Gandhi c. Canada (Agence des services frontaliers)
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Gandhi c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-10 Référence neutre 2015 CF 436 Numéro de dossier T-1582-13 Contenu de la décision Date : 20150410 Dossier : T-1582-13 Référence : 2015 CF 436 Ottawa (Ontario), le 10 avril 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : GANDHI JEAN PIERRE demandeur et AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 27 août 2013 par John Mooney, vice-président du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal), dans laquelle il a rejeté la plainte déposée par le demandeur en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 12 et 13 [LEFP]. Dans sa plainte, le demandeur prétendait que le rejet de sa candidature dans le cadre d’un processus de nomination interne résultait d’un abus de pouvoir de la part du comité d’évaluation. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. I. Questions préliminaires A. L’intitulé de la cause [2] La défenderesse soutient qu’en vertu des paragraphes 303(1) et 303(2) des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106 [les Règles], c’est le Procureur général du Canada et non l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) qui devrait être identifié comme partie défenderesse dans la présente instance. Elle a invoqué les propos de la juge Mary J. L. Gleason dans …
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Gandhi c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-10 Référence neutre 2015 CF 436 Numéro de dossier T-1582-13 Contenu de la décision Date : 20150410 Dossier : T-1582-13 Référence : 2015 CF 436 Ottawa (Ontario), le 10 avril 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : GANDHI JEAN PIERRE demandeur et AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 27 août 2013 par John Mooney, vice-président du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal), dans laquelle il a rejeté la plainte déposée par le demandeur en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 12 et 13 [LEFP]. Dans sa plainte, le demandeur prétendait que le rejet de sa candidature dans le cadre d’un processus de nomination interne résultait d’un abus de pouvoir de la part du comité d’évaluation. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. I. Questions préliminaires A. L’intitulé de la cause [2] La défenderesse soutient qu’en vertu des paragraphes 303(1) et 303(2) des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106 [les Règles], c’est le Procureur général du Canada et non l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) qui devrait être identifié comme partie défenderesse dans la présente instance. Elle a invoqué les propos de la juge Mary J. L. Gleason dans Agnaou c Canada (Procureur général), 2014 CF 850 au para 12, [2014] ACF no 1321 [Agnaou], au soutien de sa position. [3] Le demandeur s’oppose à cette demande. [4] L’alinéa 303(1)a) des Règles prévoit que les personnes directement touchées par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral, doivent être désignées à titre de défendeur. En vertu du paragraphe 303(2) des Règles, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), c’est le Procureur général du Canada qui doit alors être désigné comme défendeur. [5] Dans Agnaou, il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal dans le cadre de laquelle le demandeur avait désigné à titre de défendeurs le sous-ministre de la Justice et la Commission de la fonction publique (CFP). La juge Gleason a indiqué, au paragraphe 12 de son jugement, que la CFP ne devrait pas être désignée à titre de défendeur parce qu’elle n’avait pas nécessairement un rôle contradictoire devant le Tribunal et qu’elle n’aurait pas à subir les conséquences de l’ordonnance recherchée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Quant au sous-ministre de la Justice, la juge Gleason a indiqué que la personne qui occupe cette fonction n’est pas assimilable à l’employeur ou à l’autorité en matière de dotation au sein du ministère de la Justice et qu’elle n’était pas non plus directement touchée par l’objet de la demande. Elle a donc conclu que seul le Procureur général du Canada devrait être désigné à titre de défendeur lors du contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal. [6] Le contexte de la présente affaire est quelque peu différent. Le demandeur a désigné à titre de défendeur l’ASFC, soit l’agence au sein de laquelle s’est tenu le processus de nomination. L’ASFC est donc l’employeur et, à ce titre, elle serait visée par une ordonnance qui accueillerait la demande de contrôle judiciaire. De plus, l’ASFC a été constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, LC 2005, c 38, et elle est dotée de la personnalité morale. Elle constitue donc à mon avis une « personne directement touchée par l’ordonnance recherchée » au sens de l’alinéa 303(1)a) des Règles et elle est correctement désignée comme partie défenderesse dans le cadre de la présente instance. B. L’affidavit du demandeur et les pièces déposées au soutien de son affidavit [7] Le demandeur a déposé un affidavit au soutien de sa demande de contrôle judiciaire. Dans son mémoire, la défenderesse demande à la Cour de radier plusieurs des paragraphes contenus à l’affidavit du demandeur au motif que ces paragraphes n’attestent pas de faits, mais ont trait à des opinions et arguments du demandeur, ou encore, qu’ils contiennent de l’information qui n’était pas devant le Tribunal. Lors de l’audience, la défenderesse a par ailleurs indiqué qu’elle s’en remettait à la discrétion de la Cour. [8] Tout comme la défenderesse, j’estime que l’affidavit du demandeur contient des faits entremêlés d’opinions et d’arguments qui ne devraient pas s’y retrouver. Le paragraphe 81(1) des Règles prévoit que les affidavits « se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle ». La Cour peut donc radier, en tout ou en partie, un affidavit qui contient des opinions, des arguments ou des conclusions de droit (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 au para 18, [2010] ACF no 194). Les paragraphes 30, 31, 34-39, 40-44, 52, 59, 60, 80-82, 87, 94, 97-102 et 105-107 de l’affidavit du demandeur incluent non seulement des faits, mais également des arguments. [9] J’estime par ailleurs qu’il serait fastidieux de démêler les faits des arguments pour ne radier que les portions de l’affidavit qui renvoient véritablement à des arguments et à des opinions. Je considère suffisant de préciser que je ne considèrerai que les parties de l’affidavit du demandeur qui ont trait à des faits dont il a une connaissance personnelle, et qui sont pertinents parce qu’ils étaient devant le Tribunal, ou parce qu’ils sont invoqués au soutien des moyens mentionnés par le demandeur dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. [10] Dans son mémoire, la défenderesse s’est également opposée au dépôt des pièces CF-32, CF-53, CF-88, CF-90, CF-91 et CF-92 parce que ces pièces n’étaient pas devant le Tribunal. [11] Lors de l’audition de la plainte devant le Tribunal, le demandeur a tenté d’introduire en preuve les pièces CF-32 et CF-53, mais la défenderesse s’est objectée à leur dépôt et le Tribunal a accueilli ses objections. [12] La pièce CF-32 comprend en liasse des échanges de courriels concernant une rencontre de médiation relativement à une autre plainte déposée au Tribunal par le demandeur en juillet 2009 concernant un autre processus de nomination, ainsi que le protocole de règlement de la plainte qui a été signé le 11 décembre 2009 lors de la médiation. [13] La pièce CF-53 comprend un courriel daté du 15 septembre 2008 adressé aux employés de la région du Québec de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) annonçant diverses nominations, dont la nomination de Dianne Clément au poste de Directrice, Examen des risques avant renvoi (ERAR) et Service à la clientèle (SALC). La pièce CF-53 comprend également un deuxième courriel envoyé par Mme Clément le 27 juillet 2012 dans lequel elle annonce sa retraite. Le demandeur soutient que ces courriels révèlent les nombreux liens professionnels entre Mme Clément et l’ASFC. [14] Il est bien établi qu’en principe, le dossier de preuve qui doit être déposé devant la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire se limite à celui dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a rendu sa décision. Il existe par ailleurs des exceptions à ce principe, notamment lorsque les éléments de preuve additionnels sont reliés à des allégations de violation de l’équité procédurale. L’approche à adopter a été bien énoncée par le juge David Stratas dans Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22 au para 20, [2012] ACF no 93: [20] Le principe général interdisant à notre Cour d'admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d'une instance en contrôle judiciaire souffre quelques exceptions reconnues et la liste des exceptions n'est sans doute pas exhaustive. Ces exceptions ne jouent que dans les situations dans lesquelles l'admission, par notre Cour, d'éléments de preuve n'est pas incompatible avec le rôle différent joué par la juridiction de révision et par le tribunal administratif (nous avons déjà expliqué cette différence de rôle aux paragraphes 17 et 18). En fait, bon nombre de ces exceptions sont susceptibles de faciliter ou de favoriser la tâche de la juridiction de révision sans porter atteinte à la mission qui est confiée au tribunal administratif. Voici trois de ces exceptions : […] b) Parfois les affidavits sont nécessaires pour porter à l'attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu'on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d'organe chargé de censurer les manquements à l'équité procédurale (voir, par ex. Keeprite Workers' Independent Union c. Keeprite Products Ltd., (1980) 29 O.R. (2d) 513 (C.A.)). Ainsi, si l'on découvrait qu'une des parties a versé un pot-de-vin au tribunal administratif, on pourrait soumettre à notre Cour des éléments de preuve relatifs à ce pot-de-vin pour appuyer un argument fondé sur l'existence d'un parti pris. [15] Lors de l’audience, la défenderesse a retiré ses objections relativement aux pièces CF-32 et CF-53 et reconnu leur pertinence aux fins des allégations de violation de l’équité procédurale invoquées par le demandeur. Je conviens avec les parties que les documents CF-32 et CF-53 ont été déposés par le demandeur en appui à ses allégations de violation des règles d’équité procédurale de la part du Tribunal et, qu’à ce titre, ils sont admissibles. [16] J’estime qu’il en est de même pour les pièces CF-88, CF-90, CF-91 et CF-92. II. Contexte [17] Le demandeur occupe un poste d’agent d’immigration au sein de CIC, mais entre le 15 novembre 2010 et le 28 octobre 2011, il a occupé, à titre intérimaire, un poste d’agent d’ERAR dans la division de l’ERAR de CIC. En décembre 2010, l’ASFC a entamé un processus de nomination interne annoncé pour le poste d’agent d’audience afin de créer un bassin de candidats qualifiés pour combler des besoins éventuels à la division de l’Exécution de la loi de l’ASFC à Montréal. [18] Le comité d’évaluation de ce processus de nomination était présidé par Khalid Meniaï, superviseur à la division de l’Exécution de la loi de l’ASFC. Les autres membres du comité d’évaluation étaient les agents d’audience Catherine Raymond et Réjean Théberge. Anne-Marie Signori, qui était la gestionnaire de la division de l’Exécution de la loi, a aussi été impliquée dans le processus parce qu’elle était la gestionnaire à qui l’ASFC avait sous-délégué le pouvoir de nomination. Les membres du comité d’évaluation étaient accompagnés de Miruna Vasilescu qui agissait à titre de conseillère en ressources humaines. [19] Le demandeur a soumis sa candidature dans le cadre de ce processus de nomination mais elle a été rejetée par le comité d’évaluation parce qu’il n’a pas obtenu la note de passage requise pour trois des qualifications essentielles personnelles. La note de passage pour chacune des qualifications était de 60 %. Selon le plan d’évaluation du processus, les qualités personnelles « jugement », « relations interpersonnelles efficaces » et « intégrité » devaient être évaluées lors d’une entrevue et par une vérification des références, et une note globale était attribuée pour chacune des qualifications. La quatrième qualification personnelle en cause, la « fiabilité », devait être évaluée uniquement par le biais d’une vérification des références. [20] Le demandeur a obtenu d’excellentes notes lors de l’entrevue, soit 88 % pour le « jugement », 98 % pour les « relations interpersonnelles efficaces » et 100 % pour l’« intégrité ». Ses notes ont toutefois chuté de façon importante après la vérification des références. Il a ainsi obtenu une note globale de 50 % pour les qualifications « jugement » et « intégrité », et de 60 % pour les « relations interpersonnelles efficaces ». Pour ce qui est de la qualification « fiabilité » qui était évaluée uniquement par la vérification de références, le demandeur a obtenu la note de 44 %. Il a donc été éliminé du processus parce qu’il n’avait pas obtenu la note de passage pour les trois qualifications essentielles « jugement », « intégrité » et « fiabilité ». [21] Aux fins de vérification des références, le processus de nomination prévoyait que les candidats devaient fournir le nom de deux personnes qui agiraient comme personnes répondantes, soit leur supérieur immédiat et une deuxième personne de leur choix. Le demandeur a donné le nom de Cathie Giroux qui était sa supérieure dans le cadre de son affectation comme agent d’ERAR et celui de Sophie Kobrynsky qui avait été sa supérieure immédiate pendant environ six mois lorsqu’il occupait le poste d’agent d’immigration et de citoyenneté. [22] Le comité d’évaluation a d’abord consulté Mme Giroux qui a donné des références très négatives à l’endroit du demandeur. Face à cette référence négative qui était difficilement réconciliable avec la performance du demandeur en entrevue, le comité d’évaluation a communiqué avec Mme Kobrynsky, qui a donné des références très positives. Comme les références obtenues de Mmes Giroux et Kobrynsky étaient contradictoires, le comité d’évaluation a décidé de procéder à des vérifications additionnelles auprès d’un gestionnaire de niveau supérieur, soit Mme Clément qui était la directrice régionale de la division de l’Exécution de la loi à CIC et la supérieure immédiate de Mme Giroux. C’est Mme Signori qui a rencontré Mme Clément. Mme Clément a donné des références semblables à celles fournies par Mme Giroux. Elle a toutefois précisé que le demandeur éprouvait des difficultés de rendement dans le poste d’agent d’ERAR, mais qu’il avait été un bon employé dans les autres postes qu’il avait occupés à CIC. [23] Après délibération, le comité d’évaluation a retenu les observations de Mmes Giroux et Clément et il n’a pas accordé au demandeur la note de passage pour les trois qualifications personnelles essentielles en cause. Le passage suivant, sous la rubrique « fiabilité » du cahier du comité de sélection (pp. 483-484 du dossier du défendeur), résume bien l’analyse qu’a faite le comité d’évaluation des références fournies par les trois répondantes: Le comité de sélection, après avoir obtenu des infos très négatives de la part de Mme Giroux a cru bon, en toute équité, faire appel à Mme Kobrynsky (2e réf. donnée par candidat). Les réponses ainsi obtenues se sont avérées contradictoires. Nous avons donc fait appel à Mme Clément, l’ancienne gestionnaire du candidat, dans le but de s’assurer que Mme Giroux n’avait pas de conflit personnel avec le candidat. Les réf. de Mme Clément ont confirmé les infos obtenues de Mme Giroux. N’avons pas considéré comme pertinentes les références données par Mme Kobrynsky étant donné que la période supervisée était courte et postérieure. Les fonctions du candidat à Citoyenneté n’avaient aucun lien avec l’exécution de la Loi. Les fonctions d’un agent ERAR et d’un agent d’audiences ont par ailleurs plusieurs similitudes. Après révision de tous les documents au dossier, le Comité a conclu que le candidat n’atteint pas le degré de fiabilité requis pour occuper les fonctions d’agent d’audiences. [24] Après avoir reçu une lettre l’avisant de son élimination du processus de nomination, le demandeur a demandé de participer à une discussion informelle avec le comité d’évaluation, tel que le permet l’article 47 de la LEFP. Lors de cette discussion, le demandeur a soulevé ses préoccupations quant à l’impartialité de Mmes Giroux et Clément, et il a demandé au comité de prendre en considération un portfolio qu’il avait apporté avec lui et qui contenait des évaluations de rendement, des lettres d’appréciation et des certificats de reconnaissance tous obtenus au cours de sa carrière à CIC. Le comité d’évaluation a refusé de considérer ce portfolio par souci d’uniformité de traitement des dossiers de tous les candidats. Suite à cette discussion, le demandeur a demandé au comité d’évaluation qu’il consulte un autre répondant ou qu’il prenne en considération le portfolio qu’il avait apporté lors de la discussion informelle. Le comité d’évaluation a accusé réception de la demande et informé le demandeur de son droit de déposer une plainte au Tribunal. [25] Le 3 juillet 2012, l’ASFC a affiché un avis de nomination qui annonçait la nomination intérimaire d’une personne autre que le demandeur au poste d’agent d’audience. [26] Le 19 juillet 2012, le demandeur a déposé sa plainte auprès du Tribunal. III. L’encadrement législatif [27] Les processus de nomination dans la fonction publique et les mécanismes de recours dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires sont encadrés par la LEFP. [28] Le cinquième paragraphe du préambule de la LEFP prévoit que le pouvoir de faire des nominations est conféré à la CFP qui peut toutefois déléguer ce pouvoir aux administrateurs généraux (voir également l’article 11 et le paragraphe 29(1) de la LEFP). [29] Le deuxième paragraphe du préambule ainsi que le paragraphe 30(1) de la LEFP édictent que les nominations à la fonction publique doivent être fondées sur le mérite et doivent être exemptes de toute influence politique. Pour assurer que les nominations soient fondées sur le mérite, la CFP ou, le cas échéant, les administrateurs généraux doivent respecter les paramètres énoncés au paragraphe 30(2) de la LEFP. Ces paragraphes se lisent comme suit : 30. (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique. 30. (1) Appointments by the Commission to or from within the public service shall be made on the basis of merit and must be free from political influence. Définition du mérite (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies : Meaning of merit (2) An appointment is made on the basis of merit when a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir; (a) the Commission is satisfied that the person to be appointed meets the essential qualifications for the work to be performed, as established by the deputy head, including official language proficiency; and b) la Commission prend en compte : (b) the Commission has regard to (i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir, (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général, (iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général. (i) any additional qualifications that the deputy head may consider to be an asset for the work to be performed, or for the organization, currently or in the future, (ii) any current or future operational requirements of the organization that may be identified by the deputy head, and (iii) any current or future needs of the organization that may be identified by the deputy head. [30] Dans le cadre d’un processus de nomination interne, les fonctionnaires dont la candidature n’a pas été retenue disposent de certains recours qui sont également encadrés de façon exhaustive par la LEFP. L’alinéa 77(1)a) de la LEFP, qui est en cause dans la présente instance, prévoit la possibilité pour un fonctionnaire de déposer une plainte auprès du Tribunal pour abus de pouvoir. L’alinéa 77(1)a) se lit comme suit : 77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2); 77. (1) When the Commission has made or proposed an appointment in an internal appointment process, a person in the area of recourse referred to in subsection (2) may — in the manner and within the period provided by the Board’s regulations — make a complaint to the Board that he or she was not appointed or proposed for appointment by reason of (a) an abuse of authority by the Commission or the deputy head in the exercise of its or his or her authority under subsection 30(2); [31] La notion d’abus de pouvoir n’est pas définie de façon exhaustive dans la LEFP, mais le paragraphe 2(4) prévoit « que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par « abus de pouvoir » la mauvaise foi et le favoritisme personnel ». [32] La compétence du Tribunal est par ailleurs circonscrite. Lorsqu’il est saisi d’une plainte en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la LEFP, le Tribunal doit déterminer s’il y a eu abus de pouvoir dans le processus de nomination. Sa compétence ne lui permet toutefois pas de traiter d’allégations de fraude dans le processus de nomination ou d’allégations suivant lesquelles une nomination a résulté de l’exercice d’une influence politique (paragraphe 77(3) de la LEFP). De telles allégations sont du ressort exclusif de la CFP (articles 68 et 69 de la LEFP). Pour disposer d’une plainte, le Tribunal peut par ailleurs interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [LCDP], à l’exclusion toutefois des dispositions traitant du droit à la parité salariale (article 80 de la LEFP). [33] Lorsque le Tribunal juge qu’une plainte est fondée, il peut ordonner à la CFP, ou à l’administrateur général, de révoquer ou, selon le cas, de ne pas faire la nomination et de prendre les mesures correctives qu’il estime appropriées (article 81 de la LEFP). IV. La décision contestée [34] Dans sa plainte, le demandeur a formulé divers reproches à l’endroit du comité d’évaluation. Le Tribunal a énoncé comme suit les questions en litige dont il était saisi: 13 Afin de déterminer si l'intimé a abusé de son pouvoir dans l'application du mérite dans ce processus de nomination, et plus spécifiquement dans l'évaluation des qualifications du plaignant, le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : (i) Le comité d'évaluation a-t-il choisi les répondantes de façon appropriée? (ii) Les références fournies étaient-elles fiables? (iii) Les membres du comité d'évaluation étaient-ils impartiaux? (iv) Le comité d'évaluation était-il tenu de réévaluer le plaignant? (v) Les répondantes et les membres du comité d'évaluation ont-ils fait preuve de discrimination à l'égard du plaignant? [35] Le Tribunal a d’abord traité du concept d’abus de pouvoir et, après avoir apprécié la preuve, il a conclu que le demandeur n’avait pas établi que le comité d’évaluation avait fait preuve d’abus de pouvoir en écartant sa candidature. Le Tribunal a en outre estimé que le comité d’évaluation était justifié de retenir Mmes Giroux et Clément à titre de répondantes et que le demandeur n’avait pas établi que les références qu’elles avaient fournies n’étaient pas fiables ou encore que ces dernières n’étaient pas impartiales à son endroit. Le Tribunal a également déterminé que le comité d’évaluation n’avait pas l’obligation de réexaminer la candidature du demandeur à la lumière des documents contenus dans son portfolio. Le Tribunal a aussi conclu que le demandeur n’avait pas fait la preuve à première vue (prima facie) qu’il avait fait l’objet de discrimination de la part de Mmes Giroux ou Clément ou encore de la part du comité d’évaluation. Il a ajouté que même si une telle preuve avait été faite, l’ASFC avait démontré qu’aucune considération discriminatoire n’avait été prise en compte dans la décision du comité de ne pas retenir la candidature du demandeur. V. Questions en litige et normes de contrôle [36] Le demandeur formule plusieurs reproches à l’égard du Tribunal, mais à mon avis, ces reproches soulèvent deux catégories de questions. [37] Les premières questions soulevées par le demandeur ont trait à des allégations suivant lesquelles le Tribunal a manqué aux règles d’équité procédurale. Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43, [2009] 1 RCS 339; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 129, [2008] 1 RCS 190; Alexander c Canada (Procureur général), 2011 CF 1278 au para 43, [2011] ACF no 1560; Kraya c Canada (Procureur général), 2013 CF 1045 au para 22, [2013] ACF no 1123, conf par 2014 CAF 162, [2014] ACF no 607). Je partage par ailleurs l’approche préconisée par le juge Richard G. Mosley dans Makoundi v Canada (Attorney General), 2014 FC 1177 au para 35, [2014] FCJ No 1333 [Makoundi], suivant laquelle le rôle de la Cour, en bout de piste, consiste à vérifier si le processus a été équitable. Le juge Mosley s’est exprimé comme suit : [35] À mon avis, l’approche appropriée consiste à rechercher si les exigences de l’équité procédurale ont été respectées dans les circonstances. La question n’est pas de savoir si la décision est « correcte » mais de savoir si le processus suivi était équitable. [TRADUCTION.] [38] Les autres moyens invoqués par le demandeur ont tous trait à l’application que le Tribunal a faite de la notion d’abus de pouvoir au sens de la LEFP et de la discrimination en vertu de la LCDP. Il s’agit là de questions mixtes de fait et de droit et la jurisprudence a établi que de telles questions devaient être révisées selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir au para 51; Alexander au para 44; Abi-Mansour c Canada (Ministère des Affaires étrangères), 2013 CF 1170 au para 54, [2013] ACF no 1267 [Abi-Mansour]; Kilbray c Canada (Procureur général), 2009 CF 390 aux para 23-33, [2009] ACF no 531; Rameau c Canada (Agence canadienne de développement international), 2014 CF 361 au para 19, [2014] ACF no 384; Jalal c Canada (Ministre des Ressources humaines et Développement des compétences), 2013 CF 611 au para 31, [2013] ACF no 384; Lavigne c Canada (Sous-ministre de la Justice), 2009 CF 684 aux para 35-50, [2009] ACF no 827 [Lavigne]; Kraya au para 20; Makoundi au para 32). [39] Je conviens toutefois, tout comme la juge Gleason l’a exprimé dans Agnaou, au paragraphe 42, qu’il est envisageable que les questions mettant en cause l’interprétation que le Tribunal fait des dispositions de la LCDP doivent être révisées selon la norme de la décision correcte. Voici ce que la juge Gleason a exprimé à ce sujet : [42] Bien que certains des énoncés figurant dans les arrêts Kane, Kraya, Abi-Mansour et Jalal appuient aussi l'application de la norme de contrôle de la raisonnabilité en ce qui a trait à l'interprétation donnée par le TDFP à la LCDP, l'argument de M. Agnaou selon lequel il n'y a pas lieu de faire preuve de déférence à l'égard de l'interprétation de la LCDP ou de la LÉE par le TDFP est possiblement fondé, car il existe d'autres tribunaux, soit la CCDP et le Tribunal canadien des droits de la personne [TCDP] qui ont précisément comme mandat d'interpréter ces lois. Comme le prétend M. Agnaou, s'il convient de faire preuve d'une certaine déférence à l'égard de la manière dont le TDFP (et la Commission des relations de travail dans la fonction publique [CRTFP]) interprètent la LCDP et la LÉE, il existe une possibilité réelle que certains conflits apparaissent dans la jurisprudence, du fait qu'un droit fondamental est interprété d'une certaine manière pour les fonctionnaires lorsqu'ils comparaissent au titre de la LEFP ou devant le TDFP, et d'une autre manière par la CCDP et le TCDP dans d'autres contextes. De plus, la Cour d'appel fédérale a récemment statué, dans l'arrêt Johnstone c Canada (Procureur général), 2014 CAF 110, que l'interprétation donnée par le TCDP à la LCDP, en ce qui concerne la portée du terme "discrimination", est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Par conséquent, il convient d'accorder beaucoup de poids à l'argument selon lequel l'interprétation donnée par le TDFP à l'égard de la question de savoir quelle conduite constitue de la discrimination au titre de la LCDP doit être examinée selon la norme de la décision correcte. [40] Je considère cependant que la norme de contrôle applicable à l’interprétation qu’a fait le Tribunal de la LCDP dans le cadre des allégations de discrimination du demandeur n’est pas déterminante en l’espèce parce qu’à mon avis, la décision du Tribunal ne contient aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour, et ce, peu importe la norme de contrôle utilisée. VI. Analyse A. Le Tribunal a-t-il manqué à ses obligations en matière d’équité procédurale? [41] Le demandeur soutient que Mmes Giroux et Clément ont fourni des références défavorables à son égard à titre de représailles parce qu’il a, à certaines occasions, tenté de faire valoir ses droits. Il a en outre allégué que Mme Clément n’était pas impartiale en raison de plaintes antérieures qu’il a déposées, notamment une plainte déposée devant le Tribunal en relation avec un processus de nomination tenu en 2009 et une autre plainte de pratiques déloyales déposée devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP). Il avance également que le niveau d’influence de Mme Clément au sein de l’ASFC était très important. [42] Le demandeur soutient que le Tribunal l’a privé de son droit de mettre en preuve des documents qui étaient centraux à ses allégations et qu’il l’a aussi empêché de présenter d’une façon complète et efficace ses arguments relatifs au contexte de représailles qui prévalait. [43] Je tiens à préciser au départ que bien que les questions liées à l’équité procédurale doivent être révisées en appliquant la norme de la décision correcte, la jurisprudence reconnaît que les obligations en matière d’équité varient en fonction du contexte et qu’une certaine retenue doit être exercée à l’égard des choix procéduraux que peut faire le tribunal administratif. Le Tribunal est maître de sa procédure (articles 98, 99 et l09 b) de la LEFP et article 27 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6). L’approche à suivre a été bien énoncée par le juge John M. Evans dans Re : Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48 aux para 37-44, [2014] ACF no 215 : [37] En l'absence de dispositions législatives en sens contraire, les décideurs administratifs jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire pour fixer leur propre procédure, notamment quant aux aspects qui relèvent de l'équité procédurale (Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, aux pages 568 et 569 (Prassad)). Parmi ces aspects, mentionnons la question de savoir si l'"audience" sera tenue selon une procédure orale ou écrite, si une demande d'ajournement doit être accueillie ou si la représentation par avocat est autorisée, et la mesure dans laquelle le contre-interrogatoire est autorisé ou les renseignements dont le décideur dispose doivent être communiqués. Le contexte et les circonstances dictent l'étendue du pouvoir discrétionnaire du décideur à l'égard de ces questions de procédure et permettront de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'équité. […] [39] Cela dit, le pouvoir discrétionnaire administratif s'arrête lorsqu'il y a manquement à l'équité procédurale (Prassad, à la page 569). Le juge doit lui-même décider, selon la norme de la décision correcte, si cette ligne a été franchie. Il existe une certaine tension inhérente entre, d'une part, le principe du recours à la norme de la décision correcte pour examiner le caractère équitable de la procédure d'un organisme et, d'autre part, celui du pouvoir discrétionnaire des décideurs à l'égard de leur propre procédure. […] [42] Bref, si le juge saisi de la demande de contrôle doit décider selon la norme de la décision correcte de la conformité des choix procéduraux d'un organisme, généraux ou particuliers, à l'obligation d'équité, il doit le faire en se montrant respectueux de ces choix. Il convient donc que le juge accorde de l'importance à la manière dont l'organisme a cherché à établir un équilibre entre, d'une part, la participation maximale et, d'autre part, l'efficacité du processus décisionnel. Compte tenu de l'expertise dont dispose l'organisme, le degré de retenue que commande un choix de l'administrateur en matière de procédure peut être particulièrement important lorsque le modèle procédural utilisé par l'organisme visé par la demande de contrôle diffère considérablement du modèle judiciaire que les juges connaissent le mieux. [Voir également Maritime Broadcasting System Ltd v Canadian Media Guild, 2014 FCA 59 aux para 75-77, [2014] FCJ No 236] [44] Dans Agnaou, la juge Gleason a eu l’occasion de se pencher sur l’étendue du pouvoir du Tribunal lorsqu’il traite de l’admissibilité des éléments de preuve et je partage le point de vue qu’elle a exprimé : [110] Comme la Cour suprême du Canada l'a fait remarquer dans l'arrêt Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c Bradco Construction Ltd, [1993] 2 RCS 316, au paragraphe 47, et comme cette Cour l'a souligné dans les décisions Scheuneman et Teeluck, les tribunaux du travail doivent jouir d'un vaste pouvoir discrétionnaire en matière d'appréciation de l'admissibilité de la preuve. Par conséquent, il est rare que le refus d'admettre des éléments de preuve soit d'une importance telle qu'il constituera un manquement à l'équité procédurale; en effet, une telle conclusion ne peut être tirée que lorsque l'élément de preuve en question est au cœur de la position d'une partie (comme c'était le cas dans l'arrêt Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec à Trois-Rivières c Université du Québec à Trois-Rivières, [1993] 1 RCS 471, au paragraphe 47). [45] Il peut arriver que le rejet d’un élément de preuve pertinent entraîne une violation aux règles d’équité procédurale si la preuve en cause était pertinente et si l’impact de son rejet était tel qu’il entache l’équité du processus. Comme l’a mentionné le juge Lamer dans Université du Québec à Trois-Rivières c Larocque, [1993] 1 RCS 471 au para 46, [1993] ACS no 23: [46] Pour ma part, je ne suis pas prêt à affirmer que le rejet d'une preuve pertinente constitue automatiquement une violation de la justice naturelle. L'arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d'assurer le droit des parties d'être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l'arbitre de griefs. Il pourra toutefois arriver que le rejet d'une preuve pertinente ait un impact tel sur l'équité du processus, que l'on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle. [46] Je dois donc déterminer si la procédure suivie par le Tribunal et la manière dont il a traité l’admissibilité de la preuve étaient équitables et si le demandeur a eu l’occasion de donner son point de vue et de participer pleinement au processus décisionnel. [47] Je vais maintenant traiter des allégations spécifiques du demandeur. (1) Le Tribunal a-t-il violé ses obligations en matière d’équité procédurale en refusant d’admettre en preuve certaines pièces? [48] Le demandeur soutient qu’en maintenant les objections formulées par la défenderesse à l’égard des pièces CF-32 et CF-53, le Tribunal l’a privé de mettre en preuve des éléments qui étaient au cœur de ses allégations de partialité de la part de Mme Clément et du contexte de représailles dont il a été victime. [49] Tel que je l’ai déjà mentionné, la pièce CF-32 comprend en liasse des échanges de courriels concernant une rencontre de médiation relativement à une plainte que le demandeur a déposée au Tribunal le 15 juillet 2009. Cette plainte concernait un processus de nomination relatif à des postes d’agents d’ERAR au sein de CIC. La plainte a été réglée dans le cadre d’un processus de médiation et le protocole d’entente a été signé le 11 décembre 2009. [50] Lors de l’audience devant le Tribunal, la défenderesse s’est objectée au dépôt du protocole de règlement au motif qu’il était protégé par le privilège relatif à la confidentialité du processus de médiation. Le Tribunal a accueilli son objection. [51] Le demandeur soutient que ces éléments de preuve étaient pertinents pour démontrer la partialité et l’hostilité de Mme Clément à son endroit et pour démontrer qu’il avait avec elle un historique litigieux relativement à un autre processus de nomination. Le demandeur voulait aussi démontrer que ce n’était pas la première fois qu’il faisait l’objet d’irrégularités sous la forme de discrimination et de barrières à l’emploi et à son développement professionnel. De façon plus spécifique, le demandeur soutient aussi que les documents contenus à la pièce CF-32 établissent que Mme Clément a agi comme présidente dans le cadre du processus de nomination ayant mené au dépôt de sa plainte en 2009. Il prétend également que cette pièce contredit l’affirmation du Tribunal au paragraphe 53 de sa décision selon laquelle « le plaignant n’a présenté aucune preuve à l’effet que madame Clément faisait partie de cet autre comité d’évaluation ». [52] Devant le Tribunal, le demandeur a aussi voulu introduire la pièce CF-53 à l’étape des plaidoiries. Tel que je l’ai déjà indiqué, la pièce CF-53 comprend un courriel daté du 15 septembre 2008 adressé aux employés de la région du Québec de CIC et annonçant diverses nominations au sein du bureau régional de CIC, dont la nomination de Mme Clément au poste de directrice, ERAR et SALC. La pièce CF-53 comprend un deuxième courriel envoyé par Mme Clément le 27 juillet 2012 dans lequel elle annonce sa retraite. [53] La défenderesse s’est objectée au dépôt de cette pièce au motif qu’aucun témoin n’avait témoigné relativement à ces courriels et le Tribunal a accueilli l’objection. [54] Le demandeur soutient que ces courriels révèlent les nombreux liens professionnels entre Mme Clément et l’ASFC. Dans sa lettre de départ, Mme Clément a entre autres adressé des remerciements à ses collègues de l’ASFC pour leur collaboration et leur partenariat. Le demandeur soutient que ce document démontre l’importante influence que Mme Clément exerçait auprès des gestionnaires de l’ASFC. [55] Je traiterai d’abord de la pièce CF-32. Il ressort du paragraphe 50 de sa décision, que le Tribunal a bien saisi l’argument du demandeur : 50 Le plaignant soutient que Mme Clément n'était pas impartiale à son égard parce qu'elle avait été présidente d'un comité d'évaluation dans un autre processus de nomination et qu'il a porté plainte au Tribunal au sujet de ce processus. Il a par la suite retiré sa plainte. Selon le plaignant, Mme Clément a fourni des observations négatives à son sujet en guise de représailles à cause de sa plainte dans cet autre processus de nomination. [56] J’ai pris connaissance des documents produits en liasse sous la pièce CF-32. On peut en inférer que Mme Clément a effectivement été impliquée dans le processus de nomination ayant fait l’objet de la plainte en 2009 et dans le processus de médiation ayant mené au retrait de cette plainte. Les documents ne démontrent toutefois pas qu’elle avait agi à titre de présidente du comité d’évaluation, mais ce détail est sans importance. Le protocole d’entente, quant à lui, démontre que le demandeur a retiré sa plainte dans un contexte de règlement et dans « une optique de maintenir une collaboration entre le ministère et l
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