Métivier v. Parent
Court headnote
Métivier v. Parent Collection Supreme Court Judgments Date 1933-05-30 Report [1933] SCR 495 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Métivier v. Parent, [1933] S.C.R. 495 Date: 1933-05-30. Philippe Métivier (Plaintiff) Appellant; and Pierre-Aurelius Parent and Another (Defendants) Respondents 1933: May 17; 1933: May 30. Present: Duff C.J. and Rinfret, Smith, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Will—Clauses—Interpretation—Rules as to contract applicable—Intention of the testator—Literal meaning of the words—Art. 1013 et seq. C.C. The general provisions of the Civil Code (Arts. 1013 et seq.) enacting certain rules of interpretation as to contracts are applicable, by analogy, to arrive at the true meaning of the clauses of a will, taking into account however the difference existing between a contract and a will. Therefore, in a will as in a contract, the real intention of the testator must first be looked for and such intention will be found by giving a fair and literal meaning to the actual language of the will; and it is only when the intention is really doubtful that it is permissible to go outside the literal meaning of the words. This must be the rule even if the result is that the clause in the will might thereby become inoperative. Art. 1014 C.C. applies onl…
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Métivier v. Parent Collection Supreme Court Judgments Date 1933-05-30 Report [1933] SCR 495 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Métivier v. Parent, [1933] S.C.R. 495 Date: 1933-05-30. Philippe Métivier (Plaintiff) Appellant; and Pierre-Aurelius Parent and Another (Defendants) Respondents 1933: May 17; 1933: May 30. Present: Duff C.J. and Rinfret, Smith, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Will—Clauses—Interpretation—Rules as to contract applicable—Intention of the testator—Literal meaning of the words—Art. 1013 et seq. C.C. The general provisions of the Civil Code (Arts. 1013 et seq.) enacting certain rules of interpretation as to contracts are applicable, by analogy, to arrive at the true meaning of the clauses of a will, taking into account however the difference existing between a contract and a will. Therefore, in a will as in a contract, the real intention of the testator must first be looked for and such intention will be found by giving a fair and literal meaning to the actual language of the will; and it is only when the intention is really doubtful that it is permissible to go outside the literal meaning of the words. This must be the rule even if the result is that the clause in the will might thereby become inoperative. Art. 1014 C.C. applies only when the meaning of a clause is doubtful. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, D’Auteuil J., and dismissing the appellant’s action. The appellant brought an action against the respondent in order to obtain from the courts an interpretation of a certain clause of a will and there is no dispute between the parties as to the facts of the case. Marie-Louise Métivier, widow of Narcisse Rioux, made her will in authentic form before Joseph Sirois, N.P., the 24th September, 1921. After having remembered a large number of her relatives by particular legacies in an amount exceeding $180,000, she bequeathed in equal shares the residue of her property to her niece, Marie Hélène Larrivée, wife of P. A. Parent, one of the respondents, and her two nephews, Philippe Métivier, the appellant, and Alphonse Larrivée the other respondent. The testatrix died December 1, 1921, and the three legatees survived her and accepted the bequest. Mrs. Parent subsequently died on December 1, 1930. Before her death she had already received from the executors a total sum of $36,430. In the antenuptial marriage contract entered into between Mrs. Parent and her husband, according to the laws of Quebec, it was provided that the surviving consort would be the universal heir of the other. The respondent Parent therefore took possession of his wife’s estate including the sum of $36,430 or whatever might be left of it. The sole question at issue between the parties was whether or not Mrs. Parent took under her aunt’s will as institute or grevé de substitution. Appellant contended that she did and the respondents claimed there was no substitution created by the will and that none could be implied. A. Chase-Casgrain K.C. and Chs. Frémont K.C. for the appellant. Ls. St.-Laurent K.C. for the respondents. The judgment of the court was delivered by Rinfret J.—Dans cette cause, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient pas de preuve à faire, ni d’un côté ni de l’autre, et (qu’elles) s’en remettaient à la cour sur l’interprétation de l’acte, les faits étant admis. L’interprétation dont il s’agit a trait à la clause XXIII du testament de Marie-Louise Métivier, de la cité de Québec, veuve de M. Narcisse Rioux. Ce testament a été reçu devant Joseph Sirois et Ernest Labrèque, notaires, le 24 septembre 1921. Voici le texte de cette clause: XXIII. Je lègue le résidu de tous mes biens sans exception à ma nièce, Marie-Hélène Larrivée, épouse de P.-A. Parent, de St-Ulric, à mon neveu, Philippe Métivier, d’Algoma Mills, et à mon neveu, Alphonse Larrivée, de Beauport, que j’institue mes légataires universels résiduaires, par parts égales entre eux. Si l’un de mes légataires résiduaires universels venait à mourir avant moi, laissant des descendants légitimes, ceux-ci recevront sa part en son lieu et place, suivant les règles de la représentation, mais la part de celui qui serait décédé sans laisser de descendants appartiendra avec les réserves ci-après aux autres légataires résiduaires, à titre d’accroissement. Nonobstant la disposition ci-dessus, je veux qu’au cas où Madame Parent décèderait sans descendants légitimes son mari prenne et reçoive en pleine propriété la moitié de la part de Madame Parent dans le legs universel présentement fait, l’autre moitié seulement accroissant aux autres légataires résiduaires. Au cas où il décèderait sans enfant, et nonobstant encore la disposition ci-dessus, j’autorise mon neveu, Philippe Métivier, à disposer par testament de sa part en faveur de son épouse, lorsqu’il se mariera, et jusqu’à concurrence de dix mille piastres, et de la balance en faveur de ses frères et soeurs et neveux et nièces. Ce n’est qu’au cas où mon dit neveu n’aurait pas ainsi disposé par testament de sa part du legs universel qu’il y aura accroissement en faveur de mes autres légataires résiduaires. Je veux de plus, que mon autre neveu, Alphonse Larrivée, puisse disposer par testament en faveur de sa femme d’une somme de dix mille piastres pour les cas où il décèderait sans enfant, seul le surplus accroissant à mes autres légataires résiduaires. Je recommande à ma nièce, Madame P.-A. Parent, de continuer les bonnes oeuvres que je fais actuellement, et qu’elle connaît. En vertu de cette clause, Marie-Hélène Larrivée, Philippe Métivier et Alphonse Larrivée sont institués légataires universels résiduaires par parts égales entre eux. Tous trois étaient vivants lors du décès de la testatrice. Mais, subséquemment, Marie-Hélène Larrivée est décédée sans laisser de descendants, et la question qui se pose est de savoir à qui, dans les circonstances, sa part du legs universel résiduaire doit être attribuée. L’appelant a prétendu que, dans ce cas, cette part appartenait pour moitié au mari de Marie-Hélène Larrivée et que l’autre moitié appartenait par parts égales aux deux autres légataires résiduaires. Au contraire, le mari a prétendu que, Marie-Hélène Larrivée ayant survécu à la testatrice, elle est devenue, au décès de cette dernière, propriétaire absolue de sa part du legs universel résiduaire et, par suite, libre d’en disposer à son gré. Les exécuteurs testamentaires intimés ont adopté ce point de vue. L’appelant est l’un des deux colégataires de Marie-Hélène Larrivée, et il a institué la présente action dans le but de faire décider la question ci-dessus. La Cour Supérieure et la majorité de la Cour du Banc du Roi ont jugé dans le sens des prétentions du mari et des exécuteurs testamentaires. L’appelant nous soumet que ces jugements sont erronés et nous demande de les infirmer. Le code civil édicté certaines règles d’interprétation des contrats (art. 1013 et suiv.). Les règles générales posées dans ces articles s’appliquent, par analogie, à l’interprétation des testaments, sauf à tenir compte de la différence qui sépare le contrat du testament (Référer sur ce point à la jurisprudence et à la doctrine citées dans Fuzier Herman, Répertoire du Droit Français, vbo “Testament,” no 1616). Dans tout testament, comme dans tout contrat, on doit d’abord rechercher l’intention des parties. Cette intention doit se déduire du sens des “termes” du contrat ou du testament (art. 1013 C.C. Carter v. Montreal Trust Co. & Goldstein[1]). Ce n’est que si l’intention est douteuse que l’on doit s’écarter du sens littéral des mots. Pothier, dans son Traité des Donations Testamentaires, au chapitre VII, “De l’interprétation des legs”, pose la règle suivante 357. Règle II. Il ne faut pas néanmoins s’écarter de la signification propre des termes du testament, s’il n’y a de justes raisons de croire que le testateur les a entendus dans un autre sens que leur sens naturel; non aliter à significatione verborum recedi opportet, quàm cùm manifestum est aliud sersisse testatorem. C’est, en somme, ce que le Conseil Privé a répété re Auger v. Beaudry[2]: The only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the will. Appliquant ces principes à la clause XXIII, voici la signification qui en résulte: Le résidu de tous les biens, sans exception, est légué par la testatrice, par parts égales entre eux, à Marie-Hélène Larrivée, Philippe Métivier et Alphonse Larrivée. Si tous trois sont vivants lors du décès de la testatrice, chacun d’eux recueille sa part et en devient propriétaire définitif. C’est là la disposition principale. Tout ce qui suit est subsidiaire et ne prend effet que si l’un ou l’autre des légataires universels ne recueille pas sa part par suite de son décès antérieur à celui de la testatrice. Si l’un de ces légataires vient à mourir avant la testatrice, laissant des descendants légitimes, ceux-ci reçoivent la part du légataire décédé en son lieu et place et suivant les règles de la représentation. Si l’un de ces légataires vient à mourir avant la testatrice sans laisser de descendants, “la part de celui qui serait décédé” appartiendra aux autres légataires résiduaires “à titre d’accroissement,” mais “avec les réserves ci-après”: Si c’est Madame Parent (Marie-Hélène Larrivée) qui est ainsi décédée sans descendants, son mari reçoit en pleine propriété la moitié de la part de Madame Parent dans le legs universel; “l’autre moitié seulement accroissant aux autres légataires résiduaires.” Si c’est Philippe Métivier qui est décédé, une partie de sa part “jusqu’à concurrence de dix mille piastres” ira à son épouse, et la balance à ses frères et soeurs, et neveux et nièces, pourvu qu’il en ait disposé de cette façon par testament. S’il n’en a pas ainsi disposé par testament, “il y aura accroissement en faveur (des) autres légataires résiduaires.” Si c’est Alphonse Larrivée qui est décédé sans enfant, une partie de sa part ira à sa femme (jusqu’à dix mille piastres), pourvu qu’il en ait ainsi disposé par testament en faveur de cette dernière; “seul le surplus accroissant (aux,) autres légataires résiduaires.” C’est là, suivant nous, le seul sens que la clause XXIII peut avoir, si l’on donne un emploi à tous les mots qui s’y trouvent et si l’on donne à ces mots leur sens usuel et littéral. Dans ces conditions, les prétentions des intimés sont exactes et les jugements de la Cour Supérieure et de la Cour du Banc du Roi doivent être maintenus. La clause est formée d’une disposition principale: le legs universel à trois légataires nommés; et d’une disposition subsidiaire avec “réserves” ou restrictions spécifiées qui pourvoit aux conditions dans lesquelles s’opérera le droit d’accroissement. Pour donner raison à l’appelant, il faudrait que l’on interprétât les trois “réserves” ou restrictions comme étant des dispositions distinctes et indépendantes de la disposition subsidiaire. Or, ces restrictions ne sont pas indépendantes et distinctes de la disposition subsidiaire. Elles sont reliées à cette dernière et elles y sont incorporées par les mots “avec les réserves ci-après” qui s’y trouvent, par le mot “nonobstant” qui est répété dans chacune des “réserves” relatives à Madame Parent et à Philippe Métivier, et par les mots “de plus” dans la “réserve” relative à Alphonse Larrivée. Traiter ces restrictions comme distinctes de la disposition d’accroissement, ainsi que le veut l’appelant, aurait pour effet d’éliminer complètement tous ces mots et de lire la clause entière comme s’ils ne s’y trouvaient pas. Ce serait aller formellement à l’encontre des règles que nous venons de voir concernant l’interprétation des contrats et des legs. Ce serait, en plus, imposer à la clause XXIII une intention que, évidemment, elle n’a pas. En effet, il serait inexact de dire que les deux colégataires de Marie-Hélène Larrivée recevront sa part dans tous les cas où elle décèderait sans descendants légitimes. La seule partie de la clause qui attribue cette part aux deux autres légataires résiduaires est celle où il est dit: Mais la part de celui qui serait décédé sans laisser de descendants appartiendra avec les réserves, ci-après, aux autres légataires résiduaires à titre d’accroissement. Et cette disposition ne prend effet que moyennant trois conditions expresses: (1) Que Marie-Hélène Larrivée meure avant la testatrice (“avant moi”); (2) Que ce soit “à titre d’accroissement”; (3) Que cet “accroissement” se produise seulement “avec les réserves ci-après”. Il n’y a donc pas droit d’accroissement absolu. C’est un droit d’accroissement “avec les réserves ci-après”. Les “réserves ci-après” sont des conditions imposées à l’existence même du droit d’accroissement. Ce sont des restrictions au droit d’accroissement; ce ne sont pas des restrictions au legs initial. Ces mots: “avec les réserves ci-après” ont pour effet d’insérer dans la disposition subsidiaire, à titre d’exception, chacune des restrictions subsé- . quentes, lesquelles, par le fait même, sont incorporées dans cette disposition subsidiaire. Ces exceptions sont donc nécessairement subordonnées à la condition essentielle qui est que l’un des colégataires universels résiduaires (ou, dans l’espèce, Marie-Hélène Larrivée) “décéderait” avant la testatrice et sans laisser de descendants. Ce n’est que dans ce cas que l’accroissement prend effet en faveur des autres colégataires et ce n’est donc également que dans ce cas qu’il peut y avoir lieu de tenir compte des exceptions. Dès que chaque légataire universel, ou, pour le cas actuel, dès que Marie-Hélène Larrivée a survécu à la testatrice, elle a ipso facto eu la saisine de son legs universel; il n’y avait plus lieu à accroissement; et les cas particuliers de réserves ou d’exceptions ne pouvaient plus se présenter. En d’autres termes: L’évènement supposé dans la disposition subsidiaire, à savoir: le décès de l’un des légataires universels avant la testatrice, n’ayant pas eu lieu, cette disposition est devenue inopérante; et, comme conséquence, les “réserves” ou restrictions sont tombées avec elle. L’appelant a prétendu qui si l’on interprète ainsi la clause XXIII, il en résultera que l’autorisation donnée à Philippe Métivier et à Alphonse Larrivée de disposer par testament d’une partie de leur part serait contraire à l’article 1061 du code civil qui défend de faire une stipulation sur * * * une succession non ouverte * * * excepté par contrat de mariage. Pour le moment, nous n’avons pas à nous prononcer sur la légalité de ces “réserves” ou restrictions. Il ne serait pas juste d’exprimer une opinion sur ce point, au sujet duquel le litige ne s’est pas engagé et où les parties intéressées n’ont pas été entendues. Nous nous contentons de dire ceci—car c’est tout ce qui est nécessaire pour décider la cause actuelle: Il faut interpréter la volonté de la testatrice conformément aux termes qu’elle a employés dans son testament, dût cette interprétation entraîner l’annulation des stipulations ou “réserves” spéciales qui concernent Philippe Métivier et Alphonse Larrivée (Cass. D. 67-1-30). Il en résulterait simplement que ces conditions particulières du testament seraient considérées comme non écrites (art. 760 C.C.). L’appelant nous a référé à l’article 1014 du code civil et a fait observer qu’on doit plutôt entendre une disposition dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle ne pourrait en avoir aucun. Nous répétons que nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir si l’autorisation de tester accordée à Philippe Métivier et à Alphonse Larrivée peut être considérée comme valide. Il suffit de dire que la règle posée à l’article 1014 C.C., et que l’appelant invoque, s’applique seulement “lorsqu’une clause est susceptible de deux sens”. Elle ne s’applique donc pas ici. La volonté de la testatrice a été exprimée d’une façon qui n’est pas douteuse. S’il en résulte qu’une partie des stipulations qu’elle a volontairement insérées dans son testament ne peut recevoir son exécution, parce que la loi le défend, cela n’est pas une raison, dans l’espèce, pour modifier l’interprétation de l’intention qu’elle a exprimée. En ce qui concerne le cas de Madame Parent, qui fait l’objet du présent litige, la disposition n’est pas susceptible de deux sens; et, en plus, elle peut avoir tout son effet sans se heurter à aucun article du code. (Voir les décisions de la Cour de Révision dans les causes de: Montreal Canada Fire Insurance Company v. Richmond & al.[3], et Lemarier & al v. Corporation de Ste-Angèle[4]: Quand un texte est précis, ne prête à aucune équivoque, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit. Le raisonnement qui précède acquiert encore plus de force par suite de l’emploi, dans la disposition subsidiaire et dans chacune des “réserves”, du mot “accroissement”. C’est un mot dont le sens est précis dans le code et dont la portée est bien connue dans le droit civil. En l’espèce, il est employé dans un document authentique reçu devant des notaires qui en connaissaient exactement la signification et qui, nous en sommes certains, appréciaient toutes les conséquences du terme qu’ils ont choisi. Le droit d’accroissement est celui en vertu duquel des cohéritiers ou des colégataires recueillent comme venant se réunir aux leurs les parts de ceux de leurs colégataires qui ne peuvent les recueillir ou qui y renoncent. En ce qui concerne Marie-Hélène Larrivée, l’accroissement ne pouvait exister que dans le cas où elle n’aurait pas recueilli sa part par suite du fait qu’elle serait décédée avant la testatrice. Elle a survécu à la testatrice; et, en vertu des termes du testament et de la loi, elle a eu la saisine de sa part. A partir de ce moment, le mot “accroissement”, tel qu’il est employé au code et dans le sens bien connu qu’il a dans le droit civil, n’était plus un terme approprié pour indiquer une disposition telle que la suggère l’appelant. Au contraire, il est un terme éminemment propre à exprimer la disposition telle que nous l’interprétons, à laquelle il s’adapte parfaitement. Pour ces raisons, l’appel doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: Guay & Frémont. Solicitors for the respondents: St. Laurent, Gagné, Devlin & Taschereau. [1] 63 Can. S.C.R. 207, at 216. [2] [1920] A.C. 1010, at 1014. [3] (1909) 14 R.L.n.s. 349. [4] (1920) 26 R. de J. 317.
Source: decisions.scc-csc.ca