Faulding (Canada) Inc. v. Pharmacia
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Faulding (Canada) Inc. v. Pharmacia Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-02 Référence neutre 2001 CFPI 12 Numéro de dossier T-421-97 Contenu de la décision Date : 20010202 Dossier : T-421-97 Référence : 2001 CFP1 12 ENTRE : FAULDING (CANADA) INC., demanderesse, - et - PHARMACIA S.p.A., défenderesse. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Rendus à l'audience, à Ottawa (Ontario), le 1er février 2001) LE JUGE HUGESSEN : [1] Nul doute que la demande de modification est présentée très tardivement, pratiquement la veille du début de l'instruction. Je crois cependant que la règle est claire : une modification peut intervenir même à un stade aussi tardif, pourvu qu'elle n'inflige pas un préjudice irréparable à la partie adverse[1]. [2] Je suis convaincu que, pour la plupart, les modifications revêtent un caractère assez technique en ce qu'elles clarifient les questions en litige et adaptent les plaidoiries aux rapports d'experts produits et qu'elles n'infligeront aucun préjudice à la défenderesse. Toutefois, la défenderesse soutient que trois modifications en particulier sont susceptibles de lui causer un préjudice, et je partage son avis pour ce qui est de deux d'entre elles. [3] Les trois modifications ont tout d'abord trait à la nouvelle allégation proposée, soit la prédiction valable. S'agissant d'une nouvelle allégation, je l'aurais rejetée en raison de son caractère préjudiciable n'eût été du fait qu'il appert assez clairement du dossier dont je …
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Faulding (Canada) Inc. v. Pharmacia Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-02 Référence neutre 2001 CFPI 12 Numéro de dossier T-421-97 Contenu de la décision Date : 20010202 Dossier : T-421-97 Référence : 2001 CFP1 12 ENTRE : FAULDING (CANADA) INC., demanderesse, - et - PHARMACIA S.p.A., défenderesse. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Rendus à l'audience, à Ottawa (Ontario), le 1er février 2001) LE JUGE HUGESSEN : [1] Nul doute que la demande de modification est présentée très tardivement, pratiquement la veille du début de l'instruction. Je crois cependant que la règle est claire : une modification peut intervenir même à un stade aussi tardif, pourvu qu'elle n'inflige pas un préjudice irréparable à la partie adverse[1]. [2] Je suis convaincu que, pour la plupart, les modifications revêtent un caractère assez technique en ce qu'elles clarifient les questions en litige et adaptent les plaidoiries aux rapports d'experts produits et qu'elles n'infligeront aucun préjudice à la défenderesse. Toutefois, la défenderesse soutient que trois modifications en particulier sont susceptibles de lui causer un préjudice, et je partage son avis pour ce qui est de deux d'entre elles. [3] Les trois modifications ont tout d'abord trait à la nouvelle allégation proposée, soit la prédiction valable. S'agissant d'une nouvelle allégation, je l'aurais rejetée en raison de son caractère préjudiciable n'eût été du fait qu'il appert assez clairement du dossier dont je suis saisi que ce point a été abordé par les experts de la défenderesse, que les avocats de cette dernière ont demandé à leurs experts de se pencher sur ce point et qu'ils l'ont fait. Je ne vois donc pas comment la défenderesse pourrait prétendre être prise de court à cet égard. [4] Il en va autrement à mon avis des deux autres éléments de modification qui, selon la défenderesse, lui causeraient un préjudice. Le premier porte sur de prétendues réalisations inexploitables, le second sur l'antériorité. Nul ne peut contester qu'il n'y a pas eu d'allégation précise concernant les réalisations inexploitables avant le projet de modification, et je crois que, à ce stade avancé, cet élément est susceptible d'infliger un grave préjudice à la défenderesse. [5] Il en va de même de l'allégation d'antériorité. L'antériorité initialement invoquée se fondait sur l'usage et la connaissance antérieurs. L'appelante cherche maintenant à la fonder sur la publication antérieure. Il s'agit de deux aspects très étroitement liés, mais différents. Les experts de la défenderesse s'étant penchés sur l'antériorité en fonction de l'usage et de la connaissance antérieurs, c'est sur cette base que l'audition au fond doit maintenant avoir lieu. [6] Comme je l'ai déjà dit, je suis parfaitement convaincu que toutes les autres modifications proposées touchent des questions qui se rapportent d'assez près au litige, les experts ayant abordé la plupart d'entre elles. Elles visent en effet à rendre les plaidoiries conformes à la preuve qui sera présentée à la Cour, et je ne vois aucune raison de ne pas les autoriser à ce stade. Je ne crois pas que des précisions soient nécessaires étant donné que les experts ont déjà examiné la plupart des éléments en cause. [7] Pour ce qui est des dépens, j'estime bien sûr qu'il appartient à la partie qui demande les modifications, surtout aussi tardivement, de supporter les coûts y afférents. Je crois qu'il convient, sous réserve de ce que pourraient faire valoir les avocats, d'accueillir la demande de modification en partie avec dépens (y compris les dépens inutiles), auxquels la défenderesse a droit quelle que soit l'issue de la cause. ORDONNANCE La demande est accueillie en partie avec dépens (y compris les dépens inutiles), auxquels la défenderesse a droit quelle que soit l'issue de la cause. La déclaration modifiée est signifiée et produite au plus tard le 5 février 2001. La défense modifiée est signifiée et produite au plus tard le 9 février 2001. La réponse modifiée est signifiée au plus tard le 13 février 2001. Le dossier d'instruction et les éléments consignés en preuve sont produits au plus tard le 15 février 2001. La demanderesse signifie le rapport d'expert en réponse au plus tard le 7 février 2001. Dans le cas où les experts se prononceraient au sujet des nouveaux éléments produits, la défenderesse aurait jusqu'au 12 février 2001 pour y répondre. JAMES K. HUGESSEN Juge Ottawa (Ontario) 2 février 2001 Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU GREFFE : T-421-97 INTITULÉ DE LA CAUSE : FAULDING (CANADA) INC. c. PHARMACIA S.p.A. LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : 1er FÉVRIER 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN en date du 2 février 2001. ONT COMPARU : Me SUSAN BEAUBIEN POUR LA DEMANDERESSE Me NANCY PEI POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BORDEN LADNER GERVAIS s.r.l. POUR LA DEMANDERESSE OTTAWA (ONTARIO) NANCY PEI POUR LA DÉFENDERESSE TORONTO (ONTARIO) [1] Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3.
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