Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co.
Court headnote
Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co. Collection Supreme Court Judgments Date 1951-05-04 Report [1951] SCR 516 Judges Rinfret, Thibaudeau; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co., [1951] S.C.R. 516 Date: 1951-05-04 La Ville de Louiseville (Defendant) Appellant; and Triangle Lumber Co. (Plaintiff) Respondent. 1951: May 3, 4; 1951: May 4. Present:—Rinfret, C. J. and Estey, Locke, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Municipal law—Notice of action under s. 622 of the Cities and Towns Act, R.S.Q. 1941, c. 233.—When required. The notice of action required by section 622 of the Cities and Towns Act is to be given only in the cases where the damage is the result of an accident, and not, as in the present case, where the damage results from the non-execution of an alleged contract. City of Quebec v. Boucher Q.R. (1936) 60 K.B. 152 and McConmey v. City of Coaticook [1950] S.C.R. 486 referred to. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, confirming, Marchand and Bissonnette JJ.A. dissenting, the judgment of the trial judge which had dismissed appellant's exception to the form. André Taschereau K.C. and J. M. Lesage K.C. for the appellant. Gustave Monette K.C. for the respondent. The…
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Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co. Collection Supreme Court Judgments Date 1951-05-04 Report [1951] SCR 516 Judges Rinfret, Thibaudeau; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co., [1951] S.C.R. 516 Date: 1951-05-04 La Ville de Louiseville (Defendant) Appellant; and Triangle Lumber Co. (Plaintiff) Respondent. 1951: May 3, 4; 1951: May 4. Present:—Rinfret, C. J. and Estey, Locke, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Municipal law—Notice of action under s. 622 of the Cities and Towns Act, R.S.Q. 1941, c. 233.—When required. The notice of action required by section 622 of the Cities and Towns Act is to be given only in the cases where the damage is the result of an accident, and not, as in the present case, where the damage results from the non-execution of an alleged contract. City of Quebec v. Boucher Q.R. (1936) 60 K.B. 152 and McConmey v. City of Coaticook [1950] S.C.R. 486 referred to. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, confirming, Marchand and Bissonnette JJ.A. dissenting, the judgment of the trial judge which had dismissed appellant's exception to the form. André Taschereau K.C. and J. M. Lesage K.C. for the appellant. Gustave Monette K.C. for the respondent. The judgment of the Court was delivered by Fauteux J.—Poursuivie en dommages, avec le maire de la municipalité, par Triangle Lumber Company, l'appelante, la Ville de Louiseville a, pour sa part, rencontré cette action par une exception à la forme. Entre autres motifs, elle invoque que l'avis d'action reçu est, en regard des prescriptions de l'article 622 de la Loi des Cités et Villes la régissant, insuffisant et nul. Cette exception a été renvoyée par le juge de première instance dont le jugement a été confirmé par une décision majoritaire de la Cour du Banc du Roi siégeant en appel 2. Le présent appel est de ce dernier jugement. Au cours de sa plaidoirie, limitée devant nous à l'insuffisance de l'avis, le savant procureur de l'appelante a été, vu la nature des faits invoqués dans la déclaration, invité par cette Cour à argumenter sur la nécessité de l'avis d'action en l'espèce. Les parties ayant été entendues sur ce point, la Cour a conclu à la non nécessité de l'avis et indiquant que les raisons écrites de ce jugement seraient données ultérieurement, a rejeté l'appel avec dépens. Par son action, l'intimée, Triangle Lumber, allègue en substance les faits suivants: Le 28 juin 1946, un incendie éclatait en son établissement sis en la paroisse de Maski-nongé, district de Trois-Rivières. Sur communication immédiate avec le département des incendies de la Ville de Louiseville, située à environ un mille du moulin de l'intimée, le gérant de la compagnie obtint la venue des membres de cette brigade. Les appareils pour combattre l'incendie étant arrivés et sur le point d'être mis en opération, le maire de la ville de Louiseville intervint et ordonna instanter le retour de la brigade à Louiseville. Le gérant de l'intimée dut alors se mettre en communication avec les autorités de la ville de Trois-Rivières, lesquelles envoyèrent le secours demandé. Dans l'intervalle, cependant, l'incendie et les dommages en résultant firent du progrès. Bref, et invoquant l'inexécution de l'entente arrêtée au téléphone entre son gérant et les préposés au département d'incendie de la Ville de Louiseville, la Triangle Lumber Company demande une compensation pour dommages faits à sa propriété mobilière et immobilière, aussi bien que pour perte de profits conséquente à la cessation des opérations pendant la période de reconstruction. Nous n'avons pas à nous prononcer sur le mérite de cette action. Il s'agit tout simplement de savoir si les dispositions de l'article 622, faisant de l'avis d'action une condition au droit d'action, sont applicables à l'espèce. Il faut, dès maintenant, observer que les dommages réclamés ne résultent pas d'un accident et qu'en tant que l'appelante est concernée, l'action repose sur l'inexécution de l'entente intervenue entre le gérant de la compagnie et certains représentants de la ville de Louiseville. Il est à propos, même si non nécessaire ici, pour fins d'interprétation, de rappeler que les dispositions de l'article 622 sont exorbitantes du droit commun. Sur ce point, référence peut être faite à la cause de The City of Quebec v. The United Typewriter Company 3, et à la cause de The City of Quebec v. Boucher 4. Dans la première, M. le juge Brodeur à la page 246, s'exprime ainsi: La jurisprudence est à l'effet que ces avis constituent une exception aux règles ordinaires qui régissent les personnes dans leurs relations entre elles et, alors, ils ne doivent être donnés que dans les cas qui tombent clairement sous les dispositions du statut. Robin v. Cité de Montréal 5; Newman v. Cité de Montréal 6; Del Sole v. Cité de Montréal 7; Québec v. Bastien8. Dans la seconde, le présent Juge en chef de la Cour d'Appel de la province de Québec, avec la concurrence de Sir Mathias Tellier, des juges Dorion, Bond et Barclay, dit, à la page 157: Il faut donc interpréter strictement ces dispositions de la charte de l'appelante. On ne saurait, tout en tenant compte des dispositions de l'article 41 de la loi concernant les statuts, S.R.Q., 1941, c. 1, étendre l'application des dispositions de l'article 622 à d'autres cas qu'à ceux qui y sont nettement pourvus. Le paragraphe premier de cet article se lit comme suit: Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, dcs blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit,......donner un avis écrit ...................., faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dom mages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. Il est clair que ce premier paragraphe ne vise qu'une réclamation pour blessures corporelles résultant d'un accident. Le deuxième paragraphe: Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné...................faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. Le premier paragraphe vise une réclamation pour dommages à la personne et le second une réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière. Dans le premier paragraphe, il appert clairement que la réclamation se fonde sur un accident. Dans le second paragraphe, aucune indication n'est donnée sur la cause du dommage. En l'absence de précision et lisant le paragraphe 2 avec le paragraphe 1, il faut inférer qu'il s'agit d'un dommage causé "par suite d'un accident". Les autres dispositions de l'article 622 confirment, je crois, la justesse de cette inference. Le paragraphe 4 édicte: Le défaut de donner l'avis ci-dessus—soit l'avis requis au paragraphe 2 aussi bien qu'au paragraphe 1, le législateur ne distingue pas—ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. On a suggéré que l'excuse du défaut d'avis,—défaut résultant d'un cas de force majeure, par exemple,—n'est reconnue que dans le cas d'une réclamation pour dommages à la personne et non dans celui d'une réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière. L'acceptation de cette suggestion conduirait aux résultats suivants. Ainsi, à la suite d'une collision d'automobiles, une personne subit des dommages à la personne, et subit la perte de sa voiture. On excuserait, les faits le justifiant, son défaut d'avis en ce qui concerne sa réclamation pour dommages résultant de blessures corporelles et on ne l'excuserait pas en ce qui concerne sa réclamation pour perte de sa voiture. Ou encore, un véhicule du service des incendies entre en collision avec la voiture d'un tiers et va se heurter sur l'immeuble d'un autre. Le propriétaire de l'immeuble n'apprend ce fait qu'à un retour de voyage et pour cette raison, ou autres jugées suffisantes par le juge, est empêché de donner l'avis en temps opportun. Comment se justifier, sans un texte clair à cet effet, de lui enlever le bénéfice de l'excuse prescrit par le législateur pour tempérer la rigueur de. ces dispositions exorbitantes du droit commun. Les dispositions du paragraphe 5 réfère encore au fait d'un accident: Aucune action en réclamation de dommages n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. Enfin, le paragraphe 6 prescrit: La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et des dommages qui en résultent. Le recours en garantie existe aussi bien pour tous les dommages que la municipalité peut être appelée à payer, qu'ils soient de la nature de ceux mentionnés au paragraphe 1 ou de la nature de ceux mentionnés au paragraphe 2. Les dispositions du paragraphe 6 confirment que les premiers comme les seconds résultent d'un accident. Prises, dans leur ensemble, ces dispositions de l'article 622 ne s'appliquent donc que s'il y a eu accident, suivant l'acceptation ordinaire du mot. La comparaison entre ces dispositions de l'article 622 et celles de l'article 623—lesquelles établissent une prescription de six mois pour réclamation de dommages résultant de délits, quasi-délits, ou d'illégalités—suggère que le champ d'application des dispositions de l'article 622 est plus restreint que celui des dispositions de l'article 623. Le premier vise bien un cas, mais pas tous les cas, de quasi-délits, comme le fait le second. Dans le premier, il faut que ce quasi-délit soit un accident, alors que, dans le second, le Législateur embrasse toutes les formes de quasi-délits. Dans la cause de The City of Quebec v. United Typewriter 9, M. le juge Mignault, à la page 251, ana- lysant la législation pertinente à cette cause, note la distinction entre le mot "accident", et l'expression "fait dommageable". Cette dernière expression, dit-il, est sans doute plus générale et com- prendrait probablement—mais pour les fins de cete cause il n'est pas nécessaire de le décider formellement—une cause de dommages que l'on pourrait distinguer d'un pur accident. Dans la cause de Cité de Québec v. Boucher 10, Boucher poursuivait la cité de Québec pour dommages-intérêts pour $500, pour ennuis et inconvénients provenant d'une étable appartenant à la demanderesse et des matières qu'on y laissait séjourner aux alentours. Au temps de l'action, l'article 535 de la charte de la cité de Québec était en substance, sur le point qui nous intéresse, comparable à l'article 622. La Cour d'Appel a décidé que l'avis n'était pas exigé. Et on ajoute à la page 157: C'est ainsi que la cité ne pourrait exiger semblable avis si elle était poursuivie en vertu d'un contrait, ou dans tous les autres cas non prévus. Aucun avis ne paraît être nécessaire lorsqu'il s'agit de délits, ou quasi-délits, ou d'illégalités mentionnés à l'article 538 de la charte. Dans la même cause, on peut remarquer que la Cour décide aussi que, les dommages réclamés n'étant pas des dommages à la propriété immobilière, mais simplement pour ennuis causés au demandeur et à sa famille, l'avis pour réclamation pour pareils dommages n'était pas nécessaire. Dans la cause de McConmey v. City of Coaticook 11, cette Cour n'avait pas à décider si le paragraphe 2 de l'article 622 ne visait—comme le paragraphe 1 du même article—que des dommages résultant d'un accident. Mais le jugement rendu supporte, je crois, la proposition que les deux dispositions ne s'étendent pas aux réclamations de dommages résultant de l'inexécution d'un contrat. Les dommages réclamés de l'appelante n'ayant pas, suivant les allégations de la déclaration, été causés par suite d'un accident, mais étant plutôt le résultat de l'inexécution d'un contrat allégué, il n'y avait pas lieu pour l'intimée de donner un avis d'action à l'appelante. Pour cette raison, tel que déjà indiqué, l'appel est renvoyé; avec dépens. Appeal dismissed with costs. Solicitor for the appellant: J. Miville Lesage. Solicitors for the respondent: Mouette, Filion, Meighen & Gourd. 1 Q.R. [1951] K.B. 153. 2 Q.R. [1951] K.B. 153. 3 (1921) 62 Can. S.C.R. 241. 4 Q.R. (1936) 60 K.B. 152. 5 Q.R. (1914) 54 S.C. 2. 6 Q.R. (1912) 53 S.C. 481. 7 Q.R. (1915) 24 K.B. 550. 8 Q.R. (1916) 25 K.B. 539. 9 (1921) 62 Can. S.C.R. 241. 10 Q.R. (1936) 60 K.B. 152. 11 [1950] S.C.R. 486.
Source: decisions.scc-csc.ca