Gjoka c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)
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Gjoka c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-21 Référence neutre 2017 CF 386 Numéro de dossier IMM-3558-16 Contenu de la décision Date : 20170421 Dossier : IMM-3558-16 Référence : 2017 CF 386 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LEKSI GJOKA Demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ CANADA Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, ch. 27 [la Loi] d’une décision rendue le 2 août 2016 [la décision] par la Section d’appel de l’immigration [SAI] et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada laquelle rejette l’appel du demandeur interjeté quant au refus de la demande de résidence permanente de son épouse présentée en qualité de membre du regroupement familial. II. FAITS [2] Le demandeur est un citoyen albanais de 35 ans. Il est arrivé au Canada en 2006 en tant que réfugié et a obtenu la résidence permanente en 2013. Sa demande de statut de réfugié était fondée sur un conflit opposant sa famille à une autre famille de sa ville natale de Shkoder; il n’est pas retourné en Albanie depuis son arrivée au Canada. [3] En décembre 2012, le demandeur a voyagé au Monténégro et a rencontré la femme qui est devenue son épouse, Silvana …
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Gjoka c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-21 Référence neutre 2017 CF 386 Numéro de dossier IMM-3558-16 Contenu de la décision Date : 20170421 Dossier : IMM-3558-16 Référence : 2017 CF 386 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LEKSI GJOKA Demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ CANADA Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, ch. 27 [la Loi] d’une décision rendue le 2 août 2016 [la décision] par la Section d’appel de l’immigration [SAI] et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada laquelle rejette l’appel du demandeur interjeté quant au refus de la demande de résidence permanente de son épouse présentée en qualité de membre du regroupement familial. II. FAITS [2] Le demandeur est un citoyen albanais de 35 ans. Il est arrivé au Canada en 2006 en tant que réfugié et a obtenu la résidence permanente en 2013. Sa demande de statut de réfugié était fondée sur un conflit opposant sa famille à une autre famille de sa ville natale de Shkoder; il n’est pas retourné en Albanie depuis son arrivée au Canada. [3] En décembre 2012, le demandeur a voyagé au Monténégro et a rencontré la femme qui est devenue son épouse, Silvana Gjoka [Silvana], par l’entremise d’un membre de leurs familles mutuelles. Un mois plus tard, les deux familles ont accepté que le demandeur et Silvana se marient. Le demandeur est retourné au Canada et a échangé avec Silvana par téléphone. [4] En juin 2013, le demandeur est retourné au Monténégro et a contracté un mariage civil avec Silvana le 22 juillet 2013. Les familles n’ont pas assisté à ce mariage qui n’a pas été consommé. Cinq jours après le mariage civil, le demandeur est revenu au Canada. [5] Le 18 septembre 2013, le demandeur a soumis une demande visant à parrainer Silvana dans le cadre de son immigration au Canada. Un agent des visas l’a convié à une entrevue le 14 février 2014. Le 12 juin 2014, l’agent des visas a refusé la demande en vertu du paragraphe 4 (1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement] au motif que le mariage n’était pas authentique et que Silvana l’avait contracté principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi. [6] À la suite de ce refus, le demandeur est retourné au Monténégro et a organisé un mariage avec Silvana le 21 juillet 2014 en présence d’environ 300 invités. Depuis, le demandeur a régulièrement effectué des allers-retours du Canada au Monténégro afin de passer du temps avec Silvana. [7] Le demandeur et Silvana ont porté la décision en appel devant la SAI. L’audience s’est déroulée sur deux demi-journées, le 19 mai 2016 et le 13 juin 2016. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] La SAI, dans sa décision du 2 août 2016, a conclu que Silvana n’était pas admissible à l’immigration au Canada en qualité de membre du regroupement familial. [9] La SAI a d’abord examiné la décision de l’agent des visas. La demande a été refusée pour cause de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4 (1) du Règlement. Celle-ci était fondée sur les suivantes : les incohérences entre les formulaires de demande et les déclarations dans les entrevues; l’absence des familles à la cérémonie de mariage civil; l’absence de célébration de mariage après le mariage civil; les conditions de logement de Silvana après le mariage; et la maigre preuve présentée de communications téléphoniques et de photos. L’agent des visas a conclu que le mariage n’était pas authentique et avait uniquement été contracté dans le but d’acquérir un statut ou en privilège sous le régime de la Loi. [10] La SAI a ensuite examiné les historiques du demandeur et de Silvana; y compris les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés et épousés. La SAI a également fait état des événements qui ont suivi le mariage civil. [11] Ensuite, la SAI a abordé le témoignage du demandeur. À la question à savoir si Silvana avait déjà été mariée, le demandeur a répondu : [traduction] « Pas à ma connaissance ». Cette réponse a éveillé les soupçons de la SAI; car les facteurs tels que l’âge et le statut familial sont habituellement examinés dans les mariages arrangés. [12] La SAI a également été troublée par le témoignage du demandeur voulant que Silvana ne connût pas la raison de son exil de l’Albanie. La SAI a estimé qu’il était inhabituel que Silvana ne cherche pas à savoir pourquoi le demandeur ne visitait jamais sa famille malgré la simplicité de franchir la frontière en l’Albanie et le Monténégro; et a conclu qu’ils n’ont probablement pas échangé ces renseignements, car le mariage n’était pas authentique. [13] Ensuite, la SAI s’est interrogée sur l’absence des familles du mariage civil. Tandis que Silvana a affirmé que cette absence s’expliquait par l’horaire chargé des familles, elle avait écrit dans sa demande que les époux prévoyaient célébrer leur mariage au Canada. Ceci est apparu comme étrange à la SAI, car il semblait plus simple de célébrer leur mariage en Albanie en raison de la proximité des membres de leurs familles. De plus, l’intention de célébrer le mariage au Canada venait rehausser l’importance de la cérémonie de mariage civil. [14] La SAI a ensuite évalué l’appartenance et les croyances religieuses du couple. Le demandeur a témoigné que Silvana et lui n’avaient pas vécu ensemble après le mariage civil en raison des coutumes catholiques voulant qu’ils doivent attendent après la cérémonie religieuse. De plus, les époux croyaient que le processus d’immigration serait assez rapide de façon à ce qu’ils puissent célébrer leur mariage au Canada. Au surplus, ils estimaient que les membres âgés de leurs familles auraient du mal à se rendre au Monténégro. Par conséquent, ils n’ont pas célébré leur mariage immédiatement. La SAI a mis en doute plusieurs éléments dans ce témoignage : il n’y avait aucun signe religieux dans les photos de la célébration de mariage; le demandeur a ensuite témoigné qu’il ne lui était pas venu à l’esprit d’organiser une cérémonie catholique; et les photos montraient des gens âgés à la cérémonie. La SAI a conclu, à la lumière de ces éléments, que la célébration avait eu lieu pour étoffer la demande de parrainage. De plus, la SAI a soutenu que la célébration de mariage n’avait pas tenu compte des intentions du couple au moment du mariage civil. [15] La SAI a remarqué, dans son examen de leurs déclarations, que les membres de la famille et les amis du demandeur avaient omis de mentionner la cérémonie de mariage civil, soulevant davantage de doutes quant aux intentions du couple au moment de celle-ci. [16] La SAI a souligné des incohérences dans les déclarations du couple quant à la journée de la demande de mariage. Le demandeur a témoigné que Sandu Marku, la mère de Silvana, et sa tante étaient présentes. Or, Silvana a témoigné que seuls M. Marku et sa sœur étaient présents, bien qu’elle ait déjà affirmé que la demande de mariage s’était effectuée en présence de sa mère et de la belle-sœur du demandeur. Le demandeur a également affirmé qu’il n’avait pas revu Silvana entre le moment de leur première rencontre et l’été de 2013. Silvana a témoigné qu’ils s’étaient revus quelques jours après la demande de mariage. La SAI n’a pas estimé que les explications fournies quant à ses lacunes étaient raisonnables, particulièrement en regard de l’importance de ce moment. [17] La SAI a également estimé que le témoignage du demandeur était vague et dépourvu d’explications suffisantes, notamment : il ne pouvait pas se souvenir du nom de l’hôtel où le mariage avait été consommé; il ne pouvait pas apporter de précisions quant à leurs conversations; il n’était pas en mesure de se souvenir si ses amis avaient rencontré Silvana au cours de leurs visites en Albanie; et il y avait des incohérences entre ses réponses et celles de son épouse quant à la fréquence des visites de celle-ci auprès de sa famille. [18] La SAI a également été préoccupée par les incohérences entre le témoignage du demandeur quant à ses déplacements au Monténégro et les documents à l’appui de ceux-ci. [19] La SAI a aussi conclu que les réponses de Silvana étaient vagues dans son témoignage. Notamment, elle ne pouvait se souvenir de quelque moment mémorable que ce soit avec le demandeur, du nom du village où le couple avait habité pendant des mois et du moment où elle avait reçu sa bague de fiançailles ou des gens en présence. Il y avait des incohérences entre ses réponses à savoir si le demandeur avait parlé à ses cousins au Canada et elle ne pouvait nommer le nombre de fois qu’elle avait vu le demandeur au cours de son voyage au Monténégro en décembre 2013. [20] Au surplus, la SAI a soulevé des incohérences entre les réponses du couple. Le demandeur a affirmé avoir envoyé 2 000 $ à Silvana tous les mois ou mois et demi en quatre à cinq paiements; Silvana a témoigné avoir reçu des versements de 500 $ ou de 1 000 $, mais ne pouvait se rappeler de la fréquence. De plus, le demandeur a témoigné que le couple n’avait jamais résidé chez des parents, mais Silvana a affirmé qu’ils avaient vécu à la résidence d’un parent à Tuzi, au Monténégro. [21] L’absence d’éléments de preuve quant aux plans d’avenir du couple témoignait également, de l’avis de la SAI, que le mariage n’était pas authentique. Il n’y avait aucun plan précis, hormis le désir d’enfants indiqué par le demandeur dans son témoignage. [22] La SAI a pris en compte la fréquence des voyages du demandeur au Monténégro après la cérémonie de mariage civil; cependant, elle a également souligné que celui-ci s’y était rendu en juin 2012, avant de rencontrer Silvana. La SAI a conclu que ces visites avaient également pour objectif de visiter d’autres membres de sa famille. [23] De même, la SAI a tenu compte des éléments de preuve présentés par le demandeur; plus particulièrement les factures d’appels téléphoniques, les factures d’un bijoutier; et l’évaluation d’une bague de fiançailles. Néanmoins, la SAI a estimé que la faible connaissance du couple de l’un et de l’autre, malgré le nombre de communications, ne correspondait pas à un mariage authentique. Au surplus, l’incapacité du demandeur à se souvenir du voyage au cours duquel il a présenté la bague de fiançailles à Silvana a soulevé des doutes à savoir si celle-ci n’avait pas été achetée pour étoffer leur demande. [24] Finalement, la SAI a fait état de facteurs positifs, y compris la fréquence des voyages du demandeur au Monténégro et la bague de fiançailles. Toutefois, la SAI a conclu que les facteurs positifs ne permettaient pas de contrebalancer les préoccupations de l’agent des visas; notamment en raison des incohérences dans les témoignages des époux; du manque de preuves étayant la comptabilité présumée du mariage; du manque de connaissance des époux quant au passé de l’un et de l’autre; et de l’absence de plan d’avenir. [25] Bien que Silvana n’ait pas de famille immédiate au Canada, la SAI a mentionné qu’étant l’aînée d’une fratrie de quatre, son entrée au Canada pourrait faciliter l’immigration éventuelle de ses frères et sœurs. [26] La SAI, après avoir examiné toute la preuve, a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage n’était pas authentique et avait été contracté principalement pour faciliter l’entrée de Silvana au Canada. Conséquemment, l’appel a été rejeté. IV. POINTS EN LITIGE [27] Le demandeur conteste les points suivants en lien avec sa demande : (1) L’allégation de la SAI voulant que l’intention principale de Silvana soit d’obtenir une voie d’entrée au Canada, puis de parrainer sa famille est spéculative et ne repose sur aucune preuve. (2) La SAI a omis de tenir compte du contexte culturel et a, par conséquent, rendu une décision déraisonnable en se fondant sur des incohérences sans envergure et en appréciant mal la preuve à l’appui de la demande. V. NORME DE CONTRÔLE [28] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir) a tranché qu’il n’était pas toujours nécessaire d’analyser la norme de contrôle. La cour de révision peut adopter une norme de contrôle déjà établie de façon satisfaisante par la jurisprudence antérieure quant à une question particulière. Si cette recherche n’est pas fructueuse, ou dans l’absence de précédents pertinents et conformes aux nouveaux développements dans les principes de common law relatifs au contrôle judiciaire, la cour de révision devra tenir compte des quatre facteurs formant une analyse de la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au paragraphe 48. [29] Cette Cour a statué que l’appréciation de l’authenticité d’un mariage est une question mixte de fait et de droit, ce qui commande la norme de la décision raisonnable : Bercasio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 244 au paragraphe 17. [30] L’analyse d’une décision au regard du critère de décision raisonnable portera sur « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour devrait seulement intervenir si la décision était déraisonnable au sens qu’elle ne figure pas parmi les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGALES [31] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes à la procédure : Visa et documents Application before entering Canada 11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. 11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. … … Fondement de l’appel Appeal allowed 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; (a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact; b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle; (b) a principle of natural justice has not been observed; or c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. [32] Les dispositions suivantes du Règlement sont pertinentes à la procédure : Mauvaise foi Bad faith 4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : 4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or b) n’est pas authentique. (b) is not genuine. … … Catégorie Family class 116 Pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section. 116 For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division. Regroupement familial Member 117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants : 117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal; (a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal partner; VII. ARGUMENTS A. Demandeur (1) Affidavit de tiers [33] Le demandeur a déposé un affidavit de tiers plutôt qu’un affidavit personnel pour deux raisons. D’abord, l’affidavit d’un tiers peut être présenté à l’appui d’une demande de contrôle, pourvu que toute erreur alléguée dans la demande soit manifeste au vu du dossier, ce qui est le cas de l’espèce : Koky c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1407 au paragraphe 24. Deuxièmement, le demandeur et Silvana étaient à l’extérieur du pays ont moment du dépôt, ce qui générait des difficultés logistiques pour le dépôt d’affidavits personnels. (2) Spéculation [34] Le demandeur soutient que la SAI a spéculé quant à l’intention de Silvana, sans que celle-ci repose sur la preuve. La SAI a conclu que le mariage avait été contracté principalement dans le but de permettre à Silvana d’entrer au Canada afin qu’elle puisse ensuite faciliter l’immigration de sa famille au Canada. En outre, la séquence du témoignage utilisée pour justifier cette conclusion a été prise hors contexte. Au surplus, la réponse n’avait pas été fournie spontanément par le demandeur. En effet, il s’agit d’une réponse à une question suggestive de la part de la SAI, ce qui en diminue la valeur probante. [35] Hormis ce témoignage, il n’y avait aucune autre preuve appuyant la conclusion de la SAI voulant que le mariage soit une ruse. Outre son mariage au demandeur, Silvana n’a aucun intérêt évident pour le Canada : elle est âgée de 18 ans et provient d’un village rural en Albanie; elle ne parle pas anglais; elle n’a aucun antécédent d’emploi; elle n’a jamais vécu loin de sa famille; elle n’a que des cousins éloignés au Canada; et elle n’a jamais tenté d’entrer au Canada. Il n’y a également aucune preuve démontrant qu’elle serait même en mesure de satisfaire au revenu minimal requis pour parrainer sa famille. Par ailleurs, cette préoccupation n’a jamais été communiquée à Silvana, ce qui constitue un manquement à son droit à l’équité procédurale. [36] En outre, la SAI a omis d’examiner les preuves démontrant l’authenticité du mariage. Par exemple, le fait que le demandeur ait déposé une demande de parrainage peu de temps après le mariage civil indique plutôt vraisemblablement que le couple désirait être réuni aussi rapidement que possible et fonder une famille. Au surplus, le report de la célébration du mariage était causé par l’incapacité du demandeur à retourner en Albanie. Le demandeur a également connu une interruption d’emploi, engendrant une perte de revenu, en raison de ses fréquents voyages au Monténégro pour être en compagnie de son épouse à la suite du refus de sa demande. (3) Contexte culturel [37] Dans Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122 [Gill] aux paragraphes 7 et 8, le juge Barnes a statué que la SAI doit veiller à ne pas se reporter à des concepts qui reflètent davantage les valeurs associées à un mariage occidental. En outre, elle ne devrait pas, dans son appréciation de la preuve, s’attarder à des éléments mineurs, non concluants et non pertinents tout en ignorant des éléments de preuve importants et contradictoires. [38] Le demandeur avance que la SAI n’a pas compris que les interactions entre mari et femme en Albanie ne correspondent pas aux normes de la culture occidentale. Dans sa décision, la SAI écrit : « [...] il est tout simplement invraisemblable qu’elle n’ait pas posé de questions à l’appelant à propos de son passé ou que la famille de la demandeure ne se soit pas renseignée, étant donné que l’appelant a peur de retourner en Albanie au point de séjourner au Monténégro plutôt que d’entrer en Albanie ». D’abord, la conclusion voulant que Silvana n’eût pas posé de questions sur le passé du demandeur est inexacte : elle connaissait l’existence de la vendetta, mais elle n’a pas cherché à obtenir davantage de détails, car elle a compris que le demandeur ne souhaitait pas aborder ce sujet. Ceci est confirmé par le témoignage de Silvana lors de son entrevue avec l’agent des visas le 18 février 2014 ainsi que par le témoignage du demandeur à l’audience de la SAI. Deuxièmement, les détails entourant les décès ou les tragédies ne font pas partie de la coutume des mariages arrangés en Albanie, une société patriarcale où les femmes dépendent des hommes et leur sont subordonnées. Il est raisonnable, considérant le contexte culturel, que Silvana n’ait pas connu les détails de la vendetta à l’encontre du demandeur; et ceci ne devrait pas être perçu comme un défaut d’authenticité. [39] Le demandeur soutient également que la SAI a mal interprété les coutumes entourant la célébration du mariage. En outre, il n’est pas nécessaire d’y retrouver une composante religieuse; mais les invités se rassemblent pour célébrer l’union publiquement. La SAI a remarqué le manque d’éléments religieux dans la célébration du mariage, mais le défendeur a clarifié à l’audience que la culture albanaise nécessitait la déclaration de l’union à la communauté avant que le mariage puisse être consommé. La SAI a mal compris cette coutume et a tiré une conclusion négative de l’absence de composantes religieuses dans la célébration du mariage. (4) Documents et preuves à l’appui [40] Le demandeur soutient que la SAI était portée à spéculer et à écarter des parties importantes de la preuve de sa décision. [41] La SAI a conclu que le couple avait célébré le mariage uniquement pour les besoins de la demande de parrainage et pour dissiper quelques-uns des doutes entretenus par l’agent des visas. Or, le demandeur a expliqué que la décision de tenir la célébration du mariage en 2014 émanait de la prise de conscience que le processus de parrainage serait long et que Silvana ne pourrait pas habiter avec la famille du demandeur dans l’intérim. L’omission par la SAI de mentionner l’explication du demandeur est déraisonnable et assimilable aux défauts cernés dans Paulino c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 542 et Basra c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 535. En l’occurrence, les décideurs avaient écarté des éléments de preuves sans les pondérer. [42] Le traitement par la SAI des déclarations des amis et des membres de la famille du demandeur soulève les mêmes problèmes. En l’espèce, plutôt que de se concentrer sur les éléments qui figuraient aux documents, la SAI s’est concentrée sur les éléments qui n’y figuraient pas; ce qui est une erreur susceptible de révision : Mahmud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 729 au paragraphe 11 [Mahmud]. Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable de la part de la SAI de tirer des conclusions négatives du fait que les lettres ne mentionnaient pas le mariage civil, surtout à la lumière de l’explication rendue par le demandeur dans son témoignage relativement à l’importance de la célébration publique du mariage dans la culture albanaise. (5) Indices relatifs à la compatibilité [43] Le demandeur avance également que la SAI a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucune preuve indiquant la compatibilité présumée du couple; or, en l’espèce, on retrouve plusieurs éléments soutenant leur compatibilité : ils sont tous deux de Shkoder; le mariage a été arrangé par leurs familles; ni l’un ni l’autre n’ont été mariés auparavant; ils ont un niveau de scolarité semblable; ils parlent la même langue; et ils sont tous deux de confession catholique. Au surplus, la SAI s’est montrée démesurément pointilleuse quant à la réponse du demandeur à la question à savoir si Silvana avait déjà été mariée. En effet, l’anglais n’est pas la langue maternelle du demandeur et sa réponse [traduction] « Pas à ma connaissance », n’était qu’une tournure de phrase. (6) Incohérences [44] Le demandeur soutient que la SAI n’a pas abordé les éléments de preuve importants à sa disposition. En l’espèce, il affirme qu’elle s’est concentrée sur des incohérences non significatives dans le témoignage et les documents afin de conclure que le mariage n’était pas authentique. Au surplus, certaines des incohérences soulevées n’étaient pas véritablement des incohérences. Par exemple, le demandeur a témoigné que le couple n’utilisait aucun moyen de contraception, tout en soutenant que les époux ne tentaient pas de concevoir un enfant : il n’y a pas d’incohérence à y voir. Tout comme dans le témoignage du demandeur quant à la date de la cérémonie de mariage civil : la SAI a indiqué qu’il avait affirmé être resté au Monténégro un mois après le mariage civil, mais il a plutôt témoigné être arrivé au Monténégro un mois avant celui-ci. Cette erreur dans l’appréciation de la preuve a servi à appuyer la thèse de la SAI voulant que le demandeur tentait de mousser l’authenticité du mariage. Or, elle est infondée. La SAI a également soulevé l’incapacité du demandeur à se souvenir de détails comme le nom des hôtels, la durée des voyages et la fréquence des versements en argent; des oublis pouvant tous être raisonnablement expliqués par l’écoulement du temps. De façon similaire, l’incapacité du demandeur à se rappeler d’autres détails, notamment la fréquence des visites de Silvana auprès de sa famille, peut s’expliquer par des erreurs d’estimation et par le fait que les époux vivent séparément l’un de l’autre. Finalement, le fait que le couple discute de banalités et ne puisse se souvenir d’un événement notable de la semaine précédente ne constitue pas un facteur qui devrait servir à déterminer l’authenticité du mariage. [45] La SAI n’avait pas à fonder ses conclusions sur des questions non pertinentes et périphériques; en outre, les conclusions négatives relativement à la « [...] vraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas particulièrement clairs — lorsque les faits tels qu’ils ont été présentés sortent tellement de l’ordinaire que le juge des faits peut avec raison conclure qu’il est impossible que l’événement en question se soit produit [...] » : Divsalar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 653 au paragraphe 24. [46] En l’occurrence, la SAI a essentiellement rendu des conclusions relatives à la vraisemblance reposant sur des déductions négatives non soutenues par les faits ou la logique et ignorant une preuve exhaustive à l’appui du demandeur. De plus, la décision est dénuée de sensibilité culturelle et ne tient pas compte des pratiques et des attentes inhérentes à la société patriarcale dans laquelle vit Silvana. Par ailleurs, les déductions et les conclusions de la SAI ne tiennent pas compte de la solide preuve à l’appui de la conclusion inverse. B. Défendeur (1) Pondération de la preuve [47] La SAI est entièrement en droit de déterminer la vraisemblance et la crédibilité d’un témoignage et des éléments de preuve qui lui sont présentés; par ailleurs, la crédibilité et la pondération de la preuve sont des questions qui relèvent d’un tribunal. Le défendeur soutient que, dans la décision, la SAI a soulevé plusieurs incohérences et problèmes avec la preuve. Au surplus, il avance que les arguments du demandeur sont une tentative à peine voilée d’obtenir une nouvelle appréciation de la preuve et un autre résultat. (2) Conclusions fondées sur la preuve [48] Le défendeur soutient que les conclusions de la SAI étaient fondées sur l’ensemble de la preuve et que les motifs étaient axés, sans s’y limiter, sur l’authenticité du mariage du demandeur. La preuve a également servi à cerner l’intention principale derrière la relation, notamment à savoir si celle-ci visait à obtenir un statut en vertu du régime de la Loi. En outre, cette démarche était raisonnable, car si la preuve permet de conclure que le mariage n’était pas authentique, il existe donc une présomption que le mariage visait l’acquisition d’un statut : Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 417 [Kaur] au paragraphe 16. [49] D’ailleurs, la SAI n’a pas entrepris de spéculer sur l’intention du demandeur sans s’appuyer sur la preuve : elle s’est fondée sur le propre témoignage de celui-ci. Le demandeur a affirmé les suivantes : [TRADUCTION] [DEMANDEUR] : [...] Et deuxièmement, je voulais soumettre une demande aussi rapidement que possible, afin que nous soyons ensemble ici. … [DEMANDEUR] : La deuxième raison était, car je croyais que nous pourrions obtenir un visa rapidement. … M. HARSANYI : D’accord. Donc, vous prévoyiez célébrer votre mariage ensuite. Vous aviez compris que quand vous dites visa, vous voulez dire parrainage des époux? [DEMANDEUR] : Oui, j’ai pensé qu’il y aurait une autorisation, puis qu’elle viendrait ici et que nous célébrerions le mariage ici. [50] La SAI, en évaluant l’intention, a bien tenu compte du témoignage du demandeur relativement à son état d’esprit avant le mariage en 2013. Dans Gill, précité, au paragraphe 29, la Cour a confirmé que l’article 4 du Règlement comportait deux critères distincts : une évaluation à savoir si le mariage attaqué est authentique et une évaluation à savoir si le mariage a été contracté aux fins d’obtenir un statut en vertu du régime de la Loi. La dernière étant axée sur la question de connaître les intentions des parties au moment du mariage; et c’est ce qui a été le principal centre d’intérêt de la SAI dans l’espèce. Le défendeur soutient n’avoir commis aucune erreur susceptible de révision et que le demandeur cherche uniquement à obtenir une réévaluation de la preuve; or, ceci n’est pas le rôle de la Cour. (3) Contexte culturel [51] Le défendeur affirme que la SAI n’a pas omis de faire preuve de sensibilité culturelle. Dans l’espèce, le refus de la demande est plutôt fondé sur de nombreuses incohérences et contradictions dans les témoignages, sur le caractère vague des réponses et sur d’autres éléments sérieux. Le contexte culturel albanais, quoique considéré, ne permettait pas d’expliquer les incohérences dans la preuve. Le défendeur avance que le demandeur tente, par son argumentation, de détourner l’attention d’enjeux concrets, soit les doutes quant à sa crédibilité, lesquels sont énoncés dans les motifs. [52] La crédibilité est un élément central dans l’analyse de l’authenticité d’une relation : Keo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1456 au paragraphe 23. Par conséquent, la SAI n’a pas commis d’erreur en évaluant le témoignage eu égard aux circonstances de la relation et au type de mariage ainsi que les éléments de preuve contradictoires de cohabitation réelle en 2013 et en 2014. La jurisprudence exige que la SAI fasse preuve de sensibilité culturelle et évalue un mariage au sein du contexte culturel qui lui est propre, mais aucun critère précis n’a été établi pour déterminer l’authenticité d’une relation. Par ailleurs, le poids relatif à accorder à la preuve relève exclusivement du tribunal : Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 432 au paragraphe 23. [53] Contrairement à l’argument du demandeur, la SAI a dûment reconnu que les mariages arrangés en Albanie se produisent au sein d’une culture patriarcale. Néanmoins, dans l’espèce, la SAI n’a pu trouver d’explication raisonnable au fait que Silvana n’eut appris le motif de l’exil de l’Albanie de son mari qu’un mois avant son témoignage. Il ne s’agit pas d’une erreur spéculative découlant d’une insensibilité culturelle, mais d’une conclusion de crédibilité à laquelle la SAI pouvait raisonnablement parvenir et qu’elle a soupesée en regard de la preuve. (4) Incohérences dans la preuve [54] Le défendeur avance que la SAI n’a pas mal interprété la preuve quant au mariage religieux étant donné que le demandeur a clairement indiqué l’importance personnelle d’une cérémonie religieuse dans son témoignage. Par conséquent, la SAI avait le loisir de tirer des conclusions négatives de l’incohérence entre le témoignage du demandeur quant à l’importance d’une cérémonie religieuse et son autre témoignage voulant qu’il ne pût pas trouver une église catholique au Monténégro ou qu’il n’eût pas abordé cette question avec son épouse catholique. Le témoignage du demandeur quant à cet élément s’est avéré incohérent tout au long de l’audience, et a mené la SAI à douter des réponses du demandeur. [55] Le demandeur a témoigné de l’importance d’une cérémonie religieuse; son argument voulant que la SAI ait confondu la célébration du mariage avec une cérémonie religieuse est absurde, soutient le défendeur. (5) Preuve non ignorée [56] Le défendeur avance que la SAI n’a pas écarté les explications du demandeur quant à la célébration du mariage. Le SAI a évalué toute la preuve, notamment les photos démontrant des personnes âgées, et a remarqué qu’il n’y avait aucune indication de difficultés éprouvées lors du voyage. Ceci contredit le témoignage du demandeur voulant que le couple eût initialement choisi une cérémonie de mariage civil, car il aurait été ardu pour leurs parents âgés de se rendre au Monténégro. Étant donné cette contradiction, il était raisonnable que la SAI en vienne à conclure que le couple avait organisé une célébration de mariage dans le cadre de la demande parrainage, et aux fins de celle-ci, ainsi que pour dissiper les doutes de l’agent des visas. [57] Au surplus, il existe une présomption voulant que le tribunal ait examiné tous les éléments de preuve qui lui sont soumis, même s’il ne les aborde pas tous individuellement : Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125 au paragraphe 90. La seule absence de mention de tous les éléments de preuve ne suffit pas à renverser cette présomption : Vézina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 FC 900 au paragraphe 19. La Cour suprême, dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Newfoundland and Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au paragraphe 14, a statué que l’insuffisance des motifs, à elle seule, ne permet pas de casser une décision. En l’espèce, la SAI a fourni amplement de motifs pour satisfaire à son obligation d’équité en énonçant précisément les incohérences et en expliquant leur incidence sur la conclusion définitive. Par ailleurs, le contexte culturel a été pris compte, mais il ne permettait pas de les expliquer. [58] Contrairement aux représentations du demandeur, la SAI n’a pas omis de pondérer les éléments de preuve positifs en faveur du demandeur. En outre, ceux-ci ont été dûment pris en compte, mais ils ne permettaient pas de renverser les éléments négatifs, comme les témoignages vagues et contradictoires. [59] La SAI n’a pas commis d’erreur en soulignant que les lettres des membres de famille et des amis du demandeur ne faisaient pas mention de la cérémonie de mariage civil. Le demandeur a témoigné que les membres de leurs familles immédiates n’avaient pas assisté à la cérémonie de mariage civil, car ils étaient trop occupés. Ceci a soulevé des doutes dans l’esprit de la SAI, par conséquent, il était raisonnable que cet élément soit mentionné. De plus, la SAI n’a pas estimé que les lettres contredisaient la preuve du demandeur, mais qu’elle limitait la valeur de l’authenticité de l’intention en 2013. [60] La SAI a conclu qu’il n’y avait aucune preuve étayant les raisons pour lesquelles les familles estimaient que les époux étaient compatibles, ce qui n’est pas déraisonnable étant donné l’absence d’éléments de preuve présentés au tribunal à ce titre. Le défendeur soutient que rien n’obligeait le tribunal à être convaincu que le seul fait de partager la même nationalité, langue et religion était suffisant pour démontrer la compatibilité dans un but de déterminer l’authenticité d’un mariage. [61] Le défendeur souligne toute l’absurdité de prétendre que la SAI n’a pas examiné la preuve disponible : toute la preuve a été examinée, néanmoins, elle n’était pas convaincante. Par exemple, la SAI a tenu compte des éléments démontrant les voyages du demandeur au Monténégro, mais a tranché que ceux-ci n’étaient pas convaincants étant donné le peu de connaissances que les époux avaient l’un de l’autre et les autres éléments de preuve problématiques. Que la SAI ait mal interprété la date de départ du demandeur du Monténégro n’est pas un motif de révision, car sa décision n’a pas été fondée sur cette présumée erreur de droit. De plus, le demandeur n’a pas abordé les autres questions soulevées relativement à la fiabilité de son témoignage sur ses dates des voyages. [62] La SAI n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents, et n’a ni rendue des conclusions relatives à la vraisemblance ni fondée sa décision sur des questions non pertinentes ou périphériques. Le tribunal pouvait tirer des conclusions négatives d’un témoignage vague et d’une incapacité à fournir des détails sur des événements notables étant donné le témoignage sur la fréquence des communications des époux. [63] La SAI est exclusivement autorisée à déterminer le poids relatif à accorder à la preuve étant donné l’absence d’un critère établi pour déterminer l’authenticité d’un mariage. La SAI est également en droit de décider de la vraisemblance et de la crédibilité de la preuve qui lui est présentée. La SAI pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions et aux déductions énoncées dans sa décision en regard du dossier; par conséquent, il n’existe ainsi aucun fondement pour justifier la modification de celle-ci. C. Réponse du demandeur (1) Intention principale du mariage [64] Dans Kaur, précité, les incohérences soulignées étaient importantes et irréconciliables et le juge Zinn a tranché que l’analyse de la SAI était raisonnable, car celle-ci avait fondé sa décision explicitement sur les incohérences dans le témoignage du couple. Or, dans l’espèce, la SAI a démesurément mis l’accent sur des futilités et a fondé sa décision sur le fait que les époux utilisent un processus écourté pour être réunifiés plus rapidement au Canada. Ce dernier élément est une erreur, car les dispositions sur le parrainage de la Loi ont pour objectif de réunifier les époux; ce qui serait en vain si le désir d’être réunis devenait un élément étayant la théorie du mariage de complaisance : Tamber c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 951 au paragraphe 19 [Tamber]. [65] La SAI a déformé l’objectif et l’intention de la cérémonie de mariage civil. Le Canada a été choisi à titre de pays de réunification en raison du statut de réfugié du demandeur, lequel risque d’être persécuté en Albanie. Étant donné que le couple ne peut pas retourner en Albanie, les époux ont choisi une cérémonie de mariage civil simple, sans célébration de mariage traditionnelle. [66] La conclusion voulant que Silvana souhaite entrer au Canada dans le but de faciliter le parrainage de sa famille en vertu de la catégorie du regroupement familial n’est pas raisonnable; elle est spéculative et ne repose pas suffisamment sur la preuve. Cette conclusion n’est ni justifiée ni intelligible et ne se situe pas parmi les issues accep
Source: decisions.fct-cf.gc.ca