Velcro Canada Inc. c. La Reine
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Velcro Canada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-02-24 Référence neutre 2012 CCI 57 Numéro de dossier 2007-1806(IT)G Juges et Officiers taxateurs Eugene P. Rossiter Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-1806(IT)G ENTRE : VELCRO CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 17 mai 2011, à Toronto (Ontario). Devant : Le juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocates de l'appelante : Me Louise Summerhill Me Marni Pernica Avocats de l'intimée : Me Margaret Nott Me Amit Ummat ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2012. « E. P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'août 2012. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2012 CCI 57 Date : 20120224 Dossier : 2007-1806(IT)G ENTRE : VELCRO CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFF…
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Velcro Canada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-02-24 Référence neutre 2012 CCI 57 Numéro de dossier 2007-1806(IT)G Juges et Officiers taxateurs Eugene P. Rossiter Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-1806(IT)G ENTRE : VELCRO CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 17 mai 2011, à Toronto (Ontario). Devant : Le juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocates de l'appelante : Me Louise Summerhill Me Marni Pernica Avocats de l'intimée : Me Margaret Nott Me Amit Ummat ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2012. « E. P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'août 2012. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2012 CCI 57 Date : 20120224 Dossier : 2007-1806(IT)G ENTRE : VELCRO CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef adjoint Rossiter Introduction [1] Velcro Canada Inc. (« VCI ») s'occupait de la fabrication et de la vente de produits autoagrippants, principalement pour l'industrie automobile. VCI versait des redevances, en vertu d'un contrat de licence, à Velcro Industries BV (« VIBV »), qui résidait antérieurement aux Pays‑Bas, pour l'utilisation des techniques des marques Velcro. En 1995, VIBV est devenue résidente des Antilles néerlandaises et, au mois d'octobre 1995, elle a cédé le contrat de licence à Velcro Holdings BV (« VHBV »), une filiale résidant aux Pays‑Bas. Le Canada n'a pas de convention fiscale avec les Antilles néerlandaises. De 1996 à 2004, VCI a versé des redevances à VHBV qui, de son côté, a versé environ 90 p. 100 de ce montant à VIBV. Toute redevance versée à VIBV par VCI était assujettie à une retenue d'impôt de 25 p. 100. Le Canada a une convention fiscale avec les Pays‑Bas et, en vertu de ce traité, VCI a retenu et versé l'impôt au taux réduit de 10 p. 100 sur les redevances versées à VHBV pour les années d'imposition 1996 à 1998 et n'a rien retenu ni versé pour l'année 1999 et pour les années d'imposition subséquentes. VHBV est d'avis qu'elle est le bénéficiaire effectif des redevances; l'intimée est par contre d'avis que c'est VIBV qui est le bénéficiaire effectif de ces redevances et que VCI aurait donc dû retenir et verser un impôt de 25 p. 100 sur les redevances versées à VHBV, comme l'exige la convention entre le Canada et les Pays‑Bas (la « convention »). Les faits [2] VCI s'occupait de la fabrication et de la vente de fermetures Velcro®, principalement pour l'industrie automobile. VIBV était propriétaire des marques et de la technique Velcro et, en 1987, elle a conclu un contrat de licence avec VCI (le « contrat de licence »), de façon que VCI puisse utiliser les techniques des fermetures de marque Velcro® au Canada. [3] De l'année 1987 au mois d'octobre 1995, VCI a versé des redevances à VIBV et a retenu l'impôt au taux applicable conformément à la convention. Une réorganisation des sociétés du groupe Velcro a eu lieu le 26 octobre 1995, VIBV devenant résidente des Antilles néerlandaises. Le 27 octobre 1995, VIBV a conclu avec VHBV un contrat de cession (le « contrat de cession ») par lequel VIBV cédait à VHBV les droits et obligations qu'elle avait en vertu du contrat de licence initial, de façon que VCI verse à VHBV les redevances en vertu du contrat de licence initial, mais sous réserve du contrat de cession. [4] Étant donné que VHBV résidait aux Pays‑Bas, VCI a continué à retenir l'impôt sur les redevances au taux de 10 p. 100 conformément à la convention. Le taux de redevance a été ramené de 10 p. 100 à zéro au mois de décembre 1998, de sorte que VCI a cessé de retenir tout impôt sur les redevances. [5] VIBV et VCI ont conclu un nouveau contrat de licence (le « nouveau contrat de licence ») qui prenait effet le 1er octobre 2003, lequel remplaçait le contrat de licence. De plus, VIBV et VHBV ont conclu un nouveau contrat de cession, de prise en charge et de licence (le « nouveau contrat de cession »), qui prenait effet le 1er octobre 2003. Les modalités du nouveau contrat de licence et du nouveau contrat de cession sont semblables à celles du contrat de licence et du contrat de cession. [6] Les contrats de licence accordaient à VCI le droit d'utiliser la propriété intellectuelle de VIBV en vue de fabriquer et de vendre des produits autoagrippants en échange du paiement de redevances, VIBV demeurant propriétaire de la propriété intellectuelle. Plus précisément, VCI obtenait le droit de fabriquer, de vendre et de distribuer les produits sous licence, ainsi que le droit d'utiliser les marques de commerce visées par une licence en vue de promouvoir, de vendre et de distribuer ces produits. Les droits de VCI étaient exclusifs au Canada et non exclusifs dans d'autres pays, comme le prévoyaient les contrats. [7] Les redevances qui devaient être payées en vertu du contrat de licence étaient calculées sur les ventes nettes des produits. Dans le premier contrat, différents taux s'appliquaient selon que les produits sous licence étaient considérés comme utilisant une [TRADUCTION] « technique établie » (5 p. 100) ou comme étant des [TRADUCTION] « produits de nouvelle technique » (7,5 p. 100). Aucune distinction de ce genre n'était faite en vertu du second contrat, le taux étant fixé à 5 p. 100 des ventes nettes de tous les produits sous licence. Les redevances devaient être versées chaque trimestre en vertu du premier contrat de licence et tous les mois en vertu du second contrat, les deux contrats permettant aux parties de s'entendre sur d'autres échéances de paiement. Les contrats de licence empêchaient VCI de se livrer à des travaux de recherche et de développement en utilisant les produits sous licence et obligeaient VCI à prendre toute mesure nécessaire afin de protéger les droits de propriété intellectuelle de VIBV, et notamment à informer VIBV de tout emploi abusif ou de toute contrefaçon possible. Le droit de VIBV de céder les contrats de licence était expressément stipulé, VCI étant tenue d'obtenir au préalable le consentement écrit de VIBV afin de céder le contrat. [8] Le « contrat de licence » du 1er octobre 1987 est joint à l'annexe A. Il importe de faire mention en particulier des dispositions suivantes : [TRADUCTION] Article II A. Licences Article III A. Durée du contrat Article IV A. Montant des redevances Article IV B. Échéance des paiements et modes de paiement Article V Droits afférents à la technique sous licence et aux marques de commerce visées par une licence Article XI Cession Annexe C Taux de redevances [9] Le « contrat de cession » du 27 octobre 1995 est joint à l'annexe B. Il importe de faire mention en particulier des dispositions suivantes : [TRADUCTION] Article 1. Cession et licence Article 2. Prise en charge Article 3. Droits conservés par VIBV Article 4. Exécution d'obligations stipulées dans le contrat en question Article 5. Tiers bénéficiaire Article 6. Redevances Article 7. Modes de paiement Article 8. Livres et vérification Article 9. Résiliation Article 10. Garanties additionnelles [10] Une lettre de VIBV à VCI du 29 septembre 1997 concernant le contrat de licence est jointe à l'annexe C. [11] Le nouveau contrat de licence prenant effet le 1er octobre 2003 est joint à l'annexe D. [12] Le nouveau contrat de cession du 1er octobre 2003 est joint à l'annexe E. Il importe de faire mention en particulier de l'article 6, intitulé [TRADUCTION] « Redevances ». [13] Le premier contrat de cession conclu entre VIBV et VHBV prenait effet le 27 octobre 1995, soit le lendemain du jour où VIBV avait transféré son siège social aux Antilles néerlandaises. En vertu des deux contrats de cession, VHBV se voyait céder le droit d'accorder des licences à VCI à l'égard de la propriété intellectuelle de VIBV, ainsi que le droit de percevoir les paiements de redevances de VCI à titre de paiements pour ces licences. VHBV s'engageait à assurer l'exécution des conditions du contrat de licence et à prendre toute mesure nécessaire si VCI violait les conditions du contrat. VIBV continuait toutefois à être propriétaire de la propriété intellectuelle et VIBV était expressément désignée à titre de tiers bénéficiaire et avait le droit d'assurer l'exécution des droits du donneur de licence si VHBV omettait de le faire. Afin de garantir que VHBV respecte les modalités des contrats de cession, VIBV avait le droit d'examiner les livres comptables de VHBV pendant toute la durée des contrats et pendant les trois années suivant la résiliation. [14] En échange des droits accordés en vertu des contrats de cession, VHBV s'engageait à verser à VIBV un pourcentage de pleine concurrence des ventes nettes des produits sous licence dans les 30 jours suivant la réception des paiements de redevances effectués par VCI. Les contrats de cession précisaient que le pourcentage de pleine concurrence était assujetti à l'approbation des autorités fiscales néerlandaises. [15] L'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a délivré des avis de cotisation en 2006 à l'égard des années 2002 et 2003, des pénalités étant imposées. Des avis d'opposition ont été déposés. Des avis de cotisation supplémentaires ont été délivrés pour les années 1995 à 2001 inclusivement ainsi que pour l'année 2004. Les montants d'impôt de non‑résident, plus les pénalités, qui ont été établis pour chaque année sont les suivants : Année Impôt de non‑résident Pénalités 1995 270 634 $ 27 063 $ 1996 231 787 $ 23 179 $ 1997 325 043 $ 32 504 $ 1998 448 844 $ 44 884 $ 1999 1 083 890 $ 106 389 $ 2000 1 299 000 $ 129 900 $ 2001 1 225 505 $ 122 552 $ 2002 1 362 484 $ 136 248 $ 2003 1 596 401 $ 158 940 $ 2004 740 350 $ 74 035 $ 8 583 938 $ 855 694 $ Les cotisations et nouvelles cotisations ont été ratifiées et l'appelante a interjeté appel. [16] L'ARC avait établi les pénalités obligatoires en vertu du paragraphe 227(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Les parties s'entendent pour dire que l'imposition des pénalités suivra l'issue de l'appel. De plus, il s'est initialement posé une question au sujet de la possibilité d'une prescription légale, mais les parties conviennent maintenant qu'aucune question n'est frappée de prescription. De plus, les parties ont convenu que la cotisation du 25 octobre 1996 concernant l'année 1995 doit être déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouveau calcul compte tenu du fait qu'en 1995, VIBV résidait aux Pays‑Bas et qu'elle avait donc le droit de se prévaloir de la convention. Le point litigieux [17] VHBV était‑elle bénéficiaire effectif des redevances reçues de VCI de 1996 à 2004 et, dans l'affirmative, a‑t‑elle droit à un taux réduit de retenue en vertu de la convention? Les thèses des parties [18] La thèse de l'appelante L'appelante soutient que VHBV était le bénéficiaire effectif des redevances reçues de VCI pour les années 1996 à 2004 et, cela étant, qu'elle a droit au taux réduit de retenue d'impôt prévu par la convention. La thèse de l'appelante est fondée sur les arguments suivants : 1. Le critère du « bénéficiaire effectif » énoncé dans la décision Prévost Car Inc. c. La Reine, 2008 CCI 231, confirmée par 2009 CAF 57. 2. La convention, article 3, paragraphe 2; La Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, article 3; La décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Prévost, paragraphes 95 et 100, ainsi que les paragraphes 14 et 15 de la décision par laquelle la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision Prévost. 3. L'application de la définition de l'expression « bénéficiaire effectif » énoncée dans la décision Prévost en ce qui concerne : - la « possession » - l'« usage » - la « maîtrise » - le « risque » 4. L'absence de preuve d'une relation de mandataire ou de prête‑nom ou du fait que VHBV agissait à titre de relais. [19] La thèse de l'intimée L'intimée soutient que c'est VIBV plutôt que VHBV qui est le bénéficiaire effectif des redevances reçues de VCI de 1996 à 2004, de sorte que VHBV n'a pas droit au taux réduit prévu par la convention. L'intimée allègue que les cotisations sont fondées en ce qui concerne VCI, qui a omis de retenir et de verser, en vertu de l'article 12 de la Loi, la retenue d'impôt de 25 p. 100 sur les redevances versées à VHBV, étant donné que VHBV n'était pas le bénéficiaire effectif des redevances que VCI lui avait versées. [20] La thèse de l'intimée est fondée sur trois arguments : 1. VHBV n'est pas le bénéficiaire effectif des redevances; 2. VHBV est un mandataire ou un relais; 3. Les « attributs de la propriété » ne revenaient pas à VHBV, comme l'exige la décision Prévost, précitée. Les lois applicables [21] La convention entre le Canada et le Royaume des Pays‑Bas s'applique parce qu'elle traite de la question des redevances. L'article 12 de la convention traite des redevances ainsi : Article 12 : Redevances 1. Les redevances provenant de l'un des États et payées à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou d'autres oeuvres artistiques (à l'exclusion des paiements concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision); et b) les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage de logiciels d'ordinateurs ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion des informations fournies dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage) provenant d'un État et payées à un résident de l'autre État qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État. [22] Les dispositions pertinentes de la Loi figurent aux articles 212, 215 et 227; les dispositions qui ne sont pas ici citées sont incluses à l'annexe E : 212(1) Impôt — Toute personne non‑résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel : [...] Loyers, redevances et autres paiements d) du loyer, de la redevance ou d'un paiement semblable [...] [...] 215(1) Déduction et paiement de l'impôt — La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, [...] ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit [...] en déduire ou en retenir l'impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non‑résidente, à valoir sur l'impôt [...] [...] 215(6) Assujettissement à l'impôt — Lorsqu'une personne a omis de déduire ou de retenir, comme l'exige le présent article, une somme sur un montant payé à une personne non‑résidente ou porté à son crédit ou réputé avoir été payé à une personne non‑résidente ou porté à son crédit, cette personne est tenue de verser à titre d'impôt sous le régime de la présente partie, au nom de la personne non‑résidente, la totalité de la somme qui aurait dû être déduite ou retenue, et elle a le droit de déduire ou de retenir sur tout montant payé par elle à la personne non‑résidente ou portée à son crédit, ou par ailleurs de recouvrer de cette personne non‑résidente toute somme qu'elle a versée pour le compte de cette dernière à titre d'impôt sous le régime de la présente partie. [...] 227(8) Défaut de retenue à la source — Sous réserve du paragraphe (8.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d'une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l'article 215 est passible d'une pénalité : a) soit de 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu; [...] 227(9) Défaut de remettre une retenue à la source — Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d'une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d'impôt qu'elle doit payer conformément à l'article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d'une pénalité [...] Analyse Les publications de l'Organisation de coopération et de développement économiques [23] La convention est fondée sur le Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de 1977 (le « modèle de 1977 ») de l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'« OCDE »). En 1986, le Conseil de l'OCDE a adopté le rapport de l'OCDE sur les sociétés relais (le « rapport sur les sociétés relais »). Comme la Cour d'appel fédérale l'a reconnu dans l'arrêt Prévost c. La Reine, les modèles de convention servent de guide en matière d'interprétation et d'application de conventions existantes. Dans l'arrêt Prévost, la Cour d'appel fédérale a affirmé que les commentaires ultérieurs peuvent également servir de guides, avec certaines limitations, et a dit ce qui suit au paragraphe 11 : Il en va de même en ce qui concerne les Commentaires ultérieurs, lorsqu'ils représentent une interprétation juste des termes du Modèle de Convention et ne contredisent pas les Commentaires qui existaient lors de l'entrée en vigueur d'un traité déterminé et, évidemment, lorsque ni l'un ni l'autre des signataires du traité ne s'est opposé aux nouveaux Commentaires. [...] Il y a plusieurs points à souligner au sujet des modèles, des commentaires et du rapport sur les sociétés relais : 1. En ce qui concerne le bénéficiaire effectif, les mandataires, les prête‑noms et, par la suite, les sociétés relais, le paragraphe 4 des commentaires de 1977 et les paragraphes 4 et 4.1 des commentaires mis à jour concernant l'article 12 sont à peu près similaires (certaines phrases étant identiques) au même commentaire à l'article 10, souvent cité dans la décision Prévost. 2. L'intimée met l'accent sur le fait que VIBV a toujours veillé à demeurer propriétaire de la propriété intellectuelle sous licence, compte tenu de la remarque figurant au paragraphe 8.2 des commentaires mis à jour, mais on ne sait pas trop ce à quoi l'intimée veut en venir en soulignant ce fait, étant donné que les commentaires mis à jour établissent que les paiements ne peuvent pas à proprement parler être considérés comme des paiements de redevances s'il y a transfert de la pleine propriété : 8.2 — Lorsqu'une rémunération est versée en contrepartie du transfert de la pleine propriété d'un bien mentionné dans la définition, cette rémunération n'est pas considérée comme une rémunération « pour l'usage ou la concession de l'usage » de ce bien et ne peut donc être considérée comme une redevance. 3. Les paragraphes 7 des commentaires de 1977 et de 2003 donnent un seul exemple dans lequel les faits sont semblables à ceux de l'espèce : [...] le bénéficiaire effectif des redevances provenant d'un État contractant est une société résidente de l'autre État contractant dont le capital est en totalité ou en partie détenu par des actionnaires non résidents de ce dernier État, qui, de pratique courante, ne procède pas à la distribution de ses bénéfices sous forme de dividendes et qui jouit d'un régime fiscal privilégié (société privée d'investissement, société écran). [...] Dans les commentaires, on soulève ensuite la question de savoir s'il est justifiable d'étendre les exemptions fiscales prévues à cet article à la partie qui est la source des redevances; on dit ensuite que les pays peuvent vouloir s'entendre, lorsqu'ils négocient, sur des exemptions spéciales tenant compte de la situation décrite. 4. En parlant du refus d'accorder des avantages fiscaux aux sociétés relais, aux articles 10 à 12, et des caractéristiques qu'un relais peut avoir, le rapport sur les sociétés relais dit ce qui suit, à l'alinéa 14b) : [...] La clause s'appliquera cependant aussi dans d'autres cas où une personne passe un contrat ou assume des obligations qui lui confèrent des responsabilités analogues à celles d'un agent ou mandataire. Ainsi, une société de transit ne pourra normalement être considérée comme le bénéficiaire effectif du revenu si, bien que possédant formellement certains actifs, elle ne dispose que de pouvoirs très restreints qui la mettent simplement dans la position d'un dépositaire ou d'un administrateur agissant pour le compte des parties intéressées (dans la plupart des cas, les actionnaires de la société de transit). [...] [24] Dans l'arrêt Prévost, la Cour d'appel fédérale a expressément confirmé l'énoncé suivant du juge en chef Rip : [100] [...] Lorsqu'une personne morale est en cause, il n'y a pas lieu de soulever le voile de la personnalité juridique, à moins que la société ne serve de relais pour une autre personne et qu'elle n'ait absolument aucune latitude quant à l'usage ou à l'affectation des fonds qui passent par elle en sa qualité de relais, ou qu'elle ne se soit engagée à agir pour le compte d'un tiers et conformément aux instructions de ce dernier, sans avoir aucun droit de faire autre chose que ce que ce tiers lui dit, comme dans le cas d'un courtier en valeurs mobilières, qui est le propriétaire inscrit des actions qu'il détient pour le compte de clients. [...] [Non souligné dans l'original.] Après avoir confirmé le paragraphe précité, la Cour d'appel fédérale a ajouté ce qui suit : [15] [...] Sa Majesté, il me semble, demande à la Cour de retenir une conception négative des sociétés de portefeuille qui n'a pas été adoptée en droit interne canadien ou au sein de la communauté internationale ou du gouvernement canadien par le truchement d'une opposition. L'énoncé de la Cour d'appel fédérale est également étayé par les mises en garde que le Comité des affaires fiscales a faites au sujet des dangers que présente le fait de chercher trop volontiers au‑delà des sociétés, ce qui « est incompatible avec le principe de la reconnaissance juridique des sociétés qui fait partie des systèmes juridiques de tous les pays [...] » (alinéa 24(i) du rapport sur les sociétés relais). Prévost c. La Reine [25] La question qui est ici en litige se résume à l'application du « critère du bénéficiaire effectif ». L'appelante et l'intimée s'entendent pour dire qu'il convient d'appliquer ce critère selon la décision Prévost c. La Reine, que la Cour d'appel fédérale a confirmée. Cet appel portait sur l'interprétation de l'expression « bénéficiaire effectif » figurant à l'article 10 de la convention. L'article 12 est semblable à l'article 10; selon cette disposition, la personne qui reçoit les paiements en question doit résider dans l'autre État contractant et doit être le « bénéficiaire effectif » des redevances pour avoir droit à l'allégement que prévoit la disposition en question. La Cour d'appel fédérale a expressément retenu les explications que le juge en chef Rip avait données dans la décision Prévost au sujet de cette expression, en allant jusqu'à dire qu'elles « [...] saisissent l'essence des concepts de « bénéficiaire effectif » / « beneficial owner » telle qu'elle ressort de l'examen du sens général, technique et juridique de ces termes ». La Cour d'appel fédérale a souligné que ces explications s'accordent également avec les commentaires de l'OCDE et le rapport sur les sociétés relais. La Cour d'appel fédérale a renvoyé à maintes reprises au paragraphe 100 de la décision rendue par le juge en chef Rip dans l'affaire Prévost, en citant le passage suivant : [100] À mon avis, le « bénéficiaire effectif » du dividende est la personne qui le reçoit pour son propre usage et sa propre jouissance, qui assume les risques liés au dividende et qui dispose en maître du dividende. La personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende est celle à qui reviennent tous les attributs du droit de propriété. Bref, le dividende profite à son propriétaire lui‑même, et cette personne n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit sur ce qu'elle fait du revenu de dividende. [...] Lorsqu'il existe un mandat ou encore lorsque le bien est détenu par un prête‑nom, on cherche à déterminer pour le compte de qui agit l'agent ou le mandataire ou au profit de qui le prête‑nom a prêté son nom. Lorsqu'une personne morale est en cause, il n'y a pas lieu de soulever le voile de la personnalité juridique, à moins que la société ne serve de relais pour une autre personne et qu'elle n'ait absolument aucune latitude quant à l'usage ou à l'affectation des fonds qui passent par elle en sa qualité de relais, ou qu'elle ne se soit engagée à agir pour le compte d'un tiers et conformément aux instructions de ce dernier, sans avoir aucun droit de faire autre chose que ce que ce tiers lui dit, comme dans le cas d'un courtier en valeurs mobilières, qui est le propriétaire inscrit des actions qu'il détient pour le compte de clients. La relation qui existe entre PHB.V. et ses actionnaires est d'une autre nature. [Non souligné dans l'original.] [26] Je tiens également à signaler les observations suivantes que le juge en chef Rip a faites au paragraphe 98 de la décision Prévost : [98] En common law, un fiduciaire, par exemple, détient le bien au bénéfice d'un tiers. Il est, juridiquement, le propriétaire du bien, mais les attributs de la propriété, à savoir la possession, l'usage, le risque et la maîtrise, n'appartiennent pas à lui personnellement. Le fiduciaire détient le bien pour le compte d'un tiers et c'est ce tiers, au bout du compte, qui a l'usage et la maîtrise du bien et qui assume le risque y afférent. De plus, en common law, une personne peut avoir un intérêt viager dans un bien, et une autre peut détenir un intérêt résiduel dans le même bien. Le détenteur de l'intérêt viager reçoit le revenu généré par le bien et ce revenu lui appartient; le détenteur de l'intérêt résiduel est propriétaire du capital. Contrairement à ce qui se passe en droit civil, il n'y a pas de démembrement du droit de propriété en common law. Le terme anglais « beneficial » établit une distinction entre le véritable propriétaire, ou le propriétaire économique, du bien et celui qui est simplement propriétaire en common law et qui détient la propriété du bien au bénéfice d'un tiers, à savoir le bénéficiaire effectif. Le bénéficiaire effectif [27] Comme la Cour d'appel fédérale l'a confirmé dans l'arrêt Prévost, en établissant qui est le bénéficiaire effectif des éléments en question (par exemple, le paiement de dividendes ou de redevances), il faut déterminer qui a reçu les paiements pour son propre usage et sa propre jouissance, qui a assumé les risques et qui disposait en maître du paiement qu'il avait reçu. Ici, l'accent est mis sur les attributs de la propriété du paiement ou de l'élément en question. [28] Dans une situation telle que celle qui est ici en cause, où il faut se demander si la personne qui reçoit les redevances peut être considérée comme un relais, il faut examiner de près qui a le droit afférent à l'usage et à la jouissance des paiements, qui en assume les risques et qui en dispose en maître. VHBV a signé des contrats prévoyant qu'elle effectuerait en faveur de VIBV des paiements correspondant à un pourcentage donné des ventes nettes dans les 30 jours de la réception des paiements effectués par VCI. L'intimée affirme qu'il est possible de faire une distinction entre la présente affaire et l'affaire Prévost à cause de l'obligation contractuelle qui incombait à VHBV d'effectuer des paiements en faveur de VIBV dans un délai précis. Dans l'arrêt Prévost, la cour a conclu qu'il n'y avait pas de mouvements de fonds automatiques ou préétablis, et elle a souligné que la société résidant aux Pays‑Bas n'était pas partie à la convention d'actionnaires. L'évaluation des faits se rapportant à l'usage et à l'affectation que VHBV a faits des fonds reçus de VCI montre également clairement que, malgré l'obligation contractuelle d'effectuer des paiements en faveur de VIBV, il n'y avait pas de mouvements automatiques de fonds dans ce cas‑ci. [29] Compte tenu de la décision Prévost, il y a réellement quatre éléments à prendre en compte lorsque l'on examine qui est le bénéficiaire effectif; il s'agit des éléments suivants : a) la possession; b) l'usage; c) le risque; d) la maîtrise. Il s'agit donc de savoir si VHBV avait la possession et l'usage des redevances reçues de VCI, en assumait les risques et en disposait en maître, compte tenu a) du contrat de licence; b) du contrat de cession; c) du nouveau contrat de licence; d) du nouveau contrat de cession; e) du mouvement des fonds; f) des états financiers et des relevés bancaires de VHBV. Tels sont les instruments ou documents clés qu'il faut examiner afin de savoir qui a la possession et l'usage des redevances en question, qui en assume les risques et qui en dispose en maître. Il importe également de souligner, comme le juge en chef Rip l'a fait remarquer dans la décision Prévost, que la cour ne soulèvera probablement pas le voile de la personnalité juridique, à moins que la société n'ait aucune latitude quant à l'usage et à l'affectation des fonds. La cour cherchera à savoir si la partie en question avait les droits et les responsabilités du bénéficiaire effectif en ce qui concerne les paiements de redevances. [30] L'appelante a présenté à la Cour une preuve détaillée indiquant le flux des paiements de redevances effectués par VCI en faveur de VHBV, l'utilisation de ces fonds par VHBV et les paiements subséquents effectués par VHBV en faveur de VIBV à l'égard des montants qu'elle devait payer en vertu des contrats de cession. L'appelante a appelé à témoigner Peter Pelletier, un dirigeant des sociétés du groupe Velcro. Selon moi, ce témoin était fort crédible et particulièrement utile. Au moment où il a témoigné, M. Pelletier était trésorier et directeur financier des sociétés du groupe Velcro et était responsable de la consolidation des rapports financiers de toutes les sociétés du groupe Velcro et de la fourniture de ces renseignements à Velcro Industries N.V. (VINV), qui était une société cotée en bourse au cours de la période ici en cause. M. Pelletier possédait une connaissance approfondie des sociétés du groupe Velcro, en raison des divers postes qu'il avait occupés auprès des sociétés au fil des ans, et il a eu un rôle essentiel dans la réorganisation des sociétés du groupe Velcro, en 1995. M. Pelletier a présenté une preuve détaillée d'une façon directe et franche. Son comportement, sa façon de se présenter et l'étendue de ses connaissances indiquent fortement jusqu'à quel point il s'occupait des finances des sociétés du groupe Velcro. M. Pelletier a présenté sa preuve, lors de l'interrogatoire principal et du contre‑interrogatoire, avec calme, en pleine connaissance de cause et d'une façon efficace. M. Pelletier a répondu à toutes les questions directement, en donnant au besoin des explications détaillées. Il n'a pas essayé d'éviter de répondre à certaines questions ou de formuler ses réponses d'une manière qui susciterait des doutes. Il a été honnête et sincère en présentant sa preuve, et j'ai jugé qu'il était une personne crédible qui disait la vérité. [31] Monsieur Pelletier a expliqué que VIBV est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux marques Velcro et que cette société engage les dépenses au titre des travaux de recherche et de développement pour la mise au point de nouveaux produits et de nouvelles applications. M. Pelletier a décrit le contrat de licence entre VIBV et VCI comme étant semblable à un grand nombre de contrats de licence que VIBV avait conclus avec des entités s'occupant de fabrication et de vente dans d'autres pays. M. Pelletier a déclaré que la cession par VIBV du contrat de licence en faveur de VHBV visait à transférer à VHBV la gestion des flux de redevances associés à la licence. VIBV a continué à être titulaire de la propriété intellectuelle, mais VHBV a assumé les droits et les obligations que VCI avait en vertu du contrat de licence. Toutefois, VIBV conservait le droit d'assurer l'exécution des obligations contractuelles de VCI si VHBV omettait de le faire. [32] Amaco Management Services B.V. (« Amaco »), une société sans lien de dépendance, s'occupait en bonne partie de la gestion de VHBV, et notamment des services financiers. M. Pelletier a expliqué que le conseil d'administration de VHBV se réunissait au besoin, mais que les réunions n'étaient pas prévues à l'avance et qu'aucun procès‑verbal des réunions n'était établi. Toutes les résolutions étaient adoptées sur consentement unanime. M. Pelletier a résumé ainsi les trois principales activités de VHBV : a) la détention d'actions dans des filiales; b) la prestation de services de prêt en faveur de filiales; c) la gestion des flux de redevances, ces redevances constituant les principaux éléments de revenus et de dépenses. Les déclarations de revenus de VHBV, préparées et produites à Amsterdam, étayaient la description que M. Pelletier a donnée des activités de VHBV, indiquant, entre autres, les investissements dans des filiales, les emprunts contractés par des filiales, les revenus en intérêts tirés des prêts consentis aux filiales, ainsi que les redevances et les dividendes provenant des filiales. [33] Monsieur Pelletier a donné des explications au sujet du flux des paiements de redevances et de leur utilisation au cours des années en question, explications étayées par les documents bancaires de VHBV. De 1996 à 2004, VHBV recevait de VCI des paiements de redevances en devises canadiennes, le montant y afférent correspondant au pourcentage des ventes nettes stipulé dans le contrat de licence, moins l'impôt de 10 p. 100 retenu et versé par VCI jusqu'en 1999, comme l'exigeait la convention. Lorsqu'ils étaient reçus, ces paiements de redevances étaient intégrés aux autres comptes de VHBV et ils étaient utilisés à diverses fins par VHBV, à son entière discrétion. Les fonds n'étaient pas conservés séparément et ensuite versés directement à VIBV; les redevances étaient plutôt déposées dans divers autres comptes en différentes devises, et ces comptes servaient à financer les activités générales de VHBV, y compris les prêts d'investissement, les frais d'exploitation et les honoraires professionnels. Lorsque VHBV effectuait les paiements en vertu du contrat de cession, ces paiements n'étaient pas automatiquement effectués et ils ne provenaient pas d'un compte distinct établi uniquement pour les fonds des redevances. VHBV utilisait les comptes dans lesquels les paiements de redevances étaient intégrés à d'autres fonds à des fins générales, et la société transférait de ces comptes les montants dus, moins le pourcentage retenu approuvé par les autorités fiscales des Pays‑Bas aux fins de la détermination des prix de transfert. [34] En examinant la question du bénéficiaire effectif, il faut appliquer le critère que le juge en chef Rip a énoncé et, ce faisant, il faut examiner le sens de termes individuels, à savoir la « possession », l'« usage », le « risque » et la « maîtrise ». Ces termes ont des sens courants. [35] Si l'on consulte le dictionnaire Black's Law Dictionary sous la rubrique « possession » (possession), ce terme est défini ainsi : [TRADUCTION] « Maîtrise exercée sur un bien » ou [TRADUCTION] « L'exercice de la maîtrise sur un bien ». Comment VHBV exerçait‑elle une maîtrise sur les redevances reçues de VCI? Elle le faisait d'un certain nombre de façons : 1. Grâce à l'interaction entre les contrats de licence et les contrats de cession, VHBV avait le droit de recevoir les redevances. 2. Les redevances étaient déposées dans un compte, en monnaie canadienne, détenu par VHBV. 3. VHBV avait la possession et la maîtrise exclusives de ces comptes. 4. Les redevances elles‑mêmes n'étaient pas subrogées à d'autres fonds de VHBV. Les redevances étaient intégrées aux autres rentrées et sorties de fonds des comptes de VHBV et étaient transférées avec ces sommes d'argent. 5. Les montants étaient habituellement virés de comptes en dollars canadiens à des comptes en dollars américains et ils étaient parfois convertis le lendemain ou à un autre moment ultérieur. 6. VHBV convertissait en fin de compte l'argent et le déposait dans le compte américain. 7. Lorsque l'argent était déposé dans les comptes de VHBV, il rapportait des intérêts, ces intérêts étant portés au crédit de VHBV et non de quelqu'un d'autre ou de quelque autre entité. 8. Divers frais étaient déduits des comptes de VHBV; il s'agissait d'éléments dont VHBV était responsable, notamment les factures de téléphone, les honoraires professionnels et les remboursements de prêts. Ces paiements provenaient des comptes de VHBV. 9. L'argent était parfois déposé dans un compte de dépôt en devises américaines et il était parfois déposé dans un compte en devises néerlandaises; il semble que le mouvement des fonds entre les comptes n'était assujetti à aucune restriction. 10. VHBV n'avait pas à demander d'instructions à qui que ce soit à chaque étape de l'affectation des fonds. 11. Les fonds étaient intégrés aux fonds généraux de VHBV. 12. Les paiements de redevances que VHBV recevait de VCI s'élevaient à un montant donné, alors que le montant que VHBV versait à VIBV était un montant différent. Les sommes n'étaient pas simplement reçues puis versées d'une façon automatique. [36] La définition du terme « use » (usage) dans le Black's Law Dictionary fait mention de l'affectation ou de l'emploi de quelque chose : [TRADUCTION] « Une longue possession continue ou un long emploi continu d'une chose pour lequel cette chose est adaptée. » [37] VHBV « utilisait »‑elle les redevances au sens courant du terme? Affectait‑elle les paiements de redevances à son propre profit? En examinant la question de la possession, il convient de faire mention des faits dont il est question au paragraphe 35. Les états des flux de trésorerie produits par l'appelante au cours de l'instruction montrent que les redevances étaient intégrées à d'autres fonds et qu'elles servaient à diverses fins : a) le paiement des factures et des honoraires; b) le remboursement de prêts; c) la production d'un revenu en intérêts au profit de VHBV; d) les investissements dans de nouvelles entreprises; e) les paiements effectués en vertu d'obligations légales. [38] Il n'y a rien dans le contrat de licence, dans le nouveau contrat de licence, dans le contrat de cession ou dans le nouveau contrat de cession qui empêche VHBV d'utiliser les redevances : ces redevances n'étaient aucunement conservées séparément, elles étaient intégrées à d'autres fonds et elles étaient utilisées aux fins de l'exploitation comme VHBV le jugeait bon. L'utilisation des fonds n'était assujettie à aucune restriction : VHBV n'avait qu'à satisfaire à certaines obligations contractuelles à l'égard des sommes qu'elle devait à VIBV en vertu d'un contrat. [39] Dans le Black's Law Dictionary, le terme « risk » (risque) est défini comme étan
Source: decision.tcc-cci.gc.ca