Queen c. Cognos Inc.
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Queen c. Cognos Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 87 Numéro de dossier 22004 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22004 Contenu de la décision Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87 Douglas J. Queen Appelant c. Cognos Incorporated Intimée Répertorié: Queen c. Cognos Inc. No du greffe: 22004. 1992: 29 janvier; 1993: 21 janvier. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Déclaration inexacte faite par négligence ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Le représentant d'un employeur aurait fait des déclarations inexactes par négligence à un employé éventuel au cours d'une entrevue ‑‑ L'employeur ou son représentant avaient‑ils envers l'employé éventuel une obligation de diligence? ‑‑ Dans l'affirmative, cette obligation a‑t‑elle été violée? ‑‑ Effet de la signature subséquente d'un contrat de travail permettant le congédiement sans motif et une réaffectation. Cognos est une société établie à Ottawa qui exploite une entreprise de logiciels. Au su de la haute direction de la société, le directeur du développement des produits pour une ligne de produits composée de logiciels de comptabilité…
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Queen c. Cognos Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-01-21
Recueil
[1993] 1 RCS 87
Numéro de dossier
22004
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22004
Contenu de la décision
Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87
Douglas J. Queen Appelant
c.
Cognos Incorporated Intimée
Répertorié: Queen c. Cognos Inc.
No du greffe: 22004.
1992: 29 janvier; 1993: 21 janvier.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Déclaration inexacte faite par négligence ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Le représentant d'un employeur aurait fait des déclarations inexactes par négligence à un employé éventuel au cours d'une entrevue ‑‑ L'employeur ou son représentant avaient‑ils envers l'employé éventuel une obligation de diligence? ‑‑ Dans l'affirmative, cette obligation a‑t‑elle été violée? ‑‑ Effet de la signature subséquente d'un contrat de travail permettant le congédiement sans motif et une réaffectation.
Cognos est une société établie à Ottawa qui exploite une entreprise de logiciels. Au su de la haute direction de la société, le directeur du développement des produits pour une ligne de produits composée de logiciels de comptabilité, a fait publié une annonce en vue de retenir les services d'un comptable qui aiderait au développement du produit. L'appelant, comptable agréé, s'est porté candidat et a été interviewé. Il habitait alors Calgary avec sa femme et ses enfants et occupait un poste de direction passablement rémunérateur et sûr. Il cherchait activement un emploi à l'extérieur de Calgary parce qu'il voulait des possibilités plus stimulantes. Au cours de l'entrevue, le directeur a dit à l'appelant qu'il s'agissait d'un projet majeur qui serait mis au point sur une période de deux ans, que les améliorations et la maintenance seraient assurées par la suite, et que le poste en question devait être comblé pendant toute cette période. Il a déclaré que le personnel requis pour mettre au point les modules du produit doublerait. Pendant l'entrevue, l'appelant n'a jamais été informé qu'il n'existait aucun financement garanti pour le projet comme on le lui décrivait, ou que le poste auquel il se portait candidat était assujetti à une approbation budgétaire. On a offert à l'appelant le poste de directeur, normes financières, qu'il a immédiatement accepté. Il a signé un contrat de travail, dont une clause permettait à Cognos de mettre fin à n'importe quel moment à l'emploi de l'appelant «sans motif» sur préavis d'un mois, ou sur paiement d'un mois de salaire, ou de le réaffecter à un autre poste au sein de la société sans diminution de salaire et sur préavis d'un mois. L'appelant a commencé à travailler en avril 1983. En septembre, il a été informé que le personnel prenant part au projet serait réaffecté, par suite des restrictions apportées au financement de la recherche et du développement. Le premier avis de cessation d'emploi qu'il a reçu a été annulé, mais en juillet 1984, il a reçu un second avis disant qu'il serait mis fin à son emploi le 25 octobre 1984. Il a travaillé jusqu'à cette date et a été rémunéré jusqu'au 15 novembre. Le juge de première instance a accueilli l'action de l'appelant contre Cognos et lui a accordé des dommages‑intérêts pour déclaration inexacte faite par négligence. La Cour d'appel a infirmé le jugement et rejeté l'action. Les questions qui se posent en l'espèce sont les suivantes: (1) Cognos ou son représentant avaient‑ils une obligation de diligence envers l'appelant relativement aux déclarations faites à ce dernier au sujet de Cognos ainsi que de la nature et de l'existence de l'emploi qui était offert? (2) Cognos ou son représentant ont‑ils violé cette obligation de diligence? (3) Quel est l'effet de la signature par l'appelant, après les déclarations inexactes faites par négligence, d'un contrat de travail contenant une disposition au sujet du congédiement «sans motif» ainsi qu'une disposition concernant la réaffectation?
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Sous réserve de ce qui a été dit dans l'arrêt connexe Checo, les motifs des juges Iacobucci et McLachlin sont acceptés. Il ne s'agit pas ici de concomitance. Le délit en l'espèce était indépendant du contrat et la responsabilité n'était pas limitée par une clause d'exclusion dans le contrat.
Les juges Sopinka et Iacobucci: Le délit de déclaration inexacte faite par négligence est un principe reconnu dans le droit canadien de la responsabilité délictuelle. Il existe cinq conditions générales pour qu'il soit fait droit à une demande: (1) il doit y avoir une obligation de diligence fondée sur un «lien spécial» entre l'auteur et le destinataire de la déclaration; (2) la déclaration en question doit être fausse, inexacte ou trompeuse; (3) l'auteur doit avoir agi d'une manière négligente; (4) le destinataire doit s'être fié d'une manière raisonnable à la déclaration inexacte faite par négligence, et (5) le fait que le destinataire s'est fié à la déclaration doit lui être préjudiciable en ce sens qu'il doit avoir subi un préjudice.
Une action en responsabilité délictuelle fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence peut être intentée malgré l'existence d'un lien contractuel entre les parties à l'action. Le fait que les déclarations inexactes alléguées soient faites avant la passation d'un contrat, par exemple au cours des négociations ou dans le cadre d'une entrevue d'embauchage, et le fait qu'un contrat soit par la suite passé par les parties n'excluent pas, en soi, une action en responsabilité délictuelle pour dommages‑intérêts fondée sur les déclarations inexactes. Toutefois, selon les circonstances, le contrat subséquent peut avoir une très grande importance lorsqu'il s'agit de déterminer s'il doit être fait droit à une demande fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence et dans quelle mesure. Pareil contrat peut avoir pour effet d'exclure l'action fondée sur la responsabilité délictuelle et de restreindre le demandeur à tout recours qu'il peut exercer en vertu du droit des contrats. Par ailleurs, même si le contrat n'exclut pas complètement la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, l'obligation ou la responsabilité qui incombe au défendeur en ce qui concerne les déclarations inexactes faites par négligence peut être limitée ou exclue par une condition du contrat subséquent, de façon à restreindre ou à éteindre le recours de nature délictuelle du demandeur. Toutefois, il est également vrai que, dans certains cas, le contrat subséquent n'aura aucun effet sur l'action en dommages‑intérêts intentée par le demandeur en vertu de la responsabilité délictuelle.
Il s'agit avant tout de savoir si une obligation contractuelle précise a été créée par une condition expresse du contrat qui coïncide avec l'obligation de diligence existant en common law, que, selon le destinataire, l'auteur de la déclaration aurait violée. Si la déclaration faite avant la signature du contrat à laquelle le demandeur s'est fié est devenue une condition expresse du contrat subséquent, alors faute d'une considération prépondérante découlant du contexte dans lequel l'affaire a été conclue, le demandeur ne peut pas intenter une action en responsabilité délictuelle concomitante fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence, et doit se limiter aux recours prévus par le droit des contrats. En l'espèce, il n'existe aucune concomitance. Le contrat de travail que l'appelant a signé ne comporte aucune obligation contractuelle expresse qui coïncide avec l'obligation de diligence que Cognos aurait violée. L'appelant n'a pas allégué que le directeur avait par négligence fait une déclaration inexacte au sujet de la période pendant laquelle il travaillerait au projet en question ou au sujet des conditions en vertu desquelles il pouvait être mis fin à son emploi. L'appelant a plutôt soutenu que le directeur a par négligence fait une déclaration inexacte au sujet de la nature et de l'existence de l'emploi qui était offert. C'est l'existence, ou la réalité, de l'emploi en question, et non l'étendue de la participation de l'appelant, qui constitue le n{oe}ud de l'action en responsabilité délictuelle en l'espèce, et le contrat de travail ne comporte aucune disposition expresse au sujet des obligations de Cognos en ce qui concerne la nature et l'existence du projet.
Il existait un «lien spécial» entre les parties, et Cognos et son représentant, le directeur, avaient par conséquent une obligation de diligence envers l'appelant et ils étaient tenus de faire preuve d'une prudence et d'une diligence raisonnables en faisant des déclarations au sujet de l'employeur et de l'emploi offert. Les déclarations inexactes du directeur pendant l'entrevue ont été faites par négligence, et l'obligation de diligence a donc été violée. Il ne suffit pas que le directeur ait été sincère pendant l'entrevue et qu'il ait cru ce qu'il disait. La norme de diligence applicable devrait être celle qui est utilisée dans toute affaire de négligence, à savoir celle universellement reconnue de la «personne raisonnable». La norme de diligence requise d'une personne qui fait des déclarations est objective: il s'agit de l'obligation de faire preuve de la diligence raisonnable requise par les circonstances pour que les déclarations faites soient exactes et non trompeuses. Le juge de première instance ne s'est pas écarté de la norme de diligence applicable en rendant sa décision. Il a conclu que, «compte tenu de toutes les circonstances», le représentant de l'intimée a fait les déclarations inexactes par négligence. Le juge de première instance n'a pas imposé à l'intimée et à son représentant l'obligation de faire une divulgation complète. Il a simplement imposé une obligation de diligence qui, pour être respectée, exigeait en l'occurrence, entre autres choses, qu'on fournisse à l'appelant des renseignements très pertinents au sujet de la nature et de l'existence de l'emploi auquel il s'était porté candidat.
Le contrat de travail que l'appelant a signé n'a rien à voir, compte tenu des circonstances de l'espèce, avec l'action fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence qu'il a intentée. L'obligation de diligence existant en common law que l'appelant a invoquée est «indépendante» du contrat de travail, et les clauses du contrat de travail n'influent ni sur l'obligation de diligence ni sur la responsabilité de Cognos. En particulier, le contrat ne comprend aucune dénégation valide de responsabilité relativement aux déclarations faites pendant l'entrevue.
Le juge McLachlin: Le fait que les parties en l'espèce ont conclu un contrat qui renfermait une condition portant expressément sur la cessation de l'emploi ne voue pas à l'échec l'action en responsabilité délictuelle de l'appelant pour déclaration inexacte faite par négligence relativement à l'emploi. La déclaration faite antérieurement à la passation du contrat différait, de par sa portée et son effet, de l'obligation contractuelle. La déclaration en cause en l'espèce concernait le risque de la cessation de l'emploi, et on n'a pas déclaré que Cognos ne détiendrait pas le pouvoir discrétionnaire de congédier ou de muter l'appelant sur préavis d'un mois. L'appelant s'est fondé sur cette déclaration pour décider de signer le contrat. Il s'est trouvé que la déclaration avait été faite par négligence et qu'elle était fausse. D'où il découle que l'appelant a droit aux dommages‑intérêts pour la perte qu'il a subie par suite de cette déclaration.
Le juge de première instance a conclu que l'intimée avait l'obligation de ne pas faire croire aux candidats que le projet était assuré alors qu'elle savait que l'engagement des fonds n'avait pas été approuvé et qu'elle savait, ou aurait dû savoir, que l'approbation définitive n'était pas qu'une formalité et que l'engagement des fonds n'avait rien de certain. C'est là le critère qu'il convient d'appliquer et l'obligation de diligence en ce qui concerne les déclarations faites antérieurement à l'embauchage est identique à celle qui s'applique en général.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt mentionné: BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge Iacobucci
Distinction d'avec l'arrêt: BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 000, inf. en partie (1990), 44 B.C.L.R. (2d) 145; arrêts mentionnés: Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Burrows c. Burke (1984), 49 O.R. (2d) 76; Carman Construction Ltd. c. Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, [1982] 1 R.C.S. 958, conf. (1981), 33 O.R. (2d) 472 (C.A. Ont.); Welbridge Holdings Ltd. c. Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957; J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Co., [1972] R.C.S. 769; Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189; Hodgins c. Hydro‑Electric Commission of the Township of Nepean, [1976] 2 R.C.S. 501; Le Pas (Ville de) c. Porky Packers Ltd., [1977] 1 R.C.S. 51; Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466; V.K. Mason Construction Ltd. c. La Banque de Nouvelle‑Écosse, [1985] 1 R.C.S. 271; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1991] 3 R.C.S. 3; Steer c. Aerovox Inc. (1984), 65 N.S.R. (2d) 91; H.B. Nickerson & Sons Ltd. c. Wooldridge (1980), 115 D.L.R. (3d) 97; Williams c. School District No. 63 (Saanich) (1986), 11 C.C.E.L. 233 (C.S.C.‑B.), conf. pour d'autres motifs par (1987), 17 C.C.E.L. 257 (C.A.C.‑B.); Grenier c. Timmins Board of Education (1984), 26 A.C.W.S. (2d) 285; Pettit c. Prince George & District Credit Union (1991), 35 C.C.E.L. 140; Roy c. B.N.P.P. Regional Police Commission (1986), 15 C.C.E.L. 167; Esso Petroleum Co. c. Mardon, [1976] 2 All E.R. 5; Sodd Corporation Inc. c. Tessis (1977), 17 O.R. (2d) 158; Kingu c. Walmar Ventures Ltd. (1986), 38 C.C.L.T. 51; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Caparo Industries plc c. Dickman, [1990] 1 All E.R. 568; Mutual Life and Citizens' Assurance Co. c. Evatt, [1971] A.C. 793; Howard Marine and Dredging Co. c. A. Ogden & Sons (Excavations) Ltd., [1978] Q.B. 574; Shaddock & Associates Pty. Ltd. c. Parramatta City Council (1981), 150 C.L.R. 225; Blair c. Canada Trust Co. (1986), 38 C.C.L.T. 300; Nelson Lumber Co. c. Koch (1980), 13 C.C.L.T. 201; Fine's Flowers Ltd. c. General Accident Assurance Co. (1974), 5 O.R. (2d) 137 (H.C.), conf. par (1977), 17 O.R. (2d) 529 (C.A.); Hendrick c. De Marsh (1984), 45 O.R. (2d) 463 (H.C.), conf. pour d'autres motifs par (1986), 54 O.R. (2d) 185 (C.A.); W. B. Anderson & Sons, Ltd. c. Rhodes (Liverpool), Ltd., [1967] 2 All E.R. 850; Hayward c. Mellick (1984), 45 O.R. (2d) 110; Datile Financial Corp. c. Royal Trust Corp. of Canada (1991), 5 O.R. (3d) 358; Foster Advertising Ltd. c. Keenberg (1987), 38 C.C.L.T. 309; Andronyk c. Williams (1985), 35 C.C.L.T. 38; Minister Administering the Environmental Planning and Assessment Act, 1979 c. San Sebastian Pty. Ltd., [1983] 2 N.S.W.L.R. 268 (C.A.), conf. pour d'autres motifs par (1986), 68 A.L.R. 161 (H.C.); Banque Financière de la Cité SA c. Westgate Insurance Co., [1989] 2 All E.R. 952, conf. pour d'autres motifs par [1990] 2 All E.R. 947 (H.L.); Doherty c. Allen (1988), 55 D.L.R. (4th) 746.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 000.
Doctrine citée
Fleming, John G. The Law of Torts, 7th ed. Sydney: Law Book, 1987.
Klar, Lewis N. Tort Law. Toronto: Thomson Professional Publishing Canada, 1991.
Linden, Allen M. La responsabilité civile délictuelle, 4e éd. Cowanswille, Qué.: Yvon Blais, 1988.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontatio (1990), 74 O.R. (2d) 176, 38 O.A.C. 180, 69 D.L.R. (4th) 288, 30 C.C.E.L. 1, 90 CCLC ¶14, 024, qui a infirmé le jugement du juge White, (1987), 63 O.R. (2d) 389, 18 C.C.E.L. 146, qui accueillait l'action de l'appelant en dommages‑intérêts fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence. Pourvoi accueilli.
Peter J. Bishop et Tom Brooker, pour l'appelant.
Charles T. Hackland et Mark Josselyn, pour l'intimée.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier rendu par
Le juge La Forest -- Sous réserve de ce que j'ai dit dans l'arrêt connexe BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 000, je suis d'accord avec les juges Iacobucci et McLachlin, et je suis d'avis de disposer du pourvoi de la manière qu'ils proposent. Bien que le juge Iacobucci répète, pour l'essentiel, l'analyse qu'il a faite dans Checo, il ne s'agit pas du tout ici de concomitance. Qu'il me suffise de dire que le délit en l'espèce était indépendant du contrat et que la responsabilité n'était pas limitée par une clause d'exclusion dans le contrat.
//Le juge Iacobucci//
Version française des motifs des juges Sopinka et Iacobucci rendus par
Le juge Iacobucci ‑‑ Il s'agit en l'espèce de déterminer si le délit de déclaration inexacte faite par négligence s'applique à une déclaration préalable à l'emploi qu'un employeur a faite à un employé éventuel pendant une entrevue d'embauchage. En particulier, on demande à notre Cour de déterminer dans quelles circonstances une déclaration faite pendant une entrevue d'embauchage devient, en droit, une «déclaration inexacte faite par négligence». Une question subsidiaire concerne l'effet sur une action en dommages‑intérêts découlant d'une déclaration inexacte faite par négligence d'un contrat de travail subséquent signé par le demandeur et des dispositions de ce contrat autorisant le congédiement «sans motif» et la réaffectation.
I. Les faits
Le juge de première instance a effectué un examen minutieux et approfondi des faits dans ses motifs. Aucune de ses conclusions de fait n'a été contestée d'une manière directe par l'intimée ou modifiée par la Cour d'appel. Étant donné que les faits en l'espèce sont particulièrement importants j'examinerai assez en détail les conclusions les plus pertinentes tirées par le juge de première instance.
L'intimée, Cognos Incorporated (autrefois connue sous le nom de Quasar Corporation et ci‑après appelée «Cognos» ou «l'intimée»), est une société établie à Ottawa qui exploite une entreprise de conception, d'élaboration et de mise en marché de programmes d'ordinateurs et de logiciels. En décembre 1982, le président de l'intimée (M. Mike Potter) a informé M. Sean Johnston, qui venait d'être nommé directeur, Développement des produits, pour une ligne de produits composée de logiciels de comptabilité et connue sous le nom de «Multiview», que Cognos avait l'intention de développer Multiview au même point que sa ligne de produits principale appelée «Power House». Le vice‑président, Recherche et Développement, de Cognos (M. Bob Minns) a également informé M. Johnston, au moment où ce dernier a accepté le poste de directeur, Développement des produits, que l'intimée voulait voir Multiview s'étendre au‑delà du module grand livre (le logiciel en cause est composé de divers «modules») alors mis au point et en circulation, et du module comptes créditeurs qu'on était en train de mettre au point. En particulier, il lui a dit que l'intimée envisageait la mise au point de trois modules additionnels, à savoir les comptes débiteurs, le flux de l'encaisse et les immobilisations. La haute direction de Cognos a demandé à M. Johnston d'en assumer la responsabilité et de faire tout ce qu'il fallait pour que Multiview devienne un produit commercialisable et rentable.
Le 21 décembre 1982, a eu lieu une rencontre au cours de laquelle M. Johnston et plusieurs hauts dirigeants de Cognos ont examiné les plans de développement de la ligne de produits Multiview, conformément au mandat qui venait d'être conféré. Monsieur Johnston a formulé des critiques au sujet du développement de Multiview alors en cours. Il a produit un échéancier de projet pour une période allant jusqu'en 1985, lequel prévoyait la mise au point de modules comme les comptes créditeurs, les comptes débiteurs et le flux de l'encaisse.
Monsieur Johnston a fait savoir que l'équipe de recherche et développement de Multiview avait besoin d'un comptable qui l'aiderait à créer et à maintenir le logiciel. Au su de la haute direction de l'intimée, il a fait publier une annonce en vue de retenir les services d'un comptable qui aiderait au développement de Multiview (lequel a par la suite été embauché). Une annonce a été insérée dans le Globe and Mail à la mi‑janvier 1983, à laquelle de nombreux candidats ont répondu. En février de la même année, M. Johnston et deux autres dirigeants de Cognos ont interviewé six comptables agréés. L'appelant, M. Douglas J. Queen, était l'un d'eux.
Au moment de son entrevue, l'appelant était comptable agréé depuis environ huit ans et demi. Depuis mai 1975, il habitait Calgary avec sa femme et ses enfants et avait occupé des postes auprès de trois employeurs différents, ce qui lui avait permis d'acquérir de l'expérience dans le domaine des systèmes de comptabilité informatisée. Pendant les trois années et demie qui ont précédé l'entrevue, l'appelant avait été contrôleur régional d'une société établie à Calgary, la Genstar Development Corporation, et avait occupé un poste de direction passablement rémunérateur et sûr. À l'automne 1982, l'appelant cherchait activement un emploi à l'extérieur de Calgary, et le secteur de la haute technologie de la région d'Ottawa l'intéressait. Comme l'a dit le juge de première instance, l'appelant voulait des possibilités plus stimulantes que celles qui lui étaient offertes à Calgary; il voulait un poste de direction dans le domaine des finances qui ferait appel à son expertise en matière de systèmes automatiques de gestion.
Le 14 février 1983, l'appelant a eu une entrevue d'environ une heure et demie pendant laquelle M. Johnston a fait certaines déclarations (comme il l'avait fait dans le cas des cinq autres candidats) au sujet du projet Multiview et du rôle que jouerait le candidat retenu dans son développement. Ces déclarations sont examinées à fond aux pp. 396 à 398 des motifs du juge de première instance: (1987), 63 O.R. (2d) 389.
En somme, M. Johnston a dit à l'appelant que Multiview était un projet majeur qui serait mis au point sur une période de deux ans (la [traduction] «période de développement initial»), que les améliorations et la maintenance seraient assurées par la suite, et que le poste en question devait être comblé pendant toute cette période. Il a clairement fait savoir que Cognos était bien décidée à mettre au point des modules additionnels de Multiview, en plus du grand livre (qui existait déjà), des comptes créditeurs (qu'on était en train de mettre au point) et des comptes débiteurs (module envisagé, mais non encore mis au point). Ces modules additionnels étaient le flux de l'encaisse, les immobilisations, l'inventaire et l'enregistrement des commandes. En outre, il a déclaré que le personnel requis pour mettre au point les modules Multiview doublerait, le nombre d'employés devant passer de 16 à 32, avant le mois d'août 1983 (selon le témoignage de l'appelant), ou avant la fin de la période de développement initial de deux ans (selon le témoignage de M. Johnston). Pendant toute l'entrevue, il a laissé entendre que le candidat retenu jouerait, en sa qualité de comptable agréé, un rôle important dans le projet Multiview et qu'il agirait comme conseiller en ce qui concerne les normes comptables pendant toute la durée du projet. De plus, le juge de première instance a conclu, en se fondant sur son appréciation de l'ensemble de la preuve, qu'on avait implicitement déclaré qu'il existait un plan raisonnable à l'égard des modules additionnels et que Cognos s'était financièrement engagée à les mettre au point au moyen de dispositions budgétaires.
Au moment de l'entrevue, la connaissance de M. Johnston au sujet de l'engagement que l'intimée avait pris à l'égard du développement de Multiview était fondée sur des conversations et sur des rencontres avec des hauts dirigeants de Cognos. Toutefois, M. Johnston savait que l'équipe de gestion d'entreprise de l'intimée n'avait pas encore approuvé le financement nécessaire au plein développement de Multiview, conformément à son mandat. Cette équipe s'était réunie au début de février pour examiner et formuler des stratégies et des plans en vue du développement de Multiview, mais elle n'avait pas encore pris d'engagements financiers correspondant au mandat conféré à M. Johnston. Celui‑ci savait également que cette équipe était en dernier ressort chargée de déterminer si la société devait affecter des fonds en recherche et développement pour Multiview. Pendant l'entrevue, l'appelant n'a jamais été informé qu'il n'existait aucun financement garanti pour le projet Multiview comme on le lui avait décrit, ou que le poste auquel il s'était porté candidat était assujetti, à quelques égards que ce soit, à une approbation budgétaire.
On a offert à l'appelant le poste de directeur, Normes financières, par téléphone au début de mars 1983. Il a immédiatement accepté et M. Johnston lui a envoyé, par la poste, un contrat de travail. Il n'est pas contesté qu'avant de signer le contrat de travail, l'appelant l'a lu et le comprenait. Il savait que l'objet du contrat était de définir les droits et obligations des parties. Une clause du contrat (la clause 14) permettait à l'intimée de mettre fin à n'importe quel moment à l'emploi de l'appelant «sans motif» sur préavis d'un mois, ou sur paiement d'un mois de salaire. Une autre (la clause 13) permettait à l'intimée de réaffecter l'appelant à un autre poste au sein de Cognos sans diminution de salaire et sur préavis d'un mois. La Cour d'appel a accordé beaucoup d'importance à ces dispositions, comme l'a également fait l'intimée dans son argumentation devant notre Cour.
Pour plus de commodité, je reproduis les clauses 13 et 14 du contrat de travail:
[traduction]
MUTATION
13.Quasar Systems se réserve le droit de vous réaffecter à un autre poste au sein de la société, sans diminution de salaire ou perte d'avantages, sur préavis d'un mois. Advenant le cas où la réaffectation exige que vous vous réinstalliez en permanence dans une autre ville, la société vous dédommagera de vos frais conformément à la politique de réinstallation alors en vigueur.
AVIS DE CESSATION D'EMPLOI ‑‑ UN MOIS
14.Le présent contrat peut être résilié à n'importe quel moment et sans motif par Quasar Systems Ltd. ou par vous. En cas de cessation d'emploi, Quasar Systems Ltd. vous donnera un préavis d'un mois en sus de tout avis additionnel prévu par une loi pertinente. De même, vous donnerez à Quasar Systems un préavis d'un mois si vous résiliez volontairement ce contrat. Quasar Systems Ltd. peut vous verser un mois de salaire au lieu dudit avis, auquel cas ce contrat et votre emploi prendront fin à la date à laquelle cette somme vous sera versée.
Le juge de première instance a expressément accepté le témoignage de l'appelant, à savoir qu'il avait signé le contrat de travail en se fondant sur les déclarations qui lui avaient été faites pendant l'entrevue et que, n'eût été de ces déclarations, il ne l'aurait pas signé. Pour accepter l'emploi auprès de Cognos, l'appelant devait renoncer à un poste passablement rémunérateur et sûr, quoique moins stimulant, à Calgary et s'installer avec sa famille presque à l'autre bout du pays.
L'appelant a commencé à travailler pour Cognos le 11 avril 1983. Deux semaines plus tard, le 25 avril 1983, l'équipe de gestion d'entreprise de l'intimée a examiné pour la première fois l'estimation des coûts du projet Multiview, et a rejeté la proposition de financement de M. Johnston, laquelle s'élevait à plus de 1 000 000 $. Elle a décidé de consacrer en priorité des fonds de recherche et développement au projet Power House plutôt qu'au projet Multiview. Cette décision était fondée sur un certain nombre de considérations commerciales, notamment sur le chiffre d'affaires constamment bas du module existant de Multiview (grand livre) et sur celui constamment élevé des divers modules de Power House. L'équipe de gestion d'entreprise a alloué une somme de 200 000 $ seulement à Multiview, de sorte que la mise au point de modules additionnels autres que celui des comptes débiteurs était tout à fait irréaliste. D'autres réunions de l'équipe de gestion ont eu lieu au cours des mois qui ont suivi, et des restrictions financières additionnelles ont alors été apportées au projet Multiview. Le 9 septembre 1983, cinq mois à peine après son arrivée à Ottawa, l'appelant et d'autres employés ont été informés que le personnel prenant part au projet Multiview serait réaffecté, par suite des restrictions apportées au financement de la recherche et du développement. L'appelant a été informé qu'il serait fort probablement licencié, à moins qu'il n'y ait un poste pour lui au sein du service des finances et de l'administration de l'intimée.
Le 28 octobre 1983, l'appelant a reçu un premier avis écrit disant qu'il serait mis fin à son emploi le 21 mars 1984. Il a négocié une modification de son contrat de travail afin d'éliminer l'obligation qui lui incombait de rembourser les frais de déménagement s'élevant à 7 500 $, qu'il devait par ailleurs rembourser s'il était mis fin à son poste pendant la première année d'emploi. Cet avis a été annulé en novembre 1983, et l'appelant a été affecté au contrôle de la qualité d'un des aspects du projet Power House. Le 1er mai 1984, après avoir été informé plus tôt, en mars, qu'on n'aurait plus besoin de ses services pour le contrôle de la qualité, l'appelant a été nommé au poste de directeur des finances au sein du service des finances de l'intimée. Il a assumé diverses tâches à ce poste. Le 31 juillet 1984, il a reçu un second avis écrit disant qu'il serait mis fin à son emploi le 25 octobre 1984. Il a travaillé jusqu'à cette date et a été rémunéré jusqu'au 15 novembre 1984. Le juge de première instance a constaté que l'appelant n'avait pas été congédié par suite d'une évaluation insatisfaisante de son rendement professionnel.
Le 25 mars 1985, l'appelant a intenté contre l'intimée une action dans laquelle il demandait des dommages‑intérêts fondés sur une déclaration inexacte et frauduleuse et faite par négligence. Il a apparemment renoncé à invoquer la déclaration inexacte et frauduleuse à un moment donné, après le dépôt de sa demande, et a uniquement continué à invoquer la négligence. Depuis le début, la cause d'action de l'appelant est entièrement fondée sur la responsabilité délictuelle. L'appelant n'a jamais invoqué la violation du contrat, la violation d'une garantie accessoire ou une autre cause d'action contractuelle contre l'intimée. Il n'a pas contesté que certaines conditions de son contrat de travail semblaient incompatibles avec les déclarations que M. Johnston avait faites. Toutefois, il a cru comprendre, par suite de l'entrevue, que le projet Multiview était une réalité et que son existence ne dépendait pas de la réalisation d'un événement futur. Il a témoigné que n'eût été des déclarations faites pendant l'entrevue quant à la nature et à l'existence de l'emploi, il n'aurait pas quitté son poste sûr à Calgary.
Dans un jugement rendu le 31 décembre 1987, le juge White, de la Haute Cour de justice de l'Ontario, a accueilli la demande de l'appelant et lui a accordé la somme de 67 224 $ à titre de dommages‑intérêts: (1987), 63 O.R. (2d) 389, 18 C.C.E.L. 146. Le 1er mai 1990, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel interjeté par l'intimé; le jugement de première instance a été infirmé et remplacé par un jugement rejetant l'action avec dépens: (1990), 74 O.R. (2d) 176, 38 O.A.C. 180, 69 D.L.R. (4th) 288, 30 C.C.E.L. 1, 90 CCLC ¶14,024. L'appelant a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour le 17 janvier 1991, [1991] 1 R.C.S. xii.
II. Les jugements des cours d'instance inférieure
A. Haute Cour de justice de l'Ontario (1987), 63 O.R. (2d) 389
Le juge de première instance a conclu que, compte tenu de toutes les circonstances, il y avait un «lien spécial» entre l'intimée (par l'entremise de M. Johnston) et l'appelant, au sens de l'arrêt Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465 (H.L.), de façon à donner lieu à une obligation de diligence en ce qui concerne les déclarations faites pendant l'entrevue d'embauchage. Le fait que cette affaire portait sur des négociations préalables au contrat ou à l'emploi ne changeait rien à cette conclusion. Le juge White a également conclu que, selon son appréciation de l'ensemble de la preuve présentée à l'audience, certaines déclarations faites à l'appelant pendant l'entrevue étaient erronées ou trompeuses (c'est‑à‑dire qu'il s'agissait de déclarations inexactes), et que ces déclarations inexactes avaient été faites d'une manière négligente (c'est‑à‑dire qu'il s'agissait de déclarations inexactes faites par négligence). Il vaut la peine de reproduire certaines remarques qu'il a faites à cet égard (aux pp. 415 et 416):
[traduction] Je conclus que, pendant l'entrevue d'embauchage, Sean Johnston a fait des déclarations inexactes à [l'appelant]. Selon ces déclarations inexactes, [l'appelant] occuperait un poste en recherche et développement pour le produit «Multiview»; ce poste serait un poste d'importance et ferait appel à son expertise à titre de comptable; [l'appelant] serait chargé de veiller à ce que les normes comptables pertinentes soient appliquées relativement au produit; en plus des trois modules immédiatement envisagés, il y aurait au moins quatre autres modules; le projet «Multiview» dans le cadre duquel [l'appelant] serait embauché durerait au moins deux ans. Je conclus en outre que M. Johnston a implicitement déclaré que la direction avait pris un engagement budgétaire ferme à l'égard de la mise au point de quatre autres modules, en plus de ceux qu'on était en train de mettre au point.
Je conclus en outre que, compte tenu de toutes les circonstances, Sean Johnston a fait ces déclarations inexactes par négligence. Vu son expertise dans le domaine de la création informatique, il savait, selon son témoignage, que tant que n'a pas été effectuée une étude de faisabilité dans laquelle l'estimation des coûts est soumise à la haute direction, et examinée et approuvée par celle‑ci, il est impossible de dire que [l'intimée] a pris un engagement ferme à l'égard du projet, comme M. Johnston le prévoyait et comme il l'a décrit [à l'appelant] pendant l'entrevue.
Le juge de première instance a notamment tenu compte des circonstances suivantes lorsqu'il a conclu que les déclarations inexactes avaient été faites par négligence: (1) M. Johnston savait, ou aurait dû savoir, que l'exactitude de ses déclarations dépendait de l'approbation, par l'équipe de gestion d'entreprise, de l'estimation des coûts qu'il avait préparée en matière de recherche et développement pour le projet Multiview; (2) il est raisonnable de déduire que M. Johnston prévoyait, au moment de l'entrevue, que les besoins budgétaires pour le projet Multiview seraient importants, et que l'approbation était, au mieux, fondée sur des conjectures; (3) M. Johnston devait être au courant du piètre rendement constant des ventes de la ligne de produits Multiview; (4) M. Johnston n'a pas révélé à l'appelant que la haute direction n'avait pas encore pris l'engagement financier requis pour que les plans relatifs au projet Multiview deviennent une réalité probable; (5) l'expertise de M. Johnston dans le domaine de la création informatique aurait dû lui permettre de savoir que, malgré les conversations qu'il avait eues avec des hauts dirigeants et malgré la réunion du 21 décembre 1982, il était encore fort probable que la haute direction ne donne pas l'approbation budgétaire requise; (6) M. Johnston savait que l'appelant se fiait aux renseignements qu'il avait fournis pendant l'entrevue; (7) M. Johnston savait que l'appelant occupait, à Calgary, un poste de responsabilité, un emploi sûr et rémunérateur, à titre de comptable agréé et que, pour venir travailler à Ottawa, il devait s'installer avec sa famille à l'autre bout du pays et (8) M. Johnston savait que l'appelant comptait sur le poste qu'il occuperait auprès de Cognos pour enrichir énormément sa carrière de comptable.
Le juge de première instance a également conclu que, même si M. Johnston croyait pouvoir légitimement faire les déclarations qu'il a faites (compte tenu des conversations qu'il avait eues avec la haute direction et de la réunion du 21 décembre 1982), et à supposer que cela enlève à ses déclarations inexactes leur caractère de négligence, ces déclarations inexactes, bien que M. Johnston ne les ait pas faites par négligence, avaient été faites par négligence par la haute direction de l'intimée [traduction] «par l'entremise de M. Johnston qui avait innocemment servi d'instrument à la société [intimée]» (à la p. 418).
Le juge White a en outre conclu que l'appelant s'était appuyé sur les déclarations inexactes faites par négligence, à son détriment, et qu'il avait subi un préjudice important (à la p. 419):
[traduction] Les déclarations inexactes ont poussé [l'appelant] à quitter son emploi de contrôleur de la division de Calgary de Genstar Development Corporation et à accepter un emploi auprès de [l'intimée]. Ces déclarations l'ont amené à signer le contrat de travail. N'eût été de ces déclarations, il aurait continué à travailler pour Genstar Development Corporation pendant un certain temps et ne serait pas devenu un employé de [l'intimée].
Enfin, le juge de première instance a examiné un certain nombre d'arguments que l'intimée a soulevés dans sa défense. Premièrement, il a rejeté la proposition selon laquelle les déclarations étaient véridiques, M. Johnston ayant simplement exprimé une opinion au sujet d'événements futurs. À son avis, les déclarations n'étaient pas véridiques: [traduction] «Ce qui n'était pas véridique dans les déclarations était la garantie implicite qui y était donnée, à savoir que M. Johnston avait fait une étude suffisante des faits pertinents, et notamment de la décision de la haute direction de prendre un engagement financier à l'égard du développement de «Multiview» au‑delà du module comptes débiteurs, pour être en mesure de faire les déclarations catégoriques qu'il a faites» (aux pp. 417 et 418). De l'avis du juge de première instance, il suffisait que M. Johnston dise que l'étude de faisabilité du projet n'était pas encore terminée. Deuxièmement, la haute direction de l'intimée n'a aucunement tenté de nier expressément les déclarations faites à l'appelant pendant l'entrevue. Troisièmement, le juge de première instance a rejeté le moyen de défense selon lequel l'appelant, par la manière dont il a agi après avoir pris connaissance de la situation de Multiview, avait confirmé son contrat de travail. À cet égard, le juge White a fait une distinction en ce qui concerne la décision sur laquelle l'intimée s'appuyait (Burrows c. Burke (1984), 49 O.R. (2d) 76 (C.A.)), et a jugé que, par sa conduite, l'appelant n'avait pas confirmé le contrat de travail, mais qu'il avait agi comme une personne qui se trouve dans une situation difficile et qui tente de [traduction] «minimiser ses dommages» (à la p. 420). Quoi qu'il en soit, sa conduite [traduction] «n'équivalait pas à une renonciation explicite de son droit de demander des dommages‑intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle par suite des déclarations inexactes qui lui avaient été faites par négligence et qui l'avaient poussé à signer le contrat» (à la p.Source: decisions.scc-csc.ca