Canada (Procureur Général) c. Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
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Canada (Procureur Général) c. Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-09-26 Référence neutre 2001 CAF 283 Numéro de dossier A-358-01 Contenu de la décision Date : 20010926 Dossier : A-358-01 Référence neutre : 2001 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD. et ZODIAC HURRICANE TECHNOLOGIES INC. et METALCRAFT MARINE INCORPORATED défenderesses Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE SEXTON Date : 20010926 Dossier : A-358-01 Référence neutre : 2001 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD. et ZODIAC HURRICANE TECHNOLOGIES INC. et METALCRAFT MARINE INCORPORATED défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] À notre avis, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a commis une erreur lorsqu'il a ordonné que des invitations à soumissionner soient lancées à nouveau en conformité avec les « accords commerciaux applicables » (non souligné dans l'original), dans la mesure où le seul accord commercial applicable dont il était saisi consistait en l'Accord sur le commerce intérieur. [2] Le Trib…
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Canada (Procureur Général) c. Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-09-26 Référence neutre 2001 CAF 283 Numéro de dossier A-358-01 Contenu de la décision Date : 20010926 Dossier : A-358-01 Référence neutre : 2001 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD. et ZODIAC HURRICANE TECHNOLOGIES INC. et METALCRAFT MARINE INCORPORATED défenderesses Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE SEXTON Date : 20010926 Dossier : A-358-01 Référence neutre : 2001 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD. et ZODIAC HURRICANE TECHNOLOGIES INC. et METALCRAFT MARINE INCORPORATED défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] À notre avis, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a commis une erreur lorsqu'il a ordonné que des invitations à soumissionner soient lancées à nouveau en conformité avec les « accords commerciaux applicables » (non souligné dans l'original), dans la mesure où le seul accord commercial applicable dont il était saisi consistait en l'Accord sur le commerce intérieur. [2] Le Tribunal a commis une erreur manifeste lorsqu'il a pris l'initiative d'examiner et d'appliquer les dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) alors même que les demandes de propositions excluent l'application de cet accord, qu'aucune des parties à la plainte n'a invoqué les dispositions de celui-ci et qu'aucune occasion n'a été offerte aux parties de discuter de l'applicabilité de l'ALENA aux achats en litige. [3] Cette erreur n'a toutefois pas pour effet de vicier la décision du Tribunal puisque celui-ci a également conclu que les exigences prévues par le seul accord commercial dont il était saisi, à savoir l'Accord sur le commerce intérieur, n'ont pas non plus été remplies. [4] La décision du Tribunal devrait donc être confirmée, mais il y a lieu de considérer que les mentions faites par ce dernier quant à l'application et à l'interprétation des clauses de l'ALENA l'ont été par inadvertance, et la décision devrait être reformulée de manière à remplacer l'expression « les accords commerciaux applicables » se trouvant à la dernière ligne des paragraphes 2 et 3 par les termes « l'Accord sur le commerce intérieur » . [5] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie uniquement en ce qui concerne la nécessité de reformuler la décision en conformité avec les présents motifs. [6] Aucuns dépens ne sont adjugés en l'espèce. (Signature) « Robert Décary » Juge Vancouver (Colombie-Britannique) Le 26 septembre 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : A-358-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : Procureur général du Canada c. Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. et al. LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : le 26 septembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Décary Y ONT SOUSCRIT : le juge Desjardins le juge Sexton DATE DES MOTIFS : le 26 septembre 2001 ONT COMPARU Anne Turley POUR LA DEMANDERESSE Ron Skolrood POUR LA DÉFENDERESSE Zodiac Technologies Eric Heringa POUR LA DÉFENDERESSE Polaris Inflatable Boats AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Morris Rosenberg POUR LA DEMANDERESSE Sous-procureur général du Canada Lawson Lundell POUR LA DÉFENDERESSE Zodiac Technologies Kuzminski & Haraldsen POUR LA DÉFENDERESSE Polaris Inflatable Boats
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