James Thomson et Ichi Canada Ltd. c. Sa Majesté la Reine
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James Thomson et Ichi Canada Ltd. c. Sa Majesté la Reine Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-27 Référence neutre 2003 CFPI 83 Numéro de dossier T-2648-97 Contenu de la décision Date : 20030127 Dossier : T‑2648‑97 Référence neutre : 2003 CFPI 83 ENTRE : JAMES THOMSON et ICHI CANADA LTD. demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE JUGEMENT LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] James Thomson est un homme d’affaires qui réside à Vancouver. Il est le président d’Ichi Canada Ltd. (Ichi), seule source de ses revenus à l’époque pertinente. Il possède quatre‑vingts pour cent (80 p. 100) des actions de cette société, les vingt pour cent (20 p. 100) restants appartenant à son épouse. Jusqu’en 1981, Ichi vendait de l’équipement à l’industrie des pâtes et papiers. Suite à une baisse des commandes en 1981, Ichi a décidé cette année‑là de diversifier ses activités et de se livrer à l’élevage de chevaux de course et à leur participation à des courses. Cette nouvelle entreprise a lancé ses activités en 1982 et 1983, et elle a consacré des sommes importantes à l’achat de chevaux. [2] James Thomson et Ichi sont engagés depuis longtemps dans un débat acrimonieux avec Revenu Canada. Le litige trouve sa source dans le dépôt par Ichi, le 1er novembre 1983, d’une déclaration modifiée d’impôt sur le revenu des sociétés pour ses années d’imposition 1980 et 1981. La modification visait à obtenir le report rétrospectif de pertes agricoles pour l’année d’impos…
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James Thomson et Ichi Canada Ltd. c. Sa Majesté la Reine Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-27 Référence neutre 2003 CFPI 83 Numéro de dossier T-2648-97 Contenu de la décision Date : 20030127 Dossier : T‑2648‑97 Référence neutre : 2003 CFPI 83 ENTRE : JAMES THOMSON et ICHI CANADA LTD. demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE JUGEMENT LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] James Thomson est un homme d’affaires qui réside à Vancouver. Il est le président d’Ichi Canada Ltd. (Ichi), seule source de ses revenus à l’époque pertinente. Il possède quatre‑vingts pour cent (80 p. 100) des actions de cette société, les vingt pour cent (20 p. 100) restants appartenant à son épouse. Jusqu’en 1981, Ichi vendait de l’équipement à l’industrie des pâtes et papiers. Suite à une baisse des commandes en 1981, Ichi a décidé cette année‑là de diversifier ses activités et de se livrer à l’élevage de chevaux de course et à leur participation à des courses. Cette nouvelle entreprise a lancé ses activités en 1982 et 1983, et elle a consacré des sommes importantes à l’achat de chevaux. [2] James Thomson et Ichi sont engagés depuis longtemps dans un débat acrimonieux avec Revenu Canada. Le litige trouve sa source dans le dépôt par Ichi, le 1er novembre 1983, d’une déclaration modifiée d’impôt sur le revenu des sociétés pour ses années d’imposition 1980 et 1981. La modification visait à obtenir le report rétrospectif de pertes agricoles pour l’année d’imposition 1983, ce qui devait se solder par l’octroi d’un remboursement d’impôt à Ichi de 33 560,26 $ (le remboursement). Au 13 février 1984, M. Thomson était redevable pour le paiement d’impôts personnels d’à peu près 40 000 $ pour son année d’imposition 1982. [3] À l’époque, il possédait aussi, conjointement avec son épouse, un compte de prêts de l’actionnaire net d’impôt auprès d’Ichi. Ce compte reflétait les prêts qu’il avait faits à Ichi, pour à peu près le double de ce qu’il devait alors à titre personnel à Revenu Canada. [4] Ce qu’il voulait accomplir n’était pas compliqué. Le remboursement obtenu, Ichi l’utiliserait pour réduire la valeur du prêt de l’actionnaire Thomson, la somme ainsi dégagée étant versée à Revenu Canada pour le paiement des impôts personnels de M. Thomson pour 1982. Le mécanisme utilisé pour arriver à cette fin était une entente entre Ichi et Revenu Canada, portant que le remboursement d’Ichi serait appliqué par Revenu Canada au solde des impôts personnels de M. Thomson. [5] Ce plan n’a pas été réalisé. Il a poursuivi Sa Majesté la Reine en déposant une déclaration le 5 décembre 1997. Son action est fondée sur un contrat et il réclame des dommages‑intérêts pour rupture de ce contrat. [6] Selon M. Thomson et Ichi, trois ententes sont intervenues avec Revenu Canada, savoir : 1) Fin 1983 ou début 1984, une entente avec Mark Rondeau, une des personnes chargées du recouvrement des impôts au bureau de Vancouver de Revenu Canada. M. Thomson déclare que M. Rondeau a donné son accord au plan original, savoir que Revenu Canada verserait directement le remboursement dû à Ichi au compte de M. Thomson pour réduire son solde d’impôts personnels (l’entente Rondeau). Cette entente se reflète dans la lettre du 1er mars 1984 envoyée à Revenu Canada par Ichi, autorisant Revenu Canada à faire la compensation du remboursement aux fins de payer la dette de M. Thomson au titre de ses impôts personnels pour 1982. Le 7 mars 1984, M. Rondeau a fait savoir au service de la comptabilité de Revenu Canada que la lettre du 1er mars 1984 constituait l’autorisation requise pour procéder à la compensation. 2) Une entente conclue le 6 octobre 1987 entre M. Thomson et Robert Roy, alors directeur du bureau de Vancouver de Revenu Canada, porte que si Ichi avait gain de cause devant la Cour canadienne de l’impôt, Revenu Canada prendrait des mesures pour : i) verser le remboursement dû à Ichi au crédit du solde des impôts personnels de M. Thomson, tel qu’entendu avec M. Rondeau, ce qui selon lui constituait un engagement rétroactif au 1er mars 1984, et non à la date de la réception du remboursement, pour ensuite recalculer à partir de cette date toutes les entrées dans son compte d’impôts afin d’assurer que le crédit en cause ramènerait le solde à zéro et, étant donné les autres paiements qu’il avait faits, ceci ferait qu’en 1987 il n’aurait pas été nécessaire de liquider son REER puisque son compte d’impôts personnels aurait eu un solde positif lorsqu’on a saisi et liquidé son REER; et ii) le compenser pour la liquidation de son REER (l’entente Roy). 3) Une entente conclue le 13 mars 1989 avec Don Cormack, directeur de la validation et des recouvrements au bureau de Vancouver de Revenu Canada, avant que M. Thomson accepte au nom d’Ichi un chèque de remboursement d’approximativement 46 000 $ après qu’il eut obtenu gain de cause devant la Cour canadienne de l’impôt, chèque qu’il avait d’abord refusé le 6 mars 1989, de réexaminer son dossier d’impôts personnels pour donner effet aux ententes antérieures de Revenu Canada avec lui, savoir l’entente Rondeau et l’entente Roy (l’entente Cormack). [7] Au vu du témoignage de M. Roy, la défenderesse concède maintenant qu’il y a eu une entente entre M. Roy et M. Thomson portant que si Ichi avait gain de cause devant la Cour canadienne de l’impôt, on procéderait à une compensation entre le remboursement d’Ichi et les impôts personnels dus par M. Thomson. Toutefois, M. Roy nie que cette compensation devait être rétroactive au 1er mars 1984. Il ne se souvient pas non plus avoir déclaré qu’il rembourserait M. Thomson suite à la liquidation de son REER. [8] La défenderesse conteste l’existence des ententes Rondeau et Cormack. [9] Les parties conviennent qu’en Colombie‑Britannique, le délai de prescription est de six ans en matière de poursuite contractuelle contre Sa Majesté et, s’agissant d’un contrat soumis à une éventualité, que le délai commence à courir lors de la réalisation de l’éventualité. L’article 39 de la Loi sur la Cour fédérale porte que, sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription de la province où la cause d’action est survenue s’appliquent aux instances devant la Cour fédérale. (Voir aussi l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.) B. LES FAITS [10] Pour bien évaluer la réclamation de M. Thomson visant Revenu Canada, il faut examiner le contexte et les faits pertinents. 1) La vérification Palmquist [11] David Palmquist, un vérificateur de Revenu Canada, a avisé M. Thomson le 27 octobre 1983 qu’il était chargé d’une vérification d’Ichi pour les années d’imposition 1979, 1980 et 1981 (se terminant le 30 avril de chaque année). [12] C’est en 1981 qu’Ichi a commencé à s’occuper de l’élevage, de l’entretien et de la course de chevaux, ce qui fait qu’elle a réclamé, pour la première fois, des pertes agricoles nettes de cette opération ainsi que des pertes nettes pour les deux entreprises aux fins fiscales, lorsqu’elle a déposé sa déclaration d’impôt sur le revenu T2 (la déclaration T2) pour son année d’imposition se terminant le 30 avril 1982. La déclaration T2 portait sur les deux entreprises : l’entreprise d’équipement et l’entreprise de chevaux. [13] Lorsqu’Ichi a déposé, le 1er novembre 1983, sa déclaration T2 pour l’année d’imposition se terminant le 30 avril 1983, elle a aussi réclamé des pertes nettes aux fins fiscales fondées sur une perte agricole importante durant son année d’imposition 1983. [14] Au début de la vérification, M. Palmquist a présenté des demandes de renseignements et Ichi lui a fourni, par l’entremise de M. Thomson, les renseignements liés aux pertes agricoles. M. Thomson a fait savoir à M. Palmquist qu’il se proposait de modifier les déclarations d’Ichi pour les années d’imposition 1980 et 1981, afin de procéder au report rétrospectif des pertes agricoles pour 1982 et 1983. Il ressort de ces échanges qu’il a été question, le 16 janvier 1984, de la possibilité que les pertes agricoles soient limitées. Le 1er février 1984, une proposition préliminaire a été envoyée à Ichi par M. Palmquist à cette fin, ce qui aurait eu comme conséquence d’éliminer le remboursement anticipé par Ichi, qui devait être le résultat des modifications demandées au titre des années d’imposition 1980 et 1981, ce qui avait un impact direct sur l’autorisation donnée par Ichi d’utiliser son remboursement pour diminuer le prêt de l’actionnaire aux fins d’obtenir une contrepartie pour la compensation qui consisterait à payer la dette fiscale courante de M. Thomson. [15] La vérification Palmquist a été complétée le 1er août 1984 et, en conséquence, le 14 août 1984, le ministre a délivré une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1982 et 1983 d’Ichi. (La déclaration d’Ichi pour l’année fiscale 1983 avait été acceptée et vérifiée par Revenu Canada le 28 novembre 1983, et un avis de cotisation avait été déposé à ce titre le 28 décembre 1983.) Revenu Canada limitait les pertes agricoles déductibles à 5 000 $ pour chaque année en application du paragraphe 31(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces nouvelles cotisations ont eu deux conséquences : 1) le compte fiscal d’Ichi est passé de néant à un solde négatif de 74 244,34 $; et 2) aucun remboursement n’était versé à Ichi pour ses années d’imposition 1980 et 1981 pour compenser les impôts personnels de M. Thomson. [16] Ichi a déposé des avis d’opposition et, par la suite, elle a fait appel des nouvelles cotisations pour ses années d’imposition 1982 et 1983 à la Cour canadienne de l’impôt. [17] Avant la vérification Palmquist et lors de son déroulement, Revenu Canada prenait des dispositions pour le recouvrement des impôts personnels dus par M. Thomson, qui était alors exclusivement liés à son année d’imposition 1982. J’ai déjà mentionné qu’au début février 1984, il s’agissait d’à peu près 40 000 $. Le surveillant de M. Rondeau, M. H. Doel, a écrit à M. Thomson le 13 février 1984 aux fins de confirmer une entente portant que M. Thomson se présenterait avec un chèque visé pour le solde dû au titre de ses impôts de 1982. La défenderesse n’a pas cité M. Doel à témoigner. Je ne considère pas que la lettre de M. Doel constitue une preuve que M. Thomson avait convenu de payer le solde de ses impôts, mais simplement comme une preuve que Revenu Canada avait lancé des efforts de recouvrement de la dette de M. Thomson. À cette époque, M. Rondeau était chargé du recouvrement de la dette personnelle de M. Thomson. [18] Le 1er mars 1984, Ichi a envoyé à Revenu Canada son autorisation [traduction] « de transférer la somme de 33 560,26 $ que Revenu Canada doit à Ichi au titre de ses déclarations d’impôts 1982‑1983 ». La lettre du 1er mars 1984 d’Ichi à Revenu Canada portait l’intitulé suivant : [traduction] « Votre lettre du 13 février 1984 portant sur les arrérages d’impôts de James M. Thomson pour 1982 » [non souligné dans l’original]. Dans la lettre d’autorisation d’Ichi, datée du 1er mars 1984, M. Thomson ajoutait ceci : [traduction] « Je vous envoie cette autorisation parce que je ne sais pas à quel moment vos collègues seront en mesure de verser la somme due à Ichi Canada Ltd. ». [19] Comme je l’ai fait remarquer, le 7 mars 1984 Mark Rondeau a avisé les services de comptabilité de Revenu Canada que la lettre du 1er mars 1984 constituait [traduction] « l’autorisation de transférer le remboursement T2 au compte T1 du président de la compagnie », savoir de transférer le remboursement d’Ichi directement au compte T1 de M. Thomson. Ceci voulait dire qu’Ichi ne recevrait jamais de chèque de remboursement (M. Thomson ne recevant pas non plus de chèque d’Ichi au titre de la diminution de son prêt d’actionnaire), et que l’autorisation aurait pour résultat que la somme en cause serait inscrite comme un débit au compte de la compagnie auprès de Revenu Canada et comme un crédit au compte de M. Thomson. 2) Les démarches de recouvrement de Revenu Canada et la liquidation du REER de M. Thomson [20] Nonobstant l’avis d’opposition et l’appel devant la Cour de l’impôt, Revenu Canada a poursuivi ses efforts de recouvrement sur deux fronts : le recouvrement des arrérages d’impôts d’Ichi suite aux nouvelles cotisations d’août 1984, et le recouvrement des arrérages d’impôts personnels de M. Thomson. En 1984, Mark Rondeau a continué d’être chargé du recouvrement de la dette personnelle de M. Thomson et il a reçu la responsabilité de recouvrer la dette d’Ichi. En 1986, c’est M. Bergen qui avait la responsabilité de ces deux dossiers, Mark Gamache assumant la responsabilité du recouvrement de la dette fiscale de M. Thomson en mars 1987. À cette époque, M. Phil McCutchan était chef du recouvrement à Vancouver, chargé à la fois du recouvrement des impôts personnels et des impôts sur le revenu des sociétés. [21] Fin avril – début mai 1984, M. Rondeau a pris des mesures pour faire certifier la dette personnelle de M. Thomson en Cour fédérale. Il a obtenu un jugement et fait enregistrer un privilège sur la propriété personnelle de M. Thomson, savoir le domicile dont il était copropriétaire avec son épouse. [22] Le 20 juin 1984, Mark Rondeau, faisant état d’une conversation du 15 juin 1984 avec M. Thomson, écrivait à ce dernier sous l’intitulé suivant : [traduction] « Arrérages d’impôts sur le revenu pour 1982 : 34 413,20 $ », annexant un projet de lettre de crédit bancaire [traduction] « que le Ministère est disposé à accepter en garantie jusqu’à la résolution de votre avis d’opposition ou de votre appel ». [23] Le 25 juin 1984, le ministre a délivré une nouvelle cotisation à M. Thomson pour son année d’imposition 1983, qui chiffrait les impôts dus et l’intérêt couru à 42 573,97 $. M. Thomson n’a rien versé lorsqu’il a déposé sa déclaration pour 1983, ce qui fait qu’à ce moment‑là le solde de ses impôts dus à Revenu Canada était approximativement de 77 000 $, ce qui comprend les sommes non payées pour ses impôts de 1982 suite au fait que la compensation du remboursement prévu n’était pas disponible. [24] Le 29 décembre 1984, M. Thomson a versé une somme de 48 528,51 $ pour diminuer ses arrérages d’impôts. Selon Revenu Canada, et M. Thomson confirme la chose dans son témoignage, il n’a pas précisé que son paiement devait être affecté à une année d’imposition donnée, mais seulement à son compte. Revenu Canada a crédité ce paiement à la dette fiscale la plus ancienne de M. Thomson (1982). Suite au versement d’autres sommes en 1985 et 1986, M. Thomson avait liquidé toute sa dette fiscale auprès de Revenu Canada pour les années d’imposition allant jusqu’à la fin de son année fiscale 1984. [25] Toutefois, étant donné la nouvelle cotisation d’août 1984, toutes les années d’imposition d’Ichi étaient en cause. De plus, Ichi ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi concernant le montant en litige, ce qui veut dire qu’elle devait payer ou garantir la dette, même si elle avait fait appel. [26] Il n’est pas nécessaire que je relate en détail l’accélération des efforts de recouvrement de Revenu Canada face à M. Thomson et à sa société durant la période allant de la dernière moitié de 1985 jusqu’à la première moitié de 1987, sauf pour noter qu’il y a eu plusieurs rencontres entre les fonctionnaires de Revenu Canada et M. Thomson, une correspondance active entre eux, des mises en demeure de Revenu Canada de payer dans les 30 jours, des calendriers de paiement non respectés, des paiements partiels sur le compte, et des mises en demeure portant que des mesures de recouvrement seraient prises si les arrérages n’étaient pas payés. [27] En mars 1987, M. Thomson avait une dette fiscale pour son année d’imposition 1985. Le 19 mars 1987, Revenu Canada a renoncé au certificat de la Cour fédérale portant sur le domicile de M. Thomson, afin que ce dernier puisse obtenir une hypothèque lui permettant de payer ses impôts personnels (pièce D‑41). [28] En avril 1987, le compte d’Ichi et le compte personnel de M. Thomson à la Banque royale ont été saisis. La saisie du compte d’Ichi a été levée le 6 juin 1987, après que des mesures satisfaisantes eussent été prises pour le paiement de sa dette fiscale. [29] Toutefois, M. Thomson était vulnérable du fait de sa dette fiscale personnelle pour son année d’imposition 1985 et il n’avait pas d’argent pour payer. Il soutient aussi qu’il ne pouvait plus emprunter, parce qu’il n’avait pas de crédit disponible. Il a contacté les fonctionnaires de Revenu Canada les 9 et 24 juin 1987, afin d’obtenir un délai. Le 19 juin 1987, il a écrit au ministre du Revenu national pour lui demander que les mesures de recouvrement prises contre Ichi, et contre lui à titre personnel, soient suspendues jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt ait entendu l’appel d’Ichi. [30] Le 26 juin 1987, Revenu Canada a liquidé le REER de M. Thomson, saisi début juin. Il s’agissait d’une somme de 62 991,71 $, dont 44 094,20 $ ont été versés au compte d’arrérages de ses impôts, son courtier retenant le reste. Au moment de la saisie, ses arrérages d’impôts personnels étaient de 49 065,86 $. [31] Le 31 août 1987, le ministre du Revenu national d’alors, Elmer MacKay, a répondu à la lettre que M. Thomson lui avait expédiée le 19 juin 1987. La première partie de cette lettre traite d’Ichi : [traduction] Je comprends votre demande d’obtenir un délai de paiement pour vos impôts jusqu’à l’audition de l’appel, mais le Ministère a la responsabilité de la gestion de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’adoptée par le Parlement. Avant l’entrée en vigueur de C‑72, fin 1985, le paragraphe 158(1) de la Loi portait que les impôts devaient être payés dans les 30 jours de la délivrance de l’avis de cotisation. Ceci s’appliquait nonobstant toute opposition ou appel d’une cotisation ou nouvelle cotisation. Toutefois, lorsque la chose était acceptable, le Ministère était disposé à accepter une garantie au lieu d’un paiement, jusqu’à la décision portant sur l’objection ou l’appel, comme le prévoyait l’article 220 de la Loi. Étant donné que C‑72 n’avait une application rétroactive qu’au 1er janvier 1985, la dette consécutive à votre nouvelle cotisation est payable immédiatement. Un examen du compte d’Ichi Canada Ltd. vient confirmer que la dette totale est exclue des dispositions de la loi concernant le montant en litige. Une partie de la dette est liée aux nouvelles cotisations dont vous avez fait appel et, pour ces sommes, les fonctionnaires étaient disposés à accepter une lettre de crédit bancaire au lieu d’un paiement. Le reste est lié à la cotisation initiale visant votre déclaration d’impôt sur le revenu de 1985, qui date d’août 1985, et les actions de recouvrement sur cette somme auraient été suspendues sur présentation d’une copie de la déclaration d’impôt sur le revenu de la société pour 1987, déclaration qui selon vous aurait indiqué une perte d’entreprise qui aurait pu être utilisée pour payer votre dette. Malheureusement, malgré deux tentatives pour arriver à une solution acceptable aux deux parties, nous n’avons jamais reçu la documentation nécessaire et c’est à regret que nous avons dû porter l’affaire devant les tribunaux. [non souligné dans l’original] [32] Dans cette lettre du 31 août 1987, le ministre a ensuite traité de la dette personnelle de M. Thomson. Voici ce qu’il écrit à ce sujet. [traduction] Comme vous n’avez pas contesté l’impôt dû à titre personnel, il est exigible immédiatement. Je comprends qu’il était proposé qu’un remboursement d’impôt sur le revenu des sociétés soit utilisé en compensation de cette dette, mais ce remboursement n’est pas disponible présentement. Par conséquent, on vous a demandé de procéder au paiement immédiat et complet du solde dû. Selon les fonctionnaires du bureau de district de Vancouver, vous avez indiqué que vous utiliseriez des biens personnels en garantie afin d’obtenir les fonds nécessaires et, par conséquent, nous vous avons accordé une marge de manoeuvre considérable afin d’obtenir le paiement de la dette. Encore une fois, les fonds n’ont pas été versés et nous avons dû prendre des procédures devant les tribunaux pour obtenir un paiement partiel. Il est toujours malheureux de devoir s’adresser aux tribunaux pour obtenir le paiement d’une dette fiscale, mais votre défaut de coopérer avec les fonctionnaires chargés du recouvrement, ainsi que la disponibilité d’actifs pour garantir le paiement, nous indiquaient qu’il y avait lieu de procéder ainsi. Il est néanmoins regrettable que cette action ait été prise avant qu’on ne vous ait expliqué la procédure de façon acceptable. Je crois savoir que vous devez toujours 5 000 $ au titre de vos impôts personnels et je vous invite à contacter... pour discuter le paiement de cette somme. [non souligné dans l’original] 3) La rencontre du 6 octobre 1987 avec Robert Roy [33] Le 6 octobre 1987, M. Thomson a rencontré Robert Roy, alors directeur, impôt, au bureau de district de Vancouver. MM. Phil McCutchan et Ken Bergen étaient présents à cette réunion. [34] Avant la tenue de cette réunion, M. Thomson avait écrit à M. Gamache le 10 juillet 1987 pour se plaindre du fait qu’on avait liquidé son REER. Il faisait état de l’autorisation délivrée par Ichi le 1er mars 1989 [traduction] « de prendre à même le solde auprès de Revenu Canada la somme de 33 560 $ de ce qui était dû à Ichi Canada. Ceci serait ensuite porté aux états financiers d’Ichi Canada et se refléterait dans la rémunération de J. Thomson ». [35] Le 13 juillet 1987, le bureau du ministre a donné des directives à Revenu Canada de suspendre les efforts de recouvrement jusqu’à ce que le ministre ait pu répondre à la lettre du 19 juin 1987 de M. Thomson. Ses directives arrivaient trop tard, puisque le REER de M. Thomson avait déjà été liquidé. Toutefois, les efforts de recouvrement des sommes dues au compte d’Ichi ont été suspendus. [36] Les procédures de recouvrement de Revenu Canada ont repris après l’envoi de la lettre du 31 août 1987 du ministre. Le 29 septembre 1987, Ken Bergen a procédé à la saisie du compte d’Ichi à la Banque royale. [37] Comme je l’ai fait remarquer, la défenderesse concède maintenant qu’à l’occasion de la réunion du 6 octobre 1987, M. Roy a convenu avec M. Thomson de procéder à la compensation du remboursement d’Ichi avec les impôts personnels de M. Thomson, sous réserve qu’Ichi ait gain de cause dans son appel devant la Cour canadienne de l’impôt. [38] La défenderesse et M. Thomson diffèrent d’avis quant au moment où la compensation devait entrer en jeu (au 1er mars 1984 ou lorsque disponible), ainsi que sur la question de savoir si M. Roy avait convenu que M. Thomson serait remboursé pour la perte de son REER. 4) La décision de la Cour canadienne de l’impôt en faveur d’Ichi et les événements subséquents [39] Le 17 décembre 1987, la juge Kempo, de la Cour canadienne de l’impôt, a accueilli l’appel d’Ichi de la nouvelle cotisation du ministre pour son année d’imposition 1982. Elle a toutefois rejeté l’appel d’Ichi pour son année d’imposition 1983 pour défaut de compétence, puisque l’appel portait sur une cotisation néant. Elle a conclu que les limites imposées aux pertes agricoles par Revenu Canada n’étaient pas conformes à la Loi de l’impôt sur le revenu. [40] Le 27 avril 1988, le ministre a porté la décision de la juge Kempo devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Les fiscalistes du ministère de la Justice ont convenu avec Ichi que le ministre appliquerait à l’année d’imposition 1983 les résultats de l’appel portant sur l’année d’imposition 1982, et ils ont suggéré certaines mesures à prendre par Ichi pour empêcher que la prescription ne s’applique à ses années d’imposition. [41] M. Thomson a suivi les conseils des fiscalistes et demander la détermination d’une perte pour l’année d’imposition 1983 d’Ichi. Il a aussi demandé qu’on applique la perte nette de 1983 à l’année 1980. [42] Après qu’Ichi eut obtenu gain de cause devant la Cour de l’impôt, M. Thomson a discuté avec M. Bergen du remboursement de son REER. Revenu Canada a alors procédé à une nouvelle cotisation d’Ichi pour les années d’imposition 1982 et 1983. Il y a eu des réunions et M. Thomson a présenté des demandes de renseignements et de reddition de compte à Revenu Canada. [43] Le 15 juillet 1988, le ministre a délivré une nouvelle cotisation pour Ichi au titre de son année d’imposition 1982. Quant à l’année d’imposition 1983 d’Ichi, le ministre a délivré, le 28 septembre 1988, un avis de détermination d’une perte. Ichi a présenté un avis d’opposition à cette détermination le 4 octobre 1988. [44] Le 7 février 1989, Revenu Canada a accepté la demande d’Ichi pour obtenir un remboursement en vertu du paragraphe 164(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. [45] Revenu Canada a calculé le remboursement dû à Ichi par suite du report rétrospectif des pertes de 1982 et 1983 aux années 1980 et 1981. En mars 1989, Revenu Canada a émis un chèque payable à Ichi pour la somme de 46 657,71 $ (le chèque). Au 7 février 1989, 19 486,22 $ sur cette somme constituaient un revenu imposable pour Ichi. [46] Le 7 mars 1989, M. Thomson a rencontré M. Bergen qui devait lui remettre le chèque. M. Bergen ne lui a pas remis le chèque, étant donné que M. Thomson n’avait pas de chèque à lui remettre au nom de Revenu Canada pour réduire sa propre dette fiscale. Cette dette fiscale portait sur les années d’imposition 1986 et 1987 de M. Thomson. [47] M. Thomson a témoigné que comme M. Roy avait convenu le 6 octobre 1987 qu’au cas où Ichi avait gain de cause devant la Cour canadienne de l’impôt, il transférerait le remboursement d’Ichi à la dette personnelle de M. Thomson comme M. Rondeau avait convenu, il n’y avait pas lieu de procéder à un échange de chèques. En d’autres mots, l’entente Rondeau devait être exécutée telle que prévue. Le mécanisme proposé par M. Bergen, qui consistait en un échange de chèques, savoir un chèque remis à Ichi et un chèque émis par M. Thomson à Revenu Canada, ne correspondait pas à l’entente faite avec M. Roy. 5) La rencontre du 13 mars 1989 avec Don Cormack [48] Le 13 mars 1989, M. Thomson a rencontré Don Cormack. À cette époque, ce dernier était responsable de la validation et des recouvrements et il se rapportait au directeur, impôt, à Vancouver. M. Cormack a donné le chèque à M. Thomson et Ichi l’a déposé dans son compte de banque le même jour. M. Thomson n’a pas donné de chèque en retour à M. Cormack. M. Thomson a témoigné que lorsque M. Cormack l’a appelé pour discuter de la livraison du chèque, il avait demandé un état de son compte d’impôts personnels avant d’accepter le chèque. Ceci voulait dire, à son point de vue, qu’on devait donner suite à l’entente Rondeau et que la compensation devait être faite dans les livres de Revenu Canada au 1er mars 1984, ce qui impliquait un nouveau calcul pour toutes les entrées subséquentes. À ce jour, le chèque est toujours dans le compte d’Ichi et M. Thomson déclare qu’il le conserve en fiducie pour Revenu Canada jusqu’à ce que sa réclamation devant la Cour soit tranchée. [49] Le 20 mars 1989, M. Thomson a écrit à M. Cormack pour accuser réception du chèque de 46 447,30 $ et lui indiquer qu’il l’avait déposé dans le compte de banque d’Ichi. Au quatrième paragraphe de cette lettre, il déclare ceci : [traduction] Le fait que vous reconnaissez que Revenu Canada devait 33 560,26 $ au 30 avril 1983, ce qui correspond à la somme due à Thomson pour diminuer au même moment son compte de prêts de l’actionnaire, est la première fois depuis longtemps qu’on vient rectifier ce dossier. Je vous en remercie. [non souligné dans l’original] [50] Il annexait à sa lettre une pièce de journal tirée des états financiers d’Ichi pour 1983, qui portait sur cette somme. [51] M. Cormack lui a répondu le 4 avril 1989. Il désirait obtenir des renseignements additionnels pour [traduction] « appuyer la modification de votre déclaration T1 de 1984 ». Il ajoutait qu’il enverrait un vérificateur [traduction] « pour examiner vos dossiers afin de constater que la somme de 33 560,26 $ était inscrite dans votre T4 supplémentaire pour 1984 et que vous n’avez par ailleurs rien reçu à ce titre en espèces ou en nature ». Il rappelait à M. Thomson qu’il lui avait demandé de présenter [traduction] « le T4 RER pour 1987 qu’il avait reçu suite à la liquidation de son REER en juin de la même année ». Il lui indiquait que [traduction] « cette somme devait être portée à votre revenu pour 1987, le crédit pour l’impôt retenu à la source étant pris en compte ». M. Cormack annexait à cette lettre un état de compte des impôts personnels pour les années 1983 à 1988. [52] M. Cormack a ensuite envoyé une note de service à J.D.K. McGuire, chef des retenues à la source au bureau de Vancouver, au sujet de la T4 supplémentaire délivrée par M. Thomson par Ichi pour son revenu d’emploi de 45 000 $, et de la prétention de M. Thomson que le remboursement de 33 506 $, qui n’avait pas été réalisé, était compris dans ce 45 000 $. Il demandait l’envoi d’un vérificateur pour examiner les livres comptables d’Ichi. [53] Après avoir reçu la lettre de M. Cormack, datée du 4 avril 1989, M. Thomson l’a appelé pour lui dire qu’il s’était trompé au sujet de sa demande. La somme de 33 000 $ était liée à la diminution du compte de prêts de l’actionnaire en prévision de la réalisation de l’entente Rondeau. M. Cormack a alors envoyé deux vérificateurs de Revenu Canada pour examiner les livres comptables d’Ichi et régler cette question. [54] Le 5 juillet 1989, M. Cormack a écrit à M. Thomson pour lui transmettre ses conclusions. Il rappelait la visite des deux vérificateurs, ainsi que leur rencontre avec le comptable de M. Thomson. M. Cormack concluait ainsi : 1) Le revenu de M. et de Mme Thomson avait été majoré de 43 000 $, le comptable minorant leur revenu de 1987 de la même somme pour corriger cette erreur. 2) La somme de 33 560,26 $ était déclaré dans le revenu de M. Thomson pour 1985, mais s’il y avait réduction, les frais de gestion réclamés par Ichi diminueraient aussi. Il a déclaré que les deux années étaient de toute façon prescrites et réitéré qu’il avait dit à M. Thomson qu’il réexaminerait ses déclarations de 1984 et de 1985 [traduction] « si une erreur avait été commise qui était entièrement de notre fait et si le revenu était imposé injustement en l’absence de la déduction prévue au titre de la compensation ». Comme Ichi avait droit à une réduction au titre de la compensation, il était d’avis qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer les déclarations prescrites et d’apporter quelque ajustement que ce soit. [55] Suite à l’appel du 31 juillet 1989 de M. Thomson, le nouveau directeur, impôt, du bureau de Vancouver, Paul Séguin, a écrit à ce dernier pour l’informer que Revenu Canada ne procéderait pas à la compensation rétroactive demandée. Dans son premier paragraphe, il renvoie à sa conversation téléphonique du 21 juillet 1989 avec M. Thomson [traduction] « au sujet des intérêts facturés sur sa dette fiscale personnelle ». Le deuxième paragraphe de la lettre de M. Séguin est rédigé ainsi : [traduction] Vous considérez que l’intérêt facturé sur votre dette fiscale personnelle, ainsi que l’intérêt porté au crédit de votre société, devraient être ajustés pour refléter la compensation de la somme réclamée par votre compagnie qui a été contestée par Revenu Canada en 1984. [56] Il continue comme suit : [traduction] Dans une lettre datée du 1er mars 1984, votre société autorise le transfert d’un remboursement prévu de l’impôt sur le revenu des sociétés en compensation de votre dette fiscale personnelle. Toutefois, comme le ministre vous l’a expliqué dans sa lettre du 31 août 1987, ce remboursement faisait l’objet d’un litige et il n’était pas disponible à ce moment‑là. Le remboursement est devenu disponible récemment, suite à la décision favorable que votre société a obtenue devant la Cour canadienne de l’impôt. Le ministre a fait appel de cette décision devant la Cour fédérale du Canada, mais les déclarations de revenu de votre société ont été modifiées selon les directives de la Cour. À supposer que la décision en cause soit infirmée par la Cour fédérale du Canada, les impôts et l’intérêt qui s’y appliquent seront calculés à nouveau. Avant 1985, tous les impôts en litige devaient être payés et rien n’autorisait l’octroi d’un remboursement. Il est malheureux que le remboursement anticipé ait fait l’objet d’un litige et qu’il ait été exclu des dispositions de la loi concernant les montants en litige, ce qui fait qu’on ne pouvait l’utiliser pour compenser votre dette fiscale personnelle avant que la Cour canadienne de l’impôt n’ait rendu sa décision. C’est à regret que nous ne pouvons effectuer la compensation rétroactive que vous demandez. Suite à la décision de la Cour, je crois savoir que le remboursement, avec intérêts, a été versé à votre société selon votre désir. Votre dette fiscale personnelle, avec intérêts, est toujours impayée et exigible. [non souligné dans l’original] [57] Le 9 mars 1990, M. Cormack a écrit à M. Thomson. Voici un extrait de cette lettre : [traduction] S’agissant du remboursement de l’impôt sur le revenu des sociétés de 33 560,26 $ dont vous demandez l’utilisation en compensation de votre dette fiscale personnelle en date de mars 1984, nous regrettons ne pouvoir donner un effet rétroactif à la compensation. Comme vous l’ont expliqué dans leurs lettres notre ancien ministre, M. Elmer MacKay, et notre directeur, Paul Séguin, le remboursement en cause faisait l’objet d’un litige et il n’était pas disponible à ce moment‑là. De plus, lorsqu’il est devenu disponible vous avez reçu le chèque et avez refusé qu’on applique cette somme à votre dette fiscale personnelle. [non souligné dans l’original] [58] Le 18 mai 1995, M. le juge Joyal de la Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté l’appel logé par le ministre de la décision de la juge Kempo. Le ministre n’a pas porté cette décision devant la Cour d’appel fédérale. [59] En conséquence, Revenu Canada a délivré une nouvelle cotisation à Ichi pour ses années d’imposition 1980 à 1984 et lui a versé un remboursement de l’ordre de 55 000 $. C. LES QUESTIONS EN LITIGE [60] Le 7 février 2002, le protonotaire Roger Lafrenière a délivré l’ordonnance suivante au sujet des questions en litige ici. [61] Premièrement, il a séparé la question de la responsabilité de celle des dommages‑intérêts. La seule question que je dois trancher est celle de la responsabilité. [62] Il a énuméré les questions de fait relatives à la responsabilité, savoir : 1) Y a‑t‑il eu une entente entre les demandeurs et Revenu Canada portant que le remboursement serait versé au compte des impôts sur le revenu de M. Thomson? 2) À supposer qu’il y ait eu entente autorisant cette compensation, était‑elle disponible pour s’appliquer au compte des impôts personnels de M. Thomson le 1er mars 1984? 3) À supposer que le remboursement n’était pas disponible le 1er mars 1984 pour compenser la dette fiscale personnelle de M. Thomson, quand l’est‑il devenu? 4) Y a‑t‑il eu entente le 6 octobre 1987 entre M. Thomson et M. Roy, comme on le prétend? 5) S’il y a eu une entente avec M. Roy, Revenu Canada a‑t‑il violé l’entente? 6) Y a‑t‑il eu entente le 13 mars 1989, ou vers cette date, entre M. D.B. Cormack de Revenu Canada et M. Thomson, portant qu’on porterait rétroactivement au crédit de la dette fiscale personnelle de M. Thomson la somme du remboursement? 7) S’il y a eu une telle entente comptable, Revenu Canada a‑t‑il violé l’entente? [63] Le protonotaire Lafrenière a ensuite énoncé les questions de droit reliées à la question de la responsabilité : 1) Les demandeurs sont‑ils hors délai pour présenter cette action devant la Cour? 2) Ichi Canada Ltd. pouvait‑elle céder le remboursement à M. Thomson? 3) Si Ichi Canada Ltd. ne pouvait céder le remboursement à M. Thomson, existe‑t‑il la possibilité d’une compensation en droit ou en équité entre les parties qui puisse être sanctionnée par la Cour? 4) Si les ententes invoquées par les demandeurs existent réellement, peuvent‑elles être rendues exécutoires? D. ANALYSE [64] Au coeur du litige entre M. Thomson et Revenu Canada on ne trouve pas seulement la question de savoir si certaines ententes ont effectivement été conclues, mais quelle était leur portée en un tel cas. [65] C’est certainement le cas de l’entente Roy, étant donné qu’il a avoué que Revenu Canada procéderait à la compensation si Ichi avait gain de cause devant la Cour canadienne de l’impôt. [66] S’agissant des ententes Rondeau et Cormack, dont on plaide l’existence, la question consiste à savoir s’il y a eu effectivement ententes et, si c’est le cas, quels étaient les termes de ces ententes. [67] Dans son ouvrage The Law of Contract, 4th edition, Carswell, aux pages 15 à 19, le professeur Fridman déclare que l’accord des parties est le fondement de tout contrat qui peut être rendu exécutoire. Les parties doivent être d’accord sur tous les points essentiels, leur entente profonde devant se manifester expressément ou par déduction nécessaire. [68] Ces paroles du professeur Fridman veulent dire que l’intention des parties doit être exprimée ouvertement, car il ne suffit pas d’avoir eu une intention dans son for intérieur. [69] Une des façons d’évaluer si l’accord requis était présent consiste à examiner la conduite des parties suite à la conclusion des prétendus contrats. En l’instance, le fardeau de prouver l’existence de l’une ou l’autre des trois ententes incombe aux demandeurs. [70] Voici comment le professeur Fridman énonce le critère juridique, aux pages 16 et 17 : [traduction] On trouve constamment dans les jugements l’idée que le critère d’une entente à toutes fins que de droit consiste à savoir si les parties ont indiqué au monde extérieur, représenté par un spectateur objectif et raisonnable, leur intention de conclure un contrat ainsi que les termes de ce contrat. Le droit ne s’intéresse pas à l’intention des parties comme telle, mais à l’intention qui est manifeste. Ce n’est pas ce qu’une partie croit ou comprend être le sens de ce que l’autre partie a déclaré ou fait qui est le critère de l’entente, mais bien le fait qu’une personne raisonnable dans la même situation aurait cru ou compris que l’autre partie donnait son consentement en termes identiques. La common law a adopté cette attitude objective face à la détermination des relations contractuelles. Toutefois, des notions d’équité ont infiltré le droit des contrats de manière à autoriser une évaluation plus subjective des circonstances. Par conséquent, dans certaines situations l’existence d’un contrat, ainsi que la nature et le contenu de ses termes, peut être déterminée en utilisant la croyance et la compréhension d’une partie plutôt que la croyance et la compréhension d’une personne raisonnable dont on fait l’hypothèse qu’elle est dans la même situation que cette partie. [71] S’agissant de l’existence du contrat et de l’entente sur ses termes essentiels, tant les demandeurs que la défenderesse ont présenté leur preuve par l’entremise des témoins cités à comparaître. En l’instance, nous sommes concernés essentiellement par de prétendus contrats oraux, nonobstant le fait que dans certains cas les témoignages peuvent être évalués au vu de lettres, notes de service, et notes prises par les fonctionnaires du revenu (les notes de MM. Rondeau et Cormack n’étaient pas disponibles, alors que MM. Roy et Thomson n’ont pas pris de notes), ainsi que par la correspondance de M. Thomson. La conduite des parties, avant comme après les prétendues ententes, évaluée dans le contexte et compte tenu de l’objectif de leur conclusion, constitue un autre élément qui permet de vérifier les témoignages en l’instance et de les soupeser. [72] Les demandeurs n’ont cité à comparaître qu’un seul témoin, James Thomson. La défenderesse a cité dix témoins, dont certains ont déjà été identifiés, qui, à un moment ou à un autre, ont travaillé sur le doss
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