a émis une lettre contenant des commentaires positifs. Le demandeur Roy a donc entrepris des démarches en vue d'obtenir la taxation de son relevé définitif par la Cour supérieure du Québec siégeant en matière de faillite (la Cour de faillite). Le 6 juin 1997, le demandeur Roy a adressé l'avis de sa demande de libération, puis a obtenu sa libération le 23 juillet 1997 de la Cour de faillite. [18] En 2001, au terme de leurs enquêtes respectives, les analystes ont chacun présenté au surintendant un rapport écrit et circonstancié faisant état d'éléments factuels qui, selon eux, démontrent que les demandeurs n'ont pas rempli adéquatement leurs devoirs statutaires dans le cours de l'administration de certains actifs (les infractions reprochées aux demandeurs). Du même souffle, les analystes concluent que les infractions reprochées aux demandeurs constituent des motifs suffisants pour que le surintendant exerce les pouvoirs prévus à l'article 14.01 de la Loi. Ceci étant dit, il n'y a aucune preuve au dossier permettant à la Cour de conclure ou d'inférer que le surintendant lui-même s'est ou se serait ingéré de quelque manière que ce soit dans l'enquête menée par les analystes ou dans la rédaction des rapports en question. [19] La gravité des infractions reprochées aux demandeurs ne fait ici aucun doute. En l'espèce, dans le cas des demandeurs Lévy, l'analyste Leduc fait état, dans son rapport du 31 août 2001 (celui-ci fait tout près de 200 pages), de quelque 118 infractions différentes. L'analyste Leduc recommande donc l'annulation de leurs licences de syndics et le remboursement de diverses sommes d'argent à l'actif des dossiers de faillite visés. Dans le cas du syndic Roy, l'analyste Laperrière fait état, dans son rapport amendé (d'une cinquantaine de pages) en date du 2 novembre 2001, de nombreuses infractions en rapport avec les dossiers Jacob et Sunliner. Celle-ci recommande donc la suspension de la licence de syndic du demandeur Roy pour une période d'un mois. [20] À la suite de la communication par les analystes aux demandeurs de leurs rapports et recommandations, - les rapports en question tenant lieu de l'avis prévu au paragraphe 14.02(1) de la Loi, - les demandeurs ont choisi de se prévaloir de la possibilité de se faire entendre. Néanmoins, plutôt que d'entendre lui-même l'affaire, le surintendant a décidé en septembre 2001 qu'il conviendrait, « dans l'intérêt de la justice naturelle et pour permettre [aux syndics] de se faire entendre dans les meilleurs délais » , de déléguer en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi à deux juristes de l'extérieur, Me Fred Kaufman (dossier T-75-04) et Me François Rioux (dossier T-547-04), le soin de déterminer si une ou plusieurs des circonstances énumérées au paragraphe 14.01(1) de la Loi existent et d'imposer aux demandeurs, le cas échéant, des sanctions appropriées. À la suite du décès de Me Rioux, qui n'a pas eu l'occasion de remplir son mandat, Me Lawrence Poitras, du même cabinet d'avocats, a été désigné par le surintendant en septembre 2003 pour le remplacer. [21] À l'automne 2003, à l'ouverture de l'audition, par requêtes distinctes, mais reprenant en substance la même argumentation (sous réserve de l'argument additionnel du demandeur Roy concernant les effets de sa libération dans le dossier Sunliner), les demandeurs ont demandé aux délégués de déclarer les dispositions en cause inopérantes et d'ordonner un arrêt des procédures. Plus particulièrement, les demandeurs ont invité les délégués à constater que les dispositions en cause sont incompatibles avec les alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration et avec l'article 7 de la Charte canadienne, et que, dans les faits, leur application porte atteinte à leurs droits fondamentaux. [22] Les demandeurs ont notamment fait valoir qu'une même personne ne peut à la fois cumuler les fonctions d'enquêteur, de poursuivant et de juge, ce qu'autorise illégalement le paragraphe 14.01(1) de la Loi. De plus, même si les délégués Kaufman et Poitras n'ont pas participé à l'enquête et n'agissent pas comme poursuivants, dans les faits, les analystes Leduc et Laperrière ont quand même été désignés par le surintendant et sont également parties aux procédures disciplinaires. L'application du paragraphe 14.01(2) de la Loi, qui permet au surintendant d'effectuer pareille délégation, soulève donc, de l'avis des demandeurs, une crainte raisonnable de partialité au niveau structurel. D'autre part, les conditions d'embauche des délégués ne conféreraient pas à ces derniers des garanties suffisantes au niveau de l'indépendance judiciaire; ceux-ci pourraient notamment être relevés de leurs fonctions s'ils n'exécutaient pas convenablement leurs obligations en vertu de leurs contrats respectifs. Par conséquent, le droit des demandeurs d'être jugés par un tribunal indépendant et impartial serait violé en l'espèce. [23] Les demandeurs ont également soutenu devant les délégués que la procédure établie au paragraphe 14.02(2) de la Loi est déficiente, en ce qu'elle les empêche de présenter au tribunal une « défense pleine et entière » . Ainsi, les dispositions en cause ne leur offriraient aucune protection sur le plan procédural ou de la preuve; les demandeurs s'en prennent également au fait que la Loi ne confère pas au tribunal le pouvoir d'assigner des témoins. De plus, le paragraphe 14.01(1) de la Loi permet au tribunal d'ordonner aux demandeurs de rembourser à « l'actif » toute somme qui y a été soustraite en raison de leur conduite; ce qui peut inclure notamment, selon les demandeurs, le remboursement des coûts de l'enquête disciplinaire. Les demandeurs risquent donc de se voir privés de la jouissance d'un bien, en l'occurrence la licence leur permettant d'exercer leur profession, par le biais d'une procédure qui, selon eux, ne respecte pas l'application régulière de la loi et viole les principes de justice fondamentale ( « due process of law » ) (collectivement les autres moyens des demandeurs). [24] Le demandeur Roy a également fait valoir un moyen additionnel, lequel repose sur sa libération antérieure dans le dossier Sunliner. Il prétend qu'en vertu du paragraphe 41(8) de la Loi, il y aurait immunité (sauf en cas de fraude) de toute poursuite de nature disciplinaire dans ce dernier dossier. [25] Les moyens des demandeurs n'ont pas été retenus par les délégués. Les demandeurs prétendent que les décisions contestées sont erronées en droit et que, dans les faits, si non en apparence, le tribunal n'est pas indépendant ni impartial du point de vue d'une personne raisonnable et bien informée. IV - CARACTÈRE RÉVISABLE DES DÉCISIONS CONTESTÉES [26] L'existence de motifs raisonnables mettant en doute l'indépendance ou l'impartialité d'un tribunal doit être soulevée sans délai (voir notamment Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites), [1996] 3 C.F. 584, et la jurisprudence mentionnée au para. 13). En l'espèce, les délégués avaient pleine compétence pour trancher les questions de droit et de fait soulevées par les demandeurs et pour ordonner, le cas échéant, un arrêt des procédures (Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504; Canada (Procureur général) c. Sam Lévy & Associés et autres, 2005 CF 171). [27] Ceci étant dit, les décisions contestées sont révisables par cette Cour suivant la norme de la décision correcte (paragraphe 14.02(5) de la Loi et paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi sur les Cours fédérales), dans sa forme modifiée; Martin, précité; Canada (Procureur général) c. Sam Lévy & Associés et autres, précité). [28] Pour les raisons exposées plus loin, je conclus que les délégués n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait révisable. Je crois également que les motifs particuliers qu'ils ont donnés sont raisonnables et qu'ils sont généralement conformes à l'état actuel du droit et de la jurisprudence. En conséquence, je conclus que les délégués n'ont pas refusé d'exercer leur compétence, ni agi en violation de la loi en refusant de déclarer inopérantes les dispositions en cause et d'ordonner un arrêt des procédures. V - RAISONNEMENT DU TRIBUNAL [29] L'applicabilité des alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration et de l'article 7 de la Charte canadienne aux faits en l'espèce ne fait l'objet d'aucune discussion particulière dans les décisions contestées. Les délégués reconnaissent cependant que les demandeurs ont droit à une audition équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Ces questions d'ordre préliminaire sont abordées aux sections VI - Interaction de la Déclaration et de la Charte canadienne et VII - Application régulière de la loi, ainsi qu'à la sous-section 1- Droits et obligations définis par le tribunal de la section VIII - Tribunal indépendant et impartial. [30] Ceci étant dit, les délégués concluent que les dispositions en cause sont neutres et que leur application ne porte pas atteinte au droit fondamental qu'invoquent les demandeurs. En substance, l'application des dispositions en cause ne pose pas problème ici selon les délégués puisqu'il n'y a pas, dans les faits, cumul des fonctions d'enquête, de poursuite et d'adjudication chez la même personne. À cet égard, les délégués se basent essentiellement sur la décision rendue en 2003 par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Métivier c. Mayrand, [2003] R.J.Q. 3035 (C.A.), qui a traité d'un cas similaire. La question du cumul des fonctions et la pertinence de la décision Métivier, précitée, sont examinées à la sous-section 8 - Réponses aux questions d'impartialité du tribunal, de la section VIII - Tribunal indépendant et impartial. [31] Plus précisément, dans sa décision interlocutoire du 19 décembre 2003, le délégué Kaufman conclut notamment que « le cumul des fonctions chez le surintendant n'est pas de nature à amener « une personne raisonnable et bien informée » à conclure qu'un syndic sera nécessairement privé de son droit à une audience juste et impartiale » . Cependant, il reconnaît que « l'application de ces articles peut effectivement soulever une crainte de partialité » , mais tout dépend des circonstances particulières de chaque cas. Aussi, selon lui, il faut donc procéder à un examen plus approfondi de l'indépendance du décideur et tenir compte de la pratique (Métivier, précitée). [32] Ceci étant dit, le délégué Kaufman conclut que la présente affaire se distingue de l'affaire Laflamme c. Canada (Surintendant des faillites), [1995] 3 C.F. 174 (C.F. 1re inst.) qu'invoquent les demandeurs pour démontrer l'absence d'indépendance du délégué. En 1993, le délégué alors désigné pour entendre la plainte déposée contre le syndic Laflamme, Me Robert Archambault, avait été révoqué avant la fin de son mandat, sans qu'aucune raison ne lui soit donnée par le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (qui exerçait à l'époque le pouvoir qui appartient aujourd'hui au surintendant). Le délégué Archambault devait subséquemment être débouté de son action visant à recouvrer le montant total des honoraires prévus au contrat. En effet, le Ministre ne s'était pas contractuellement obligé envers ce dernier à avoir un motif valable de révocation (Robert Archambault c. Procureur général du Canada, C.S. No. 500-05-006239-949, juge Roger E. Baker, 2 août 1996). [33] Cependant, il est important de noter ce que le délégué Kaufman a écrit : « Bien que les motifs pour lesquels je pourrais être révoqué aux termes de mon contrat ne soient peut-être pas aussi précis qu'on pourrait le souhaiter, mon contrat m'accorde beaucoup plus de sécurité que celui que le ministre avait signé avec le délégué révoqué dans Laflamme, précitée, (...) selon les modalités de mon embauche, je ne peux être relevé de mes fonctions que pour un motif valable. » (mon souligné). Je suis d'accord avec la conclusion du délégué Kaufman (voir à ce sujet mes commentaires à la sous-section 9 - Réponses aux questions d'indépendance des décideurs de la section VIII - Tribunal indépendant et impartial). [34] Dans sa décision du 16 février 2004, le délégué Poitras reprend en substance le même raisonnement. Il fait expressément référence à l'article 5.1 de son contrat de service (qui est en tous points similaire à celui du délégué Kaufman), lequel prévoit : 5.1 Sa Majesté peut aviser l'entrepreneur par écrit qu'elle a résilié le marché. La délégation de pouvoirs et d'attributions concernant la surveillance des syndics de faillite effectuée envers l'entrepreneur peut être révoquée par écrit par Sa Majesté ou le Surintendant s'ils concluent que l'entrepreneur : a) est, en raison d'une infirmité, incapable d'exécuter convenablement ses obligations en vertu du marché; b) a été reconnu coupable d'une faute professionnelle; c) n'a pas exécuté convenablement ses obligations en vertu du marché; d) se trouve, en raison de son comportement ou autrement, dans une position qui est incompatible avec l'exécution convenable de ses obligations en vertu du marché. (mes soulignés) [35] À ce chapitre, le délégué Poitras ne voit « rien dans [la] phraséologie [de l'article 5.1 du contrat de service] qui favoriserait l'insécurité ou jouerait contre l'inamovibilité du délégué de sorte qu'une personne raisonnable serait portée à conclure qu'un syndic serait nécessairement privé de son droit à une audition juste et impartiale » . De l'avis du délégué Poitras, « [i]l importe surtout que la destitution du juge administratif ou du délégué ne soit pas laissée au bon plaisir de l'exécutif » ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le délégué ne peut être révoqué que pour l'un des motifs indiqués à l'article 5.1 précité du contrat de service. Je suis également d'accord avec le délégué Poitras. [36] Quant aux autres moyens des demandeurs, les délégués sont d'avis que ceux-ci sont prématurés à ce stade. De plus, le délégué Poitras indique qu'en l'absence d'une disposition législative permettant l'assignation forcée de témoins, la Cour fédérale du Canada a le pouvoir de venir en aide aux offices fédéraux et de délivrer, au besoin, un subpoena ordonnant la comparution d'une personne devant le tribunal. Quant à la question du remboursement des frais encourus en raison des mesures prises par le surintendant, le délégué Poitras ajoute que, selon son interprétation de l'alinéa 14.01(1)c) de la Loi, « le remboursement n'est pas effectué même indirectement au surintendant » . Je suis également d'accord avec le raisonnement des délégués Kaufman et Poitras (voir infra, section IX - Assignation et contrainte des témoins). Par ailleurs, devant cette Cour, les procureurs des demandeurs ont également reproché aux délégués de ne pas avoir examiné les autres moyens des demandeurs sous l'angle de l'application régulière de la loi ou celui des principes de justice fondamentale. Quoiqu'il en soit, j'arrive plus loin à la conclusion que les dispositions en cause ne vont pas à l'encontre des droits substantiels ou procéduraux que peuvent protéger les alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration et l'article 7 de la Charte canadienne (voir infra, section VI - Interaction de la Déclaration et de la Charte et section VII - Application régulière de la loi). [37] Le moyen additionnel du syndic Roy est également rejeté. Le délégué Poitras est d'avis que la libération de ce dernier par la Cour de faillite ne le met pas à l'abri de procédures disciplinaires (et ce, même si le paragraphe 41 (8.1) de la Loi n'était pas en vigueur au moment de l'institution de ces procédures). Le délégué Poitras adopte à cet égard l'interprétation mentionnée dans l'affaire Friedman & Friedman Inc. c. Canada (Surintendant des faillites), [2001] A.C.F. no 124 (C.F. 1re inst.) (QL). Je suis d'accord avec le délégué Poitras à ce sujet (voir infra, section X - Libération du demandeur Roy - dossier Sunliner). VI - INTERACTION DE LA DÉCLARATION ET DE LA CHARTE CANADIENNE [38] Il faut d'abord commencer par affirmer le caractère complémentaire de la Déclaration. [39] La Déclaration est une loi quasi constitutionnelle; en cas de conflit entre une loi fédérale et les garanties établies dans la Déclaration, celle-ci s'applique et rend la loi (ou partie de celle-ci), inopérante, à moins que cette loi ne déclare expressément qu'elle s'applique nonobstant la Déclaration, comme l'exige l'article 2 de la Déclaration (R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, au para. 28; Authorson c. Canada (Procureur général), [2003] 2 R.C.S. 40, au para. 32; Air Canada c. Canada (Procureure générale), [2003] R.J.Q. 322, aux para. 39 à 50 (C.A.)). Quant à la Constitution du Canada, celle-ci est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit (paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982), à moins que, dans le cas où il est porté atteinte à un droit garanti par la Charte canadienne, pareille atteinte puisse être justifiée en vertu de l'article premier de cette dernière. [40] Les alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration sur lesquels s'appuient les demandeurs énoncent : 1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe: a) le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi; [...] 1. It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely, (a) the right of the individual to life, liberty, security of the person and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law; (...) 2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme [...] e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; [...] 2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be so construed and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada shall be construed or applied so as to (...) (e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations: (...) [41] Faut-il le rappeler ici, certaines des garanties plus haut ont accédé au rang de garanties constitutionnelles lorsque la Constitution a été modifiée et que la Charte canadienne est entrée en vigueur. L'article 7 et l'alinéa 11d) de la Charte canadienne précisent en effet : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. 11. Tout inculpé a le droit : [...] d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable; 11. Any person charged with an offence has the right (...) (d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal; [42] Les syndics reconnaissent que l'alinéa 11d) de la Charte canadienne ne s'applique pas ici. D'ailleurs, la Cour suprême a écarté l'application de l'alinéa 11d) de la Charte canadienne dans des affaires disciplinaires de nature réglementaire, destinées à maintenir la discipline, l'intégrité et les normes au sein de la profession, lorsque celles-ci n'ont pas de véritables conséquences pénales (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869). Ceci étant dit, à cause de la gravité des infractions reprochées, de la nature quasi judiciaire du processus en cause et de l'impact de la décision du tribunal sur leurs activités professionnelles, les demandeurs soumettent que, par analogie, ils ont le droit d'être présumés innocents et de présenter une « défense pleine et entière » à l'encontre des infractions reprochées, et ce, devant un tribunal indépendant et impartial. [43] À cet égard, les demandeurs s'appuient sur les propos suivants du juge Dickson (tel qu'il était alors son titre) dans l'arrêt Kane c. Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105, à la page 1113 : Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. [...] Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière. [44] Dans sa décision, le délégué Kaufman s'est d'ailleurs dit généralement d'accord avec le point de vue exprimé dans l'arrêt Kane, précité et, de façon implicite, le délégué Poitras adhère également à ce principe général que le Procureur général du Canada, d'ailleurs, ne semble pas contester ici. [45] D'autre part, il faut souligner que l'article 14.08 de la Loi permet la délivrance d'une licence de syndic autorisé à une personne morale. Ce qui est le cas, par exemple, de la demanderesse Sam Lévy & Associés Inc. Il est donc plus exact de dire que la suspension ou la révocation éventuelle de la licence de cette dernière met uniquement en cause des intérêts économiques. [46] Aussi, d'entrée de jeu, les demandeurs ont adopté la position suivante devant les délégués : dans la mesure où l'alinéa 2e) de la Déclaration n'est pas violé, il en est également quant à l'article 7 de la Charte canadienne; par voie de corollaire, si l'alinéa 2e) de la Déclaration est violé, l'article 7 de la Charte canadienne l'est également. Mais, faut-il le souligner, cette équation n'est pas parfaite ni équivalente en droit positif. En effet, l'expression « pri
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