Bengaly c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Bengaly c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-10 Référence neutre 2024 CF 1998 Numéro de dossier IMM-12127-23 Contenu de la décision Date : 20241210 Dossier : IMM-12127-23 Référence : 2024 CF 1998 Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : DRISSA BENGALY Demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, Drissa Bengaly [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada qui a rejeté la demande d’asile du demandeur [Décision]. Dans sa Décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] en concluant que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personne à protéger puisqu’il existe une possibilité de refuge intérieur [PRI]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur n’a pas démontré que la Décision était déraisonnable. II. Faits [3] Le demandeur est citoyen du Burkina Faso. Le 12 septembre 2019, lors d’un forum de discussion, le demandeur a dénoncé « l’incompétence et l’affairisme des hommes politiques et du gouvernement ». Il aurait insulté un homme d’affaires et ex-maire qui se sentait visé par les propos du demandeur [Homme d’affaires]. [4] Le …
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Bengaly c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-10 Référence neutre 2024 CF 1998 Numéro de dossier IMM-12127-23 Contenu de la décision Date : 20241210 Dossier : IMM-12127-23 Référence : 2024 CF 1998 Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : DRISSA BENGALY Demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, Drissa Bengaly [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada qui a rejeté la demande d’asile du demandeur [Décision]. Dans sa Décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] en concluant que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personne à protéger puisqu’il existe une possibilité de refuge intérieur [PRI]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur n’a pas démontré que la Décision était déraisonnable. II. Faits [3] Le demandeur est citoyen du Burkina Faso. Le 12 septembre 2019, lors d’un forum de discussion, le demandeur a dénoncé « l’incompétence et l’affairisme des hommes politiques et du gouvernement ». Il aurait insulté un homme d’affaires et ex-maire qui se sentait visé par les propos du demandeur [Homme d’affaires]. [4] Le 15 septembre 2019, le demandeur a reçu une convocation lui ordonnant de se présenter au quartier général des Koglweogos, une milice d’autodéfense. Craignant pour sa vie, le 26 septembre 2019, le demandeur a quitté le Burkina Faso pour se rendre en Côte d’Ivoire. Le 29 septembre 2019, le demandeur est arrivé au Canada. Puis, le 28 octobre 2019, suivant les avertissements de son frère qu’il était toujours recherché par les Koglweogos au Burkina Faso, il a déposé une demande d’asile. [5] Le 10 janvier 2023, la SPR a conclu que le demandeur n’a pas su montrer qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs prévus dans la Convention ou que, selon la prépondérance des probabilités, il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou encore de torture advenant un retour au Burkina Faso. La SPR a trouvé que les agents de persécution n’ont pas la motivation pour retrouver le demandeur dans les PRIs et qu’il n’est pas déraisonnable pour le demandeur de trouver refuge dans les PRIs suggérées. [6] Le 17 janvier 2023, le demandeur a présenté à la SAR un avis d’appel de la décision de la SPR. [7] Le 18 février 2023, le demandeur a participé à un Gala pour lever des fonds au profit des personnes victimes du terrorisme au Burkina Faso et qui ont été déplacées à l’interne du pays [Gala]. Lors de ce Gala, le demandeur dit s’être confié à un invité du Gala en lui racontant qu’il avait eu des problèmes au Burkina Faso en septembre 2019 et a nommé précisément ses agents de persécution. Il ne connaissait pas cet individu avant de lui livrer ces confidences. [8] Le 21 février 2023, le demandeur a reçu un appel téléphonique de son ami lui expliquant qu'il avait discuté au téléphone avec l’Homme d’affaires. Ce dernier aurait appelé l'ami du demandeur pour lui dire qu’il avait appris le rejet de la demande d’asile du demandeur et qu’il l’attendait au Burkina Faso pour le faire « cuisiner correctement par les Koglweogos et même les chasseurs Dozos ». [9] Le demandeur a présenté à la SAR cette nouvelle preuve au sein de son dossier d’appel. Le 5 septembre 2023, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR et a rejeté la demande d’asile du demandeur. La SAR a jugé que la nouvelle preuve portant sur les événements du Gala n’était pas crédible puisqu’elle constitue une coïncidence extraordinaire et peu probable. III. Questions en litige et norme de contrôle [10] La question en litige est celle de savoir si la Décision est déraisonnable quant aux conclusions de la SAR sur la tenue d’une audience et la possibilité de PRIs au Burkina Faso. [11] Les parties s’entendent que la Cour doit réviser le bien-fondé de la Décision en appliquant la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17, 25 [Vavilov]). Je suis d’avis que la norme de la décision raisonnable s’applique quant aux motifs de la Décision. [12] En contrôle judiciaire, la Cour doit faire l’analyse et déterminer si une décision fait preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125, 126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100). IV. Analyse [13] Tout d’abord, le demandeur allègue que la SAR a erré en rejetant sa demande pour la tenue d’une audience. Ce faisant, la SAR a agi de façon contraire aux principes de justice naturelle et les règles d’équité procédurale. Le demandeur soutient qu’il avait droit à une audience parce qu’il présentait de nouveaux éléments de preuve, admissible en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], qui respectaient les conditions du paragraphe 110(6) de la LIPR. Cette audience aurait pu permettre au demandeur de témoigner et dissiper les doutes de la SAR quant aux événements en lien avec le Gala. [14] La Cour ne peut accepter cet argument du demandeur. Le demandeur confond les obligations d’équité procédurale que doit respecter la SAR lorsqu’elle évalue l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve selon la crédibilité de ceux-ci avec les obligations qui s’appliquent lorsque de nouveaux éléments admis en preuve soulèvent des questions quant à la crédibilité générale du demandeur. En l’espèce, la nouvelle preuve n’a pas remis en question la crédibilité générale du demandeur. En effet, la SAR n’a pas tiré de nouvelles conclusions quant à sa crédibilité justifiant la tenue d’une audience (Abdulai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 173 au para 57). [15] La SAR a évalué dans sa Décision la crédibilité d’un nouvel élément de preuve, ce qui ne le rend pas admissible à une audience. La conclusion de la SAR rejetant la tenue d’une audience est raisonnable. [16] Ensuite, le demandeur soutient que la SAR a erré en rejetant les nouveaux éléments de preuve portant sur le Gala. Il explique que cette preuve aurait dû être jugée crédible puisque dans son mémoire devant la SAR le demandeur avait clairement expliqué les événements de cette soirée et avait fourni suffisamment de détails afin que cette preuve soit jugée crédible. Le demandeur allègue que la conclusion de la SAR quant à des éléments de preuves si claires démontre que soit « la SAR n’a pas lu les pièces » ou « […] elle l’a lu, mais n’en a pas tenu compte ». Si la SAR avait considéré le contexte actuel avec la technologie, les connexions entre les membres de ce cercle social au Burkina Faso et la quantité de détails fournis par le demandeur à son interlocuteur, elle aurait conclu à l’absence d’une circonstance extraordinaire. [17] Avec respect, je ne peux souscrire à cet argument. Le demandeur me demande essentiellement de soupeser la preuve que la SAR a déjà tranchée et d’arriver à une conclusion qui lui est plus favorable, ce qu’une cour de révision ne peut faire en contrôle judiciaire (Vavilov aux para 125-126). La SAR pouvait raisonnablement conclure que ces événements constituaient une coïncidence extraordinaire. Il s’agit d’une décision raisonnable fondée sur la nouvelle preuve déposée devant la SAR qui suivait une chaîne d'analyse cohérente et rationnelle. De plus, la Cour doit agir avec retenue en ce qui concerne l’appréciation de la preuve par la SAR (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 459 au para 23). [18] Finalement, le demandeur allègue que la SAR a erré dans son évaluation des PRIs. [19] Dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706 ainsi que dans l’arrêt Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589, la Cour d’appel fédérale a formulé deux volets qui permettent de déterminer si un demandeur d’asile peut se prévaloir d’une PRI. : Il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté (au titre de l’article 96 de la LIPR), ou qu’il ne soit pas exposé à un danger ou à un risque au titre de l’article 97 de la LIPR (selon une norme du « plus probable que le contraire ») dans la région où la PRI est envisagée; Les conditions qui ont cours dans ladite région doivent être telles qu’il n’est pas déraisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur d’asile, qu’il y trouve refuge. [20] Pour le premier du volet du test, le demandeur doit démontrer qu’il continuera à être menacé dans les PRIs proposées par la même personne ou les mêmes agents de persécution que ceux qui l’ont mis en danger à l'origine. Cette évaluation est une analyse prospective qui doit être considérée du point de vue des agents de persécution, et non du point de vue du demandeur d'asile (Hidalgo Cahuich v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1963 au para 23 [Hidalgo Cahuich]). Le demandeur allègue que la SAR a erré en disant que les Koglweogos « ne représentent pas une entité homogène et qu’ils sont mal organisés ». Selon le demandeur, il existe une collaboration entre les différents groupes de Koglweogos, ce qui démontre qu’ils peuvent traquer leur victime dans tout le Burkina Faso. De plus, l’affirmation de la SAR voulant que les Koglweogos soient « mal organisés » ne signifie pas qu’ils sont absents des PRIs ou qu’ils ne sont pas nuisibles. [21] Pour le second volet du test concernant le caractère raisonnable des PRIs proposées, le seuil est très élevé. Le demandeur doit présenter des preuves réelles et concrètes de l'existence des conditions qui mettraient sa vie ou sa sécurité en danger s'il tentait de s'installer dans cette partie du pays (Hidalgo Cahuich au para 24). Le demandeur soutient qu’il serait déraisonnable pour le demandeur de s’établir dans une PRI parce que les Koglweogos pourront le traquer jusqu’aux grandes villes, sa famille ne sera pas en mesure de le protéger contre ses agents de persécution, la situation politico-économique du Burkina Faso est trop dangereuse et le demandeur ne saura obtenir un emploi considérant les offres d’emploi limitées dans son domaine. [22] Lors de l’audience, le demandeur a réitéré ses soumissions devant la SPR et la SAR. Je suis d’avis que le demandeur demande encore à la Cour de soupeser la preuve au dossier afin de diverger de la conclusion de la SAR. Une cour de révision ne détermine pas comment elle aurait résolu une question sur la base des éléments de preuve ni apprécie de nouveau la preuve sur le fond (Vavilov aux para 125-126). [23] Tel qu’expliqué par le défendeur, il était raisonnable pour la SAR de conclure au premier volet que les Koglweogos n’exercent pas une influence dans les PRIs situées à une grande distance de la capitale des Koglweogos alors qu’il s’agit d’une entité hétérogène et mal organisée. Je suis d’accord qu’il s’agit d’une conclusion raisonnable quant au premier critère de la PRI. [24] Il était également loisible pour la SAR de conclure que le second critère était rempli. La SAR s’est appuyée sur de la preuve montrant que le demandeur a déjà habité dans une des PRIs proposées, qu’il parle la langue officielle employée dans les PRIs, qu’il détienne une expérience de travail important et qu’il pratique la même religion que celle des PRIs. [25] Pour ces motifs, je ne décèle aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. V. Conclusion [26] La Décision constitue une issue raisonnable. En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. [27] Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans IMM-12127-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de questions à certifier. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-12127-23 INTITULÉ : DRISSA BENGALY c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 AOÛT 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 10 DÉCEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Me Olivier Badolo Pour LE DEMANDEUR Me Jeanne Robert Pour LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Badolo et Associés Montréal (Québec) Pour LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour LE DÉFENDEUR
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