Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-03 Référence neutre 2019 CF 1537 Numéro de dossier IMM-520-19 Contenu de la décision Date : 20191203 Dossier : IMM‑520‑19 Référence : 2019 CF 1537 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : ARAM AHMED MOHAMMED MOHAMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Aram Ahmed Mohammed Mohamed [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 décembre 2018 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR], en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAR a, dans cette décision, confirmé le rejet de la demande d’asile du demandeur par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. [2] La SPR avait rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il manquait de crédibilité, et la SAR a également conclu que la question déterminante était celle de la crédibilité du demandeur. [3] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs exposés ci‑après. II. Contexte [4] Le demandeur soutient qu’il a travaillé à titre d’expert‑comptable pour l’« unité 70 » du personnel civil des Peshmergas, les forces armées du gouvernement régional kurde en Irak. Il a déclaré qu’en août 2015, il avait dressé une liste de 115 employés fantômes, c.‑à…
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Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-03 Référence neutre 2019 CF 1537 Numéro de dossier IMM-520-19 Contenu de la décision Date : 20191203 Dossier : IMM‑520‑19 Référence : 2019 CF 1537 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : ARAM AHMED MOHAMMED MOHAMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Aram Ahmed Mohammed Mohamed [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 décembre 2018 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR], en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAR a, dans cette décision, confirmé le rejet de la demande d’asile du demandeur par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. [2] La SPR avait rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il manquait de crédibilité, et la SAR a également conclu que la question déterminante était celle de la crédibilité du demandeur. [3] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs exposés ci‑après. II. Contexte [4] Le demandeur soutient qu’il a travaillé à titre d’expert‑comptable pour l’« unité 70 » du personnel civil des Peshmergas, les forces armées du gouvernement régional kurde en Irak. Il a déclaré qu’en août 2015, il avait dressé une liste de 115 employés fantômes, c.‑à‑d. des personnes qui touchaient un salaire sans travailler. Suivant la présentation de son rapport, les 115 employés fantômes ont été congédiés. Parmi ceux‑ci, 63 auraient travaillé pour la « section 136 » des Peshmergas, laquelle est dirigée par Mahmood Sangawi, un homme notoirement puissant. Le demandeur soutient qu’à cause de cela, il a été menacé par trois hommes armés associés à la section 136. Ils l’auraient averti de ne plus chercher d’employés fantômes. [5] Le 12 octobre 2015, le demandeur a dressé une autre liste de personnes qu’il soupçonnait d’être des employés fantômes et, une fois de plus, ces personnes ont été congédiées. Parmi les 130 personnes figurant sur cette liste, 55 faisaient partie de la section 136. Le même jour, le demandeur affirme avoir appris que des hommes le cherchaient dans le but de le tuer. Il s’est immédiatement caché. Il a affirmé que le 16 octobre 2015, cinq soldats se sont présentés au domicile de sa famille, qui avait alors refusé de révéler où il se trouvait; les soldats avaient ensuite battu son frère. Pendant qu’il se cachait, il a présenté une demande de visa canadien, prétendant faire partie d’un groupe qui devait assister à un salon professionnel à Toronto. Le visa lui a été accordé et il a quitté l’Irak le 30 novembre 2015. Il a demandé l’asile au Canada en décembre 2015. [6] Le 29 septembre 2017, la SPR a instruit la demande d’asile du demandeur et le 3 novembre 2017, elle a rejeté cette demande au motif que le demandeur manquait de crédibilité. Le demandeur a ensuite interjeté appel devant la SAR. A. Les décisions de la SPR et de la SAR [7] La SAR a souligné que la SPR avait conclu que le demandeur n’était pas crédible pour les quatre raisons suivantes : a) elle n’était pas convaincue que le demandeur travaillait pour les Peshmergas; b) une lettre du cousin du demandeur contredisait le témoignage du demandeur; c) le témoignage du demandeur au sujet d’une lettre provenant de l’hôpital était incohérent et changeant; d) aucune explication n’a été fournie pour justifier le retard à présenter la demande d’asile. 1. Le demandeur travaillait pour les Peshmergas. [8] La SPR a tiré les conclusions suivantes en ce qui a trait à la question de savoir si le demandeur travaillait pour le personnel civil des Peshmergas : (i) Son témoignage sur la façon dont il enquêtait sur les signalements de possibles employés fantômes n’était ni cohérent ni détaillé. [9] La SAR a examiné le témoignage du demandeur concernant la façon dont il enquêtait sur les signalements de possibles employés fantômes et a souligné que ce témoignage était long et complexe et que la SPR avait dû poser de nombreuses questions. Toutefois, la SAR n’a relevé aucune incohérence dans le témoignage du demandeur sur ce point, bien qu’elle ait conclu que son témoignage concernant son rôle dans l’identification des employés fantômes ne comportait pas le niveau de détail attendu d’une personne exerçant l’emploi allégué. (ii) Peu de poids a été accordé au document d’identité d’employé. La SAR a constaté que la SPR avait souligné que la carte d’identité d’employé officielle du demandeur le présente vêtu d’un uniforme militaire et indique qu’il a un grade militaire. [10] Lorsque le demandeur a été invité à fournir une explication, étant donné qu’il avait affirmé être un employé civil, il a répondu que le grade militaire servait à déterminer son échelon de rémunération. Il a également affirmé qu’il ne possédait pas d’uniforme et que celui qu’il portait lui avait été fourni par le photographe lors de la prise de la photo pour sa carte d’identité. La SPR a conclu que, si l’organisation consent à ce que les pièces d’identité contiennent de faux renseignements et exige effectivement qu’il en soit ainsi, ces documents sont donc intrinsèquement non fiables. La SPR ne disposait d’aucune preuve indépendante corroborant l’existence de ces règles ou exigences ou la façon dont elles sont administrées, et a donc conclu que le grade et la photo ne reflétaient pas la réalité, bien que le reste de l’information fût exact. [11] La SAR s’est ralliée à la conclusion de la SPR selon laquelle il était invraisemblable qu’un employé civil soit tenu de porter un uniforme militaire, fourni par le photographe, lors de la prise d’une photographie pour une carte d’identité d’employé. [12] La SAR a également examiné la pièce d’identité originale et elle s’est interrogée à savoir si elle avait été altérée. Qui plus est, elle a examiné une version agrandie de cette dernière, ce qui lui a permis de constater que la photographie avait été collée sur la carte avant que celle‑ci soit plastifiée et que la bannière de la carte semblait également avoir été collée, parce qu’une partie de la bannière est inégale. Malgré ces caractéristiques physiques apparentes de la carte d’identité, la SAR n’était pas disposée à conclure qu’elle avait été falsifiée, étant donné qu’elle souscrivait à l’affirmation du demandeur selon laquelle il serait inapproprié d’appliquer les normes canadiennes aux Peshmergas. [13] Néanmoins, la SAR a conclu que le fait que la carte d’employé présente le demandeur, un civil, en tenue militaire soulève un doute quant à son authenticité. Par conséquent, la SAR a conclu que la carte d’identité à elle seule ne permettait pas de démontrer que le demandeur était un employé des Peshmergas. (iii) La SPR a accordé un poids minimal à une lettre de l’unité 70 du ministère des Peshmergas, adressée à l’hôpital Shorsh, dans laquelle il est indiqué que le demandeur est un [traduction] « fonctionnaire » et le personnel de l’hôpital est invité à [traduction] « l’aider et à faire le nécessaire ». [14] La SPR a conclu qu’elle ne pouvait accorder qu’un poids minimal à la lettre, puisque la raison pour laquelle le demandeur en aurait eu besoin s’il était avec les Peshmergas n’était pas claire. Le demandeur a par la suite fait valoir qu’il s’agissait également de [traduction] « l’équivalent d’un billet du médecin » qui lui permettait de s’absenter du travail. La SAR a conclu que la lettre a une valeur probante et que le témoignage du demandeur au sujet de cette lettre n’était pas incohérent. (iv) La SPR a tiré une conclusion défavorable en raison de l’absence absolue de tout autre élément de preuve concernant le travail qu’aurait effectué le demandeur d’asile au sein des Peshmergas. [15] La SAR a attiré l’attention sur le fait que la SPR avait conclu qu’elle s’attendait à ce que le demandeur, qui prétend avoir travaillé pour les Peshmergas pendant plus d’un an, fournisse davantage d’éléments de preuve à l’appui à cet égard, en particulier compte tenu de sa profession de comptable. En particulier, elle a mentionné l’absence de photographies, de courriels, de lettres et d’autres documents officiels. La SPR avait conclu que la déclaration du demandeur, faite lors de son témoignage sous serment, concernant le fait que la loi l’aurait empêché d’obtenir des documents justificatifs liés à son travail n’était pas raisonnable ni étayée. [16] La SAR a souligné que la conclusion de la SPR selon laquelle la déclaration faite par le demandeur lors de son témoignage sous serment concernant son incapacité à obtenir des documents justificatifs liés à son travail en raison de la loi n’est pas raisonnable, et qu’en outre, le demandeur a confirmé cette déclaration dans ses observations à la SAR. Hormis sa mauvaise compréhension de la loi, le demandeur n’a donné aucune raison expliquant pourquoi il n’avait pas été en mesure d’obtenir des éléments de preuve à l’appui. La SAR a conclu qu’une telle erreur d’interprétation, commise par le demandeur parce qu’il n’avait fait aucun effort pour vérifier s’il comprenait bien la loi, ne constitue pas une explication raisonnable pour justifier le manque de documents démontrant qu’il travaillait effectivement pour les Peshmergas. [17] La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment de documents à l’appui pour démontrer qu’il travaillait pour les Peshmergas et qu’il n’avait pas donné d’explication raisonnable à cet égard, invoquant l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012‑256). (v) Le demandeur a prétendu travailler pour une autre organisation que les Peshmergas dans sa demande de visa canadien. [18] La SAR a souligné que la SPR avait conclu que le demandeur n’avait pas indiqué qu’il travaillait pour les Peshmergas dans sa demande de visa canadien et qu’il avait prétendu occuper un autre emploi dans une autre entreprise. Malgré le témoignage du demandeur, selon lequel les renseignements fournis dans la demande étaient faux et une entreprise lui aurait fait la faveur de l’aider à commettre cette fraude, la SPR avait conclu qu’elle ne pouvait pas s’appuyer sur son témoignage puisqu’il n’avait pas été honnête au sujet de son employeur dans sa demande de visa. [19] La SAR a conclu que le témoignage du demandeur, selon lequel il avait fait mention d’un faux emploi dans sa demande de visa canadien et que l’entreprise lui avait fait une faveur en le présentant frauduleusement comme l’un de ses employés, constituait, malgré tout, une explication raisonnable pour justifier pourquoi il n’avait pas indiqué qu’il travaillait pour les Peshmergas dans sa demande de visa. 2. La lettre du cousin n’est pas contradictoire [20] La SAR a analysé la lettre du cousin du demandeur et a conclu que, bien que celle‑ci soit confuse, elle ne contredit pas le témoignage du demandeur. Toutefois, la SAR a également conclu que bien que cette lettre corrobore la déclaration du demandeur selon laquelle il a passé la soirée du 20 août 2015 avec son cousin, elle n’a aucune valeur pour ce qui est de corroborer les événements qui, selon le demandeur, se seraient produits. En effet, le cousin du demandeur ne fait que répéter les renseignements fournis par ce dernier. 3. La lettre du médecin confirmant que des soldats se sont présentés chez le frère du demandeur n’est pas authentique [21] La SPR a conclu que le témoignage du demandeur était incohérent et changeant en ce qui a trait à la lettre d’un médecin faisant état de la blessure que le frère du demandeur prétend avoir subie lorsqu’un groupe de soldats à la recherche du demandeur s’est présenté au domicile familial. Entre autres problèmes concernant cette lettre, le demandeur a déclaré que son frère avait reçu cette dernière récemment, supposément peu de temps avant l’audience, de sorte que la date figurant sur celle‑ci était erronée. La SPR a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le demandeur mentionne dès le départ que la date était erronée. La SPR a conclu qu’il était plus probable que le demandeur ait inventé une explication plutôt que de donner spontanément une réponse sincère. En outre, la SPR a jugé que la lettre n’était pas fiable, puisqu’elle avait été rédigée longtemps après l’événement, mais qu’elle porte la date du jour où son frère aurait été blessé. [22] La SAR a conclu que la lettre n’était pas authentique et que le frère du demandeur n’avait pas été blessé de la manière décrite par le demandeur. La SAR a jugé que le demandeur avait miné sa crédibilité en s’appuyant sur une lettre fabriquée. 4. Le retard à présenter la demande d’asile [23] La SPR a relevé des contradictions dans le témoignage du demandeur qui ont miné la crédibilité générale de ce dernier en ce qui concerne le temps qu’il avait pris pour déposer sa demande d’asile après son arrivée au Canada. Le demandeur a déclaré qu’il avait besoin d’information sur la procédure à suivre et qu’il ne savait pas comment faire des recherches sur Internet ou qu’il ne parlait pas suffisamment bien l’anglais pour le faire. La SPR a conclu que cette explication était invraisemblable, étant donné que le demandeur avait travaillé comme comptable et comme vérificateur, qu’il avait fait une partie de ses études en anglais et qu’il possédait un téléphone intelligent. Le demandeur a ensuite modifié son témoignage pour préciser que le problème était qu’il n’avait pas accès à Internet pendant qu’il se cachait. La SAR a convenu que la déclaration du demandeur selon laquelle il ne savait pas comment faire des recherches sur Internet était invraisemblable, compte tenu de son profil, et a conclu que le fait qu’il eut modifié son témoignage plus tard au cours de l’audience – alléguant qu’il n’avait pas accès à Internet – minait sa crédibilité. B. Les nouveaux éléments de preuve déposés devant la SAR [24] Le demandeur a présenté les documents suivants en vue de leur dépôt en tant que nouveaux éléments de preuve : a. une copie d’une ordonnance administrative datée du 11 février 2014 indiquant qu’une lettre de recommandation des Peshmergas est nécessaire pour qu’un employé reçoive un traitement médical; b. une lettre du « ministère des Peshmergas » datée du 10 janvier 2018, dans laquelle il est indiqué qu’il a travaillé comme comptableau sein du personnel civil des Peshmergas du 1er juin 2014 jusqu’au mois d’octobre 2015; c. trois cartes d’identité d’employé des Peshmergas; des photographies de son lieu de travail. [25] La SAR a rejeté tous les nouveaux éléments de preuve susmentionnés, parce qu’ils ne respectaient pas les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR, soulignant que le seuil à respecter pour l’admission de nouveaux éléments de preuve est élevé. Elle a rejeté l’argument de la « justice naturelle » selon lequel le refus de la SPR de vérifier la carte d’identité d’employé du demandeur équivalait à un refus de sa part de considérer que la carte d’identité soulevait une préoccupation factuelle. [26] Pour ce qui est de l’ordonnance administrative concernant la politique sur les traitements médicaux, la SAR a conclu que rien n’indiquait que ce document n’était pas normalement accessible ou qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur le présente au moment du rejet de sa demande d’asile par la SPR. En outre, la SAR a conclu que le demandeur avait eu amplement l’occasion de présenter ce document entre l’audience et le délai d’un mois précédant le rejet de sa demande d’asile par la SPR. [27] En ce qui concerne la lettre du « ministère des Peshmergas » confirmant l’emploi du demandeur, ce dernier soutient qu’il ne l’a pas demandée auparavant, parce qu’il avait présumé à tort qu’il ne pourrait pas l’obtenir s’il ne soumettait pas une demande en personne. La SAR a jugé que cette supposition erronée ne pouvait étayer la conclusion que le document n’était pas normalement accessible. La SAR a en outre relevé que le demandeur était représenté par un conseil expérimenté et qu’il aurait dû l’informer de l’importance de prouver qu’il travaillait pour les Peshmergas. [28] En ce qui concerne les trois cartes d’identité d’employé des Peshmergas, le demandeur a eu amplement l’occasion de les présenter, notamment après l’audience, mais avant le rejet de sa demande d’asile, et pourtant, il a encore une fois omis de le faire. [29] Enfin, les photographies ont été jugées irrecevables, parce que l’explication du demandeur – à savoir qu’il ne lui était pas venu à l’esprit de les présenter – était déraisonnable à première vue. C. La question déterminante : la crédibilité [30] La SAR a conclu que la question déterminante dans le dossier dont elle disposait était celle de la crédibilité du demandeur. Elle a réévalué la preuve devant la SPR et, bien qu’elle ne fût pas d’accord avec la SPR sur de nombreux points, elle a néanmoins confirmé, dans des motifs longs et détaillés, la présence de problèmes importants quant à la crédibilité. [31] En résumé, la SAR a convenu avec la SPR que la preuve établissant que le demandeur travaillait pour les Peshmergas – l’affidavit d’un collègue de travail, la carte d’identité et la lettre des Peshmergas à un hôpital – était limitée. Bien qu’elle ait relevé certaines erreurs dans l’analyse de la SPR, la SAR était d’accord avec d’autres aspects importants de son analyse et a conclu qu’à bien des égards, le demandeur n’avait pas fourni une preuve suffisante à l’appui de ses allégations, en plus d’être affligé d’importants problèmes de crédibilité. Lorsqu’elle a soupesé ces problèmes en tenant compte des documents à l’appui, à l’exception des conclusions rejetées, la SAR a conclu que le demandeur manquait généralement de crédibilité et que, selon la prépondérance des probabilités, les membres de la Peshmerga ne le poursuivraient pas en raison de ses activités liées à la comptabilité. III. Les questions en litige [32] Le demandeur soutient que le présent dossier soulève les trois questions suivantes : 1. Le refus du commissaire de la SAR d’accepter de nouveaux éléments de preuve était‑il déraisonnable? 2. Le commissaire de la SAR a‑t‑il manqué aux principes de justice naturelle en soulevant un nouvel argument auquel le demandeur n’a pas eu la chance de répondre? La décision du commissaire de la SAR était‑elle déraisonnable, compte tenu de la preuve qu’il a accepté d’examiner? IV. La norme de contrôle [33] Pour ce qui est des nouveaux éléments de preuve, « [l]’interprétation par la SAR du paragraphe 110(4) de la LIPR est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable, conformément à la présomption voulant que l’interprétation par un organisme administratif de sa loi constitutive fasse l’objet de déférence par la cour de révision » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au para 29). [34] La norme de la décision correcte s’applique à la question de savoir si la SAR a enfreint une règle de justice naturelle (Kastrati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1141). [35] Les erreurs commises dans le processus d’établissement des faits, qui sont décrites dans la jurisprudence de la Cour fédérale comme des « erreurs susceptibles de révision », sont assujetties à la norme de la décision correcte (Kallab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 706, aux para 31 à 33). [36] La question de savoir si la décision peut « se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47) dépend d’abord des faits établis sans commettre d’erreur par le décideur. Les conclusions de fait, les inférences tirées des faits et les questions mixtes de fait et de droit dans les cas où la question de droit n’est pas isolable ne peuvent être infirmées que lorsque l’erreur est manifeste (également définie comme une erreur évidente) et dominante (Jean Pierre c Canada (Immigration et Statut de réfugié), 2018 CAF 97, au para 53 [Jean Pierre], conformément à Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235, aux para 1, 4, 5, 21‑23 et 32‑33, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au para 61, Kallab et Aldarwish c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1265, aux para 22‑42). V. Analyse A. Le refus du commissaire de la SAR d’accepter de nouveaux éléments de preuve était‑il déraisonnable? [37] Tel qu’il a été mentionné, la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve principalement parce qu’elle a conclu que rien n’indiquait que les documents n’étaient pas normalement accessibles lors de l’audience de la SPR ou qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur les présente avant que cette dernière ne rende sa décision. [38] Cette preuve documentaire était accessible, comme l’ont confirmé les réponses du demandeur aux questions de la commissaire de la SPR concernant l’absence de preuves corroborantes similaires. Lorsque le demandeur a été invité à préciser s’il avait conservé des dossiers du temps où il travaillait au ministère, il a répondu : [traduction] « Non, je n’ai que ma carte d’identité pour prouver que je travaillais pour le ministère des Peshmergas. » Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas d’autres documents, sa réponse a été la suivante : [traduction] « Parce qu’aucun événement ne m’a poussé à obtenir des documents; je n’ai pas cherché à obtenir des lettres d’hospitalisation et je n’ai pas eu besoin d’une aide quelconque pour laquelle j’aurais eu à demander des lettres d’appui ». De même, lorsqu’il a été invité à dire s’il avait communiqué avec un membre des Peshmergas pour lui demander s’il pouvait lui fournir des documents ou de l’aide pour le dépôt de sa demande d’asile, il a répondu par la négative et a déclaré : [traduction] « Parce que je ne savais pas que c’était nécessaire. J’ai pensé que ma carte d’identité suffirait. » La SAR a fait remarquer que le demandeur était représenté par le même conseil lors des deux instances. [39] Ces aveux sont suffisants pour écarter tout argument justifiant l’introduction de nouveaux éléments de preuve, y compris son argument selon lequel il ne pouvait pas raisonnablement prévoir, avant la tenue de l’audience, qu’il devrait prouver qu’il avait travaillé au sein du personnel civil (Shafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 714). En outre, la pièce d’identité comporte une contradiction évidente, puisqu’elle montre et indique que le demandeur est membre de la force militaire. [40] Le demandeur soutient également que [traduction] « l’argument du commissaire selon lequel le demandeur aurait pu et aurait dû penser à obtenir tous ces éléments de preuve entre l’audience et la décision de la commissaire de la SPR est déraisonnable. Ces éléments de preuve n’étaient pas sous son contrôle. » Premièrement, le motif invoqué par le commissaire n’est pas un [traduction] « argument », mais plutôt une conclusion étayée par la preuve. Si le demandeur estimait que l’obtention de tels éléments de preuve était hors de son contrôle, il aurait dû invoquer ce motif plutôt que de dire qu’il ne pensait pas que cela était nécessaire. [41] De plus, il n’est pas logique de soutenir qu’un demandeur d’asile n’est pas tenu de produire des documents « tant que les documents visés se trouveraient à l’extérieur du Canada et échapperaient au contrôle du requérant » (Owusu‑Ansah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 442, 98 NR 312, au para 10), dans la mesure où le demandeur a par la suite obtenu les nouveaux documents à l’appui et les a présentés à la SAR. [42] L’argument concernant le délai avant d’obtenir de tels renseignements corroborants de la part de collègues au motif [traduction] « qu’aucun d’entre eux ne croyait qu’il était possible qu’un fonctionnaire canadien ne croie pas que j’ai travaillé au service de la comptabilité et de la paie de l’unité 70 des Peshmergas » est tout aussi insoutenable. La SAR a rejeté à juste titre l’affirmation du demandeur selon laquelle « ses anciens collègues en Irak ne pensaient pas qu’il soit possible qu’un fonctionnaire canadien rejette ce document », ce qu’elle a estimé être une explication déraisonnable. De plus, la SAR a fait remarquer qu’il aurait dû demander conseil à son avocat sur cette question, et non pas à ses collègues. [43] En outre, la preuve dont disposait la SAR et qui visait à démontrer que les collègues du demandeur ne croyaient pas qu’un fonctionnaire canadien puisse douter qu’il fût un employé civil figurait dans un affidavit du demandeur, et non pas dans des affidavits produits par ses collègues. Le fait que le même avocat ait représenté le demandeur tout au long des procédures suggère qu’il a été difficile d’obtenir ces renseignements directement auprès de ses collègues, qui étaient soi‑disant réticents à l’idée de l’aider en premier lieu. [44] Le demandeur a donné une deuxième explication pour justifier son défaut de présenter les nouveaux éléments de preuve devant la SPR, à savoir que les questions concernant son identité n’auraient pas pu être raisonnablement anticipées avant l’audience. Cette conclusion va également à l’encontre de la preuve. La principale preuve prouvant qu’il était membre du personnel civil est sa carte d’identité. À première vue, cette carte présente et désigne le demandeur comme un membre de la force militaire. Le demandeur et son avocat ont peut‑être, d’une façon ou d’une autre, négligé cette incohérence évidente soulevée par cet élément de preuve particulièrement important. Le demandeur ne peut donc pas justifier ainsi le fait qu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de présenter des éléments de preuve corroborants très objectifs provenant des Peshmergas, puisque cela constituait le seul moyen de renverser la forte présomption selon laquelle un employeur ne délivrerait pas une pièce d’identité d’employé qui dénaturerait délibérément l’identité de son titulaire. [45] Le demandeur a ensuite tenté de soulever une question de justice naturelle en faisant une observation, encore une fois non fondée, concernant une forme alléguée de préclusion pour question déjà tranchée : la commissaire de la SPR leur aurait laissé croire, à lui et à son avocat lors de l’audience, que l’authenticité de la pièce d’identité ne soulevait pas de préoccupation factuelle, alors qu’en réalité, elle en soulevait. Je rejette cet argument pour un certain nombre de raisons. [46] Premièrement, le demandeur s’est appuyé sur la décision Sivamoorthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 408 [Sivamoorthy], pour faire valoir que [traduction] « même si un commissaire n’avait pas indiqué explicitement qu’une pièce d’identité avait été acceptée, le déroulement de l’audience pouvait donner l’impression que celle‑ci n’était plus contestée ». La SAR avait tout à fait raison d’affirmer ce qui suit : « De toute évidence, les faits énoncés dans la décision Sivamoorthy sont sensiblement différents de ceux de la présente affaire en ce qui concerne les observations faites par le décideur de la Commission. » [47] Dans la décision Sivamoorthy, qui ne portait pas sur le dépôt de nouveaux éléments de preuve devant la SAR, les faits fournissaient un fondement très solide permettant à la SPR de conclure que le décideur [traduction] « a donné l’impression que [la pièce d’identité] n’était plus contestée ». Ces faits n’ont aucune ressemblance avec la présente affaire. Dans la décision Sivamoorthy, les autorités sri‑lankaises ont confirmé l’authenticité de la pièce d’identité originale. Lors de la conférence préparatoire à l’audience, l’avocat du demandeur a indiqué à plusieurs reprises qu’il croyait que l’identité du demandeur n’était plus un problème, puisque l’authenticité du document avait été confirmée. Plus précisément, en réponse à la question de savoir si le frère du demandeur témoignerait, l’avocat a déclaré : « Je ne crois pas qu’il soit nécessaire pour lui de témoigner puisque nous avons vérifié la CNI. Je n’ai donc pas l’intention de le convoquer comme témoin. » Dans de telles circonstances, l’admission d’autres éléments de preuve quant à l’authenticité de la carte d’identité était tout à fait raisonnable, étant donné que l’avocat a explicitement tenu pour acquis que celle‑ci n’était pas en cause, ce que la SPR n’a pas contredit, et que cela s’est avéré préjudiciable. [48] Deuxièmement, je rejette l’observation selon laquelle la commissaire de la SPR aurait soulevé des doutes imprévus lors de l’audience, de sorte que le demandeur n’avait aucune raison de croire qu’il devait fournir davantage d’éléments de preuve avant que la décision soit rendue : [traduction] Lors de l’audience, la commissaire de la SPR a soulevé des doutes imprévus et s’est expressément vu offrir de faire vérifier la pièce d’identité. Elle a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, le demandeur n’avait aucune raison de penser qu’il avait encore besoin de présenter d’autres éléments de preuve démontrant qu’il avait travaillé pour les Peshmergas. [49] Le demandeur dénature les faits lorsqu’il prétend qu’il a été confronté au doute imprévu selon lequel il n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve, ou que la commissaire de la SPR l’a d’une façon ou d’une autre induit en erreur, ce qui lui a été préjudiciable. Cela est confirmé dans la transcription de la discussion sur cette question, laquelle est, à mon avis, résumée fidèlement par le commissaire de la SAR, qui indique implicitement [non souligné dans l’original] que les renseignements nécessaires concernant la fausse déclaration sur la carte d’identité ne peuvent être obtenus qu’auprès des forces des Peshmergas : [38] Il ressort aussi clairement de l’enregistrement que la SPR n’a à aucun moment mentionné qu’elle acceptait les arguments du conseil de l’appelant ou que la validité de la carte d’identité n’était plus en cause. Elle a plutôt affirmé qu’elle ne pensait pas qu’il serait pratique de procéder à une authentification pour les motifs suivants : a) [traduction] « Je doute qu’ils aient un spécimen de cette carte en particulier [...] à des fins de comparaison »; b) l’allégation du conseil de l’appelant selon laquelle les Forces armées canadiennes travaillent avec les peshmergas ne [traduction] « signifie pas que [...] le centre de documentation de la GRC au Canada aurait des copies des cartes d’identité locales des forces peshmergas »; et, c) la SPR estimait qu’il n’était pas pratique d’[traduction] « envoyer [le document] en Irak pour qu’il soit vérifié par des soldats [canadiens] en Irak qui y travaillent avec les forces peshmergas. » Le fait que le conseil ait signalé que son client était disposé à consentir à la carte d’identité n’a pas créé d’obligation pour que la SPR le fasse. De même, en ne prenant pas cette mesure, la SPR n’a pas restreint sa capacité à juger que la carte d’identité était problématique. [50] Troisièmement, dans son observation finale, le demandeur tente d’intégrer ses arguments de manquement aux principes de justice naturelle se rapportant à une allégation non fondée ayant amené le commissaire de la SAR à conclure que la carte d’identité était falsifiée : [traduction] La question est de savoir si une personne raisonnable s’attendrait à ce que la commissaire de la SPR conclue que la carte d’identité a été falsifiée et que le demandeur n’est pas un employé des Peshmergas, même si la commissaire de la SPR a choisi de ne pas effectuer de vérification et que le demandeur a présenté de nombreux éléments de preuves corroborants. [51] La réponse à cet argument reprend en grande partie les motifs évoqués par la SAR pour rejeter l’argument susmentionné. Il est aussi complètement erroné d’affirmer que la carte d’identité a été amplement corroborée, étant donné qu’elle comporte de fausses déclarations importantes à sa face même. Quoi qu’il en soit, le demandeur confond dans ses observations le concept de falsification matérielle, une question soulevée, puis abandonnée, par la SAR, et de fausse représentation du demandeur en tant que membre de la force militaire des Peshmergas. Cette dernière question a été en litige tout au long de l’audience devant la SPR. J’examine et rejette cette allégation dans mon analyse de la deuxième question concernant le manquement présumé aux principes de justice naturelle, qui est présentée ci‑dessous. [52] Enfin, le demandeur soutient qu’il est [traduction] « également déraisonnable pour le commissaire de la SAR d’insister sur le fait que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’il était employé par les Peshmergas, tout en [refusant] d’accepter de nouveaux éléments de preuve » pour corroborer ce qui a été présenté à la SAR. Cet argument démontre que le demandeur ne comprend pas l’objectif du paragraphe 110(4) de la LIPR. La politique qui sous‑tend le paragraphe 110(4) et les dispositions connexes est d’exiger des parties qu’elles présentent leurs meilleurs arguments à la SPR, évitant ainsi de gaspiller de précieuses ressources décisionnelles, et ce, en empêchant les demandeurs d’asile de présenter les mêmes arguments à la SAR en se fondant sur des éléments de preuve qui étaient accessibles avant que la SPR ne rende sa décision. [53] Par conséquent, pour les motifs exposés ci‑dessus, la décision de la SAR de refuser d’admettre les nouveaux documents est confirmée. B. Le commissaire de la SAR a‑t‑il manqué aux principes de justice naturelle en soulevant un nouvel argument auquel le demandeur n’a pas eu la chance de répondre? [54] Le demandeur présente l’observation suivante concernant le fait que la SAR aurait fondé sa décision sur un nouvel argument de falsification qui ne lui avait pas été divulgué [non souligné dans l’original] : [traduction] Le commissaire de la SAR a manqué aux principes de justice naturelle en examinant une « version agrandie » de la carte d’identité des Peshmergas; il a jugé qu’il pouvait voir des choses qui n’étaient pas perceptibles lors de l’examen de la carte originale, même en examinant celle‑ci avec soin, et sa décision était fondée sur une méthode qui n’avait pas été divulguée au demandeur. Bien que l’authenticité de la carte d’identité soulève manifestement un doute, la méthodologie employée par le commissaire de la SAR, soit la création d’une « version agrandie », et ce qui l’aurait apparemment motivée, n’a jamais été divulguée. [55] Comme il est mentionné ci‑dessus, la SAR a effectué un examen physique de l’original. Cet examen est différent, notamment pour ce qui est de la question qu’il soulève concernant les conclusions de la SPR et de la SAR selon lesquelles le contenu de la carte est inconciliable avec l’allégation du demandeur selon laquelle il serait un membre civil des Peshmergas. En l’espèce, la question de l’authenticité a été soulevée, parce que la carte indique que le demandeur est membre du personnel militaire. Il ne s’agit pas ici de la falsification physique du document. Le demandeur a fini par reconnaître que cela n’avait eu aucune incidence sur la décision, puisque le commissaire de la SAR a expressément conclu que le document n’avait pas été contrefait après avoir examiné un agrandissement de la pièce d’identité. Le commissaire a alors mentionné ce qui suit : [34] […] Je suis d’accord avec l’appelant pour dire qu’il serait inapproprié d’appliquer les normes canadiennes aux peshmergas : ils ont peut‑être un système de fabrication de cartes d’identité qui consiste à coller physiquement des photos et des bandeaux sur une carte. [56] Cela élimine complètement l’argument concernant le manquement aux principes de justice naturelle par la SAR du fait qu’elle aurait fondé sa décision sur une méthode non divulguée sans donner l’occasion au demandeur d’y répondre. Toutefois, la Cour répondra aux observations connexes du demandeur concernant l’iniquité de la procédure, lesquelles sont en fait des observations sur le caractère déraisonnable des conclusions de la SAR et, par conséquent, ne seront pas examinées selon la norme de la décision correcte. [57] Le demandeur tente de se soustraire à l’allégation erronée d’un manquement présumé aux principes de justice naturelle en présentant un certain nombre d’observations qui remettent en question le caractère raisonnable du raisonnement du commissaire. Plus particulièrement, le demandeur tente de présenter un argument logique en affirmant que si la SAR avait accepté l’authenticité physique du document, elle aurait dû également reconnaître que le contenu du document était authentique. En tentant d’appuyer cet argument, le demandeur a mal interprété et invoqué à tort la décision Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 622 [Marshall], en affirmant qu’un [traduction] « document officiel est authentique ou faux, de sorte qu’il ne peut pas être rejeté de façon ambivalente en lui accordant “peu de poids” ». [58] Le juge en chef Lutfy ne fait aucune déclaration comme celle décrite ci‑dessus. Au lieu de cela, son commentaire au paragraphe 3 appuie pleinement l’approche du commissaire [non souligné dans l’original] : [3] D’un autre côté, si l’agent d’ERAR avait accepté que la lettre était authentique, mais qu’il n’était pas satisfait des informations de fond qui y figuraient, il était tenu d’expliquer pourquoi il avait accordé peu de poids au contenu. [59] Une conclusion sur un aspect de l’authenticité physique du document n’exclut pas la possibilité de diminuer le poids qui lui est accordé pour les besoins d’une décision distincte sur une question sans rapport avec l’apparence physique du document. Les raisons qui ont amené à douter de l’authenticité du contenu de la carte en l’espèce sont évidentes, dans la mesure où le contenu compromet la raison d’être du document, à savoir identifier de façon fiable la personne qui en est titulaire. [60] Le demandeur soutient également qu’il y a une contradiction dans le raisonnement du commissaire. En effet, celui‑ci estime que la carte d’identité n’a pas été altérée, parce qu’il ne peut pas appliquer les normes canadiennes aux Peshmergas, mais il n’applique pas le même raisonnement au contenu le présentant comme un membre du personnel militaire. Je ne suis pas d’accord. C’est une chose pour le commissaire de la SAR d’accepter qu’ils « ont peut‑être un système de fabrication de cartes d’identité qui consiste à coller physiquement des photos et des bandeaux sur une carte ». C’en est une autre que d’accepter qu’une carte d’identité contrevienne intentionnellement à l’objet de ce type de document, c’est‑à‑dire permettre de bien identifier le détenteur de la carte et décrire avec exactitude les attributs importants de cette personne. [61] Bien qu’il reconnaisse que le commissaire n’a pas conclu que le document avait été contrefait à la suite de l’examen physique, le demandeur a néanmoins abordé la question du caractère inapproprié de l’examen d’une version agrandie aux paragraphes 28 à 31, puis séparément aux paragraphes 50 à 57. Le demandeur justifie ses arguments en ces termes : [traduction] Après avoir conclu qu’il ne pouvait pas considérer la carte comme un faux document, le commissaire a estimé qu’elle n’est pas authentique parce qu’il présume qu’une vraie carte des Peshmergas ne comporterait pas de photo d’un employé civil en uniforme militaire. C’est irrationnel, car un document officiel est ou n’est pas contrefait, et dire qu’un document est contrefait ou qu’un document n’est pas authentique du fait qu’il comporte une photographie inappropriée revient exactement au même. Le commissaire de la SAR ne saisit pas bien ses propres conclusions. [62] L’avocat n’aide pas sa cause en faisant des déclarations désobligeantes comme celle où il affirme que le raisonnement du commissaire de la SAR est irrationnel et qu’il ne saisit pas bien ses propres conclusions. De telles déclarations violent également le Code de déontologie du Barreau [de l’Ontario]. Le paragraphe 3 de la règle 5.6‑1 – Obligation d’inciter au respect de l’administration d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca