Coveley c. La Reine
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Coveley c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-12-20 Référence neutre 2013 CCI 417 Numéro de dossier 2008-3796(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-3796(IT)G ENTRE : MICHAEL COVELEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Solbyung Coveley (2008-3797(IT)G), les 9, 10, 11 et 12 octobre 2012, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Leigh Somerville Taylor Avocates de l’intimée : Me Samantha Hurst Me Alisa Apostle JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 sont rejetés. Pour ce qui est de l’année d’imposition 2005, l’appelant n’a pas le droit de déduire une PDTPE, étant donné que les prêts n’ont pas été faits dans le but de tirer un revenu d’entreprise de cStar. Si j’avais conclu que les prêts de M. Coveley portaient intérêt, j’aurais tout de même refusé sa déduction d’une PDTPE pour 2005, car la créance n’est pas devenue irrécouvrable en 2005. De ce fait, l’appelant n’a pas droit au report prospectif d’une perte autre qu’en capital à son année d’imposition 2006. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2013. « Johanne D’Auray » Juge D…
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Coveley c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-12-20 Référence neutre 2013 CCI 417 Numéro de dossier 2008-3796(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-3796(IT)G ENTRE : MICHAEL COVELEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Solbyung Coveley (2008-3797(IT)G), les 9, 10, 11 et 12 octobre 2012, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Leigh Somerville Taylor Avocates de l’intimée : Me Samantha Hurst Me Alisa Apostle JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 sont rejetés. Pour ce qui est de l’année d’imposition 2005, l’appelant n’a pas le droit de déduire une PDTPE, étant donné que les prêts n’ont pas été faits dans le but de tirer un revenu d’entreprise de cStar. Si j’avais conclu que les prêts de M. Coveley portaient intérêt, j’aurais tout de même refusé sa déduction d’une PDTPE pour 2005, car la créance n’est pas devenue irrécouvrable en 2005. De ce fait, l’appelant n’a pas droit au report prospectif d’une perte autre qu’en capital à son année d’imposition 2006. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2013. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 30e jour de mai 2014. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2008-3797(IT)G ENTRE : SOLBYUNG COVELEY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Michael Coveley (2008-3796(IT)G), les 9, 10, 11 et 12 octobre 2012, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Leigh Somerville Taylor Avocates de l’intimée : Me Samantha Hurst Me Alisa Apostle JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 sont rejetés. Pour ce qui est de l’année d’imposition 2005, l’appelante n’a pas le droit de déduire une PDTPE, étant donné que la créance n’est pas devenue irrécouvrable en 2005. De ce fait, l’appelante n’a pas droit au report prospectif d’une perte autre qu’en capital à son année d’imposition 2006. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2013. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 30e jour de mai 2014. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2013 CCI 417 Date : 20131220 Dossier : 2008-3796(IT)G ENTRE : MICHAEL COVELEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2008-3797(IT)G ENTRE : SOLBYUNG COVELEY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge D’Auray A. Introduction [1] Les appelants, mari et femme, sont les cofondateurs de cStar Technologies Inc (« cStar »). [2] cStar a été constituée en société le 30 mars 1998 et elle exploite une entreprise de mise au point d’applications de communication qui permettent à des machines et à des systèmes d’affaires ainsi qu’à des machines et à des personnes de communiquer sans fil. [3] Mme Solbyung Coveley est l’actionnaire, présidente et directrice générale de cStar. Elle est aussi une employée de cette société. [4] M. Michael Coveley est le directeur des services technologiques et le vice‑président principal de cStar. Il est lui aussi un employé de cette société. [5] À partir de 1998, les appelants ont consenti des prêts à cStar, comprenant leur rémunération impayée, des avances en espèces et des dépenses d’entreprise qu’ils ont payées pour le compte de cStar au moyen de leurs cartes de crédit personnelles. [6] En produisant leurs déclarations de revenus pour l’année d’imposition 2005, les appelants ont tous deux déduit une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (« PDTPE »). [7] En produisant leurs déclarations de revenus pour l’année d’imposition 2006, les appelants ont tous deux déduit de leur revenu le report prospectif d’une perte autre qu’en capital découlant de leurs déductions d’une PDTPE en 2005. [8] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé les PDTPE que les appelants avaient déduites pour leur année d’imposition 2005, de même que le report prospectif de la perte autre qu’en capital pour leur année d’imposition 2006, au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences que prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour ce qui est de la déduction d’une PDTPE. B. Les questions à trancher [9] Les questions à trancher dans les présents appels sont les suivantes : a) les appelants ont-ils le droit de déduire une PDTPE dans le calcul de leurs revenus pour leur année d’imposition 2005? b) les appelants ont-ils le droit de reporter prospectivement des pertes autres qu’en capital dans le calcul de leurs revenus pour leur année d’imposition 2006? C. La preuve Les appelants [10] M. Coveley détient des diplômes en génie mécanique et électrique et il a étudié au MIT. Il a travaillé au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et en Suisse. Il a déclaré qu’il avait de nombreuses inventions à son crédit, comme le premier terminal de point de vente portatif capable de fonctionner automatiquement et un système d’alarme d’automobile pour la société Rolls‑Royce, et qu’il a créé l’un des premiers cœurs mécaniques hémodynamiques à mesurer les conditions variantes de l’hypertension corporelle. Il est aussi l’inventeur précurseur du papier d’aluminium dont on se sert de nos jours dans la plupart des cuisines. Au début des années 1990, M. Coveley a constitué en société Omega Digital Data Inc. (« Omega »). [11] Mme Coveley a obtenu un baccalauréat ès arts en Corée et a suivi un programme de MBA pour cadres à l’Université de Toronto pendant qu’elle était au service d’Omega. Elle a été reconnue comme femme chef d’entreprise du Canada en 2004. [12] Omega a fermé ses portes en 1998, environ six mois après la démission des appelants. Ceux-ci ont déclaré chacun une PDTPE d’un montant de 1 252 000 $ par suite de la dissolution d’Omega, une somme qu’ils ont reportée prospectivement à compter de 1999 jusqu’à l’épuisement des PDTPE en 2004. [13] Au cours des années en question, les appelants n’ont pas touché leur salaire de cStar; au lieu de cela, ils les ont automatiquement prêtés à la société. cStar leur a remis des feuillets T4 pour ces salaires. Selon le feuillet T4 de M. Coveley, sur un salaire de 135 267,76 $ pour l’année d’imposition 2005, une somme de 2 500 $ a été retenue au titre de l’impôt sur le revenu, mais rien n’a été retenu au titre du Régime de pensions du Canada. Selon le feuillet T4 de Mme Coveley, sur un salaire de 135 555,92 $ pour son année d’imposition 2005, une somme de 2 500 $ a été retenue au titre de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’une somme de 1 861,20 $ au titre du Régime de pensions du Canada. Le même type de retenues minimales a eu lieu dans les autres années d’imposition. Sans les déductions pour pertes autres qu’en capital qui compensaient leurs revenus, les appelants auraient dû nettement plus en impôts[1]. [14] Les salaires des appelants ont été déterminés par Mme Coveley, avec l’aide du comptable de cStar, M. Draganjac. Ces salaires étaient fondés sur le crédit pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RSDE ») qui était disponible pour chaque année. Les sommes que cStar a reçues à titre de crédit pour activités de RSDE reposaient en partie sur les salaires payés par cStar au titre de la recherche scientifique. [15] Les appelants étaient fermement convaincus que, grâce à la technologie novatrice de cStar, cette société connaîtrait un jour le succès et serait rentable. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé d’en poursuivre les activités. cStar [16] Au cours des années d’imposition visées par l’appel, Mme Coveley a été la présidente, la directrice générale et l’unique actionnaire de cStar. [17] Au cours des années d’imposition visées par l’appel, M. Coveley a été le directeur des services technologiques et le vice‑président principal de cStar, mais il n’en a jamais été actionnaire. Il n’était pas nécessaire qu’il le soit, a-t-il déclaré, parce que son épouse et lui étaient de bons associés et qu’il avait confiance en elle. [18] M. Draganjac était le comptable externe de cStar. Il a commencé à agir comme comptable externe peu après la fondation de cStar et, pendant les années d’imposition visées par l’appel, c’était lui qui exerçait les fonctions de comptable externe. [19] Mme Coveley était chargée des affaires financières de cStar, et elle procédait à l’examen final de ses livres et d’autres registres comptables avant de les transmettre à M. Draganjac. [20] M. Coveley ne s’occupait pas des affaires financières de cStar. Il confiait à son épouse la totalité de ses affaires financières ainsi que de celles de cStar. Son salaire était déterminé par son épouse, Mme Coveley, ainsi que par M. Draganjac. Il ne passait pas en revue ses déclarations de revenus avant de les signer. Il savait que son salaire était prêté à cStar, mais il n’était pas au courant du montant des prêts. [21] Au cours des années visées par les appels, le nombre des employés de cStar a varié de 6 à 20. [22] M. Coveley a déclaré que, par l’entremise de cStar, son équipe technique avait mis au point une passerelle virtuelle ainsi que le premier réseau local sans fil au monde. cStar a conçu de nombreuses applications pour cette passerelle, comme les suivantes : a) des protocoles et du matériel de distribution automatique sans fil, permettant à des distributeurs automatiques de communiquer avec le service de soutien technique et d’être commandés à distance; b) le premier protocole mondial de distribution par téléphones cellulaires et par clés de chambre d’hôtel, permettant à des clients d’utiliser leur téléphone cellulaire ou clé de chambre comme portefeuille électronique; c) la « stealth tag » (ou : étiquette furtive), une puce ayant environ le dixième de l’épaisseur d’un cheveu humain, employée dans le cadre de l’inspection d’expéditions de produits; la puce est reliée à un « cheveu » qui court le long du document d’expédition et qui agit comme une antenne; si cette antenne est rompue, par quelqu’un qui, par exemple, ouvre par effraction le contenant d’expédition, la puce qui se trouve dans le document d’expédition le révélera aux inspecteurs de l’État; cette technologie furtive aiderait à faire le suivi des médicaments frauduleux et d’autres substances de cette nature qui sont expédiés aux quatre coins du monde; d) un dispositif permettant de faire le suivi de matériel dans les hôpitaux et d’aider ainsi à repérer les vols, et aussi de déterminer à quel endroit les médecins, les patients et même les visiteurs se trouvent dans un hôpital; e) une machine distributrice de réactifs, de poisons et de substances dangereuses utilisés dans les centres de recherche des hôpitaux; la machine que cStar a inventée permettrait aux chercheurs d’avoir accès à ces produits à toute heure du jour; le dispositif permettrait également de surveiller l’accès à des médicaments. [23] Pendant les années visées par les appels, cStar a demandé des crédits au titre de la RSDE. Mme Coveley était chargée des demandes de crédits au titre de la RSDE et des vérifications financières ultérieures, et M. Coveley était chargé de l’aspect scientifique des demandes. [24] Pendant les années visées par les appels, cStar n’a pas généré de revenus importants. Elle a obtenu ses fonds d’exploitation des crédits au titre de la RSDE ainsi qu’auprès d’investisseurs tiers. [25] M. Coveley détenait de nombreux brevets. Certains d’entre eux ne correspondaient pas au modèle d’entreprise de cStar. Il a déclaré qu’il cédait des brevets à cStar une fois qu’ils correspondaient au modèle d’entreprise de la société. Les investissements effectués et les prêts consentis par les appelants en faveur de cStar [26] M. Coveley n’a pas pu se souvenir de la quantité de fonds de démarrage qu’il a investis dans cStar au moment de sa constitution en société. Il a déclaré qu’avec ses économies, il avait payé le matériel et, avant la constitution en société de cStar, il avait payé les salaires des ingénieurs. a) Les prêts consentis par les appelants à cStar i) Les salaires [27] Les salaires impayés des appelants ont constitué la majeure partie des sommes que ces derniers ont prêtées à cStar. Les salaires des appelants ont été, au fil des ans, les suivants : M. Coveley Mme Coveley 1999 s.o. s.o. 2000 304 000,00 $ 200 000,00 $ 2001 200 311,00 $ 200 000,00 $ 2002 200 000,00 $ 200 000,00 $ 2003 135 418,00 $ 135 485,00 $ 2004 80 317,00 $ 140 589,00 $ 2005 135 267,76 $ 135 555,92 $ 2006 140 274,56 $ 140 572,64 $ ii) Les dépenses de cStar payées par les Coveley [28] Les appelants ont également prêté de l’argent à cStar pour couvrir ses dépenses. Ils se sont servis à cette fin de leurs cartes de crédit personnelles. Mme Coveley a déclaré qu’étant donné que cStar n’avait aucun revenu, celle-ci ne pouvait pas demander de carte de crédit. [29] Par conséquent, outre les salaires impayés, cStar devait aux Coveley la totalité des dépenses que ceux-ci avaient engagées pour son compte. Les frais annuels et d’intérêt relatifs aux cartes de crédit des appelants ont été eux aussi imputés à cStar dans leur intégralité et ils faisaient partie des comptes de prêt des appelants auprès de cStar. [30] Les deux appelants ont déclaré à maintes reprises qu’aucun des montants portés au crédit des comptes de prêt de cStar n’était de nature personnelle. Mme Coveley a dit que les appelants ne se servaient qu’exceptionnellement de leurs cartes de crédit pour régler des dépenses personnelles. Ces fois-là, les dépenses étaient inscrites sur les relevés des cartes de crédit comme des dépenses personnelles et n’étaient pas incluses dans les comptes de prêt de cStar. [31] Toutefois, d’après l’intimée, au cours des années 1998 à 2005 les deux appelants ont imputé des dépenses personnelles à cStar et ont inscrit ces dépenses comme des prêts que cStar leur devait. Dans le cas de Mme Coveley, ces dépenses personnelles totalisaient la somme de 209 185,28 $, tandis que dans le cas de M. Coveley elles totalisaient la somme de 19 405,47 $. iii) L’hypothèque de deuxième rang de Mme Coveley [32] Mme Coveley a grevé la maison familiale d’une hypothèque de deuxième rang en contrepartie d’un prêt de 77 000 $, somme qu’elle a prêtée à cStar. iv) La famille de Mme Coveley [33] En 1998, la famille de Mme Coveley, qui vivait en Corée et au Japon, lui a consenti des prêts personnels d’un montant total de 126 900 $, plus les intérêts. Aucun document n’a confirmé les prêts que la famille lui a faits. Mme Coveley a prêté cet argent à cStar, où il a été ajouté à son compte de prêt. b) Les intérêts sur les prêts des appelants [34] La question de savoir si les prêts que les appelants ont consentis à cStar portaient intérêt ou non est l’objet d’éléments de preuve contradictoires. Mme Coveley a produit en preuve deux billets à ordre, l’un pour M. Coveley et l’autre pour elle‑même. Ces deux billets portent la signature de Mme Coveley. Ils sont datés du 7 avril 1998, et il y est mentionné ceci : [traduction] « La soussignée promet par la présente de rembourser sur demande la totalité des avances, tant passées que futures, faites par [les appelants] à 1288145 Ontario Limited [aujourd’hui cStar], plus des intérêts simples à dix pour cent (10 %). » [35] M. Coveley s’est fondé sur son billet à ordre pour étayer la prétention relative aux intérêts, mais son témoignage sur ce point manquait de clarté. En contre‑interrogatoire, il a déclaré que des intérêts s’étaient accumulés sur ses prêts durant les deux ou trois premières années. À ce moment-là, a-t-il ajouté, le comptable de cStar, M. Draganjac, lui a dit qu’il était inutile de réclamer des intérêts, parce que les prêts ne seraient pas remboursés avant un bon bout de temps; il ne servait donc à rien d’en ajouter. Étant donné que Mme Coveley souscrivait à la décision de M. Draganjac et que c’était elle qui contrôlait la gestion et les affaires financières de cStar, M. Coveley s’est rangé à la décision de ne pas accumuler d’intérêts sur ses prêts. [36] La preuve documentaire n’a pas confirmé la prétention selon laquelle les prêts des appelants portaient intérêt. Dans leurs déclarations relatives à l’année d’imposition 2005, que M. Draganjac a établies, il a été indiqué qu’une PDTPE était déduite pour des [traduction] « fonds avancés de 1998 au 31 mars 2005 – sans intérêts ». De plus, aucun revenu d’intérêt n’a été inclus dans le revenu des appelants. cStar n’a jamais payé d’intérêts aux appelants, et les intérêts sur leurs prêts n’ont pas été comptabilisés dans les états financiers de cStar. Mme Coveley a toutefois déclaré que cStar tenait un relevé comptable distinct au sujet des intérêts accumulés. [37] Par ailleurs, dans une lettre envoyée par télécopieur le 11 décembre 2003 à M. Waters, un important investisseur de cStar, Mme Coveley a écrit ceci : [traduction] « Aucun intérêt n’a été accumulé sur les salaires impayés et les fonds de démarrage que M Coveley et S Coveley ont injectés. » [38] Le 12 juillet 2006, M. Draganjac, agissant pour le compte des appelants, a écrit de la même façon dans le questionnaire sur la PDTPE envoyé par télécopieur à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») que l’intérêt sur les prêts était de « 0 ». [39] Lors de son témoignage, M. Draganjac a déclaré que la réponse indiquée sur le questionnaire était une erreur de son cabinet comptable et que les prêts portaient intérêt. Répondant à une lettre datée du 16 août 2007 de Mme Paajanen, agente des appels à l’ARC, M. Draganjac a indiqué que le prêt de M. Coveley portait intérêt au taux de 10 %. À ce moment‑là, M. Draganjac n’a fourni aucun document justificatif à Mme Paajanen. Les prêts et les investissements faits par des tiers a) Victor Chen [40] M. Victor Chen, un confrère de classe et ami de Mme Coveley à l’époque où celle‑ci suivait son programme de MBA pour cadres, lui a consenti deux prêts pour cStar : le premier, le 14 octobre 1998, d’un montant de 20 000 $; le second, le 11 octobre 2000, d’un montant de 15 000 $. Ces prêts ont été remboursés à M. Chen le 18 août 2005, avec intérêts composés. b) M. William Robert Waters [41] M. William Robert Waters, qui avait enseigné à Mme Coveley à l’époque où celle-ci suivait son programme de MBA pour cadres, a commencé à investir dans cStar le 26 octobre 1998, en souscrivant 200 000 actions ordinaires au prix de 10 $ l’action. [42] À compter du 31 octobre 2000, M. Waters a prêté des fonds à cStar par versements mensuels de 100 000 $. La dernière avance de M. Waters a été faite le 31 octobre 2003. À cette date‑là, le montant du prêt s’élevait à 3,7 millions de dollars. M. Waters a tenté de rendre officiel son achat initial d’actions et le prêt, mais il n’est pas parvenu à s’entendre avec Mme Coveley. De ce fait, il n’existait aucune entente écrite entre cStar et M. Waters. [43] cStar s’est servie des crédits pour activités de RSDE qu’elle avait reçus pour rembourser à M. Waters la somme de 1,4 million de dollars. Elle a cessé de rembourser M. Waters après le 31 janvier 2003. [44] Une société du nom de XDL s’est montrée intéressée à acheter la part que M. Waters détenait dans cStar, et elle a procédé à un contrôle préalable. L’opération a échoué, parce que XDL voulait exercer plus de contrôle sur la gestion de cStar. Selon M. Waters, les dirigeants de XDL ne [traduction] « se sont pas sentis à l’aise une fois que tout a été dit et fait à propos de l’arrangement qu’ils pouvaient conclure avec M. et Mme Coveley. Je crois qu’il est juste de dire qu’ils avaient le sentiment que ce qu’ils devaient m’offrir n’était pas assez solide, car l’arrangement, quel qu’il soit, qu’ils avaient conclu ne consistait pas simplement à prendre mes actions, mais, de leur point de vue, il consistait à prendre part dans une très grande mesure à la gestion de l’organisation ». [45] M. Waters a décidé de vendre son investissement dans cStar et la créance que cStar lui devait, car Mme Coveley ne voulait pas signer une convention de sécurité générale qui affermirait sa position à lui quant à son investissement. Mme Coveley ne voulait pas perdre son emprise sur la technologie de cStar. M. Waters a aussi exprimé l’avis que [traduction] « l’entreprise n’allait pas pouvoir continuer de façon efficace ». [46] M. Waters a vendu ses actions (qu’il avait payées 2 millions de dollars) à Toris Investment (« Toris ») contre la somme de 20 000 $; quant à la créance de 2,3 millions de dollars qui lui était due, il l’a vendue à Toris pour 130 000 $. [47] En juillet 2006, le président de Toris est entré en contact avec M. Waters et lui a dit qu’il y avait de nouveau de l’espoir pour cStar. C’est ainsi que, par l’entremise de Toris, M. Waters a prêté la somme de 105 000 $ à cStar le 31 juillet 2006. M. Waters a fait de multiples avances à cStar au cours des mois suivants, par l’entremise de Toris. Il a déclaré qu’au 21 décembre 2007, cStar devait à Toris une somme de 2 015 000 $. c) 2060845 Ontario Inc. [48] Après que M. Waters eut cessé de financer cStar en 2003, cette dernière a poursuivi ses activités avec le concours d’un autre investisseur : 2060845 Ontario Inc. (« 206 »). Les âmes dirigeantes de cette société étaient des personnes que M. Draganjac avait présentées aux Coveley. Dans le cadre d’un accord de coentreprise, 206 a convenu d’avancer la somme de 3 300 000 $ à cStar, à raison de 75 000 $ par mois. Mme Coveley a déclaré que cet accord était subordonné au fait que cStar génère des revenus. Elle a ajouté que 206 a fait savoir, presque aussitôt après avoir signé l’accord, que les prêts prendraient fin en décembre 2005. 206 a investi une somme de 900 000 $ dans cStar. d) M. Joseph Draganjac [49] M. Joseph Draganjac a personnellement prêté des fonds à Mme Coveley pour cStar. Cela est assez inusité, car il était à la fois le comptable de cStar et celui des appelants. Il a déclaré avoir avancé cet argent parce qu’ils étaient [traduction] « amis » et que Mme Coveley était [traduction] « désespérée ». Le premier prêt de 50 000 $ a été fait le 25 novembre 2004 et il a été remboursé le 29 avril 2005. Le second prêt de 50 000 $ a été fait le 17 août 2005, et Mme Coveley l’a remboursé le 10 novembre 2005. Cette dernière a déclaré qu’elle s’est servie du second prêt personnel de M. Draganjac pour rembourser M. Chen. e) La famille de Mme Coveley [50] Comme je l’ai mentionné plus tôt, en 1998 la famille de Mme Coveley, qui vivait en Corée et au Japon, lui a prêté une somme de 126 900 $, plus des intérêts. Mme Coveley a ensuite prêté cette somme à cStar. Au 31 décembre 2005, cStar devait encore 116 000 $ à Mme Coveley. La détermination de la créance irrécouvrable [51] Mme et M. Coveley ont déduit des PDTPE de 1 191 757,74 $ et de 1 659 982,92 $, respectivement, dans leurs déclarations de revenus concernant l’année 2005. Ils ont changé leurs déductions au titre d’une PDTPE le 7 octobre 2011, soit la date à laquelle ils ont déposé leurs avis d’appel modifiés. Les nouvelles déductions au titre d’une PDTPE étaient de 766 577,91 $ dans le cas de Mme Coveley et de 1 745 671,02 dans le cas de M. Coveley. [52] Les deux appelants ont déclaré qu’au 31 décembre 2005, la perspective qu’ils avaient de recouvrer leurs prêts de cStar était inexistante. Selon Mme Coveley, après que 206 a arrêté de financer cStar en novembre 2005, cette dernière n’a plus été en mesure de s’acquitter de ses obligations, qui s’élevaient à un montant d’environ 85 000 $ par mois. De plus, les locaux de cStar ont été frappés par une tornade en août 2005, et M. Coveley est tombé malade en 2004. [53] Avec des dépenses annuelles d’environ 1 million de dollars en moyenne, cStar a déclaré une perte nette dans chacune de ses années d’activité au cours de la période pertinente. Voici ce qu’indiquent les états financiers annuels de cStar pour ses années d’imposition se terminant le 31 mars : Revenus Dépenses Crédits RSDE Perte nette pour l’année Déficit accumulé 1999 0 $ 1 569 223 $ 321 580 $ 1 247 643 $ 1 247 643 $ 2000 49 241 $ 1 445 308 $ 300 627 $ 1 111 218 $ 2 358 861 $ 2001 76 905 $ 1 412 364 $ 354 200 $ 1 363 559 $ 3 368 220 $ 2002 215 810 $ 1 563 468 $ 481 649 $ 866 009 $ 4 234 229 $ 2003 121 379 $ 1 357 467 $ 427 694 $ 929 773 $ 5 164 002 $ 2004 171 972 $ 1 158 280 $ 395 068 $ 847 620 $ 6 011 622 $ 2005 82 140 $ 891 174 $ 335 968 $ 709 916 $ 6 721 538 $ 2006 0 $ 1 018 622 $ 367 352 $ 905 404 $ 6 676 942 $ [54] En plus de devoir de l’argent aux appelants, cStar était également endettée envers M. Waters et 206. Par ailleurs, selon Mme Coveley, la situation économique mondiale n’a pas été favorable à cStar en 2005. Elle a invoqué la bulle technologique, les événements tragiques du 11 septembre 2001 ainsi que l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (« SRAS »). [55] Une tornade s’est abattue sur les locaux de cStar le 19 août 2005, soulevant le toit du bâtiment et faisant remonter les eaux usées par les égouts. L’inondation a fait perdre à cStar du matériel et des documents. La compagnie d’assurance l’a dédommagée en partie en 2005 et en 2006. [56] M. Coveley, qui, chez cStar, était le « numéro 1 », avait effectué de très longues heures de travail en prévision de la démonstration de l’étiquette furtive au département de la Sécurité intérieure des États-Unis. Épuisé par ce travail, il est tombé malade et a été hospitalisé, souffrant d’une double pneumonie, en décembre 2004. En mars 2005, il a fait une rechute et a été envoyé d’urgence à l’hôpital, où il s’est retrouvé aux soins intensifs à cause d’une défaillance cardiopulmonaire; il lui a fallu par la suite réduire ses heures de travail à un maximum de neuf par jour, et il n’était plus en mesure de voyager. [57] Il est ressorti de la preuve que, malgré ces problèmes, il y avait encore de l’espoir pour cStar en 2005. Un projet‑pilote concernant le distributeur sans fil a été exécuté à l’hôtel Ambassador de Kingston, à partir du 7 mars 2005. Ce projet‑pilote a été un succès et a suscité une couverture médiatique favorable pour cStar. Une proposition de prix a été soumise à Bell Canada le 21 juillet 2005, soit la somme de 2 243 000 $, pour le WLAN Cashless SkyGate Vending Genie System for Hotels ‑ Room Key Card Vending option only (système WLAN Cashless SkyGate Genie pour hôtels – option de distribution – cartes clés de chambre seulement). En août 2005, la société Coca‑Cola Inc. s’est montrée intéressée au distributeur sans fil. Mme Coveley a déclaré ceci dans un courriel envoyé aux ingénieurs de cStar le 5 janvier 2006 : [traduction] [J]’ai la profonde conviction qu’ils [Coca‑Cola] adopteront notre solution pour ces hôtels au Canada […] parce qu’ils manquent de temps (disons merci à l’annonce de Pepsi). Ils veulent damer le pion à Pepsi avec un véritable « déploiement/projet‑pilote ou non » plutôt qu’avec une simple annonce comme Pepsi vient tout juste de faire […] Les amis, nous allons avoir une excellente année! Je peux vraiment le voir! Fin d’un très long compte rendu!!! [58] En 2006, cStar a conclu une entente de travail avec Lucent Technologies Inc. (« Lucent »), une multinationale américaine spécialisée en technologies des télécommunications. Aux termes de cette entente, Lucent devait distribuer les produits et les solutions de cStar. Celle-ci a envoyé une liste de prix à Lucent le 16 mars 2006, et les deux sociétés ont conclu une entente‑cadre de partenariat le 25 avril 2006. [59] Après qu’elle eut fait avec succès la démonstration d’un système de triage d’urgence à l’hôpital Sunnybrook à la fin de l’été de 2005, cStar a été appelée à procéder, en mars 2006, à un triage semblable à un autre endroit, aux États‑Unis. [60] En 2005, cStar était également en pourparlers avec le département de la Sécurité intérieure des États‑Unis, qui, en décembre 2004, lui avait demandé d’organiser une présentation de son étiquette furtive à Washington. [61] Comme je l’ai déjà mentionné, en juillet 2006, M. Waters, par l’entremise de Toris, a commencé à réinvestir dans cStar. De plus, cette dernière pouvait utiliser ses crédits au titre d’une RSDE pour son année d’imposition 2004 et les années d’imposition suivantes, parce qu’elle avait cessé de les utiliser pour rembourser M. Waters. Le moment où la créance irrécouvrable a été déterminée [62] Les deux appelants ont déclaré avoir demandé la déduction d’une PDTPE sur les conseils de M. Draganjac. Dans son témoignage, ce dernier a résumé la recommandation qu’il avait faite à Mme Coveley à propos de cette perte : [traduction] Là encore, si mes souvenirs sont bons, les facteurs qui sont entrés en ligne de compte dans la décision étaient, tout d’abord, que Mme Coveley, pour elle‑même ainsi que pour son époux, voulait quantifier les efforts qu’ils avaient mis dans cette entreprise, les éléments « temps et effort », si vous voulez, et c’était donc là l’une des questions en jeu. Les autres questions ou l’autre question en jeu étaient, je crois, et là encore j’en ignore les détails, mais je crois que l’un des investisseurs, M. Waters, je savais qu’il était un investisseur, une partie de son investissement était sous forme d’actions, et une partie sous forme de prêts. Je crois que l’arrangement conclu avec lui était que, à un certain moment, ces prêts seraient transformés en actions pour lui ainsi que pour M. et Mme Coveley. Le fait qu’ils prenaient un salaire pour refléter les efforts qu’ils mettaient dans l’entreprise aurait fait augmenter leurs prêts, parce qu’ils ne prenaient pas l’argent. Il s’agissait essentiellement de leur contrepartie, la créance de l’entreprise plutôt que des fonds proprement dits. Bien sûr, le troisième aspect de ces salaires de la direction était l’élément RSDE, parce que, comme toutes les entreprises technologiques, ils dépendaient dans une large mesure de ce programme et que le fait de toucher un salaire ou non faisait une grande différence sur le plan du crédit au titre de la RSDE. C’est là, au meilleur de mon souvenir, la discussion que nous avons eue et, ensuite, c’est à ce stade que j’ai avisé Mme Coveley que je croyais que nous pouvions légitimement demander la déduction de cette PDTPE pour, essentiellement, compenser ces salaires. [63] M. Draganjac a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune tentative de la part des appelants pour recouvrer leurs prêts. [64] Les appelants n’ont produit aucune preuve au sujet des efforts qu’ils avaient pu faire pour recouvrer leurs prêts. [65] cStar a poursuivi ses activités après que les appelants eurent déterminé que leurs créances étaient devenues irrécouvrables. [66] Tout au long des années 2005 et 2006, les appelants ont continué de prêter leurs salaires à cStar. En conséquence, leurs comptes de prêt ont augmenté de nouveau après 2005. cStar a continué d’acheter du matériel, comme des ordinateurs et des modems sans fil, et elle a commandé des cartes professionnelles pour six personnes. À la suite de l’inondation survenue en août 2005, cStar a ajouté à son laboratoire de nouvelles installations, ce qui a mené à la création d’un centre opérationnel de réseau. Le montant de la PDTPE [67] Le solde impayé des prêts consentis par les appelants à cStar le 31 décembre 2005 était de 1 745 671,02 $ dans le cas de M. Coveley et de 766 577,91 $ dans le cas de Mme Coveley. Ces montants sont différents de ceux de la PDTPE que les appelants ont déduits initialement dans leurs déclarations de revenus personnelles de 2005 produites le 24 avril 2006. [68] M. Draganjac a reconnu que son cabinet comptable avait commis deux erreurs en rapport avec les montants de la PDTPE que les appelants avaient déduits. [69] La première erreur avait trait aux montants de la PDTPE : ils étaient fondés sur les chiffres figurant dans les états financiers de cStar pour l’année se terminant le 31 mars 2005, plutôt que sur les chiffres applicables à la période se terminant le 31 décembre 2005. De ce fait, les opérations qui ont eu lieu dans les comptes de prêt des appelants, entre le 31 mars et le 31 décembre 2005, n’ont pas été prises en considération dans la détermination initiale des PDTPE. M. Draganjac n’a pas rectifié le montant des PDTPE que les appelants ont déduit. Lorsqu’il s’est rendu compte que des erreurs avaient été commises, c’était le cabinet d’avocats Thorsteinssons qui s’occupait des questions fiscales des appelants. M. Draganjac a présumé que l’avocat chargé des questions fiscales des appelants aurait fait les corrections nécessaires. [70] La seconde erreur que M. Draganjac a admise avait trait à la comptabilisation du prêt de Mme Coveley. Il a déclaré avoir conseillé cette dernière d’inclure provisoirement dans son compte de prêt les sommes que cStar avaient reçues de 206, soit 75 000 $ par mois. Il avait l’intention de l’informer plus tard de la manière d’inscrire convenablement ces sommes dans les registres comptables de cStar. Mme Coveley a laissé dans son compte de prêt les montants qu’elle avait reçus de 206. C’est ainsi que le compte de prêt de Mme Coveley et, par conséquent, sa PDTPE ont été surestimés d’un montant de 300 000 $ le 31 mars 2005 et d’un montant de 900 000 $ le 31 décembre 2005. Les sommes reçues de 206 auraient dû être capitalisées dans cStar, plutôt que d’apparaître dans le compte de prêt de Mme Coveley. [71] M. Draganjac a déclaré avoir rectifié l’erreur commise dans la déclaration de revenus de 2006 de cStar, mais n’avoir fait aucun rajustement au compte de prêt de Mme Coveley dans la déclaration de revenus de cette dernière pour l’année d’imposition 2006. Mme Coveley a déclaré qu’elle ne s’était pas rendu compte que sa PDTPE avait été surestimée en 2005, car elle avait signé la déclaration de revenus sans l’examiner. [72] M. Draganjac a fait savoir qu’il s’était fondé sur les montants que Mme Coveley avait fournis quand il avait déduit sa PDTPE en 2005. De plus, au cours de l’examen de la PDTPE de Mme Coveley, l’ARC a demandé qu’on lui fournisse une preuve au sujet de la somme de 300 000 $. Le 7 janvier 2008, M. Draganjac, agissant pour le compte des appelants, a transmis par télécopieur à l’ARC le verso des quatre bordereaux de dépôt de 75 000 $ en vue de justifier le compte de prêt de Mme Coveley. Les quatre bordereaux lui avaient été transmis par cStar le 3 janvier 2008. [73] Mme Coveley a admis que le verso des bordereaux de dépôt avait été transmis par télécopieur au bureau de M. Draganjac, mais, a-t-elle dit, elle ignorait que les quatre bordereaux avaient été transmis à l’ARC en vue de justifier le montant de sa PDTPE. Elle a ajouté que c’était là une des raisons pour lesquelles les appelants avaient déposé une déclaration contre M. Draganjac devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, en février 2012. [74] Le 25 février 2011, les appelants ont reconnu pour la première fois que la PDTPE de Mme Coveley avait été surestimée d’un montant de 300 000 $, quand leur avocat nouvellement désigné a déposé une liste supplémentaire de documents. Cette liste de documents mise à jour comportait de nouveaux calculs faits par Mme Coveley en vue de rectifier non seulement le fait que les opérations survenues entre la fin de l’exercice de cStar et la fin de l’année civile 2005 n’avaient pas été incluses, mais aussi l’affectation erronée, au compte de prêt de Mme Coveley, de fonds que 206 avait injectés dans cStar. Le 7 octobre 2011, les appelants ont ensuite déposé un avis d’appel modifié faisant état de ces changements. [75] Le témoignage de Mme Coveley selon lequel elle ignorait que sa PDTPE était surestimée ne m’a pas convaincue. Elle a admis avoir remis à M. Draganjac, à la fin de chaque année, les chiffres concernant les soldes de son compte de prêt et de celui de son époux. Les chiffres qu’elle a fournis à M. Draganjac pour son compte de prêt en 2005 auraient été surestimés d’un montant de 900 000 $ à la fin de décembre 2005. Quand on lui a demandé si elle était responsable des chiffres que cStar avait transmis, elle a répondu qu’il incombait à M. Draganjac de corriger les chiffres s’ils étaient erronés. Cependant, il ressort clairement de la preuve que Mme Coveley s’occupait de très près de ses affaires financières ainsi que de celles de cStar. Elle savait sûrement que son compte de prêt était surestimé. [76] Mme Coveley est une femme intelligente et instruite. Il m’est difficile d’accepter qu’elle n’ait pas passé en revue sa déclaration de revenus concernant l’année 2005 et constaté que sa PDTPE était surestimée. [77] Cette preuve n’a pas d’incidence sur le droit qu’a Mme Coveley de demander la déduction d’une PDTPE, mais elle met en doute sa crédibilité, de même que celle de M. Draganjac. D. Le droit applicable et l’analyse [78] Les deux parties ont invoqué les quatre exigences qu’a établies la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rich c. Canada, 2003 CAF 38, [2003] 3 CF 493, en vue de pouvoir déduire une PDTPE. [79] Aux termes de l’alinéa 38c) de la Loi, la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien. [80] L’expression « perte déductible au titre d’un placement d’entreprise » est définie en partie ainsi, à l’alinéa 39(1)c) : « une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977 […] à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique ». [81] Le paragraphe 50(1) dispose : 50. (1) Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite – Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas : a) un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable; b) une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et : (i) soit la société est devenue au cours de l’année un failli au sens du paragraphe 128(3), (ii) soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année, (iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année : (A) la société est insolvable, (B) ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise, (C) la juste valeur marchande de l’action est nulle, (D) il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise, le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action. [82] Selon le sous-alinéa 40(2)g)(ii) : g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien, dans la mesure où elle est : […] (ii) une perte résultant de la disposition d’une créance ou d’un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou l
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