Horseman c. Canada
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Horseman c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-10-15 Référence neutre 2015 CF 1149 Numéro de dossier T-1784-12 Contenu de la décision Date : 20151015 Dossier : T-1784-12 Référence : 2015 CF 1149 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2015 En présence de monsieur le juge Zinn demande d’autorisation de recours collectif ENTRE : LE CHEF EUGENE HORSEMAN ET LA PREMIÈRE NATION DE HORSE LAKE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDonnance MODIFIÉE ET MOTIFS [1] Les demandeurs cherchent à obtenir l’autorisation de l’action en l’espèce comme recours collectif en vertu de la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. L’article 334.16 des Règles énonce plusieurs conditions à satisfaire pour qu’une action soit autorisée comme recours collectif. [2] Pour les motifs qui suivent, les demandeurs n’ont pas convaincu la Cour qu’ils remplissaient toutes ces conditions obligatoires et par conséquent, l’action en l’espèce ne peut être autorisée comme recours collectif. Le contexte [3] Entre 1871 et 1921, le Canada a négocié onze traités distincts [les Traités numérotés] avec diverses Premières nations. Ces traités englobent la totalité de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, des parties de la Colombie‑Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord‑Ouest et de l’Ontario. Les traités accordaient d’importantes étendues de terre au Canada en échange de promesses faites par le Canada aux Premi…
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Horseman c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-10-15 Référence neutre 2015 CF 1149 Numéro de dossier T-1784-12 Contenu de la décision Date : 20151015 Dossier : T-1784-12 Référence : 2015 CF 1149 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2015 En présence de monsieur le juge Zinn demande d’autorisation de recours collectif ENTRE : LE CHEF EUGENE HORSEMAN ET LA PREMIÈRE NATION DE HORSE LAKE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDonnance MODIFIÉE ET MOTIFS [1] Les demandeurs cherchent à obtenir l’autorisation de l’action en l’espèce comme recours collectif en vertu de la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. L’article 334.16 des Règles énonce plusieurs conditions à satisfaire pour qu’une action soit autorisée comme recours collectif. [2] Pour les motifs qui suivent, les demandeurs n’ont pas convaincu la Cour qu’ils remplissaient toutes ces conditions obligatoires et par conséquent, l’action en l’espèce ne peut être autorisée comme recours collectif. Le contexte [3] Entre 1871 et 1921, le Canada a négocié onze traités distincts [les Traités numérotés] avec diverses Premières nations. Ces traités englobent la totalité de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, des parties de la Colombie‑Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord‑Ouest et de l’Ontario. Les traités accordaient d’importantes étendues de terre au Canada en échange de promesses faites par le Canada aux Premières nations. Après la conclusion des Traités numérotés, d’autres bandes y ont adhéré. L’adhésion la plus récente est celle de la Première nation de McLeod Lake qui a adhéré au Traité no 8 en 2000. Désormais, j’appellerai toutes les Premières nations signataires des traités les « bandes visées par les traités ». [4] Le Canada convenait, dans chacun des Traités numérotés, de verser une annuité à chaque membre de la bande visée par un traité et, dans plusieurs cas, une annuité supplémentaire ou supérieure aux chefs et aux dirigeants [les annuités]. Les dispositions pertinentes des Traités numérotés concernant ces annuités sont reproduites en annexe A. [5] En 1875, le montant des annuités prévues dans les Traités nos1 et 2 a été augmenté de 3 $ par personne à 5 $, et une allocation supplémentaire devait être payée aux chefs et aux dirigeants. Outre ces rajustements, les demandeurs allèguent que le Canada n’a jamais rajusté le montant des annuités prévues dans les Traités numérotés et, par conséquent, ils affirment que [traduction] « la valeur des annuités a diminué au point où ces versements ne contribuent plus au bien-être des bénéficiaires individuels. » [6] Les demandeurs soutiennent que les dispositions des Traités numérotés qui prévoient les annuités confèrent aux bénéficiaires le droit à un montant qui doit être rajusté tous les ans pour refléter l’inflation et les variations du pouvoir d’achat afin de conserver une valeur équivalente à son pouvoir d’achat au moment de la conclusion du traité. Ils soutiennent que le Canada a manqué à ses obligations en vertu des Traités numérotés et à ses obligations fiduciaires. Ils réclament donc des dommages‑intérêts et [traduction] « une indemnisation en equity d’un montant égal à la valeur actuelle des pertes subies par les bénéficiaires individuels » par suite de l’omission du Canada de rajuster les annuités au fil du temps, et ce, pour tous les membres du groupe. [7] Même si la réclamation présentée à l’égard de chaque membre individuel du groupe envisagé peut représenter un petit montant, le Canada a déposé un rapport d’expert qui estime que si les demandeurs avaient gain de cause dans ce recours collectif, l’obligation du Canada à l’égard des annuités passées s’élèverait à un ou deux milliards de dollars. Comme on l’a fait remarquer à l’audience, le montant dont le Canada peut être tenu de verser n’a aucune pertinence concernant la question de savoir si l’action en l’espèce peut être autorisée. [8] Les représentants proposés des demandeurs sont le chef Eugene Horseman [le chef] et la Première nation de Horse Lake [la PNHL]. Le chef est membre de la PNHL, laquelle a succédé aux Castors de Dunvegan, qui sont parmi les signataires du Traité no 8. Selon les modalités de ce traité, le chef a le droit de recevoir une annuité. [9] Les demandeurs proposent que le groupe soit défini comme suit : [traduction] « Toutes les personnes ayant le droit de recevoir des annuités en vertu des modalités de chacun des Traités numérotés. » [10] Dans le cas où la présente action est autorisée comme recours collectif, les demandeurs avancent les questions communes suivantes : [traduction] a. Est-ce que chacune des dispositions des Traités numérotés, correctement interprétée, prévoit le droit de recevoir une annuité qui est rajustée annuellement pour tenir compte de l’inflation et des variations du pouvoir d’achat, en vue de conserver une valeur équivalente au pouvoir d’achat conféré au moment de la conclusion de chacun des Traités numérotés? b. Est-ce que Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord, a envers le groupe, relativement à l’administration des annuités en vertu des Traités numérotés, l’obligation fiduciaire de rajuster le montant des annuités de rente pour tenir compte des variations de l’inflation et pour protéger le pouvoir d’achat, en vue de conserver une valeur équivalente au pouvoir d’achat conféré au moment de la conclusion de chacun des Traités numérotés? c. La Couronne manque-t-elle de façon continue à ses obligations issues des traités en versant des annuités qui ne sont pas rajustées pour tenir compte de l’inflation et des variations du pouvoir d’achat? d. Le groupe devrait-il recevoir des dommages‑intérêts et une indemnité en equity par suite de l’omission de la défenderesse de rajuster les annuités pour prendre en compte les variations de l’inflation et du pouvoir d’achat et, si oui, quelle méthode doit être employée pour établir le montant? [11] Avant d’instituer la présente action, la PNHL a formulé une revendication auprès de la Direction générale des revendications particulières du ministère des Affaires indiennes et du Nord, par laquelle elle faisait valoir que les annuités dues au titre du Traité no 8 devaient être rajustées pour refléter les variations du pouvoir d’achat; il s’agit là de la réclamation même de la présente action. Le 17 décembre 2011, la Direction générale des revendications particulières a répondu que la demande ne pouvait pas être traitée, parce qu’elle alléguait une perte pour les membres individuels de la PNHL et non une perte pour la PNHL elle-même : [traduction] Après un examen minutieux, il a été décidé que la demande ne sera pas évaluée plus en profondeur selon la Politique sur les revendications particulières (la Politique), énoncée dans la Politique sur les revendications particulières et Guide sur le processus de règlement. Les allégations relatives à l’omission de la Couronne de verser des annuités à des personnes individuelles, si elles étaient prouvées, donneraient lieu à une perte individuelle pour ces personnes. Afin d’être évaluée en vertu de la Politique, une revendication doit être présentée par une Première nation qui a subi une perte découlant du grief allégué. Par conséquent, votre revendication n’a pas été présentée au ministre et ne sera pas examinée suivant le processus de règlement des revendications particulières […] [12] Après avoir entendu les observations des parties à l’égard de la présente requête en autorisation, les parties ont informé la Cour d’une décision récente du Tribunal des revendications particulières dans l’affaire Bande Beardy’s et Okemasis nos 96 et 97 c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2015 TRPC 3 [Beardy’s]. La décision visait une réclamation découlant du fait que le Canada n’avait pas versé les annuités prévues par le Traité no 6 entre 1885 et 1888, dans la foulée de la Rébellion du Nord‑Ouest. Le Canada soutenait que le tribunal n’était pas compétent à l’égard de la réclamation, parce que les demandes d’annuités étaient de nature individuelle et non un droit de la collectivité. [13] Le tribunal a conclu, aux paragraphes 314 à 317, qu’il était bel et bien compétent parce que l’omission de payer les annuités était une perte pour la collectivité : Le Traité n° 6 prévoit le versement de paiements annuels à toutes les générations futures des membres de la collectivité. Il ne pouvait s’agir d’une promesse faite aux enfants à naître. Ces derniers n’existent pas, du moins dans le sens matériel. C’est une promesse faite à la collectivité, formée de l’ensemble de ses membres, collectivement, telle qu’elle est composée, peu importe le moment. Le droit au paiement prend fin quand le nom d’un membre est retiré de la liste de bande. Bien qu’une personne dont le nom ne figure plus sur la liste de bande puisse être un membre de facto de la communauté, elle n’est plus reconnue par le gouvernement comme un membre de la bande constituée en vertu de l’Acte relatif aux Sauvages de 1880. Dans le cadre du système d’administration et de gouvernance imposé aux peuples autochtones par l’Acte relatif aux Sauvages de 1880, le droit individuel au paiement annuel est ainsi perdu, puisque ce droit n’est pas conféré à la personne, mais à la collectivité telle qu’elle est composée à ce moment-là. Le paiement annuel permet à la collectivité de subvenir à ses besoins puisqu’une somme d’argent, aussi maigre soit-elle, est versée à chaque membre. C’est là l’objectif du paiement annuel prévu par le Traité n° 6, lequel est une contrepartie partielle de la cession d’un droit collectif sur les terres. Le défaut de verser la somme prévue à une personne qui y avait droit constitue une perte pour la collectivité. La revendicatrice, une bande au sens de l’Acte relatif aux Sauvages de 1880 et une Première Nation au sens de la LTRP, est l’incarnation actuelle de la collectivité qui a subi une perte entre 1885 et 1889. Cette perte est donc une perte au sens du paragraphe 14(1) de la LTRP. [14] Les parties ont fourni des observations écrites sur les répercussions, le cas échéant, de la décision Beardy’s sur la présente requête. Elles se sont penchées sur la question de savoir si, compte tenu de Beardy’s, le processus applicable aux revendications particulières constituait une meilleure procédure pour régler les réclamations présentées en l’espèce, de même que sur la question de savoir si Beardy’s offrait des indications sur la question de la qualité pour agir. [15] La décision Beardy’s ne lie pas la Cour, et il convient de relever que même le tribunal estimait que la question des versements d’annuités comportait à la fois un aspect individuel et collectif. Pour ces motifs, je conclus que Beardy’s n’est pas utile dans le cadre de l’examen de la question de la qualité pour agir. Elle peut toutefois être pertinente pour la question de la meilleure procédure pour présenter la présente réclamation. [16] Les cinq conditions pour qu’une action soit autorisée comme recours collectif sont énoncées à l’article 334.16 des Règles, qui est reproduit à l’annexe B. Ces conditions sont les suivantes : 1. les actes de procédure doivent révéler une cause d’action valable; 2. il doit exister un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; 3. les réclamations des membres du groupe doivent soulever des points de droit ou de fait communs; 4. le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; 5. il doit exister un représentant demandeur qui : i. représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe; ii. a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance et tenir les membres du groupe informés de son déroulement; iii. n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs; iv. communique un sommaire de la convention qui est intervenue entre lui et l’avocat relativement aux honoraires et débours. [17] Le Canada fait valoir que la requête en autorisation ne remplit aucune des conditions à l’exception de la deuxième : le Canada convient qu’il existe un groupe identifiable. Analyse A. Les actes de procédure révèlent‑ils une cause d’action valable? [18] Les demandeurs soulèvent deux causes d’action dans leurs actes de procédure : le manquement allégué aux obligations du Canada découlant des traités et son manquement allégué à son obligation fiduciaire. [19] Le Canada fait valoir qu’il existe trois raisons pour lesquelles les actes de procédure ne révèlent pas une cause d’action valable. [20] Premièrement, selon le Canada, les réclamations présentées par les demandeurs sont fondées sur des droits collectifs et non pas sur des droits individuels. Le Canada affirme que l’action collective est un véhicule approprié dans les cas où des droits communs ou collectifs sont en cause, tandis qu’une action en recours collectif est exercée dans les cas où des droits individuels sont en cause. Comme aucun droit individuel n’est en cause, le Canada fait valoir que la réclamation ne peut être accueillie sous sa forme actuelle. Le Canada fait valoir cette prétention à titre de question préliminaire relative à la qualité d’agir. Toutefois, pour les motifs qui suivent, cette prétention est examinée de façon plus appropriée au moment de l’examen de la question de savoir si la réclamation présente une cause d’action valable. [21] Deuxièmement, le Canada soutient que les réclamations des demandeurs ne peuvent être accueillies, [traduction] « parce que les causes d’action alléguées ne sont pas du tout vraisemblables. » [22] Troisièmement, le Canada fait valoir que [traduction] « la demande ne révèle pas une cause d’action pour manquement à l’obligation fiduciaire ou une revendication défendable à l’égard d’un manquement continu à des obligations découlant de traités. » [23] Selon les demandeurs, le seuil auquel ils doivent répondre pour convaincre la Cour que leurs actes de procédure révèlent une cause d’action valable est très bas. Dans Le Corre c Canada (Procureur général), 2004 CF 155 aux paragraphes 21 à 23, confirmée par 2005 CAF 127, la Cour a conclu que le critère à satisfaire est identique à celui appliqué en matière de radiation de procédures : est-il évident et manifeste que le demandeur ne peut avoir gain de cause et que l’action est vouée à l’échec? La jurisprudence enseigne qu’il n’est pas nécessaire que les demandeurs satisfassent à un critère préliminaire quant au fond qui exige un examen de la preuve. Toutefois, dans l’arrêt Pro‑Sys Consultants Ltd c Microsoft Corp, [2013] 3 RCS 477, au paragraphe 63, la Cour suprême a déclaré que le critère n’est pas satisfait si, « à supposer que les faits invoqués soient vrais, la demande ne pourrait manifestement pas être accueillie. » En conséquence, bien que la Cour puisse examiner les faits tels qu’ils sont allégués, elle ne peut chercher ailleurs que dans la déclaration pour établir si le critère a été satisfait. (1) La présente action peut-elle être instituée comme recours collectif? [24] Les dispositions relatives aux recours collectifs prévoient un mécanisme procédural pour le regroupement de demandes semblables. Il s’ensuit que la viabilité d’un recours collectif est tributaire de la viabilité des demandes individuelles qui le composent. Si les membres individuels du groupe n’ont pas la qualité pour faire valoir les réclamations formulées, le recours collectif échouera nécessairement. [25] La Cour d’appel du Manitoba a reconnu ce point dans l’arrêt Soldier c Canada (Procureur général), 2009 MBCA 12 au paragraphe 30 [Soldier CA], dans lequel elle a statué que [traduction] « [l]es demandeurs qui intentent l’action en autorisation doivent avoir la qualité pour instituer une action comme s’il s’agissait d’une action individuelle. » De même, dans l’arrêt Bisaillon c Université Concordia, 2006 CSC 19 au paragraphe 17, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont statué que « [l]e recours collectif demeure un véhicule procédural dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels […]. La procédure du recours collectif ne saurait justifier une action en justice lorsque, considérées individuellement, les différentes réclamations visées par le recours ne le permettraient pas. » Les dispositions législatives portant sur les recours collectifs ne créent pas de nouvelles causes d’action; elles sont plutôt de nature procédurale. [26] Étant donné qu’un recours collectif ne peut être accueilli, à moins que les membres individuels du groupe n’aient la qualité pour agir, la question de la qualité pour agir devrait être examinée dans le cadre de l’analyse de la question de savoir si les actes de procédure révèlent une cause d’action valable, au titre de l’alinéa 334.16a). La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a adopté cette approche dans la décision Soldier c Canada (Procureur général), 2006 MBQB 50 [Soldier BR], au paragraphe 26 : [traduction] Je suis convaincue que la question de la qualité pour agir est une question à examiner à cette étape‑ci, soit au moment de déterminer s’il existe une cause d’action et si l’alinéa 4a) de la Loi est respecté. Il ne peut y avoir de cause d’action s’il n’y a pas de qualité pour agir. [27] La Cour d’appel a maintenu cette approche dans l’arrêt Soldier CA, dans lequel elle écrit ce qui suit au paragraphe 37 : [traduction] « […] la juge saisie de la demande d’autorisation du recours collectif n’a pas commis d’erreur de principe ni n’a commis d’erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a examiné la question de la qualité pour agir dans le cadre de la question de savoir si les demandeurs avaient une cause d’action. » [28] Dire que la question de la qualité pour agir fait partie, en toute logique, de l’analyse relative à l’autorisation ne veut pas dire qu’elle doit toujours être examinée dans le cadre de l’analyse. Comme la Cour d’appel l’a souligné dans l’arrêt Soldier CA, au paragraphe 34 : [traduction] « la question du moment pour examiner la question de la qualité pour agir relève du pouvoir discrétionnaire du juge et peut varier selon les faits de chaque affaire et de la nature de la preuve présentée. » La Cour d’appel a fait remarquer que selon les éléments dont dispose la cour, il peut être approprié d’examiner la question de la qualité pour agir plus tôt. Cette question peut être étudiée dans le cadre d’une requête en radiation ou en jugement sommaire préalable à la requête en autorisation ou plus tard, comme cela a été le cas en l’espèce, au moment de l’audience relative à la requête en autorisation. [29] En l’espèce, le Canada soutient que les membres individuels du groupe demandeur ne possèdent pas la qualité pour faire appliquer le droit aux annuités qui est prévu par les Traités numérotés. Le Canada fait valoir que le droit à des annuités prévu par un traité est un droit collectif détenu par les bandes visées par les traités. En conséquence, ce droit peut uniquement être appliqué pour le compte des bandes dans leur ensemble au moyen d’une action collective. [30] Afin de comprendre la raison pour laquelle le Canada affirme que les actions collectives conviennent parfaitement pour faire appliquer des droits collectifs, il est utile de comprendre l’historique de cette forme d’action et, plus particulièrement, son historique devant les cours fédérales. Dans l’arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46 aux paragraphes 19 à 29, la Cour suprême du Canada décrit de façon assez détaillée l’évolution des instances auxquelles participaient plusieurs parties. Contrairement aux tribunaux judiciaires qui se prononçaient sur des questions individuelles entre demandeurs et défendeurs, les cours d’equity ont mis au point la règle obligatoire de la jonction des instances qui exigeait que toute personne ayant un intérêt dans l’affaire devienne partie au litige. L’avantage de cette évolution « [traduction] permettait à la cour d’examiner tous les aspects du litige et donc de s’assurer que nul ne serait lésé par sa décision sans avoir eu la possibilité de se faire entendre » et « avait également l’avantage d’éviter la multiplication des procédures. » [31] La règle de la jonction obligatoire d’instances s’est révélée inadéquate lorsque les parties intéressées au conflit sont devenues trop nombreuses pour être jointes. Les tribunaux d’equity ont assoupli la règle et a créé le recours collectif. Dans Chance c May (1722), Prec Ch 592, 24 ER 265, des associés ont été autorisés à poursuivre en leur propre nom et au nom de 800 autres associés d’anciens trésoriers et gestionnaires de la société pour détournement de fonds. Comme l’a fait observer la Cour suprême, « [l]a cour a autorisé l’action parce qu’[traduction] “elle était présentée en leur propre nom, et aux noms de tous les autres propriétaires de la même entreprise, sauf les défendeurs, et donc tous les autres étaient en réalité des parties”, et “parce qu’il serait impossible qu’ils soient tous nommément parties, et il y aurait constamment des annulations pour cause de décès ou autres raisons, et que justice ne serait pas rendue si tous étaient parties à l’action”. » L’action collective pouvait donc être exercée quand de nombreuses parties avaient le même intérêt dans une action — une ou plusieurs personnes pouvaient représenter tous les particuliers intéressés et la décision s’appliquait à chacun d’entre eux. [32] Avant 2002, l’exigence de l’intérêt commun des personnes était prévue au paragraphe 114(1) des Règles des Cours fédérales, qui était est rédigé ainsi : « Lorsque des personnes ont un intérêt commun dans une instance, celle-ci peut être engagée par ou contre l’une ou plusieurs de ces personnes au nom de toutes celles‑ci ou de certaines d’entre elles. » [33] L’article 114 des Règles a été abrogé en 2002 au moment de l’entrée en vigueur du régime des recours collectifs. Toutefois, dans Rule-Making in a Mixed Jurisdiction: The Federal Court (Canada) (2010), 49 SCLR (2d) 313, M. le juge Allan Lutfy et Emily McCarthy indiquent que l’article 114 des Règles a été rétabli en 2007 avec des modifications, à la demande de l’Association du Barreau autochtone. Les auteurs font remarquer, à la page 324, qu’un sous‑comité du Comité des règles a conclu que les droits issus de traités ne sont pas en règle générale des droits individuels et que la possibilité de se retirer d’un recours collectif autochtone suscitait des difficultés : [traduction] Un examen de la nature des droits ancestraux et des droits issus de traités au Canada indique qu’ils sont, pour la plupart, des droits à caractère sui generis qui sont détenus collectivement et qui, parfois, découlent d’une entente conclue par une bande ou une nation avec la Couronne du chef du Canada. Ces droits sont transmis à des personnes individuelles en raison de l’appartenance de ces dernières à une bande ou à une nation particulière, mais ils ne sont pas détenus par ces personnes à titre individuel. Ainsi, l’appartenance au groupe est la condition essentielle pour exercer le droit ou pour le faire appliquer. La gouvernance d’une bande ou d’une nation est réglementée soit par le droit coutumier, soit par la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les membres des collectivités des Premières nations appartiennent à un groupe (généralement) identifiable; ils cherchent à faire appliquer un droit collectif et la capacité de se retirer du litige — en raison de la nature du droit en cause – est au mieux problématique. [34] L’article 114 des Règles a donc été rétabli. Une action collective peut être introduite par une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes si les conditions suivantes sont réunies : « les points de droit et de fait soulevés, selon le cas, (i) sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci, (ii) visent l’intérêt collectif de ces personnes; […] ». [35] Les demandeurs reconnaissent que les droits issus de traités sont en général de nature collective et qu’ils [traduction] « appartiennent » aux Premières nations signataires. Ils soutiennent toutefois que dans les circonstances appropriées, les réclamations portant sur des droits issus de traités peuvent être formulées individuellement. Dans l’arrêt Soldier CA, la Cour d’appel du Manitoba a conclu qu’il n’était pas évident et manifeste que les membres individuels des Premières nations n’avaient pas la qualité pour solliciter des paiements d’annuités rajustés au moyen d’un recours collectif. Les demandeurs se reportent également à l’arrêt Behn c Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 20 [Behn], dans lequel la Cour suprême du Canada a confirmé que les droits issus de traités étaient des droits collectifs. Toutefois, au paragraphe 33, elle a poursuivi en soulignant que cela n’empêchait pas complètement les membres individuels de faire valoir des droits issus de traités parce que ces droits pouvaient posséder des attributs individuels : La Couronne soutient que les demandes fondées sur des droits issus de traités doivent être présentées par la collectivité autochtone ou en son nom. Cette proposition générale est trop restrictive. Il est vrai que les droits ancestraux et issus de traités sont, de par leur nature, des droits collectifs. Toutefois, certains droits, bien que la collectivité autochtone en soit titulaire, sont néanmoins exercés par des membres à titre individuel ou attribués à ceux-ci. De tels droits peuvent par conséquent posséder des attributs à la fois collectifs et individuels. Il est possible que des membres de la collectivité possèdent à titre individuel un intérêt acquis dans la protection de ces droits. Comme certains intervenants l’ont fait valoir, il se peut fort bien que, lorsque les circonstances s’y prêtent, des membres d’une collectivité puissent être en mesure d’invoquer à titre individuel certains droits ancestraux ou issus de traités. [Renvois omis.] Dans l’arrêt Behn, la Cour suprême du Canada a choisi de ne pas se prononcer sur la question de savoir si des personnes individuelles pouvaient, au moyen de recours collectifs, faire appliquer des droits issus de traités, puisqu’il n’était pas nécessaire de le faire « à ce stade de l’instance et de l’évolution du droit » et compte tenu du fondement de l’arrêt. [36] À l’appui de leur position selon laquelle les annuités sont des droits individuels, les demandeurs renvoient à la lettre de 2011 de la Direction générale des revendications particulières, dans laquelle elle fait part de son avis selon lequel le droit de percevoir une annuité est un droit individuel. Le Canada fait valoir que cet élément de preuve n’est pas convaincant. [37] Les demandeurs soulignent également que le Canada paie les annuités directement aux membres individuels des bandes et, par conséquent, ils soutiennent que l’interprétation selon laquelle il s’agit d’un droit individuel est correcte. Le Manuel d’administration des paiements prévus par des traités [le Manuel d’AADNC] d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada [AADNC] prévoit que les annuités découlant des traités sont « payables à une personne » et que la personne doit en reconnaître la réception en signant la liste de paiement des traités, qui « sert de preuve de l’acquittement par la Couronne de ses obligations découlant des traités, en ce qui concerne le paiement d’annuités à une personne ». De plus, les processus administratifs en vigueur à AADNC reconnaissent la survie du droit de certaines personnes, même lorsque leur Première nation n’existe plus ou qu’elle n’est plus reconnue comme Première nation par la Couronne. [38] Le Canada pourrait au bout du compte réussir à montrer que le droit de recevoir une annuité est un droit de nature collective, parce que les Traités numérotés visent la cession des terres détenues collectivement et qu’ils ont été conclus par les bandes visées par les traités et par des Premières nations. La position du Canada selon laquelle c’est le lien d’un particulier avec une bande visée par un traité ou une Première nation qui crée son droit de recevoir une annuité, et le fait que ce droit peut être exercé ou invoqué de façon individuelle ne change pas la nature du droit sous-jacent. Toutefois, la question que doit examiner la Cour à cette étape‑ci est celle de savoir s’il est évident et manifeste que la réclamation des demandeurs ne peut être accueillie. [39] L’action en l’espèce ressemble grandement à celle instituée dans Soldier BR. Cette réclamation visait des annuités versées sous le régime du Traité no 1 et du Traité no 2. La juge saisie de la demande d’autorisation de recours collectif a décrit la réclamation comme étant essentiellement la suivante : [traduction] « la Couronne avait l’obligation continue de verser à chaque Indien de l’argent représentant un montant suffisant pour acheter des effets [soit le nombre de couvertures de laine, d’étoffes indiennes, de fil et de pièges que 15 $ auraient pu acheter au prix courant à Montréal en 1871] au prix courant. » La juge a rejeté la requête en autorisation de recours collectif, en concluant au paragraphe 43 que [traduction] « le droit même à l’annuité et toute interprétation du droit issu de traités nécessaire pour établir ce droit sont collectifs. » Bien que la Cour d’appel du Manitoba ait rejeté l’appel, elle a conclu que la juge saisie de la demande d’autorisation de recours collectif avait commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas la qualité d’agir parce que les annuités étaient un droit collectif et non pas un droit individuel. Elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 59 : [traduction] […] la réponse à la question de savoir s’il s’agit d’une affaire de droits collectifs qui doit être instruite au moyen d’une action collective ou d’une affaire de droits communs qui doit être instruite au moyen d’un recours collectif n’est pas si claire en droit qu’il soit possible de dire qu’il est manifeste et évident que les demandeurs n’ont pas la qualité pour agir et que par conséquent, ils n’ont pas de cause d’action. [40] À mon avis, compte tenu des faits tels que plaidés, la jurisprudence se rapproche de l’arrêt de la Cour d’appel. Il n’est pas évident et manifeste que les demandeurs n’ont pas la qualité pour agir de sorte que la présente réclamation ne être accueillie à titre de recours collectif. (2) Le manquement à des obligations découlant de traités [41] Le Canada fait valoir que l’allégation des demandeurs selon laquelle il aurait manqué à ses obligations issues de traités et à son obligation fiduciaire est [traduction] « repose entièrement sur une prétention non fondée selon laquelle les parties à chacun des Traités numérotés avaient l’intention et comprenaient, au moment de la signature de chaque Traité numéroté, que le montant des annuités augmente annuellement pour prendre en compte les effets de l’inflation. » Le Canada souligne qu’au paragraphe 43 du mémoire des demandeurs, ces derniers reconnaissent que [traduction] « la collecte et l’examen des éléments de preuve historique […] n’ont aucunement révélé que les parties qui avaient négocié les Traités numérotés avaient pris en compte la possibilité d’inflation. » En conséquence, le Canada soutient que les revendications des demandeurs ne sont pas du tout vraisemblables et que ces derniers ne peuvent montrer que les actes de procédure révèlent une cause d’action valable. [42] Les demandeurs indiquent dans leurs actes de procédure que [traduction] « au moment de la signature de chacun des Traités numérotés, toutes les parties avaient l’intention et voulaient que les annuités continuent à contribuer grandement au bien-être des bénéficiaires individuels. » Les demandeurs mentionnent qu’ils s’appuieront, en partie, sur des éléments de preuve selon lesquels au moment où les premiers traités ont été négociés en 1871, un travailleur agricole qualifié et une servante ne gagnaient que 156 $ et 60 $ annuellement. Le Traité no 1 offrait à une famille autochtone de cinq personnes un montant annuel de 25 $ que le rapport du commissaire de l’époque décrivait comme étant [traduction] « habituellement suffisant pour fournir à la famille de nombreux éléments de confort. » [43] Selon les demandeurs, aucune des parties n’envisageait que le pouvoir d’achat de l’annuité disparaîtrait au fil du temps. Ils soutiennent plutôt que la présupposition commune était que l’annuité fournirait aux Indiens un niveau de [traduction] « confort » fonction du pouvoir d’achat du montant convenu à l’époque. Les demandeurs demanderont à la Cour de conclure à l’existence d’une modalité contractuelle étant donné cette volonté afin de donner plein effet à leur entente mutuelle, à savoir conclure à l’existence d’une modalité selon laquelle l’annuité doit être rajustée pour préserver son pouvoir d’achat. Cet argument est fondé sur l’approche que la Cour suprême a exprimée au paragraphe 43 de l’arrêt R c Marshall, [1999] 3 RCS 456 : Le droit reconnaît depuis longtemps que, lorsque des parties concluent une entente, elles présument certaines choses qui lui donnent plein effet. Les tribunaux tiennent pour avérée l’existence d’une condition contractuelle à la lumière de l’intention présumée des parties lorsque cela est nécessaire pour donner plein effet au contrat, par exemple lorsque cela respecte le « critère de l’observateur objectif »: M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, au par. 30. (Voir également : The « Moorcock » (1889), 14 P.D. 64; Société hôtelière Canadien Pacifique Ltée c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; et, sur un plan général, voir: Waddams, op. cit., au par. 490; Treitel, op. cit., aux pp. 190 à 194.) En l’espèce, si l’observateur objectif doué d’ubiquité avait dit, « Tous ces propos concernant les maisons de troc c’est très bien, mais si les Mi’kmaq doivent faire ces promesses, auront‑ils le droit de chasser et de pêcher pour prendre quelque chose à échanger à ces maisons de troc? », compte tenu de l’honneur de la Couronne, il aurait fallu répondre : « évidemment ». Si le droit est disposé à suppléer aux lacunes de contrats écrits -- préparés par des parties bien informées et par leurs conseillers juridiques -- afin d’en dégager un résultat sensé et conforme à l’intention des deux parties, quoiqu’elle ne soit pas exprimée, il ne saurait demander moins de l’honneur et de la dignité de la Couronne dans ses rapports avec les Premières nations. De fait, l’honneur de la Couronne a été invoquée de façon expresse par les tribunaux au début du 17e siècle pour faire en sorte qu’une concession de la Couronne atteigne le but qu’elle visait : The Case of The Churchwardens of St. Saviour in Southwark (1613), 10 Co. Rep. 66b, 77 E.R. 1025, à la p. 67b et la p. 1026, et Roger Earl of Rutland’s Case (1608), 8 Co. Rep. 55a, 77 E.R. 555, à la p. 56b et les pp. 557 et 558. [Non souligné dans l’original.] [44] À mon avis, il n’est pas possible de dire qu’il est manifeste et évident que les actes de procédure tels que libellés ne révèlent pas une cause d’action valable pour violation d’un traité si, comme l’invoquent les actes de procédure, les parties avaient l’intention et comprenaient, au moment de la signature du traité, que l’annuité fournisse un certain niveau de confort aux Indiens. Aucune modalité de rajustement n’a été négociée parce que, comme les demandeurs le font valoir et le Canada semble en convenir, aucune partie ne croyait alors que le pouvoir d’achat de l’annuité pouvait s’éroder de manière substantielle. Ces faits allégués, de concert avec l’application du critère de « l’observateur objectif », fournissent une cause d’action valable pour atteinte à un traité. (3) Manquement à l’obligation fiduciaire [45] Le Canada soutient que les demandeurs ont omis de plaider les faits importants nécessaires pour satisfaire à l’un ou l’autre des deux critères pour établir l’existence d’une obligation fiduciaire. Le Canada, en s’appuyant sur l’arrêt Manitoba Métis Federation Inc c Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, fait valoir que la première situation dans laquelle une obligation fiduciaire peut prendre naissance est « s’il existe un intérêt autochtone particulier ou identifiable et si la Couronne exerce, à l’égard de cet intérêt autochtone, des pouvoirs discrétionnaires d’une manière entraînant une responsabilité de la nature d’une obligation de droit privé ». Toujours selon le Canada, la deuxième situation est « s’il existe un engagement de la part du fiduciaire à agir au mieux des intérêts du bénéficiaire ou des bénéficiaires, une personne ou d’un groupe de personnes définies vulnérables au contrôle du fiduciaire (le bénéficiaire ou les bénéficiaires), et un intérêt juridique ou un intérêt pratique important du bénéficiaire ou des bénéficiaires sur lequel l’exercice, par le fiduciaire, de son pouvoir discrétionnaire ou de son contrôle pourrait avoir une incidence défavorable ». [46] En ce qui concerne la première situation, les demandeurs soutiennent que les dispositions portant sur les annuités sont un intérêt autochtone particulier et identifiable. Ils font de plus valoir que le Canada a assumé le contrôle à l’égard de cet intérêt. Je reconnais qu’il est possible de soutenir que les dispositions sur les annuités constituent un intérêt autochtone particulier. Les demandeurs mentionnent dans leurs actes de procédure que [traduction] « le ministre a la responsabilité de fixer le montant des annuités et de les distribuer » et qu’en ce faisant, il a [traduction] « l’obligation de rajuster le montant des annuités pour prendre en compte les variations de l’inflation et conserver le pouvoir d’achat. » À mon avis, voilà un fondement suffisant pour conclure qu’il existe une cause d’action valable plaidée selon laquelle le Canada a manqué à son obligation fiduciaire envers les bénéficiaires des annuités prévues par les traités. [47] Pour ce motif, il n’est pas possible de dire qu’il est manifeste et évident que les faits tels que plaidés ne révèlent pas une cause d’action valable en matière de manquement à l’obligation fiduciaire. [48] Les demandeurs ont satisfait à la première partie du critère applicable à l’autorisation d’un recours collectif. B. Un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes [49] Comme je l’ai mentionné plus tôt, le Canada reconnaît que cette exigence est satisfaite si le groupe est défini comme étant [traduction] « toutes les personnes ayant droit de recevoir des annuités en vertu des modalités des Traités numérotés conformément au chapitre 4 du Manuel d’administration des paiements prévus par des traités d’AADNC de mars 2002. » C. Les points de droit ou de fait communs [50] Le droit sur ce que constituent des points de droit ou de fait communs aux fins de l’autorisation de recours collectif est bien établi. [51] Les réclamations du groupe envisagé doivent soulever des points de droit ou de fait communs à tous les membres du groupe, que ces points prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre (alinéa 334.16(1)c) des Règles). [52] Pour apprécier la question de savoir si ces points communs existent, la Cour entreprend une analyse fondée sur l’objet — la question à examiner est celle de savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra « d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique » (Western Canada Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46 au paragraphe 39, [2001] 2 RCS 534 [Dutton]; Rumley c Colombie-Britannique, 2001 CSC 69 au paragraphe 29, [2001] 3 RCS 184 [Rumley], Vivendi Canada Inc c Dell'Aniello, 2014 CSC 1 au paragraphe 44, [2014] 1 RCS 3 [Vivendi]). La réponse à une question commune peut être nuancée pour refléter les réclamations individuelles (Rumley, au paragraphe 32). [53] Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une
Source: decisions.fct-cf.gc.ca