Grover c. Conseil national de recherches Canada
Court headnote
Grover c. Conseil national de recherches Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-01-06 Référence neutre 2009 TCDP 1 Numéro(s) de dossier T1242/5407 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision TRIBUAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL CHANDER PRAKASH GROVER le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA l'intimé DÉCISION SUR REQUÊTE 2009 TCDP 1 2009/01/06 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne I. LE CONTEXTE A. La plainte no 1 - Questions de redressement découlant de la décision du Tribunal B. Les plaintes no 2 et no 3 C. La plainte no 4 D. L'enquête au sujet des plaintes no 2 et no 3 après la décision de la Cour fédérale de 2001 E. La situation depuis le renvoi au Tribunal des plaintes no 2, no 3 et no 4 II. ANALYSE A. Préjudice à l'équité de l'audience causé par le retard B. Quel préjudice le délai a-t-il causé au CNRC en l'espèce? C. La capacité du CNRC de présenter une réponse aux allégations a-t-elle été compromise? D. Le délai doit-il être inacceptable ou injustifié pour que le renvoi de la plainte soit fondé? E. Le préjudice est-il suffisant pour avoir des répercussions sur l'équité de l'audience? F. Serait-il prématuré de rejeter les plaintes immédiatement? G. Le fait de rejeter les plaintes lancer…
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Grover c. Conseil national de recherches Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-01-06 Référence neutre 2009 TCDP 1 Numéro(s) de dossier T1242/5407 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision TRIBUAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL CHANDER PRAKASH GROVER le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA l'intimé DÉCISION SUR REQUÊTE 2009 TCDP 1 2009/01/06 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne I. LE CONTEXTE A. La plainte no 1 - Questions de redressement découlant de la décision du Tribunal B. Les plaintes no 2 et no 3 C. La plainte no 4 D. L'enquête au sujet des plaintes no 2 et no 3 après la décision de la Cour fédérale de 2001 E. La situation depuis le renvoi au Tribunal des plaintes no 2, no 3 et no 4 II. ANALYSE A. Préjudice à l'équité de l'audience causé par le retard B. Quel préjudice le délai a-t-il causé au CNRC en l'espèce? C. La capacité du CNRC de présenter une réponse aux allégations a-t-elle été compromise? D. Le délai doit-il être inacceptable ou injustifié pour que le renvoi de la plainte soit fondé? E. Le préjudice est-il suffisant pour avoir des répercussions sur l'équité de l'audience? F. Serait-il prématuré de rejeter les plaintes immédiatement? G. Le fait de rejeter les plaintes lancerait-il un message inapproprié aux autres parties qui se présentent devant le Tribunal? III. CONCLUSION [1] Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a présenté une requête visant le rejet des plaintes en matière de droits de la personne de M. Chander Prakash Grover. Le CNRC soutient que le délai dans l'audition de ces plaintes lui a causé un préjudice important en ce qui a trait à sa capacité de répondre de façon efficace aux allégations et que l'audition de ces plaintes déconsidérerait le système de droits de la personne et constituerait un abus de procédure. [2] Le CNRC a présenté des affidavits de neuf personnes à l'appui de sa requête. M. Grover et la Commission ont choisi de contre-interroger sept des souscripteurs d'affidavit pendant une audience de quatre jours que j'ai présidée. De plus, M. Grover a témoigné au sujet de certaines des questions soulevées dans la présente requête. I. LE CONTEXTE [3] M. Grover est une personne d'origine indienne qui est un chercheur dans le domaine de l'optique moderne. Il a été employé au CNRC de 1981 à 2007. Entre 1987 et 1998, il a présenté quatre plaintes en matière de droits de la personne contre le CNRC dans lesquelles il soutenait avoir été victime de discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale ou ethnique. Le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a tranché la première plainte (plainte no 1) le 29 juillet 1992. Le Tribunal a conclu que la plainte était fondée. [4] Entre-temps, M. Grover a déposé une deuxième plainte, le 23 décembre 1991 (plainte no 2) et une troisième plainte le 14 juillet 1992 (plainte no 3). La plainte no 2 portait sur des incidents qui auraient eu lieu entre 1987 et septembre 1991. La plainte no 3 visait des événements qui auraient eu lieu entre juin 1991 et juin 1992. [5] Le 27 juillet 1998, M. Grover a présenté sa quatrième plainte (plainte no 4), dans laquelle il mentionne des actes discriminatoires qui auraient eu lieu de juillet 1992 à mars 1994. [6] Le 1er août 2007, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a informé le Tribunal qu'elle allait lui renvoyer certaines allégations tirées des plaintes no 2, no 3 et no 4 pour que le Tribunal mène une instruction. La présente requête du CNRC vise à faire rejeter ces trois plaintes. [7] Afin de mieux comprendre les circonstances qui ont entraîné la présentation de la requête, j'ai résumé le déroulement des quatre plaintes au cours des années. Comme il y a eu un certain chevauchement dans la progression de chaque plainte, la récapitulation suivante s'éloignera parfois de l'ordre chronologique. A. La plainte no 1 - Questions de redressement découlant de la décision du Tribunal [8] Dans sa plainte no 1, M. Grover a soutenu qu'à partir de septembre 1986, ses directeurs l'ont ignoré et lui ont refusé des possibilités de gestion et de promotion. Il a aussi soutenu qu'ils lui avaient systématiquement enlevé ses responsabilités en matière de gestion et de recherche. Il fait valoir que sa race, sa couleur et son origine nationale ont été des facteurs qui ont influencé ces actions. [9] Le Tribunal a conclu que sa plainte était fondée. Dans sa décision, le Tribunal a ordonné au CNRC de donner à M. Grover un poste de chef de groupe ou de chef de section au sein de l'organisation. En conséquence, quelques semaines après la publication de la décision du Tribunal, le CNRC a nommé M. Grover au poste de chef du Groupe de recherche sur les composants optiques, à l'Institut Herzberg d'astrophysique (IHA) du CNRC. M. Grover s'est opposé à cette nomination parce qu'il croyait qu'elle ne respectait pas l'ordonnance du Tribunal. Il a ramené l'affaire devant le Tribunal, qui a alors rendu une première décision en sa faveur le 17 février 1994. [10] D'autres problèmes au sujet de la mise en application de l'ordonnance réparatrice du Tribunal sont survenus par la suite, alors M. Grover a demandé au Tribunal une nouvelle audience. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience en mai 1996. À cette date, le CNRC avait un nouveau président, M. Arthur J. Carty. À l'extérieur de l'audience, M. Carty et M. Grover ont choisi d'essayer de régler le différend. Ils ont négocié une entente sur toutes les questions soulevées dans la plainte no 1 et sur la mise en application de l'ordonnance du Tribunal. Les modalités de l'entente ont été versées au dossier du Tribunal le 21 mai 1996. B. Les plaintes no 2 et no 3 [11] M. Grover a déposé la plainte no 2 le 23 décembre 1991. En janvier 1992, la Commission a écrit au CNRC afin d'obtenir sa réponse au sujet des allégations présentées dans la plainte. Le CNRC a d'abord demandé des précisions à la Commission au sujet de la portée de la plainte, puis elle a présenté sa réponse le 1er avril 1992. On ne m'a présenté aucune preuve de quelconque activité ayant eu lieu au sujet de l'enquête de la Commission sur cette plainte avant mars 1994. [12] M. Grover a déposé sa plainte no 3 le 14 juillet 1992. En août 1992, la Commission a demandé une réponse au CNRC. Il semble que certaines des questions soulevées dans la plainte no 3 faisaient aussi l'objet d'un grief présenté à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) à l'époque. Le CNRC a demandé à la Commission une prorogation du délai afin de présenter sa réponse après que le grief soit tranché, que la Commission lui a accordée. Finalement, la CRTFP a décidé, le 7 janvier 1994, d'ajourner indéfiniment son audience en attendant l'issue de l'enquête de la Commission au sujet de la plainte no 3. Par conséquent, le 21 février 1994, le CNRC a présenté sa réponse à la plainte no 3. Par la suite, la Commission a lancé une enquête conjointe pour les deux plaintes. [13] En mars 1994, M. Grover et son avocat ont rencontré l'enquêteur de la Commission pour lui présenter leurs commentaires au sujet des réponses du CNRC aux deux plaintes. Cependant, après quelques semaines, M. Grover et le CNRC ont discuté afin d'essayer de régler à l'amiable les deux plaintes. Par conséquent, l'enquêteur de la Commission a annulé la réunion de suivi qui avait été prévue avec M. Grover et son avocat. [14] On ne m'a présenté aucune preuve au sujet des activités de la Commission portant sur ces plaintes au cours des 12 mois suivants. Cependant, le 7 avril 1995, la Commission a communiqué avec le CNRC et l'a avisé qu'une nouvelle enquêteuse avait été nommée pour s'occuper des plaintes. [15] La preuve ne montre aucune autre activité au sujet des deux plaintes au cours des 15 mois suivants bien que, comme je l'ai mentionné plus tôt, les parties étaient toujours impliquées dans leur conflit prolongé au sujet de la plainte no 1. Il semblerait qu'après que la plainte no 1 ait été réglée (en mai 1996), M. Grover a demandé à la Commission de recommencer l'enquête pour les plaintes no 2 et no 3. Du même coup, il a aussi demandé à ce que l'avocat de la Commission participe aux discussions visant à régler ces plaintes. Dans une lettre datée du 11 juillet 1996, la Commission a avisé M. Grover que l'avocat de la Commission ne participerait à aucune discussion de règlement. La Commission a écrit que, [traduction] compte tenu de l'âge des plaintes, la meilleure option était de terminer l'enquête. La Commission a ajouté qu'elle demandait donc la coopération de M. Grover afin d'arriver à une [traduction] conclusion diligente de l'enquête au sujet des plaintes. [16] Environ sept mois plus tard, le 23 janvier 1997, M. Grover a présenté à la Commission ses arguments en réponse aux observations du CNRC au sujet des plaintes no 2 et no 3. De janvier à mars 1997, l'enquêteuse de la Commission a demandé un certain nombre de documents au CNRC, qu'il lui a rapidement fournis. Le 28 avril 1997, l'enquêteuse a présenté son rapport d'enquête dans lequel elle recommandait le rejet des plaintes. La Commission a invité les parties à présenter leurs observations au sujet du rapport. [17] Le CNRC a présenté sa réponse le 30 avril 1997, dans laquelle il souscrivait aux recommandations de l'enquêteuse. Le CNRC a noté que les allégations étaient en suspens depuis plusieurs années et que [traduction] beaucoup d'employés et d'anciens employés du CNRC ont attendu patiemment pour que les accusations présentées contre eux soient résolues. [18] Le 14 juillet 1997, M. Grover a présenté des observations détaillées au sujet des conclusions tirées dans le rapport d'enquête. Il a contesté les conclusions de l'enquêteuse et a soutenu qu'elles étaient contraires aux conclusions précédentes du Tribunal au sujet de la plainte no 1. Il a encouragé la Commission à rejeter les recommandations de l'enquêteuse et, [traduction] compte tenu de l'âge des plaintes, à limiter le processus de conciliation à deux mois, après quoi l'affaire serait renvoyée au Tribunal. [19] Après la présentation des observations de M. Grover, la Commission a avisé les parties, le 23 juillet 1997, que certaines questions nécessitaient une enquête plus approfondie. Le 28 août 1997, le CNRC a présenté une réponse aux observations de M. Grover dans laquelle il demandait avec insistance à la Commission de rejeter les observations de M. Grover et de [traduction] clore le dossier. [20] Néanmoins, le 16 septembre 1997, l'enquêteuse de la Commission a écrit au CNRC pour obtenir des réponses à un certain nombre de questions. L'enquêteuse a noté que sa lettre suivait la décision de la Commission de [traduction] suspendre les plaintes jusqu'à ce qu'il y ait une enquête plus approfondie. [21] En novembre 1997, l'enquêteuse de la Commission a terminé son enquête de suivi et l'a présentée aux parties pour qu'elles présentent leurs commentaires. Le CNRC a répondu quelques jours plus tard, alors que M. Grover a demandé la permission, qu'il a obtenue, de présenter sa réponse au plus tard le 5 janvier 1998. Le 27 février 1998, la Commission a rendu une décision rejetant les plaintes no 2 et no 3. [22] Le 1er avril 1998, M. Grover a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. La Cour fédérale a entendu la demande en mars 2000 et a rendu sa décision le 21 juin 2001. La Cour a accueilli la demande et a conclu que la Commission avait manqué à son obligation d'effectuer une enquête approfondie parce qu'elle n'avait pas fait passer d'entrevue à M. Jacques Vanier, un gestionnaire du CNRC qui était lié de façon cruciale au présumé acte discriminatoire. L'affaire a été renvoyée à la Commission pour qu'elle termine son enquête. C. La plainte no 4 [23] À l'audition de la requête, M. Grover a témoigné qu'il avait communiqué avec la Commission le 17 mars 1994 afin de présenter une quatrième plainte portant sur des actes discriminatoires qui étaient alors récents. Il soutient que la Commission lui a dit qu'une plainte officielle ne serait pas acceptée au sujet de ces événements tant que ses autres plaintes (no 1, no 2 et no 3) n'étaient pas résolues. [24] Plus de deux ans plus tard, le 5 juillet 1996, M. Grover a discuté avec un employé de la Commission au sujet du dépôt officiel de la plainte no 4. Cependant, la Commission a répondu qu'elle n'allait pas [traduction] instruire une nouvelle plainte tant que les enquêtes au sujet des plaintes no 2 et no 3 n'étaient pas terminées. [25] L'année suivante, le 27 août 1997, M. Grover a avisé la Commission qu'il participait toujours à des négociations avec le CNRC (c'est-à-dire avec M. Carty) afin de régler toute question en suspens. Par conséquent, le 10 septembre 1997, la Commission a écrit une lettre à M. Grover l'avisant que son dossier au sujet d'une [traduction] possible plainte de discrimination contre le CNRC (c'est-à-dire la plainte no 4) avait été [traduction] fermé en attendant l'issue des discussions. La Commission a aussi invité M. Grover à communiquer avec elle si les questions en suspens n'étaient pas résolues comme il se devait. [26] Il n'y a pas eu d'entente entre les parties au sujet des plaintes no 2 et no 3. Le 25 juin 1998, M. Grover a participé à une réunion avec la Commission afin de discuter du dépôt de la plainte no 4. Après cette réunion, la Commission a rédigé la plainte officielle, que M. Grover a signée le 27 juillet 1998. Elle a été envoyée au CNRC, qui a présenté une réponse écrite le 3 novembre 1998. [27] Aucun document au dossier qui m'a été présenté n'explique ce qui s'est passé dans les mois suivants. Cependant, dans un affidavit daté du 10 novembre 2008 et signé par Lorna Jacobs, une agente généraliste des ressources humaines à la Direction générale des ressources humaines du CNRC, Mme Jacobs déclare qu'elle croit que toutes les observations au sujet de la plainte no 4 ont été déposées à la Commission avant janvier 1999. Mme Jacobs n'a pas subi de contre-interrogatoire au sujet de son affidavit. D. L'enquête au sujet des plaintes no 2 et no 3 après la décision de la Cour fédérale de 2001 [28] Comme je l'ai mentionné plus tôt, le 21 juin 2001, la Cour fédérale a conclu que la Commission n'avait pas respecté son obligation d'effectuer une enquête approfondie parce qu'elle n'avait pas fait subir d'entrevue à M. Vanier qui, entre 1990 et 1993, était le directeur général de l'Institut des étalons nationaux de mesure (IENM) du CNRC, où M. Grover travaillait en 1991 lorsqu'il a présenté sa plainte no 2. La Cour a renvoyé l'affaire à la Commission pour qu'elle la traite d'une façon conforme aux motifs exposés dans le jugement. [29] Vers la mi-juillet 2001, une enquêteuse de la Commission a commencé à chercher M. Vanier afin qu'il se présente en entrevue. Le CNRC a d'abord été incapable d'aider la Commission à le trouver. M. Vanier a pris sa retraite et a quitté le CNRC en 1994. Le CNRC a été en mesure, vers la fin août 2001, de fournir à la Commission la dernière adresse connue de M. Vanier. Le 18 septembre 2001, une agence d'évaluation du crédit embauchée par la Commission a trouvé la nouvelle adresse de M. Vanier. L'enquêteuse de la Commission a communiqué avec lui peu de temps après. M. Vanier a retenu les services d'un avocat pour le représenter pendant l'enquête. Il y a eu quelques discussions entre la Commission et l'avocat de M. Vanier au sujet de la façon dont l'entrevue se déroulerait, y compris à savoir si des documents du CNRC au sujet de l'emploi de M. Grover pouvaient être communiqués à M. Vanier afin qu'il puisse se rafraîchir la mémoire. L'enquêteuse de la Commission a finalement tenu l'entrevue avec M. Vanier le 18 mars 2002. [30] L'enquêteuse a préparé un résumé de l'entrevue, qu'elle a envoyé à M. Vanier pour qu'il présente ses commentaires et qu'il signe le résumé. Il lui a renvoyé le 22 avril 2002. Le document a alors été transmis à M. Grover le 9 mai 2002. En novembre 2002, M. Grover n'avait, semble-t-il, toujours pas présenté ses observations au sujet de l'entrevue, ce qui a incité l'enquêteuse à téléphoner à l'avocat de M. Grover et à lui demander une réponse [traduction] le plus rapidement possible afin qu'elle puisse [traduction] poursuivre l'enquête. Il semble que M. Grover ait répondu en demandant à la Commission de mettre toutes les plaintes (no 2, no 3 et no 4) en suspens en attendant l'issue d'une demande qu'il avait récemment déposée contre le CNRC devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. [31] Le 11 décembre 2002, l'enquêteuse a demandé le point de vue du CNRC au sujet de la demande de M. Grover. Le 20 mars 2003, le CNRC n'avait toujours pas répondu. De toute façon, il semble que la Commission ait décidé de ne pas mettre les dossiers en suspens et, le 26 mai 2003, l'enquêteuse a présenté son rapport, dans lequel elle recommandait à la Commission de renvoyer les trois plaintes au Tribunal. Bien entendu, cette recommandation comprenait la plainte no 4, pour laquelle la Commission n'avait pas officiellement terminé l'enquête ni préparé de rapport. [32] En date du 11 juillet 2003, le CNRC et M. Grover avaient présenté leurs observations à la Commission au sujet des recommandations de l'enquêteuse. Le 16 septembre 2003, la Commission a décidé de renvoyer les trois plaintes (no 2, no 3 et no 4) au Tribunal. Le 17 octobre 2003, le CNRC a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. La Cour a rendu son jugement le 14 mai 2004. Elle a conclu que la Commission avait présenté des motifs insuffisants à l'appui de sa décision au sujet des plaintes no 2 et no 3 et que le renvoi de la plainte no 4 était prématuré puisque la Commission n'avait pas terminé son enquête au sujet de cette plainte. La Cour a annulé la décision de la Commission et lui a ordonné d'effectuer une évaluation neutre et exhaustive avant de rendre une décision au sujet de la plainte no 4. La Cour a aussi ordonné à la Commission de présenter une décision plus motivée au sujet des plaintes no 2 et no 3. [33] Aucune preuve ne m'a été présentée quant à la question de savoir si la Commission, dans les mois suivants, a effectué une enquête au sujet de la plainte no 4 ou a préparé une décision plus motivée au sujet des autres plaintes. En fait, le 15 octobre 2004, (c'est-à-dire cinq mois après la décision de la Cour fédérale), l'avocat de la Commission a rencontré l'avocat du CNRC afin de discuter d'un certain nombre de points, y compris la possibilité d'entreprendre un processus de [traduction] résolution rapide qui pourrait entraîner la résolution des plaintes. En date du 16 mars 2005, la Commission avait eu une discussion semblable avec M. Grover. [34] L'issue de ces discussions n'est pas claire, mais au 22 novembre 2005, le dossier démontre que la Commission avait retenu des services d'avocat en cabinet privé pour effectuer une enquête [traduction] supplémentaire au sujet des plaintes no 2 et no 3 et pour effectuer une enquête au sujet de la plainte no 4. La finalisation du contrat pour les services d'avocats a pris un certain temps, ce qui a poussé la Commission à aviser les parties le 2 mai 2006 que les enquêtes allaient être placées [traduction] en suspens pour une courte période, jusqu'à ce que le processus de contrat soit terminé. [35] Le dossier démontre alors que le 3 janvier 2007 (c'est-à-dire huit mois plus tard), l'enquêteuse a communiqué avec l'avocat du CNRC pour obtenir de l'aide afin de trouver un certain nombre d'anciens employés du CNRC dont le nom figurait dans les plaintes de M. Grover, que l'enquêteuse souhaitait rencontrer en entrevue. Les lieux où ils se trouvaient ont été confirmés et l'enquêteuse a commencé les entrevues le 12 mars 2007. [36] L'enquêteuse a présenté un rapport supplémentaire au sujet des plaintes no 2 et no 3 le 28 février 2007 et elle a présenté son rapport d'enquête au sujet de la plainte no 4 le 22 mars 2007. Le 31 juillet 2007, la Commission a rendu sa décision au sujet des trois plaintes. La Commission a conclu que plusieurs des allégations devaient être rejetées, mais elle a aussi décidé de renvoyer au Tribunal les allégations restantes qui découlaient des trois plaintes. La Commission a fait parvenir sa lettre de renvoi au Tribunal le lendemain, soit le 1er août 2007. E. La situation depuis le renvoi au Tribunal des plaintes no 2, no 3 et no 4 [37] Conformément au processus de gestion des instances du Tribunal, M. Grover devait divulguer sa preuve au plus tard le 29 février 2008. Il ne l'a fait que le 15 avril 2008. Le CNRC a répondu en présentant une requête, le 5 juin 2008, en radiation d'un certain nombre des allégations que M. Grover avait soulevées dans son exposé des précisions. Dans une ordonnance datée du 21 août 2008, le Tribunal a convenu que plusieurs paragraphes devaient être radiés, principalement parce qu'une grande partie de ces questions avaient déjà été tranchées dans les décisions du Tribunal au sujet de la plainte no 1. [38] Le CNRC a alors déposé la présente requête le 15 septembre 2008. II. ANALYSE [39] Le CNRC soutient que le retard dans la tenue de l'audience au sujet des trois plaintes, dont la première a été déposée il y a 17 ans, est inacceptable. Il fait valoir qu'il subit donc un préjudice important en ce qui a trait à sa capacité de répondre aux plaintes et que, subsidiairement, l'audition des plaintes déconsidérerait le système de droits de la personne et constituerait un abus de procédure. A. Préjudice à l'équité de l'audience causé par le retard [40] Les principes de justice naturelle et d'obligation d'équité font partie de toute procédure administrative (Blencoe c. Colombie-Britannique (Commission des droits de la personne), [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 102). Comme la Cour suprême l'a noté dans l'arrêt Blencoe, ces principes comprennent le droit à une audience équitable qui, pour les intimés, comprend la capacité de présenter une défense pleine et entière au sujet des allégations présentées contre eux. Ce droit est reflété dans le libellé du paragraphe 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui prévoit que le membre instructeur donne [aux parties] la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. [41] Comme le précise aussi l'arrêt Blencoe, précité, lorsqu'un retard affecte la capacité d'une partie de répondre à une plainte présentée contre elle parce que, par exemple, les souvenirs sont flous, des témoins essentiels sont morts ou ne sont pas disponibles ou que des éléments de preuve ont été perdus, alors la partie peut invoquer le délai administratif pour contester la validité de la procédure administrative et pour obtenir une réparation. [42] L'alinéa 41(1)e) de la Loi prévoit que la Commission peut choisir de ne pas entendre une plainte qui est fondée sur des faits qui ont eu lieu plus d'un an avant que la plainte soit déposée (ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances). En l'espèce, au moins l'une des plaintes (no 4) a été officiellement déposée devant la Commission plus de quatre ans après le dernier des faits sur lesquels elle était fondée. La Commission a décidé de traiter cette plainte. Le Tribunal canadien des droits de la personne n'a pas compétence de contrôler cette décision de la Commission, pouvoir qui relève exclusivement de la Cour fédérale (I.L.W.U. (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430 (1re inst.), aux paragraphes 25 à 31). Cependant, si le délai encourue à partir du premier acte discriminatoire jusqu'à l'audience, est si long que le droit à une audience équitable du défendeur est compromis, le Tribunal a le pouvoir de redresser la situation (Gagné c. Société canadienne des postes, 2007 TCDP 18, au paragraphe 8; Desormeaux c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton (19 juillet 2002) T701/0602 (T.C.D.P.), au paragraphe 13). [43] La Cour suprême a précisé au paragraphe 101 de l'arrêt Blencoe que le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures. Le délai doit être tel qu'il entraînerait nécessairement une audience à laquelle il manquerait les éléments essentiels de l'équité. Des preuves doivent être présentées pour démontrer que le préjudice subi est assez important pour nuire à l'équité de l'audience (Blencoe, au paragraphe 104; Ford Motor Co. of Canada c. Ontario (Human Rights Comm.), 1995 CanLII 7431 (Ont. S.C.), au paragraphe 16). B. Quel préjudice le délai a-t-il causé au CNRC en l'espèce? [44] La plainte no 2 présente une liste de façons par lesquelles le CNRC aurait fait preuve de discrimination envers M. Grover. Sauf pour le premier point, qui mentionne simplement qu'on lui a refusé une augmentation de traitement depuis 1987, le reste des allégations de M. Grover portent sur une période débutant en août 1990 et se terminant le 18 septembre 1991. La plainte no 3 présente une liste semblable d'actes discriminatoires (16 en tout), qui auraient eu lieu entre juin 1991 et la date de la plainte, soit le 14 juillet 1992. La liste de la plainte no 4 est composée de 51 paragraphes, mais certaines des présumées pratiques discriminatoires (de juillet 1992 à mars 1994) sont décrites sur plusieurs paragraphes. [45] Quoi qu'il en soit, en raison de la décision de la Commission de ne renvoyer au Tribunal que certaines des allégations présentées dans les plaintes et de la décision du Tribunal en août 2008 de radier certaines de ces allégations, le nombre de présumées pratiques discriminatoires en cause a été réduit de façon importante. L'exposé modifié des précisions de M. Grover, qu'il a présenté le 15 septembre 2008, représente mieux les actes discriminatoires allégués. Je décrirai chacune de ces présumées pratiques discriminatoires ci-dessous et je résumerai la preuve au sujet du préjudice que le CNRC prétend avoir subi en raison du délai en l'espèce. [46] Présumée pratique discriminatoire no 1 M. Grover soutient qu'en janvier 1991, le Bureau des services d'information du CNRC l'a choisi afin de préparer un affichage holographique qui ferait partie de l'exposition du 75e anniversaire du CNRC. Il soutient que son directeur général, M. Vanier, s'est interposé dans le processus et que par conséquent, on a avisé M. Grover que son affichage ne ferait plus partie de l'exposition. M. Grover fait valoir que M. Vanier a pris cette mesure pour affecter de façon négative sa carrière et son estime de soi et que M. Vanier était motivé par des raisons discriminatoires. [47] M. Vanier a signé un affidavit au sujet duquel il a subi un contre-interrogatoire lors de l'audience. Il déclare dans son affidavit qu'il a été directeur général de l'IENM jusqu'au 5 mars 1993 et qu'il est resté au sein du CNRC par la suite comme employé s'occupant des contrats internationaux jusqu'au 4 janvier 1994, auquel moment il a pris sa retraite. Il est maintenant âgé de 73 ans. Il soutient qu'il n'a aucun souvenir indépendant de l'événement et qu'il ne peut pas élaborer au sujet de deux notes rédigées en février 1991, l'une rédigée par lui et l'autre, par un collègue, M. Ronald Bedford, qui semblent porter sur l'événement en question. En contre-interrogatoire, M. Vanier n'a pas changé son témoignage. Il ne se souvient pas si le CNRC lui a déjà demandé, avant 2008, sa version des faits allégués. [48] M. Bedford a aussi signé un affidavit et a subi un contre-interrogatoire. Il était directeur au sein de l'IENM en 1991. Il a été employé au CNRC de 1955 à 1995, auquel moment il a pris sa retraite. Il est âgé de 78 ans. Il déclare dans son affidavit qu'il ne se souvient pas de l'incident allégué portant sur un affichage holographique et qu'il ne peut pas donner de précisions au sujet de discussions qu'il aurait pu avoir avec M. Vanier, sauf pour ce qui est mentionné dans les deux notes de février 1991. En contre-interrogatoire, il a été incapable de se souvenir d'autres renseignements. Il a témoigné que personne du CNRC ne lui avait parlé de ces allégations avant qu'il prenne sa retraite en 1995 ou après. Lorsque le CNRC a communiqué avec lui en 2008, avant la préparation de son affidavit, il était d'avis que la question [traduction] sortait de nulle part. [49] Le premier rapport d'enquête de la Commission au sujet des plaintes no 2 et no 3, daté du 28 avril 1997, portait sur la question de l'exposition pour le 75e anniversaire du CNRC. À l'époque, l'enquêteuse avait, semble-t-il, parlé à Charles Reynolds, qui était le chef des Services de création du CNRC lorsque l'exposition a été préparée. L'enquêteuse semble aussi avoir parlé à une coordonnatrice vidéo dont le nom est inconnu ainsi qu'à la [traduction] coordonnatrice d'événements spéciaux et de salons professionnels (Suzanne Auger) [50] M. Reynolds a signé un affidavit au sujet duquel il a subi un contre-interrogatoire lors de l'audience. Il a été employé au CNRC de 1988 à novembre 1997. D'après une note écrite par M. Grover le 17 janvier 1991, M. Reynolds et Mme Auger avaient censément rencontré M. Grover et lui avaient demandé de préparer un affichage holographique pour l'exposition. M. Reynolds a témoigné qu'il se souvient avoir rendu visite à M. Grover dans son laboratoire, mais qu'il ne se souvient pas ce que lui et Mme Auger ont pu dire à M. Grover au sujet de leur intérêt envers son affichage holographique pour l'exposition. M. Reynolds a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir particulier d'une intervention de M. Vanier, tel que M. Grover l'a allégué. M. Reynolds a déclaré qu'en raison du temps qui s'est écoulé, il ne se souvenait pas d'une conversation qu'il aurait eue avec Mme Auger au cours de laquelle (d'après les conclusions de l'enquête de 1997 de la Commission) il aurait censément avisé Mme Auger de ne pas s'approcher de M. Grover. Il avait un [traduction] vague souvenir de lui avoir dit de ne pas communiquer directement avec les chercheurs du CNRC [traduction] pour des raisons de protocole. Il a témoigné qu'il n'avait aucun souvenir indépendant d'avoir rencontré M. Vanier. Il a accepté qu'une note datant de février 1991 laissait entendre qu'il avait discuté avec M. Vanier, mais il a maintenu qu'il n'avait aucun souvenir indépendant d'une telle discussion. Il a mentionné qu'il avait participé à de nombreuses activités à l'époque et qu'au fond, les événements allégués au sujet de l'exposition avaient eu lieu [traduction] il y a longtemps et qu'ils n'avaient pas eu de [traduction] grande importance dans sa vie. Le CNRC n'a jamais communiqué avec lui au sujet de cet incident et il a témoigné qu'il avait soit détruit ses dossiers au sujet de l'exposition (ce qui était sa pratique habituelle) ou qu'il les avait laissés au CNRC. [51] M. Vanier, M. Bedford et M. Reynolds, en contre-interrogatoire, ont vu la note que M. Grover avait écrite à M. Bedford en janvier 1991 au sujet de la question de l'affichage holographique. La note ne leur a rappelé aucun souvenir de l'événement. Ni Mme Auger, ni la coordonnatrice vidéo dont le nom est inconnu n'a témoigné. [52] Présumée pratique discriminatoire no 2 En février 1991, l'International Society for Optical Engineering (connue sous le nom de SPIE ) a avisé M. Grover qu'il recevrait un prix prestigieux de recherche lors du symposium de l'organisation, qui devait avoir lieu au mois de juillet suivant à San Diego. Il a présenté une demande à son superviseur immédiat à l'époque, soit M. Bedford, pour obtenir du financement afin de se rendre au symposium. M. Bedford a transmis la demande à M. Vanier, qui aurait rejeté la demande de financement en juin 1991. M. Grover soutient que la demande de financement pour son déplacement a finalement été approuvée après que son syndicat soit intervenu. Il est d'avis que le refus initial visait à affecter sa carrière et sa réputation et à lui causer de la gêne et de l'humiliation. [53] M. Bedford a déclaré dans son affidavit qu'il ne se souvenait pas avoir eu de discussions avec M. Vanier au sujet de cette question, outre la note du 8 mars 1991 (annexée à l'affidavit), qu'il a écrite à M. Grover afin de confirmer que sa demande de financement de déplacement avait été transférée à M. Vanier pour approbation. Dans son témoignage, il a précisé qu'il se souvenait de la demande de M. Grover, mais qu'il ne se souvenait pas des questions mentionnées dans un certain nombre de documents qui lui ont été présentés à l'audience, y compris une autre note qu'il a écrite à M. Grover le 14 juin 1991. M. Bedford se souvient que M. Grover a finalement participé au symposium. [54] M. Vanier a déclaré dans son affidavit qu'il ne se souvenait pas de la conférence ni de toute conversation qu'il aurait pu avoir avec M. Bedford au sujet de la participation de M. Grover. Dans son témoignage, il a mentionné qu'à l'époque, il avait refusé de nombreuses demandes de financement de déplacements pour les chercheurs en raison d'un budget limité et de contingents. Cependant, il avait pu approuver certaines demandes de déplacements après réexamen et il avait un [traduction] vague souvenir que la demande de M. Grover faisait partie de ces réexamens. Mais, il a aussi soutenu dans son témoignage qu'il ne se souvenait pas de conversations qu'il aurait pu avoir avec M. Bedford ou des représentants du syndicat au sujet de la demande de M. Grover. En fait, il ne se souvenait pas du tout que le syndicat ait été impliqué. Les documents qui ont été présentés à M. Vanier à l'audience ne lui ont rien rappelé. Il n'a reconnu aucun de ces documents. [55] Présumée pratique discriminatoire no 3 À l'été 1991, M. Grover s'est absenté du travail. Lorsqu'il est retourné en septembre, M. Bedford lui a envoyé une note l'avisant qu'il devait présenter un plan de travail, des feuilles de temps hebdomadaires ainsi qu'un rapport de voyage au sujet du symposium du SPIE à San Diego. La note précisait que ces documents avaient déjà été demandés à M. Grover. Il soutient que comme il venait à peine de revenir au travail, la note était déraisonnable, injuste et lui avait été envoyée dans le but de le harceler et de lui causer des souffrances. [56] M. Bedford a écrit dans son affidavit que, sauf le vague souvenir d'avoir demandé à M. Grover un plan de travail, il ne se souvenait pas du tout des événements qui avaient entraîné la demande envers M. Grover de produire des feuilles de temps hebdomadaires et un rapport de voyage, ni qu'il ait pu avoir des discussions à ce sujet. Aucune question n'a été posée à M. Bedford sur ce point pendant son contre-interrogatoire d'affidavit. [57] Présumée pratique discriminatoire no 4 Le 2 juin 1992, M. Vanier a écrit une note à M. Grover au sujet de la préparation du plan de travail de projet de ce dernier. Dans la note, M. Vanier déclare que les tentatives, au cours de l'année précédente, d'élaborer le plan avaient échouées parce que le CNRC avait été incapable d'obtenir les commentaires et l'approbation de M. Grover. M. Vanier a donc imposé un plan de travail et a exigé que M. Grover fasse rapport à une personne (M. J. Zwinkels) tous les deux mois au sujet de l'état d'avancement du projet. M. Grover déclare que cette exigence était discriminatoire puisque les chercheurs blancs n'avaient pas l'obligation de présenter de tels rapports. Il soutient aussi que M. Vanier a demandé à sa secrétaire (Angie Loucks) et à M. Zwinkels de présenter la note ensemble à M. Grover et de la lui lire à voix haute. D'après M. Grover, ces actions visaient à le harceler et à lui causer des souffrances. [58] M. Vanier déclare dans son affidavit qu'il ne se souvient pas de discussions qu'il aurait pu avoir avec M. Zwinkels, M. Bedford ou avec le Département des ressources humaines du CNRC à ce sujet, ni de documents qu'il aurait pu recevoir. Il se fie sur le contenu de la note ainsi que sur le résumé de l'entrevue que l'enquêteuse de la Commission lui a fait subir en mars 2002 (que j'ai mentionné plus tôt dans le présent jugement). M. Vanier a examiné le résumé et a présenté des commentaires à ce sujet avant de le signer, le 22 avril 2002. D'après le résumé, il avait demandé des rapports aux deux mois parce que la [traduction] communication avec M. Grover avait été [traduction] brisée, bien qu'il ait reconnu qu'il n'avait pas imposé de telles exigences de présentation de rapport aux autres chercheurs principaux. Le résumé expliquait aussi qu'il avait demandé à ce que la note soit présentée en personne parce que, à une autre occasion, M. Grover avait dit qu'il n'avait pas reçu un document. M. Vanier voulait être certain qu'il reçoive la note cette fois-là. Le résumé précisait que M. Vanier se [traduction] souvenait que les rapports d'activité de M. Grover avant la note n'étaient pas adéquats et qu'il n'avait pas fait preuve de coopération dans l'établissement du plan de travail. [59] Pendant son témoignage devant le Tribunal en novembre 2008, M. Vanier a déclaré que bien qu'il se souvenait que l'événement de 1992 avait bien eu lieu, il ne se souvenait pas des détails de ce qui s'était passé. Il n'avait plus de souvenir indépendant de ces événements, mais il suppose que lorsqu'il a discuté avec l'enquêteuse de la Commission en 2002, il avait alors encore un certain souvenir indépendant, qui a été reflété dans son résumé. [60] Quant à M. Bedford, il a écrit dans son affidavit qu'il ne se souvenait pas avoir eu des discussions avec M. Zwinkels ou avec M. Vanier au sujet des circonstances entourant la note du 2 juin 1992. Aucune question n'a été posée à M. Bedford à ce sujet pendant le contre-interrogatoire de son affidavit. [61] Il semble que Mme Loucks ait signé un affidavit le 4 février 2008 pour une autre procédure devant la Cour fédérale. Dans cet affidavit, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de cet événement ni de quelconques discussions avec M. Zwinkels, M. Vanier ou toute autre personne à ce sujet. L'emploi de Mme Loucks au CNRC s'est terminé en décembre 1997. Lorna Jacobs, l'agente généraliste des ressources humaines du CNRC mentionnée plus tôt dans le présent jugement, a parlé à Mme Loucks le 23 octobre 2008. Mme Jacobs a signé un affidavit le 30 octobre 2008 au sujet de cette conversation. Mme Jacobs a expliqué que Mme Loucks lui a dit qu'elle n'allait [traduction] plus coopérer au sujet de ces plaintes et qu'elle n'avait [traduction] aucun souvenir de ces présumés événements de 1992. Mme Loucks a mentionné son affidavit du 4 février et a ajouté qu'elle ne croyait pas pouvoir apporter d'autres précisions au processus et que depuis qu'elle avait pris sa retraite, elle avait choisi de poursuivre sa vie. [62] M. Grover n'a pas demandé de contre-interroger Mme Jacobs au sujet de son affidavit. [63] Présumée pratique discriminatoire no 5 M. Grover déclare que, bien que le CNRC n'ait pas demandé le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal au sujet de la plainte no 1, il n'a jamais [traduction] réellement accepté la conclusion que le Tribunal a rendue au sujet de la discrimination. Il mentionne, par exemple, une lettre envoyée en septembre 1992 à un député par M. Pierre Perron, qui a été président du CNRC entre juillet 1989 et juillet 1994. M. Perron aurait censément déclaré dans la lettre que la décision du Tribunal avait [traduction] pris le CNRC par surprise puisque le Tribunal a été capable de tirer une telle conclusion en l'absence de preuve à ce sujet. M. Grover déclare que cette [traduction] propagande était blessante et il soutient qu'elle a exacerbé la souffrance psychologique qu'il a eue au sujet de la plainte no 1 et au sujet de la façon dont le CNRC l'avait traité tout au long de la procédure. [64] M. Perron a signé un affidavit que le CNRC a présenté à l'appui de sa requête. La présumée pratique discrimin
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca