Cameco Corporation c. "MCP Altona" (Navire)
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Cameco Corporation c. "MCP Altona" (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-12-19 Référence neutre 2013 CF 1263 Numéro de dossier T-484-11 Contenu de la décision Date : 20131219 Dossier : T‑484‑11 Référence : 2013 CF 1263 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE « MCP ALTONA » ENTRE : CAMECO CORPORATION demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS MCP ALTONA GMBH & CO KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO, HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP et PACIFIC RIM STEVEDORING LTD. défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L’officier taxateur Johanne Parent [1] Le 10 janvier 2013, la Cour fédérale a rendu des motifs d’ordonnance et une ordonnance concernant la distribution du produit de la vente judiciaire du navire MCP Altona et l’octroi du paiement à la partie ayant déposé un caveat, la HSH Nordbank AG [Nordbank]. Après le dépôt par Nordbank d’une requête relative aux dépens, la Cour a rendu, le 20 février 2013, des motifs d’ordonnance et une ordonnance concernant les dépens de la requête visant à établir l’ordre de priorité [l’ordonnance d’adjudication des dépens], accordé des dépens à Nordbank selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B et précisé que Nordbank avait également droit à des débours raisonnables, dont les frais raisonnables liés à la traduction de l’allemand …
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Cameco Corporation c. "MCP Altona" (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-12-19 Référence neutre 2013 CF 1263 Numéro de dossier T-484-11 Contenu de la décision Date : 20131219 Dossier : T‑484‑11 Référence : 2013 CF 1263 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE « MCP ALTONA » ENTRE : CAMECO CORPORATION demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS MCP ALTONA GMBH & CO KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO, HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP et PACIFIC RIM STEVEDORING LTD. défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L’officier taxateur Johanne Parent [1] Le 10 janvier 2013, la Cour fédérale a rendu des motifs d’ordonnance et une ordonnance concernant la distribution du produit de la vente judiciaire du navire MCP Altona et l’octroi du paiement à la partie ayant déposé un caveat, la HSH Nordbank AG [Nordbank]. Après le dépôt par Nordbank d’une requête relative aux dépens, la Cour a rendu, le 20 février 2013, des motifs d’ordonnance et une ordonnance concernant les dépens de la requête visant à établir l’ordre de priorité [l’ordonnance d’adjudication des dépens], accordé des dépens à Nordbank selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B et précisé que Nordbank avait également droit à des débours raisonnables, dont les frais raisonnables liés à la traduction de l’allemand vers l’anglais et les frais de déplacement de Vancouver à Ottawa pour débattre de la requête visant à établir l’ordre de priorité. Le 12 juillet 2013, sur réception du mémoire de frais de Nordbank, la Cour a donné des directives à la demande de la partie afin d’informer Nordbank et les demanderesses Cameco [Cameco] que la taxation des dépens serait effectuée sur dossier et de préciser les dates limites auxquelles elles devaient déposer leurs observations. Les affidavits et observations ayant été déposés tant pour le compte de Nordbank que de Cameco, je taxerai maintenant les dépens. [2] Au départ, en ce qui concerne les unités que Nordbank a réclamées à l’égard des différents services taxables, j’ai examiné l’argument de l’avocat de Nordbank selon lequel l’ordonnance d’adjudication de dépens [traduction] « constitue une ligne directrice générale et n’empêche pas l’officier taxateur d’examiner le travail que doit avoir accompli la partie ayant droit aux dépens pour chaque article du tarif ». Je ne souscris pas à cet argument. Comme l’a fait valoir l’avocat de Cameco, l’ordonnance et les directives de la Cour fédérale ne constituent pas des recommandations ou des suggestions. Tous les arguments des parties au sujet de la complexité de l’affaire ont été exposés à la Cour, qui a eu une connaissance approfondie du dossier et des arguments des parties tout au long de l’instance et était donc investie d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’adjudication des dépens conformément au paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales (les Règles). Après avoir lu l’ordonnance d’adjudication des dépens et les directives de la Cour du 25 mars 2013, je n’ai aucun doute sur le fait qu’en donnant des directives à l’officier taxateur au sujet du barème de dépens à adjuger, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux Règles. L’officier taxateur n’est nullement habilité à réviser cette décision. En conservant cette règle à l’esprit, j’examinerai maintenant les unités réclamées par Nordbank à l’égard des services taxables. [3] Nordbank réclame cinq unités au titre de l’article 1 pour la préparation et le dépôt d’un caveat. En réponse, Cameco soutient que l’article 1 renvoie aux « actes introductifs d’instance » au sens de l’article 2 des Règles, à titre d’actes « visé[s] à la règle 63 », et qu’un caveat ne s’inscrit pas dans les paramètres de cette disposition. En réponse, Nordbank fait valoir que [traduction] « l’article 1 du tarif couvre le premier acte ayant pour effet d’introduire une instance » et que, étant donné que le caveat était l’acte introductif d’instance pour Nordbank en l’espèce, le tarif ne devrait pas recevoir une interprétation restrictive. Cameco réplique que Nordbank n’a pas engagé d’action, mais que Cameco l’a fait et a également saisi le navire. Ce n’est pas le caveat qui a eu pour effet d’introduire l’instance, mais plutôt la déclaration. [4] L’article 1 du tarif B renvoie à la « préparation et [au] dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande ». La définition de l’acte introductif d’instance figurant à l’article 2 des Règles renvoie à l’article 63 de celles‑ci, dont voici le texte : 63. (1) Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, l’acte introductif d’instance est : a) une déclaration, dans le cas d’une action, notamment d’un appel par voie d’action; b) une défense et demande reconventionnelle, dans le cas d’une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas partie à l’action; c) une mise en cause, dans le cas de la mise en cause d’une personne qui n’est pas partie à l’action; d) un avis de demande, dans le cas d’une demande; e) un avis d’appel, dans le cas d’un appel. (2) Lorsqu’une loi fédérale ou un texte d’application de celle‑ci prévoit l’introduction d’une instance au moyen d’un document autre que l’acte introductif d’instance visé au paragraphe (1), les règles applicables à ce dernier s’appliquent à ce document. 63. (1) Unless otherwise provided by or under an Act of Parliament, the originating document for the commencement of (a) an action, including an appeal by way of an action, is a statement of claim; (b) a counterclaim against a person who is not yet a party to the action is a statement of defence and counterclaim; (c) a third party claim against a person who is not yet a party to the action is a third party claim; (d) an application is a notice of application; and (e) an appeal is a notice of appeal. (2) Where by or under an Act of Parliament a proceeding is to be commenced by way of a document different from the originating document required under these Rules, the rules applicable to the originating document apply in respect of that document. Même lorsque je tiens compte du deuxième paragraphe de l’article 63 des Règles, comme Nordbank me le demande, je ne puis conclure qu’un caveat au sens de la définition énoncée à l’article 493 des Règles constitue un acte introductif d’instance. De plus, ce n’est pas Nordbank qui a engagé l’action devant la Cour fédérale, mais bien Cameco, qui l’a fait en déposant une déclaration le 22 mars 2011. En conséquence, l’unité réclamée au titre de l’article 1 ne sera pas accordée. [5] Nordbank réclame quatre unités pour la préparation et le dépôt de la requête non contestée concernant la vente du navire « MCP Altona » (article 4). Cameco ne conteste pas la validité de cette réclamation, mais seulement le nombre d’unités demandé. Cependant, malgré les arguments que Nordbank a invoqués au sujet de la complexité de l’affaire, je conviens avec Cameco que l’ordonnance et les directives de la Cour ne constituent pas des recommandations ou des suggestions. Dans l’ordonnance d’adjudication des dépens, des dépens sont accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B, qui prévoit une fourchette de deux à cinq unités. Comme je l’ai mentionné précédemment, je considère l’ordonnance de la Cour non pas comme une ligne directrice générale, mais plutôt comme une indication claire de l’intention de celle‑ci conformément au paragraphe 400(3) des Règles. La Cour a précisé dans l’ordonnance d’adjudication des dépens que les dépens doivent être taxés « selon le montant minimal prévu à la colonne IV » et non selon « le montant figurant à l’extrémité inférieure de la colonne IV ». J’estime que l’ordonnance en question oblige l’officier taxateur à se limiter au montant minimal prévu à la colonne IV et qu’elle ne justifie pas l’utilisation d’une fourchette d’unités disponibles à l’extrémité inférieure. Je sais pertinemment que, si la formulation avait été différente, l’officier taxateur aurait pu envisager la possibilité d’utiliser une fourchette d’unités figurant à l’extrémité inférieure du barème, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, deux unités sont accordées au titre de l’article 4. [6] Les services taxables et le nombre d’unités réclamés au titre de l’article 10 pour la préparation des conférences de gestion d’instance qui ont eu lieu les 12 mai 2011, 13 juin 2011, 3 août 2011, 19 octobre 2011, 13 décembre 2011 et 31 janvier 2012 ne sont pas contestés et sont accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV. En revanche, le nombre d’unités réclamé pour la présence à chacune de ces conférences (article 11) est contesté, parce qu’il ne correspond pas au nombre minimal prévu à la colonne IV. Conformément au raisonnement que j’ai exposé ci‑dessus, le nombre d’unités sera réduit de manière à correspondre au nombre minimal prévu à la colonne IV, soit une unité, multiplié par la durée réelle de chaque conférence. En conséquence, un total de 8,5 heures/unités est accordé au titre de cet article : 12 mai 2011(1,5), 13 juin 2011(1), 3 août 2011(1,5), 19 octobre 2011(2), 13 décembre 2011(1,5) et 31 janvier 2012(1). Le nombre d’unités réclamé au titre de l’article 6 pour la comparution lors d’une requête n’est pas contesté et est accordé tel qu’il est demandé. [7] Nordbank a présenté deux réclamations au titre de l’article 7, soit six unités pour la communication des documents de la partie ayant déposé un caveat et huit unités pour la communication des documents de Cameco. En réponse à ces réclamations, l’avocat de Cameco soutient que l’ordonnance d’adjudication des dépens accorde des dépens selon le montant minimal prévu à la colonne IV et que la communication des documents [traduction] « englobe les deux éléments, étant donné que l’article 7 du tarif comporte les mots “y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen”. Cela signifie que l’article 7 du tarif couvre l’établissement par la partie de sa propre liste de documents, la préparation par la partie de son propre affidavit de documents et l’inspection des documents de la partie adverse ». En ce qui concerne la communication des documents de la partie ayant déposé un caveat, l’avocat de Nordbank fait valoir qu’il a été nécessaire d’examiner un très grand nombre de documents et que, [traduction] « même si, de façon générale, les dépens ont été accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV, il serait tout à fait injuste et inéquitable d’accorder seulement trois unités […] ». Quant à la communication des documents concernant Cameco, Nordbank allègue que [traduction] « l’article 7 devrait être interprété de façon à couvrir la communication des documents des deux parties à l’action ». Elle ajoute que [traduction] « le fait que l’article 7 du tarif englobe l’établissement de la liste de documents, l’affidavit des documents et leur examen ne signifie pas qu’un seul élément est taxable ». [8] En réponse, l’avocat de Cameco affirme que l’article 7 s’applique tant aux documents de la partie elle‑même qu’à ceux des parties adverses et que, en accordant les dépens selon le montant minimal prévu à la colonne IV, la Cour était parfaitement consciente de la nature des documents échangés entre les parties et de la façon dont ils l’avaient été et avait déjà examiné la question de la production des documents et du volume connexe au paragraphe 13 de l’ordonnance d’adjudication des dépens : 13. La banque a raison de dire que, afin de bien comprendre la demande de priorité de Cameco, elle a dû examiner l’affidavit de documents concernant la créance relative à la cargaison. Il y avait plus de 20 000 documents, ce qui n’est pas inhabituel. Dans le cadre des demandes présentées sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), susmentionné, le dossier peut facilement comprendre 40 volumes ou plus. [9] Compte tenu des jugements Early Recovered Resources Inc. c Gulf Log Salvage Co‑Operative Association, 2001 CFPI 1212 (paragraphe 14), et Distrimedic Inc. c Dispill Inc., 2011 CF 410 (paragraphe 64), j’estime également que les services prévus à l’article 7 peuvent être réclamés et accordés plus d’une fois lorsqu’ils sont dûment justifiés, comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, étant donné que les dépens ont été accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV, trois unités seront accordées pour chaque réclamation. [10] Cameco ne s’est pas opposée aux réclamations formulées par Nordbank au titre de l’article 8 relativement à la préparation des contre‑interrogatoires de W. Summach et de K. Guenther; par conséquent, quatre unités seront accordées pour chaque réclamation. [11] En revanche, compte tenu de la durée exacte des contre‑interrogatoires de W. Summach, de K. Guenther et de J. Schelp, tel qu’il est mentionné dans l’affidavit de Marc D. Isaacs signé le 10 septembre 2013 [l’affidavit de M. Isaacs], l’avocat de Cameco conteste la durée mentionnée et le nombre d’unités réclamé au titre de l’article 9, soutenant que, conformément à l’ordonnance d’adjudication des dépens, le nombre minimal d’unités prévu sous cet article correspond à zéro. En réponse, l’avocat de Nordbank fait valoir que la Cour fédérale a déjà décidé (dans le jugement Janssen Inc. c Teva Canada Ltd., 2012 CF 48, au paragraphe 45 [Janssen]), que [traduction] « les brèves pauses et suspensions ne sont pas retranchées aux fins du calcul des heures en ce qui concerne la tenue du procès ou le contre‑interrogatoire d’un témoin sur son affidavit ». L’avocat de Cameco réplique que le nombre minimal d’unités prévu au titre de l’article 9 correspond à zéro et que l’argument de Nordbank ne tient pas compte du paragraphe 44 du jugement Janssen, dans lequel l’officier taxateur souligne qu’[traduction] « … il a été décidé à maintes reprises que la période des pauses‑repas ne devrait pas être prise en compte dans le calcul du temps de présence des avocats à l’audience […] ». [12] Comme je l’ai déjà dit ci‑dessus, l’ordonnance d’adjudication des dépens prévoit qu’une réclamation peut être formulée à l’égard des services taxables selon le montant minimal figurant à la colonne IV. En ce qui concerne les services prévus à l’article 9, le nombre minimal d’unités pouvant être réclamé selon la colonne IV correspond à zéro. En conséquence, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’adjudication des dépens, aucune unité ne sera accordée pour le contre‑interrogatoire de W. Summach, de K. Guenther et de J. Schelp, même s’il est évident que du temps a été consacré à la tenue de ces contre‑interrogatoires. [13] Nordbank a réclamé six unités pour la préparation de la requête visant à établir l’ordre de priorité qui a été présentée à Ottawa les 18 et 19 décembre 2012 (article 13). L’avocat de Cameco soutient que cinq unités seulement devraient être accordées, tandis que celui de Nordbank affirme qu’il est raisonnable d’accorder six unités, vu la complexité de l’audience relative à cette requête. Conformément à l’ordonnance d’adjudication des dépens, selon laquelle le nombre d’unités accordé doit correspondre au nombre minimal prévu à la colonne IV, cinq unités seront accordées. [14] En ce qui concerne la réclamation relative à la présence des avocats à l’audience (article 14), l’avocat de Cameco soutient qu’il convient de réduire la réclamation de Nordbank afin de tenir compte du fait qu’une partie de l’audience [traduction] « a porté sur l’appel que la banque avait interjeté à l’encontre de l’ordonnance de l’officier taxateur au sujet des dépens du shérif, lequel appel a été rejeté ». En réponse, l’avocat de Nordbank affirme qu’une période d’environ 15 minutes a été consacrée à cet appel. [15] Selon le procès‑verbal de l’audience qui figure dans le dossier de la Cour, une période de 24 minutes sur les deux jours d’audience a été consacrée à l’appel de la décision de l’officier taxateur au sujet des dépens du shérif. La Cour ayant déjà réglé la question des dépens relatifs à cet appel, j’ai réduit le nombre d’unités/heures de 14 à 13. [16] L’avocat de Nordbank réclame plusieurs unités au titre de l’article 24, qui concerne les déplacements de l’avocat pour assister aux contre‑interrogatoires et à l’audience : de Vancouver à Saskatoon (deux unités), de Saskatoon à Vancouver (sept unités), de Vancouver à Ottawa (cinq unités) et d’Ottawa à Vancouver (cinq unités). En réponse, l’avocat de Cameco soutient que l’ordonnance d’adjudication des dépens ne prévoit pas de dépens à l’égard des déplacements entre Vancouver et Saskatoon, mais en accorde uniquement pour les déplacements liés à l’audience relative à la requête visant à établir l’ordre de priorité, qui a eu lieu à Ottawa, de sorte que les cinq unités que Nordbank réclame pour chaque déplacement vers Ottawa vont à l’encontre de l’ordonnance, puisque le nombre d’unités réclamé ne correspond pas au montant minimal prévu à la colonne IV. De plus, dans l’affidavit de M. Isaacs, auquel sont jointes les directives de la Cour datées du 25 mars 2013 et les lettres des avocats de Nordbank et de Cameco, il est mentionné que la Cour a réglé la question des frais de déplacement entre Vancouver et Saskatoon lorsque le juge Harrington a précisé qu’il n’était pas disposé à instruire une requête en réexamen de l’ordonnance d’adjudication des dépens. L’avocat de Nordbank réplique que la durée de ce déplacement est imputable aux conditions hivernales qui sévissaient en Saskatchewan et en Alberta et que les directives de la Cour ont eu pour effet [traduction] « de laisser à l’officier taxateur le soin de trancher cette question ». [17] Au paragraphe 20 de l’ordonnance d’adjudication des dépens, la Cour s’exprime comme suit : « La banque a également droit à des débours raisonnables, dont […] les frais de déplacement de Vancouver à Ottawa pour plaider la requête visant à établir l’ordre de priorité ». Dans les directives du 25 mars 2013, la Cour renvoie aux observations écrites des parties au sujet de la demande de Nordbank en vue de faire réexaminer l’ordonnance d’adjudication des dépens sur cette question et précise qu’elle [traduction] « n’est pas disposée à instruire une requête en réexamen de l’ordonnance datée du 20 février 2013 ». Comme l’a expliqué l’avocat de Nordbank dans sa lettre du 14 mars 2013 par laquelle il a demandé une directive accordant le montant réclamé au titre de l’article 24 pour le déplacement dont le point de départ et le point d’arrivée sont Saskatoon, [traduction] « en l’absence de directives de la Cour, les frais de déplacement des avocats ne peuvent être accordés (Carr c Canada, 2009 CF 1196) ». Étant donné que l’article 24 du tarif B énonce clairement que les frais de déplacement des avocats sont accordés à la discrétion de la Cour et que les officiers taxateurs ne sont pas visés par la définition du mot Cour figurant à l’article 2 des Règles, je n’ai pas compétence pour accorder des frais au titre de l’article 24, la Cour n’ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard. En conséquence, les unités réclamées pour le déplacement dont le point de départ et le point d’arrivée sont Saskatoon sont refusées. De plus, compte tenu de l’ordonnance d’adjudication des dépens, les unités réclamées au titre de l’article 24 pour les déplacements entre Vancouver et Ottawa sont accordées selon le montant minimal prévu à la colonne IV. [18] Cameco ne s’étant pas opposée aux réclamations formulées par Nordbank au titre des articles 25 (services rendus après le jugement) et 26 (taxation des frais), les unités réclamées à cet égard sont accordées. DÉBOURS Photocopies [19] Dans son mémoire de frais, Nordbank réclame des montants de 9 704,75 $, 2 105,63 $ et 706 $ (impressions en couleurs) pour les photocopies. L’affidavit de David F. McEwen signé le 11 juillet 2013 [l’affidavit de M. McEwen] comporte en pièces jointes trois documents intitulés [traduction] « Tableau sommaire des frais par code » concernant le client 204744 – HSH Nordbank AG. Les documents renvoient au nombre total de copies, d’impressions en noir et blanc et d’impressions en couleurs qui auraient été faites pendant trois périodes différentes entre le 30 novembre 2011 et [traduction] « la date d’aujourd’hui ». Toujours selon l’affidavit de M. McEwen, les montants réclamés pour les copies et les impressions en noir et blanc ont été abaissés de façon à correspondre à un tarif de 0,25 $ la page plutôt qu’au montant de 0,30 $ la page facturé au client. En ce qui concerne les photocopies en couleurs, le déposant précise que le tarif à la page a été abaissé à 1 $. [20] En réponse, M. Isaacs précise dans son affidavit que Nordbank sollicite le remboursement du coût de 55 664 photocopies, lequel nombre serait nettement exagéré. Monsieur Isaacs affirme que, selon le système que le cabinet d’avocats de Cameco utilise pour recueillir des données concernant ses clients, le nombre total de photocopies que son cabinet a faites pour ce client s’élevait à environ 18 500. Invoquant les nombreuses questions de droit concernées en l’espèce, M. Isaacs ajoute que le dossier de Cameco, dont son cabinet s’est occupé, [traduction] « portait sur un grand nombre d’ordonnances et de questions très complexes comparativement au litige concernant l’ordre de priorité, qui ne représentait que l’un des nombreux aspects à l’égard desquels les 18 500 photocopies auraient été faites ». De plus, souligne M. Isaacs, le dossier de la requête visant à établir l’ordre de priorité avait une épaisseur d’environ 1,75 pouce et, [traduction] « même si le dossier de la requête, les recueils de documents et les recueils des sources invoquées avaient une épaisseur totale de huit pouces, soit 500 pages par tranche de deux pouces, cela équivaut à environ 2 000 pages. Lorsque nous multiplions ce nombre par cinq, pour tenir compte des photocopies destinées à la Cour aux fins des observations […], nous obtenons environ 10 000 pages, soit moins de 20 % du nombre de photocopies allégué ». Il est également mentionné que l’avocat de Cameco a fourni ses documents sous forme électronique à l’aide d’un disque dur externe [traduction] « et réussi par le fait même à accommoder les avocats des parties adverses en l’espèce, ce qui est inhabituel, en créant non seulement une liste de documents et de productions, mais également une base de données entièrement interrogeable et hyperliée », lequel système permet d’éliminer la nécessité de faire des photocopies coûteuses et excessives. En ce qui concerne les photocopies en couleurs, M. Isaacs affirme que les 706 copies en couleurs ne faisaient pas partie du dossier de la requête ou des autres documents déposés en liaison avec la requête visant à établir l’ordre de priorité. Dans ses observations écrites sur les dépens, Cameco soutient que le nombre de photocopies réclamé [traduction] « est disproportionné par rapport au litige auquel la banque était partie » et que [traduction] « soit ces frais n’ont pas été engagés, soit ils n’étaient pas raisonnables et nécessaires pour la tenue de l’audience relative à la requête visant à établir l’ordre de priorité ». Il est également reconnu que des photocopies sont nécessaires dans tout litige et qu’un montant de 0,25 $ la page est approprié à cet égard, mais qu’il faut présenter une preuve établissant la nécessité des photocopies pour le déroulement du litige (Diversified Products Corp. c Tye‑Sil Corp., [1990] ACF no 991). La simple preuve du fait que les frais en question ont été facturés au client ne suffit pas pour appuyer la réclamation; [traduction] « il [doit y] avoir [des éléments de preuve] indiqua[n]t ce qui a été photocopié [et concernant] le caractère nécessaire des photocopies » (Windsurfing International Inc. c BIC Sports Inc., [1985] ACF no 826). Cameco allègue également que, même si les débours peuvent être établis au moyen d’un affidavit, le caractère raisonnable des frais en question ne peut l’être, de sorte que l’officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire de remplacer le montant réclamé par un montant plus raisonnable (Abbott Laboratories c Canada, [2009] ACF no 494). L’avocat de Cameco fait donc valoir que la réclamation relative aux photocopies devrait être abaissée de 12 516,38 $ à 1 250 $, ce qui représenterait 5 000 pages à 0,25 $ la page. [21] En réponse, dans son affidavit du 26 septembre 2013 [le deuxième affidavit de M. McEwen], David F. McEwen fait valoir que les deux cabinets d’avocats traitent les documents de manière différente. Alors que l’avocat de Nordbank a produit des copies papier des documents les plus pertinents, les documents de Cameco n’ont jamais été imprimés. À titre d’exemple, Cameco a présenté sur disquettes les pièces jointes aux affidavits de M. Summach et de Mme Guenther, tandis que l’avocat de Nordbank a imprimé les documents en question, ce qui a nécessité jusqu’à cinq cartables de trois pouces et demi d’épaisseur pour l’affidavit de Mme Guenther et deux cartables de trois pouces d’épaisseur pour les pièces de M. Summach. Monsieur McEwen confirme que le dossier de la requête comptait environ 500 pages, mais il précise qu’en plus des copies nécessaires pour la Cour et les parties, les pièces provenant du contre‑interrogatoire de M. Summach ont été communiquées à la Cour et à l’avocat de Cameco, ce qui représentait 113 documents (596 copies en noir et blanc et 32 copies en couleurs), de même qu’une pièce jointe à l’affidavit de Mme Guenther, qui contenait 79 pages, y compris plusieurs photocopies en couleurs. Renvoyant à la liste figurant sur le disque dur de Cameco et faisant état de 21 816 documents, le déposant affirme que l’affidavit de documents à lui seul (sans les documents) remplissait un cartable de trois pouces et demi, que les documents n’étaient pas tous pertinents, qu’ils n’ont pas été identifiés correctement et qu’il a été nécessaire de les passer en revue et de les imprimer pour pouvoir les utiliser au cours du contre‑interrogatoire des déposants. Si les documents de Cameco étaient imprimés, ils représenteraient plus de 100 000 copies. De plus, affirme le déposant, [traduction] « lors du contre‑interrogatoire des témoins de Cameco, celle‑ci avait tous les documents sur son disque dur, tandis que la banque avait trois boîtes pleines de documents, dont bon nombre ont été présentés aux témoins, produits lors des contre‑interrogatoires et fournis plus tard à la Cour en même temps que la transcription de ceux‑ci ». En ce qui concerne les copies en couleurs, M. McEwen affirme qu’un certain nombre des photographies de la cargaison et du déchargement de celle‑ci que Cameco avait produites ont été imprimées et qu’une partie d’entre elles ont été versées dans le recueil des pièces présentées en preuve au cours des contre‑interrogatoires. Dans ses observations écrites, Nordbank soutient qu’elle réclame les frais de 47 242 photocopies, et non de 55 564, comme l’affirme Cameco. [22] En réponse, l’avocat de Cameco fait valoir que [traduction] « le nombre élevé de photocopies et d’impressions qui ont été faites s’explique par la réticence de la banque à adopter les documents électroniques fournis par l’avocat de Cameco, voire son refus de le faire », et que l’avocat de Nordbank avait choisi d’imprimer les documents plutôt que de les visionner par voie électronique. Enfin, au paragraphe 26 de ses observations écrites déposées en réponse, Cameco allègue ce qui suit : [traduction] 26. Il n’en demeure pas moins que la plupart des photocopies et impressions des documents visaient à faciliter la tâche de l’avocat de la banque plutôt qu’à présenter la cause à la Cour. Comme la Cour fédérale l’a souligné dans d’autres taxations, il doit y avoir des éléments de preuve justifiant la nécessité des photocopies dont les frais sont réclamés : un cabinet d’avocats n’est pas une entreprise qui consiste à tirer profit de son matériel de photocopie et les frais de photocopie ne constitueront un débours admissible que si les photocopies en question sont essentielles au déroulement du litige (Janssen, aux paragraphes 63 et 65). [23] Monsieur McEwen a tenté d’établir au moyen de son affidavit les débours engagés à l’égard des photocopies ainsi que le caractère raisonnable des montants en question. Selon le paragraphe 1(4) du tarif B, « […], aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation ». La preuve justificative présentée à ce sujet est loin d’être exhaustive et n’a pas pour effet de transférer de l’officier taxateur à l’avocat la tâche de déterminer le caractère raisonnable des débours (Abbott Laboratories c Canada, 2008 CF 693, paragraphes 63 et 64 [Abbott]). Les trois documents intitulés [traduction] « Tableau sommaire des frais » et présentés au soutien des débours réclamés prouvent simplement qu’un certain nombre de copies ont été faites entre le 30 novembre 2011 et la date à laquelle le dossier a été préparé dans sa forme finale. La mention, dans les observations de l’avocat, des longs documents copiés, soit le dossier de la requête, l’affidavit de documents et les pièces présentées au cours des contre‑interrogatoires, donne une idée du nombre approximatif de copies qui ont été faites au vu de l’ensemble du dossier de la Cour. Il est évident que des frais réels ont été engagés et, ainsi qu’il en a été décidé dans le jugement Sarasin Consultadoria e Servicios LDA c Roox’s Inc., [2005] ACF no 907, le fait que la preuve n’est pas exhaustive ne devrait pas empêcher le recouvrement des frais en question. Néanmoins, après avoir examiné le dossier et les arguments invoqués devant moi, je suis d’avis que la preuve présentée en l’espèce ne suffit pas à justifier le nombre total de copies réclamé. Dans les circonstances, les commentaires formulés dans le jugement Abbott, précité, m’apparaissent utiles : [70] Je professe toujours l’opinion, que j’ai souvent exprimée dans le prolongement de l’approche illustrée par Carlile (en date du 8 mai 1997), ainsi que des observations formulées par lord Russell à la page 608 de Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603, selon lesquelles la taxation des dépens est [traduction] « une forme de justice grossièrement déterminée, au sens où elle consiste pour une grande part en approximations raisonnées » — je professe toujours, dis‑je, l’opinion qu’on peut user d’une certaine marge d’appréciation pour parvenir, en matière de dépens, à un résultat raisonnable et équitable pour les deux parties. Il me semble que ce point de vue est étayé par les commentaires que proposent des articles 57 et 58 des Règles le juge James J. Carthy, W.A. Derry Millard et Jeffrey G. Gowan dans Ontario Annual Practice 2005‑2006, Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, commentaires selon lesquels la taxation des dépens est plutôt un art que l’application de règles et de principes, en ce qu’elle met en œuvre l’impression générale produite par le dossier et les questions en litige, ainsi que le jugement et l’expérience de l’officier taxateur, aux prises avec la tâche difficile d’équilibrer les effets de facteurs qui peuvent être à la fois multiples et aussi bien subjectifs qu’objectifs. [24] La Cour d’appel fédérale a également commenté la question de la « justice sommaire » dans l’arrêt Merck & Co. c Apotex Inc., 2008 CAF 371 : [14] Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire. Tout comme les officiers dans d’autres décisions récentes, l’officier taxateur dans une affaire complexe comme celle‑ci, où des sommes très importantes sont en jeu, a pleinement motivé sa décision sur la base d’un examen minutieux de la preuve dont il disposait et des principes généraux du droit applicable. [25] La « justice sommaire » ne signifie pas que les parties ne sont pas tenues de présenter une preuve suffisante et qu’elles peuvent s’en remettre simplement au pouvoir discrétionnaire et à l’expérience de l’officier taxateur. À mon avis, lorsqu’il est saisi d’une preuve incomplète et que des débours ont effectivement été engagés, l’officier taxateur a pour tâche de veiller à ce que la partie ayant eu gain de cause obtienne un dédommagement raisonnable et d’éviter d’imposer à la partie perdante le paiement de frais excessifs. Eu égard au nombre de copies nécessaires pour le dépôt et la signification du dossier de la requête visant à établir l’ordre de priorité et de la liste de documents ainsi que des productions se rapportant aux contre‑interrogatoires (y compris les documents signifiés et déposés à la Cour), lequel nombre est multiplié par un tarif de 0,25 $ la page (que les parties n’ont pas contesté), j’ai évalué les frais des photocopies en noir et blanc à un montant estimatif de 4 600 $. En ce qui concerne le fait que la liste de documents et les documents produits étaient disponibles sous forme électronique, je comprends parfaitement, compte tenu du nombre de copies que les parties ont eues en mains en l’espèce, que l’avocat de Cameco voulait tenter d’éliminer des photocopies non nécessaires. Cependant, après avoir lu les affidavits, j’estime que cette façon de procéder pour épargner des coûts et réduire les dépenses non nécessaires a ses limites au cours des contre‑interrogatoires et aux fins des documents à déposer auprès de la Cour et, en conséquence, je n’en ai pas tenu compte pour en arriver à ma décision. Enfin, eu égard à la preuve précise dont j’ai été saisie, j’ai abaissé à 60 $ le montant réclamé pour les impressions en couleurs. [26] Dans ses observations écrites déposées en réponse, l’avocat de Nordbank a convenu qu’il y avait lieu de retrancher à son mémoire de frais le montant réclamé pour la copie du disque dur de Giaschi & Margolis. Cet élément sera donc taxé à zéro. Vancouver Sun (publication d’un avis juridique) [27] Un montant de 3 104,64 $ est réclamé dans le mémoire de frais pour l’annonce de la vente du navire « MCP Altona ». En réponse, M. Isaacs précise, aux paragraphes 9 à 11 de son affidavit, que ce montant a déjà été inclus dans le mémoire de frais du shérif et que [traduction] « Cameco a déjà accepté ce montant à titre de dépens à payer au shérif ». Le déposant ajoute que cette facture concerne la vente judiciaire du navire et non le différend opposant Nordbank et Cameco au sujet de l’établissement de l’ordre de priorité. Dans ses observations écrites, Cameco précise que cette dépense aurait été engagée indépendamment de l’issue du litige en question, afin que la vente judiciaire du navire puisse être réalisée. Elle ajoute que cette réclamation est inappropriée, parce que le montant facturé a déjà été payé à Nordbank à titre de montant faisant partie des dépens à payer au shérif. [28] En réponse, il est mentionné dans le deuxième affidavit de M. McEwen que l’ordonnance du 4 août 2011 par laquelle la Cour fédérale a ordonné la vente du navire « MCP Altona » concernait la procédure relative aux créanciers et à l’établissement de la priorité de leurs créances respectives. Les explications suivantes sont également données au paragraphe 8 du deuxième affidavit de M. McEwen : [traduction] 8. En ce qui concerne le paragraphe 10 de l’affidavit de M. Isaacs, ainsi qu’en a décidé le juge Harrington au paragraphe 2 de ses motifs d’ordonnance du 10 janvier 2013, le solde dû à la banque s’élevait à plus de 6 862 139,60 euros, alors que le navire a été vendu pour la somme de 4 800 000 $US. La question à trancher se limite au fait que, même si les dépens du shérif ont été approuvés par Cameco et acceptés par la Cour, ils n’ont pas été remboursés à la banque, puisqu’ils ont été versés à même le fonds, qui ne représentait qu’une partie de la créance de la banque; le fonds en question était bien inférieur à la dette hypothécaire due à la banque, de sorte que la banque s’est payée elle‑même et que Cameco n’a payé aucune de ces factures. [29] En réplique, l’avocat de Cameco affirme dans ses observations écrites que les dépens du shérif doivent être payés par le fonds et non par l’une ou l’autre des parties. Au paragraphe 29, l’avocat de Cameco ajoute ce qui suit : [traduction] 29. C’est le montant qui reste du fonds de la vente, déduction faite des dépens du shérif, qui est distribué aux parties en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances. Le montant n’était pas suffisant et la banque tente aujourd’hui de transférer à Cameco la responsabilité du solde manquant en le caractérisant à tort comme un débours du litige. Quant à l’argument de Nordbank selon lequel elle aurait pu obtenir un montant plus élevé si Cameco n’avait pas fait de réclamation, Cameco invoque les paragraphes 15 et 16 de l’ordonnance d’adjudication des dépens, où la Cour fédérale mentionne que Nordbank n’aurait pu déplacer le navire en Extrême‑Orient et obtenir un meilleur prix, qu’« il est illusoire de penser qu’aux termes d’un pouvoir de vente attaché à l’hypothèque, la banque aurait pu obtenir un meilleur prix » et que « Cameco avait une cause d’action raisonnablement défendable et avait le droit de saisir le navire ». [30] Le montant réclamé pour l’annonce de la vente du navire « MCP Altona » est refusé. Comme les avocats l’ont expliqué, ce débours avait déjà été réclamé dans le mémoire de frais du shérif et accepté, et le montant devait être payé à même le fonds. À mon avis, ce montant n’est pas lié au différend opposant Cameco et Nordbank au sujet de l’établissement de l’ordre de priorité, car la vente du navire constituait manifestement une dépense que le shérif a dû engager dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’ordonnance que la Cour fédérale a rendue le 4 août 2011. La dépense en question aurait été engagée en tout état de cause et ne concerne pas le différend opposant Cameco et Nordbank en ce qui concerne le droit au produit de la vente. Nordbank ne peut utiliser la présente taxation des dépens pour obtenir le remboursement de frais qui ne lui ont pas été payés en entier. Frais postaux et frais d’interurbains [31] Les montants réclamés au titre des frais postaux et des frais d’interurbains sont énumérés dans les documents joints à l’affidavit et intitulés [traduction] « Tableau sommaire des frais par code », qui montrent le total des dépenses engagées par le cabinet d’avocats. Selon l’affidavit de M. McEwen, ces débours constituent des frais internes pour lesquels aucune facture n’a été produite. [32] L’avocat de Cameco répond que les montants devraient être refusés, car aucun élément de preuve ou détail approprié n’a été présenté au sujet de la nécessité de ces frais et des raisons pour lesquelles ils ont été engagés. [33] En réplique, M. McEwen affirme, dans son deuxième affidavit, que le bureau des avocats de Cameco est situé à Toronto (Ontario), tandis que les bureaux des avocats de Nordbank et du représentant de celle‑ci se trouvent à Hambourg, en Allemagne, et qu’il a été nécessaire de communiquer par courriel et par interurbain à maintes occasions, ajoutant que les appels n’ont pas tous été facturés. [34] Dans un litige de la nature de la présente affaire, je conviens que, compte tenu de l’emplacement des bureaux de Cameco (Toronto (Ontario)), de Nordbank (Hambourg (Allemagne)) et des avocats de celle‑ci (Vancouver (Colombie‑Britannique)), des débours minimaux ont été engagés et ont été nécessaires au titre des frais postaux et des interurbains. J’estime que les montants réclamés sont raisonnables et je les accorde intégralement. Numérisation [35] Selon l’affidavit de M. McEwen, les débours réclamés pour la numérisation sont des frais internes pour lesqu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca