Georgetown Rail Equipment Company c. Rail Radar Inc.
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Georgetown Rail Equipment Company c. Rail Radar Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-31 Référence neutre 2018 CF 70 Numéro de dossier T-896-15 Contenu de la décision Date : 20180131 Dossier : T-896-15 Référence : 2018 CF 70 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY demanderesse défenderesse reconventionnelle et RAIL RADAR INC. ET TETRA TECH EBA INC. défenderesses (demanderesses reconventionnelles) JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels publiés le 25 janvier 2018) Table des matières I. Glossaire 4 II. Aperçu 6 III. Résumé des faits 8 A. Parties 8 B. Actes de procédure et historique 9 IV. Le brevet 082 10 V. Le brevet 249 12 VI. Revendications en cause 13 VII. Questions en litige 19 A. La validité 19 B. Contrefaçon 19 VIII. Preuve 20 A. Témoins des faits et témoins experts 20 B. Observations concernant les éléments de preuve 21 IX. Interprétation des revendications 22 A. Principes juridiques et dates pertinentes 22 B. La personne moyennement versée dans l’art 23 C. Connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art 24 (1) Objection préliminaire de Georgetown 26 (2) Analyse 28 D. Termes des revendications nécessitant une interprétation 36 (1) « cadre » 36 (2) « analyser un cadre d’une série d’images » 37 (3) « région d’intérêt » 38 (4) « contour » 39 (5) « delta réel » 39 X. La validité 41 A. Principes …
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Georgetown Rail Equipment Company c. Rail Radar Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-31 Référence neutre 2018 CF 70 Numéro de dossier T-896-15 Contenu de la décision Date : 20180131 Dossier : T-896-15 Référence : 2018 CF 70 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY demanderesse défenderesse reconventionnelle et RAIL RADAR INC. ET TETRA TECH EBA INC. défenderesses (demanderesses reconventionnelles) JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels publiés le 25 janvier 2018) Table des matières I. Glossaire 4 II. Aperçu 6 III. Résumé des faits 8 A. Parties 8 B. Actes de procédure et historique 9 IV. Le brevet 082 10 V. Le brevet 249 12 VI. Revendications en cause 13 VII. Questions en litige 19 A. La validité 19 B. Contrefaçon 19 VIII. Preuve 20 A. Témoins des faits et témoins experts 20 B. Observations concernant les éléments de preuve 21 IX. Interprétation des revendications 22 A. Principes juridiques et dates pertinentes 22 B. La personne moyennement versée dans l’art 23 C. Connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art 24 (1) Objection préliminaire de Georgetown 26 (2) Analyse 28 D. Termes des revendications nécessitant une interprétation 36 (1) « cadre » 36 (2) « analyser un cadre d’une série d’images » 37 (3) « région d’intérêt » 38 (4) « contour » 39 (5) « delta réel » 39 X. La validité 41 A. Principes juridiques 41 B. Développements menant au brevet 43 C. Personne versée dans l’art et connaissances générales courantes 44 D. Idée originale du brevet 45 E. Différences entre l’art antérieur et l’invention 49 F. Les différences étaient-elles évidentes ou nécessitaient-elles une invention? 52 XI. Contrefaçon 57 A. Principes juridiques 57 B. La contrefaçon par une intention commune 58 C. Les éléments essentiels 59 D. Analyse 60 (1) Analyse « un cadre », « au moins une image », ou « un cadre d’une série d’images » 60 (2) établit le contour de la traverse et de la selle de rail 62 (3) se sert d’une région d’intérêt 64 (4) compare l’orientation des contours de la traverse et de la selle de rail 66 (5) établit un delta réel entre le patin de rail et la traverse 67 XII. Conclusion 69 I. Glossaire [1] Rail : les roues d’un train circulent sur deux rails en acier. Les sections du rail varient en longueur. Les extrémités des sections sont généralement contiguës. En raison de l’expansion et de la contraction pendant les différentes saisons, l’écart entre les rails peut se contracter et se dilater. Cet écart donne lieu au « cliquetis » des roues, une caractéristique des trains. [2] Patin de rail : le patin de rail est la partie inférieure du rail. [3] Champignon de rail : le champignon de rail est la partie supérieure du rail. [4] Traverse : les rails sont soutenus par des croix connues sous le nom de traverses qui sont généralement perpendiculaires aux rails. Ces traverses sont habituellement fabriquées en bois ou en béton. [5] Selle de rail : la selle de rail est une pièce rectangulaire d’acier sur laquelle s’appuie le patin de rail. Elle repose sur les traverses et y est attachée. La selle de rail peut ensuite distribuer la charge du patin de rail à la zone de la traverse qui se trouve sous la selle de rail. [6] Semelle de rail : lorsque des traverses de béton sont utilisées, le patin de rail s’appuie sur une semelle de rail, qui elle-même repose sur la surface de la traverse de béton. La semelle de rail fournit une couche de protection entre le patin de rail et la surface de la traverse de béton. Elle est généralement faite d’un polymère. [7] Appui de rail : dans le contexte de traverses en béton, l’appui de rail est la zone où se trouve la traverse sous le patin de rail. [8] Attaches : la selle de rail est généralement fixée à la traverse à l’aide d’attaches, qui peuvent être des crampons, diverses vis et des agrafes. [9] Ballast : les traverses reposent habituellement sur un lit de pierres de forme et de taille précises, appelé le ballast. Le ballast supporte les traverses, les selles/les semelles, les rails et les attaches. Il facilite le drainage des eaux de pluie, et fait office de barrière contre l’empiétement de végétation dans la zone de la voie ferrée. [10] Selle de rail enfoncée : une selle de rail est enfoncée lorsque les traverses au-dessous d’elle ont été usées de sorte que sa surface inférieure se trouve sous la surface adjacente supérieure de la traverse. C’est ce qu’on appelle aussi la traverse à selle encastrée. [11] Selle de rail mal alignée : une selle de rail est mal alignée lorsqu’un crampon n’est pas bien ajusté ou lorsqu’il en manque un, ce qui permet ainsi à la selle de rail de pivoter à l’extérieur de l’alignement de la voie. [12] Abrasion de l’appui de rail : dans le contexte de traverses en béton, l’abrasion de l’appui de rail se produit lorsque la vibration des rails causée par les trains use la semelle de rail et, une fois que l’appui de rail est usé, la partie supérieure de la traverse. II. Aperçu [13] Le brevet canadien no 2 572 082 (le brevet 082), intitulé [traduction] « Système et procédé employés pour l’inspection de la voie ferrée », a été délivré à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Georgetown Rail Equipment Company (Georgetown), le 25 janvier 2011. Le brevet a été rendu accessible au public aux fins de consultation le 12 janvier 2006. Le brevet 082 porte de façon générale sur un système et un procédé employés pour l’inspection de la voie ferrée. Ce système et cette méthode emploient des lasers, des appareils-photo et un processeur pour capter et analyser les images de la voie ferrée afin d’établir la distance entre les traverses, et détecter les selles de rail mal alignées ou enfoncées. [14] Le brevet canadien no 2 766 249 (le brevet 249), intitulé [traduction] « Système et procédé de correction d’inclinaison pour abrasion d’appui de rail », a été délivré à Georgetown le 5 novembre 2013. Le brevet a été rendu accessible au public aux fins de consultation le 29 décembre 2010. Le brevet 249 porte de façon générale sur un système et un procédé employés pour déterminer l’abrasion de l’appui de rail de la voie ferrée. Ce système et cette méthode utilisent des lasers, des appareils-photo et un processeur pour déterminer s’il y a présence d’abrasion de l’appui de rail le long de la voie. [15] Selon Georgetown, la présente cause se rapporte aux systèmes et aux procédés pour établir l’état de l’usure d’une traverse en bois sous une selle de rail (le brevet 082) et l’état de l’usure d’une semelle de rail ou d’une traverse en béton sous un rail (le brevet 249). Les deux phénomènes ne sont pas visibles lorsqu’ils sont regardés du dessus étant donné qu’ils se produisent sous des composantes qui sont visibles d’au-dessus. Les deux brevets résolvent ce problème en comparant la hauteur de la traverse avec la hauteur d’une autre composante de la voie : la selle de rail et le patin de rail, respectivement. Le brevet 249 comprend également un algorithme pour augmenter l’exactitude du calcul de l’abrasion de l’appui de rail en tenant compte de l’inclinaison. [16] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle, Tetra Tech EBA Inc (Tetra), a développé un système d’inspection des voies ferrées qu’elle appelle le « Three Dimensional Track Assessment System » (le système d’évaluation des voies ferrées à trois dimensions ou 3DTAS). Le 3DTAS est fixé sur un wagon qui se déplace le long d’une voie ferrée. Le système place deux lasers adjacents à la voie ferrée. Il a recours aux algorithmes pour analyser les caractéristiques de la voie ferrée, incluant les traverses, les rails, les patins de rail, les attaches, le ballast et les crampons. Ces caractéristiques sont affichées sur une carte altimétrique en trois dimensions (3D). Des données de l’emplacement géographique peuvent être établies au moyen d’un récepteur de système de positionnement global (GPS) ou d’un codeur. Tetra a conclu une entente afin de fournir le 3DTAS et les services de traitement à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN), mais elle a cessé de fournir tout service une fois que le présent litige a pris naissance. [17] Tetra affirme que le 3DTAS ne viole ni le brevet 082 ni le brevet 249. Tetra a également contesté la validité des deux brevets pour cause d’évidence. [18] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les brevets 082 et 249 ne sont pas invalides pour cause d’évidence. Le recensement de ces problèmes particuliers, et l’utilisation de la vision industrielle et des calculs précis en tant que solutions possibles, reposaient sur l’inventivité et n’étaient pas évidents aux dates pertinentes. [19] Les éléments essentiels des revendications pertinentes des brevets 082 et 249 se retrouvent également dans le 3DTAS. La vente du 3DTAS au CN, effectuée par Tetra, et son appui du système, contrefont les deux brevets. III. Résumé des faits A. Parties [20] Georgetown est une société constituée sous le régime des lois de l’État du Texas des États-Unis. Georgetown fournit un service d’inspection des voies ferrées à de nombreux clients partout en Amérique du Nord, incluant la plupart des grandes compagnies de chemin de fer. [21] La défenderesse Rail Radar Inc (Rail Radar) est une société constituée sous le régime des lois de la province de l’Alberta. Rail Radar n’a participé d’aucune façon à la présente instance, et son statut actuel est inconnu. Georgetown ne demande pas de réparation de la part de Rail Radar. [22] Tetra est une société constituée sous le régime des lois de la province de l’Alberta. Tetra offre des services dans divers domaines de l’ingénierie des transports, incluant la gestion des infrastructures et la collecte de données des propriétaires et des exploitants de l’infrastructure de transport. B. Actes de procédure et historique [23] La déclaration initiale de Georgetown a été déposée le 29 mai 2015. Georgetown a allégué la contrefaçon d’environ cinquante-cinq revendications du brevet 082 et trois revendications du brevet 249, et a demandé une injonction, et des dommages-intérêts ou une restitution des bénéfices. [24] Le 15 juillet 2015, Tetra a déposé sa défense initiale qui niait sa responsabilité. Georgetown a déposé sa réponse initiale le 27 juillet 2015. [25] Le 26 mai 2016, Tetra a déposé sa défense modifiée et demande reconventionnelle, alléguant que les brevets 082 et 249 sont invalides pour cause d’évidence. [26] Cette procédure a été scindée par ordonnance du protonotaire Kevin Aalto datée du 30 mai 2016. Les présents motifs du jugement ne concernent que l’étape de l’examen de la responsabilité de l’instance. [27] Le 16 juin 2016, Georgetown a déposé sa réponse et défense reconventionnelle modifiée, soutenant que le brevet 082 et le brevet 249 sont valides et exécutoires. [28] Le 20 juin 2017, Georgetown a déposé une déclaration modifiée, dans laquelle Georgetown a renoncé à alléguer la contrefaçon des revendications du brevet 082 qui se rapportent à la détection de la distance entre les traverses, ou les ruptures dans un rail. [29] Tetra a déposé sa défense modifiée de nouveau le 20 juillet 2017. [30] Georgetown a déposé sa nouvelle réponse et défense reconventionnelle modifiée le 18 août 2017. IV. Le brevet 082 [31] Le domaine de l’invention du brevet 082 est le suivant : [traduction] La présente invention se rapporte de façon générale à un système et à une méthode d’inspection de la voie ferrée et, plus précisément à un système et à une méthode d’inspection des aspects de la voie ferrée au moyen d’un laser, d’un appareil-photo et d’un processeur. [32] La rubrique [traduction] « Contexte de l’invention » indique que la majorité des traverses utilisées sont fabriquées en bois. Divers autres matériaux peuvent être utilisés, comme du béton, de l’acier et des matériaux composites ou recyclés, mais ces options forment un pourcentage relativement peu élevé de toutes les traverses. Au fil du temps, les facteurs environnementaux peuvent causer la détérioration des traverses tant qu’elles ne sont pas réparées. Plusieurs millions de traverses sont remplacées chaque année en Amérique du Nord. [33] Le brevet 082 précise que les inspecteurs de voie ferrée tentent de classer régulièrement les conditions des traverses et des systèmes à attaches. Ce classement est le plus souvent réalisé au moyen d’une inspection visuelle pour détecter les traverses et les attaches qui sont pourries, brisées, fendues ou usées dans la mesure où elles sont au terme de leur durée de vie. Le processus d’inspection visuelle demande du temps. En pratique, l’inspection de la voie est exécutée par un inspecteur qui marche le long de la voie pour inspecter et constater l’état des traverses ou des attaches, qui sont espacées d’environ 20 pouces le long de la voie. Selon une compagnie des chemins de fer nord-américaine, une équipe de trois ou de quatre inspecteurs est en mesure d’évaluer seulement entre cinq et sept milles de la voie chaque jour. L’invention divulguée dans le brevet 082 cherche à éviter, ou du moins à réduire, ce défi logistique. [34] La rubrique [traduction] « Résumé de la divulgation » du brevet 082 décrit un système et un procédé d’examen des composantes de la voie ferrée : [traduction] [...] Le système divulgué comprend des lasers, des appareils-photo et un processeur. Les lasers sont placés à côté de la voie. Le laser émet un faisceau lumineux à travers la voie ferrée, et l’appareil-photo capte des images de la voie ferrée exposée au faisceau lumineux. Le processeur transforme les images en un format qui fait qu’elles peuvent être analysées afin d’établir diverses mesures de la voie ferrée. Le système divulgué peut comprendre un récepteur GPS ou un dispositif à distance permettant d’établir l’endroit précis. Les mesures qui peuvent être établies à l’aide du système divulgué comprennent notamment la distance entre les traverses, l’angle des traverses par rapport au rail, les fissures et les défauts sur la surface des traverses, les selles de rail manquantes, les selles de rail mal alignées, les selles de rail enfoncées, les crampons manquants, les crampons endommagés, les crampons mal alignés, les isolateurs usés ou endommagés, l’usure du rail, l’écartement, la hauteur du ballast par rapport aux traverses, la taille des pierres du ballast et une rupture ou une séparation du rail. Le système comprend au moins un algorithme permettant d’établir ces mesures de la voie ferrée. [35] Le brevet 082 fournit ensuite une explication des différents aspects de l’invention, suivis d’une description détaillée des spécimens précis et des dessins connexes. Les revendications du brevet 082, soit 80 en tout, sont énoncées ensuite. V. Le brevet 249 [36] Le domaine de l’invention du brevet 249 est le suivant : [traduction] La présente invention se rapporte de façon générale à des systèmes et des procédés d’inspection des surfaces de voies ferrées et, plus précisément, à des systèmes et à des procédés permettant d’établir l’abrasion de l’appui de rail au moyen d’algorithmes de correction de l’inclinaison. [37] La rubrique [traduction] « Contexte de l’invention » est initialement semblable à celle qui a été fournie dans le brevet 082. Toutefois, on explique que la construction des voies ferrées est légèrement différente en fonction du type de matériel utilisé pour les traverses. Si des traverses en bois sont utilisées, les selles de rail sont placées par-dessus les traverses, et les rails sont placés par-dessus les selles de rail. Si des traverses en béton sont utilisées, les rails sont placés par-dessus les traverses, et entre eux est placée une mince semelle en polymère pour empêcher les contacts directs entre l’acier et le béton. [38] Le brevet 249 indique que la circulation ferroviaire habituelle cause un frottement entre les traverses et les rails, ainsi qu’entre les rails et les crampons, les boulons, les vis, ou les attaches, et la surface sous les traverses. Il est particulièrement important de noter le frottement au point où l’appui de rail repose sur la traverse. Une telle usure, également connue sous le nom d’abrasion de l’appui de rail, touche directement la durée de vie de la traverse, faisant en sorte qu’elle se désajuste des rails, malgré les semelles utilisées entre les rails et les traverses en béton. [39] Selon le brevet 249, les compagnies de chemin de fer surveillent l’usure des traverses de béton, soit par un calcul manuel direct, soit par l’utilisation de dispositifs électroniques installés sous les traverses des voies ferrées. Toutefois, cela peut être peu fiable et dangereux, peut nécessiter beaucoup de main-d’œuvre, et peut s’avérer compliqué et perturbateur pour la circulation ferroviaire. L’invention divulguée dans le brevet 249 cherche à éviter, ou du moins à résoudre, ces problèmes. [40] Le [traduction] « Résumé de la divulgation » du brevet 249 décrit un système et un procédé permettant d’établir l’abrasion de l’appui de rail, qui utilisent les lasers, les appareils-photo et les processeurs d’une manière semblable au système divulgué dans le brevet 082. Toutefois, le système est approprié pour établir s’il y a présence d’abrasion sur l’appui de rail le long de la voie ferrée. Le processeur emploie un algorithme mathématique qui corrige l’inclinaison rencontrée au fur et à mesure que le système d’inspection se déplace le long des voies ferrées. [41] Le brevet 249 fournit ensuite une description détaillée des modes de réalisation précis et des dessins connexes. Les revendications du brevet 249, soit 18 en tout, sont énoncées ensuite. VI. Revendications en cause [42] Georgetown allègue la contrefaçon des revendications 16 et 67; 37, 68 et 70; et 58, 71 et 73 du brevet082. Ces revendications concernent un système et des procédés permettant d’établir les particularités des selles de rail et des traverses : [43] De façon plus détaillée, la revendication 16 décrit ce qui suit : [traduction] Un système permettant l’inspection d’une voie ferrée pouvant être fixé à un véhicule en mouvement le long du chemin de fer, et comprenant : au moins un générateur de lumière placé à côté de la voie ferrée afin de projeter un faisceau lumineux à travers la voie ferrée; au moins un récepteur optique placé à côté de la voie ferrée afin de recevoir au moins une partie de la lumière réfléchie de la voie ferrée et de produire une série d’images représentatives d’au moins une partie de la voie ferrée; au moins un processeur afin d’analyser la série d’images et d’établir au moins une caractéristique physique de ladite partie de la voie ferrée, les caractéristiques physiques comprenant au moins un lieu géographique de la série d’images le long de la voie ferrée, dans lesquelles le processeur comprend un algorithme pour détecter une selle de rail mal alignée ou enfoncée du lit de la voie ferrée, et l’algorithme comprenant les étapes suivantes : a) analyser le cadre d’une série d’images, le cadre comprenant une région d’intérêt; b) établir si la région d’intérêt comprend une selle de rail; c) s’il y a présence d’une selle de rail, établir le contour de la traverse et de la selle de rail; d) comparer l’orientation du contour de la traverse et l’orientation du contour de la selle de rail; e) établir si la selle de rail est mal alignée ou enfoncée selon la comparaison. [44] La revendication 37 décrit ce qui suit : Un procédé d’inspection de la voie ferrée, la voie ferrée comprenant des traverses, des rails, le matériel qui y est lié et le ballast, le procédé comportant les étapes suivantes : a) illuminer une partie rectiligne au travers du lit de la voie ferrée; b) recevoir au moins une partie de la lumière réfléchie du lit de la voie ferrée; c) générer une série d’images représentatives d’au moins une partie du lit de la voie ferrée; d) analyser la série d’images et établir au moins une caractéristique de ladite partie du lit de la voie ferrée, les caractéristiques physiques comprenant au moins un lieu géographique de la série d’images le long du lit de la voie ferrée; e) afficher les caractéristiques physiques établies de ladite partie du lit de la voie ferrée; f) détecter une selle de rail mal alignée ou enfoncée du lit de la voie ferrée, l’étape de la détection comprenant les étapes suivantes : a) analyser le cadre d’une série d’images, le cadre comprenant une région d’intérêt; b) établir si la région d’intérêt comprend une selle de rail; c) s’il y a présence d’une selle de rail, établir le contour de la traverse et de la selle de rail; d) comparer l’orientation du contour de la traverse et l’orientation du contour de la selle de rail; e) établir si la selle de rail est mal alignée ou enfoncée selon la comparaison. [45] La revendication 58 décrit ce qui suit : Un procédé d’inspection du lit de la voie ferrée comprenant des traverses, des rails, le matériel qui y est lié et un ballast, le procédé comportant les étapes suivantes : a) se déplacer le long des rails; b) projeter un faisceau lumineux concentré à travers la travée du lit de la voie ferrée; c) capter une série d’images du faisceau lumineux concentré projeté à travers une partie du lit de la voie ferrée pendant le déplacement le long des rails; d) établir au moins un aspect de la partie du lit de la voie ferrée par le traitement de la série d’images, les éléments comportant au moins un endroit géographique de la série d’images le long du lit de la voie ferrée; e) afficher les aspects de la partie du lit de la voie ferrée qui ont été établis; f) détecter une selle de rail mal alignée ou enfoncée du lit de la voie ferrée, l’étape de la détection comprenant les étapes suivantes : a) analyser le cadre d’une série d’images, le cadre comprenant une région d’intérêt; b) établir si la région d’intérêt comprend une selle de rail; c) s’il y a présence d’une selle de rail, établir le contour de la traverse et de la selle de rail; d) comparer l’orientation du contour de la traverse et l’orientation du contour de la selle de rail; e) établir si la selle de rail est mal alignée ou enfoncée selon la comparaison. [46] Les revendications 67, 68, 70, 71 et 73 sont également en litige, mais seulement dans la mesure où elles dépendent des revendications décrites ci-dessus. [47] Georgetown allègue la contrefaçon des revendications 7, 11 et 18 du brevet 249, qui se rapportent à un système et à un procédé de détection de l’abrasion de l’appui de rail : [48] De façon plus détaillée, la revendication 7 décrit ce qui suit : Un procédé pour établir l’abrasion de l’appui de rail d’une voie ferrée, le procédé comportant les étapes suivantes : a) établir la hauteur du patin de rail gauche, du patin de rail droit, de la traverse gauche et de la traverse droite, établir les hauteurs en pixels verticaux du patin de rail gauche, du patin de rail droit, de la traverse gauche et de la traverse droite, et normaliser les hauteurs en pixels verticaux en utilisant un indice de mesure; b) enregistrer les hauteurs du patin de rail gauche, du patin de rail droit, de la traverse gauche et de la traverse droite; c) établir le delta réel entre la hauteur du patin de rail gauche et la hauteur de la traverse gauche, et le delta réel entre la hauteur du patin de rail droits et la hauteur de la traverse droite; d) établir une valeur d’abrasion de l’appui de rail pour les patins de rail droit et gauche. [49] La revendication 18 décrit ce qui suit : Un système pour établir l’abrasion de l’appui de rail d’une voie ferrée, le système comprenant les éléments suivants : au moins un générateur de lumière placé à côté de la voie ferrée de sorte que le générateur de lumière projette un faisceau lumineux à travers la voie ferrée; au moins un appareil-photo placé à côté de la voie ferrée pour recevoir au moins une partie de la lumière réfléchie de la voie ferrée et pour produire au moins une image du profil d’au moins une partie de la voie ferrée; au moins un processeur apte à effectuer les étapes suivantes : analyser au moins une image; établir la hauteur du patin de rail gauche, du patin de rail droit, de la traverse gauche et de la traverse droite, établir les hauteurs en pixels verticaux du patin de rail gauche, du patin de rail droit, de la traverse gauche et de la traverse droite, et normaliser les hauteurs en pixels verticaux en utilisant un indice de mesure; vérifier s’il y a présence d’abrasion de l’appui de rail le long de la voie ferrée. [50] La revendication 11 est également en litige, mais seulement dans la mesure où elle dépend de la revendication 7. VII. Questions en litige [51] L’examen de la responsabilité de la procédure soulève deux questions : celle à savoir si les brevets 082 et 249 sont valides et, le cas échéant, si le 3DTAS contrefait les revendications invoquées de ces brevets. A. La validité [52] Tetra allègue que les brevets 082 et 249 sont invalides étant donné que l’objet de la demande aurait été évident aux dates de priorité pour une personne versée dans l’art, selon les connaissances générales courantes existantes avant les dates de priorité. Les parties conviennent que les dates de priorité, qui sont les mêmes que les dates de dépôt des demandes de brevet provisoire, sont le 30 juin 2004 pour le brevet 082, et le 23 juin 2009 pour le brevet 249. Georgetown soutient que les brevets 082 et 249 sont tous les deux valides. B. Contrefaçon [53] Georgetown allègue que Tetra a contrefait les revendications 16, 67, 37, 68, 70, 58, 71 et 73 du brevet 082, et les revendications 7, 11, et 18 du brevet 249. Tetra nie que le 3DTAS contrefait les revendications invoquées des brevets. VIII. Preuve A. Témoins des faits et témoins experts [54] Georgetown a présenté le témoignage d’expert de M. Harley Myler. M. Myler est un professeur et président du département de génie électrique à la Lamar University à Beaumont, au Texas. Il a été reconnu comme expert en génie électrique et expert en traitement numérique du signal, plus précisément en traitement des images, et a une connaissance pratique des voies ferrées et des techniques d’inspection des chemins de fer. [55] Georgetown a également appelé Gregory Thomas Grissom comme témoin des faits. M. Grissom est chef de l’exploitation de Georgetown depuis deux ans. [56] Tetra a présenté le témoignage d’expert de Sébastien Parent. M. Parent est un ingénieur physicien qui compte plus de 20 ans d’expérience. Il a été reconnu comme ingénieur physicien et expert en intégration de la vision industrielle, et possède une expérience pratique dans le champ des techniques d’acquisition des images et des systèmes de vision industrielle automatisée. [57] Tetra a également appelé Darel Edward Mesher comme témoin des faits. M. Mesher est un ingénieur et un employé de Tetra depuis 1992 approximativement. Il a contribué activement au développement du 3DTAS. B. Observations concernant les éléments de preuve [58] Georgetown demande à la Cour de ne pas tenir compte du témoignage de M. Mesher ou de l’écarter au motif qu’il n’est pas impartial (citant la décision du juge Collier dans Xerox of Canada Ltd c IBM Canada Ltd (1977), 33 CPR (2d) 24, aux paragraphes 38 à 40 (CF 1re inst.)). Tetra demande à la Cour de ne pas tenir compte du témoignage de M. Myler ou de l’écarter pour des motifs similaires. [59] Je suis d’avis que ces deux témoins ont eu parfois tendance, plus précisément en contre-interrogatoire, à fournir des réponses qui visaient à renforcer la position de la partie qui leur avait demandé de témoigner, ou qui minaient la position de la partie adverse. Cette observation se répercute de manière plus négative sur M. Myler que sur M. Mesher. M. Myler a été appelé comme témoin expert, et, par conséquent, avait l’obligation envers la Cour d’un devoir professionnel d’impartialité. M. Mesher a été appelé comme témoin des faits, et a clairement reconnu son intérêt pour le succès du 3DTAS. [60] Malgré ces réserves, je ne suis pas disposé à rejeter entièrement les témoignages de M. Mesher ou de M. Myler, ou de les écarter. Comme d’autres témoins appelés à témoigner à cette étape de la procédure, ils ont présenté des qualifications impressionnantes et ont fourni des renseignements utiles. Les motifs pour lesquels j’ai donné la préséance à certains témoignages se trouvent dans l’analyse qui suit. IX. Interprétation des revendications A. Principes juridiques et dates pertinentes [61] La première étape d’une poursuite en matière de brevet consiste à interpréter les revendications afin d’en établir le sens et la portée (Whirlpool Corp. c Camco Inc., 2000 CSC 67, au paragraphe 43 [Whirlpool]). Les dates pertinentes d’interprétation des revendications sont les dates de dépôt des demandes de brevet : le 12 janvier 2006 pour le brevet 082 et le 29 décembre 2010 pour le brevet 249 (Whirlpool, aux paragraphes 54 et 55). La Cour doit examiner la description donnée dans le brevet pour déterminer les « éléments essentiels » et peut demander l’aide d’un expert pour connaître la signification d’un mot ou d’une expression en particulier (Whirlpool, aux paragraphes 43, 45 et 57). [62] Les principes fondamentaux de l’interprétation des revendications sont énoncés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Whirlpool, aux paragraphes 49 à 55, et Free World Trust c Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, aux paragraphes 44 à 54 [Free World Trust]. Ces questions sont les suivantes : a) la teneur d’une revendication doit être interprétée de façon éclairée et en fonction de l’objet avec un esprit disposé à comprendre, comme la voit la personne versée dans l’art à la date de publication pour ce qui est des connaissances générales courantes; b) le respect du libellé des revendications permet de les interpréter de la manière dont l’inventeur est présumé l’avoir voulu et d’une façon favorable à l’atteinte de l’objectif de l’inventeur, qui fait la promotion à la fois de l’équité et de la prévisibilité; c) l’ensemble du mémoire descriptif devrait être pris en compte afin de s’assurer de la nature de l’invention, et l’interprétation des revendications ne doit pas être bienveillante ni sévère, mais elle devrait plutôt être raisonnable et équitable tant pour le titulaire du brevet que pour le public. B. La personne moyennement versée dans l’art [63] Pour interpréter les revendications en cause, la Cour doit définir ce qu’est une personne versée dans l’art. Il s’agit de « la personne à laquelle s’adresse censément le brevet, sous l’angle de laquelle la Cour doit interpréter le brevet et qui sert de critère en vue de déterminer l’évidence » (Amgen Canada Inc. c Apotex Inc., 2015 CF 1261, au paragraphe 42). [64] Georgetown décrit la personne versée dans l’art des brevets 082 et 249 comme un ingénieur électrique ou informatique qui possède au moins trois années d’expérience de travail avec les systèmes de traitement de l’image, ou qui détient une maîtrise, et les connaissances pratiques des techniques d’inspection des voies ferrées. [65] Tetra soutient que la personne versée dans l’art du brevet 082 possède un diplôme en génie ou en physique et détient de cinq à sept années d’expérience dans le domaine de la visionique. Pour le brevet 249, Tetra affirme que la personne versée dans l’art est encore une fois une personne qui possède un diplôme en génie ou en physique, mais avec moins d’expérience pratique étant donné l’application plus restrictive du brevet 249, et étant donné que le sujet de la visionique a été développé entre la date de publication du brevet 082 et celle du brevet 249. [66] La différence essentielle entre les positions des parties est la mesure dans laquelle la personne versée dans l’art doit avoir une connaissance pratique des techniques d’inspection des voies ferrées. [67] Je préfère la formulation de la personne versée dans l’art présentée au nom de Tetra. Toutes les revendications des brevets 082 et 249 sont fondées sur la visionique. Il s’ensuit que la personne versée dans l’art doit comprendre l’utilisation de la visionique pour inspecter les surfaces. Le brevet parle de [traduction] « boîtes à outils » et de « logiciels connus », tous deux pouvant potentiellement englober la visionique et le traitement d’images au-delà du contexte des chemins de fer. En fait, le brevet 082 reconnaît que les techniques peuvent s’appliquer à d’autres contextes. Une connaissance des chemins de fer est ainsi accessoire à une connaissance de la façon dont les techniques de visionique peuvent s’appliquer dans différents contextes. C. Connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art [68] Le brevet doit être interprété en tenant compte des « connaissances générales courantes » des personnes versées dans l’art (Free World Trust, au paragraphe 44; Whirlpool, au paragraphe 53). Il s’agit des connaissances que possède la personne versée dans l’art au moment opportun et cela comprend ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre que cette personne sache (Apotex Inc. c Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, au paragraphe 70 [Sanofi-Synthelabo]; Whirlpool, au paragraphe 74). Les connaissances générales courantes d’une personne versée dans l’art doivent être établies selon la prépondérance des probabilités et ne peuvent être supposées (Uponor AB c Heatlink Group Inc., 2016 CF 320, au paragraphe 47). [69] L’évaluation des connaissances générales courantes est régie par les principes énoncés dans les décisions Eli Lilly and Company c Apotex Inc., 2009 CF 991, au paragraphe 97, et General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co, [1972] RPC 457 (UKHL), aux pages 482 et 483 : a) [traduction] il faut soigneusement distinguer les connaissances générales courantes imputées à la personne versée dans l’art de ce que l’on considère en droit des brevets comme des connaissances publiques; b) les connaissances générales courantes forment un concept différent dérivé d’une conception rationnelle de ce qui serait en fait connu par une personne adéquatement versée dans l’art – le genre de personne qui fait bien son travail et qui existerait réellement; c) les mémoires descriptifs individuels de brevet et leur contenu ne font habituellement pas partie des connaissances générales courantes pertinentes, bien qu’il puisse y avoir des mémoires descriptifs si bien connus qu’ils font partie des connaissances générales courantes, particulièrement dans certains secteurs d’activités précis; d) de façon générale, en ce qui concerne les documents scientifiques : pour établir les connaissances générales courantes, il ne suffit pas de démontrer qu’une divulgation particulière a été faite dans un article, dans une série d’articles ou dans une revue scientifique, quel que soit le tirage de cette revue, en l’absence d’une preuve selon laquelle la divulgation est généralement acceptée par les personnes versées dans l’art auquel elle se rapporte; une connaissance précise et divulguée dans un document scientifique ne devient pas une connaissance générale courante simplement parce que le document est lu par de nombreuses personnes, et encore moins parce qu’il a été largement diffusé; une telle connaissance fait partie des connaissances générales courantes uniquement lorsqu’elle est connue de manière générale et acceptée sans hésitation par ceux versés dans l’art particulier ou, en d’autres mots, lorsqu’elle fait partie du lot courant des connaissances se rapportant à l’art; il est difficile d’évaluer comment l’utilisation d’une chose qui, dans la réalité, n’a jamais été utilisée dans un art particulier peut être reconnue comme appartenant aux connaissances générales courantes de l’art. 1) Objection préliminaire de Georgetown [70] Georgetown s’oppose à l’examen de la Cour de l’annexe SP-09 du rapport d’expert de M. Parent (Daniel L Magnus, « Non-contact technology for track speed rail measurement : ORIAN », monographie distribuée au Nondestructive Evaluation of Aging Railroads, le 30 juin 1995), 2458 SPIE 45 (annexe SP-09)) comme faisant partie de l’état de l’analyse de l’évidence des brevets 082 et 249, et à l’examen du brevet 082 comme faisant partie de l’état de l’analyse de l’évidence du brevet 249. Georgetown affirme que ces documents n’ont pas été plaidés précisément dans la demande reconventionnelle de Tetra. [71] En guise de réponse, Tetra soutient que ces documents ont été inclus dans le rapport d’expert de M. Parent et ont reçu une réponse de la part de Georgetown. Ils font donc partie du dossier, et la Cour dispose d’un large pouvoir discrétionnaire d’évaluer la preuve au dossier. Subsidiairement, dans le cadre des observations finales, l’avocat de Tetra a proposé de modifier la procédure. [72] Quand une partie plaide l’invalidité, comme l’a plaidé Tetra dans sa défense et demande reconventionnelle, d’autant plus que l’invention est complexe, il est généralement reconnu que la partie doit désigner dans ses plaidoiries l’acte antérieur qui appuie l’allégation d’évidence (Throttle Control Tech Inc c Precision Drilling Corp, 2010 CF 1085, au paragraphe 13). Il est possible de remédier à un vice dans un acte de procédure par une modification, et il peut constituer une erreur pour un juge de rejeter une demande de modification raisonnable (Janssen Inc c Abbvie Corp, 2014 CAF 242 [Janssen]). [73] Il faut éviter une approche technique de la question. Comme l’a dit la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Janssen (au paragraphe 3, citant la décision Continental Bank Leasing Corp c R, [1993] ACI no 18) : [J]e préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large : les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la demande de modification ou de rétractation était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d’autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l’accent sur d’autres facteurs également, y compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l’instruction expéditive de l’affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n’existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l’absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l’espèce. Il s’agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l’intérêt qu’ont les tribunaux à ce que justice soit faite. [Non souligné dans l’original.] [74] En l’espèce, l’art antérieur invoqué par Tetra a été divulgué dans le rapport d’expert de M. Parent, qui a été remis à Georgetown approximativement quatre mois avant le début du procès. Georgetown n’était pas au courant de tous les documents de l’art antérieur sur lesquels Tetra comptait s’appuyer, incluant ce qui n’a pas été plaidé, et a décidé de répondre par le rapport d’expert de M. Myler. Georgetown n’a démontré aucun préjudice résultant de l’omission de la part de Tetra d’inclure ces documents dans sa demande reconventionnelle. De plus, comme nous le verrons plus loin, l’art antérieur contesté n’est pas essentiel à l’analyse de l’évidence de la Cour. [75] J’exercerai donc le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré pour permettre à Tetra de s’appuyer sur tous les documents de l’art antérieur invoqué dans le rapport d’expert de M. Parent. 2) Analyse [76] Selon M. Parent, il y a eu beaucoup de développement concernant le domaine de la visionique dans les années 1990. Cela inclut l’utilisation des détecteurs optiques en trois dimensions (3D) et la triangulation à laser en 3D. Utiliser la visionique pour établir l’apparence d’un objet en de circonstances normales, et détecter et mesurer par la suite toute anomalie ou élément d’inté
Source: decisions.fct-cf.gc.ca