Canada (Procureur Général) c. Walden
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Canada (Procureur Général) c. Walden Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-04 Référence neutre 2010 CF 490 Numéro de dossier T-55-08 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100504 Dossier : T-55-08 Référence : 2010 CF 490 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2010 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RUTH WALDEN, ARLENE ABREY, GLORIA ALLAN, CINDEE ANDRUSIAK, ELIZABETH ANTONY, SANDRA ARMITAGE, KAREN ATTRIDGE, MARGARET HELEN ATTWOOD, AGNES BABA, KIMBERLY BARBER, GINGER BARNES (HAINES), PATRICIA BASSO, LINDA BATES, LÉA BEAUCHAMP-CHARLTON, ROXANNE BÉDARD, NICOLE BEGGS, SHERYL ANN BELL, AFFRENE BENJAMIN, SYLVIE BENOIT-LEMIRE, DIANA BERARDINETTI, GISÈLE BÉRIAULT, JOANNE BEVILACQUA, JOY BISHOP, ALTHEA BLAGROVE, DIANA BLANCHARD-MCALPINE, JOY BOBIER, SHARON BOLAND, JANET BO-LASSEN, LINDA BOND, CHRISTINE BONGERTMAN, SHARON BOOKER, ALINE BOUILLON, KRISTINE BOWES, ANNE BOYLAN CURRIE, LAURETTE BRADEMANN, JOAN BREUER, SUSAN BRIDGES, MORAG BROAD, CONNIE BROWN, NANCY BROWN, SUSAN BUOTT, JUDY BURKE, CINDY BUTLER, KARLA BUTTERFIELD, PAULA CALLAHAN, JAN CAMERON-GIONET, JOANNE CARROTHERS, DIANE CARSON, NINA CASTLE, ESTHER CAVANAGH, BRENDA CEASAR, MAGGIE CHAN, MICHELE CHARLEBOIS, PAUL CHARETTE, KATHLEEN SANDRA CHARETTE, TRUDY CHARRON, ELIZABETH CHASE, AMY CHEN, SHEILA CHRIST, GERALDINE CHRISTOPHER, SHELLEY CHUCKREY, CORY CIAMPA, CHRIST…
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Canada (Procureur Général) c. Walden Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-04 Référence neutre 2010 CF 490 Numéro de dossier T-55-08 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100504 Dossier : T-55-08 Référence : 2010 CF 490 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2010 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RUTH WALDEN, ARLENE ABREY, GLORIA ALLAN, CINDEE ANDRUSIAK, ELIZABETH ANTONY, SANDRA ARMITAGE, KAREN ATTRIDGE, MARGARET HELEN ATTWOOD, AGNES BABA, KIMBERLY BARBER, GINGER BARNES (HAINES), PATRICIA BASSO, LINDA BATES, LÉA BEAUCHAMP-CHARLTON, ROXANNE BÉDARD, NICOLE BEGGS, SHERYL ANN BELL, AFFRENE BENJAMIN, SYLVIE BENOIT-LEMIRE, DIANA BERARDINETTI, GISÈLE BÉRIAULT, JOANNE BEVILACQUA, JOY BISHOP, ALTHEA BLAGROVE, DIANA BLANCHARD-MCALPINE, JOY BOBIER, SHARON BOLAND, JANET BO-LASSEN, LINDA BOND, CHRISTINE BONGERTMAN, SHARON BOOKER, ALINE BOUILLON, KRISTINE BOWES, ANNE BOYLAN CURRIE, LAURETTE BRADEMANN, JOAN BREUER, SUSAN BRIDGES, MORAG BROAD, CONNIE BROWN, NANCY BROWN, SUSAN BUOTT, JUDY BURKE, CINDY BUTLER, KARLA BUTTERFIELD, PAULA CALLAHAN, JAN CAMERON-GIONET, JOANNE CARROTHERS, DIANE CARSON, NINA CASTLE, ESTHER CAVANAGH, BRENDA CEASAR, MAGGIE CHAN, MICHELE CHARLEBOIS, PAUL CHARETTE, KATHLEEN SANDRA CHARETTE, TRUDY CHARRON, ELIZABETH CHASE, AMY CHEN, SHEILA CHRIST, GERALDINE CHRISTOPHER, SHELLEY CHUCKREY, CORY CIAMPA, CHRISTINE CLOUTIER, DANISE COLLINS, LINDA COLLINS, JACQUELINE COMBDEN, KYLA CONNERS, SALLY CONSTANTINE, FAY CORMIER, NORMA CORSTORPHINE, LISA COTA (BOWEN), LOIS COULTIS, TANISHA COULTIS, LYNDA CRAIG, MARTHA CROSS, MARIE CUDA, AGNES G. CUNNINGHAM, TRACY DAKIN, DIANNE DARCH, MIRANDA DARE, LYNN DARROW, CAROLE DAVIDSON, CHARLENE DAVIES (JENNER), CONNIE DAVIS, EMILY DEL CASTILLO, MARIAN DEVINE, JANICE DEYNE, JULIA DHILLON, JUBLEE DHISNA, JOANNE DIETRICH, MELISSA DINGWALL, DEBRA DOBBERTHIEN, JANET DONALDSON, FRANCES DONELY, CHERYL DOTY, MONIQUE DOUGLAS, SUSAN DRYSDALE, ELIZABETH DUHAIME, KIM DUKE, LINDA DULONG, BARBARA DUNCAN, LOUISE DUNCAN, SUSAN DUQUETTE, ANNA T. DURAND, ELAINE DURLING, CHARLENE DYKSTRA, DENISE ELY, DENISE FEAVER, BONNIE JEAN FENTON, ALLISON FERREIRA, ROXANNE K. FERRIER, VANDA FIKUS, PAM FITZSIMONDS, MICHELLE FLEURY, BARBARA FLYNN, DONNA FONTAINE (JONES), JEAN T. FORBES, LEE FRANCZAK, ELIZABETH FRANKLIN, BARBARA FRASER, RUTH FRAYNE, CONNIE FREEMAN, LAURIE FREEMAN, SUSAN FREW, SIMONE GARDEZY, FRANCES GARDINER, JUDY GAUTHIER, NICOLE GAUTHIER-TSCHUPRUK, KARRIE GEVAERT, CHANTAL GIGUERE-CARRIERE, KATIE GIRARD, RHODA GODIN, DZIDRA GOOR (DÉCÉDÉE), NANCY GRAHAM, JACQUELINE GRATTON, HAZEL GRAY, SUZANNE GREEN, CARRIE GRONAU, JANET GUDEL, SHERRY GUIKAS, BRENDA GUTOSKE, ANGELA HALES, SHEILA HALLS, JEAN HALPENNY, VANESSA HAMBERGER, JAMIE HANLEY, PAUL HARRIS, SUSAN HARRIS, MARLENE HARRISON, BRENDA HART, LESLIE HASSAN, LISA HATCHER, MARIE-JEANNE HAWLEY, JACQUELINE HEALY-LENTZ, PATRICIA HÉBERT, CAROLE HELEY, LARRAINE HENDERSON, MARGARET HENRY, SUSAN HERTZ, JANET HESS, MARILYN HEWITT, SANDRA HIGHGATE, MARIA HILLMAN, YVONNE HODDER, JEAN HODGSON, JOY HOLT, DONNA HOOPER, PAMELA HORNING, JUDY HOWARD, LYNDA G. HUESTIS, MARIAN E. HUMPHREY, CAROLYN HYNES, LISE IRELAND, DALE JAMESON, MAUREEN JOHANSSON, KATHARINE JOHNSON, MARY B. JOHNSON, DONNA JOHNSTON, PAULETTE JOLICOEUR-WELLS, BARBARA KADER-FARBER, KATIE KASSAM, RICHARD KAVANAGH, SHARON KEAN, MARY LYNNE KELLY, MARY LOU KIGHTLEY, GAIL LYNN KIRKPATRICK, CAROL KNOWLES, BETH KOEHLER, LOUISE KOEN, VERONIKA KREAGER, SALLY KRESS, GERI KRIETEMEYER, HIKKA KUOKKANEN, JOYCE KUTNIKOFF, LISA LACOMPTE, SHABINA LADHA, COLLEEN LAFLEUR, JENNIFER LAKE, RUTH LANKTREE, DENISE LAPLANTE, CATHY LAVERY, ANN LAWN, JO-ANNE LAWRENCE, JOANNA LAWSON, MARY ANN LAWTON-BETTS, CHRISTINE LEACOCK, FRANCOISE LEBEL, DONNA LEBLANC, GISÈLE LEBLANC, KAREN LEBLANC, NANCY LEBRETRON, COLLEEN LEDREW, ANNE LEE, CAROLE LEGROS, FLORENCE LESSARD, JOCELYNE LESSARD, MARSHA LETT, MARIELLE LEVESQUE, BERTRANDE LIBERTY, ELIZABETH LINGENFELTER, TIFFANY LINK, KATHLEEN LOGAN, SOPHIA LONG, SHIRLEY E. LOWTHIAN, JANET LUCKETT, JANINE LYNCH, JOAN MACEACHERN, HEATHER MACNEIL, DIANE MACPHERSON, ROSA MADSEN, ARLENE MAHADOO, CAROL ANN MAHAR, SUZANNE MALTAIS, GLENDA MANNING, SUSAN MANNING, JANET MARSH, DARLENE MARSHALL, MICHELLE MATWIY, SHARON MAUNDRELL, SHELLEY MAUNSELL, GAIL MCCARTHY, DIANE MCCLURE, LYNN MCGREGOR, NANCY MCGUIRE, KAREN MCILROY, SANDY MCKENNA, BARBARA MCKINNON, KEN MCKINNON, PAOLA MCKINNON, ANGELINE MCLAREN, FAY MCLAUGHLIN, ADELE MCLEAN, DEBORAH MCLEOD, CATHERINE MCPARLAN, BONNIE MCWHIRTER, MARGARET MEESTER, FARIDA MEGHANI, CAROLE MEGILL-BRESSAN, KAREN MEYER, CHRISTINA MILLER, SUSAN MITCHELL, NARGIS MITHA, ROBERT MORENCY, DAWN MORGAN, VICTORIA MORGENSTERN, CHUCK MORRIS, DOREEN MOURITS AARON, JENNIFER MUGFORD, SHERI-LYNN MUISE, ADRIAN MULHOLLAND, JANE MULLIN, PATRICIA MURPHY, TRACIE MURRAY, CHARLOTTE NEILL, GLORIA NEMETH, RENEE NOAH, BARBARA NOEL, ANNE NOLET, ROSEMARY NORDSTROM, COLLEEN NOYLE, JENNIE PAIUK, CHERI PALIN, FRANCIE PALMER, LYNN PARKER, TISHA PARRIS, FRANCES PAULIN, JOE PELLIZZARO, TAMMY PENNEL, VIKKY PENNEY, IRENE PEPIN, LINE PERIARD, BARB PERKIN, KATHERINE G. PETERS, MICHELE PETRAK, SUSAN PETTERSONE, KELLY PEZZOLA, KAREN PICK, MICHELLE PIEROWAY, SANDRA POLLETT, INESE POPE, ISABELLE PRENAT, DONNA PRICE, MOIRA PRIETO, MAUREEN RANDELL, DOREEN RASMUSSEN, JANISSA READ, ELMA RENDERS, CHARLOTTE RICHARDSON, EILEEN RICHARDSON, DONNA RIDEOUT, DONNA RIDOUT, JAMES (JIM) ROBERTS, HELEN ROBERTSON, DORIS ROBINSON, APRIL RODGERS, PAMELA ROSE, MAJIT ROSS, SHIRLEY ROSS, ANNE ROWE, MARY ROWSELL, KEVIN RUNDLE, HOLLY RURYK, ELEANOR RUTHVEN, JOHN RYAN, TRACEY RYAN, JOAN SAARINEN (MARTIN), KIM SAMSON, KAREN SAUNDERS, KELLY SAUNDERS, ANGELA SCHAFFER, THELMA SCHJERNING, DONNA SCHRANK, DIANE SCHUSTER, CAROL SCHWAB, CATHY SCOTT, ELIZABETH SEABROOK, SUSAN SEARLE, JULIE SECORD, LEANNE SEETO, JEANNE SETLER, JANE SHENKAREK, MARGARET SHEPHERD, MARY JO SHOSTAK, PRISCILLE SIGOUIN, JO ANN SIMMONS, BRENDA SKANDERUP-BERGUM, DIANE SKODAK, BARBARA SMART, CATHERINE SMITH, BRENDA SPARKES, KIMBERLY SPURRELL, LAURA STANFORD-MARTIN, CAROL STANLEY, JUDY STANLEY, JACQUELINE ST-DENIS, CARLA STEINER, HEATHER STEWART, KAREN STEWART, PAULA STEWART, DIANE ST-JACQUES, JOANNE SUMMERS, NANCY SUMMERS, NABIL TARFA, ANDREA TAYLOR, CHERYL TAYLOR, SHIRLEY TEATHER, STEPHANIE TEMPEST, LINDA TEMPLETON, KATHERINE THACKER, BHAWNA THAKRAR, JENNIFER THIBODEAU, VICKI THOMPSON, JO ANN THORP, KELLY TOLE, VERNON TOEWS, JILL TURNOUR (ESPLEN), PATRICIA TYNDALL, TRINA ULRICH, HEATHER VADOVIC, LAURA VAN BUSKIRK, MARGARET VANDAALEN, GWEN VANDERHEYDE, JUDITH VAN HAMOND-BALL, KARI VANKOUGHNETT, DANA VANVLYMEN, ROSE VASTA, JOANNE VELLINGA, MARILYN VERSTRAETE, YASMIN WALJI, BRENDA WALKER, KAREN WALKER, CECIL WATERS, MICHELLE WATSON, DONELLY WATT, MARLENE WEEBER, MARCIA WEIR, ANNETTE WETHERLY, JUDY WHITEWAY, KAREN WIEBE, LYNN WILLIAMS, SHARON WILLIAMS, LORI WILLIAMSON, GWEN WILLS, SHANNA WILSON, SHARON WINTERS, CYNTHIA M. WITTY, MARGARET WOODROW, DEBORAH WORTMAN, COLLEEN WOZNY, ANNETTE WYLIE, ANNA YAN-SANG, BRENDA YOUNG, LEAH YOUNG et LA Commission canadienne des droits de la personne défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Il y a des différences entre les responsabilités quotidiennes d’un conseiller médical et celles d’un évaluateur médical lorsqu’ils évaluent des demandes de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, mais la « fonction principale » de chacun de ces deux postes est la même. Dans les deux cas, le titulaire doit justifier de connaissances professionnelles et de compétences techniques pour être en mesure de déterminer l’admissibilité des candidats aux prestations. [2] Les conseillers médicaux sont des médecins en titre. Leurs postes sont classifiés dans le groupe Services de santé figurant dans le système de classification de la Fonction publique du Canada, et ils sont rémunérés en conséquence. La majorité des conseillers médicaux sont de sexe masculin. [3] Les évaluateurs médicaux sont des infirmiers et infirmières autorisés, et la grande majorité d’entre eux sont des infirmières. Leurs postes sont classifiés dans le groupe Service des programmes et de l’administration de la fonction publique. Cette classification influe sur la rémunération et les avantages auxquels elles ont droit. [4] La plainte concernant les droits de la personne déposée par Ruth Walden et plus de 400 autres plaignantes pose la question suivante : comment se fait-il que, lorsqu’un médecin du RPC se prononce sur une invalidité, il accomplit un acte médical, tandis que, si c’est une infirmière du RPC qui se prononce sur une invalidité, elle applique un programme? [5] Aucune réponse sensée et non discriminatoire à cette question n’a été donnée au Tribunal canadien des droits de la personne par Développement social Canada, par le Conseil du Trésor du Canada ou par l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (ci‑après appelés collectivement le « gouvernement du Canada »). Le Tribunal a donc jugé que le refus du gouvernement de reconnaître le caractère professionnel des tâches accomplies par les évaluatrices médicales tout comme il reconnaît le caractère professionnel des tâches accomplies par les conseillers médicaux constituait un acte discriminatoire au sens des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. [6] Le procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs qui suivent, je suis arrivée à la conclusion que le Tribunal n’a pas erré comme le prétend le gouvernement et que sa décision était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. II. Contexte [7] Pour bien comprendre les arguments avancés par le gouvernement du Canada, il est nécessaire de se faire une idée des rôles et responsabilités des évaluatrices médicales, d’une part, et des conseillers médicaux, d’autre part. Il convient de noter que le gouvernement ne conteste aucun des faits constatés à cet égard par le Tribunal. Ce qu’il conteste, c’est l’analyse qui découle de telles constatations, ainsi que les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal. [8] Le Régime de pensions du Canada est entré en vigueur en 1966. Il verse une diversité de prestations aux cotisants, notamment des prestations d’invalidité. L’intéressé est admissible à des prestations d’invalidité s’il a cotisé au Régime durant au moins cinq ans et s’il est atteint « d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée » : voir l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada. L.R.C. 1985, ch. C-8. [9] Puisqu’il fallait cinq années de cotisation avant qu’une demande de prestations d’invalidité ne puisse être présentée, ce n’est qu’en 1971 que des médecins en titre ont été recrutés pour évaluer l’admissibilité des cotisants. Compte tenu du nombre élevé des demandes, ces médecins n’ont pas été en mesure de traiter toutes les demandes rapidement, et il en a vite résulté un arriéré de demandes. En 1972, des infirmières autorisées ont été recrutées aux côtés des médecins pour évaluer l’admissibilité des cotisants aux prestations d’invalidité. [10] Tous ces gens travaillaient à l’origine pour Santé et Bien-être social Canada. À mesure que la répartition des responsabilités entre ministères s’est modifiée au fil des ans, la tâche d’appliquer le Régime de pensions du Canada fut d’abord transférée à Développement des ressources humaines Canada, puis à Développement social Canada. [11] Selon la preuve soumise au Tribunal, environ 80 p. 100 des médecins en titre qui interviennent dans l’évaluation des demandes de prestations d’invalidité au titre du RPC sont de sexe masculin. En revanche, 95 p. 100 des infirmiers intervenant dans l’évaluation des demandes de prestations d’invalidité sont des infirmières. [12] Que l’évaluation d’une demande de prestations d’invalidité soit effectuée par un médecin ou par une infirmière, l’évaluateur doit posséder un minimum de connaissances médicales pour bien comprendre les documents soumis à l’appui de la demande. Ni les conseillers médicaux ni les évaluatrices médicales n’administrent jamais de soins directs aux patients. [13] Comme l’écrivait le Tribunal, la classification des postes au sein de la Fonction publique du Canada a son importance, car elle détermine la reconnaissance professionnelle, la rémunération, les avantages et les possibilités de formation permanente et de perfectionnement professionnel dont bénéficiera l’employé concerné. [14] Pour savoir comment un poste devrait être classifié au sein du système de la Fonction publique, il est tenu compte de la fonction première du poste en question. Les postes sont d’abord attribués à un groupe professionnel. Les groupes professionnels se composent d’emplois qui sont regroupés parce qu’ils comportent des fonctions communes ou des tâches semblables. Les groupes professionnels sont subdivisés en normes de classification reflétant le type précis de travail accompli. [15] La définition du groupe professionnel Services de santé comprend « les postes pour lesquels le titulaire doit appliquer ses connaissances en médecine ou en sciences infirmières (entre autres spécialités professionnelles) à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes ». Le groupe Services de santé (SH) comprend notamment une norme de classification Sciences infirmières (NU) et une norme de classification Médecine (MD). [16] Le groupe professionnel Services des programmes et de l’administration (PA) englobe, parmi beaucoup d’autres, la norme de classification Administration des programmes (PM). Ce groupe professionnel se compose de postes « dont les titulaires ont comme tâches principales la planification, l’élaboration, la prestation ou la gestion de programmes administratifs et fédéraux pour le public ». [17] Les médecins qui évaluent les demandes de prestations d’invalidité du RPC sont appelés « conseillers médicaux » et sont classifiés comme MD dans le groupe Services de santé. Les infirmières qui évaluent ces mêmes demandes sont appelées « évaluatrices médicales » et sont classifiées dans le groupe Services des programmes et de l’administration. [18] Selon le Tribunal, si les conseillers médicaux ont toujours fait partie du groupe Services de santé, c’est parce que « la définition de “conseiller médical” a toujours compris les postes dont le titulaire est chargé principalement d’évaluer l’état de santé afin de déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité et à d’autres prestations du gouvernement fédéral ». [19] En revanche, les évaluatrices médicales ont toujours été classifiées comme « PM », dans le groupe Services des programmes et de l’administration. Selon le Tribunal, les postes du groupe PA « n’ont pas pour objectif l’application de connaissances approfondies de spécialités professionnelles telles que les sciences infirmières ou la médecine ». [20] Les évaluateurs médicaux trouvent depuis longtemps qu’ils sont traités injustement à cet égard. De 1988 jusque peu avant l’audience tenue par le Tribunal, ils avaient à maintes reprises tenté d’être reconnus comme professionnels de santé en faisant reclassifier leurs postes d’après la norme de classification Sciences infirmières au sein du groupe Services de santé, mais sans succès. Des examens de la classification ont été menés par le Conseil du Trésor et par l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, mais chaque examen a confirmé que les évaluateurs médicaux étaient validement classifiés au sein du groupe PA. La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP) est arrivée à une conclusion semblable dans une décision rendue en 2006. III. Les plaintes concernant les droits de la personne [21] Ruth Walden a déposé en 2004 sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Elle y alléguait qu’elle était victime d’une discrimination fondée sur le sexe, contrairement aux dispositions des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les dispositions légales applicables sont reproduites dans l’annexe des présents motifs. [22] Au cours des trois années suivantes, plus de 400 autres évaluatrices médicales se sont jointes à Mme Walden dans la plainte. [23] Un examen du formulaire de plainte de Mme Walden montre que sa plainte porte sur la question de la classification. [24] Mme Walden affirme que [traduction] « les médecins du RPC ont toujours été reconnus comme des professionnels de la médecine dans le régime fédéral de classification des postes », et qu’ils sont rémunérés en conséquence. Elle affirme en revanche que [traduction] « les infirmières du RPC n’ont jamais été reconnues comme des professionnelles de la santé par notre employeur. Nous sommes appelées évaluatrices médicales ou spécialistes de la prestation des services, mais nous sommes classifiées comme gestionnaires de programme/administratrices de programme (PM3) ». Selon Mme Walden, [traduction] « cette classification ne reconnaît pas notre statut d’infirmières autorisées » et il en résulte que les évaluatrices médicales sont moins bien rémunérées que les autres infirmières travaillant pour le gouvernement fédéral et que les possibilités de perfectionnement professionnel qui leur sont offertes sont moindres. [25] Dans sa plainte, Mme Walden parle des tâches effectuées par les conseillers médicaux et par les évaluateurs médicaux au fil des ans, et elle conclut en disant que [traduction] « [e]n fait, ce que dit mon employeur, c’est que, lorsqu’un médecin du RPC se prononce sur une invalidité, il accomplit un acte médical, tandis que, lorsqu’une infirmière du RPC se prononce sur une invalidité, elle applique un programme ». Selon Mme Walden, le fait de traiter différemment deux groupes de professionnels de la santé alors qu’ils sont employés aux mêmes fins équivaut à une discrimination fondée sur le sexe. IV. La décision du Tribunal [26] Dans une décision longue et détaillée, le Tribunal a examiné la nature des tâches accomplies par les conseillers médicaux et par les évaluateurs médicaux depuis l’entrée en vigueur du RPC, en tenant compte de leur évolution au fil du temps. a) Les conclusions du Tribunal sur l’existence d’une preuve prima facie [27] Le Tribunal a conclu que les plaignantes avaient produit une preuve prima facie montrant que les tâches accomplies par les évaluateurs médicaux depuis 1972 étaient les mêmes ou sensiblement les mêmes que les tâches accomplies par les conseillers médicaux. Selon le Tribunal, la « fonction principale » de chacun des deux postes consiste pour leurs titulaires à appliquer leurs connaissances professionnelles pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. [28] Le Tribunal concluait ensuite que les évaluateurs médicaux s’étaient vu refuser la reconnaissance professionnelle en tant que professionnels de la santé parce qu’ils étaient classifiés comme administrateurs de programme. Ils se voyaient ainsi refuser la rémunération et les avantages, notamment indemnités de congés annuels, remboursement de leurs droits de permis, possibilités de formation et de perfectionnement et possibilités de promotion professionnelle, qui auraient découlé d’une classification des postes d’évaluateurs médicaux dans le groupe Services de santé. [29] Étant donné la preuve statistique d’une forte population de femmes au sein du groupe des évaluateurs médicaux, le Tribunal a jugé que la classification des évaluateurs médicaux dans le groupe Services des programmes et de l’administration plutôt que dans le groupe Services de santé avait un effet défavorable sur un nombre disproportionné de femmes. [30] Selon le Tribunal, ces constats suffisaient à établir une preuve prima facie de discrimination au sens des dispositions de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. [31] Le Tribunal a jugé aussi que les plaignantes avaient établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 10 de la Loi. Plus précisément, il a estimé que le gouvernement du Canada avait, depuis 1972, suivi une pratique consistant à traiter les conseillers médicaux et les évaluateurs médicaux comme s’ils accomplissaient des tâches différentes, et à les classifier en conséquence, alors que les uns et les autres faisaient sensiblement le même travail. Comme cette pratique avait un effet disproportionnée sur les femmes, cela suffisait à établir le lien entre la pratique contestée et le motif illicite de discrimination. [32] Ainsi, selon le Tribunal, il appartenait dès lors au gouvernement du Canada d’apporter pour sa conduite une explication raisonnable et non discriminatoire. b) L’examen par le Tribunal de l’explication du gouvernement [33] Le Tribunal a examiné la preuve du gouvernement du Canada portant sur les similitudes et différences entre le poste d’évaluateur médical et le poste de conseiller médical. Il a pris acte des différences entre les deux postes, mais, selon lui, elles n’étaient pas suffisamment importantes pour expliquer la forte disparité de traitement entre les conseillers médicaux et les évaluateurs médicaux. [34] Plus précisément, le Tribunal a estimé que le gouvernement du Canada n’avait pas expliqué d’une manière raisonnable et non discriminatoire pourquoi les conseillers médicaux, dont la fonction première consiste à se prononcer sur les demandes d’admissibilité à des prestations, sont reconnus comme des professionnels de santé, et rémunérés en conséquence, alors que les évaluateurs médicaux, qui exercent la même fonction première, sont classifiés comme administrateurs de programme et reçoivent la moitié du traitement des conseillers médicaux. [35] Le Tribunal a rejeté l’argument du gouvernement pour qui la décision de 2006 par laquelle la CRTFP avait jugé que le poste d’évaluateur médical n’appartenait pas au groupe Services de santé constituait une explication raisonnable pour la différence de traitement. [36] La CRTFP avait jugé que, même si les évaluateurs médicaux se servaient de leurs connaissances médicales pour évaluer les demandes de prestations d’invalidité du RPC, ils n’administraient pas directement des soins de santé aux candidats. Selon elle, par conséquent, les évaluateurs médicaux étaient plus justement classifiés comme administrateurs de programme. [37] Le Tribunal a fait observer que la CRTFP n’était pas appelée à comparer la classification des évaluateurs médicaux avec la classification des conseillers médicaux, et qu’elle n’avait pas non plus considéré la question de la classification dans le contexte de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Tribunal a donc conclu que la décision de la CRTFP ne lui était guère utile pour trancher la question qui lui était soumise. [38] Le Tribunal n’a pas accepté l’explication donnée par Patricia Power, la directrice générale intérimaire de la classification, des politiques et de la stratégie à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, une explication censée justifier les différences dans les modes de classification des postes de conseiller médical et d’évaluateur médical. [39] Mme Power a témoigné que, si les conseillers médicaux sont inclus dans le groupe Services de santé, c’est parce qu’ils répondent à la définition du groupe Services de santé et à la norme de classification Médecine. Quant aux évaluateurs médicaux, s’ils ne figurent pas dans le groupe Services de santé, c’est parce qu’ils ne répondent pas à la définition du groupe Services de santé ou à la norme de classification Sciences infirmières. [40] Selon Mme Power, pour faire partie du groupe Services de santé, un poste doit répondre à la [traduction] « définition générale » du groupe Services de santé et doit ensuite entrer dans un [traduction] « poste inclus » appartenant aux normes de classification MD ou NU. [41] Selon la définition générale du groupe Services de santé, le groupe se compose de postes qui consistent principalement à appliquer des connaissances approfondies de spécialités professionnelles dans les domaines de la médecine et des soins infirmiers (entre autres) à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes. [42] Mme Power a déclaré que le poste de conseiller médical répond à la définition générale du groupe Services de santé, contrairement au poste d’évaluateur médical. Elle a expliqué que, s’il en est ainsi, c’est parce que l’évaluation médicale ne requiert pas l’application de connaissances en sciences infirmières pour l’administration de soins directs aux patients. [43] Cependant, le Tribunal a fait observer que les conseillers médicaux n’appliquent pas eux non plus leurs connaissances médicales pour l’administration de soins directs aux patients en milieu clinique. Il a donc estimé que, si les évaluateurs médicaux ne répondent pas à la définition générale du groupe Services de santé parce qu’ils n’administrent pas de soins directs aux patients, alors les conseillers médicaux n’y répondent pas non plus. [44] Mme Power a expliqué que, si les conseillers médicaux entrent dans la norme de classification MD du groupe Services de santé, c’est parce que ces postes correspondent à l’un des « postes inclus » appartenant à cette norme. Plus précisément, le « poste inclus n° 5 » comporte l’inclusion, dans la norme de classification MD, de postes qui requièrent « d’évaluer l’état de santé afin de déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité et à d’autres prestations du gouvernement fédéral […] » Il semble que le groupe Services de santé n’englobe aucun poste inclus comparable pour la norme de classification NU. [45] Ce poste inclus a été incorporé dans une nouvelle définition du groupe Services de santé, durant le processus du Système de classification universel (SCU), en 1999. Mme Power a témoigné que, si cette nouvelle définition s’était appliquée au poste d’évaluateur médical, alors les évaluateurs médicaux auraient pu être classifiés dans le groupe Services de santé. [46] Cependant, la nouvelle définition a par la suite été modifiée, et le poste inclus n° 5 n’a pas été appliqué aux évaluateurs parce que cela aurait signifié que les évaluateurs médicaux ne feraient plus partie de l’unité de négociation représentée par l’Alliance de la fonction publique du Canada, mais auraient plutôt été représentés par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. [47] Mme Power a expliqué que, en 1993, le Conseil du Trésor avait reçu le mandat, en vertu de la Loi sur la réforme de la fonction publique, de réduire le nombre de groupes professionnels dans la fonction publique. L’une des conditions fixées dans la loi était que la réduction du nombre de groupes ne devait pas modifier l’affiliation à l’unité de négociation. Pour préserver l’affiliation à l’unité de négociation, le poste inclus n° 5 fut explicitement exclu de la norme de classification NU et inclus dans la norme MD. [48] Mme Power a admis que, si le processus du SCU de 1999 avait institué, ou institué à nouveau, des préjugés sexistes dans le processus de classification, il aurait alors appartenu au Conseil du Trésor de reformuler les définitions des groupes et les normes de classification pour les en supprimer. Elle a aussi reconnu que le Conseil du Trésor a le pouvoir exclusif de déterminer les classifications en conformité avec l’article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, article 2, et que la modification des normes de classification ne requiert pas l’approbation des agents négociateurs concernés. [49] Le Tribunal a estimé que la nécessité de l’approbation des agents négociateurs faisait néanmoins partie de l’explication donnée par le Conseil du Trésor et par l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada pour justifier le refus de modifier la norme de classification NU ou la définition du groupe professionnel Services de santé. [50] Plus précisément, en 2004, Développement social Canada avait présenté un « dossier d’analyse » en vue d’obtenir la reclassification des postes d’évaluateurs médicaux de telle sorte qu’ils forment un nouveau sous-groupe à l’intérieur de la norme de classification NU du groupe Services de santé, pour ainsi reconnaître que les tâches accomplies par les évaluateurs médicaux entrent dans le champ de la pratique des soins infirmiers. Le Conseil du Trésor et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada avaient notamment répondu qu’un tel changement ne pourrait avoir lieu qu’avec l’appui des agents négociateurs concernés. [51] Cette réponse réaffirmait que l’objet premier des postes d’évaluateurs médicaux n’était pas l’application de connaissances en soins infirmiers à la sécurité et à la santé physique des personnes, ni l’évaluation de leur état de santé, mais plutôt l’administration d’un programme gouvernemental. [52] Le Tribunal a tenu pour avéré que, si aux fins de l’établissement de leur classification, l’on considère que les conseillers médicaux appliquent leurs connaissances médicales à la sécurité et à la santé physique de personnes et qu’ils évaluent l’état de santé de ces personnes pour déterminer leur admissibilité à des prestations, alors il devrait en être ainsi également pour les évaluateurs médicaux. Il a donc estimé que le gouvernement du Canada n’avait pas expliqué d’une manière raisonnable et non discriminatoire pourquoi les principes de classification n’étaient pas appliqués de la même façon aux conseillers médicaux et aux évaluateurs médicaux. [53] Le Tribunal a donc jugé que le gouvernement n’avait pas expliqué son refus de reconnaître le caractère professionnel des tâches accomplies par un groupe de travailleurs composés majoritairement de femmes exerçant essentiellement la même fonction principale qu’un groupe de travailleurs composés principalement d’hommes dont les tâches bénéficient, elles, d’une reconnaissance professionnelle. [54] Vu que le gouvernement n’avait apporté aucune preuve relative au coût de mesures d’adaptation en faveur des évaluateurs médicaux, le Tribunal a jugé aussi qu’il n’avait pas établi une exigence professionnelle justifiée. c) La conclusion du Tribunal sur la responsabilité [55] Selon le Tribunal, les plaignantes avaient établi que le refus du gouvernement du Canada, depuis mars 1978, de reconnaître le caractère professionnel des tâches accomplies par les évaluateurs médicaux tout comme il reconnaissait le caractère professionnel des tâches accomplies par les conseillers médicaux constituait un acte discriminatoire au sens des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. [56] D’après lui, cette pratique discriminatoire avait pour effet de priver les évaluateurs médicaux d’une reconnaissance professionnelle et d’une rémunération correspondant à leurs qualifications. Le Tribunal a jugé aussi que les évaluateurs médicaux se voyaient refuser le remboursement de leurs droits de permis, ainsi que les possibilités de formation et de promotion professionnelle dont bénéficiaient les conseillers médicaux. [57] Le Tribunal n’a pas tranché la question du recours après s’être prononcé sur la responsabilité, mais il s’est déclaré compétent pour statuer sur cet aspect au cas où les parties seraient incapables de le régler elles-mêmes. Je suis informée que le Tribunal a depuis rendu d’autres décisions réparatrices. Ces décisions sont l’objet de demandes de contrôle judiciaire et je n’en suis pas saisie ici. [58] Forte de cette compréhension des aspects donnant lieu à la présente demande, j’examinerai maintenant les points soulevés par le gouvernement, à commencer par ses arguments concernant ce qu’il appelle les conséquences de la « reformulation » de la plainte par les plaignantes et par la Commission. V. La « reformulation » de la plainte [59] Le gouvernement affirme que les évaluateurs médicaux ont toujours voulu faire partie de la norme de classification Sciences infirmières, au sein du groupe Services de santé. Ce n’est que lorsque les plaignantes et la Commission ont déposé en 2007 leur exposé de précisions que l’argumentation s’est focalisée plutôt sur le fait que les évaluateurs médicaux font le même travail que les conseillers médicaux et que la différence de traitement entre les deux groupes équivaut donc à de la discrimination. [60] Il ressort très clairement du libellé de la plainte de Mme Walden concernant les droits de la personne que le fondement de sa plainte est le fait que, selon elle, bien que les conseillers médicaux et les évaluateurs médicaux exercent des fonctions semblables, les évaluateurs médicaux se sont toujours vu refuser la reconnaissance professionnelle accordée aux conseillers médicaux, de même que la rémunération et les avantages auxquels ils estiment avoir droit. [61] Il ressort très clairement aussi du formulaire de plainte que, selon les plaignantes, cette différence de traitement en leur défaveur s’explique par l’application du régime de classification du gouvernement. Ce point est illustré par le résumé apparaissant dans la conclusion du formulaire de plainte, où Mme Walden écrit que [traduction] « en bref, ce que dit mon employeur, c’est que, lorsqu’un médecin du RPC se prononce sur une invalidité, il accomplit un acte médical, tandis que, lorsqu’une infirmière du RPC se prononce sur une invalidité, elle applique un programme ». [62] Je réexaminerai ce point quand j’aborderai la question de savoir si le Tribunal s’est trompé en concluant que la date à retenir pour l’évaluation de la responsabilité devrait être mars 1978. À ce stade, je ferais simplement observer que, même si j’admets que l’exposé de précisions aurait pu être formulé plus clairement pour ce qui est de la question de la classification, il ne fait aucun doute que le gouvernement comprenait la nature des allégations faites contre lui, ainsi que les arguments auxquels il devait répondre. [63] Après examen des déclarations préliminaires des avocats de la Commission et des plaignantes, je relève que la position exprimée par elles devant le Tribunal était que, bien que le régime de classification du gouvernement fût neutre à première vue, il était appliqué aux évaluateurs médicaux d’une manière discriminatoire. On faisait valoir clairement aussi que les tâches accomplies par les conseillers médicaux étaient les mêmes que celles accomplies par les évaluateurs médicaux : voir la transcription de l’audience du Tribunal, aux pages 36 à 40 et 55 à 59. L’avocat du gouvernement n’a pas prétendu, au début de l’audience du Tribunal, que cela constituait un changement dans la position des plaignantes et de la Commission ou qu’il avait été de quelque manière pris à l’improviste. [64] L’avocat du gouvernement a confirmé que ce n’était pas là un cas où son client fût de quelque manière lésé par le changement de position des plaignantes et de la Commission, ni un cas où il aurait pu présenter une preuve différente s’il avait vraiment saisi la nature de la réclamation. En réponse aux questions de la Cour, l’avocat du gouvernement a explicitement confirmé que la question n’était pas une question d’équité et que le gouvernement comprenait la nature des allégations dont il était l’objet et les arguments auxquels il devait répondre. [65] Si je comprends bien l’inquiétude de l’avocat du gouvernement, il semble plutôt dire que l’analyse du Tribunal est viciée et ne répond pas adéquatement aux points qu’il devait décider. J’examinerai cette allégation quand j’aborderai chacun des points soulevés par le gouvernement. VI. Le Tribunal s’est-il trompé dans le choix qu’il a fait du groupe de référence? [66] Le gouvernement fait valoir que, afin de déterminer le bon groupe de référence pour les besoins de cette plainte, le Tribunal aurait dû prendre en compte le niveau d’habileté, d’effort et de responsabilité requis pour le poste d’évaluateur médical et pour le groupe de référence. Sur ce point, le gouvernement cite une décision du Tribunal des droits de la personne de la Colombie‑Britannique, Prpich c. Pacific Shores Nature Resort Ltd., 2001 BCHRT 26. [67] Le gouvernement dit que, pour mener son analyse relative à la discrimination, le Tribunal aurait dû plutôt comparer la situation des évaluatrices médicales à celle des évaluateurs médicaux, puisque ce sont les deux groupes qui accomplissent effectivement des tâches semblables, des tâches exigeant des niveaux comparables d’habileté, d’effort et de responsabilité. [68] Le gouvernement soutient aussi que, puisque ces deux groupes ont toujours été traités de la même manière, il faut en conclure que les plaignantes ne subissent aucune différence préjudiciable de traitement qui serait fondée sur le sexe. Les plaignantes n’ont donc pas produit une preuve prima facie de discrimination. [69] Le Tribunal a rejeté cet argument, qu’il a qualifié de déraisonnable, estimant que les évaluateurs médicaux de sexe masculin ne constituent pas un groupe de référence, mais font partie du groupe à majorité féminine des évaluateurs médicaux. De par leur appartenance à ce groupe, les évaluateurs médicaux de sexe masculin sont eux-mêmes exposés à un possible traitement discriminatoire par rapport aux conseillers médicaux. [70] Selon le Tribunal, une comparaison des tâches des évaluateurs médicaux avec celles des évaluatrices médicales ne serait pas non plus un indice déterminant d’égalité de traitement de la population très largement féminine du groupe. Il a fait observer que ce que disaient les plaignantes, c’est que leurs conditions de travail inférieures s’expliquaient par la forte présence de femmes dans leur groupe professionnel. Il était impossible de vérifier correctement cette allégation en examinant les conditions de travail de la petite minorité masculine présente dans leurs rangs. a) Quelle norme de contrôle s’applique au choix qu’a fait le Tribunal du groupe de référence? [71] Le premier point à décider dans l’examen de l’argument du gouvernement est la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer au choix qu’a fait le Tribunal du groupe des conseillers médicaux comme groupe de référence. [72] Selon le gouvernement, le choix d’un groupe de référence est une question de droit générale « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre », ainsi que l’écrivait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 60. Le gouvernement affirme donc que cet aspect de la décision du Tribunal devrait être revu d’après la norme de la décision correcte. [73] La Commission canadienne des droits de la personne soutient quant à elle que le choix qu’a fait le Tribunal du groupe de référence devrait être revu d’après la norme de la décision raisonnable. Les plaignantes n’ont pas présenté d’observations sur cet aspect. [74] Le groupe de référence à retenir dans un cas donné est largement tributaire des circonstances de l’espèce considérée. C’est un choix qui ne fait pas intervenir une question de droit d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. [75] Le choix du groupe de référence n’est pas non plus un aspect qui échappe au domaine de spécialisation du Tribunal. La Cour suprême du Canada a jugé en effet que le groupe de référence qui est retenu dans un cas donné fait partie des fonctions essentielles du Tribunal : Canada (Commission des droits de la personne) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, 2006 CSC 1, [2006] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 42. La conclusion du Tribunal sur ce point appelle donc un niveau élevé de retenue : Société canadienne des postes c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2010] A.C.F. n° 272, au paragraphe 182, le juge Evans dissident, mais non sur ce point. [76] Lorsqu’elle examine une décisi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca