Ermineskin c. Canada
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Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-30 Référence neutre 2005 CF 1623 Numéro de dossier T-1254-92 Contenu de la décision Table des matières I. Introduction A. Aperçu général............................................................................... Par. 1 B. Objections soumises à réflexion .................................................... Par. 9 C. Points litigieux ............................................................................... Par. 11 II. Phase un : Données générales et historiques A. Témoins........................................................................................... Par. 19 i. Les témoins experts ii. Les témoins ordinaires B. Cadre juridique................................................................................ Par. 26 i. L’interprétation des traités C. Contexte historique.......................................................................... Par. 35 i La conclusion de traités en Ontario et dans l’Ouest · La période antérieure aux traités Robinson · Les traités Robinson de 1850 · Les traités numérotés, 1 à 5 ii. La conclusion du Traité n° 6 · Archives documentaires et comptes rendus de témoins directs 1. Le prélude d’un traité 2. Les négociations au Fort Carlton 3. Les négociations au Fort Pitt 4. Blackfoot Crossing : L’adhésion de Bobtail D. Le contexte historique et la signification du Traité n° 6 : les opinions d’experts.................................................…
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Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-30 Référence neutre 2005 CF 1623 Numéro de dossier T-1254-92 Contenu de la décision Table des matières I. Introduction A. Aperçu général............................................................................... Par. 1 B. Objections soumises à réflexion .................................................... Par. 9 C. Points litigieux ............................................................................... Par. 11 II. Phase un : Données générales et historiques A. Témoins........................................................................................... Par. 19 i. Les témoins experts ii. Les témoins ordinaires B. Cadre juridique................................................................................ Par. 26 i. L’interprétation des traités C. Contexte historique.......................................................................... Par. 35 i La conclusion de traités en Ontario et dans l’Ouest · La période antérieure aux traités Robinson · Les traités Robinson de 1850 · Les traités numérotés, 1 à 5 ii. La conclusion du Traité n° 6 · Archives documentaires et comptes rendus de témoins directs 1. Le prélude d’un traité 2. Les négociations au Fort Carlton 3. Les négociations au Fort Pitt 4. Blackfoot Crossing : L’adhésion de Bobtail D. Le contexte historique et la signification du Traité n° 6 : les opinions d’experts........................................................................... Par. 157 i. Les commissaires du traité ii. Les Cris E. Autres témoignages : les témoins ordinaires..................................... Par. 175 F. Conclusions......................................................................................... Par. 186 i. Traité n° 6 ii. Les témoins ordinaires III. Phase deux : Administration de l’argent des Indiens A. Témoins......................................................................................... Par. 206 i. Témoins experts ii. Témoins ordinaires B. Contexte......................................................................................... Par. 227 C. Cadre législatif............................................................................... Par. 241 D. Obligations et devoirs de la Couronne........................................... Par. 259 E. Allégation d’enrichissement sans cause......................................... Par. 286 F. Questions constitutionnelles........................................................... Par. 308 G. Dépens............................................................................................ Par. 322 H. Dispositif........................................................................................ Par. 323 Date : 20051130 Dossier : T‑1254‑92 Référence : 2005 CF 1623 ENTRE : LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, le chef et les conseillers élus de la bande et nation indienne d’Ermineskin, agissant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne d’Ermineskin demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE TEITELBAUM I. Introduction A. Aperçu général [5] À première vue, la présente affaire semble se rapporter à des sommes d’argent – les redevances qui ont été générées par l’exploitation commerciale de la nappe de pétrole et de gaz naturel Bonnie Glen D3A se trouvant dans le sous‑sol de la réserve du lac Pigeon, et les intérêts qui furent ensuite versés sur ces redevances. Si seulement les choses étaient aussi simples! Cette affaire concerne aussi une relation que l’on qualifie souvent de sui generis, c’est‑à‑dire une relation particulière, qui ne ressemble à aucune autre. Les parties à cette relation sui generis sont les Cris des Plaines du Traité n° 6 – plus particulièrement la nation et bande indienne d’Ermineskin (Ermineskin) – et la Couronne, c’est‑à‑dire le gouvernement canadien. Dans certains cas, je parlerai des Cris des Plaines au sens général et étendu du terme; dans d’autres, il s’agira de la nation et bande indienne d’Ermineskin. Je voudrais souligner un point très important : je n’entends pas décrire ou définir la relation de la Couronne avec toutes les Premières nations ou tous les peuples autochtones; je m’intéresserai plutôt à sa relation avec la nation d’Ermineskin. [6] Les origines de cette relation sont imprégnées d’histoire. Le Traité n° 6 a été conclu en août et septembre 1876. Le Dominion du Canada a pris naissance le 1er juillet 1867, avec la Confédération. Le pays était jeune à l’époque du traité, mais la présence européenne sur le continent nord‑américain, et dans le Nord‑Ouest canadien en particulier, remontait à plusieurs siècles. Naturellement, il est trop simpliste de parler d’une histoire. Elles sont nombreuses, et elles sont riches et variées. Elles comprennent les origines, les cultures et les vies qui ont fait la trame des Premières nations sur tout le continent; le commerce des fourrures et l’histoire économique; l’histoire politique de chacune des colonies, la française, la britannique et l’américaine; et naturellement le développement du Canada. [7] On a eu le sentiment parfois que la Cour avait été renvoyée à l’école, mais les données et interprétations historiques présentées ont toujours été intéressantes et, à maintes reprises, tout à fait captivantes. Il aurait été trop facile de suivre tranquillement les sentiers battus, les chemins secondaires et les voies incertaines de notre histoire. [8] Une quantité considérable de témoignages et de documents ont été produits durant le procès. Par exemple, la pièce SEC‑427 comprend 48 classeurs qui contiennent 1 243 documents. La pièce EC‑429 représente une série de 32 classeurs qui contiennent quant à eux 969 documents. Il y a ensuite plusieurs autres séries plus modestes de classeurs comprenant les documents produits par une partie, mais à la production desquels se sont opposées les autres parties, ou ont acquiescé toutes les parties. Manifestement, beaucoup d’encre a été versée et beaucoup de rames de papier ont été dévorées au cours de la présente action. [9] Je suis sûr que tous les avocats ont pensé que chacun de tous ces documents était important et méritait d’être mentionné. Les avocats et leurs experts se sont à l’évidence donné beaucoup de mal pour assembler cette information au bénéfice de la Cour. Elle a été pour l’essentiel très utile. Je sais infiniment gré aux avocats des efforts qu’ils ont accomplis et je les en félicite. Je voudrais toutefois faire une mise en garde : je me suis appliqué à tenir compte de tous les documents pertinents, mais il n’est pas possible de réciter ou de décrire dans les présents motifs toutes les preuves produites, et ce n’est d’ailleurs pas nécessaire. Je m’efforcerai de présenter intelligemment et succinctement ce qui, au cours d’une période de près de cinq ans, a nécessité 370 jours pour être présenté dans un procès. J’ai tenté de présenter pour l’essentiel une chronologie historique, au lieu de me laisser emporter dans les méandres de l’abstrait, un exercice qui sied davantage aux érudits qu’aux juges. [10] Le 24 février 1994, le juge en chef adjoint Jerome ordonnait que les instances T‑1254‑92 (l’action Ermineskin), T‑2022‑89 (l’action Samson) et T‑1386‑90 (l’action Enoch), introduites devant la Cour fédérale, soient instruites simultanément. L’action Enoch toutefois a par la suite été séparée des actions Ermineskin et Samson, par ordonnance datée du 20 juin 1996. Le 1er octobre 1999, le juge MacKay ordonnait que les actions Ermineskin et Samson soient instruites ensemble, à compter du 1er mai 2000, à Calgary. [11] Le 2 juin 2000, la Cour exposait la manière dont la preuve allait être traitée dans ces instances. La Cour d’appel fédérale a modifié le 11 septembre 2000, pour des raisons de clarté, les paragraphes 3 et 4 de cette ordonnance. L’effet de l’ordonnance est que les instances ne se sont pas déroulées sur la base d’une preuve commune. Un système fut établi par lequel un demandeur pouvait choisir d’adopter la déposition d’un témoin, avant que ce témoin ne dépose, de telle sorte que l’intégralité de la déposition du témoin était jointe à la preuve dans le dossier de ce demandeur. Ainsi, chaque demandeur conservait sa mainmise et son pouvoir sur la manière dont il voulait que son cas soit jugé, sous réserve évidemment de l’ultime droit de regard de la Cour sur la procédure. Les deux instances ont été instruites ensemble, mais chacune conservait son intégrité en tant qu’instance séparée et distincte. [12] Les parties ont accepté d’aller de l’avant dans le procès en plusieurs phases : Données générales et historiques, Administration de l’argent des Indiens, Pétrole et gaz, Autre question concernant le pétrole et le gaz (les demandeurs appellent cette phase la question fiscale; la Couronne l’appelle la question du régime des prix officiels), enfin Programmes et services (y compris la question de la répartition par tête, qui, je le remarque, semble à un certain moment être devenue elle‑même une phase distincte). Par ordonnance datée du 12 juin 2000, la phase des programmes et services fut enlevée de l’action Ermineskin, mais sans préjudice d’une résolution future de ces points. Peu après le début de l’instruction de la présente action, cependant, il est vite devenu évident que toutes ces phases ne pourraient pas être instruites à l’intérieur des 120 jours de procès initialement prévus par les parties. Cette prévision était d’ailleurs totalement en désaccord avec la réalité et, au lieu de prévision, il faudrait plutôt parler de voeu pieux, voire d’optimisme infini. Par conséquent, et avec le consentement des parties, j’ai ordonné le 17 septembre 2002 que j’allais demeurer juge du procès pour les deux premières phases seulement et que les autres phases en seraient séparées pour être instruites plus tard par un autre juge. B. Objections soumises à réflexion [13] Dans la plupart des procès, sinon la totalité, on peut compter que les avocats formuleront des objections. Vu la longueur et la complexité de ce procès en particulier, de nombreuses objections ont été formulées. Certaines ont été admises ou rejetées sur‑le‑champ, tandis que d’autres ont été soumises à réflexion, la preuve visée par l’objection étant admise dans la procédure afin que le dossier soit complet, et en prévision d’un éventuel appel. Je me propose maintenant de dire comment il a été disposé de ces objections, lorsqu’elles étaient utiles et nécessaires aux fins des présents motifs. Dans la mesure du possible, je me suis efforcé d’identifier précisément les objections par référence aux volumes et aux numéros de page de la transcription. Voici la manière dont il est disposé des objections en suspens : (i) Transcription, volume 197, pages 28008‑28023 : l’objection de la Couronne à la pièce SE‑453 est rejetée. (ii) Transcription, volume 201, pages 28407‑28409 : l’objection des demandeurs est rejetée. (iii) Transcription, volume 202, pages 28565‑28576 : l’objection des demandeurs est rejetée. La question se rapporte à des faits et ne vise pas à obtenir un avis juridique. (iv) Transcription, volume 216, pages 30946‑30953 : l’objection d’Ermineskin est admise. La pièce C‑490 est une pièce de l’action Samson uniquement. (v) Transcription, volume 220, pages 31542‑31561 : l’objection de la Couronne est rejetée. Les questions se rapportent à des faits qui relèvent de la connaissance directe et de l’expérience du témoin. (vi) Transcription, volumes 223 à 227 : les objections des demandeurs à la recevabilité des documents confidentiels portant la mention « sous toutes réserves » sont rejetées. De tels documents sont déclarés recevables uniquement pour contredire des faits ou des affirmations des demandeurs et non pour montrer une quelconque faiblesse de leur argumentation. La preuve se rapportant aux dépenses et aux investissements de la bande n’est pas non plus recevable. (vii) Transcription, volume 255, pages 37375‑37378 : l’objection des demandeurs est admise; la preuve se rapporte à la proposition de fiducie patrimoniale d’Ermineskin, et elle est hors de propos. (viii) Transcription, volume 285, pages 67‑86 et 125‑133 : l’objection des demandeurs est rejetée; les pièces C‑688 et C‑692 sont recevables. (ix) Transcription, volume 286, pages 36‑83 : l’objection des demandeurs est admise. La preuve se rapportant à la proposition de fiducie patrimoniale d’Ermineskin est hors de propos, et elle est donc irrecevable. (x) Transcription, volume 334, pages 158‑162 : l’objection des demandeurs est rejetée et la question est autorisée. (xi) Transcription, volume 335, pages 95‑104 : l’objection des demandeurs est rejetée et les questions concernant le coefficient cible sont admises. (xii) Transcription, volume 339, pages 165‑168 : l’objection de la Couronne est admise. Les expertises relatives aux nappes de pétrole et de gaz n’intéressent pas les deux premières phases de la présente action. Transcription, volume 339, pages 178‑182 : l’objection de la Couronne est admise. La question du seuil et le règlement ultérieur de cette question par la Couronne n’intéressent pas l’action en cours. (xiii) Transcription, volume 344, pages 47‑63 : les objections de la Couronne aux pièces S‑1017 et S‑1018 sont admises. Ces rapports n’intéressent aucunement les deux premières phases. (xiv) Les demandeurs élèvent une objection contre l’intégralité des rapports (C‑286 et C‑287) et le témoignage de vive voix du professeur Flanagan. Les objections sont rejetées. (xv) Les demandeurs élèvent une objection contre les rapports (C‑341 et C‑342) et le témoignage de vive voix de M. von Gernet. Les objections sont rejetées. (xvi) Les demandeurs élèvent une objection contre les rapports (C‑910, C‑911 et C‑912) et le témoignage de M. Ambachtsheer. Leurs objections soulèvent des questions sérieuses. La Cour ne tiendra pas compte des passages des rapports de M. Ambachtsheer dont il a été prouvé qu’ils résultent principalement, sinon entièrement, de la plume de l’avocat de la Couronne. La Cour autorisera, comme preuve recevable, le témoignage de vive voix de M. Ambachtsheer; la valeur qui lui sera attribuée reste à déterminer. (xvii) Les demandeurs élèvent une objection contre le rapport (C‑897) et le témoignage de vive voix de M. Bertram. Les objections des demandeurs sont rejetées. (xviii) Les demandeurs élèvent une objection contre les rapports (C‑998 et C‑999) et le témoignage de vive voix de M. Scalf. Les objections sont rejetées. (xix) Les demandeurs élèvent une objection contre le rapport (C‑1008) et le témoignage de vive voix de M. John Williams. Les objections sont rejetées. [14] Si je n’ai rien dit des autres objections soumises à réflexion, c’est parce qu’il n’était pas nécessaire de les rejeter ou de les admettre pour la solution des points soumis à la Cour. C. Points litigieux [15] Dans le premier de ses deux volumes énumérant ses conclusions, Ermineskin expose sa manière de voir les points à décider dans les deux phases de l’action, lesquels, par souci de clarté, sont reproduits intégralement ci‑après : [traduction] a) la Couronne manque‑t‑elle, et a‑t‑elle manqué, à ses obligations de fiduciaire (ou subsidiairement à ses obligations de confidé, lesquelles sont identiques à celles d’un fiduciaire) : (i) en utilisant l’argent d’Ermineskin à ses propres fins au lieu de l’investir; (ii) en ne générant pas un rendement adéquat par des investissements prudents ou autrement; (iii) en exerçant une surveillance inadéquate, voire nulle, sur le fonds de fiducie et son taux de rendement; (iv) en n’obtenant pas de conseils d’investissement ou en ne suivant pas tels conseils; et (v) en ne conservant pas une comptabilité adéquate et en ne présentant pas un rapport adéquat au bénéficiaire; et b) si la Couronne manque à ses obligations de fiduciaire, quelle est la méthode à adopter pour calculer le préjudice, ou la réparation qui s’impose, en raison du manquement; c’est‑à‑dire : (i) qu’aurait dû faire la Couronne pour investir les fonds, si elle les avait investis; (ii) quelle est la différence entre ce qu’aurait été la valeur des fonds s’ils avaient été adéquatement investis, par rapport à leur valeur effective au moment du jugement; (iii) subsidiairement, si la Couronne n’avait pas l’obligation d’investir effectivement les fonds, quelle formule ou norme la Couronne aurait‑elle dû adopter pour calculer la somme payable à Ermineskin, et de combien ce calcul aurait‑il dépassé la somme effectivement payée par la Couronne (selon Ermineskin, la réponse à cette question devrait être la même que la réponse à (ii) ci‑dessus); et (iv) subsidiairement, de quelle somme la Couronne a‑t‑elle bénéficié en utilisant les fonds d’Ermineskin à ses propres fins, au lieu d’emprunter à des tiers indépendants les fonds dont elle avait besoin? (Conclusions des demandeurs Ermineskin, volume 1, pages 3‑4) [16] La nation d’Ermineskin a également déposé un avis de question constitutionnelle, en date du 2 novembre 2004, dans lequel elle conteste, notamment, ce qu’elle appelle les [traduction] « dispositions relatives à l’argent des Indiens », qui, selon Ermineskin, ont été interprétées comme des dispositions empêchant l’investissement de ses fonds ou prévoyant un taux de rendement proportionnel au rendement qu’un fiduciaire raisonnable aurait dû obtenir en investissant prudemment les fonds. [17] La Couronne, pour sa part, a répondu par les mêmes conclusions aux instances introduites par Samson et Ermineskin. Selon la Couronne, Ermineskin a avancé deux théories générales en matière de responsabilité de la Couronne. D’abord, la Couronne aurait dû adopter, dès le milieu de la décennie 1970, un autre mode d’investissement de l’argent des Indiens ou de calcul des intérêts. Deuxièmement, la Couronne s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts en déposant l’argent des Indiens au Trésor; la Couronne a tiré un avantage en versant des intérêts inférieurs à ceux qu’elle aurait versés pour emprunter la même somme d’argent à des tierces parties indépendantes. [18] Les pages suivantes exposent la manière dont la Couronne considère les points que doit décider la Cour durant la phase du procès portant sur la gestion des deniers (les portions intéressant l’action Samson ont été supprimées) : [traduction] a) En termes généraux, comment doit être qualifiée la relation entre la Couronne et les demandeurs en ce qui a trait à leurs deniers? Plus précisément, existe‑t‑il des différences notables entre cette relation et celle qui rattache en droit privé ordinaire un fiduciaire et un bénéficiaire? Selon la Couronne, il y a des différences notables. La Couronne est un fiduciaire de l’argent des Indiens, mais les seules conditions de cette fiducie sont celles qui sont exposées dans la loi applicable. Les autres obligations de la Couronne à l’égard de l’argent des Indiens ne peuvent être que des obligations fiduciaires ou des obligations légales implicites – non des obligations de droit privé en matière de fiducies. b) Les objectifs fixés par [la nation d’Ermineskin], le degré de la planification à long terme dans laquelle elle s’est engagée, et le schéma de ses dépenses, sont‑ils notablement différents des objectifs propres aux fonds de pension ou de dotation en général, ou propres au CPRFP en particulier? Selon la Couronne, la réponse est affirmative. c) Si l’on combine la Loi sur les Indiens et la Loi sur la gestion des finances publiques (et aussi, depuis 1977, la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes) : (i) La Couronne doit‑elle déposer l’argent des Indiens au Trésor plutôt que l’investir sur les marchés du secteur privé? Selon la Couronne, la réponse est affirmative. (ii) La Couronne doit‑elle accorder le même taux d’intérêt à toutes les bandes indiennes? Selon la Couronne, la réponse est affirmative. * * * d) Les lois régissant la manière dont la Couronne gère l’argent des Indiens portent‑elles atteinte à un droit ancestral ou issu de traités des demandeurs, ou contreviennent‑elles d’une autre manière à la Constitution? Plus précisément : * * * (iii) Le régime législatif régissant l’administration de l’argent des Indiens va‑t‑il à l’encontre du droit à l’égalité devant la loi, un droit garanti par l’article 15 de la Charte? Selon la Couronne, la réponse est négative. (iv) La violation de droits constitutionnellement protégés des demandeurs est‑elle une violation justifiable eu égard à l’ensemble des circonstances? Selon la Couronne, la réponse est affirmative. En bref, la Couronne dit que la loi régissant l’administration par la Couronne de l’argent des Indiens est constitutionnelle. Elle ne porte atteinte à aucun droit ancestral ou issu de traités des demandeurs et, subsidiairement, elle constitue une atteinte justifiable compte tenu des circonstances. * * * f) Le Parlement du Canada a‑t‑il une obligation fiduciaire envers les demandeurs en ce qui a trait à l’adoption d’une loi régissant l’argent des Indiens? Selon la Couronne, la réponse est négative. g) Le gouverneur en conseil a‑t‑il une obligation fiduciaire envers les demandeurs lorsqu’il établit le taux d’intérêt qui sera payé sur l’argent des Indiens, en application du paragraphe 61(2) de la Loi sur les Indiens? Selon la Couronne, la réponse est négative. h) L’établissement du taux d’intérêt par le gouverneur en conseil est‑il subordonné à une ou plusieurs normes pouvant résulter du paragraphe 61(2) de la Loi sur les Indiens, par exemple l’obligation d’agir de bonne foi, l’obligation de tenir compte de l’intérêt des Indiens, l’obligation d’établir un taux qui n’ait pas pour résultat de profiter à la Couronne, ou l’obligation d’établir un taux qui soit raisonnable compte tenu de toutes les circonstances? La Couronne ne reconnaît pas que de telles normes puissent être présumées dans la loi, mais elle dit que, si elles doivent l’être, alors elle les a toutes observées. i) Lorsqu’il fixe en vertu du paragraphe 61(2) le taux d’intérêt qui sera versé sur l’argent des Indiens, le gouverneur en conseil est‑il fondé à tenir compte de ce qui suit : (i) Le fait que le taux s’applique à toutes les bandes indiennes partout dans le pays? (ii) Le fait que l’argent des Indiens n’est pas destiné à demeurer dans le Trésor pour telle ou telle période de temps? (iii) Le fait que des taux plus élevés profitent aux bandes indiennes, mais entraînent une hausse des coûts d’emprunt pour le Canada? Selon la Couronne, le gouverneur en conseil est fondé à tenir compte de toutes ces choses. j) La formule du taux d’intérêt payé sur l’argent des Indiens est‑elle une formule raisonnable compte tenu de toutes les circonstances qui l’entourent, en particulier les suivantes : (i) elle comprend une prime de risque de par l’emploi d’un taux obligataire à long terme; (ii) simultanément, elle ne comporte pour [la nation d’Ermineskin] aucun risque d’effritement du principal; (iii) le taux obligataire à long terme est en général le taux le plus élevé payé par la Couronne pour le financement de ses besoins d’emprunt; (iv) la formule s’applique à toutes les bandes indiennes partout dans le pays; (v) l’argent des Indiens n’est pas destiné à demeurer dans le Trésor pour telle ou telle période, mais au contraire peut être retiré n’importe quand sur demande de [la nation d’Ermineskin] et avec l’approbation du ministre; (vi) la Couronne s’est mise à la disposition de [la nation d’Ermineskin] pour établir de nouveaux mécanismes par lesquels [la nation d’Ermineskin] elle‑même puisse obtenir des taux de rendement plus élevés en assumant un risque plus élevé avec [son] argent? Selon la Couronne, il s’agit là d’une formule raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. k) À tel ou tel moment, la perspective d’une décrue des taux d’intérêt était‑elle certaine au point qu’il était déraisonnable pour la Couronne de ne pas avoir pris de mesures de blocage des taux courants pour l’argent des Indiens, eu égard notamment aux risques rivaux entraînés par une telle action, au fait que l’argent des Indiens n’était pas bloqué dans le Trésor pour une période quelconque et à la volonté des bandes de l’en retirer éventuellement. Selon la Couronne, cela n’était pas déraisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. l) Si la Couronne avait un quelconque pouvoir de faire des investissements avec l’argent des Indiens : (i) Le conservatisme inhérent à la formule de l’argent des Indiens était‑il néanmoins justifié pour les demandeurs vu leur niveau de planification à long terme, leurs objectifs, leur tolérance au risque et leur manière de dépenser? Selon la Couronne, la réponse est affirmative. (ii) La Couronne était‑elle fondée à respecter les décisions de dépense prises par [la nation d’Ermineskin], étant donné que cette bande exige que la Couronne respecte davantage ses décisions et exige des pouvoirs accrus d’autodétermination? Selon la Couronne, la réponse est affirmative, et la Couronne ajoute qu’elle n’avait pas l’obligation d’imposer aux demandeurs une politique restrictive de dépense, contraire à leurs voeux. m) Si l’argent des Indiens n’avait pas été déposé au Trésor, comment la Couronne aurait‑elle fait face à ses coûts additionnels d’emprunt, et cela aurait‑il inévitablement entraîné un coût supérieur pour la Couronne? Selon la Couronne, aucun accroissement des coûts n’était inévitable, parce qu’elle aurait pu remplacer l’argent des Indiens en émettant de nouveaux bons du Trésor, pour un coût inférieur. La Couronne dit aussi que c’est en réalité ce qu’elle aurait fait et que ses coûts généraux de gestion de la dette auraient également été inférieurs selon tout autre scénario. (Conclusions écrites de la Couronne, Phase relative à l’argent des Indiens, volume 1, onglet 1, pages 26‑30) [19] Le point de départ est le Traité n° 6. Ermineskin dit que le Traité n° 6 régit la relation entre les parties et qu’il constitue la source, ou l’une des sources, de la relation fiduciaire entre les parties. [20] Je n’ignore pas qu’il y a une phase qui pourrait être instruite plus tard, même si Ermineskin l’a fait retrancher de la présente action, une phase provisoirement appelée Programmes et services. Je ne tenterai pas de définir les paramètres exacts de cette phase, mais j’observe qu’elle concernera, du moins en partie, les droits issus de traités. Toutefois, il est impossible de nier que le Traité n° 6 – le contexte historique et les circonstances entourant sa conclusion, de même que son contenu – a été mis en cause dans cette première phase. Contrairement à l’action Samson, toutefois, Ermineskin a délibérément choisi de ne pas contester le sens et l’interprétation qui s’attachent à la clause de cession insérée dans le Traité n° 6. Ermineskin ne conteste pas, du moins dans la présente instance, la question de la cession hors réserve. [21] La nation d’Ermineskin affirme qu’il y a une relation fiduciaire entre elle‑même et la Couronne. Elle dit que le fondement de cette relation fiduciaire, ainsi que ses modalités essentielles, sont inscrites dans le Traité n° 6. Selon les demandeurs, la masse fiduciaire consiste dans le capital reçu par la Couronne, au nom d’Ermineskin, après qu’Ermineskin eut cédé en 1946 ses droits miniers dans la réserve du lac Pigeon. [22] Ermineskin dit que la Couronne a manqué gravement à ses obligations fiduciaires, en vertu desquelles elle devait gérer et surveiller l’argent d’Ermineskin. Les demandeurs soutiennent que la Couronne aurait dû se conduire comme un fiduciaire, en accord avec les pratiques courantes – c’est‑à‑dire comme un fiduciaire professionnel. De l’avis d’Ermineskin, la Couronne aurait dû investir l’argent de ses redevances dans un portefeuille équilibré et diversifié; subsidiairement, la Couronne aurait dû assurer aux demandeurs un rendement équivalent, rattaché à un indice de référence ou indice boursier. II. Phase un : Données générales et historiques A. Témoins I. Les témoins experts 1. Pour les demandeurs Le professeur Arthur Ray [23] Le professeur Ray a présenté un rapport intitulé « The Economic Background to Treaty 6 » et un rapport en réfutation intitulé « Commentary on Report of Dr. Thomas Flanagan » (rapports tous deux produits sous la cote S‑3). Le professeur Ray a obtenu son doctorat en géographie historique en 1971 à l’Université du Wisconsin, pour sa thèse intitulée « Indian Exploitation of the Forest‑Greenland Transition Zone in Western Canada, 1650‑1860: A Geographical View of Two Centuries of Change ». Il occupe le rang de professeur et enseigne au Département d’histoire de l’Université de la Colombie‑Britannique depuis 1981. Il a donné de nombreux cours au Département d’histoire et a publié abondamment, notamment l’ouvrage intitulé Indians in the Fur Trade. Le professeur Ray était habilité à témoigner au procès en tant que [traduction] « spécialiste de la géographie historique des peuples autochtones du Canada, un accent particulier étant mis sur le commerce des fourrures et l’histoire économique des peuples autochtones du Canada, y compris les Indiens cris des Plaines ». Le professeur Douglas Sanders [24] Le professeur Sanders, un juriste et historien du droit, a présenté un rapport d’expert intitulé « Historical Thinking and Practice on the Relationship between Indian Tribes and the Crown in Canada » (S‑49). Il a obtenu sa maîtrise en droit à l’Université de la Californie à Berkeley en 1963. Il a exercé le droit à Vancouver de 1964 à 1969, et à Victoria de 1975 à 1977. Il a été professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université de Windsor de 1969 à 1972. Il a été directeur du Centre du droit des Autochtones à l’Université Carleton de 1972 à 1974. Il a été conseiller juridique et coordonnateur de la recherche pour l’Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique, de 1974 à 1975. À la date de son témoignage, en janvier 2001, il était professeur de droit à l’Université de la Colombie‑Britannique depuis 1977. Son curriculum vitae indique ses principaux domaines d’enseignement : peuples indigènes, fédéralisme, droits de l’homme au niveau international, et sexualité. Le professeur Sanders était habilité à témoigner au procès en tant que [traduction] « historien du droit ayant une connaissance particulière de la politique comparée et des développements internationaux se rapportant aux peuples indigènes, un accent particulier étant mis sur l’évolution de la politique gouvernementale au Canada en ce qui a trait aux peuples autochtones, y compris le rôle des traités et le développement de la politique publique se rapportant à l’autonomie gouvernementale des Autochtones ». Le professeur H. C. Wolfart [25] Le professeur Wolfart, un linguiste, a présenté un rapport d’expert intitulé « Linguistic Aspects of Treaty Six » et un rapport en contre‑réfutation intitulé « Aspects of Linguistics » (S‑68). Il a obtenu une maîtrise ès arts en 1966, une maîtrise ès arts en philosophie en 1967, et un doctorat en philosophie en 1969 de l’Université Yale. Depuis 1969, le professeur Wolfart enseigne à l’Université du Manitoba. De 1969 à 1972, il a été professeur adjoint et, de 1972 à 1977, professeur agrégé, et dans les deux cas il enseignait la linguistique et l’anthropologie. De 1977 à 1984, il a été professeur de linguistique et d’anthropologie, et il a été chef du Département d’anthropologie de 1977 à 1978. Il a été professeur de linguistique de 1969 à 1987, puis chef du Département de linguistique de 1987 à 1996. De 1993 jusqu’à au moins la date de son témoignage, en mars et avril 2001, il a occupé le rang de professeur émérite de linguistique. Son curriculum vitae (S‑66) indique qu’il a passablement publié, notamment dans le domaine de la linguistique algonquine, et plus particulièrement celui de la langue crie. Le professeur Wolfart était habilité à témoigner au procès en qualité de [traduction] « spécialiste de la linguistique générale et historique, de l’histoire de la linguistique, un accent particulier étant mis sur les méthodes linguistiques et philologiques, de l’analyse linguistique des Cris et de l’analyse des textes et de leurs structures ». 2. Pour les défendeurs M. Thomas Flanagan [26] M. Flanagan, un politologue, a présenté un rapport intitulé « Analysis of Plaintiffs’ Experts’ Reports in the Case of Chief Victor Buffalo v. Her Majesty the Queen et al. » (C‑286) et un rapport en réfutation du rapport du professeur Wolfart (C‑287). M. Flanagan a obtenu son doctorat en sciences politiques à l’Université Duke en 1970, pour son mémoire intitulé « Robert Musil and the Second Reality ». Il a enseigné au Département des sciences politiques de l’Université de Calgary de 1968 jusqu’à au moins la date de son témoignage, en janvier et mai 2002. Il est devenu professeur en 1979 et a occupé la charge de chef du département de 1982 jusqu’à 1987. De 1988 à 1990, il a été conseiller du recteur pour les politiques. M. Flanagan a occupé la charge de directeur des politiques, de la stratégie et des communications, puis celle de directeur de la recherche pour le Parti réformiste du Canada, de 1991 à 1992. À la date de son témoignage en mai 2002, il a indiqué qu’il demanderait un détachement de l’Université de Calgary afin de devenir directeur des opérations pour le cabinet du chef de l’Opposition à Ottawa. M. Flanagan a de nombreuses publications à son actif, et notamment l’ouvrage First Nations? Second Thoughts (C‑277). Il était habilité à témoigner au procès en qualité de [traduction] « politologue et historien dont la spécialisation comprend l’histoire politique de l’Ouest canadien en général et l’histoire des relations entre Autochtones et gouvernement en particulier, y compris les traités et l’administration des programmes publics. Il est également spécialisé dans l’utilisation des méthodes de recherche historique, notamment l’analyse et l’interprétation des documents historiques de source primaire ». M. Alexander von Gernet [27] M. von Gernet, un anthropologue, a présenté les rapports suivants : « Aboriginal Oral Documents and Treaty Six » (C‑341); « An Assessment of Certain Evidence Relating to Plains Cree Practices » (C‑323), rapport présenté en réfutation du rapport de Mme Holmes; « Cree Territory at the Time of First European Contact » (C‑322); « Comments on Winona Wheeler’s ‘Indigenous Oral Tradition Histories, An Academic Predicament’ » (C‑321); et « Treaty Six: An Assessment of the Written and Oral Documents » (C‑320), rapport qui, je le mentionne, remplace et actualise un rapport antérieur (C‑342). (Je n’ai pas tenu compte des portions de ses rapports qui concernent des témoins non acceptés par Ermineskin.) M. von Gernet a obtenu un doctorat en anthropologie à l’Université McGill en 1989, où il s’est spécialisé en ethnohistoire et en archéologie des peuples autochtones d’Amérique du Nord. Depuis 1989, il enseigne au Département d’anthropologie de l’Université de Toronto, au campus de Mississauga, où il est professeur auxiliaire. Il a conseillé à plusieurs reprises le gouvernement du Canada à l’égard de questions autochtones; il a aussi déposé comme témoin expert, notamment dans l’affaire Benoit c. Canada, [2002] A.C.F. n° 257. M. von Gernet était habilité à témoigner au procès en qualité de [traduction] « anthropologue et ethnohistorien spécialisé dans l’emploi et l’analyse des traces archéologiques, des écrits et des traditions orales permettant de reconstituer l’histoire et les cultures passées des peuples autochtones (y compris les Cris), ainsi que l’histoire et les cultures passées des peuples autochtones et des nouveaux arrivants européens partout au Canada ». ii. Témoins ordinaires Pour les demandeurs John Ermineskin [28] M. Ermineskin est né et a été élevé dans la réserve d’Ermineskin, à Hobbema (Alberta). De 1990 à 1996, il a été, durant deux mandats, le chef de la bande et nation indienne d’Ermineskin. Il a aussi été conseiller élu, de 1988 à 1990 et de 1998 à 2001. Brian Wildcat [29] M. Wildcat est membre de la bande et nation indienne d’Ermineskin. Il a obtenu un baccalauréat en éducation physique de l’Université de Calgary en 1987. L’Université de l’Alberta lui a décerné une maîtrise en éducation en 1995. À la date de son témoignage, le 11 décembre 2001, M. Wildcat avait passé les deux dernières décennies à travailler comme administrateur auprès de la nation d’Ermineskin, principalement dans le domaine de l’éducation. Depuis 1994, il est également directeur de l’éducation à l’Office d’éducation communautaire Miyo Wahakowtow, qui gère les écoles d’Ermineskin. B. Cadre juridique [30] L’avocat de la nation d’Ermineskin a déposé deux volumes (contenant 25 onglets) de textes en mai 2000, au début des déclarations liminaires. Au cours du procès – et même après sa clôture en janvier 2005 – les avocats de toutes les parties ont continué d’approvisionner la Cour en précédents jugés par eux utiles. Je sais gré aux avocats de leurs efforts, qu’on peut qualifier d’herculéens, et de l’excellence de leurs arguments. Toutefois, je crois qu’il est inutile de s’en rapporter à bon nombre des précédents soumis, en ce qui concerne la présente section, puisque la Cour suprême du Canada, dans sa jurisprudence récente, a quelque peu réduit la tâche des juges de première instance en résumant et en énumérant les principes et critères juridiques applicables à l’interprétation des traités, à la preuve sous forme de traditions orales et aux droits ancestraux. Il ne m’est donc pas nécessaire de passer en revue les longs développements de la jurisprudence, et je m’en remettrai plutôt à la sagesse de la Cour suprême sur l’état actuel du droit dans ces domaines. L’interprétation des traités [31] Le Traité n° 6 fait partie d’une série de traités que le gouvernement a conclus avec divers peuples autochtones, traités souvent appelés traités numérotés, ou traités numérotés de l’Ouest. Un point litigieux soulevé durant l’instruction de cette action s’est rapporté à ce que les Cris croyaient qu’ils abandonnaient lorsqu’ils ont signé le traité. La signification et l’interprétation du Traité n° 6 ont été soulevées dans ce procès, et j’entends tirer certaines conclusions précises, en me fondant sur la preuve déposée devant la Cour. [32] Dans l’arrêt R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, la juge McLachlin (maintenant juge en chef) exposait les principes régissant l’interprétation des traités. Elle exprimait un avis dissident, mais la vue d’ensemble qu’elle a exposée s’appuyait sur un examen de la jurisprudence. Je relève aussi que la liste qu’elle donne n’est pas limitative. Les principes exposés au paragraphe 78 de l’arrêt R. c. Marshall sont les suivants : 1. Les traités conclus avec les Autochtones constituent un type d’accord unique, qui demandent l’application de principes d’interprétation spéciaux : R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393, au par. 24; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, au par. 78; R c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1043; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, à la p. 404. Voir également : J. (Sákéj) Youngblood Henderson, « Interpreting Sui Generis Treaties » (1997), 36 Alta. L. Rev. 46; L. I. Rotman, « Defining Parameters: Aboriginal Rights, Treaty Rights, and the Sparrow Justificatory Test » (1997), 36 Alta. L. Rev. 149. 1. Aboriginal treaties constitute a unique type of agreement and attract special principles of interpretation: R. v. Sundown, [1999] 1 S.C.R. 393, at para. 24; R. v. Badger, [1996] 1 S.C.R. 771, at para. 78; R. v. Sioui, [1990] 1 S.C.R. 1025, at p. 1043; Simon v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 387, at p. 404. See also: J. (Sákéj) Youngblood Henderson, “Interpreting Sui Generis Treaties” (1997), 36 Alta. L. Rev. 46; L. I. Rotman, “Defining Parameters: Aboriginal Rights. Treaty Rights, and the Sparrow Justificatory Test” (1997), 36 Alta. L. Rev. 14
Source: decisions.fct-cf.gc.ca