Yaffa c. Air Canada
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Yaffa c. Air Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-08-08 Référence neutre 2014 TCDP 22 Numéro(s) de dossier T1863/9312 Décideur(s) Thomas, David L. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la couleur la religion race Contenu de la décision Entre : Mohamed Yaffa le plaignant - et - Canadian Human Rights Commission la Commission - et - Air Canada l’intimée Décision sur requête Numéro du dossier : T1863/9312 Membre : David Thomas Date : le 8 août 2014 Référence : 2014 TCDP 22 Table des matières Page I. La plainte et les requêtes en divulgation 1 II. Les principes de la divulgation 1 III. La requête en divulgation de l’intimée 2 A. Les dossiers médicaux 2 B. Le dossier des ressources humaines 6 C. Les déclarations de revenus et les avis de cotisation 8 D. La plainte déposée contre l’ACSTA 9 IV. La requête en communication du plaignant 11 A. Les renseignements concernant la formation dispensée aux employés de l’intimée 12 B. Les documents faisant état de la position de l’intimée sur les droits de la personne 16 C. Les renseignements sur les plaintes semblables portées contre l’intimée 17 V. La requête en divulgation de la Commission 21 A. Les renseignements qui obligent l’intimée à soumettre certains passagers inscrits sur les « listes de passagers précisés » à un contrôle de sécurité additionnel 22 B. Renseignements ou ententes entre l’intimée (ou les sociét…
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Yaffa c. Air Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-08-08 Référence neutre 2014 TCDP 22 Numéro(s) de dossier T1863/9312 Décideur(s) Thomas, David L. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la couleur la religion race Contenu de la décision Entre : Mohamed Yaffa le plaignant - et - Canadian Human Rights Commission la Commission - et - Air Canada l’intimée Décision sur requête Numéro du dossier : T1863/9312 Membre : David Thomas Date : le 8 août 2014 Référence : 2014 TCDP 22 Table des matières Page I. La plainte et les requêtes en divulgation 1 II. Les principes de la divulgation 1 III. La requête en divulgation de l’intimée 2 A. Les dossiers médicaux 2 B. Le dossier des ressources humaines 6 C. Les déclarations de revenus et les avis de cotisation 8 D. La plainte déposée contre l’ACSTA 9 IV. La requête en communication du plaignant 11 A. Les renseignements concernant la formation dispensée aux employés de l’intimée 12 B. Les documents faisant état de la position de l’intimée sur les droits de la personne 16 C. Les renseignements sur les plaintes semblables portées contre l’intimée 17 V. La requête en divulgation de la Commission 21 A. Les renseignements qui obligent l’intimée à soumettre certains passagers inscrits sur les « listes de passagers précisés » à un contrôle de sécurité additionnel 22 B. Renseignements ou ententes entre l’intimée (ou les sociétés aériennes de façon plus générale) et divers gouvernements qui précisent que l’intimée n’est plus tenue de soumettre certains passagers à des contrôles de sécurité approfondis 24 VI. La décision 25 I. La plainte et les requêtes en divulgation [1] Le plaignant est un Canadien musulman de descendance africaine, qui se décrit lui-même comme ayant la peau foncée. Conformément à l’alinéa 5b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H‑6 (la Loi), il allègue avoir été défavorisé à l’occasion de la fourniture d’un service offert par l’intimée. En résumé, il prétend que le transporteur aérien intimé lui a fait subir un contrôle de sécurité approfondi du fait de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur et de sa religion, et ce, à six reprises différentes entre les mois de mars et de juin 2010. L’intimée soutient qu’elle n’a pas fait preuve de discrimination à l’encontre du plaignant et que, dans ses rapports avec le plaignant, elle se conformait simplement aux exigences américaines et canadiennes en matière de sécurité aérienne, ce qui inclut les [traduction] « listes d’interdiction de vol ». [2] En prévision de l’audition de la présente affaire, chaque partie a déposé une requête en divulgation de renseignements. C’est sur ces requêtes que porte la présente décision. [3] Aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi, les parties qui se présentent devant le Tribunal doivent bénéficier de la possibilité pleine et entière de présenter leurs arguments. À cette fin, chaque partie a besoin, notamment, que les renseignements potentiellement pertinents qui se trouvent en la possession ou sous la garde de la partie adverse lui soient divulgués avant l’audition de l’affaire. De pair avec les faits et les questions que présentent les parties, la divulgation de renseignements permet à chacune de connaître les éléments qui lui sont reprochés et, ainsi, de se préparer convenablement à l’audition. Pour cette raison, s’il existe un lien logique entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties en cause, ce document doit être communiqué en application des alinéas 6(1)d) et e) des Règles de procédure (03-05-04) du Tribunal (voir Guay c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2004 TCDP 34, au paragraphe 42 [Guay]; Rai c. Gendarmerie royale du Canada, 2013 TCDP 6, au paragraphe 28; et Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18, au paragraphe 6). [4] Cependant, il ne faut pas que la demande de divulgation soit hypothétique ou qu’elle équivaille à une recherche à l’aveuglette. Les documents demandés doivent être mentionnés avec une précision raisonnable. C’est-à-dire que la demande ne devrait pas obliger un étranger ou une partie au litige à se soumettre à une « recherche onéreuse et fort étendue de documentation » (voir Guay, au paragraphe 43). [5] Il convient par ailleurs de signaler que la divulgation de renseignements potentiellement pertinents ne veut pas dire que ces derniers seront admis en preuve au stade de l’audition de l’affaire ou qu’on leur accordera un poids important lors du processus décisionnel (voir Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28, au paragraphe 4). [6] L’intimée souhaite obtenir les dossiers médicaux et le dossier des ressources humaines du plaignant, ainsi que ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation. De la Commission, elle souhaite également recevoir les renseignements relatifs à la plainte que le plaignant a déposée contre l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (l’ACSTA). [7] La demande de l’intimée au sujet des dossiers médicaux est la suivante : II. Les principes de la divulgation III. La requête en divulgation de l’intimée A. Les dossiers médicaux [traduction] a) que le plaignant produise une liste des spécialistes des soins de santé, dont des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux ou des conseillers, qu’il a consultés pour des symptômes liés à l’anxiété, à la dépression, à l’insomnie ou à toute autre affection, ou pour leur traitement, depuis janvier 2006; b) que le plaignant produise aux parties tous les documents médicaux qu’il a en sa possession et qui proviennent des personnes ou des organismes précisés ci-dessous, et qu’il fournisse une autorisation permettant à l’intimée d’obtenir les dossiers complets de ces mêmes personnes ou organismes, et ce, depuis janvier 2006, relativement aux traitements qu’il a reçus, ou qu’il les obtienne lui-même : (i) Centre de santé communautaire de North End; (ii) M. Glen Campbell; (iii) M. Gerald Hann; (iv) Mme Rose; (v) Dr Woods. [8] Selon l’intimée, le plaignant prétend qu’en raison du prétendu acte discriminatoire il a subi des dommages, dont un préjudice personnel, comme de la dépression, de l’anxiété, de l’insomnie et une perte d’estime de soi, dommages pour lesquels il souhaite obtenir une indemnisation pour souffrance morale et physique. De ce fait, d’après l’intimée, le plaignant a directement mis en cause ses antécédents médicaux avant et après les présumés incidents et, dans ce contexte, elle a besoin des documents médicaux demandés pour pouvoir se défendre comme il faut contre les allégations que le plaignant a soulevées. [9] De plus, l’intimée déclare qu’elle a demandé à maintes reprises au plaignant de produire ses documents médicaux; cependant, ce dernier n’a fourni à ce jour que des documents médicaux restreints, lesquels se composent principalement de lettres de compte rendu dans lesquelles il semble que l’on ait expressément demandé à des professionnels de la santé de ne traiter que des questions demandées par le plaignant. Selon l’intimée, aucun des documents produits n’inclut des notes de consultation, des notes et des dossiers cliniques ou un sommaire des examens effectués en fonction des préjudices que le plaignant aurait subis. [10] Le plaignant croit que la demande concernant ses renseignements médicaux est d’une trop grande portée, qu’elle déborde le cadre de l’affaire et qu’elle empiète sur sa vie privée. Il prétend avoir déjà produit des documents qui sont directement liés à l’effet que ses allégations ont eu sur lui. Il soutient qu’il n’a pas créé ces documents, mais qu’il s’agit plutôt de témoignages de professionnels de la santé et de la médecine. [11] La Commission fait écho aux observations du plaignant. D’après elle, le plaignant n’allègue pas que les actes en question ont exacerbé une affection qui existait déjà avant les prétendus incidents, mais que les actes allégués lui ont causé de la détresse, de l’anxiété, du stress, de l’insomnie et un état d’appréhension chronique dans les aéroports. La Commission déclare que, de ce fait, le dossier médical tout entier du plaignant, qui remonte à 2006, de même que les dossiers des six personnes nommées, dépassent de loin ce qui est pertinent à l’égard des faits et des questions qui sont soulevés en l’espèce. De l’avis de la Commission, si le Tribunal faisait droit à la demande de l’intimée concernant les dossiers médicaux, il faudrait qu’elle se limite aux prétendues souffrances morales et physiques et qu’elle ne vise pas la période antérieure à celle qui est en litige. [12] Le Tribunal reconnaît qu’un plaignant a droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité quand il est question de ses dossiers médicaux (voir Beaudry c. Canada (Procureur général), 2002 CanLII 61851 (TCDP), au paragraphe 7 [Beaudry]; McAvinn c. Strait Crossing Bridge Ltd., 2001 CanLII 38296 (TCDP), au paragraphe 3 [McAvinn]). Mais il est possible que ce droit s’éteigne lorsque cette personne met son état de santé en cause (voir McAvinn, au paragraphe 4; Guay, au paragraphe 45; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Bell Canada, 2005 TCDP 9, aux paragraphes 9 à 11; voir également Frenette c. Metropolitan Life Insurance Co., [1992] 1 RCS 647; et M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 RCS 157 [M. (A.)]). Cela dit, « le besoin de découvrir la vérité et d’éviter une injustice n’écarte pas automatiquement la possibilité d’une protection contre une divulgation complète » (M. (A.), au paragraphe 33). Dans les affaires où le Tribunal a ordonné la divulgation de dossiers médicaux, il a habituellement assorti cette divulgation de conditions de manière à protéger la vie privée de la personne et la confidentialité des renseignements, comme restreindre les personnes pouvant les consulter et les copier (voir par exemple Guay, au paragraphe 48; McAvinn, aux paragraphes 19 et 20; Beaudry, aux paragraphes 7 et 9; Palm c. International Longshore and Warehouse Union, Local 500 et al., 2012 TCDP 11, au paragraphe 19; et Rai c. Gendarmerie royale du Canada, 2013 TCDP 6, au paragraphe 37). [13] Le plaignant a mis son état de santé en cause en disant qu’il s’est fait traiter pour de la dépression, de l’anxiété, de l’insomnie et une perte d’estime de soi en raison des présumés actes discriminatoires. À cet égard, il réclame aussi des dommages-intérêts pour souffrance morale et physique. Je suis donc d’avis que les dossiers médicaux du plaignant qui se rapportent au traitement de la dépression, de l’anxiété, de l’insomnie ou de la perte d’estime de soi sont potentiellement pertinents à l’égard de la présente plainte, car ils permettraient à l’intimée de répondre convenablement aux allégations concernant les effets des prétendus actes discriminatoires sur le plaignant. Cela oblige également le plaignant à produire une liste des spécialistes des soins de santé, dont des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux ou des conseillers, qu’il a consultés pour le traitement de la dépression, de l’anxiété, de l’insomnie ou de la perte d’estime de soi. [14] L’intimée demande des dossiers médicaux qui remontent à 2006. Rien n’indique pourquoi cette période précise est demandée. Cependant, il est raisonnable que l’intimée puisse évaluer si l’un des symptômes que le plaignant a ressentis en 2010 et par la suite avait un lien avec une affection médicale préexistante ou une expérience traumatisante antérieure. Il se peut toutefois que la période commençant en 2006 soit d’une portée excessive. Il convient donc de communiquer les dossiers médicaux susmentionnés qui s’appliquent à la période commençant en janvier 2008. [15] Pour protéger le droit du plaignant à la confidentialité de ses dossiers médicaux, les documents seront communiqués aux avocats de l’intimée et de la Commission seulement, et à nulle autre personne sans obtenir au préalable l’autorisation du Tribunal et sans en aviser le plaignant. Les documents ne pourront servir à aucune fin autre que la présente instruction. Si le plaignant estime que l’un de ces documents est de nature personnelle et n’est pas potentiellement pertinent, je lui donnerai le choix de me le transmettre à l’avance et je déciderai s’il y a lieu de le communiquer ou non. Si le plaignant se prévaut de cette possibilité, un avis de mon examen de ces documents sera signifié aux autres parties. B. Le dossier des ressources humaines [16] Pour ce qui est du dossier des ressources humaines, l’intimée demande : [traduction] a) que le plaignant produise aux parties le dossier complet des ressources humaines que tient son employeur ou qu’il donne l’autorisation de l’obtenir. [17] La demande de l’intimée concernant le dossier des ressources humaines du plaignant est fondée sur les énoncés suivants, qui figurent dans la plainte ainsi que dans l’exposé des précisions du plaignant : [traduction] La situation s’est répercutée sur mon travail ainsi que sur mes collègues, car je m’inquiète souvent des perceptions et de la stigmatisation qui s’y rattachent. J’ai puisé dans ma banque de jours de congé pour poursuivre ma guérison. Depuis le début de cette épreuve, j’ai pris plus que le nombre moyen de jours de maladie au travail […] [18] L’intimée soutient qu’elle ne peut vérifier la véracité de ces allégations que si on lui permet de consulter le dossier des ressources humaines du plaignant. Il lui serait dans ce cas possible de comparer les dates de vacances à celles où le plaignant a reçu des traitements et de vérifier s’il a vraiment été affecté par la situation au travail. [19] Le plaignant soutient qu’il est disposé à demander à son directeur de produire une comparaison entre ses congés de maladie et une représentation statistique générale des congés de maladie d’autres personnes occupant un poste semblable au sein de son service, à compter du mois de mars 2010. Il laisse aussi entendre que, si la plainte atteint le stade de l’instruction, on pourrait aussi appeler le directeur à témoigner. [20] La Commission soutient que la communication du dossier des ressources humaines tout entier du plaignant excède de loin ce qui est pertinent à l’égard des faits et des questions qui sont soulevés en l’espèce. Selon elle, les problèmes d’emploi associés aux souffrances physiques et morales dont le plaignant fait état sont liés au fait qu’ils causent des problèmes d’absentéisme. Le plaignant n’allègue pas que les actes en question ont exacerbé des problèmes qui existaient déjà au travail ou que son rendement au travail en a souffert. Par conséquent, de l’avis de la Commission, l’intimée a tout au plus droit aux documents d’emploi établis depuis les prétendus incidents. La Commission ajoute également que, pour des raisons de comparaison, l’intimée peut aussi avoir droit à certains documents liés à la période directement antérieure au mois de mars 2010, celui où le premier incident aurait eu lieu. Cependant, elle soutient que les documents d’emploi communiqués devraient se limiter aux présences, car il s’agit là du seul aspect sur lequel, d’après le plaignant, les prétendus actes discriminatoires ont eu une incidence. [21] Je suis d’avis que le dossier des ressources humaines du plaignant est potentiellement pertinent à l’égard de sa prétention selon laquelle les prétendus actes discriminatoires ont eu une incidence sur lui au travail. L’intimée demande le dossier des ressources humaines complet du plaignant. Même si celui-ci ne dit pas précisément quelle a été l’incidence de la situation sur son travail, il allègue bel et bien qu’il y a eu une telle incidence. Il est donc raisonnable, je crois, que le plaignant communique l’ensemble de son dossier des ressources humaines afin que l’intimée puisse évaluer une période raisonnable qui précède et qui suit le prétendu comportement discriminatoire. Ce dossier devrait être complet et comporter la totalité des renseignements qui s’appliquent à la période de janvier 2007 à décembre 2013. Il devrait aussi inclure un compte rendu des congés de maladie que le plaignant a pris au cours de la même période, car cette information est potentiellement pertinente à des fins comparatives. Par ailleurs, comme le plaignant soutient qu’il s’est servi de jours de congé pour poursuivre sa guérison, je crois qu’il est potentiellement pertinent que le plaignant divulgue les dates auxquelles il a pris congé depuis le mois de mars 2010, soit celui où le premier incident aurait eu lieu. C. Les déclarations de revenus et les avis de cotisation [22] Le plaignant déclare qu’à cause des actes discriminatoires allégués : [traduction] J’ai annulé ou manqué de nombreuses occasions de voyager à divers endroits pour mon avantage personnel et celui de ma famille et j’ai donc subi des pertes sérieuses sur le plan de mon bien-être et de celui de ma famille. [23] Selon l’intimée, le plaignant n’a pas donné de détails sur ce qu’il considère comme des occasions manquées ou sur la façon dont ces occasions auraient été à son avantage ou à celui de sa famille. Le plaignant n’a pas non plus précisé si ces occasions manquées ont occasionné une perte pécuniaire. L’intimée demande donc : [traduction] a) que le plaignant produise aux parties ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation depuis l’année 2006; [24] L’intimée demande que ces documents soient produits afin que l’on puisse vérifier si le plaignant a subi des pertes de nature pécuniaire quelconques en raison des prétendus incidents. [25] Tant le plaignant que la Commission soutiennent que les documents relatifs à l’impôt sur le revenu sont sans rapport avec les questions qui sont en litige en l’espèce. La Commission fait remarquer que l’indemnisation réparatrice que demande le plaignant se limite à des souffrances physiques et morales ainsi qu’à une discrimination délibérée et inconsidérée, qu’il n’y a pas de demande d’indemnisation pour perte de salaire, pas plus que le plaignant n’allègue que les prétendus actes discriminatoires ont occasionné une perte de revenus. De ce fait, selon la Commission, il y a lieu de rejeter la demande de l’intimée concernant les déclarations de revenus et les avis de cotisation. [26] Je ne vois pas la prétendue pertinence des déclarations de revenus et des avis de cotisation du plaignant, car la présente demande n’inclut pas de réclamation pour perte de salaire ou de revenu par suite du prétendu comportement discriminatoire. Si la demande comprenait une telle réclamation, il aurait été potentiellement pertinent, selon moi, de produire les documents relatifs à l’impôt sur le revenu. Comme ce n’est actuellement pas le cas, la demande de l’intimée en vue d’obtenir les déclarations de revenus et les avis de cotisation du plaignant est rejetée. D. La plainte déposée contre l’ACSTA [27] L’intimée soutient que ce qu’elle a reçu jusqu’ici comporte de nombreux documents faisant référence à une autre plainte déposée par le plaignant contre l’ACSTA. L’intimée affirme que, dans les documents qu’elle a reçus, le plaignant confirme que les allégations portées contre l’ACSTA ont eu lieu entre ou pendant les formalités d’enregistrement et de sécurité qui précèdent l’embarquement à bord d’un aéronef, et ce, à au moins deux des mêmes dates que celles des incidents dont il est question en l’espèce. De plus, l’intimée soutient que ces documents comprenaient une note au dossier précisant que l’ACSTA avait fourni des détails ou des documents qui impliquaient l’intimée dans les prétendus incidents. De l’avis de cette dernière, les allégations évoquées dans les deux plaintes sont inextricablement liées parce qu’elles ont eu lieu en même temps et qu’une part importante de la présente plainte est liée à un contrôle secondaire que l’ACSTA a mené. [28] L’intimée soutient que, de ce fait, les renseignements figurant dans le dossier de l’ACSTA jetteraient de la lumière sur les circonstances factuelles qui ont donné lieu à la présente plainte et qu’ils lui donneraient aussi la possibilité d’examiner toutes les répercussions qui lui sont reprochées. Elle ajoute qu’étant donné que les circonstances des deux plaintes sont semblables, elle aimerait aussi vérifier si le plaignant souhaite obtenir des dommages-intérêts à la fois de l’ACSTA et de l’intimée pour les mêmes prétendus préjudices. Si c’est le cas, soutient l’intimée, elle ne peut pas être tenue responsable de préjudices pour lesquels l’ACSTA peut être – ou a déjà été – déclarée responsable. [29] Cela étant, l’intimée demande les documents suivants à la Commission : [traduction] a) que la Commission produise le dossier complet sur la plainte que le plaignant a déposée contre l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (l’ACSTA) pour les mêmes dates de voyage que celles dont il est question dans la présente plainte; b) subsidiairement, que la Commission fournisse des détails sur les allégations que le plaignant a portées contre l’ACSTA pour les mêmes dates de voyage que celles qui sont l’objet de la présente plainte, de même que l’état de la plainte déposée contre l’ACSTA. [30] L’intimée affirme avoir demandé le consentement du plaignant et de l’ACSTA au sujet de la production du dossier que tient cette dernière. Selon l’intimée, l’ACSTA a fait savoir qu’elle consentira à la communication à la condition qu’on lui donne la possibilité d’examiner les documents afin de vérifier s’ils comportent des renseignements sensibles sur le plan de la sécurité et de proposer peut-être des mesures visant à les protéger. [31] La Commission prétend que son dossier, dans la plainte portée contre l’ACSTA, n’est pas pertinent à l’égard de la plainte dont il est question en l’espèce. Selon elle, les allégations faites en l’espèce ne visent que les mandataires de l’intimée. Bien que le plaignant fasse mention à plusieurs reprises de l’ACSTA dans ses documents, selon la Commission, ces mentions concernent presque entièrement des allégations selon lesquelles l’intimée l’a ciblé en vue d’un contrôle secondaire effectué par l’ACSTA. En outre, la Commission soutient que les mesures de redressement que souhaite obtenir le plaignant visent entièrement les actes de l’intimée. Elle signale également que les plaintes portées contre l’ACSTA et l’intimée ont été traitées comme des dossiers distincts, qu’elles ont fait l’objet d’une enquête distincte et que, en fin de compte, la plainte portée contre l’ACSTA a été rejetée. [32] La Commission ajoute que, si l’intimée obtient l’accord de l’ACSTA et du plaignant pour ce qui est de la divulgation des renseignements figurant dans le dossier, ces derniers seront fournis. [33] Bien que la Commission s’oppose à ce que l’on communique les documents relatifs à la plainte portée contre l’ACSTA pour cause d’absence de pertinence, elle est tout de même disposée à fournir les renseignements si l’ACSTA et le plaignant y souscrivent. L’ACSTA a donné son accord. Par conséquent, le seul obstacle à la divulgation de ces renseignements est le plaignant. Dans sa réponse à la requête de l’intimée, le plaignant n’a pas dit pourquoi il s’oppose à la divulgation de ces renseignements. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que ces renseignements sont potentiellement pertinents. [34] Les procédures de sécurité qui sont appliquées depuis l’étape de l’enregistrement à l’aéroport, qu’exécute l’intimée, jusqu’à celle du contrôle de sécurité, qu’exécute l’ACSTA, se succèdent et il semble y a voir des liens entre les procédures distinctes. Vu la position qu’adopte l’intimée en réponse à la présente plainte, à savoir qu’elle n’a fait que suivre les règlements canadiens et américains en matière de sécurité dans la façon dont elle a censément traité le plaignant, je crois qu’il serait potentiellement pertinent de connaître le point de vue de l’ACSTA sur les circonstances de la présente affaire, y compris la manière dont elle perçoit le rôle que l’intimée a joué dans le prétendu traitement du plaignant. Compte tenu de la prétention de l’intimée selon laquelle les allégations évoquées dans les deux plaintes paraissent semblables, je crois aussi que les renseignements figurant dans le dossier de l’ACSTA peuvent être potentiellement pertinents pour mieux comprendre les circonstances factuelles qui ont donné lieu à la présente plainte. De plus, comme on laisse entendre que l’ACSTA a sous-entendu que l’intimée avait commis des actes répréhensibles, il est donc juste que l’intimée soit elle aussi mise au courant de ces actes. Je suis donc d’avis qu’il faudrait divulguer les renseignements que détient la Commission dans son dossier sur la plainte portée par le plaignant contre l’ACSTA. IV. La requête en communication du plaignant [35] Le plaignant demande que l’intimée fournisse quatre types de documents. Deux des demandes peuvent être qualifiées de renseignements concernant la formation dispensée aux employés de l’intimée. Le plaignant souhaite aussi obtenir des documents faisant état de la position de l’intimée à propos des droits de la personne ainsi que des renseignements sur des plaintes semblables à celles dont il est question en l’espèce qui auraient été portées contre l’intimée. A. Les renseignements concernant la formation dispensée aux employés de l’intimée [36] Le texte intégral des demandes que le plaignant a formulées sous cette rubrique est le suivant : [traduction] 1. Toutes les ressources pertinentes concernant l’établissement d’une capacité organisationnelle en matière de diversité et de compétences culturelles, y compris, notamment, les stratégies, les programmes de formation, les politiques, les énoncés de principe sur la diversité, l’inclusion et les compétences culturelles, de même que toute étude connexe. 2. Tous les documents relatifs aux activités de formation sur la sensibilisation aux réalités culturelles et les compétences culturelles qu’ont suivies les membres du personnel et les personnes qui ont eu affaire avec moi à l’aéroport, de même que le contenu de ces programmes. [37] Dans le même ordre d’idées, la requête en communication de la Commission porte également sur : [traduction] d. Les renseignements concernant la formation dispensée aux employés de l’intimée sur la manière de répondre aux plaintes de passagers soumis à un interrogatoire plus précis ou à un contrôle de sécurité approfondi ou interdits de vol à cause de prétendues préoccupations sur le plan de la sécurité. e. Les renseignements concernant la formation dispensée aux employés d’Air Canada sur les droits de la personne ou sur la formation à la sensibilité que dispense Air Canada à ses employés qui s’occupent, directement ou indirectement, du contrôle de sécurité des passagers. [38] Selon le plaignant, la position qu’adopte une organisation et la stratégie qu’elle suit sur le plan de la sensibilisation aux réalités culturelles ont une incidence directe sur les attitudes et le comportement des membres de son personnel. Le plaignant parle d’une atmosphère de crainte à l’égard des musulmans à la suite des tragiques événements du 11 septembre 2001 et, de ce fait, il croit qu’il est important de savoir ce que l’intimée a fait pour s’assurer que ses employés sont ouverts aux différences culturelles. Si l’on fournit bel et bien une formation de sensibilisation aux différences culturelles aux employés de l’intimée, le plaignant aimerait également savoir si les membres du personnel qui ont pris part aux prétendus incidents en l’espèce l’ont suivie, et quand. [39] Pour sa part, la Commission demande que l’intimée fournisse tous les documents de formation demandés ou confirme par écrit qu’il n’existe aucun document de ce genre. À son avis, ces renseignements sont potentiellement pertinents parce que les allégations, en partie, concernent directement les rapports entre le plaignant et les membres du personnel de l’intimée qui ont pris des mesures de sécurité additionnelles ou qui ont répondu aux questions du plaignant sur ces mesures. [40] Par ailleurs, la Commission est d’avis que la plainte soulève un certain nombre d’indices dénotant qu’il y a vraisemblablement en cause des questions systémiques. Premièrement, elle affirme que l’intimée prétend avoir tout simplement appliqué les exigences législatives et réglementaires des États-Unis et du Canada dans la façon dont elle a traité le plaignant. Par conséquent, selon elle, l’intimée se conformait à une politique ou à une pratique, qu’elle a appliquée au plaignant et qui comporte vraisemblablement des répercussions systémiques. De l’avis de la Commission, ce fait est renforcé par le caractère répétitif des contrôles de sécurité additionnels auxquels le plaignant a été soumis, le fait qu’au cours de la même période que celle qui est en litige, le plaignant a voyagé à bord d’un aéronef d’un autre transporteur, mais sans être soumis à d’autres mesures de sécurité, et le fait que l’intimée a été l’objet de plaintes d’autres personnes évoquant les mêmes allégations que celles dont il est question en l’espèce. La Commission soutient qu’il y a vraisemblablement des questions systémiques qui sont en jeu dans la présente plainte et elle estime que le fait de connaître les activités de formation fournies aux employés de l’intimée aidera le Tribunal à déterminer s’il est possible de tirer des inférences de discrimination au sujet de la conduite de ces employés ou mandataires, ainsi qu’à décider quelles mesures de redressement d’intérêt public sont appropriées si la plainte est fondée. [41] Pour ce qui est des droits de la personne ou de la formation de sensibilisation aux réalités culturelles, l’intimée fait valoir que ni le plaignant ni la Commission n’ont fourni une preuve quelconque qui établit l’existence d’une différence de traitement fondée sur la race ou la religion. L’intimée soutient que, dans ce contexte, la pertinence des documents de formation demandés sur la [traduction] « sensibilisation aux réalités culturelles et les compétences culturelles » n’a aucune incidence sur la principale question de savoir si le plaignant a fait l’objet d’une différence de traitement ou si ce qu’il a subi était dû à un protocole normalisé. Par conséquent, de l’avis de l’intimée, les documents demandés seraient peu pertinents, à moins d’établir l’existence d’un lien logique qui justifierait leur communication. [42] Pour ce qui est d’autres documents de formation, l’intimée soutient qu’elle ne s’occupe pas du contrôle de sécurité des passagers. Elle est plutôt tenue de contrôler chacun de ces derniers en fonction de procédures fixées par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis. L’intimée décrit ces procédures en ces termes : [traduction] Lorsque le nom d’un passager présente une correspondance étroite avec un nom quelconque qui apparaît dans la liste d’interdiction de vol ou la liste de personnes sélectionnées des États-Unis ou du Canada, une invite automatique apparaît à l’écran de l’agent, précisant que ce passager est considéré comme étant à « risque élevé ». L’agent est ensuite tenu de communiquer avec une division du Service de sécurité générale de l’intimée, appelé le Centre de sécurité des opérations (le CSO). L’agent du CSO demande ensuite d’autres renseignements sur le passager, ce qui amène souvent un agent en poste à l’aéroport à interroger le passager en question à des fins d’identification. Il est possible que le CSO ait besoin d’une confirmation de l’instance gouvernementale chargée de la liste applicable, à la suite de quoi le CSO prescrit si une carte d’embarquement sera remise sans restriction, si elle sera remise à la suite d’un contrôle secondaire ou si elle ne sera pas remise du tout. L’agent en poste à l’aéroport et le transporteur aérien n’auraient pas accès aux discussions entre le CSO et les organismes gouvernementaux compétents. De plus, elle ne prend part à aucune décision ou n’exécute aucune des mesures de sécurité additionnelles qui peuvent être exigées. [43] À cet égard, l’intimée soutient qu’elle a déjà fourni tous les renseignements potentiellement pertinents, dont un document intitulé [traduction] « Autorisation sécuritaire des passagers considérés comme étant à risque élevé – Politique et conditions » de même que ses [traduction] « Politique et lignes directrices sur la conduite des opérations de l’entreprise ». [44] Les demandes de documents de formation qu’ont présentées le plaignant et la Commission sont semblables, et peuvent être considérées ensemble. L’intimée fait valoir que ni le plaignant ni la Commission n’ont fourni une preuve quelconque qui établit l’existence d’une différence de traitement fondée sur la race ou la religion. De ce fait, de l’avis de l’intimée, tout document de formation portant sur les droits de la personne ou la sensibilisation aux réalités culturelles n’est pas pertinent. Cependant, au stade de la communication, il n’est pas nécessaire que le plaignant ou la Commission prouvent ou justifient leurs allégations pour avoir droit à ce que l’intimée leur transmette des documents. La seule exigence applicable, comme nous l’avons vu plus tôt, est que les renseignements doivent être potentiellement pertinents. [45] À cet égard, je crois que les documents de formation qu’ont demandés le plaignant et la Commission sont potentiellement pertinents, car certaines des allégations du plaignant portent sur les actes et les déclarations des employés de l’intimée. Par ailleurs, ces renseignements sont potentiellement pertinents à l’égard des allégations de discrimination systémique que la Commission a exposées et, s’il s’avère que la plainte est fondée, à l’égard des mesures de redressement connexes. [46] L’intimée soutient avoir déjà communiqué des renseignements potentiellement pertinents à ce sujet, mais sa réponse n’indique pas clairement si ses employés suivent bel et bien une formation sur la manière de se comporter avec les voyageurs dans le cadre des procédures de sécurité ou une formation sur les droits de la personne ou la sensibilisation aux réalités culturelles. Les réponses de l’intimée aux demandes ne permettent pas précisément de dire s’il existe de telles activités de formation. On peut donc présumer, d’après les réponses de l’intimée, qu’aucune activité de cette nature n’est offerte à ces employés. Je crois toutefois qu’il serait préférable que l’intimée confirme si les activités de formation existent ou pas et, dans l’affirmative, qu’elle divulgue les renseignements potentiellement pertinents aux autres parties. [47] En conséquence, pour répondre aux demandes du plaignant et de la Commission, je prescrirais que l’intimée : 1) confirme si elle dispense ou non une formation à ses employés de première ligne qui sont en poste dans les aéroports, comme ceux qui ont eu affaire au plaignant, sur la façon de répondre aux plaintes des passagers que l’on soumet à un interrogatoire plus détaillé ou à un contrôle de sécurité approfondi ou qui sont interdits de vol en raison de prétendues préoccupations relatives à la sécurité; et, si elle dispense bel et bien une telle formation, qu’elle communique les documents de formation connexes; et 2) qu’elle confirme si elle dispense ou non une formation à ses employés de première ligne qui sont en poste dans les aéroports, comme ceux qui ont eu affaire au plaignant, sur les droits de la personne ou sur la sensibilisation aux réalités culturelles; et, dans l’affirmative, qu’elle communique les documents de formation connexes. B. Les documents faisant état de la position de l’intimée sur les droits de la personne [48] Le plaignant demande : [traduction] Tous les documents, électroniques ou autres, faisant état de la position de l’intimée sur les droits de la personne ou d’une préoccupation « sérieuse » à l’égard des violations des droits de la personne, lors des négociations, des communications ou des réunions qui ont été tenues entre l’intimée et les instances qui se soucient de la sécurité, au pays et à l’étranger, et qui ont mené à l’adoption des prétendues mesures de sécurité, lesquelles sont citées comme prémisse de la manière dont moi-même et d’autres personnes avons été traités. [49] Le plaignant justifie sa demande en ces termes : [traduction] Il incombe à Air Canada de veiller à ce que les négociations visant à entreprendre n’importe quelle opération ne comportent aucune violation directe ou indirecte des lois canadiennes. Au cours de la présente affaire, l’intimée a systématiquement justifié sa responsabilité à l’égard de la sécurité et ses prétendues mesures. Ce dont nous n’avons pas entendu parler beaucoup est l’exercice de mise en balance de la responsabilité à l’égard des droits de la personne dans le cadre de ce processus ou les efforts qu’Air Canada a faits pour préserver les droits de la personne. Il est essentiel de savoir à quel stade, le cas échéant, Air Canada a fait montre de sérieuses préoccupations et a adopté une position claire à l’égard des droits de la personne au cours du processus susmentionné. Existe-t-il des documents, des déclarations publiques, etc., qui le prouvent? Dans l’affirmative, quelles parties de ces documents peuvent être communiquées? Quelles préoccupations, s’il y en a, justifieraient la non‑communication de la totalité ou d’une partie d’un tel document? [50] L’intimée soutient que la demande du plaignant n’est pas claire et qu’elle a reçu peu d’informations pour l’aider à déchiffrer exactement ce qui est demandé. Cela étant, elle soutient qu’elle n’a pas pu examiner comme il faut la demande du plaignant et vérifier sa position quant à la question de savoir si les documents demandés seraient potentiellement pertinents à l’égard des questions qui sont en litige en l’espèce. [51] Je ne suis pas tout à fait sûr non plus de ce que le plaignant demande ici et, de ce fait, il me faut rejeter cette demande à ce stade-ci. Cependant, il est loisible au plaignant d’éclaircir sa demande et de la présenter de nouveau à l’intimée ou de procéder par voie d’avis de requête. L’intimée aurait alors la possibilité d’examiner la demande et de faire part de ses observations, le cas échéant. C. Les renseignements sur les plaintes semblables portées contre l’intimée [52] Plus précisément, le plaignant demande : [traduction] Toutes les plaintes portées contre l’intimée pour de prétendu actes discriminatoires fondés sur la religion islamique/musulmane et aussi d’autres religions, l’origine ethnique, la race ou d’autres caractéristiques protégées, entre le 11 septembre 2001 et l’année 2013, inclusivement, ainsi que pour la période de même durée qui précède le 11 septembre 2001. [53] La requête de la Commission contient elle aussi une demande semblable pour la divulgation des plaintes : [traduction] Les renseignements concernant les plaintes de passagers au sujet de questions liées à la manière dont Air Canada applique les listes de sécurité imposées par le gouvernement, comme les références faites à des questions plus détaillées ou un contrôle de sécurité approfondi et les voyageurs interdits de vol à cause de prétendues préoccupations sur le plan de la sécurité, de même que les renseignements concernant les solutions et les issues systémiques qui se rapportent aux plaintes de cette nature. [54] Le plaignant soutient que sa plainte soulève la question sérieuse de savoir si le prétendu traitement qu’il a subi était un incident isolé ou s’il s’agit d’une forme de discrimination systémique. À son avis, par conséquent, des renseignements sur d’autres plaintes semblables à la sienne seraient potentiellement pertinents pour établir si cette forme de discrimination systémique existe effectivement. [55] Comme il a été mentionné plus tôt, au paragraphe 40, la Commission est d’avis que la présente plainte soulève un certain nombre d’indices dénotant qu’il y a de fortes chances que des questions de nature systémique soient en cause en l’espèce. Elle soutient que, s’il existe effectivement des prob
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