Canada (Procureur général) c. Grover
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Canada (Procureur général) c. Grover Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-12 Référence neutre 2008 CAF 97 Numéro de dossier A-84-07 Contenu de la décision Date : 20080312 Dossier : A‑84‑07 Référence : 2008 CAF 97 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE SEXTON LE JUGE RYER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et CHANDER P. GROVER intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20080312 Dossier : A‑84‑07 Référence : 2008 CAF 97 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE SEXTON LE JUGE RYER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et CHANDER P. GROVER intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] Il s'agit d'un appel de la décision Canada (Procureur général) c. Grover, 2007 CF 28, par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision Grover c. Conseil national de recherches du Canada, 2005 CRTFP 150, rendue par un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. [2] La question en litige est celle de savoir si l'employeur avait des motifs raisonnables d'exiger que le fonctionnaire s'estimant lésé subisse une expertise médicale d'un médecin autre que son médecin de famille et de lui interdire de se présenter au travail avant de s'être conformé à cette…
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Canada (Procureur général) c. Grover Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-12 Référence neutre 2008 CAF 97 Numéro de dossier A-84-07 Contenu de la décision Date : 20080312 Dossier : A‑84‑07 Référence : 2008 CAF 97 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE SEXTON LE JUGE RYER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et CHANDER P. GROVER intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20080312 Dossier : A‑84‑07 Référence : 2008 CAF 97 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE SEXTON LE JUGE RYER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et CHANDER P. GROVER intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] Il s'agit d'un appel de la décision Canada (Procureur général) c. Grover, 2007 CF 28, par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision Grover c. Conseil national de recherches du Canada, 2005 CRTFP 150, rendue par un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. [2] La question en litige est celle de savoir si l'employeur avait des motifs raisonnables d'exiger que le fonctionnaire s'estimant lésé subisse une expertise médicale d'un médecin autre que son médecin de famille et de lui interdire de se présenter au travail avant de s'être conformé à cette exigence, ou s'il s'agissait là de mesures disciplinaires injustifiées. [3] L'arbitre a conclu de l'examen de la correspondance avec le fonctionnaire s'estimant lésé, ainsi que du contexte d'ensemble et de l'attitude globale de l'employeur, que ces mesures étaient manifestement de nature disciplinaire. [4] L'arbitre a décidé, sur le fondement de la preuve et de la jurisprudence, que les mesures de l'employeur devaient être qualifiées de disciplinaires et qu'elles étaient injustifiées, étant donné que celui‑ci n'avait pas donné d'explications raisonnables de son exigence au fonctionnaire s'estimant lésé. En conséquence, l'arbitre a accueilli les griefs. [5] Dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, en date du 7 mars 2008, la Cour suprême du Canada a établi qu'il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle judiciaire : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. [6] La cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable doit se demander si la décision examinée possède les attributs de la raisonnabilité, en particulier si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Or, la décision de l'arbitre fait bel et bien partie des issues acceptables. [7] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑84‑07 APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 16 JANVIER 2007, DOSSIER NO T‑1975‑05 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. CHANDER P. GROVER LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 MARS 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD COMPARUTIONS : Ronald M. Snyder POUR L'APPELANT Paul Champ POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANT Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
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