Halford c. Seed Hawk inc.
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Halford c. Seed Hawk inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-31 Référence neutre 2006 CF 422 Numéro de dossier T-2406-93 Contenu de la décision Date : 20060331 Dossier : T-2406-93 Référence : 2006 CF 422 ENTRE : JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD. demandeurs et Seed Hawk INC., PAT BEAUJOT, NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT et SIMPLOT CANADA LIMITED défendeurs TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur TABLE DES MATIÈRES Introduction :.................................................................................................................... par. [1] - [9] Aperçu de la position des défendeurs Seed Hawk : ...................................................... par. [10] - [16] Aperçu de la position de la défenderesse Simplot : ....................................................... par. [17] - [18] Aperçu de la position des demandeurs : ....................................................................... par. [19] - [22] Invalidité - Les défendeurs Seed Hawk :............................................................................ par. [23] - [30] - La défenderesse Simplot : ................................................................................ par. [31] - [35] - Les demandeurs :............................................................................................. par. [36] - [51] - Examen de l’invalidité :..................................................................................... par. …
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Halford c. Seed Hawk inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-31 Référence neutre 2006 CF 422 Numéro de dossier T-2406-93 Contenu de la décision Date : 20060331 Dossier : T-2406-93 Référence : 2006 CF 422 ENTRE : JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD. demandeurs et Seed Hawk INC., PAT BEAUJOT, NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT et SIMPLOT CANADA LIMITED défendeurs TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur TABLE DES MATIÈRES Introduction :.................................................................................................................... par. [1] - [9] Aperçu de la position des défendeurs Seed Hawk : ...................................................... par. [10] - [16] Aperçu de la position de la défenderesse Simplot : ....................................................... par. [17] - [18] Aperçu de la position des demandeurs : ....................................................................... par. [19] - [22] Invalidité - Les défendeurs Seed Hawk :............................................................................ par. [23] - [30] - La défenderesse Simplot : ................................................................................ par. [31] - [35] - Les demandeurs :............................................................................................. par. [36] - [51] - Examen de l’invalidité :..................................................................................... par. [52] - [57] Le mémoire de dépens révisé de nouveau des défendeurs Seed Hawk à l’égard du procès - Clifford J. Anderson :....................................................................................... par. [58] - [89] - Pitblado Buchwald Asper :............................................................................... par. [90] - [92] - Les témoins scandinaves :............................................................................... par. [93] - [110] - M. Harry Ukrainetz :.................................................................................... par. [111] - [116] - M. Ken Domier :.......................................................................................... par. [117] - [120] - Honoraires des avocats :.............................................................................. par. [121] - [140] - Norbert et Pat Beaujot :............................................................................... par. [141] - [153] - Transcription :.............................................................................................. par. [154] - [157] - Cabinets d’avocats :..................................................................................... par. [158] - [162] - Frais de déplacement des avocats :............................................................... par. [163] - [177] - Paul Beaumont :....................................................................................................... par. [178] - Recherches et fournitures de bureau : ........................................................... par. [179] - [184] - Brevet norvégien et brevet américain :........................................................... par. [185] - [187] - Prêt de livres, etc. :....................................................................................... par. [188] - [189] Le mémoire de dépens de la défenderesse Simplot à l’égard du procès - Honoraires des avocats :.............................................................................. par. [190] - [212] - Débours ...................................................................................................... par. [213] - [241] Les mémoires de dépens des défendeurs Seed Hawk et de la défenderesse Simplot à l’égard du jugement sur les dépens :................................ par. [242] - [249] Le mémoire de dépens des demandeurs :.............................................................................. par. [250] - Ordonnance du 31 octobre 2000 :................................................................ par. [251] - [256] - Jugement sur les dépens inutiles :................................................................... par. [257] - [280] - Contre-interrogatoire de James Halford :...................................................... par. [281] - [287] - Jugement sur la requête en réexamen :........................................................... par. [288] - [291] Les trois mémoires de dépens relatifs à la taxation des dépens :................................. par. [292] - [298] Intérêts :............................................................................................................................... par. [299] Compensation :........................................................................................................ par. [300] - [306] Introduction [1] L’instruction de la présente affaire, concernant des allégations de contrefaçon d’un brevet portant sur une invention décrite comme un « système de mise en place de semence et d’engrais pour technique de culture à labourage minimal », s’est déroulée sur une période de quatre ans. La Cour a rejeté l’action principale, la question des dépens devant être traitée au moyen d’un avis de requête, et elle a rejeté la demande reconventionnelle sans mentionner les dépens. Par la suite, la Cour a donné des directives concernant la taxation des dépens des défendeurs tout en refusant aux demandeurs les dépens relatifs à la défense opposée à la demande reconventionnelle. Cependant, la Cour a confirmé que les demandeurs pouvaient, dans le cadre d’une procédure interlocutoire, faire taxer les dépens qui leur avaient été adjugés quelle que soit l’issue de la cause. La Cour a ordonné que ces taxations des dépens pouvaient se poursuivre malgré les appels en instance contre le jugement de première instance. [2] Au paragraphe [14] de ma décision en l’espèce, je commente de façon plus approfondie la question du lieu de la taxation des dépens, qui a été abordée dans Halford c. Seed Hawk Inc., [2005] A.C.F. no 600. Puisque j’exige habituellement que la taxation des dépens s’effectue oralement (on procède par écrit dans bien des cas) au moyen d’une preuve par affidavit soutenue par une argumentation, j’ai l’habitude de ne pas retenir les services d’un sténographe judiciaire. Si les avocats se prévalent du paragraphe 1(4) du tarif B pour expliquer et éclaircir ponctuellement les oublis dans la preuve par affidavit, je n’ajourne pas l’audience pour faire venir un sténographe, mais j’incorpore simplement du mieux possible ladite preuve tardive dans mes motifs. Dans certains ressorts, même si l’audience sur la taxation des dépens se fonde sur la preuve par affidavit ainsi que sur des arguments, l’officier qui préside informe les deux parties qu’un magnétophone placé dans la salle d’audience enregistrera les observations orales afin d’aider l’officier taxateur à se rappeler ce qui a été dit et que l’enregistrement fera partie du dossier d’instruction. Je pense que les paramètres généraux du paragraphe 408(1) des Règles, soit que « l’officier taxateur [...] peut donner des directives sur le déroulement de la taxation », auraient permis une telle façon de procéder en l’espèce. Tout cela pour dire que j’ai décidé que les circonstances de l’espèce justifiaient le recours aux services d’un sténographe. Les directives de la Cour sur la taxation des dépens s’étalaient sur 37 pages. Dans les présents motifs, les résumés des positions respectives des parties doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre les divergences d’opinion des parties, mais il faut garder à l’esprit qu’il existe à leur sujet bien plus de nuances et de détails dans le volumineux dossier des documents et transcriptions que j’ai lu et dont j’ai tenu compte dans sa totalité. Je n’ai pas essayé d’incorporer aux présents motifs un élément de chacun des détails contenus au dossier. [3] Les présents motifs concernent la taxation de huit mémoires de dépens. Les défendeurs, Seed Hawk Inc. Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent (les défendeurs Seed Hawk), ont présenté trois mémoires de dépens dans lesquels ils réclamaient respectivement 713 566,26 $, 10 545,80 $ et 5 761,20 $, plus la TPS et la TVP applicables. La défenderesse, Simplot Canada Limited (la défenderesse Simplot), a présenté trois mémoires de dépens dans lesquels elle réclamait respectivement 272 328,65 $, 9 007,27 $ et 6 907,33$, plus la TPS et la TVP applicables. Les demandeurs ont présenté deux mémoires de dépens dans lesquels ils réclamaient respectivement 84 978,46 $ et 3 425,00 $, plus la TPS et la TVP applicables. Ces taxations, qui ont eu lieu l’une après l’autre, se sont étalées sur huit jours à Calgary et à Winnipeg. Les avocats ont défendu âprement leurs clients respectifs. Leurs documents et observations bien structurés, de même que leur attitude empreinte de civilité, ont permis d’en maximiser l’efficacité. Je souligne simplement que, après examen du dossier, vu les paramètres des tarifs applicables à une indemnisation partielle des coûts du litige, les montants inscrits dans les divers mémoires de dépens ne correspondent en rien aux frais juridiques réels engagés par toutes les parties au présent litige. [4] Pendant toute la durée des audiences sur la taxation des dépens, des objections ont été soulevées parce que les avocats s’écartaient des témoignages ou excédaient les limites habituelles de la contre‑preuve. Les avocats s’en tenaient fermement à leurs positions respectives. J’ai tenté de régler ces questions, à mesure qu’elles étaient soulevées, en respectant deux paramètres généraux de pratique concernant l’état du dossier dont j’étais saisi. Le premier était la conclusion de la Cour dans la décision Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper Ltd., [1985] A.C.F. no 1150 (C.F. 1re inst.), selon laquelle un examen de la taxation des dépens doit se limiter au dossier auquel l’officier taxateur a accès. Le second paramètre tient au fait que, à mon avis, même si la taxation des dépens d’un litige comporte nécessairement diverses caractéristiques formelles, c’est-à-dire avis, éléments de preuve, argumentation, droit d’appel, etc., elle se déroule à un stade tardif du litige et devrait, afin de donner un caractère définitif à l’instance, comprendre une forme de compromis dans l’argumentation afin que les parties s’entendent sur des montants précis et que l’on mette ainsi fin à l’affaire. [5] La première portion du procès (la première portion du procès en 2000) s’est déroulée du 6 au 9 novembre 2000 inclusivement. En raison de circonstances malheureuses, exposées de façon plus détaillée plus loin, l’avocat des défendeurs Seed Hawk n’a pu comparaître à l’instruction le 9 novembre. La deuxième portion du procès (la deuxième portion du procès en 2001), pendant laquelle les défendeurs Seed Hawk ont remplacé le premier avocat au dossier par un autre, qui les représente encore, s’est déroulée les 15 et 16 octobre, du 22 au 26 octobre inclusivement, du 29 au 31 octobre inclusivement et les 1er et 2 novembre 2001. La troisième portion du procès (la troisième portion du procès en 2002) s’est déroulée du 17 au 21 et du 24 au 28 juin 2002, inclusivement dans les deux cas. La quatrième portion du procès (la quatrième portion du procès en 2003) s’est déroulée du 3 au 7 et du 10 au 14 février 2003, inclusivement dans les deux cas. [6] Selon le paragraphe [260] des motifs et de l’ordonnance du juge Pelletier du 23 janvier 2004 (le jugement de première instance), le dispositif des défendeurs Seed Hawk ne constituait pas une contrefaçon du brevet. Selon le paragraphe [261] du jugement de première instance, les défendeurs Seed Hawk ont invoqué plusieurs motifs d’invalidité à l’égard des revendications du brevet tant comme moyen de défense contre les allégations de contrefaçon qu’à l’occasion d’une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon. La Cour a examiné chaque moyen à tour de rôle et a conclu au paragraphe [316] que « les défendeurs Seed Hawk n’ont pas réussi à établir l’invalidité ou n’ont pas réussi à faire valoir les motifs d’invalidité qu’ils pouvaient prouver ». La Cour a souligné au paragraphe [317] qu’en raison des conclusions sur l’absence de contrefaçon, la question de la responsabilité personnelle de Pat Beaujot, de Norbert Beaujot et de Brian Kent ne se posait plus et que, si lesdites conclusions étaient erronées, la Cour procéderait de façon plutôt sommaire puisque la question a été soulevée de manière subsidiaire. Au paragraphe [339], la Cour a conclu à l’absence de responsabilité personnelle. De la même façon, au paragraphe [340], la Cour a souligné qu’étant donné sa conclusion quant à l’absence de contrefaçon, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la défenderesse Simplot avait incité ou encouragé les défendeurs Seed Hawk à contrefaire le brevet. Cependant, la Cour a abordé cette question de la même façon que celle de la responsabilité personnelle ci-dessus et a conclu au paragraphe [353] que « les allégations faites contre Simplot doivent être rejetées ». [7] Voici le reste du jugement de première instance : [354] En fin de compte, je conclus que la demande et la demande reconventionnelle doivent être rejetées. Les allégations de contrefaçon n’ont pas été établies, et ce, pour deux raisons, l’absence d’un couteau de fertilisation fixé au cadre et l’utilisation d’un élément de fixation commun à la place des trois éléments clés, construits de manière à ce que les trois éléments se déplacent autour d’un pivot commun, et un tube d’ensemencement qui ne s’enfonce pas dans la terre uniquement par sa surface extérieure. J’ai constaté qu’il y avait d’autres substitutions et variantes, mais je conclus qu’aucune d’entre elles n’est suffisante pour constituer une contrefaçon. [355] Les contestations relatives à la validité du brevet sont aussi rejetées, mais pour un plus grand nombre de raisons. [356] La demande contre les défendeurs individuels Seed Hawk est rejetée, puisqu’il n’y a pas eu contrefaçon. Si j’avais conclu qu’il y avait eu contrefaçon, je ne me serais pas prononcé contre les défendeurs individuels, car j’ai conclu qu’aucun de leurs actes n’était en soi de nature délictueuse. De plus, aucune conduite ne donnait à entendre que la société servait à commettre une fraude, ou servait simplement à masquer les activités personnelles des défendeurs individuels. [357] La demande contre Simplot est aussi rejetée, parce que je n’ai trouvé aucune contrefaçon. Cependant, si je l’avais fait, je conclus qu’il n’y a rien qui indique que les défendeurs Seed Hawk n’auraient pas commis de contrefaçon si ce n’avait été des activités de Simplot. [358] Les défendeurs ont droit à une ordonnance rejetant la demande, tandis que les demandeurs ont droit à une déclaration de validité des revendications invoquées. Les défendeurs ont droit à leurs frais mais, dans les circonstances, les frais doivent être traités au moyen d’un avis de requête. [359] Je désire exprimer ma gratitude aux avocats pour l’aide qu’ils m’ont fournie et pour la courtoisie dont ils ont fait preuve au cours de ce procès difficile, qui a été rendu encore plus difficile du fait qu’il s’est étendu sur une période de quatre ans. ORDONNANCE Après avoir entendu les témoignages des témoins cités par les parties, et après avoir entendu les observations des avocats au nom des parties, la Cour statue que : 1- Les demandes contre les défendeurs Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot, Brian Kent et Simplot Canada Limited sont rejetées avec dépens, les dépens devant être traités au moyen d’un avis de requête. 2- La demande reconventionnelle contre les défendeurs dans la demande reconventionnelle James Halford et Vale Farms Ltd. est rejetée. [8] Toutes les parties ont ensuite présenté des requêtes, entendues le 7 mai 2004, pour obtenir des directives sur les dépens. Voici un extrait des motifs et de l’ordonnance du juge de première instance en date du 16 septembre 2004 (le jugement sur les dépens) : [2] Le moment de passer à la caisse est venu. Je suis saisi de requêtes présentées par les défendeurs Seed Hawk et Simplot en vue d’obtenir l’adjudication des dépens sous forme de somme forfaitaire ou des directives au sujet de la taxation des dépens. Je suis également saisi d’une requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir des directives au sujet de la taxation des dépens en ce qui concerne les questions pour lesquelles des dépens leur ont été adjugés indépendamment de l’issue de la cause. Les demandeurs font également valoir qu’ils ont droit aux dépens afférents à la contestation de la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité de leur brevet, ainsi qu’aux dépens se rapportant à certains incidents d’instance pour lesquelles [sic] ils affirment que les défendeurs ont perdu leur droit aux dépens. [...] DISPOSITIF [63] Une ordonnance incorporant les présents motifs sera rendue au sujet de chacune des requêtes en dépens. En ce qui concerne les dépens de ces requêtes, je fixe ceux des défendeurs Seed Hawk et ceux de Simplot à 7 500 $ pour ce qui est de leurs requêtes. J’ordonne que chacune des parties supporte ses propres dépens en ce qui concerne la requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir leurs dépens. Ordonnance sur les dépens des défendeurs Seed Hawk LA COUR ORDONNE : 1- Les dépens des défendeurs Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent seront taxés par un officier taxateur qui se conformera aux directives suivantes : a) il n’y aura qu’une seule adjudication de dépens pour tous les défendeurs; b) les dépens des défendeurs seront taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B; c) le montant des dépens taxés ne pourra être réduit sur le fondement d’une allégation d’inconduite des défendeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d’une allégation d’inconduite des demandeurs; d) les dépens ne pourront être doublés en vertu du paragraphe 420(2). 2- Les dépens devront être taxés sans attendre l’issue de l’appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et ils seront payables dès leur taxation. 3- Les dépens auxquels les demandeurs sont condamnés portent intérêt au taux d’intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action. 4- Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête, qui sont établis à la somme de 7 500 $, majorée des débours. 5- Pour taxer les dépens, l’officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3). Ordonnance relative aux dépens des demandeurs LA COUR ORDONNE : 1- L’officier taxateur se conformera aux directives générales suivantes pour taxer les dépens des demandeurs relativement à l’instance pour laquelle les dépens leur ont été adjugés sans égard à l’issue de la cause : a) il n’y aura qu’une seule adjudication de dépens pour tous les défendeurs; b) les dépens des défendeurs seront taxés selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B; c) le montant des dépens taxés ne pourra être réduit sur le fondement d’une allégation d’inconduite des demandeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d’une allégation d’inconduite des défendeurs; 2- Les dépens devront être taxés sans attendre l’issue de l’appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et ils seront payables dès leur taxation. 3- Les dépens auxquels les défendeurs sont condamnés portent intérêt au taux d’intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action. 4- Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente requête. 5- Pour taxer les dépens, l’officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3). Ordonnance relative aux dépens de Simplot LA COUR ORDONNE : 1- Les dépens de la défenderesse Simplot Canada Limited seront taxés par un officier taxateur qui se conformera aux directives suivantes : a) les dépens de la défenderesse seront taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B, sauf pour les requêtes ou autres incidents d’instance qui ne sont pas survenus au cours du procès et à l’égard desquels la défenderesse s’est pour l’essentiel ralliée à la thèse des autres défendeurs. Les dépens de ces requêtes et autres incidents d’instance seront taxés au milieu de l’échelle de la colonne III du tarif B; b) le montant des dépens ne pourra être réduit sur le fondement d’une allégation d’inconduite des défendeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d’une allégation d’inconduite des demandeurs; c) les dépens ne pourront être doublés en vertu du paragraphe 420(2). 2- Les dépens devront être taxés sans attendre l’issue de l’appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et les dépens seront payables dès leur taxation. 3- Les dépens auxquels les demandeurs sont condamnés portent intérêt au taux d’intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action. 4- Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête, qui sont établis à la somme de 7 500 $, majorée des débours. 5- Pour taxer les dépens, l’officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3). [9] La façon dont il convient d’effectuer les taxations a été débattue devant moi. Les avocats ont suggéré de commencer par des commentaires sur les facteurs applicables de façon générale aux questions en jeu et, afin d’en faciliter le règlement, m’ont invité à formuler « sous réserve de tous droits » des observations ponctuelles. J’ai accepté car cette méthode, plus courante depuis quelques années, s’inscrit dans la transition vers une philosophie proactive de gestion des instances qui vise à favoriser le règlement rapide des questions en litige. J’ai cependant averti les avocats que la façon dont j’aborde la taxation des dépens s’enracinait dans la conviction selon laquelle on a besoin d’espèces sonnantes pour mener un litige et que j’avais tendance à considérer qu’une taxation débouchant sur un montant nul était irréaliste dans les cas où une preuve est difficile à établir et où je suis convaincu qu’une partie a dû investir des fonds pour défendre sa position. Aperçu de la position des défendeurs Seed Hawk [10] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que le nombre de revendications en cause relativement au brevet visé explique en partie la complexité du présent litige. Des 20 revendications, les demandeurs n’avaient initialement soumis qu’une seule revendication indépendante et que deux revendications dépendantes, mais le nombre de revendications a augmenté considérablement par suite d’actes de procédure modifiés. Les questions liées aux revendications indépendantes sont plus complexes que celles qui concernent les revendications dépendantes parce qu’une fois qu’il y a conclusion d’absence de contrefaçon à l’égard d’une revendication indépendante, il n’est plus nécessaire d’examiner la contrefaçon liée aux revendications dépendantes qui lui sont associées. En présence d’allégations de contrefaçon concernant plus d’une revendication indépendante, un défendeur doit répondre à chacune d’elle à tour de rôle afin d’en arriver à une conclusion distincte d’absence de contrefaçon pour chaque revendication indépendante. L’interprétation et la preuve concernant chaque revendication du brevet sont deux choses distinctes qui ont nécessité des efforts considérables de la part des deux parties au présent litige, ce qui signifie que les similitudes entre les revendications n’entraînent pas une réduction de la charge de travail requise. [11] Parmi les facteurs importants à l’origine des coûts élevés du litige, les défendeurs Seed Hawk ont invoqué le malaise et l’hospitalisation de John Blair, leur avocat au début de l’instance, qui a été victime d’épuisement. Contrairement à la pratique habituelle, les demandeurs avaient obtenu l’autorisation de déposer des affidavits d’experts en contre‑preuve, ce qu’ils ont fait juste avant le début du procès. Les documents étaient très volumineux et, par conséquent, M. Blair avait demandé, sans l’obtenir, un ajournement du procès. Il a ensuite été victime d’un malaise causé par le surmenage seulement trois jours après le début du procès. La preuve des demandeurs quant à l’information requise avant que ces affidavits d’experts additionnels puissent être finalisés ne justifie pas que l’on ait placé M. Blair dans cette situation, par suite d’un retard dans la signification, parce que la rédaction générale des rapports n’en dépendait pas. Le lieu du procès, Winnipeg, n’étant pas le domicile des défendeurs Seed Hawk, de leur avocat ou de leurs experts – contrairement à la situation de certaines personnes liées aux demandeurs – ils ont dû engager, entre autres choses, des frais de déplacement élevés. [12] Afin de soutenir que les coûts qu’ils ont engagés pour assurer de nouveau leur présence à d’autres étapes subséquentes du procès sont recouvrables, les défendeurs Seed Hawk ont invoqué le jugement sur les dépens : [46] Je passe maintenant à la question des dépens entraînés par l’ajournement de novembre 2000. Au moment de cet ajournement, l’avocat des demandeurs avait soutenu que l’ajournement ne devait entraîner aucuns frais additionnels pour ses clients. Il existe déjà une ordonnance adjugeant aux demandeurs les dépens relatifs aux modifications apportées aux actes de procédure et aux dépenses qui ont été inutilement engagées par suite de ces modifications. Les demandeurs ont détaillé ces frais dans leur mémoire. Je laisse à l’officier taxateur le soin de décider lesquelles des sommes réclamées sont recouvrables. [47] Pour ce qui est de tout autre facteur pouvant avoir une incidence sur les dépens afférents à l’ajournement de novembre 2000, il ressort du dossier que l’avocat qui occupait alors pour les défendeurs Seed Hawk a reçu signification d’une quantité appréciable de documents deux semaines avant l’ouverture du procès. L’avocat a présenté une requête en ajournement à laquelle les demandeurs se sont opposés comme ils avaient parfaitement le droit de le faire. La requête en ajournement a été rejetée, le procès s’est poursuivi et l’avocat est tombé d’épuisement en essayant de s’occuper des affidavits des experts tout en plaidant aussi la cause. Je ne reproche pas aux demandeurs d’avoir défendu leurs droits mais, comme ils ont obtenu gain de cause au procès, les défendeurs font maintenant valoir leur droit aux dépens. Les deux positions sont aussi valables l’une que l’autre. Je ne vois donc aucune raison de réduire le montant des dépens des défendeurs Seed Hawk en raison de l’ajournement de novembre 2000. En d’autres termes, l’officier taxateur ne pourra s’autoriser de l’ajournement de novembre 2000 pour réduire les frais et débours auxquels les défendeurs auraient autrement droit. [13] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu qu’un autre facteur important à l’origine des coûts élevés qu’ils ont dû assumer était la durée du procès, c’est-à-dire quatre comparutions à des moments différents, étalées sur quelque sept semaines, des parties, des témoins et de leur avocat à Winnipeg, loin de leurs domiciles respectifs, par opposition aux demandeurs dont l’avocat de Winnipeg n’avait pas à louer de locaux, les services d’un personnel de bureau, de photocopieurs ni d’autres équipements nécessaires à la gestion d’un procès complexe dans un endroit éloigné. Ces dernières dépenses étaient considérables et s’ajoutaient à des frais de déplacement comme les billets d’avion, l’hébergement, les repas et les taxis. Par exemple, l’avocat a dû expédier quelque 50 boîtes de documents au lieu du procès chaque fois qu’une portion de ce dernier reprenait. Plusieurs objections formulées par les défendeurs Seed Hawk à l’encontre de la preuve d’expert des demandeurs ont inévitablement étiré le procès. [14] Les défendeurs Seed Hawk ont invoqué le jugement sur les dépens : [23] Je n’accorde aucune importance aux diverses allégations relatives à la production, à la quantité ou à la valeur probante des divers affidavits produits par les parties à divers moments. Les plateaux de la balance sont équilibrés pour ce qui est de ces questions. En ce qui concerne la suppression de divers passages des affidavits des demandeurs, cette question a déjà été examinée sous la rubrique de la complexité des questions de droit, car bon nombre des requêtes interlocutoires portaient sur ces questions précises. Qui plus est, lorsque la condamnation aux dépens est surtout fonction de l’issue de l’action, je ne vois aucune raison de se reporter au procès lui-même et d’invoquer le sort de requêtes interlocutoires pour justifier une augmentation (ou une diminution) des dépens. [26] Dans leurs observations, les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont perdu leur droit aux dépens en ce qui concerne divers éléments de preuve pour des motifs qui ne sont pas dissemblables de ceux qu’invoquent les défendeurs Seed Hawk pour justifier une augmentation des dépens. Ainsi que je l’ai déjà expliqué, je ne suis pas porté à dissocier du procès lui-même les requêtes qui ont été jugées en cours d’instance. Je ne suis pas non plus disposé à me livrer après coup à une analyse du comportement de l’avocat de l’une ou l’autre des parties au procès, sauf en cas d’abus flagrant de procédure. À mon avis, les avocats des demandeurs et les avocats des défendeurs Seed Hawk ont accompli leur devoir selon ce qu’ils en percevaient et, même s’il faut reconnaître que la procédure suivie est loin d’être irréprochable, elle ne constitue pas un écart marqué par rapport à ce qu’on pourrait s’attendre en pareil cas. [...] [45] Par souci de précision et pour éviter toute confusion, je souligne que les demandeurs n’ont droit aux dépens qu’en ce qui concerne les questions pour lesquelles les dépens leur ont été adjugés indépendamment de l’issue de la cause. Les dépens relatifs aux requêtes et aux autres incidents d’instance doivent tous être considérés comme devant suivre l’issue de la cause à moins d’une ordonnance contraire ou de directives prévoyant explicitement autre chose. J’ai déjà expliqué que, selon moi, les plateaux de la balance s’équivalent entre les parties pour ce qui est du déroulement de l’action. En conséquence, je refuse d’intervenir ou de réduire les dépens auxquels les défendeurs ont droit ou d’augmenter les dépens auxquels les demandeurs ont droit sur le fondement des allégations de retard ou d’autres inconduites des demandeurs. Maintenant que le procès est terminé, chacun peut imaginer des façons dont il aurait pu agir différemment. Pourtant, pendant que le procès se déroulait, chacun a agi comme il croyait devoir le faire pour protéger sa position. Certes, on aurait pu faire certaines choses autrement, mais j’estime qu’il n’y a eu en l’espèce aucun abus de procédure flagrant qui justifierait de s’écarter de la voie habituelle. Les défendeurs ont soutenu que, contrairement à ce que faisaient valoir les demandeurs, le juge de première instance a reconnu implicitement que diverses requêtes et objections soulevées tout au long du procès – incluant celles ayant trait à l’admissibilité des témoignages des experts des demandeurs – n’avaient pas été présentées incorrectement et que, partant, les dépens des défendeurs Seed Hawk ne devraient pas être réduits en raison d’une prolongation du procès. Toute prolongation de cette nature aurait été faite au détriment des défendeurs Seed Hawk qui voyaient leurs coûts grimper vu l’endroit éloigné où se déroulait le procès. Les défendeurs Seed Hawk ont affirmé que le fait que M. Blair ait convenu de tenir le procès à Winnipeg ne protège pas les demandeurs contre les frais de déplacement qui en résultent. De plus, même si le juge de première instance a estimé que les plateaux de la balance s’équivalaient pour ce qui est du barème des dépens, il n’en résulte pas implicitement d’effets négatifs sur la taxation des dépens de manière à la rendre incompatible avec l’intention du juge de première instance de voir les défendeurs Seed Hawk recouvrer leurs dépens. [15] Les défendeurs Seed Hawk ont invoqué un autre facteur important qui aurait entraîné des coûts élevés pour eux-mêmes, soit la décision des demandeurs de désigner des dirigeants ou administrateurs des défendeurs Seed Hawk comme défendeurs à titre personnel, puis de soutenir tout au long de l’instance qu’ils avaient volontairement créé la société défenderesse dans le but de contrefaire le brevet des demandeurs. Il en a résulté plusieurs requêtes et plusieurs témoignages qui n’ont semblé d’aucun secours aux demandeurs : voir le paragraphe [339] du jugement de première instance. Le refus des demandeurs d’abandonner lesdites allégations comme leur avait recommandé le juge de première instance explique en partie la longueur et les coûts élevés du procès. [16] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu de façon générale que l’objectif principal des demandeurs était de rendre le présent litige excessivement coûteux pour eux et de les pousser à la faillite, comme en font foi divers aspects du règlement proposé et du jugement de première instance. Les caractéristiques déraisonnables et inacceptables de la troisième offre de règlement le confirment : l’article 409 et l’alinéa 400(3)e) des Règles confèrent à l’officier taxateur le pouvoir d’en tenir compte. Le juge de première instance, en tirant ses conclusions au paragraphe [338], n’a pas fait preuve de naïveté et était sûrement au courant des tendances dans un marché de technologies concurrentes. De plus, la preuve n’étaye pas la position des demandeurs quant aux montants des offres. Enfin, la décision Englander c. Telus Communications Inc., [2004] A.C.F. no 440 (O.T.), confirme que j’ai le pouvoir d’adjuger la TPS en ce qui concerne des personnes morales. Aperçu de la position de la défenderesse Simplot [17] La défenderesse Simplot a souligné que les documents des demandeurs visent à réduire l’importance de sa participation au litige. La défenderesse Simplot a soutenu que son but était de ne pas faire perdre de temps à la Cour en reprenant les observations qui avaient déjà été correctement formulées par les défendeurs Seed Hawk. Même si ses débours totaux ne sont pas comparables à ceux des défendeurs Seed Hawk, ses frais d’avocat ne devraient pas être réduits du simple fait que sa présence n’était pas toujours requise à certaines étapes du procès. [18] Du point de vue de la défenderesse Simplot, la défense contre l’action des demandeurs prenait toujours la forme d’un processus en deux étapes. Premièrement, les demandeurs devaient établir qu’il y avait eu contrefaçon du brevet par les défendeurs Seed Hawk. Deuxièmement, et uniquement si la première étape avait été franchie avec succès, les demandeurs devaient prouver leur allégation selon laquelle la défenderesse Simplot avait incité, aidé et encouragé à la contrefaçon. La défenderesse Simplot s’intéressait à la technologie en cause parce qu’elle fabrique et commercialise d’importantes quantités d’engrais liquide. L’existence continue d’une convention d’indemnisation entre la défenderesse Simplot et Beaujot Holdings (la première société de développement associée au dispositif de Seed Hawk) visait à soustraire la défenderesse Simplot à toute responsabilité. Ainsi, la défenderesse Simplot avait certains intérêts en commun avec les défendeurs Seed Hawk concernant la stratégie de défense. Elle souhaitait vivement présenter une défense commune avec les défendeurs Seed Hawk; il n’était donc pas évident pour elle de choisir entre élaborer sa propre défense indépendante contre l’allégation de contrefaçon ou faire front commun devant le juge de première instance en essayant d’influencer la nature de la défense présentée par les défendeurs Seed Hawk. La défenderesse Simplot a choisi cette dernière stratégie, qui s’est révélée avantageuse, mais les demandeurs simplifient trop en affirmant que l’avocat de la défenderesse Simplot n’avait pas à participer à toutes les étapes de l’instance. Les demandeurs ont choisi d’en faire une défenderesse tout au long de l’instance, se sont opposés à un règlement et se sont vu imposer un barème des dépens plus élevé; ils doivent donc maintenant accepter que le juge de première instance a adjugé à la défenderesse tous les dépens s’appliquant à sa défense complète et exhaustive. Aperçu de la position des demandeurs [19] Les demandeurs ont contesté l’interprétation selon laquelle les renvois aux offres de règlement témoignaient d’une intention anticoncurrentielle et ont souligné que le jugement sur les dépens avait déjà exploré à fond et pris en considération la portée de l’effet des offres de règlement sur les dépens, c’est-à-dire par un ajustement modeste à la hausse du barème des dépens et par le refus du doublement des dépens en vertu de l’article 420 des Règles. Par conséquent, les offres de règlement ne sont pas pertinentes pour la taxation des dépens. Cependant, même si les discussions relatives aux offres de règlement revêtaient une quelconque pertinence, la preuve des demandeurs fait ressortir les erreurs et le manque de fiabilité de la preuve des défendeurs Seed Hawk sur ce point. [20] Même si les nombreux mémoires de dépens équivalent en fait à des taxations distinctes des dépens, sous réserve toutefois des compensations pouvant s’opérer, ils sont en pratique liés entre eux, c’est-à-dire que nombre d’objections aux dépens des défendeurs Seed Hawk s’appliquent aussi bien, ou à un degré moindre, aux dépens de la défenderesse Simplot. Seul l’adjectif « énorme » peut s’appliquer aux dépens réclamés à la fois par les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot (uniquement dans les principaux mémoires de dépens de chacun, quelque 265 000 $ et 202 000 $ respectivement pour les honoraires d’avocat et quelque 449 000 $ et 71 000 $ respectivement pour les débours). Les demandeurs ont admis qu’il s’agissait d’un procès long et coûteux, mais que les dépens réclamés sont excessifs eu égard à toute norme objective. Les arguments invoqués par les défendeurs Seed Hawk sont ceux qui ont été examinés et tranchés dans le jugement sur les dépens; par conséquent, ils ne sont pas pertinents à ce stade-ci. Le simple fait qu’un litige soit long et coûteux ne libère pas les parties au litige de leur obligation d’agir raisonnablement, particulièrement en ce qui concerne les débours. La procédure de taxation des dépens exige que chaque article fasse l’objet d’un examen critique respectant ces paramètres. En ce qui concerne plus précisément les défendeurs Seed Hawk, la plupart des débours réclamés ne satisfont pas au critère de la nécessité raisonnable, tant à l’égard du travail effectué que des montants réclamés. Les demandeurs ont accepté mon raisonnement selon lequel une taxation n’attribuant aucun montant pour les débours serait absurde compte tenu des montants réellement dépensés, mais ils ont affirmé que l’insuffisance de la preuve en l’espèce justifie des réductions. Quant aux honoraires d’avocat, ils supposent une méthode différente étant donné le libellé du jugement sur les dépens. [21] Les demandeurs ont soutenu que la présence de formulations similaires dans les revendications indépendantes contredit l’assertion selon laquelle la nécessité d’établir une défense distincte pour chacune rendrait le litige considérablement plus difficile. Les demandeurs ont invoqué le paragraphe [23] du jugement sur les dépens pour soutenir que les allégations de signification tardive d’affidavits d’experts avant la première portion du procès en 2000 ne sont pas pertinentes parce que le jugement sur les dépens contient les conclusions finales concernant leurs répercussions sur les dépens et qu’il ne m’est donc pas loisible de revoir lesdites conclusions en les incorporant à la taxation
Source: decisions.fct-cf.gc.ca