Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CF 838 Numéro de dossier IMM-2514-03 Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : IMM 2514-03 Référence : 2004 CF 838 Toronto (Ontario), le 9 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : ANIBAL HUMBERTO GUZMAN ELSA BEATRIZ ROMERO FLAVIA ALEJANDRA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) ANDREA MANUELA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 30 janvier 2003, rendue à la suite d'un examen des risques avant renvoi, statuant que le demandeur et sa famille ne seraient pas exposés au risque d'être persécutés, d'être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'ils retournaient en Argentine. [2] Le demandeur a essentiellement avancé un seul argument, à savoir que l'agent d'ERAR a enfreint les principes de l'équité procédurale en consultant des éléments de preuve extrinsèques, c'est-à-dire les documents de recherche sur l'Argentine élaborés par la CISR et le Country Report on Human Rights Conditions (rapport sur le respect des droits de l'homme) concernant l…
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Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CF 838 Numéro de dossier IMM-2514-03 Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : IMM 2514-03 Référence : 2004 CF 838 Toronto (Ontario), le 9 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : ANIBAL HUMBERTO GUZMAN ELSA BEATRIZ ROMERO FLAVIA ALEJANDRA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) ANDREA MANUELA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 30 janvier 2003, rendue à la suite d'un examen des risques avant renvoi, statuant que le demandeur et sa famille ne seraient pas exposés au risque d'être persécutés, d'être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'ils retournaient en Argentine. [2] Le demandeur a essentiellement avancé un seul argument, à savoir que l'agent d'ERAR a enfreint les principes de l'équité procédurale en consultant des éléments de preuve extrinsèques, c'est-à-dire les documents de recherche sur l'Argentine élaborés par la CISR et le Country Report on Human Rights Conditions (rapport sur le respect des droits de l'homme) concernant l'Argentine publié par le Département d'État américain. [3] Aucun élément de preuve selon lequel les documents en question ne sont pas accessibles au public n'a été présenté. En fait, il est possible de se les procurer dans les centres de documentation de la CISR. [4] Les rapports concernant le respect des droits de l'homme publiés par le Département d'État sont affichés sur Internet. [5] Il est établi de longue date : a) que les documents de recherche élaborés par la CISR qui sont mis à la disposition du public dans les centres de documentation de la CISR ne sont pas des documents extrinsèques; b) que les principes de l'équité procédurale n'obligent pas l'agent d'ERAR (ou son prédécesseur l'agent chargé des DNRSRC) à communiquer ce genre de documents au demandeur avant de parvenir à sa décision. Voir Mancia c. Canada (M.C.I.), [1998] 3 C.F. 461,Chowdhury c. Canada (M.C.I.) 2002 CFPI 389 et Khaman c. Canada (M.C.I.) 2001 CFPI 1090. [6] Comme les rapports sur le respect des droits de l'homme publiés par le Département d'État sont affichés sur Internet, c'est-à-dire sont accessibles au public, il doivent être assimilés aux documents de recherche émanant de la CISR. [7] Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale en l'espèce. Par conséquent, la présente demande sera rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. _ K. von Finckenstein _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2514-03 INTITULÉ : ANIBAL HUMBERTO GUZMAN ELSA BEATRIZ ROMERO FLAVIA ALEJANDRA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) ANDREA MANUELA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUIN 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 9 JUIN 2004 COMPARUTIONS: Jegan Mohan POUR LES DEMANDEURS Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Mohan & Mohan POUR LES DEMANDEURS Avocats Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20040609 Dossier : IMM-2514-03 ENTRE : ANIBAL HUMBERTO GUZMAN ELSA BEATRIZ ROMERO FLAVIA ALEJANDRA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) ANDREA MANUELA GUZMAN (représentée par son tuteur à l'instance) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca