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Tax Court of Canada· 2005

Frontier Building Consultants Ltd. v. The Queen

2005 CCI 623
GeneralJD
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Court headnote

Frontier Building Consultants Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-09-22 Référence neutre 2005 CCI 623 Numéro de dossier 2003-1412(IT)G Juges et Officiers taxateurs Leslie M. Little Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-1412(IT)G ENTRE : FRONTIER BUILDING CONSULTANTS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue le 17 mai 2005 à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge L. M. Little Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Marshall B. Sone Avocate de l’intimée : Me Suzanne Bruce ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Considérant que l’avocat de l’appelante a déposé un avis de requête afin de solliciter une ordonnance en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) enjoignant l’Agence du revenu du Canada à envoyer à l’audience un représentant bien informé et disposé à se soumettre à l’interrogatoire pour le compte de l’intimée; Et après avoir entendu les parties à Toronto, Ontario, le 17 mai 2005; La Cour ordonne à l’intimée d’envoyer un autre représentant de l’Agence du revenu du Canada pour se présenter à l’audience et se soumettre à l’interrogatoire préalable. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de septembre 2005. « L. M. Little » Juge Little Traductio…

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Frontier Building Consultants Ltd. v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2005-09-22
Référence neutre
2005 CCI 623
Numéro de dossier
2003-1412(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Leslie M. Little
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2003-1412(IT)G
ENTRE :
FRONTIER BUILDING CONSULTANTS LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Requête entendue le 17 mai 2005 à Toronto (Ontario)
Devant : L’honorable juge L. M. Little
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Marshall B. Sone
Avocate de l’intimée :
Me Suzanne Bruce
____________________________________________________________________
ORDONNANCE
Considérant que l’avocat de l’appelante a déposé un avis de requête afin de solliciter une ordonnance en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) enjoignant l’Agence du revenu du Canada à envoyer à l’audience un représentant bien informé et disposé à se soumettre à l’interrogatoire pour le compte de l’intimée;
Et après avoir entendu les parties à Toronto, Ontario, le 17 mai 2005;
La Cour ordonne à l’intimée d’envoyer un autre représentant de l’Agence du revenu du Canada pour se présenter à l’audience et se soumettre à l’interrogatoire préalable.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de septembre 2005.
« L. M. Little »
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 9e jour de janvier 2006.
Ingrid Miranda, traductrice
Référence : 2005CCI623
Date : 20050922
Dossier : 2003-1412(IT)G
ENTRE :
FRONTIER BUILDING CONSULTANTS LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le juge Little
[1] L’avocat de l’appelante dépose l’avis de requête auprès de la Cour.
[2] L’avis de requête sollicite à la Cour de rendre une ordonnance, en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour enjoindre l’Agence du revenu du Canada d’envoyer à l’audience un représentant bien informé et disposé à se soumettre à un interrogatoire pour le compte de la Couronne.
[3] L’avocat de l’appelante relève plusieurs segments de l’interrogatoire préalable, au cours desquels Mme Erica Tsun Fuk Yan, comptable générale licenciée, ne semble pas disposer de renseignements suffisants lui permettant de confirmer ou d’expliquer les faits, présumés ou non, qui servent de fondement aux hypothèses de fait qui ont été avancées.
[4] L’avocate de l’intimée a fait valoir que Mme Yan connaît en profondeur les faits, ainsi que les questions de droit qui font l’objet du présent appel.
[5] Le paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) est ainsi libellé :
93. (3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n'est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.
[6] Après avoir entendu les parties, examiné les dispositions législatives et les cas de jurisprudence pertinents, je suis convaincu que l’intimée doit envoyer à la Cour un représentant autre que Mme Erica Tsun Fuk Yan, pour représenter l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de l’interrogatoire préalable.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 22e jour de septembre 2005.
« L. M. Little »
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 9e jour de janvier 2006.
Ingrid Miranda, traductrice

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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